Court acquits driver of negligence due to syncope, but convicts non-driving co-defendant of traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1., the driver, of negligence charges because toxicological evidence proved he suffered a syncope, rendering him legally non-responsible under Article 71-2 of the Penal Code. Conversely, Personne2., who was not driving, was convicted of a traffic violation and sentenced to a fine. The decision distinguishes between the driver's involuntary loss of control and the other party's independent fault in the traffic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71-2 du Code pénal; Art. 13 de la loi du 14 février 1955: A person acting under the empire of a force or constraint they could not resist is not criminally responsible; however, a co-defendant who was not driving remains liable for their own traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 12/2023
Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023
(Not.: 5278/21/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
novembre 2022,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
1, ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 décembre
2022, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au
pays, fut assisté d’un interprète, en langue serbocroate, conformément à
l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90649 du 6 juin 2021 du commissariat de
police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2022 (not. 5278/21/XC).
Vu l’information adressée le 4 novembre 2022 à la Caisse Nationale de
Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé,
service de toxicologie médico-légale du Département Médecine légale, du
10 juin 2021.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/06/2021, vers 13.41 heures, à ADRESSE5.), le long de la
ADRESSE6.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE2.),
né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment par l’effet
des préventions II à VI,
II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule, »
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/06/2021, vers 13.41 heures, à ADRESSE5.), le long de la
ADRESSE6.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des
prévenus, et peuvent se résumer comme suit.
Le 6 juin 2021 vers 13.41 heures, PERSONNE1.) circula à bord de son
véhicule automobile de la marque FORD, modèle Ecosport, immatriculé
NUMERO2.), à ADRESSE7.), en direction du centre-ville. Au moment de
croiser le véhicule automobile de la marque BMW, modèle X3,
immatriculé NUMERO3.), conduit par PERSONNE2.), PERSONNE1.)
subit un malaise, perdit le contrôle de son véhicule automobile, se déporta
sur la bande de circulation réservée aux usagers de la route venant en sens
inverse, et heurta le véhicule BMW conduit par PERSONNE2.).
A l’arrivée des agents de police sur place, toutes les personnes impliquées
dans l’accident, à savoir PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE5.),
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE6.), étaient en train de se faire
soigner par les services de secours.
Un test rapide relatif à la consommation de produits stupéfiants effectué
sur la personne de PERSONNE1.) s’est avéré négatif, et aucun alcool n’a
été décelé dans l’analyse sanguine réalisée sur ce même prévenu par le
Laboratoire National de Santé.
Pareillement, les tests rapides relatifs à la consommation d’alcool et de
produits stupéfiants réalisés sur la personne du prévenu PERSONNE2.) se
sont avérés négatifs.
Les policiers ont
toutefois
constaté que le permis de conduire
luxembourgeois de PERSONNE2.) était venu à expiration le DATE5.).
1) Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir circulé sur la
voie publique sans permis de conduire valable.
Lors de son audition policière le 20 août 2021, PERSONNE2.) a dit qu’il
avait ignoré que la validité de son permis de conduire était venue à
échéance et qu’il avait circulé sur la voie publique sans permis de conduire
valable à la date des faits, le 6 juin 2021. PERSONNE2.) a répété ce même
argument à l’audience du 16 décembre 2022.
Il résulte d’un courriel du 13 octobre 2021, joint au dossier, émanant du
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, service permis de
conduire, contentieux et permis à points, que PERSONNE2.) avait obtenu
en novembre 2016 un permis de conduire luxembourgeois par voie de
transcription de son permis de conduire serbe, qu’étant donné que
l’intéressé était demandeur de protection internationale, le permis de
conduire luxembourgeois avait été délivré pour une durée de 2 ans
seulement, et qu’il était périmé le DATE5.) du fait que l’intéressé ne
possédait pas un titre de séjour permanent au Luxembourg.
La chambre correctionnelle estime pour sa part que la négligence du
prévenu ne saurait enlever à ses agissements leur caractère illégal, et qu’il
y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention
qui lui est reprochée par le Parquet.
PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 6 juin 2021 vers 13.41 heures, à ADRESSE7.),
avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO3.), sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
A la demande du tribunal, PERSONNE2.) a présenté à l’audience son
permis de conduire luxembourgeois émis le 1er août 2022 et valable
jusqu’au 1er août 2032, de sorte que la chambre correctionnelle constate
que le prévenu a entretemps régularisé sa situation au niveau de son droit
de conduire.
Au vu de la régularisation de sa situation depuis le jour des faits, et de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer d’interdiction de
conduire à l’encontre de PERSONNE2.).
2) Le Ministère Public reproche à PERSONNE7.) le délit de coups et
blessures involontaires sur la personne de PERSONNE5.), PERSONNE2.)
et PERSONNE6.), ainsi que des contraventions au Code de la route en
relation avec l’accident de la circulation du 6 juin 2021.
Lors de son audition policière le 2 juillet 2021, PERSONNE1.) a expliqué
qu’il avait subi dans les instants précédents l’accident un saignement nasal
et qu’il avait ressenti un malaise, qu’il avait perdu connaissance et qu’il
n’avait pas réalisé en temps réel la survenance de l’accident. Il était
finalement revenu à lui à la suite de l’explosion des airbags, et il s’était de
suite enquis de l’état de santé des occupants de la voiture adverse.
PERSONNE1.) a encore précisé que dû à un nouveau malaise, il s’était
allongé sur la banquette arrière de sa voiture en attendant l’arrivée des
secours, et qu’il avait à nouveau perdu connaissance après son admission
à l’hôpital.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits en
tant que tels, et il s’est dit désolé de la survenance de l’accident pour
laquelle il se sentait seul responsable. Il a à nouveau expliqué la
survenance de l’accident par un malaise soudain en vertu duquel il avait
perdu connaissance.
PERSONNE1.) a en outre versé au tribunal une copie du compte-rendu du
2 août 2022 du docteur Anne-Marie LEY, cardiologue, relatif à son état de
santé. Il résulte de cette pièce que le prévenu avait subi le 6 juin 2021, jour
de l’accident, une syncope au volant avec choc cardiogénique nécessitant
une intubation ventilation.
PERSONNE1.) a aussi précisé à l’audience qu’il n’avait jamais subi
d’alertes en relation avec la syncope survenue le 6 juin 2021, et qu’il
n’avait pas été en traitement de ce chef avant l’accident.
Selon la littérature médicale, une syncope correspond à la perte complète
de connaissance soudaine et brève qui surgit suite à une baisse de l’apport
sanguin et de l’apport d’oxygène au cerveau. Une syncope se caractérise
par une altération de la conscience, par une perte de connaissance plus ou
moins brève qui s'accompagne d'un évanouissement.
La chambre correctionnelle rappelle que l’article 71-2 du Code pénal
dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi
sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu
résister. »
En vertu des dispositions dudit article 71-2 du Code pénal, il n’y a pas de
condamnation possible lorsque l’agent, au moment du fait, subissait une
éclipse même passagère de ses capacités de discernement ou de contrôle
de son action (crise d’épilepsie, coma diabétique, malaise cardiaque,
accident vasculaire cérébral, syncope …).
Aussi, au vu des éléments de fait qui précèdent, la chambre correctionnelle
décide d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des préventions qui lui
sont reprochées par le Parquet.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
1) PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
2) PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge, et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 71-2 du Code pénal, de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 183,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier 2023 au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.