Appeal dismissed as tardive and improperly filed by mail; court rules by default due to defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible for being filed late and via mail, violating statutory requirements. The defendant failed to appear at the hearing despite regular summons, leading the court to rule by default. Consequently, the original conviction for assault was confirmed, and the appeal costs were assigned to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals must be filed within forty days via declaration at the clerk's office; appeals filed by mail or after the deadline are inadmissible, and failure to appear justifies a default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° (383/23 VI.) 3/2023 VI.
du 9 janvier 2023
(Not. 802/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf janvier deux mille
vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
arrêt réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle le 18 février 2022 sous le numéro 94/2022, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 8 juillet 2022 par le prévenu PERSONNE1.) et le 11 juillet 2022 par le
représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2022
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 28 novembre 2022.
A l’audience du 28 novembre 2022 l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 28 novembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2022
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le
représenter.
Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 janvier 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courrier reçu au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 8 juillet
2022, PERSONNE1.) a relevé appel contre le jugement n° 94/2022 rendu par
défaut à son encontre le 18 février 2022 par une chambre correctionnelle du susdit
tribunal d'arrondissement.
Par déclaration du 11 juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch
a également relevé appel contre le même jugement.
A l’audience de la Cour d’appel du 12 décembre 2022, PERSONNE1.), qui a
comparu à l’audience de la Cour d’appel en date du 28 novembre 2022 et après
remise contradictoire à ladite audience sur sa demande, n’a pas comparu. En
cours de délibéré, il a fait parvenir un certificat médical attestant de ce qu’il ne
pouvait pas se présenter. Au vu des multiples refixations et du fait que le certificat
médical manque de précision, il y a lieu, par application de l’article 185 (3) du
Code de procédure pénale, de statuer par décision réputée contradictoire à son
encontre.
La représentante du Parquet général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour être
tardif, ainsi que pour non-respect des conditions formelles de l’article 203 du Code
de procédure pénale, qui ne prévoit pas la possibilité d’un appel fait par courrier.
Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par jugement du 18 février 2022 PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trois mois pour avoir, le 21 décembre 2020, vers 18.00
heures, à ADRESSE3.), près de ADRESSE4.), volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui portant
plusieurs coups de poing au visage.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante
jours et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification
à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est
réputé contradictoire ou rendu par défaut.
L’article 203 alinéa 4 du même Code prévoit en outre que l’appel sera formé par
déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.
Le jugement rendu par défaut en date du 18 février 2022 a été notifié le 3 mars
2022 à l’adresse du prévenu, ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), avec la mention
que la lettre recommandée n’a pas été retirée jusqu’au 11 mars 2022. Le 4 juin
2022 le même jugement a été notifié à PERSONNE1.) à sa nouvelle adresse à L-
ADRESSE2.), avec la mention que le destinataire a déclaré refuser la copie du
jugement.
L’appel du prévenu fait par courrier du 8 juillet 2022, ne respectant d’une part pas
les formes prévues par l’article 203 du Code de procédure pénale et étant
intervenu plus de quarante jours après la première notification à son domicile,
partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le
même sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par arrêt réputé contradictoire, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare irrecevables ;
met les frais d’appel à charge de PERSONNE1.), liquidés à 18,50 euros .
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre
Paul VOUEL, conseiller
Marc WAGNER, conseiller
Jil FEIERSTEIN, substitut
Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.