Luxembourg Court of Appeal quashes Luxembourg court jurisdiction over Portuguese defendant due to territorial inapplicability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance judgment regarding the Portuguese defendants but quashed the proceedings against one defendant due to territorial inapplicability. The court found that Luxembourg courts lacked jurisdiction over the specific offenses committed by the defendant in question, while upholding the conviction against the other co-defendant. Consequently, the defendant was acquitted of all criminal charges, and the civil claims against him were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; Luxembourg courts are territorially incompetent to try offenses committed abroad by foreign nationals unless specific jurisdictional conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°10/23 X.
du 11 janvier 2023
(Not. 30706/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenus, défendeurs au civil, appelants
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 24 février 2022, sous le numéro 644/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 mars 2022 par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Le représentant du
ministère public interjeta appel au pénal limité à PERSONNE2.) par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14
mars 2022. Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2022 et le 30 mars 2022 par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Le représentant du
ministère public interjeta appel au pénal limité à PERSONNE1.) par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30
mars 2022.
En vertu de ces appels et par citation du 24 mai 2022, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 novembre
2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), après avoir été avertis de leur droit de garder le silence et de
leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE3.).
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus
amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).
Maître
Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant
à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2023, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement numéro 644/2022 du 24 février 2022, une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, s’est déclarée compétente
territorialement pour connaître des faits commis sur le territoire portugais, au
pénal, a acquitté les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions
non établies à leur charge, a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du
sursis, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros et a condamné PERSONNE2.) du
chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18
mois, assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Au civil, la demande de PERSONNE3.) a été déclarée recevable et fondée pour
les montants de 1.268 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,
pour le montant fixé ex aequo et bono de 1.500 euros à titre d’indemnisation de
son préjudice physique et moral, a partant condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.768
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde,
les a encore condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de
procédure de 500 euros, a dit la demande, sur base des articles 1382 sinon, 1383
du Code civil, en remboursement des frais et honoraires d’avocats payés non
fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de la demande civile dirigée contre eux.
La demande de PERSONNE4.) a été déclarée recevable et fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause une expertise a été ordonnée afin de chiffrer
le préjudice subi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés
solidairement à payer à PERSONNE4.) une provision de 2.500 euros et la
demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais de cette
demande ont été réservés.
La motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par courrier électronique du 9 mars 2022 entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 10 mars 2022, PERSONNE2.) a fait relever
appel au pénal et au civil du jugement du 24 février 2022.
Par déclaration déposée le 14 mars 2022 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat a également fait interjeter appel au pénal, limité à
PERSONNE2.), contre ce jugement.
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 et
30 mars 2022, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement
du 24 février 2022.
Par déclaration déposée le 30 mars 2022, le procureur d’Etat a également fait
interjeter appel au pénal, limité à PERSONNE1.), contre ce jugement.
Les appels, à l’exception de l’appel du mandataire d’PERSONNE1.) du 30 avril
2022 qui est irrecevable pour faire double emploi avec son appel du 29 mars
2022, sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la loi.
A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) déclare ne pas avoir
été mêlé aux faits qui lui sont reprochés, il n’aurait agressé personne. Une rixe
aurait eu lieu et il aurait tenté de calmer les intervenants, mais sans succès.
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
se seraient
frappés
mutuellement, il n’aurait pas participé à cet échange de coups.
PERSONNE2.) explique qu’une bagarre générale aurait eu lieu. Il aurait été pris
à la gorge par une personne corpulente, identifié en la personne de
PERSONNE3.), il n’aurait fait que se défendre.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) conclut à la confirmation
du jugement entrepris. Il fait valoir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient
participé aux violences collectives dirigées contre son mandant, le rôle joué par
chaque intervenant de ce groupe serait dès lors secondaire.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.), expliquant que son
mandant aurait subi une ITT de 91 jours, conclut également à la confirmation du
jugement entrepris.
Le mandataire de PERSONNE2.) expose que le dossier à charge de son
mandant aurait été monté de toutes pièces, le vol à l’aide de violences n’aurait
été libellé, qu’afin de fonder la compétence des autorités judiciaires
luxembourgeoises, les faits auraient dû faire l’objet d’une plainte aux autorités
portugaises. Ainsi, la procédure serait à annuler en raison du contournement de
la loi (« Rechtsbeugung »), on serait en présence d’une violation des droits de la
défense.
A cela s’ajoute que les deux prévenus seraient domiciliés dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, de sorte que le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg aurait dû, d’office, se déclarer incompétent territorialement.
Subsidiairement et quant au fond, le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que
son mandant aurait été victime d’une agression et n’aurait fait que se défendre
contre cette agression injustifiée. Les coups reprochés à son mandant se seraient
produits lors d’une bagarre généralisée, de sorte qu’il serait exclu que des
témoins aient pu identifier son mandant et faire des déclarations quant aux coups
portés par lui. Il conclut dès lors à l’acquittement de son mandant, sinon à faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine
d’amende et en dernier lieu de subsidiarité de réduire la durée de la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance.
En ce qui concerne les demandes civiles, par réformation du jugement entrepris,
la Cour devrait se déclarer incompétente pour en connaître au vu de
l’acquittement requis, subsidiairement l’ITT de PERSONNE4.) serait contesté,
étant donné qu’il aurait assisté à un mariage au Portugal, deux jours après les
faits. D’ailleurs seul un certificat médical établi au Luxembourg serait produit pour
des faits ayant eu lieu au Portugal, de sorte que le lien causal entre les blessures
y constatées et les infractions reprochées à son mandant serait contestée.
Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut également à l’incompétence territoriale
des tribunaux luxembourgeois pour connaître des faits qui auraient eu lieu le 3
août 2019 à LIEU4.) au Portugal, reprochés à son mandant qui serait de
nationalité portugaise.
Il fait valoir que contrairement aux développements de la juridiction de première
instance, l’élargissement de la compétence d’exception des autorités judiciaires
luxembourgeoises de l’article 5 du Code de procédure pénale aux résidents
luxembourgeois, par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de
procédure pénale, ne serait pas à qualifier de loi de procédure qui serait
d’application immédiate, mais de règle de compétence stricto sensu qui ne
pourrait recevoir aucune application rétroactive.
Même à supposer que cette modification législative serait applicable à des faits
commis avant son entrée en vigueur, encore faudrait-il que la disposition légale
soit d’application au moment du premier acte de poursuite. Or, la modification de
l’article 5 précité n’aurait pas été en application lors du prononcé de l’ordonnance
de renvoi de son mandant, à savoir le 1er décembre 2021, et encore moins lors
du procès-verbal de première comparution de son mandant en date du 20 janvier
2021.
A
supposer
encore
que
la
compétence
des
autorités
judiciaires
luxembourgeoises serait basée sur les articles 5 alinéa 1er et alinéa 8 du Code
de procédure pénale, en raison de la qualification criminelle pour une partie des
faits, toujours est-il que par ordonnance de renvoi du 1er décembre 2021, sur
réquisitions conformes du ministère public, la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi d’PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle. L’infraction initialement qualifiée de crime
devrait dès lors être réputée simple délit dès l’origine de la poursuite.
Il n’y aurait pas non plus lieu de se baser sur une éventuelle connexité voir
indivisibilité des faits, aucun fait n’ayant été commis sur le territoire
luxembourgeois, l’intégralité des faits se situant au Portugal.
A titre principal, il y aurait dès lors lieu de déclarer les poursuites irrecevables en
raison de l’incompétence territoriale.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que le tribunal de Diekirch aurait été
compétent pour connaître des faits, son mandant résidant dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch.
Quant au fond, tout acte de violence dans le chef d’PERSONNE1.) serait
contesté. PERSONNE1.) aurait certes été présent à LIEU4.) sur les lieux des
faits, mais il n’y aurait pas participé activement. Tel que cela résulterait d’une
attestation testimoniale versée en cause, il n’aurait fait que tenter de calmer les
intervenants de la rixe.
Il y aurait d’ailleurs lieu de distinguer entre les deux victimes, PERSONNE3.)
n’aurait ainsi jamais déclaré qu’PERSONNE1.) lui aurait porté des coups.
En ce qui concerne la victime PERSONNE4.), elle n’aurait pas pu reconnaitre
PERSONNE1.) comme un des agresseurs au vu du fait qu’elle aurait tenté de se
protéger le visage et qu’elle serait tombée par terre, se trouvant partant à chaque
fois dans une position ne lui permettant pas d’identifier PERSONNE1.).
Quant au vol du GSM libellé à charge de son mandant, il y aurait lieu de l’acquitter
de cette prévention, PERSONNE1.) ne serait pas à qualifier de coauteur d’un
éventuel vol, étant donné qu’il n’aurait à aucun moment eu l’intention de voler
ledit GSM. Il en serait de même de l’infraction de destruction volontaire d’objets
mobiliers d’autrui.
Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut dès lors, par réformation du jugement
entrepris, à voir acquitter son mandant des infractions retenues à sa charge et
de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les acquittements
intervenus.
La représentante du ministère public conclut en ce qui concerne la compétence
territoriale internationale à l’application de l’article 5 du Code de procédure pénale
tel que modifié par la loi du 9 décembre 2021 précitée. En tant que loi de
procédure, cette disposition serait d’application immédiate et devrait dès lors
s’appliquer aux faits de l’espèce. La juridiction de première instance aurait
procédé à une analyse correcte des dispositions applicables et serait dès lors à
confirmer de ce chef.
Il y aurait lieu de constater que tous les intervenants seraient de nationalité
luxembourgeoise, à l’exception d’PERSONNE1.) qui serait de nationalité
portugaise. Ainsi, subsidiairement, les tribunaux luxembourgeois seraient au
moins compétents pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE2.),
les conditions d’application de l’article 5 du Code de procédure pénale seraient
réunies en ce qui le concerne.
Quant à la compétence territoriale nationale, la représentante du ministère public
expose que se serait à bon droit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
s’est déclaré compétent pour connaître des faits lui renvoyés, le domicile de
PERSONNE2.) se situant dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg.
Les acquittements intervenus en première instance seraient à confirmer pour être
intervenus pour de justes motifs.
En ce qui concerne les infractions de coups et blessures ayant causé une
incapacité de travail personnel, il y aurait lieu de rappeler que les faits se sont
déroulés à LIEU4.) au Portugal, de sorte que peu de témoins auraient pu faire
l’objet d’auditions. Les victimes seraient cependant constantes dans leurs
déclarations en ce qui concerne le déroulement des faits, il y aurait lieu de se
référer à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris.
Les déclarations de PERSONNE2.), qui serait à qualifier d’auteur principal,
seraient changeantes, contrairement à celles des victimes. Ainsi PERSONNE4.)
aurait identifié PERSONNE2.) comme personne lui ayant porté des coups et qui
aurait porté des coups également à PERSONNE3.).
L’infraction de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel serait à retenir dans le chef de PERSONNE2.).
Il en serait de même des infractions de vol et de destruction volontaire d’objets
mobiliers d’autrui, la matérialité de ces infractions serait établie par des
déclarations de témoins.
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), il ne serait pas à qualifier
d’instigateur de la rixe, sa participation à celle-ci, même si elle ne résulterait pas
des attestations testimoniales versées, résulterait cependant des dépositions
sous la foi du serment des victimes à l’audience de première instance.
En ce qui concerne la participation d’PERSONNE1.) au vol du GSM, la
représentante du ministère public se rapporte à sagesse de la Cour, un doute ne
serait pas à exclure quant à une telle participation dans son chef.
L’infraction de destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui serait cependant
à confirmer par adoption des motifs du jugement entrepris.
Les peines d’emprisonnement et de sursis prononcées à l’encontre de
PERSONNE2.) seraient à confirmer et le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement serait à maintenir également.
En ce qui concerne les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à
l’encontre d’PERSONNE1.), la représentante du ministère public ne s’oppose
pas à les voir réduire au vu de l’intervention minimale de celui-ci. Le sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement serait également à maintenir à son
égard.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés le 3 août 2019 vers 4.30
heures, au Portugal, à LIEU4.), dans la RUE1.). En date du 19 août 2019,
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont déposé plainte au commissariat de police
de Merl/Belair contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le procès-verbal n°
252/2019 a été établi.
Par réquisitoire du 2 novembre 2020, le ministère public a requis l’ouverture d’une
information au cabinet d’instruction et par ordonnance de renvoi du 1er décembre
2021, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été renvoyés devant
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
pour les infractions de vol à l’aide de violences, endommagement volontaire
d’objets mobiliers d’autrui, avec les circonstances que l’endommagement a été
exécuté à l’aide de violences et commis en réunion, de coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, de vol ainsi que
d’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui.
Les deux prévenus résident au Luxembourg, PERSONNE2.) est de nationalité
luxembourgeoise et PERSONNE1.) est de nationalité portugaise. Les victimes
des faits, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont également de nationalité
luxembourgeoise et résident également au Luxembourg.
Retenant qu’une partie des infractions reprochées aux prévenus était passible de
peines criminelles, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, sur base des dispositions de l’article 5 alinéa 1er et alinéa 8 du Code
de procédure pénale, s’est déclarée compétente territorialement pour renvoyer
PERSONNE2.) et son coauteur ou complice présumé PERSONNE1.) après
décriminalisation devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal. La
connexité de ces faits criminels avec les faits délictuels a justifié pour la chambre
du conseil la prorogation de compétence au profit des juridictions
luxembourgeoises pour l’ensemble des faits.
Afin de se déclarer territorialement compétente pour connaître des infractions
reprochées aux prévenus, la juridiction de première instance s’est basée en
premier lieu sur l’article 5-2 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la
loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale,
retenant que cette disposition en tant que loi procédurale serait d’application
immédiate et en deuxième lieu sur les dispositions de l’article 5 alinéa 1er du Code
de procédure pénale.
En application de l’article 4 du Code pénal, l’infraction commise hors du territoire
du Grand-Duché du Luxembourg par des luxembourgeois ou par des étrangers
n’est punie au Luxembourg que dans les cas déterminés par la loi.
Ces cas sont notamment prévus aux articles 5 à 7 du Code de procédure pénale
traitant de l’exercice de l’action publique à raison des crimes ou des délits commis
hors du territoire du Grand-Duché. Ces dispositions constituent des exceptions
au principe et sont ainsi de stricte interprétation ; dans la mesure où elles
constituent également des règles de droit pénal matériel, elles répondent au
principe de la non-rétroactivité des lois pénales, en vertu duquel toute extension
de la compétence territoriale à des faits commis avant l’entrée en vigueur d’une
loi nouvelle est interdite.
Il est en effet requis qu’au moment où le prévenu pose l’acte qui donne lieu aux
poursuites et à la condamnation, une disposition législative existe qui rend cet
acte punissable. Même s’il ne crée pas de nouvelles incriminations, l’article 5-2
des dispositions préliminaires du Code de procédure pénale, en ce qu’il étend la
compétence extraterritoriale des juridictions luxembourgeoises, donne une base
légale à une poursuite exercée au Luxembourg. Alors qu’il n’existait auparavant
aucune base légale de poursuite ni donc, a fortiori, de sanction au Luxembourg
pour les faits litigieux, tel est le cas depuis la loi du 9 décembre 2021. Il en résulte
que cette loi doit être considérée comme une disposition de droit pénal matériel
dont l’application rétroactive est prohibée.
Les faits reprochés aux prévenus datant du 3 août 2019, sont dès lors antérieurs
à la loi du 9 décembre 2021, de sorte qu’il a lieu de se référer au libellé de l’article
5 avant la modification par ladite loi.
Ainsi, l’article 5 du prédit code permet-il dans ses alinéas premier et deux de
poursuivre et de juger au Grand-Duché un « Luxembourgeois qui, hors du
territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi
luxembourgeoise » ou encore « un Luxembourgeois qui, hors du territoire du
Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi
luxembourgeoise si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. ».
En l’espèce et malgré le fait que les infractions de vol à l’aide de violences et de
destruction volontaire d’objets mobiliers à l’aide de violences et en réunion
constituent des crimes, la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois
ne se justifie pas sur base de l’alinéa premier de l’article 5 du Code de procédure
pénale étant donné que dans son ordonnance du 1er décembre 2021, la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, par application de
circonstances atténuantes, correctionnalisé les infractions qualifiées crimes qui
doivent dès lors être réputées délits dès l’origine.
Il faut par conséquent se référer à l’alinéa 2 de l’article 5 du Code de procédure
pénale qui traite des délits.
En dehors de la double incrimination, condition qui est remplie en l’espèce, ce
texte pose deux autres conditions qui doivent être remplies en matière de délits
à savoir que « la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère
public et doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa
famille, soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par
l’autorité du pays où le délit a été commis ».
En l’occurrence il y a eu plainte des victimes en date du 19 août 2019 au
commissariat de police de Merl/Belair et la poursuite a été intentée par le
ministère public, de sorte que les conditions de l’article 5, alinéa 2, du Code de
procédure pénale sont remplies en ce qui concerne PERSONNE2.).
En ce qui concerne cependant PERSONNE1.), les conditions de l’article 5 alinéa
2 ne sont pas remplies, au vu du fait qu’il n’a pas la nationalité luxembourgeoise.
Aucun texte de loi ne justifie donc en l’espèce la compétence territoriale des
tribunaux luxembourgeois.
A côté des exceptions formelles prévues par l’article 5 du Code de procédure
pénale, il peut cependant encore y avoir prorogation de compétence «lorsqu’il
existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes
un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°
compétence, no 234).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions
nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien
logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour
juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard
de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(Roger THIRY: Précis d’instruction criminelle, no. 375).
La connexité suppose conformément à sa définition légale prévue à l’article 26-
1 du Code d’instruction criminelle, une unité de temps et de lieu, par suite d’un
concert formé à l’avance entre les différents coupables, alors que l’indivisibilité
est une notion purement jurisprudentielle et désigne les infractions liées par une
unité de cause ou de dessein (Cour V, arrêt n° 490/15 V, 10 novembre 2015).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la Cour, par réformation du jugement entrepris
se déclare territorialement incompétente pour connaître des infractions
reprochées à PERSONNE1.).
Soutenant avoir eu son domicile dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch au
moment des faits, PERSONNE2.) a encore conclu à l’incompétence territoriale
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour connaître des infractions
lui reprochées.
Or, au moment de la poursuite intentée contre PERSONNE2.), il était domicilié
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU5.) tel que cela résulte
du procès-verbal numéro 252/2019 du 19 août 2019 du commissariat de police
Merl/Belair, respectivement à ADRESSE2.) tel que cela résulte de son
interrogatoire de première comparution en date du 20 janvier 2021. En
application de l’article 26 du Code de procédure pénale, le Procureur d’Etat et les
juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont compétents pour
connaître des faits reprochés à PERSONNE2.).
Quant au fond, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première
instance en ce qui concerne les faits, les débats en appel n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
C’est pour de justes motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première
instance a acquitté PERSONNE2.) des infractions de vol à l’aide de violences et
d’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui à l’aide de violences et
en réunion. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.
La matérialité des coups portés par PERSONNE2.) à PERSONNE4.) résulte à
suffisance de droit des dépositions des témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.), qui ont tout au long de la procédure déclaré que PERSONNE2.)
leur a porté des coups, notamment un coup de pied lorsque PERSONNE4.) s’est
retrouvé par terre.
L’incapacité de travail de 90 jours telle qu’elle résulte des certificats médicaux
versés en cause est à confirmer, le fait que la victime aurait assisté à une fête de
mariage deux jours après son agression, à défaut d’autres précisions, n’étant pas
de nature à contredire la réalité de l’incapacité de travail personnel suivant les
certificats médicaux versés.
En ce qui concerne les coups que PERSONNE2.) aurait porté à PERSONNE3.),
la Cour retient que la matérialité de ces coups résulte des dépositions du témoin
PERSONNE3.) à l’audience, confirmées par les déclarations des deux prévenus
à cette même audience. Il est renvoyé aux développements de la juridiction de
première instance en ce qui concerne l’incapacité de travail personnel de
PERSONNE3.).
Pour ce qui est de la légitime défense invoquée, la Cour d’appel relève que celle-
ci ne se conçoit que dans une situation exceptionnelle qui conditionne son
application : la défense de soi-même ou d’autrui, ce qui signifie une attaque
illégitime contre l’intégrité physique de la personne humaine. Or, la preuve de
pareille attaque laisse d’être établie, mis à part PERSONNE2.), aucun témoin, ni
d’ailleurs le coprévenu, n’ont fait de déclarations dans ce sens.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qui concerne l’infraction de
coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel.
Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qui concerne les
développements quant au vol par PERSONNE2.) du GSM de PERSONNE4.).
En ce qui concerne l’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui, il y
a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs.
La peine d’emprisonnement de 18 mois, dont l’exécution a été assortie du sursis,
et la peine d’amende d’un montant de 1.000 euros prononcées par la juridiction
de première instance sont légales et adéquates compte tenu des infractions
commises, partant à maintenir.
Au civil
Au vu de l’incompétence territoriale de la Cour pour connaître des infractions
reprochées à PERSONNE1.), la Cour est de même incompétente pour connaître
des demandes civiles dirigées contre lui.
En ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre PERSONNE2.), c’est à
bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est
déclarée compétente pour en connaître.
PERSONNE2.) conteste le lien causal entre les infractions et les demandes de
PERSONNE4.), étant donné qu’aucune certificat médical portugais établi
immédiatement après les faits ne serait versé en cause, mais uniquement des
certificats médicaux établis par des médecins luxembourgeois.
Il résulte cependant de l’annexe 8 du procès-verbal numéro 252/2019 du 19 août
2019 du commissariat de police Merl/Belair, qu’un certificat médical de
PERSONNE4.) de l’HÔPITAL1.) du 3 août 2019 est versé. Etant donné
cependant que ce certificat médical est rédigé en langue portugaise, sans qu’une
traduction n’a été versée, il n’y a pas lieu de le retenir. Il résulte cependant du
certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 6 août 2019 qu’il a constaté sur
la personne de PERSONNE4.) : « 1) une écorchure sèche de 2x3 cm sur la face
intérieure de main droite, 2) un hématome bleuâtre de 4x3 cm face antérieure de
la hanche droite, 3) un avant-bras oedemateux parsemé de plusieurs petites
écorchures de 2 cm, 4) un oedeme bien visible face postérieur gauche de sa
tête. »
Ces blessures sont compatibles avec les coups lui portés par
PERSONNE2.), ainsi qu’avec la chute qui s’en est suivie.
Il en est de même des certificats médicaux suivants, notamment celui du docteur
PERSONNE6.) du 19 août 2019 qui atteste avoir diagnostiqué une fracture du
scaphoïde, blessure qui est également compatible avec la chute en relation avec
les faits retenus à charge de PERSONNE2.).
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les
mandataires des demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel d’PERSONNE1.) du 30 avril 2022 irrecevable ;
reçoit les appels en la forme pour le surplus ;
AU PENAL
dit les appels de PERSONNE2.) et du ministère public non fondés ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé ;
par réformation:
dit que les tribunaux luxembourgeois sont territorialement incompétents pour
connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.) ;
décharge PERSONNE1.) de toute condamnation au pénal :
laisse les frais de la poursuite pénale dirigée contre PERSONNE1.) pour les
deux instances à charge de l’Etat ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 29,00 euros ;
AU CIVIL
dit l’appel au civil d’PERSONNE1.) fondé ;
se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre lui ;
le décharge de toute condamnation au civil intervenue à son encontre en
première instance ;
laisse les frais des demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.) à charge
des demandeurs au civil ;
déclare l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;
condamne PERSONNE2.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale ainsi que des
articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Serge
WAGNER, premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.