Court convicts drunk driver of dangerous driving, imposes 26-month license ban with 20-month probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two charges but convicted him of dangerous driving due to a blood alcohol level of 1.12 mg/l. The defendant argued for leniency based on his specific circumstances, while the prosecution sought a full conviction. The court accepted the evidence but applied a suspended sentence, imposing a 26-month driving ban with 20 months suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955: A driver with a high blood alcohol level may be convicted of dangerous driving and sentenced to a license suspension, which can be partially suspended if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 6/2023
Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023
(Not. 5204/22/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
octobre 2022,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.), ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 8 décembre 2022,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20851 du 15 septembre 2022 et le rapport
numéro 36352-1189 du 22 septembre 2022, tous les deux dressés par le
commissariat de police d’ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2022 (not. 5204/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/09/2022, vers 20.25 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,12
mg/l,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
des déclarations des différents témoins faites par devant la police ainsi qu’à
l’audience du 8 décembre 2022, et des déclarations et contestations du
prévenu et de la défense.
Le 15 septembre 2022 à 20.28 heures, la police grand-ducale avait été
dépêchée à ADRESSE3.), derrière le ADRESSE4.), alors qu’un véhicule
automobile dont le conducteur avait omis de tirer le frein à main, risquait
à tout moment de tomber dans l’Alzette.
A leur arrivée sur place, les agents ont constaté que la camionnette de la
marque DUCATO, immatriculée NUMERO1.), appartenant à la société
SOCIETE1.), se trouvait déjà à moitié dans l’eau par sa partie arrière.
Les policiers ont rencontré sur place le locataire et détenteur de la
camionnette PERSONNE1.), la partenaire de celui-ci PERSONNE5.),
ainsi que les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE3.).
Interrogé sur place par les agents de police, PERSONNE3.) a déclaré qu’à
son arrivée sur les lieux de l’incident, il avait constaté que PERSONNE1.)
se trouvait derrière le volant de la camionnette DUCATO et qu’il essayait
d’éviter que le véhicule en question ne tombe dans l’Alzette.
Le témoin PERSONNE6.) a également déclaré sur place aux policiers qu’il
avait vu la camionnette qui se trouvait à moitié dans l’Alzette avec son
moteur en marche, et qu’il avait observé une personne qui essayait
désespérément de
la
sortir de l’eau en poussant fortement sur
l’accélérateur.
Les policiers ont constaté que PERSONNE1.) présentait des signes
manifestes d’ivresse, de sorte qu’il l’ont soumis à un test d’alcoolémie qui
s’était avéré positif à 20.47 heures (1,01 mg/l d’air expiré). Le taux
d’alcoolémie exact du prévenu a ensuite été quantifié à l’aide d’un appareil
éthylomètre à 21.26 heures (1,12 mg/l d’air expiré).
Interrogé sur les lieux des faits, PERSONNE1.) a dit qu’il n’avait pas
conduit la camionnette, mais qu’un ami à lui l’avait garé sur le parking du
ADRESSE4.) ADRESSE4.) et qu’il avait manifestement oublié de tirer le
frein à main.
Le 19 septembre 2022, la police a interrogé l’ami de PERSONNE1.), à
savoir PERSONNE4.). Ce témoin a ainsi déclaré qu’il avait rencontré
PERSONNE1.) le 15 septembre 2022 vers 13.00 heures, qu’ils avaient fait
des courses ensemble, et qu’il n’avait à aucun moment observé que
PERSONNE1.) avait consommé de l’alcool. Il a précisé que lorsqu’ils
étaient
retournés
au
parking
du
ADRESSE4.)
ADRESSE4.),
PERSONNE1.) lui avait dit de stationner la camionnette derrière le hall, et
que vers 19.20 heures, il était lui-même monté dans sa voiture et qu’il était
rentré à son domicile à ADRESSE5.). PERSONNE4.) a finalement rajouté
qu’au moment de stationner ladite camionnette, il avait tiré le frein à main
et enclenché la première vitesse.
PERSONNE3.) a été interrogé le 22 septembre 2022 par la police grand-
ducale. Il a ainsi déclaré qu’il se trouvait à ADRESSE3.) au ADRESSE4.),
le jeudi 15 septembre 2022 à partir de 18.30 heures, afin d’organiser un
événement qui allait avoir lieu le weekend suivant. Il avait alors observé
vers 19.45 heures une camionnette SOCIETE1.) qui s’était déplacée vers
l’arrière du hall, et il avait vu que le chauffeur portait un t-shirt blanc de la
marque Levis ainsi qu’une casquette de couleur noire. Environ un quart
d’heure plus tard, PERSONNE6.) était venu le voir pour lui faire part de
la situation derrière le hall. Il s’était dès lors déplacé à son tour derrière le
ADRESSE4.) ADRESSE4.) et avait vu que le chauffeur de la camionnette
faisant trempette dans l’Alzette était encore la même personne habillée
d’un t-shirt blanc et d’une casquette noire qu’il avait aperçue auparavant.
