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JPLCIVIL_66 Généré par l'IA

Court rejects new claims in debt dispute but allows original claim against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition and ordered payment of 2,648.23 euros plus interest. The plaintiff's request for additional invoices was dismissed as inadmissible because the defendant did not appear to contest them. The court ruled that written submissions are invalid without oral participation in this commercial procedure.

Regeste Legislator

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Articles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: La partie absente est censée avoir renoncé à ses prétentions; les demandes nouvelles formulées sans comparution sont irrecevables.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition commerciale procédure orale défaut de comparution demande nouvelle indemnité de procédure frais et dépens ordonnance conditionnelle créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No.

66 /23

Audience Publique du lundi, 9 janvier 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

ne comparant pas à l’audience.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 29 août 2022 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-6989/22 délivrée le 25 juillet

2022 et lui notifiée le 28 juillet 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du

24 octobre 2022.

A la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue, la partie créancière-

saisissante fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la partie débitrice saisie

ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et le prononcé avait été fixé au 14 novembre

2022.

En date du 14 novembre 2022, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire

pour plaidoiries à l’audience publique du 12 décembre 2022.

A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue, la partie créancière-saisissante fut

entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la partie débitrice saisie ne comparut

ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6989/22 rendue en date du 25 juillet

2022 et lui notifiée le 28 juillet 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl a

été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.956,60 euros,

redue du chef de 14 factures restées impayées, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25,00 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de ses 14 factures

suivantes :

-

facture n° S2110720 du 24 juin 2021

d’un montant de

192,47 euros,

-

facture n° S2210367 du 21 mars 2022

d’un montant de

394,01 euros,

-

facture n° S2210368 du 21 mars 2022

d’un montant de

257,89 euros,

-

facture n° S2213462 du 7 avril 2022

d’un montant de

403,85 euros,

-

facture n° S2213463 du 7 avril 2022

d’un montant de

264,34 euros,

-

facture n° S2214818 du 16 mai 2022

d’un montant de

188,07 euros,

-

facture n° S2217042 du 18 mai 2022

d’un montant de

403,86 euros,

-

facture n° S2217043 du 18 mai 2022

d’un montant de

264,34 euros,

-

facture n° S2217869 du 3 juin 2022

d’un montant de

188,07 euros,

-

facture n° S2220284 du 7 juin 2022

d’un montant de

403,86 euros,

-

facture n° S2220285 du 7 juin 2022

d’un montant de

264,34 euros,

-

facture n° S2221223 du 4 juillet 2022

d’un montant de

188,07 euros,

-

facture n° S2223617 du 7 juillet 2022

d’un montant de

403,86 euros,

-

facture n° NUMERO1.) du 7 juillet2022

d’un montant de

264,34 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 29 août 2022,

la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La société SOCIETE2.), bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas pour

soutenir son contredit. En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre. En effet, les modalités

de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que la convocation doit être

considérée comme ayant été délivrée à personne.

A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a conclu à voir

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 3.956,90 euros, avec les

intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Le tribunal a ordonné la rupture du délibéré en date du 14 novembre 2022 afin de permettre

au mandataire de la société SOCIETE1.) de prendre position au sujet du courrier de sa

mandante du 2 septembre 2022.

Lors de la continuation des débats en date du 12 décembre 2022, la société SOCIETE1.)

a, compte tenu de deux paiements à hauteur de 856,26 et de 452,41 euros, réduit sa

demande au montant de 2.648,23 euros, pour ensuite augmenter sa demande au montant

total de 5.001,25 euros du chef de factures impayées postérieures à l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Indépendamment du fait que la société SOCIETE1.) ne verse pas la moindre facture à

l’appui de l’augmentation de sa demande, la demande tendant au paiement de nouvelles

factures doit, tel que soulevé d’office par le tribunal lors des débats, être déclarée

irrecevable pour constituer une demande nouvelle dont la partie défenderesse n’a pas

connaissance.

Il s’ensuit qu’il n’y a lieu de statuer que sur le mérite de la demande s’élevant à la somme

en principal de 2.648,23 euros.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base

de son contredit, la société SOCIETE2.) est censée avoir renoncé à ses prétentions et

contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à

défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour

formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire

représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues,

faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, la demande de la société

SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé de 2.648,23 euros avec les intérêts légaux

à partir du 29 juillet 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de

25,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la réduction de sa demande au

montant de 2.648,23 euros,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande au

montant total de 5.001,25 euros,

dit l’augmentation de la demande irrecevable,

dit la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée pour le montant en principal

de 2.648,23 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme de 2.648,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 29 juillet 2022, jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL