Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_10 Généré par l'IA

Court convicts driver of negligent injury, grants driving license exceptions, and awards civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of negligent injury and imposed a thirty-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel. In the civil section, the court found the defendant liable for moral damages and awarded four thousand euros to the victim. The decision applied the relevant traffic and penal codes to establish both the criminal penalty and the civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban with statutory exceptions for professional necessity and family stability while awarding moral damages for injuries caused by negligent driving.

Mots-clés

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negligent injury driving ban professional exception family travel moral damages civil liability Code pénal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 10/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not. 4351/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

octobre 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur en civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.),

demeurant à NL-ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 9 décembre

2022, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au

pays, fut assisté d’un interprète, en langue néerlandaise, conformément à

l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Il fut entendu en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11695 du 7 août 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2022 (not. 4351/22/XC)

régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/08/2022, vers 20.17 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE4.),

née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes III à VI,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

III. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits

Les contraventions libellées aux points IV à VI. de la citation sont

connexes aux délits libellés sub I. à III., pour présenter avec ceux-ci un

lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente

pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendus sous la foi du serment, et des

déclarations et aveux formulés par le prévenu.

Le 7 août 2022 vers 20.51 heures, un grave accident fut occasionné par

PERSONNE1.), qui conduisait son véhicule automobile de la marque

SUZUKI, modèle Grand Vitara, immatriculé NUMERO1.) (L), en état

d’ivresse sur la ADRESSE5.) » à ADRESSE6.). PERSONNE2.) et sa

partenaire PERSONNE4.), venant en sens inverse à bord de leur véhicule

automoteur

de

marque

RENAULT,

modèle

Clio,

immatriculé

NUMERO2.) (NL), furent les victimes du prédit accident.

Sur base des traces occasionnées par l’accident, ensemble les déclarations

des témoins, les agents verbalisant ont constaté dans le procès-verbal

numéro 11692 du 7 août 2022 ce qui suit :

- que PERSONNE1.) avait conduit en plein milieu de la rue au moment

où il s’approchait du véhicule de PERSONNE2.) venant en sens inverse,

- que PERSONNE2.) avait tiré son véhicule autant que possible vers le

côté droit de la chaussée, suivi d’un freinage à fond, dans l’espoir de

pouvoir éviter une collision,

- que PERSONNE1.) avait néanmoins en ce moment tiré son véhicule

vers la gauche, déportant ainsi son véhicule entièrement sur la bande de

circulation venant en sens inverse, de sorte qu’une collision frontale était

inévitable,

- que PERSONNE1.) avait violemment heurté le véhicule RENAULT

Clio, de sorte que les airbags avaient déclenché et que les deux véhicules

avaient subi un sinistre total.

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent transportés à l’hôpital aux fins

de contrôle, mais n’avaient heureusement pas été blessées grièvement au

cours de cet accident. Lors de leurs dépositions ultérieures, ils avaient

néanmoins fait été de douleurs persistantes dans la poitrine et de maux de

tête, ainsi que de séquelles d’ordre psychologique dues au choc subi.

A la suite de l’accident commis, PERSONNE1.) fut soumis par les agents

de police à 20.51 heures à un test sommaire de l’haleine qui a révélé un

taux d’alcoolémie de 1,27 mg/litre d’air expiré.

Après que les agents de police avaient informé PERSONNE1.) de la

nécessité de procéder à un examen de l’air expiré, ce dernier avait

catégoriquement refusé ce deuxième examen.

Auditionné en date du 9 août 2022 par les agents de police,

PERSONNE1.) a reconnu d’avoir consommé plusieurs bières tout au long

de la journée du 7 août 2022. Il a en outre expliqué ne pas s’être rendu

compte de son état d’alcoolémie avancé.

A l’audience du 9 décembre 2022, le témoin PERSONNE3.), premier

inspecteur du commissariat Diekirch/Vianden, a expliqué que

PERSONNE1.) avait bien été informé des conséquences d’un refus de

l’examen de l’air expiré. Le témoin a encore précisé que le prévenu avait

un comportement très irrespectueux envers la police.

PERSONNE1.), tout en indiquant qu’il avait été ébloui par le soleil, a

reconnu à l’audience qu’il avait été à l’origine de l’accident du 7 août

2022, qu’il avait circulé à cette occasion en état d’ivresse, et qu’il s’était

déporté sur la voie de gauche réservée à la circulation venant en sens

inverse.

PERSONNE1.) n’a ainsi pas autrement contesté les faits et a reconnu

qu’il avait refusé l’examen de l’air expiré après avoir effectué l’examen

sommaire de l’haleine. Le mandataire du prévenu a soulevé qu’après

l’accident, PERSONNE1.) avait en effet uniquement voulu se rendre à

son domicile, qui se trouvait à quelques pas du lieu de l’accident et qu’il

n’avait pas réellement compris, notamment au vu de son état d’ivresse,

les conséquences du refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré. Il

n’aurait cependant à aucun moment voulu se soustraire au contrôle

d’alcoolémie ce qui serait à suffisance établi par le fait qu’il s’était, à la

première demande des policiers, soumis à l’examen sommaire de

l’haleine.

En droit

L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups et fait des blessures à autrui, résulte à suffisances des

éléments du dossier et des débats menés à l’audience, et n’est par ailleurs

pas contestée par le prévenu.

Quant à l’infraction de refus de se prêter à un examen de l’air expiré, telle

que libellée sub II. à l’encontre du prévenu, il y a lieu de renvoyer à

l'article 12, paragraphe 3 de la même loi, qui prévoit en son point 1. que

le conducteur devra se soumettre à un examen sommaire de l'haleine s'il

existe un indice grave faisant présumer qu'il a conduit un véhicule dans

un des états prohibés par la loi. Le point 2. prévoit que si cet examen est

concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de

l’air expiré. Il résulte du point 3. de l’article 12, paragraphe 3 de la loi du

14 février 1955 qu’au cas où la personne concernée n’est pas apte à se

soumettre à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise

de sang.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que l’examen

sommaire de l’haleine a été concluant, de sorte que PERSONNE1.) aurait

dû se soumettre à un examen de l’air expiré.

PERSONNE1.) a néanmoins refusé de se soumettre à cet examen

d’usage, sans raison valable.

Le délit libellé sub II. à l’encontre de PERSONNE1.) est partant établi.

Le prévenu PERSONNE1.) a également reconnu lors de son audition

policière et encore à l’audience du 9 décembre 2022, d’avoir bu de

l’alcool tout au long de la journée du 7 août 2022.

Lors du contrôle effectué, le test sommaire de l’haleine était positif et a

révélé un taux d’alcoolémie élevé de 1,27 mg/l d’air expiré. S’y ajoute

que le comportement du prévenu était assez concluant, ce dernier avait

notamment traité les agents de police de manière très irrespectueuse et

n'avait pas suivi les instructions de ces derniers.

En considérant les aveux mêmes du prévenu quant à sa consommation

d’alcool le long de la journée en cause, ensemble l’alcoolémie déterminée

certes par le seul examen sommaire de l’haleine, et encore son

comportement irrespectueux envers la Police, l’état d’ivresse du prévenu

se trouve à suffisance établi de la conviction du Tribunal.

L’infraction telle que libellée sub III. à charge du prévenu PERSONNE1.)

est partant également à retenir à sa charge.

Au vu des éléments objectifs du dossier, et notamment les constatations

policières quant au déroulement de l’accident, telles que résumées à la

barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE5.), ensemble les

aveux du prévenu, les contraventions libellées sub IV. à VI. à charge du

prévenu PERSONNE1.) se trouvent également à suffisance établies.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu

par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l'audience publique du 9 décembre 2022, des infractions suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 août 2022, vers 20.17 heures, à ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE4.), née le

DATE3.),

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par le

résultat l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se

prêter à un examen de l’air expirée,

3) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 3) à 6) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs

délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.250,- euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et eu égard notamment au fait que le

prévenu n’avait pas catégoriquement refusé de se prêter aux ordres de la

police, mais avait uniquement refusé de se soumettre à un second test

d’alcoolémie pour confirmer le résultat du premier test, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une seule

interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) et sub 3).

Au vu du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ensemble les

aveux et le repentir exprimés à l’audience paraissant sincère, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis partiel de 20 mois, et pour ne pas compromettre la

situation professionnelle du prévenu, elle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire pour la durée restante 1) les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Au civil

A l’audience du 9 décembre 2022, PERSONNE2.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il demande la condamnation du défendeur au civil à lui payer la somme de

5.000,- euros en guise de réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait

de l’accident routier qui s’est produit en date du 7 août 2022, en expliquant

qu’il serait fort traumatisé et qu’il aurait des troubles de sommeil depuis

lors.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La partie défenderesse au civil a contesté la demande de PERSONNE2.)

dans son principe ainsi que dans son quantum au vu de l’absence de pièces

justificatives.

Au vu de l’accident causé et du dommage ainsi occasionné par le prévenu,

la chambre correctionnelle estime que la demande de PERSONNE2.) est

fondée en son principe.

Au vu des déclarations du demandeur au civil faites à la barre quant à son

préjudice subi, ensemble les éléments objectifs du dossier documentant la

gravité de l’accident en question, la chambre correctionnelle s’estime en

mesure de fixer le dommage accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono, à

la somme de 4.000,- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 4.000,- euros à titre de réparation de son préjudice moral

subi.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions

au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions

au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 146,35 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) et 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT (20) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

f i x e le dommage accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono, au montant

de QUATRE MILLE (4.000) EUROS,

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS à titre de dommages-

intérêts pour le préjudice moral causé,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.