Court reduces fine and excuses professional travel from driving ban in Luxembourg criminal appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against a first-instance judgment for a traffic offense. The defendant admitted guilt but requested a fine reduction based on income and an exemption for professional travel routes. The court confirmed the conviction but reduced the fine to 1,000 euros and exempted specific professional journeys from the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955: An appeal is admissible, and while the driving ban remains valid, the court may reduce the fine based on financial means and exempt specific professional travel routes to avoid professional hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° (382/23 VI.) 2/23 VI.
du 9 janvier 2023
(Not. 40448/20/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf janvier deux mille
vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2022, sous le numéro
2079/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 juillet 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 29
juillet 2022 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2022, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12
décembre 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, a déclaré renoncer à la présence d’un
avocat et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 janvier 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juillet 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement réputé
contradictoire rendu le 15 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal
du même arrondissement judiciaire à son encontre et lui notifié le 26 juillet 2022.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour et déposée le 29 juillet 2022 au même greffe le
procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement.
Les appels formés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
sont recevables.
Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il demande que la peine
d’amende de 2.000 euros soit réduite et que les trajets dits « professionnels »
soient exceptés de l’intégralité de la peine d’interdiction de conduire prononcée. Il
explique avoir un revenu de 2.200 euros et payer un loyer de 700 euros par mois.
La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement
entrepris quant à l’infraction retenue et quant à l’interdiction de conduire
prononcée, mais ne s’oppose pas à voir diminuer le taux de l’amende
correctionnelle et à voir accorder au prévenu au moins partiellement l’exception
prévue par l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Par jugement du 15 juillet 2022 PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 2.000 euros et à une interdiction de conduire de vingt-quatre mois, pour avoir,
étant conducteur d’un véhicule automoteur le 5 octobre 2020, vers 12.20 heures
et 13.00 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de
quatre mois, exécutée du 25 juin 2019 au 12 juillet 2019, et du 13 juillet 2020 au
22 octobre 2020, notifiée au prévenu le 2 juillet 2020, résultant d’un jugement no
449 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 11 décembre
2018.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens du délit mis
à sa charge qui est resté établi en instance d’appel sur base des éléments du
dossier répressif, ainsi que de l’aveu de PERSONNE1.).
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales.
La peine d’interdiction de conduire est adaptée à la gravité de l’infraction
commise.
Au vu de la situation financière du prévenu, la peine d’amende est cependant, par
réformation de la décision entreprise, à réduire à 1.000 euros.
Aux fins de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu
d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée les trajets prévus par l’article
13.1ter de la loi de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le jugement déféré est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant
réduit l’amende de deux mille (2.000) euros prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) à mille (1.000) euros ;
partant condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours ;
excepte de l’interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 9,05 euros ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955 et des articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre
Paul VOUEL, conseiller
Marc WAGNER, conseiller
Jil FEIERSTEIN, substitut
Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.