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JPLCIVIL_64 Généré par l'IA

Contredit upheld; plaintiff dismissed for failing to prove email origin and window cleaning services.

Numéro de cause JPLCIVIL_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition (contredit) filed by the defendant against a payment order to be admissible and well-founded. The plaintiff failed to prove that the disputed emails originated from the defendant or that window cleaning services were actually performed. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim and declared the original payment order null and void.

Regeste Legislator

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Articles 238 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a party denies the authenticity of evidence, the burden of proof remains on the party invoking it, and the court cannot rely on such evidence without verification.

Mots-clés

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contredit admissibility burden of proof email authenticity window cleaning services payment order nullity evidence verification civil procedure opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle
Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle).
Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ 8/2007, p. 153
Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107
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Texte complet

Répertoire

No. 64/23

Audience Publique du lundi, 9 janvier 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

Faits

Faisant suite au contredit formé en date du 7 novembre 2022 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-10364/22 délivrée le 27 octobre 2022 et lui notifiée le 4

novembre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2022.

Lors de cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10364/22 du 27 octobre 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer à la société SOCIETE1.)

SARL-S la somme de 102,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 novembre 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 7 novembre 2022.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

D’emblée, il y a lieu de rectifier l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

10364/22 du 27 octobre 2022 en ce que celle-ci indique comme prénom du défendeur

ALIAS1.) et comme nom ALIAS2.). En effet, la partie défenderesse est dénommée

PERSONNE2.) et non pas ALIAS1.) ALIAS2.), tel qu’erronément indiqué dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement préindiquée.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement d’une facture n°

NUMERO1.) du 7 juin 2022 demeurée impayée, au titre de travaux de 3 heures de

nettoyage de fenêtres.

Lors des débats, elle explique avoir été contactée par téléphone par le défendeur. Elle aurait

alors demandé à ce dernier de lui envoyer un email avec ses coordonnées ainsi que des

photos de la maison. Par email du 3 mai 2022, PERSONNE2.) lui aurait envoyé les photos

requises, son adresse et son numéro de téléphone. Sur ce, la partie demanderesse aurait

proposé la date du 4 mai 2022 à 9 heures, ce que PERSONNE2.) aurait accepté.

Une femme de ménage se serait rendue le 4 mai 2022 à l’adresse indiquée par

PERSONNE2.) et aurait procédé au nettoyage des fenêtres pendant 3 heures.

Une facture aurait été envoyée à PERSONNE2.) en date du 7 juin 2022. Celle-ci

demeurerait cependant impayée.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste énergiquement avoir téléphoné à la

société SOCIETE1.), de même qu’il conteste être à l’origine des emails versés au dossier.

Il conteste enfin que ses fenêtres aient été nettoyées par la société SOCIETE1.). Il se

réserve le droit de porter plainte pour escroquerie contre la partie demanderesse.

Appréciation

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société SOCIETE1.) de

rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence

d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de

PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

En l’espèce, il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que, suivant email lui

envoyé le 3 mai 2022 à 9.37 heures par PERSONNE2.), celui-ci lui a demandé un rendez-

vous (« Bitte Terminvorschlag ») en envoyant son numéro de téléphone, son adresse ainsi

que deux photos de sa maison.

Par email du même jour à 9.44 heures, SOCIETE1.) lui a proposé la date du 4 mai 2022 à

9 heures.

Par email du même jour à 13.30 heures, PERSONNE2.) a répondu : « Top, ok !! Kommen

– sehr gut !! »

Suivant facture du 7 juin 2022, la société SOCIETE1.) réclame le montant de 102,00 euros

au titre de 3 heures de nettoyage (de fenêtres selon la demanderesse).

PERSONNE2.) conteste formellement avoir écrit les prédits emails. S’il reconnaît qu’il s’agit

bien de son adresse email ainsi que des photos de sa maison et de ses coordonnées, il

conteste néanmoins être à l’origine de ces courriels. De même, il conteste énergiquement

que la société SOCIETE1.) ait procédé au nettoyage de ses fenêtres.

Dans la logique des règles régissant la charge de la preuve, il appartient à celle des parties

qui invoque une pièce – déniée par son adversaire – de rapporter la preuve que la pièce

émane de ce dernier et peut être invoquée contre lui. Il n’appartient pas à la partie qui dénie

la pièce de rapporter la preuve, négative, que le document n’est pas le fruit de son œuvre

(cf. Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle). Face aux négations de son adversaire et

faute par celui qui invoque la pièce de rapporter la preuve dont il a la charge, il faut décider

que la pièce ne peut être attribuée à son adversaire (cf. Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ

8/2007, p. 153) et le juge ne peut prendre appui sur cette pièce pour trancher le litige (Cour

de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107). La partie qui entend se prévaloir de la pièce

dispose alors d’une possibilité pour faire vérifier le caractère véridique des dénégations de

son adversaire par le biais de la procédure incidente de la vérification d’écritures.

En l’occurrence, face aux contestations et dénégations de PERSONNE2.), la société

SOCIETE1.) n’a pas entamé la procédure de vérification d’écritures.

Tel que développé ci-dessus, le tribunal ne saurait prendre les emails en considération.

La partie demanderesse reste partant en défaut de rapporter la preuve d’une commande

par PERSONNE2.).

Face aux contestations adverses, elle reste encore en défaut d’établir avoir procédé au

nettoyage des fenêtres de la maison de PERSONNE2.). Le nettoyage n’est, en effet, ni

prouvé, ni même offert en preuve.

Par voie de conséquence, le contredit est à déclarer fondé et la demande formulée par la

société SOCIETE1.) laisse d’être fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

rectifie l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10364/22 du 27 octobre 2022

en ce sens qu’il y a lieu de lire PERSONNE2.) et non pas ALIAS1.) ALIAS2.),

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant, déboute la société SOCIETE1.) SARL-S de sa demande,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-10364/22 du 27 octobre 2022

est considérée comme nulle et non avenue,

condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL