Labor court dismisses employee's claim for nullifying employer's contract modification due to lack of proof of violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to nullify a substantial modification of their employment contract. The employee failed to prove that the employer violated Article L.121-7 of the Labor Code regarding the modification procedure, and the proposed amendment never took effect because the employee refused to sign the addendum. Consequently, the court rejected all claims for contract nullity, damages, and reduced salary, awarding procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-7 du Code du travail; Le salarié doit prouver la violation de la procédure de modification substantielle du contrat pour obtenir sa nullité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 12 JANVIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Mona-Lisa DERIAN
Assesseur - employeur
Raymond SERRES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL,
établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-250.783, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B-NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220509 représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée
KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 avril 2022.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 19 mai 2022 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique
du jeudi, 8 décembre 2022 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée de la Justice de
Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Maître Karim SOREL comparut pour la partie demanderesse et Maître Daniel NERL
se présenta pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE:
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg
en date du 4 avril 2022, PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société
anonyme SOCIETE1.) pour s’y entendre dire que:
-
le fait qu’il soit amené à ne plus participer « au système dit de permanences »
mis en place par l’employeur consistant à être d’astreinte et à disposition des
clients après les heures normales de travail et engendrant subséquemment une
diminution de salaire moyenne et annuelle subséquente à raison de 2.000 euros
brut,
-
le retrait du véhicule de service jusqu’alors mis à sa disposition du requérant
par l’employeur,
-
le changement de son lieu de travail qui se situait jusqu’alors sur tout le
territoire du Luxembourg, désormais situé exclusivement auprès du client
« SOCIETE2.) au LIEU1.) »
constituent pour chacun une modification substantielle de son contrat de travail au sens
de l’article L.121-7 du Code du travail.
PERSONNE1.) demande ensuite de dire que la société anonyme SOCIETE1.), en
l’obligeant à prendre ses fonctions aux nouvelles conditions de travail le 1er janvier
2022, sans respecter lesdites prescriptions, viole ledit article.
Il demande par conséquent de dire nulle et non avenue la modification du contrat de
travail survenue oralement le 31 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022.
PERSONNE1.) demande de dire qu’il se verra restituer dans ses droits d’avant la
modification substantielle litigieuse, de sorte à ce qu’il soit amené à participer de
nouveau « au système dit de permanences » mis en place par l’employeur consistant à
être d’astreinte et à disposition des clients après les heures normales de travail, se voie
restituer le véhicule de service jusqu’alors mis à disposition du requérant par
l’employeur et voie son lieu de travail situé sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, le tout sous peine d’une astreinte de 500 euros par droits non restitués et
par jour de retard à compter de la décision à intervenir sinon de sa notification.
PERSONNE1.) sollicite ensuite la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
à lui payer la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Finalement, il requiert de condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 8 décembre 2022, PERSONNE1.) a en outre sollicité la condamnation
de la société anonyme SOCIETE1.) au paiement des salaires redus depuis la
modification survenue en date du 31 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022
jusqu’à sa remise effective dans ses droits.
Par ailleurs, il a augmenté sa demande en paiement de dommages et intérêts au
montant de 5.000 euros.
A la même audience, la société anonyme SOCIETE1.) a requis reconventionnellement
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES:
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet en date du 26 novembre 2007 en la qualité
de frigoriste dans le département « Facility Management ».
A l’appui de sa demande, il fait exposer qu’en date du 31 décembre 2021, l’employeur
aurait procédé à une modification substantielle de son contrat de travail avec effet au
1er janvier 2022, en ne respectant pas les formalités légales requises pour ce faire.
Ainsi, il aurait été tenu de ne plus être amené à participer au système de permanences
mis en place par l’employeur, consistant à ce qu’il demeure d’astreinte aux services
des clients de l’employeur, lesquels pouvaient le joindre sur son GSM après ses heures
normales tant de travail et celles d’ouverture de bureau de l’employeur.
Les appels des clients et les différentes interventions prestées après les heures normales
de travail, le cas échéant, nécessaires auprès de ces derniers, lui auraient été payées
comme heures supplémentaires.
Par ailleurs, il aurait eu un véhicule de service lui permettant tant d’intervenir auprès
des clients disséminés sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg
pendant et après ses heures normales de travail que d’effectuer les trajets
domicile/travail (utilisation à des fins personnelles), lui permettant ainsi de faire
l’économie des frais correspondants.
Enfin, l’employeur aurait encore procédé au changement de son lieu de travail, se
situant jusqu’alors sur tout le territoire du Luxembourg, désormais situé exclusivement
auprès de l’unique client SOCIETE2.) situé au LIEU1.).
PERSONNE1.) considère que la société SOCIETE1.) aurait modifié unilatéralement
et de manière substantielle ses conditions de travail.
Par le fait de ne plus participer au système de permanences, il aurait souffert d’une
diminution subséquente de son salaire annuel « à raison d’environ 2.000 euros brut ».
En plus, il se serait vu retirer le véhicule de service mis à sa disposition « notamment
à des fins personnelles ». Finalement, son lieu de travail, s’étant situé sur tout le
territoire du Luxembourg, aurait été modifié pour se situer exclusivement auprès de
l’unique client SOCIETE2.) au LIEU1.).
PERSONNE1.) conteste formellement la régularité de cette modification substantielle
de son contrat de travail au motif que, conformément aux dispositions de l’article L.
121-7 du Code du travail, toute modification en défaveur du salarié portant sur une
clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié
dans les formes et délais visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et indiquer la date à
laquelle elle sort ses effets.
De surcroît, la société SOCIETE1.) serait une entreprise employant au moins 150
salariés, serait obligée de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Or, la société SOCIETE1.) n’aurait respecté aucune de ces prescriptions. Elle l’aurait
avisé seulement oralement de cette modification substantielle qui serait dès lors à
déclarer nulle. Devant le refus de l’employeur de reconsidérer son point de vue, il y
aurait lieu à sanction judicaire.
PERSONNE1.) considère donc que l’employeur aurait modifié, de façon unilatérale et
avec effet immédiat, des clauses essentielles de son contrat de travail sans respecter la
procédure prévue par le Code du travail et il demande par conséquence la nullité de la
modification ainsi intervenue et la condamnation de l’employeur aux salaires redus
depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la remise effective dans ses droits ainsi qu’à des
dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a ajouté qu’il serait contraint de rester
absent de son poste de travail à partir du jour où la modification devait entrer en
vigueur, soit le 1er janvier 2022, raison pour laquelle il serait en arrêt de maladie depuis
cette date.
La société SOCIETE1.) conteste toute modification unilatérale d’une clause
essentielle du contrat de travail de PERSONNE1.), de sorte qu’elle n’aurait pas été
tenue de se conformer à la procédure prévue à l’article L.121-7 du Code du travail.
Elle fait plaider que PERSONNE1.) aurait été engagé pour être affecté dans le
département « Facility Management » et qu’il aurait travaillé depuis trois années sur
le site du client SOCIETE2.).
Le contrat de travail du 26 novembre 2007 conclu entre parties comporterait une clause
de flexibilité, permettant de muter le salarié sur un autre poste que celui pour lequel il
avait été engagé initialement.
La société défenderesse donne à considérer que le requérant se serait engagé
contractuellement de participer aux permanences.
Il ne s’agirait pas d’un avantage pour le salarié. Ainsi, s’il était appelé en urgence, il
devait effecteur le trajet de LIEU2.) vers son lieu de travail au Luxembourg. Par
ailleurs, s’il était intervenu pour une urgence, il aurait perçu un supplément de
rémunération pour travail de nuit ou pour des heures supplémentaires prestées. S’il
était de permanence et ne devait pas intervenir, il n’aurait rien perçu.
La partie défenderesse critique la demande de PERSONNE1.) qui resterait en défaut
de chiffrer sa prétendue perte de salaires.
En outre, si le requérant n’est plus affecté aux permanences, il n’en resterait pas moins
qu’il conserve la possibilité de prester des heures supplémentaires dans l’exercice de
sa fonction de Facility Manager, ce qu’il aurait d’ailleurs régulièrement fait tel que cela
ressortirait de ses fiches de salaire.
En ce qui concerne le lieu de travail du requérant, la société SOCIETE1.) se prévaut
encore de l’article 1er du contrat de travail pour dire que ce serait à tort que celui-ci
affirmerait que son emploi s’est étendu sur l’ensemble du territoire luxembourgeois et
que le fait d’être désormais affecté exclusivement auprès de SOCIETE2.) au LIEU1.)
serait constitutif d’une modification substantielle de son contrat de travail.
Le lieu de travail et l’affectation n’auraient pas été fixés dans le contrat de travail et
elle renvoie à l’article premier du contrat de travail qui constituerait une clause de
flexibilité.
Quant à la mise à disposition du véhicule de service, la société SOCIETE1.) fait valoir
que dans la mesure où le requérant aurait été affecté depuis trois années auprès d’un
seul client, à savoir la société SOCIETE2.) au LIEU1.), la mise à disposition d’une
camionnette destinée au transport de l’outillage nécessaire pour les interventions
auprès des clients ne se justifierait plus, ceci dans la mesure où le matériel nécessaire
à l’exercice de son travail se trouverait déjà sur le site du client.
En outre, elle insiste qu’il se serait agi d’un véhicule de service et non pas d’un véhicule
de fonctions, la camionnette ne pourrait pas être utilisée par le salarié à des fins privées
et ne constituerait partant pas un avantage en nature, mais un outil de travail.
La société SOCIETE1.) conteste donc avoir procédé à une modification unilatérale de
clauses essentielles du contrat de travail du requérant en défaveur de celui-ci.
Elle aurait soumis à PERSONNE1.) un avenant au contrat de travail pour signature
étant donné que l’employeur aurait toujours la faculté de soumettre au salarié un
avenant au contrat de travail pour signature d’un commun accord.
L’avenant présenté à PERSONNE1.) aurait même été plus favorable pour lui alors que
notamment que la clause de mobilité aurait été enlevée et qu’il aurait un droit acquis
sur son affectation. Les heures supplémentaires éventuellement prestées auraient été
rémunérées conformément aux dispositions légales.
L’employeur conteste encore que des primes d’astreinte auraient été payées à
PERSONNE1.).
Il fait encore plaider que s’il avait clairement eu refus de signer l’avenant par le salarié,
l’employeur aurait dû procéder le cas échéant à la procédure prévue à l’article L.121-
7 du Code du travail.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) se serait mis en maladie et ne se serait plus présenté
sur son lieu de travail depuis le 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, l’employeur ayant uniquement soumis au salarié un avenant pour
signature d’un commun accord, son action en nullité d’une prétendue modification
unilatérale de clauses essentielles en sa défaveur serait prématurée.
La société SOCIETE1.) estime encore que la demande en paiement de dommages et
intérêts serait à déclarer non fondée en l’absence de faute commise par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article L. 121-7 du Code du travail « toute modification en
défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous
peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles
L.124-2 et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets.
Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et
l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article
L.124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de
nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la
modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé
à l’article L.124-11 ».
Il y a tout d’abord lieu de déterminer s’il y a eu modification substantielle des conditions
de travail du requérant en sa défaveur au sens de l’article L.121-7 du Code du travail.
Tous les changements opérés dans une relation de travail ne rentrent pas dans le cadre
dudit article, impliquant le respect de certaines formalités de notification.
Le contrat de travail fait la loi entre parties. Ses éléments essentiels ne peuvent être
modifiés en défaveur du salarié, le cas échéant, que d’un commun accord des parties ou
en respectant la procédure prévue à l’article L.121-7 du Code du travail.
Pour être sujette à l’article L.121-7 du Code du travail invoqué par le requérant, la
modification effectuée par la partie défenderesse doit porter sur une clause essentielle
du contrat de travail et avoir été opérée en sa défaveur.
En effet, l’employeur peut toujours procéder de manière unilatérale et même sans
observer les formalités de l’article L. 121-7 à une modification non substantielle du
contrat de travail de son salarié (cf. Cour d’appel, 5 juin 2003, n° 26144 du rôle).
Cette modification se fait sous le contrôle du juge auquel il appartient, en cas de litige,
d’en apprécier le caractère substantiel ou non.
Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du contrat de travail
qui a été considéré comme essentiel par les parties lors de la conclusion de cette
convention, c’est-à-dire sur un élément qui les a déterminées à contracter.
A l’inverse, une modification n’est qu’accessoire soit lorsqu’elle porte sur un élément
non déterminant de la volonté des parties, soit dans une certaine limite lorsque les parties
avaient prévu d’emblée la possibilité d’une modification ultérieure.
Ainsi, il n’y a pas de révision proprement dite des conditions de travail du salarié et
partant du contrat de travail en cas de simple mesure relevant du pouvoir de direction
de l’employeur ou, lorsque le contrat de travail, le règlement intérieur, la convention
collective, le statut ou l’usage prévoient eux-mêmes la possibilité d’apporter des
modifications aux conditions initiales de travail telles qu’un changement du lieu de
travail ou un changement de l’horaire de travail.
Dans ce dernier cas, le salarié doit s’y soumettre même si, objectivement, la
modification affecte un élément essentiel du contrat.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve du caractère substantiel de la modification
et il a la charge de la preuve des éléments du contrat prétendument modifiés.
Tout d’abord, il y a lieu de remarquer que PERSONNE1.) n’apporte aucune preuve
quant à ses allégations que l’employeur aurait procédé oralement, en date du 31
décembre 2021, à la prétendue modification unilatérale en sa défaveur.
Il invoque au contraire le document daté du 30 décembre 2021 que l’employeur lui a
soumis et qu’il a refusé de signer et qu’il verse en pièce 4) comme « projet » avenant
au contrat de travail du 30.12.2021.
Il convient donc de se pencher sur la formulation choisie par l’employeur dans le
document litigieux du du 30 décembre 2021, intitulé «2ème avenant au contrat de travail
du 26/11/2007 ».
Les passages critiqués sont rédigés comme suit :
(...)
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a refusé la signature de ce document et qu’il
s’est fait mettre en maladie avant la date de sa prise d’effet.
A l’audience du 8 décembre 2022, il a précisé qu’à compter du 1er juillet 2022, il aurait
été déclaré apte à reprendre le travail, mais qu’il serait toujours en maladie. Depuis cette
date, il ne toucherait plus les indemnités de maladie.
Comme la charge de la preuve repose sur celui qui se dit victime d’une telle modification
défavorable, de sorte qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve qu’il y a eu une
modification d’une clause essentielle de son contrat de travail et qu’elle est intervenue
en sa défaveur.
En principe, la perte par un salarié de tout ou partie de ses fonctions est susceptible de
constituer une modification substantielle en défaveur de ce salarié et est dès lors sujet à
une sanction judiciaire.
En l’espèce, l’employeur se réfère à la clause de flexibilité insérée dans le contrat de
travail du requérant pour soutenir que la modification porte ainsi sur un élément
considéré comme non substantiel, dès lors que le contrat de travail prévoirait dès le
départ la possibilité d’une modification ultérieure de la fonction et du lieu de travail du
requérant.
L’article 1er du contrat de travail est conçu comme suit : « L’ouvrier entre au service de
l’employeur le 26.11.2007 en qualité de frigoriste dans le département « Facility
Management » sans préjudice d’une réaffectation ultérieure. L’ouvrier a pris
connaissance que le service après-vente doit être assuré 24 heures sur 24 et 365 jours
par an. Il s’engage à participer aux permanences exigées pour assurer un déroulement
optimal du service au client ».
Il en ressort que la participation aux permanences est prévue contractuellement.
Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du contrat de travail
qui a été considéré comme essentiel par les parties lors de la conclusion du contrat, c’est-
à-dire sur un élément qui les a déterminés à contracter.
Or, PERSONNE1.) n’établit pas que la participation au service de permanences ait
constitué pour lui un élément déterminant pour signer le contrat de travail ni que le
défaut de participer à ce système constitue une diminution de sa rémunération.
En effet, il allègue qu’il subirait une diminution subséquente de son salaire annuel « à
raison d’environ 2.000 euros brut» sans pour autant chiffrer de façon plus précise sa
perte de rémunération et sans même la prouver.
En outre sa demande en condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer « les
salaires redus » depuis la prise d’effet de la modification, soit depuis le 1er janvier 2022,
n’est pas chiffrée et n’est pas autrement précisée.
Il n’a notamment pas été précisé s’il s’agir de primes d’astreinte, d’heures
supplémentaires ou d’heures de nuit ni à quelle fréquence il a assuré le service de
permanence. D’autre part, il n’a pas été indiqué si ce système de permanence a été
rémunéré par un forfait mensuel ou s’il l’employeur a réglé un supplément dans le cas
d’une intervention effectué pendant le service de permanence.
Le requérant s’est à se référer vaguement à des tableaux versés parmi ces pièces qui
d’après lui feraient ressortir les chiffres.
Or, aucun décompte n’a été dressé sur base de ces tableaux, qui sont d’ailleurs des pièces
unilatérales, dépourvues de toute force probante et il n’a pas non plus été expliqué si les
chiffres qui y figurent se retrouvent dans les fiches de salaires.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’établit pas que la suppression envisagée de la
participation au système de permanence constitue une modification d’une clause
essentielle de son contrat de travail en sa défaveur.
La demande en paiement de « salaires redus », outre la circonstance qu’elle n’est pas
chiffrée, n’est pas fondée puisque la modification n’a pas pris effet au 1er janvier 2022.
Quant à la voiture de service, il ne ressort pas des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) ait eu à sa disposition un véhicule lui
permettant aussi d’effectuer des trajets privés comme il le prétend et constituant un
avantage en nature.
L’article 8 du contrat de travail dispose certes ce qui suit: « Dans la mesure ou l’exercice
de sa fonction nécessite des déplacements professionnels en véhicule de société
respectivement véhicule personnel, l’ouvrier a pris connaissance et accepte qu’il doit
être détenteur d’un permis de conduire sans restrictions pour la catégorie de véhicule
concerné ».
Or, dans la mesure où le requérant n’établit pas qu’il ait eu l’usage d’un véhicule pour
des trajets autres que les trajets professionnels, la non mise à disposition d’une voiture
de service n’est pas à considérer comme une modification substantielle du contrat de
travail en sa défaveur.
Finalement, en ce qui concerne l’affectation exclusive de PERSONNE1.) auprès du
client SOCIETE2.) situé à LIEU1.), la partie défenderesse a fait valoir que ce dernier
aurait travaillé depuis trois années sur le site de ce client.
Elle verse à cet égard un courrier de la société employeuse qui est censé constituer un
tableau récapitulatif des heures de travail du requérant prestées auprès du client
SOCIETE2.).
Or, cette pièce, unilatérale, est dépourvue de toute force probante alors qu’il ne ressort
pas du tableau qu’il concerne PERSONNE1.) et que le client est l’entreprise
SOCIETE2.).
Toujours est-il que PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir auparavant été affecté
régulièrement auprès du client SOCIETE2.) et il n’a pas non plus établi que son
affectation de manière exécutive sur ce site constitue une modification d’une clause
essentielle de son contrat de travail en sa défaveur.
Dès lors, la mise en œuvre de la clause de mobilité par la partie défenderesse ne constitue
ainsi ni une modification d’une clause essentielle du contrat de travail du requérant en
sa défaveur, ni une utilisation abusive du pouvoir de direction de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que PERSONNE1.) n’a pas prouvé
que l’employeur a procédé à une modification d’une clause substantielle du contrat de
travail en violation des dispositions de l’article L.121-7 du Code du travail.
En tout état de cause, il convient encore de noter que la prétendue modification d’une
clause substantielle du contrat de travail en violation des dispositions de l’article
L.121-7 du Code du travail, soumise au salarié dans un avenant à signer d’un commun
accord, n’a pas pu prendre effet prussique celui-ci a refusé de signer l’avenant et ne
s’est plus présenté sur son lieu de travail avant la date prévue pour la prise d’effet.
Le requérant reste d’ailleurs encore en défaut d’établir que l’employeur aurait durant
son absence procédé dans les faits à une modification de ses conditions de travail. S’il
l’avait-il fait, le salarié aurait légitimement pu faire valoir que l’employeur n’a pas
respecté la procédure de l’article L.121-7 du Code du travail ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
En conséquence, l’ensemble des demandes de PERSONNE1.) est à déclarer comme
non fondée et est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure
Au vue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure. Sa demande afférente est partant à rejeter.
La société SOCIETE1.) a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros contre le requérant.
Etant donné que la partie défenderesse a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir
ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige,
il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par eux et
non comprises dans les dépens.
Le tribunal évalue cette indemnité de procédure ex aequo et bono au montant de 300
euros.
Quant à l’exécution provisoire
Au vu de l’issue de la présente affaire, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution
provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en nullité d’une
modification du contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’en
paiement de salaires redus ;
partant en déboute;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée
Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG