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JPLCHAS_67 Généré par l'IA

Court rejects hunter's challenge to crop damage compensation rate under Luxembourg hunting law.

Numéro de cause JPLCHAS_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the hunter's opposition to a provisional payment order regarding crop damage compensation. The hunter argued the unit price was excessive, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the original compensation amount was upheld.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, article 46; The court established that the hunting damage compensation table constitutes non-binding recommendations, allowing parties to agree on higher or lower amounts without judicial intervention.

Mots-clés

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hunting damage compensation crop loss indemnity provisional payment order opposition procedure hunting syndicate agricultural loss unit price determination paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse
Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse,
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Texte complet

Répertoire

No 67 /23

Audience Publique du lundi, 9 janvier 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse,

a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne, assisté de Maître François REINARD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), société de fait, établie à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

sub 1) comparant en personne,

sub 2) représenté par son membre effectif PERSONNE3.) et son secrétaire PERSONNE4.).

F A I T S :

Par courrier entré au greffe le 4 octobre 20223, PERSONNE5.) et PERSONNE4.), président

faisant fonction respectivement secrétaire du Syndicat de Chasse du lot NUMERO1.), ont

informé le juge de paix de et à Luxembourg des dégâts de chasse causés dans des cultures

de blé appartenant à PERSONNE2.) et du non-arrangement des parties sur le montant en

indemnisation à payer au demandeur-exploitant.

Vu l’ordonnance de paiement provisoire rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le

6 octobre 2022 par laquelle le juge de paix a ordonné au défendeur PERSONNE1.) de

payer entre les mains du Syndicat de Chasse du lot NUMERO1.) le montant de 3.740,40

euros, devant revenir à la partie demanderesse PERSONNE2.) à titre d’indemnisation des

dégâts causés sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.).

Par courrier entré au greffe le 11 octobre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance du 6 octobre 2022 en soutenant que le prix unitaire de 18,07 euros par are

est surfait et qu’il offre de payer le prix unitaire de 16,00 euros par are.

Par lettre du greffier du 14 octobre 2022, les parties furent convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, à l'audience publique du lundi, 12 décembre

2022, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

Les parties furent entendus en leurs explications et moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance conditionnelle n° CHAS 16/22 du 8 octobre 2022 ayant ordonné à

PERSONNE1.) de payer au SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) le montant de

3.740,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde, représentant sa part contributive redue du chef de dégâts causés par le gibier dans

les champs de maïs de PERSONNE2.), sur la parcelle cadastrale numéro NUMERO2.), à

charge du SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) de procéder à la distribution dudit

montant à PERSONNE2.).

Vu le contredit de PERSONNE1.) entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du 11 octobre 2022.

Il est constant en cause qu’au mois de juin 2022, PERSONNE2.) a déclaré au SYNDICAT

DE CHASSE du lot NUMERO1.) des dégâts causés par le gibier (sanglier) sur la parcelle

cadastrale numéro NUMERO2.).

Suite à la visite des lieux avec le locataire de chasse, les parties se sont accordées sur

l’étendue des dégâts (à savoir 230 ares au total).

Elles sont en revanche en désaccord sur le prix unitaire à payer, PERSONNE2.) réclamant

le prix unitaire de 18,07 euros par are suivant le tableau SER, tandis que PERSONNE1.)

n’est disposé qu’à payer le prix unitaire de 16,00 euros par are.

A cet égard, PERSONNE1.) fait valoir que, compte tenu de la qualité médiocre du maïs (au

vu des conditions météorologiques de l’été 2022), PERSONNE2.) ne saurait être fondé à

réclamer le prix unitaire maximal de 18,07 euros par are, tel que repris au tableau établi

unilatéralement par le service d’économie rurale (SER), lequel ne lui serait pas opposable.

Dans la mesure où le prix unitaire réclamé dépasserait le préjudice réellement subi,

PERSONNE1.) se déclare disposé à s’acquitter d’un prix unitaire de 16,00 euros par are,

soit un montant de (16,00 euros x 230 are x 9/10 =) 3.312,00 euros.

PERSONNE2.) et SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) demandent à voir confirmer

l’ordonnance de paiement provisoire qui a retenu le prix unitaire de 18,07 euros par are, tel

que repris au tableau SER et résultant d’un « gentlemen agreement » avec tous les

adjudicataires de chasse. Ils contestent que la qualité du maïs n’ait pas été bonne.

Appréciation

Suivant l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, le locataire de

chasse est présumé responsable du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et

viticoles sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la superficie des fonds

chassables et des fonds retirés composant le lot.

D’après l’article 45 de cette loi, en cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier

sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée

de l’ordre de neuf-dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur

les fonds duquel le dommage a été constaté.

L’article 46 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse prévoit qu’« en cas de

dégâts causés aux cultures agricoles, l’indemnité comprend la perte de récolte, ainsi que

les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures

endommagées.

L’estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise

en état des cultures endommagées dans l’année même.

Si deux locataires d’un lot de chasse ou deux opposants se succèdent dans le courant

d’une même année cynégétique et si le dommage n’a pu être constaté et évalué

contradictoirement, ils sont tenus solidairement à l’égard du syndicat de chasse pour le

dommage total et entre eux, proportionnellement à la durée du droit de chasse ou droit de

propriété dont chacun d’eux a été titulaire pendant l’année en question.

Lorsqu’un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte, est

remis en culture avant la date normale d’enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts

constatés dans la nouvelle culture n’ouvrent pas droit à indemnisation ».

Il importe de rappeler que la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse instaure un

régime spécifique réglant l’indemnisation des dégâts de chasse et que l’alinéa 1er de

l’article 46 se réfère non pas au prix de vente des cultures agricoles mais à la notion de «

perte de récolte ».

Dans le cadre des travaux parlementaires (cf. travaux parlementaires n° 5888, 3.3.2011,

page 26), certains membres de la Commission ont exprimé l’avis que les indemnités payées

aux agriculteurs peuvent parfois apparaître comme étant trop élevées et que, pour éviter

d’éventuels excès, les montants de ces indemnités devraient être fixés par le Ministère de

l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et non par les syndicats

d’agriculteurs.

Dans cette logique, les autorités ont procédé à la publication d’un barème intitulé « Tabelle

zur Bewertung von Wildschäden » (Tabelle-zur-Bewertung-von-Wildschaden-2022.pdf

(public.lu)) (tableau du 24 mars 2022 sur lequel se basent les parties au litige).

Il est vrai que les valeurs reprises audit barème ne constituent que des recommandations

(« Die Werte der Tabellen sind Empfehlungen »).

L’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que ce barème constitue un maximum

n’est corroborée par aucun élément de la cause, les parties étant libres de fixer un prix

supérieur ou inférieur.

En outre, le fait que PERSONNE1.) n’ait, dans d’autres litiges, pas payé un prix unitaire de

18,07 euros par are, n’est pas pertinent, les parties aux prédits litiges s’étant accordées sur

un prix inférieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Aucune des parties n’a chargé un expert afin d’évaluer le préjudice réellement subi par

PERSONNE2.).

De même, elles n’ont pas demandé au tribunal de nommer un expert avec la mission de

notamment évaluer les conditions météorologiques de l’été 2022 et les conséquences sur

les récoltes de maïs sur la parcelle litigieuse.

Dans ces conditions, et sur base des explications et pièces fournies, le tribunal ne peut que

retenir que l’indemnisation appliquée dans l’ordonnance du 6 octobre 2022 est adéquate.

Le contredit est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS : :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai

2011 relative à la chasse, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare non fondé;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.740,40 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2022, date de la notification de l’ordonnance, jusqu’à

solde,

condamne le SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 415,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2022, date de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL