Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_10 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal quashes Luxembourg court jurisdiction over Portuguese defendant due to territorial inapplicability.

Numéro de cause CA10_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance judgment regarding the Portuguese defendants but quashed the proceedings against one defendant due to territorial inapplicability. The court found that Luxembourg courts lacked jurisdiction over the specific offenses committed by the defendant in question, while upholding the conviction against the other co-defendant. Consequently, the defendant was acquitted of all criminal charges, and the civil claims against him were declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; Luxembourg courts are territorially incompetent to try offenses committed abroad by foreign nationals unless specific jurisdictional conditions are met.

Mots-clés

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territorial jurisdiction incompetence of courts foreign nationals offenses abroad criminal procedure acquittal civil claims compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Article 9 of the law of 20 June 2020
par application de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 5 du Code de procédure pénale
luxembourgeoises de l’article 5 du Code de procédure pénale aux résidents
article 5-2 du Code de procédure pénale
premier lieu sur l’article 5-2 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la
article 4 du Code pénal
En application de l’article 4 du Code pénal, l’infraction commise hors du territoire
article 26 du Code de procédure pénale
application de l’article 26 du Code de procédure pénale, le Procureur d’Etat et les
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Texte complet

Arrêt N°10/23 X.

du 11 janvier 2023

(Not. 30706/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenus, défendeurs au civil, appelants

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), né le DATE4.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeurs au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 24 février 2022, sous le numéro 644/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 mars 2022 par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Le représentant du

ministère public interjeta appel au pénal limité à PERSONNE2.) par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14

mars 2022. Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2022 et le 30 mars 2022 par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Le représentant du

ministère public interjeta appel au pénal limité à PERSONNE1.) par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30

mars 2022.

En vertu de ces appels et par citation du 24 mai 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 novembre

2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), après avoir été avertis de leur droit de garder le silence et de

leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE3.).

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus

amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).

Maître

Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant

à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2023, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement numéro 644/2022 du 24 février 2022, une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, s’est déclarée compétente

territorialement pour connaître des faits commis sur le territoire portugais, au

pénal, a acquitté les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions

non établies à leur charge, a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du

sursis, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros et a condamné PERSONNE2.) du

chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18

mois, assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au civil, la demande de PERSONNE3.) a été déclarée recevable et fondée pour

les montants de 1.268 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,

pour le montant fixé ex aequo et bono de 1.500 euros à titre d’indemnisation de

son préjudice physique et moral, a partant condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.768

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde,

les a encore condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de

procédure de 500 euros, a dit la demande, sur base des articles 1382 sinon, 1383

du Code civil, en remboursement des frais et honoraires d’avocats payés non

fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de la demande civile dirigée contre eux.

La demande de PERSONNE4.) a été déclarée recevable et fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause une expertise a été ordonnée afin de chiffrer

le préjudice subi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés

solidairement à payer à PERSONNE4.) une provision de 2.500 euros et la

demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais de cette

demande ont été réservés.

La motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par courrier électronique du 9 mars 2022 entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 10 mars 2022, PERSONNE2.) a fait relever

appel au pénal et au civil du jugement du 24 février 2022.

Par déclaration déposée le 14 mars 2022 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat a également fait interjeter appel au pénal, limité à

PERSONNE2.), contre ce jugement.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 et

30 mars 2022, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement

du 24 février 2022.

Par déclaration déposée le 30 mars 2022, le procureur d’Etat a également fait

interjeter appel au pénal, limité à PERSONNE1.), contre ce jugement.

Les appels, à l’exception de l’appel du mandataire d’PERSONNE1.) du 30 avril

2022 qui est irrecevable pour faire double emploi avec son appel du 29 mars

2022, sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la loi.

A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) déclare ne pas avoir

été mêlé aux faits qui lui sont reprochés, il n’aurait agressé personne. Une rixe

aurait eu lieu et il aurait tenté de calmer les intervenants, mais sans succès.

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

se seraient

frappés

mutuellement, il n’aurait pas participé à cet échange de coups.

PERSONNE2.) explique qu’une bagarre générale aurait eu lieu. Il aurait été pris

à la gorge par une personne corpulente, identifié en la personne de

PERSONNE3.), il n’aurait fait que se défendre.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) conclut à la confirmation

du jugement entrepris. Il fait valoir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

participé aux violences collectives dirigées contre son mandant, le rôle joué par

chaque intervenant de ce groupe serait dès lors secondaire.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.), expliquant que son

mandant aurait subi une ITT de 91 jours, conclut également à la confirmation du

jugement entrepris.

Le mandataire de PERSONNE2.) expose que le dossier à charge de son

mandant aurait été monté de toutes pièces, le vol à l’aide de violences n’aurait

été libellé, qu’afin de fonder la compétence des autorités judiciaires

luxembourgeoises, les faits auraient dû faire l’objet d’une plainte aux autorités

portugaises. Ainsi, la procédure serait à annuler en raison du contournement de

la loi (« Rechtsbeugung »), on serait en présence d’une violation des droits de la

défense.

A cela s’ajoute que les deux prévenus seraient domiciliés dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, de sorte que le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg aurait dû, d’office, se déclarer incompétent territorialement.

Subsidiairement et quant au fond, le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que

son mandant aurait été victime d’une agression et n’aurait fait que se défendre

contre cette agression injustifiée. Les coups reprochés à son mandant se seraient

produits lors d’une bagarre généralisée, de sorte qu’il serait exclu que des

témoins aient pu identifier son mandant et faire des déclarations quant aux coups

portés par lui. Il conclut dès lors à l’acquittement de son mandant, sinon à faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine

d’amende et en dernier lieu de subsidiarité de réduire la durée de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance.

En ce qui concerne les demandes civiles, par réformation du jugement entrepris,

la Cour devrait se déclarer incompétente pour en connaître au vu de

l’acquittement requis, subsidiairement l’ITT de PERSONNE4.) serait contesté,

étant donné qu’il aurait assisté à un mariage au Portugal, deux jours après les

faits. D’ailleurs seul un certificat médical établi au Luxembourg serait produit pour

des faits ayant eu lieu au Portugal, de sorte que le lien causal entre les blessures

y constatées et les infractions reprochées à son mandant serait contestée.

Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut également à l’incompétence territoriale

des tribunaux luxembourgeois pour connaître des faits qui auraient eu lieu le 3

août 2019 à LIEU4.) au Portugal, reprochés à son mandant qui serait de

nationalité portugaise.

Il fait valoir que contrairement aux développements de la juridiction de première

instance, l’élargissement de la compétence d’exception des autorités judiciaires

luxembourgeoises de l’article 5 du Code de procédure pénale aux résidents

luxembourgeois, par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de

procédure pénale, ne serait pas à qualifier de loi de procédure qui serait

d’application immédiate, mais de règle de compétence stricto sensu qui ne

pourrait recevoir aucune application rétroactive.

Même à supposer que cette modification législative serait applicable à des faits

commis avant son entrée en vigueur, encore faudrait-il que la disposition légale

soit d’application au moment du premier acte de poursuite. Or, la modification de

l’article 5 précité n’aurait pas été en application lors du prononcé de l’ordonnance

de renvoi de son mandant, à savoir le 1er décembre 2021, et encore moins lors

du procès-verbal de première comparution de son mandant en date du 20 janvier

2021.

A

supposer

encore

que

la

compétence

des

autorités

judiciaires

luxembourgeoises serait basée sur les articles 5 alinéa 1er et alinéa 8 du Code

de procédure pénale, en raison de la qualification criminelle pour une partie des

faits, toujours est-il que par ordonnance de renvoi du 1er décembre 2021, sur

réquisitions conformes du ministère public, la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi d’PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle. L’infraction initialement qualifiée de crime

devrait dès lors être réputée simple délit dès l’origine de la poursuite.

Il n’y aurait pas non plus lieu de se baser sur une éventuelle connexité voir

indivisibilité des faits, aucun fait n’ayant été commis sur le territoire

luxembourgeois, l’intégralité des faits se situant au Portugal.

A titre principal, il y aurait dès lors lieu de déclarer les poursuites irrecevables en

raison de l’incompétence territoriale.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que le tribunal de Diekirch aurait été

compétent pour connaître des faits, son mandant résidant dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch.

Quant au fond, tout acte de violence dans le chef d’PERSONNE1.) serait

contesté. PERSONNE1.) aurait certes été présent à LIEU4.) sur les lieux des

faits, mais il n’y aurait pas participé activement. Tel que cela résulterait d’une

attestation testimoniale versée en cause, il n’aurait fait que tenter de calmer les

intervenants de la rixe.

Il y aurait d’ailleurs lieu de distinguer entre les deux victimes, PERSONNE3.)

n’aurait ainsi jamais déclaré qu’PERSONNE1.) lui aurait porté des coups.

En ce qui concerne la victime PERSONNE4.), elle n’aurait pas pu reconnaitre

PERSONNE1.) comme un des agresseurs au vu du fait qu’elle aurait tenté de se

protéger le visage et qu’elle serait tombée par terre, se trouvant partant à chaque

fois dans une position ne lui permettant pas d’identifier PERSONNE1.).

Quant au vol du GSM libellé à charge de son mandant, il y aurait lieu de l’acquitter

de cette prévention, PERSONNE1.) ne serait pas à qualifier de coauteur d’un

éventuel vol, étant donné qu’il n’aurait à aucun moment eu l’intention de voler

ledit GSM. Il en serait de même de l’infraction de destruction volontaire d’objets

mobiliers d’autrui.

Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut dès lors, par réformation du jugement

entrepris, à voir acquitter son mandant des infractions retenues à sa charge et

de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les acquittements

intervenus.

La représentante du ministère public conclut en ce qui concerne la compétence

territoriale internationale à l’application de l’article 5 du Code de procédure pénale

tel que modifié par la loi du 9 décembre 2021 précitée. En tant que loi de

procédure, cette disposition serait d’application immédiate et devrait dès lors

s’appliquer aux faits de l’espèce. La juridiction de première instance aurait

procédé à une analyse correcte des dispositions applicables et serait dès lors à

confirmer de ce chef.

Il y aurait lieu de constater que tous les intervenants seraient de nationalité

luxembourgeoise, à l’exception d’PERSONNE1.) qui serait de nationalité

portugaise. Ainsi, subsidiairement, les tribunaux luxembourgeois seraient au

moins compétents pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE2.),

les conditions d’application de l’article 5 du Code de procédure pénale seraient

réunies en ce qui le concerne.

Quant à la compétence territoriale nationale, la représentante du ministère public

expose que se serait à bon droit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

s’est déclaré compétent pour connaître des faits lui renvoyés, le domicile de

PERSONNE2.) se situant dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg.

Les acquittements intervenus en première instance seraient à confirmer pour être

intervenus pour de justes motifs.

En ce qui concerne les infractions de coups et blessures ayant causé une

incapacité de travail personnel, il y aurait lieu de rappeler que les faits se sont

déroulés à LIEU4.) au Portugal, de sorte que peu de témoins auraient pu faire

l’objet d’auditions. Les victimes seraient cependant constantes dans leurs

déclarations en ce qui concerne le déroulement des faits, il y aurait lieu de se

référer à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris.

Les déclarations de PERSONNE2.), qui serait à qualifier d’auteur principal,

seraient changeantes, contrairement à celles des victimes. Ainsi PERSONNE4.)

aurait identifié PERSONNE2.) comme personne lui ayant porté des coups et qui

aurait porté des coups également à PERSONNE3.).

L’infraction de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail

personnel serait à retenir dans le chef de PERSONNE2.).

Il en serait de même des infractions de vol et de destruction volontaire d’objets

mobiliers d’autrui, la matérialité de ces infractions serait établie par des

déclarations de témoins.

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), il ne serait pas à qualifier

d’instigateur de la rixe, sa participation à celle-ci, même si elle ne résulterait pas

des attestations testimoniales versées, résulterait cependant des dépositions

sous la foi du serment des victimes à l’audience de première instance.

En ce qui concerne la participation d’PERSONNE1.) au vol du GSM, la

représentante du ministère public se rapporte à sagesse de la Cour, un doute ne

serait pas à exclure quant à une telle participation dans son chef.

L’infraction de destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui serait cependant

à confirmer par adoption des motifs du jugement entrepris.

Les peines d’emprisonnement et de sursis prononcées à l’encontre de

PERSONNE2.) seraient à confirmer et le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement serait à maintenir également.

En ce qui concerne les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à

l’encontre d’PERSONNE1.), la représentante du ministère public ne s’oppose

pas à les voir réduire au vu de l’intervention minimale de celui-ci. Le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement serait également à maintenir à son

égard.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés le 3 août 2019 vers 4.30

heures, au Portugal, à LIEU4.), dans la RUE1.). En date du 19 août 2019,

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont déposé plainte au commissariat de police

de Merl/Belair contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le procès-verbal n°

252/2019 a été établi.

Par réquisitoire du 2 novembre 2020, le ministère public a requis l’ouverture d’une

information au cabinet d’instruction et par ordonnance de renvoi du 1er décembre

2021, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été renvoyés devant

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

pour les infractions de vol à l’aide de violences, endommagement volontaire

d’objets mobiliers d’autrui, avec les circonstances que l’endommagement a été

exécuté à l’aide de violences et commis en réunion, de coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, de vol ainsi que

d’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui.

Les deux prévenus résident au Luxembourg, PERSONNE2.) est de nationalité

luxembourgeoise et PERSONNE1.) est de nationalité portugaise. Les victimes

des faits, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont également de nationalité

luxembourgeoise et résident également au Luxembourg.

Retenant qu’une partie des infractions reprochées aux prévenus était passible de

peines criminelles, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, sur base des dispositions de l’article 5 alinéa 1er et alinéa 8 du Code

de procédure pénale, s’est déclarée compétente territorialement pour renvoyer

PERSONNE2.) et son coauteur ou complice présumé PERSONNE1.) après

décriminalisation devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal. La

connexité de ces faits criminels avec les faits délictuels a justifié pour la chambre

du conseil la prorogation de compétence au profit des juridictions

luxembourgeoises pour l’ensemble des faits.

Afin de se déclarer territorialement compétente pour connaître des infractions

reprochées aux prévenus, la juridiction de première instance s’est basée en

premier lieu sur l’article 5-2 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la

loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale,

retenant que cette disposition en tant que loi procédurale serait d’application

immédiate et en deuxième lieu sur les dispositions de l’article 5 alinéa 1er du Code

de procédure pénale.

En application de l’article 4 du Code pénal, l’infraction commise hors du territoire

du Grand-Duché du Luxembourg par des luxembourgeois ou par des étrangers

n’est punie au Luxembourg que dans les cas déterminés par la loi.

Ces cas sont notamment prévus aux articles 5 à 7 du Code de procédure pénale

traitant de l’exercice de l’action publique à raison des crimes ou des délits commis

hors du territoire du Grand-Duché. Ces dispositions constituent des exceptions

au principe et sont ainsi de stricte interprétation ; dans la mesure où elles

constituent également des règles de droit pénal matériel, elles répondent au

principe de la non-rétroactivité des lois pénales, en vertu duquel toute extension

de la compétence territoriale à des faits commis avant l’entrée en vigueur d’une

loi nouvelle est interdite.

Il est en effet requis qu’au moment où le prévenu pose l’acte qui donne lieu aux

poursuites et à la condamnation, une disposition législative existe qui rend cet

acte punissable. Même s’il ne crée pas de nouvelles incriminations, l’article 5-2

des dispositions préliminaires du Code de procédure pénale, en ce qu’il étend la

compétence extraterritoriale des juridictions luxembourgeoises, donne une base

légale à une poursuite exercée au Luxembourg. Alors qu’il n’existait auparavant

aucune base légale de poursuite ni donc, a fortiori, de sanction au Luxembourg

pour les faits litigieux, tel est le cas depuis la loi du 9 décembre 2021. Il en résulte

que cette loi doit être considérée comme une disposition de droit pénal matériel

dont l’application rétroactive est prohibée.

Les faits reprochés aux prévenus datant du 3 août 2019, sont dès lors antérieurs

à la loi du 9 décembre 2021, de sorte qu’il a lieu de se référer au libellé de l’article

5 avant la modification par ladite loi.

Ainsi, l’article 5 du prédit code permet-il dans ses alinéas premier et deux de

poursuivre et de juger au Grand-Duché un « Luxembourgeois qui, hors du

territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi

luxembourgeoise » ou encore « un Luxembourgeois qui, hors du territoire du

Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi

luxembourgeoise si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. ».

En l’espèce et malgré le fait que les infractions de vol à l’aide de violences et de

destruction volontaire d’objets mobiliers à l’aide de violences et en réunion

constituent des crimes, la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois

ne se justifie pas sur base de l’alinéa premier de l’article 5 du Code de procédure

pénale étant donné que dans son ordonnance du 1er décembre 2021, la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, par application de

circonstances atténuantes, correctionnalisé les infractions qualifiées crimes qui

doivent dès lors être réputées délits dès l’origine.

Il faut par conséquent se référer à l’alinéa 2 de l’article 5 du Code de procédure

pénale qui traite des délits.

En dehors de la double incrimination, condition qui est remplie en l’espèce, ce

texte pose deux autres conditions qui doivent être remplies en matière de délits

à savoir que « la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère

public et doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa

famille, soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par

l’autorité du pays où le délit a été commis ».

En l’occurrence il y a eu plainte des victimes en date du 19 août 2019 au

commissariat de police de Merl/Belair et la poursuite a été intentée par le

ministère public, de sorte que les conditions de l’article 5, alinéa 2, du Code de

procédure pénale sont remplies en ce qui concerne PERSONNE2.).

En ce qui concerne cependant PERSONNE1.), les conditions de l’article 5 alinéa

2 ne sont pas remplies, au vu du fait qu’il n’a pas la nationalité luxembourgeoise.

Aucun texte de loi ne justifie donc en l’espèce la compétence territoriale des

tribunaux luxembourgeois.

A côté des exceptions formelles prévues par l’article 5 du Code de procédure

pénale, il peut cependant encore y avoir prorogation de compétence «lorsqu’il

existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes

un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°

compétence, no 234).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions

nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien

logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour

juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard

de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(Roger THIRY: Précis d’instruction criminelle, no. 375).

La connexité suppose conformément à sa définition légale prévue à l’article 26-

1 du Code d’instruction criminelle, une unité de temps et de lieu, par suite d’un

concert formé à l’avance entre les différents coupables, alors que l’indivisibilité

est une notion purement jurisprudentielle et désigne les infractions liées par une

unité de cause ou de dessein (Cour V, arrêt n° 490/15 V, 10 novembre 2015).

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la Cour, par réformation du jugement entrepris

se déclare territorialement incompétente pour connaître des infractions

reprochées à PERSONNE1.).

Soutenant avoir eu son domicile dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch au

moment des faits, PERSONNE2.) a encore conclu à l’incompétence territoriale

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour connaître des infractions

lui reprochées.

Or, au moment de la poursuite intentée contre PERSONNE2.), il était domicilié

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU5.) tel que cela résulte

du procès-verbal numéro 252/2019 du 19 août 2019 du commissariat de police

Merl/Belair, respectivement à ADRESSE2.) tel que cela résulte de son

interrogatoire de première comparution en date du 20 janvier 2021. En

application de l’article 26 du Code de procédure pénale, le Procureur d’Etat et les

juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont compétents pour

connaître des faits reprochés à PERSONNE2.).

Quant au fond, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première

instance en ce qui concerne les faits, les débats en appel n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

C’est pour de justes motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première

instance a acquitté PERSONNE2.) des infractions de vol à l’aide de violences et

d’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui à l’aide de violences et

en réunion. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.

La matérialité des coups portés par PERSONNE2.) à PERSONNE4.) résulte à

suffisance de droit des dépositions des témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.), qui ont tout au long de la procédure déclaré que PERSONNE2.)

leur a porté des coups, notamment un coup de pied lorsque PERSONNE4.) s’est

retrouvé par terre.

L’incapacité de travail de 90 jours telle qu’elle résulte des certificats médicaux

versés en cause est à confirmer, le fait que la victime aurait assisté à une fête de

mariage deux jours après son agression, à défaut d’autres précisions, n’étant pas

de nature à contredire la réalité de l’incapacité de travail personnel suivant les

certificats médicaux versés.

En ce qui concerne les coups que PERSONNE2.) aurait porté à PERSONNE3.),

la Cour retient que la matérialité de ces coups résulte des dépositions du témoin

PERSONNE3.) à l’audience, confirmées par les déclarations des deux prévenus

à cette même audience. Il est renvoyé aux développements de la juridiction de

première instance en ce qui concerne l’incapacité de travail personnel de

PERSONNE3.).

Pour ce qui est de la légitime défense invoquée, la Cour d’appel relève que celle-

ci ne se conçoit que dans une situation exceptionnelle qui conditionne son

application : la défense de soi-même ou d’autrui, ce qui signifie une attaque

illégitime contre l’intégrité physique de la personne humaine. Or, la preuve de

pareille attaque laisse d’être établie, mis à part PERSONNE2.), aucun témoin, ni

d’ailleurs le coprévenu, n’ont fait de déclarations dans ce sens.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qui concerne l’infraction de

coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel.

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qui concerne les

développements quant au vol par PERSONNE2.) du GSM de PERSONNE4.).

En ce qui concerne l’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui, il y

a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs.

La peine d’emprisonnement de 18 mois, dont l’exécution a été assortie du sursis,

et la peine d’amende d’un montant de 1.000 euros prononcées par la juridiction

de première instance sont légales et adéquates compte tenu des infractions

commises, partant à maintenir.

Au civil

Au vu de l’incompétence territoriale de la Cour pour connaître des infractions

reprochées à PERSONNE1.), la Cour est de même incompétente pour connaître

des demandes civiles dirigées contre lui.

En ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre PERSONNE2.), c’est à

bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est

déclarée compétente pour en connaître.

PERSONNE2.) conteste le lien causal entre les infractions et les demandes de

PERSONNE4.), étant donné qu’aucune certificat médical portugais établi

immédiatement après les faits ne serait versé en cause, mais uniquement des

certificats médicaux établis par des médecins luxembourgeois.

Il résulte cependant de l’annexe 8 du procès-verbal numéro 252/2019 du 19 août

2019 du commissariat de police Merl/Belair, qu’un certificat médical de

PERSONNE4.) de l’HÔPITAL1.) du 3 août 2019 est versé. Etant donné

cependant que ce certificat médical est rédigé en langue portugaise, sans qu’une

traduction n’a été versée, il n’y a pas lieu de le retenir. Il résulte cependant du

certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 6 août 2019 qu’il a constaté sur

la personne de PERSONNE4.) : « 1) une écorchure sèche de 2x3 cm sur la face

intérieure de main droite, 2) un hématome bleuâtre de 4x3 cm face antérieure de

la hanche droite, 3) un avant-bras oedemateux parsemé de plusieurs petites

écorchures de 2 cm, 4) un oedeme bien visible face postérieur gauche de sa

tête. »

Ces blessures sont compatibles avec les coups lui portés par

PERSONNE2.), ainsi qu’avec la chute qui s’en est suivie.

Il en est de même des certificats médicaux suivants, notamment celui du docteur

PERSONNE6.) du 19 août 2019 qui atteste avoir diagnostiqué une fracture du

scaphoïde, blessure qui est également compatible avec la chute en relation avec

les faits retenus à charge de PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les

mandataires des demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel d’PERSONNE1.) du 30 avril 2022 irrecevable ;

reçoit les appels en la forme pour le surplus ;

AU PENAL

dit les appels de PERSONNE2.) et du ministère public non fondés ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé ;

par réformation:

dit que les tribunaux luxembourgeois sont territorialement incompétents pour

connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.) ;

décharge PERSONNE1.) de toute condamnation au pénal :

laisse les frais de la poursuite pénale dirigée contre PERSONNE1.) pour les

deux instances à charge de l’Etat ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 29,00 euros ;

AU CIVIL

dit l’appel au civil d’PERSONNE1.) fondé ;

se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre lui ;

le décharge de toute condamnation au civil intervenue à son encontre en

première instance ;

laisse les frais des demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.) à charge

des demandeurs au civil ;

déclare l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

condamne PERSONNE2.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation

temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale ainsi que des

articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-

président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie

LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Serge

WAGNER, premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.