Luxembourg court convicts driver for high alcohol and THC levels, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol and THC levels, alongside dangerous speed and negligence charges. The court found the defendant's blood alcohol at 1.40 g/l and THC at 6.27 ng/ml, leading to a €800 fine, a 26-month driving ban, and an arrest warrant for non-payment. The judgment applies Luxembourg's traffic and penal codes to impose these sanctions for public safety violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code pénal: Driving with high alcohol or THC levels constitutes a crime punishable by fine, driving prohibition, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 11/2023
Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023
(Not.: 2328/20/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
octobre 2022,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 décembre
2022, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
90334 du 5 avril 2020, dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Vu le rapport toxicologique numéro 20022175 du Laboratoire National de
Santé (LNS) du 7 mai 2020.
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2022 (not. 2328/20/XC),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/04/2020, vers 07.00 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,40 g/l de
sang.
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 6,27 ng/ml,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les contraventions libellées aux points III. à VI. de la citation sont connexes
aux délits libellés sub I. et II., pour présenter avec ceux-ci un lien logique
étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en
connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment du résultat de l’expertise
toxicologique effectuée, ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 5 avril 2020, vers 7.00 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,40 g par litre de
sang,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 6,27 ng/ml,
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 14 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue
et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis simple intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
252,09 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-SIX (26) MOIS, dont quatorze
(14) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.