Contredit upheld; plaintiff dismissed for failing to prove email origin and window cleaning services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition (contredit) filed by the defendant against a payment order to be admissible and well-founded. The plaintiff failed to prove that the disputed emails originated from the defendant or that window cleaning services were actually performed. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim and declared the original payment order null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a party denies the authenticity of evidence, the burden of proof remains on the party invoking it, and the court cannot rely on such evidence without verification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No. 64/23
Audience Publique du lundi, 9 janvier 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant en personne.
Faits
Faisant suite au contredit formé en date du 7 novembre 2022 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-10364/22 délivrée le 27 octobre 2022 et lui notifiée le 4
novembre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2022.
Lors de cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10364/22 du 27 octobre 2022, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer à la société SOCIETE1.)
SARL-S la somme de 102,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 novembre 2022,
PERSONNE2.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg en date du 7 novembre 2022.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
D’emblée, il y a lieu de rectifier l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
10364/22 du 27 octobre 2022 en ce que celle-ci indique comme prénom du défendeur
ALIAS1.) et comme nom ALIAS2.). En effet, la partie défenderesse est dénommée
PERSONNE2.) et non pas ALIAS1.) ALIAS2.), tel qu’erronément indiqué dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement préindiquée.
Prétentions et moyens des parties
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement d’une facture n°
NUMERO1.) du 7 juin 2022 demeurée impayée, au titre de travaux de 3 heures de
nettoyage de fenêtres.
Lors des débats, elle explique avoir été contactée par téléphone par le défendeur. Elle aurait
alors demandé à ce dernier de lui envoyer un email avec ses coordonnées ainsi que des
photos de la maison. Par email du 3 mai 2022, PERSONNE2.) lui aurait envoyé les photos
requises, son adresse et son numéro de téléphone. Sur ce, la partie demanderesse aurait
proposé la date du 4 mai 2022 à 9 heures, ce que PERSONNE2.) aurait accepté.
Une femme de ménage se serait rendue le 4 mai 2022 à l’adresse indiquée par
PERSONNE2.) et aurait procédé au nettoyage des fenêtres pendant 3 heures.
Une facture aurait été envoyée à PERSONNE2.) en date du 7 juin 2022. Celle-ci
demeurerait cependant impayée.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste énergiquement avoir téléphoné à la
société SOCIETE1.), de même qu’il conteste être à l’origine des emails versés au dossier.
Il conteste enfin que ses fenêtres aient été nettoyées par la société SOCIETE1.). Il se
réserve le droit de porter plainte pour escroquerie contre la partie demanderesse.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société SOCIETE1.) de
rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence
d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de
PERSONNE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997).
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que, suivant email lui
envoyé le 3 mai 2022 à 9.37 heures par PERSONNE2.), celui-ci lui a demandé un rendez-
vous (« Bitte Terminvorschlag ») en envoyant son numéro de téléphone, son adresse ainsi
que deux photos de sa maison.
Par email du même jour à 9.44 heures, SOCIETE1.) lui a proposé la date du 4 mai 2022 à
9 heures.
Par email du même jour à 13.30 heures, PERSONNE2.) a répondu : « Top, ok !! Kommen
– sehr gut !! »
Suivant facture du 7 juin 2022, la société SOCIETE1.) réclame le montant de 102,00 euros
au titre de 3 heures de nettoyage (de fenêtres selon la demanderesse).
PERSONNE2.) conteste formellement avoir écrit les prédits emails. S’il reconnaît qu’il s’agit
bien de son adresse email ainsi que des photos de sa maison et de ses coordonnées, il
conteste néanmoins être à l’origine de ces courriels. De même, il conteste énergiquement
que la société SOCIETE1.) ait procédé au nettoyage de ses fenêtres.
Dans la logique des règles régissant la charge de la preuve, il appartient à celle des parties
qui invoque une pièce – déniée par son adversaire – de rapporter la preuve que la pièce
émane de ce dernier et peut être invoquée contre lui. Il n’appartient pas à la partie qui dénie
la pièce de rapporter la preuve, négative, que le document n’est pas le fruit de son œuvre
(cf. Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle). Face aux négations de son adversaire et
faute par celui qui invoque la pièce de rapporter la preuve dont il a la charge, il faut décider
que la pièce ne peut être attribuée à son adversaire (cf. Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ
8/2007, p. 153) et le juge ne peut prendre appui sur cette pièce pour trancher le litige (Cour
de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107). La partie qui entend se prévaloir de la pièce
dispose alors d’une possibilité pour faire vérifier le caractère véridique des dénégations de
son adversaire par le biais de la procédure incidente de la vérification d’écritures.
En l’occurrence, face aux contestations et dénégations de PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.) n’a pas entamé la procédure de vérification d’écritures.
Tel que développé ci-dessus, le tribunal ne saurait prendre les emails en considération.
La partie demanderesse reste partant en défaut de rapporter la preuve d’une commande
par PERSONNE2.).
Face aux contestations adverses, elle reste encore en défaut d’établir avoir procédé au
nettoyage des fenêtres de la maison de PERSONNE2.). Le nettoyage n’est, en effet, ni
prouvé, ni même offert en preuve.
Par voie de conséquence, le contredit est à déclarer fondé et la demande formulée par la
société SOCIETE1.) laisse d’être fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rectifie l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10364/22 du 27 octobre 2022
en ce sens qu’il y a lieu de lire PERSONNE2.) et non pas ALIAS1.) ALIAS2.),
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
partant, déboute la société SOCIETE1.) SARL-S de sa demande,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-10364/22 du 27 octobre 2022
est considérée comme nulle et non avenue,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL