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TADPENAL_12 Généré par l'IA

Court acquits driver of negligence due to syncope, but convicts non-driving co-defendant of traffic violation.

Numéro de cause TADPENAL_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne1., the driver, of negligence charges because toxicological evidence proved he suffered a syncope, rendering him legally non-responsible under Article 71-2 of the Penal Code. Conversely, Personne2., who was not driving, was convicted of a traffic violation and sentenced to a fine. The decision distinguishes between the driver's involuntary loss of control and the other party's independent fault in the traffic situation.

Regeste Legislator

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Art. 71-2 du Code pénal; Art. 13 de la loi du 14 février 1955: A person acting under the empire of a force or constraint they could not resist is not criminally responsible; however, a co-defendant who was not driving remains liable for their own traffic violations.

Mots-clés

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syncope criminal liability Article 71-2 Penal Code loss of control defense traffic negligence co-defendant conviction non-responsibility due to medical condition Article 13 traffic regulation usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Article 71-2 du Code pénal
La chambre correctionnelle rappelle que l’article 71-2 du Code pénal
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 71-2 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 71-2 du Code pénal, de l’article
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 71-2 du Code pénal
La chambre correctionnelle rappelle que l’article 71-2 du Code pénal
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Texte complet

No. 12/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not.: 5278/21/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

novembre 2022,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

1, ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 décembre

2022, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au

pays, fut assisté d’un interprète, en langue serbocroate, conformément à

l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90649 du 6 juin 2021 du commissariat de

police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2022 (not. 5278/21/XC).

Vu l’information adressée le 4 novembre 2022 à la Caisse Nationale de

Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé,

service de toxicologie médico-légale du Département Médecine légale, du

10 juin 2021.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2021, vers 13.41 heures, à ADRESSE5.), le long de la

ADRESSE6.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE2.),

né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment par l’effet

des préventions II à VI,

II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule, »

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2021, vers 13.41 heures, à ADRESSE5.), le long de la

ADRESSE6.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des

prévenus, et peuvent se résumer comme suit.

Le 6 juin 2021 vers 13.41 heures, PERSONNE1.) circula à bord de son

véhicule automobile de la marque FORD, modèle Ecosport, immatriculé

NUMERO2.), à ADRESSE7.), en direction du centre-ville. Au moment de

croiser le véhicule automobile de la marque BMW, modèle X3,

immatriculé NUMERO3.), conduit par PERSONNE2.), PERSONNE1.)

subit un malaise, perdit le contrôle de son véhicule automobile, se déporta

sur la bande de circulation réservée aux usagers de la route venant en sens

inverse, et heurta le véhicule BMW conduit par PERSONNE2.).

A l’arrivée des agents de police sur place, toutes les personnes impliquées

dans l’accident, à savoir PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE5.),

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE6.), étaient en train de se faire

soigner par les services de secours.

Un test rapide relatif à la consommation de produits stupéfiants effectué

sur la personne de PERSONNE1.) s’est avéré négatif, et aucun alcool n’a

été décelé dans l’analyse sanguine réalisée sur ce même prévenu par le

Laboratoire National de Santé.

Pareillement, les tests rapides relatifs à la consommation d’alcool et de

produits stupéfiants réalisés sur la personne du prévenu PERSONNE2.) se

sont avérés négatifs.

Les policiers ont

toutefois

constaté que le permis de conduire

luxembourgeois de PERSONNE2.) était venu à expiration le DATE5.).

1) Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir circulé sur la

voie publique sans permis de conduire valable.

Lors de son audition policière le 20 août 2021, PERSONNE2.) a dit qu’il

avait ignoré que la validité de son permis de conduire était venue à

échéance et qu’il avait circulé sur la voie publique sans permis de conduire

valable à la date des faits, le 6 juin 2021. PERSONNE2.) a répété ce même

argument à l’audience du 16 décembre 2022.

Il résulte d’un courriel du 13 octobre 2021, joint au dossier, émanant du

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, service permis de

conduire, contentieux et permis à points, que PERSONNE2.) avait obtenu

en novembre 2016 un permis de conduire luxembourgeois par voie de

transcription de son permis de conduire serbe, qu’étant donné que

l’intéressé était demandeur de protection internationale, le permis de

conduire luxembourgeois avait été délivré pour une durée de 2 ans

seulement, et qu’il était périmé le DATE5.) du fait que l’intéressé ne

possédait pas un titre de séjour permanent au Luxembourg.

La chambre correctionnelle estime pour sa part que la négligence du

prévenu ne saurait enlever à ses agissements leur caractère illégal, et qu’il

y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention

qui lui est reprochée par le Parquet.

PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 juin 2021 vers 13.41 heures, à ADRESSE7.),

avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO3.), sans être titulaire

d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

A la demande du tribunal, PERSONNE2.) a présenté à l’audience son

permis de conduire luxembourgeois émis le 1er août 2022 et valable

jusqu’au 1er août 2032, de sorte que la chambre correctionnelle constate

que le prévenu a entretemps régularisé sa situation au niveau de son droit

de conduire.

Au vu de la régularisation de sa situation depuis le jour des faits, et de

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer d’interdiction de

conduire à l’encontre de PERSONNE2.).

2) Le Ministère Public reproche à PERSONNE7.) le délit de coups et

blessures involontaires sur la personne de PERSONNE5.), PERSONNE2.)

et PERSONNE6.), ainsi que des contraventions au Code de la route en

relation avec l’accident de la circulation du 6 juin 2021.

Lors de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE1.) a expliqué

qu’il avait subi dans les instants précédents l’accident un saignement nasal

et qu’il avait ressenti un malaise, qu’il avait perdu connaissance et qu’il

n’avait pas réalisé en temps réel la survenance de l’accident. Il était

finalement revenu à lui à la suite de l’explosion des airbags, et il s’était de

suite enquis de l’état de santé des occupants de la voiture adverse.

PERSONNE1.) a encore précisé que dû à un nouveau malaise, il s’était

allongé sur la banquette arrière de sa voiture en attendant l’arrivée des

secours, et qu’il avait à nouveau perdu connaissance après son admission

à l’hôpital.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits en

tant que tels, et il s’est dit désolé de la survenance de l’accident pour

laquelle il se sentait seul responsable. Il a à nouveau expliqué la

survenance de l’accident par un malaise soudain en vertu duquel il avait

perdu connaissance.

PERSONNE1.) a en outre versé au tribunal une copie du compte-rendu du

2 août 2022 du docteur Anne-Marie LEY, cardiologue, relatif à son état de

santé. Il résulte de cette pièce que le prévenu avait subi le 6 juin 2021, jour

de l’accident, une syncope au volant avec choc cardiogénique nécessitant

une intubation ventilation.

PERSONNE1.) a aussi précisé à l’audience qu’il n’avait jamais subi

d’alertes en relation avec la syncope survenue le 6 juin 2021, et qu’il

n’avait pas été en traitement de ce chef avant l’accident.

Selon la littérature médicale, une syncope correspond à la perte complète

de connaissance soudaine et brève qui surgit suite à une baisse de l’apport

sanguin et de l’apport d’oxygène au cerveau. Une syncope se caractérise

par une altération de la conscience, par une perte de connaissance plus ou

moins brève qui s'accompagne d'un évanouissement.

La chambre correctionnelle rappelle que l’article 71-2 du Code pénal

dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi

sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu

résister. »

En vertu des dispositions dudit article 71-2 du Code pénal, il n’y a pas de

condamnation possible lorsque l’agent, au moment du fait, subissait une

éclipse même passagère de ses capacités de discernement ou de contrôle

de son action (crise d’épilepsie, coma diabétique, malaise cardiaque,

accident vasculaire cérébral, syncope …).

Aussi, au vu des éléments de fait qui précèdent, la chambre correctionnelle

décide d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des préventions qui lui

sont reprochées par le Parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

1) PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

2) PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge, et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 71-2 du Code pénal, de l’article

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 183,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier 2023 au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.