PERSONNE3.) a encore rajouté qu’il n’avait à aucun moment constaté la
présence d’une tierce personne sur les lieux des faits.
A l’audience de la chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a maintenu
ses contestations d’avoir circulé avec la camionnette DUCATO en état
d’ivresse, sauf à avoir tenté de sortir celle-ci de l’eau une fois le mal arrivé.
Il a maintenu que c’était selon lui son ami PERSONNE4.) qui avait conduit
la camionnette jusque sur le parking du ADRESSE4.) ADRESSE4.) et qui
l’y avait stationnée en omettant de tirer le frein à main.
Interrogé à l’audience de la chambre correctionnelle sous la foi du serment,
le témoin PERSONNE3.) a reconnu sans l’ombre d’un doute le prévenu
PERSONNE1.) comme étant la personne qu’il avait aperçue le 15
septembre 2022 vers 19.45 heures derrière le volant de la camionnette
immatriculée au nom de la société SOCIETE1.) qui s’était retrouvée peu
de temps après plongée dans l’Alzette. Malgré les nombreuses insistances
de la part du prévenu et de la défense, le témoin PERSONNE3.) a maintenu
l’entièreté de ses déclarations selon lesquelles il n’y avait aucun doute qu’il
avait observé le prévenu vers 19.45 heures derrière le volant de la
camionnette immatriculée NUMERO1.) au moment où celui-ci avait
circulé depuis la route principale, sur le parking du ADRESSE4.)
ADRESSE4.), et en direction de l’arrière du ADRESSE4.) ADRESSE4.).
Interrogé à son tour à l’audience sous la foi du serment, le témoin
PERSONNE4.) a affirmé qu’il avait en effet conduit la camionnette jusque
sur le parking le 15 septembre 2022 vers 19.20 heures, et qu’il était ensuite
rentré chez lui à bord de sa voiture privée qui était garée sur le même dit
parking. Il a rajouté pour autant que de besoin qu’il ne se trouvait plus sur
le parking du ADRESSE4.) ADRESSE4.) vers 19.45 heures, puisqu’il
était rentré chez lui avant cette heure.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir bu de l’alcool le 15
septembre 2022, et il n’a pas contesté non plus le résultat affiché par
l’éthylomètre de 1,12 mg/l d’air expiré. Il a toutefois maintenu mordicus
qu’il n’avait pas conduit sa camionnette en état d’ébriété, rejetant la
conduite du véhicule accidenté, avant son naufrage, sur son ami
PERSONNE4.).
La chambre correctionnelle n’éprouve pour sa part aucun doute quant à la
culpabilité du prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions qui
lui sont reprochées par le Parquet. En effet, malgré les insistances ad
nauseum du prévenu et de la défense sur ce point, le témoin
PERSONNE3.) a répété inlassablement à l’audience qu’il ne faisait pas
l’ombre d’un doute qu’il avait observé le prévenu qui se trouvait seul à
bord de la camionnette DUCATO, derrière le volant, en train de conduire
depuis la route principale jusque derrière le ADRESSE4.) ADRESSE4.).
La chambre correctionnelle constate encore que les déclarations de
PERSONNE3.) ne sont en tout état de cause pas contraire aux déclarations
du témoin PERSONNE4.), alors que les faits reprochés au prévenu se sont
déroulés à partir de 19.45 heures, en l’absence de celui-ci, à un moment où
ce témoin avait déjà quitté les lieux.
La chambre correctionnelle est partant amenée à retenir le délit reproché
au prévenu au point I. de la citation.
Quant au défaut de maîtrise reprochée au prévenu au point III. de la
citation, il résulte certes du procès-verbal de police numéro 20851
prémentionné que la partie arrière de la camionnette s’était retrouvée
plongée dans l’Alzette. Il ne résulte toutefois pas des éléments portés à la
connaissance de la chambre correctionnelle que le fait que la camionnette
DUCATO se soit retrouvée dans l’Alzette ait été le résultat d’une faute de
conduite, mais seulement du fait que le chauffeur avait omis de tirer le
frein à main au moment de stationner le véhicule.
La chambre correctionnelle estime qu’il y a dès lors lieu d’acquitter le
prévenu du défaut de conduite de façon à rester constamment maître de
son véhicule libellé à sa charge au point III. de la citation.
L’accident ayant toutefois eu lieu du fait du comportement imprudent du
prévenu, il y a néanmoins lieu de retenir la prévention libellée à sa charge
sous le point II. de la citation.
PERSONNE1.) se trouve ainsi convaincu :
étant conducteur d’une camionnette sur la voie publique,
le 15 septembre 2022, entre 19.45 heures et 20.25 heures, à
ADRESSE3.), ADRESSE3.) et sur le parking du ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,12 mg par litre
d’air expiré.
2) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, tel que modifié,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 26 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu du taux d’alcoolémie élevé constaté dans le présent dossier et des
antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, la chambre correctionnelle
décide d’assortir 20 mois seulement de cette interdiction de conduire du
sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait et de la contravention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
46,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de VINGT-SIX (26) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT (20) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.