Court rejects hunter's challenge to crop damage compensation rate under Luxembourg hunting law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the hunter's opposition to a provisional payment order regarding crop damage compensation. The hunter argued the unit price was excessive, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the original compensation amount was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, article 46; The court established that the hunting damage compensation table constitutes non-binding recommendations, allowing parties to agree on higher or lower amounts without judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No 67 /23
Audience Publique du lundi, 9 janvier 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse,
a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne, assisté de Maître François REINARD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), société de fait, établie à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant en personne,
sub 2) représenté par son membre effectif PERSONNE3.) et son secrétaire PERSONNE4.).
F A I T S :
Par courrier entré au greffe le 4 octobre 20223, PERSONNE5.) et PERSONNE4.), président
faisant fonction respectivement secrétaire du Syndicat de Chasse du lot NUMERO1.), ont
informé le juge de paix de et à Luxembourg des dégâts de chasse causés dans des cultures
de blé appartenant à PERSONNE2.) et du non-arrangement des parties sur le montant en
indemnisation à payer au demandeur-exploitant.
Vu l’ordonnance de paiement provisoire rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le
6 octobre 2022 par laquelle le juge de paix a ordonné au défendeur PERSONNE1.) de
payer entre les mains du Syndicat de Chasse du lot NUMERO1.) le montant de 3.740,40
euros, devant revenir à la partie demanderesse PERSONNE2.) à titre d’indemnisation des
dégâts causés sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.).
Par courrier entré au greffe le 11 octobre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance du 6 octobre 2022 en soutenant que le prix unitaire de 18,07 euros par are
est surfait et qu’il offre de payer le prix unitaire de 16,00 euros par are.
Par lettre du greffier du 14 octobre 2022, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, à l'audience publique du lundi, 12 décembre
2022, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
Les parties furent entendus en leurs explications et moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance conditionnelle n° CHAS 16/22 du 8 octobre 2022 ayant ordonné à
PERSONNE1.) de payer au SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) le montant de
3.740,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à
solde, représentant sa part contributive redue du chef de dégâts causés par le gibier dans
les champs de maïs de PERSONNE2.), sur la parcelle cadastrale numéro NUMERO2.), à
charge du SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) de procéder à la distribution dudit
montant à PERSONNE2.).
Vu le contredit de PERSONNE1.) entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 11 octobre 2022.
Il est constant en cause qu’au mois de juin 2022, PERSONNE2.) a déclaré au SYNDICAT
DE CHASSE du lot NUMERO1.) des dégâts causés par le gibier (sanglier) sur la parcelle
cadastrale numéro NUMERO2.).
Suite à la visite des lieux avec le locataire de chasse, les parties se sont accordées sur
l’étendue des dégâts (à savoir 230 ares au total).
Elles sont en revanche en désaccord sur le prix unitaire à payer, PERSONNE2.) réclamant
le prix unitaire de 18,07 euros par are suivant le tableau SER, tandis que PERSONNE1.)
n’est disposé qu’à payer le prix unitaire de 16,00 euros par are.
A cet égard, PERSONNE1.) fait valoir que, compte tenu de la qualité médiocre du maïs (au
vu des conditions météorologiques de l’été 2022), PERSONNE2.) ne saurait être fondé à
réclamer le prix unitaire maximal de 18,07 euros par are, tel que repris au tableau établi
unilatéralement par le service d’économie rurale (SER), lequel ne lui serait pas opposable.
Dans la mesure où le prix unitaire réclamé dépasserait le préjudice réellement subi,
PERSONNE1.) se déclare disposé à s’acquitter d’un prix unitaire de 16,00 euros par are,
soit un montant de (16,00 euros x 230 are x 9/10 =) 3.312,00 euros.
PERSONNE2.) et SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) demandent à voir confirmer
l’ordonnance de paiement provisoire qui a retenu le prix unitaire de 18,07 euros par are, tel
que repris au tableau SER et résultant d’un « gentlemen agreement » avec tous les
adjudicataires de chasse. Ils contestent que la qualité du maïs n’ait pas été bonne.
Appréciation
Suivant l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, le locataire de
chasse est présumé responsable du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et
viticoles sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la superficie des fonds
chassables et des fonds retirés composant le lot.
D’après l’article 45 de cette loi, en cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier
sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée
de l’ordre de neuf-dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur
les fonds duquel le dommage a été constaté.
L’article 46 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse prévoit qu’« en cas de
dégâts causés aux cultures agricoles, l’indemnité comprend la perte de récolte, ainsi que
les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures
endommagées.
L’estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise
en état des cultures endommagées dans l’année même.
Si deux locataires d’un lot de chasse ou deux opposants se succèdent dans le courant
d’une même année cynégétique et si le dommage n’a pu être constaté et évalué
contradictoirement, ils sont tenus solidairement à l’égard du syndicat de chasse pour le
dommage total et entre eux, proportionnellement à la durée du droit de chasse ou droit de
propriété dont chacun d’eux a été titulaire pendant l’année en question.
Lorsqu’un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte, est
remis en culture avant la date normale d’enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts
constatés dans la nouvelle culture n’ouvrent pas droit à indemnisation ».
Il importe de rappeler que la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse instaure un
régime spécifique réglant l’indemnisation des dégâts de chasse et que l’alinéa 1er de
l’article 46 se réfère non pas au prix de vente des cultures agricoles mais à la notion de «
perte de récolte ».
Dans le cadre des travaux parlementaires (cf. travaux parlementaires n° 5888, 3.3.2011,
page 26), certains membres de la Commission ont exprimé l’avis que les indemnités payées
aux agriculteurs peuvent parfois apparaître comme étant trop élevées et que, pour éviter
d’éventuels excès, les montants de ces indemnités devraient être fixés par le Ministère de
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et non par les syndicats
d’agriculteurs.
Dans cette logique, les autorités ont procédé à la publication d’un barème intitulé « Tabelle
zur Bewertung von Wildschäden » (Tabelle-zur-Bewertung-von-Wildschaden-2022.pdf
(public.lu)) (tableau du 24 mars 2022 sur lequel se basent les parties au litige).
Il est vrai que les valeurs reprises audit barème ne constituent que des recommandations
(« Die Werte der Tabellen sind Empfehlungen »).
L’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que ce barème constitue un maximum
n’est corroborée par aucun élément de la cause, les parties étant libres de fixer un prix
supérieur ou inférieur.
En outre, le fait que PERSONNE1.) n’ait, dans d’autres litiges, pas payé un prix unitaire de
18,07 euros par are, n’est pas pertinent, les parties aux prédits litiges s’étant accordées sur
un prix inférieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aucune des parties n’a chargé un expert afin d’évaluer le préjudice réellement subi par
PERSONNE2.).
De même, elles n’ont pas demandé au tribunal de nommer un expert avec la mission de
notamment évaluer les conditions météorologiques de l’été 2022 et les conséquences sur
les récoltes de maïs sur la parcelle litigieuse.
Dans ces conditions, et sur base des explications et pièces fournies, le tribunal ne peut que
retenir que l’indemnisation appliquée dans l’ordonnance du 6 octobre 2022 est adéquate.
Le contredit est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS : :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai
2011 relative à la chasse, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare non fondé;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.740,40 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2022, date de la notification de l’ordonnance, jusqu’à
solde,
condamne le SYNDICAT DE CHASSE du lot NUMERO1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 415,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2022, date de la
notification de l’ordonnance, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL