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JPLPOL_4 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees to municipality for successful civil claim against unauthorized building modification.

Numéro de cause JPLPOL_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the municipality 3,000 euros in lawyer fees following a civil claim arising from a prior criminal judgment. The defendant failed to comply with previous notices to remove unauthorized construction, leading to the civil action. The court awarded fees based on the case's difficulty and outcome, rejecting a procedural indemnity due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. 162-1 du code de procédure pénale; Art. 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat: The court may award legal fees to a party in a civil action stemming from criminal proceedings when the claim is successful, provided the amount is objectively justified by the case's complexity and result.

Mots-clés

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legal fees award civil action criminal unauthorized construction lawyer costs procedural indemnity municipal claim attorney honoraires action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 162-1 du code de procédure pénale
l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Art. 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi
article 162-1 du code de procédure pénale
l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle
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Texte complet

Jugt n° 4/23

Rép. fisc. n° 76B /23

not. 7744/21/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 janvier 2023

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS, établie à L-5408 Bous,

20, rue de Luxembourg,

représentée par son collège des bourgmestre et

échevins,

citante directe suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg, du 21 juillet 2021,

demanderesse au civil ,

comparant par Maître Julie WEYRICH, en remplacement de Maître Marc

THEWES, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

cité direct aux fins du prédit exploit d’huissier,

défendeur au civil,

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence du Ministère Public, partie jointe.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal de police de et à Luxembourg le 8 novembre

2022 sous le numéro 559/22, dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire de la citante directe et demanderesse au civil et le cité direct et

défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs moyens et conclusions

ainsi que le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

au pénal:

déclare la citation directe recevable en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

constate l’extinction des poursuites par l’effet de la prescription en ce qui

concerne l’aménagement de chaque maison en deux appartements;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 300 (trois cents) euros;

ordonne

la suppression des travaux réalisés sans autorisation et le

rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant et ce

dans un délai de 6 (six) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis

autorité de chose jugée;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70

euros;

au civil:

donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS de sa constitution

de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

dit la demande civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS

recevable;

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS

en rétablissement des lieux en leur pristin état et en déboute;

avant tout autre progrès en cause:

refixe les débats sur le mérite du surplus de la demande civile à une audience

ultérieure afin de soumettre au débat contradictoire les pièces versées par le

mandataire de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS en cours de

délibéré;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du tribunal de police du

mardi, 20 décembre 2022 à 09.00 heures, salle J.P. 1.19;

réserve le surplus de cette demande civile et les frais. »

A l’audience publique du 20 décembre 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, date

à laquelle la continuation des débats fut fixée, l’affaire fut utilement retenue.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob ERPELDING, fut entendu

en ses réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 559/22 rendu le 8 novembre 2022.

Lors de la continuation des débats à l’audience publique du 20 décembre 2022,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS conclut à la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer, à titre de remboursement des frais et honoraires

d’avocat, le montant de 9.477,- euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juin

2020, date d’une première mise en demeure, sinon à partir du 13 janvier 2021,

date d’une deuxième mise en demeure, sinon à partir de la citation directe, sinon

à partir du jugement à intervenir.

A l’appui de cette demande, elle invoque

un mémoire d’honoraires du 14 novembre 2019 d’un montant de 1.872,-

euros pour des prestations fournies entre le 4 octobre 2019 et le 14 novembre

2019,

un mémoire d’honoraires du 29 décembre 2020 d’un montant de 2.340,-

euros pour des prestations fournies entre le 15 novembre 2019 et le 25

décembre 2020,

un mémoire d’honoraires du 14 juin 2021 d’un montant de 760,50 euros

pour des prestations fournies du 26 décembre 2020 au 1er avril 2021, ainsi

qu’

un mémoire d’honoraires du 19 août 2022 d’un montant de 4.504,50 euros

pour des prestations fournies entre le 2 avril 2021 et le 31 juillet 2022.

Elle sollicite, en outre, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros et aux frais et dépens de l’instance.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement au rejet de la demande

en contestant le principe même du dommage allégué. Il fait valoir que le recours

aux services d’un avocat n’était pas obligatoire dans la présente affaire et que

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS aurait pu elle-même déposer

une plainte auprès du Parquet.

A titre subsidiaire, il expose qu’aucun appel n’a été interjeté contre le jugement

du 8 novembre 2022, lequel a retenu l’extinction des poursuites en ce qui

concerne l’aménagement de chaque maison en deux appartements et n’a

prononcé une condamnation que pour le deuxième volet de l’affaire. Dès lors, la

relation causale ne serait pas établie pour l’entièreté du préjudice allégué. Le

montant total de 9.477,- euros serait exagéré pour une citation directe qui est

rejetée en partie. PERSONNE1.) demande dès lors au tribunal de fixer ex aequo

et bono le préjudice matériel en rapport avec l’infraction retenue à sa charge.

Concernant le point de départ des intérêts légaux réclamés, il fait remarquer que

les mémoires d’honoraires ont en partie été émis après les mises en demeure.

PERSONNE1.) conteste encore l’indemnité de procédure demandée par la partie

adverse.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS réplique qu’elle a dû

engager des frais d’avocat depuis juillet 2019 alors que PERSONNE1.) ne s’est

pas conformé aux mises en demeure. Elle demande la réparation intégrale du

préjudice subi s’élevant à 9.477,- euros.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse de justice.

Par arrêt numéro 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute.

La jurisprudence affirme le principe du caractère réparable du préjudice

consistant dans les frais et honoraires d’avocat dans des matières où le recours à

un avocat n’est pas légalement obligatoire. Le lien de causalité entre la faute et

le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat, est ainsi non

seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour

assumer la défense, mais également lorsque ce recours n’était qu’utile (cf. G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd.,

n°1145).

Même si en l’occurrence l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

BOUS n’était pas légalement obligée de se faire assister par un avocat pour

introduire une affaire pénale à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait

cependant lui être fait grief, au regard de la complexité du dossier, d’avoir eu

recours au ministère d’un avocat pour la défense de ses intérêts, ce d’autant plus

que PERSONNE1.) n’a pas donné suite aux mises en demeure.

Il est admis que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste

pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat,

respectivement facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une

part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le

principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la

réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix

de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13

octobre 2005, n° 26892 du rôle).

Une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le montant des

frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé

pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et

dans la limite des prestations effectivement fournies.

Le dommage afférent doit en conséquence être évalué sur base de critères

d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, partant l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du

client (G. Ravarani, op. cit., n° 1144 et suivants).

Au regard de ces principes, au vu des mémoires d’honoraires et des preuves de

paiement versés en cause et en considération du résultat du litige, le tribunal de

police évalue le préjudice matériel résultant des frais et honoraires d’avocat

engagés en rapport avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) à

3.000,- euros.

Dans la mesure où la majeure partie des honoraires ont été réglés après les mises

en demeure et même après l’introduction de la citation directe, la demande de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS est à déclarer fondée à

hauteur du montant de 3.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du présent

jugement.

Il n’y a pas lieu d’accorder en outre une indemnité de procédure à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS, celle-ci ne justifiant pas de

l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les

mandataires des parties entendus en leurs explications et moyens et le

représentant du ministère public en ses conclusions,

statuant en continuation du jugement n° 559/22 du 8 novembre 2022,

dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS en

paiement des honoraires de l’avocat fondée à concurrence du montant de 3.000,-

euros,

partant,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE BOUS à ce titre le montant de 3.000,- euros avec les intérêts

légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

BOUS en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique

HENTGEN, juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée du

greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s) Monique HENTGEN (s) Sven WELTER