Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_14 Généré par l'IA

Court imposes 42-month driving ban and €1,800 fine for drunk driving and hit-and-run in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant by default for drunk driving, fleeing an accident, and causing injury. The court imposed a €1,800 fine, 18 days of arrest for non-payment, and a 42-month driving ban. The court upheld the conviction based on the evidence of high blood alcohol levels and the defendant's failure to stop after the incident.

Regeste Legislator

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Articles 12, 9, 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving under the influence of alcohol combined with fleeing an accident and causing injury warrants a severe driving ban and criminal penalty.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run liability driving ban duration criminal fine imposition arrest for non-payment road traffic law default judgment procedure harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Article 12 paragraph 4 point 12 of the Road Traffic Law
L’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 9, 9bis, 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on Road Traffic
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 107 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 14/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not. 5555/21/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 mai

2022,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue et opposante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 18 février

2022 sous le numéro 88/2022 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 12021 / 2021 du 10 octobre 2021 et le rapport numéro

35727-1693 / 2021 du 26 octobre 2021, les deux dressés par le commissariat de police

de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé (LNS) du 8 novembre 2021.

Vu la citation à prévenue du 16 décembre 2021 (not. 5555/21/XC), régulièrement notifiée.

La prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée par la voie postale en

son domicile suivant avis de la Post déposé le 21 décembre 2021, ne s’est pas présentée

à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/10/2021, vers 14.20 heures, à ADRESSE1.), au croisement de la ADRESSE3.) et de

la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions V, VI et VII,

II. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences,

III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 3 g/l de sang,

IV. circulation sous influence de médicaments,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

VII. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à

l’audience.

L’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « Les mêmes

peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton

impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère

toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre

dangereuse la circulation sur la voie publique. ».

Le rapport toxicologique a conclu à la présence d’alcool et de la substance « sertaline »

(médicament antidépresseur SERLAIN) dans l’organisme de PERSONNE1.), en

mentionnant que le taux sérique de cette substance est situé dans la zone thérapeutique

usuelle mais que la consommation concomitante d’alcool avec des antidépresseurs

amplifie les effets des deux psychotropes.

Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) faites auprès de la police qu’elle ne se

rappelle pas avoir eu un accident ni être repassée à deux reprises sur les lieux de

l’accident. Cette amnésie témoigne à suffisance de son état d’inconscience partant du fait

d’une circulation dangereuse.

Il y a toutefois lieu de préciser plus amplement cette infraction en indiquant que la

prévenue a consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées

de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 octobre 2021, vers 14:20 heures, à ADRESSE1.), au croisement de la ADRESSE3.)

et de la ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à

autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.),

2) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool de 3 g par litre de sang,

4) d’avoir consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées

de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,

5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

6) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes.

7) d’avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), sub 3), sub 4), sub 5), sub 6)

et sub 7) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette

peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours

à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie

publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute, d’un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère

psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique

sera puni des mêmes peines.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 2) et une interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions

retenues à sa charge sub 1), 3) et 4).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 215,09 euros,

f i x e la durée totale de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de

QUARANTE-DEUX (42) MOIS, dont DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 2) et TRENTE (30) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge

sub 1), 3) et 4).

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 9, 9bis,

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 104 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale. »

Par courriel du 7 mars 2022, Maître François GENGLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 3 mai 2022 (not. 5555/21/XC), PERSONNE1.) a été citée

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 juin 2022,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

23 septembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 septembre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 3 novembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 novembre 2022,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

16 décembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 décembre

2022, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement exposés par Maître

Robert LOOS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 88/22 du 18 février 2022 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié le 25 février 2022 à la prévenue PERSONNE1.)

en personne.

Par courrier du 7 mars 2022, entré au greffe du Parquet le même jour,

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, forma

opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 5555/21/XC) du 3 mai 2022.

La prévenue PERSONNE1.) s’est présentée à l'audience du 16 décembre

2022, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à

considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur

les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

12021 du 10 octobre 2021 et le rapport numéro 35727-1693 du 26 octobre

2021, dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport toxicologique numéro 21 183142 du Laboratoire National de

Santé (LNS) du 8 novembre 2021.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/10/2021, vers 14.20 heures, à ADRESSE1.), au croisement de la

ADRESSE3.) et de la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par

l’effet des préventions V, VI et VII,

II. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 3 g/l de

sang,

IV. circulation sous influence de médicaments,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VII. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres

usagers. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des

déclarations de la prévenue et des moyens développés par la défense.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’elle avait conduit son

véhicule le jour des faits dans un état fortement alcoolisé. Elle a toutefois

affirmé qu’elle n’avait à aucun moment remarqué qu’elle avait heurté un

piéton.

La défense a surenchéri en sollicitant l’acquittement de sa cliente des

préventions mises à sa charge aux points I., II. et VI. de la citation, au motif

que la victime présumée PERSONNE2.) n’avait, de facto, subi ni coups ni

blessures.

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle qu’un accident de la circulation a eu lieu le 10 octobre 2021

vers 14.20 heures à ADRESSE5.).

Selon le témoin des faits PERSONNE2.), il se promenait sur le trottoir

gauche de la ADRESSE4.) et se dirigeait vers la ADRESSE3.), lorsqu’il

fut heurté au niveau de sa jambe droite à hauteur de sa cuisse par un

véhicule automobile de la marque BMW, de type SUV, qui était monté sur

le trottoir au moment de l’accident. PERSONNE2.) était tombé par terre

en raison de ce coup, et il avait ressenti une douleur à la jambe. Selon ce

même témoin, au lieu de s’arrêter, le chauffeur du véhicule BMW a

continué son chemin. Toujours selon PERSONNE2.), le chauffeur du

véhicule qui suivait la voiture BMW avait rattrapé le véhicule à l’origine

de l’accident et avait ramené la prévenue à trois reprises sur les lieux des

faits. Celle-ci était toutefois repartie à chaque fois. Grâce à l’intervention

subséquente d’autres usagers de la route qui avaient bloqué le véhicule de

la prévenue, PERSONNE1.) avait finalement été contrainte, malgré elle, à

faire face à sa responsabilité.

Il résulte des constatations des agents de police dépêchés sur les lieux de

l’accident que la prédite version des faits donnée par PERSONNE2.) a été

confirmée par deux autres témoins,

à savoir

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

A la suite de l’intervention des agents de police, PERSONNE1.) a été

soumise à une prise de sang. Le Laboratoire National de Santé a, dans son

rapport numéro 21 183142 du 8 novembre 2021, quantifié le taux

d’alcoolémie de l’intéressée à 3 %0.

Par ailleurs, le rapport toxicologique a conclu à la présence de la substance

« sertraline » (médicament antidépresseur SERLAIN) dans l’organisme

de PERSONNE1.), et il a mentionné que le taux sérique de cette substance

est situé dans la zone thérapeutique usuelle mais que la consommation

concomitante de l’alcool avec des antidépresseurs amplifie les effets des

deux psychotropes.

Au regard du taux d’alcoolémie éloquent de 3 %0, la chambre

correctionnelle n’éprouve aucun doute que la sertraline constaté dans

l’organisme de la prévenue a influencé son comportement.

Or, selon les dispositions de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose : « Les mêmes peines s’appliquent à

tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton

impliqué dans un accident, qui a consommé des substances

médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées

de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la

voie publique. ».

La prévenue est ainsi à retenir dans les liens des préventions libellées aux

points III. (ivresse au volant), et IV. (circulation sous influence de

médicaments) de la citation.

Il y a toutefois lieu de préciser plus amplement l’infraction figurant au

point IV. de la citation en indiquant que la prévenue a consommé des

substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière

à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

La chambre correctionnelle estime encore établie la prévention libellée au

point V. de la citation en raison des déclarations de PERSONNE1.) faites

auprès de la police le 27 octobre 2021 et à l’audience du 16 décembre

2022, selon lesquelles elle ne se rappelle ni d’avoir eu un accident, ni d’être

repassée à deux reprises sur les lieux de l’accident. Cette amnésie témoigne

en effet à suffisance de son état d’inconscience, partant du fait d’une

circulation dangereuse.

En raison de la matérialité même de l’accident au cours duquel la prévenue

était montée sur le trottoir à bord de son véhicule automobile, il y a encore

lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée au

point VII. de la citation.

A l’audience, la défense a estimé que la victime PERSONNE2.) n’avait

subi ni coup ni blessure à la suite du choc avec le véhicule conduit par sa

cliente, et elle a demandé l’acquittement de la prévenue du chef des

préventions libellées aux points I. et VI. de la citation.

La chambre correctionnelle estime qu’il y a toutefois lieu de rejeter les

contestations de la défense. Il résulte en effet des premières constatations

des agents verbalisant à leur arrivée sur les lieux de l’accident que

PERSONNE2.) se plaignait de douleurs à la cuisse droite après avoir été

heurté et renversé par le véhicule conduit par la prévenue. Lors de son

audition à la police, le 26 octobre 2021, PERSONNE2.) a certes précisé

que le médecin à l’hôpital n’avait pas constaté de blessures, mais il a

expliqué qu’il avait néanmoins eu mal à la jambe et au dos pendant

quelques jours. Ces prédites déclarations de PERSONNE2.) se trouvent en

outre confortées par le rapport du docteur Naziha AMIR du 10 octobre

2021 qui a examiné son patient une heure après l’accident et qui a retenu

que celui-ci se plaignait d’une douleur à la hanche droite et de douleurs

lombaires à droite, et d’un choc émotionnel.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des préventions libellées

aux points I. et VI. de la citation.

Au même motif que PERSONNE2.) n’aurait subi ni coup ni blessure à la

suite de l’accident du 10 octobre 2021, la défense a estimé qu’un des

éléments constitutifs du délit de fuite faisait défaut, et elle a demandé

l’acquittement de la prévenue du chef des préventions libellées au point II.

de la citation.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

La condition essentielle du délit de fuite est la survenance d’un accident.

La notion d’accident se définit comme tout événement subit et anormal qui

entraîne des conséquences dommageables, quelle qu’en soit la gravité.

La chambre correctionnelle rappelle qu’elle vient de constater que

PERSONNE2.) avait en effet subi des coups et des blessures à la suite de

l’accident de la circulation du 10 octobre 2021, de sorte que le premier

élément constitutif du délit de fuite est établi en l’espèce.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses

responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

En l’occurrence, il n’est point douteux, au vu de la survenance de

l’accident au détriment de la victime PERSONNE2.), au vu de

l’intervention d’un autre usager de la route qui a ramené la prévenue à

plusieurs reprises sur les lieux de l’accident, et au vu de l’intervention de

plusieurs autres personnes encore pour retenir PERSONNE1.) sur place en

attendant l’arrivée de la police, que la prévenue avait connaissance de

l’accident qu’elle venait de causer. La prévenue a néanmoins préféré

quitter les lieux à plusieurs reprises.

Aux yeux de la chambre correctionnelle, la prévenue a eu l’intention

d’échapper aux constatations utiles, à tout le moins au vu de sa

consommation abusive d’alcool.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens du délit de fuite.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 octobre 2021, vers 14.20 heures, à ADRESSE1.), au

croisement de la ADRESSE3.) et de la ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 3 g par litre de

sang.

2) d’avoir consommé des substances médicamenteuses à

caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la

circulation sur la voie publique.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) d’avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à

d’autres usagers.

6) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

7) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) à sub 6), se

trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 7), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 500 à 12.500 euros

ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des

substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière

à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique sera puni des mêmes

peines.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 42

mois dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 7) et 30

mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 2) et 6).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, mais aussi au

regard de la gravité des faits commis, la chambre correctionnelle décide

d’assortir 27 mois de cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, la prévenue et

opposante PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE HUIT CENTS (1.800)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 231,09 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX-HUIT (18) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de QUARANTE-DEUX (42) MOIS, dont douze (12) mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 7) et trente (30) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1), 2) et 6),

d i t qu’il sera

SURSIS à l’exécution de VINGT-SEPT (27) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des

articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier

2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.