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CA6_1 Généré par l'IA

Court acquits defendant on vehicle tax evasion due to reasonable doubt regarding payment source.

Numéro de cause CA6_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received and allowed the appeal against a first-instance penalty order. The defendant argued that the prosecution failed to prove the specific vehicle linked to the disputed tax payment, while the prosecution contended the defendant was the owner and driver. The court acquitted the defendant because the evidence did not establish beyond reasonable doubt that the unpaid tax related to the specific vehicle in question.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; The burden of proof in criminal proceedings requires the prosecution to establish facts beyond reasonable doubt, and any doubt must benefit the accused.

Mots-clés

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criminal appeal reasonable doubt burden of proof vehicle tax evasion acquittal on appeal conduite sans autorisation pièces justificatives manquantes amendes impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
L’appel relevé en conformité avec l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel relevé en conformité avec l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure

Jurisprudence citée

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Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549
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Texte complet

Arrêt N° (381/23 VI.) 1/23 VI.

du 9 janvier 2023

(Not. 40603/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf janvier deux mille

vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

arrêt réputé contradictoire

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 29 mars 2021 sous le numéro 614/21 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 11 mai 2021 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 19 mai 2021, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2021

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de Ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

En date du 29 septembre 2021, la Cour a prononcé la rupture du délibéré.

Par nouvelle citation du 18 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2022 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.) bien que régulièrement

convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le

représenter.

Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 janvier 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 mai 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance pénale n°614/21 (N°

notice: 40603/20/CC), rendue le 29 mars 2021 par la chambre du conseil près le

tribunal du même arrondissement judiciaire et notifiée à personne en date du 7

avril 2021.

L’appel relevé en conformité avec l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure

pénale, et dans le délai légal, est recevable.

Ladite ordonnance, qui est reproduite aux qualités du présent arrêt, l’a condamné

à une amende correctionnelle de 450 euros, pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 19 octobre 2020, à 12.00 heures, sur la station

de service SOCIETE1.), avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à

la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de

60 jours à compter de son échéance, depuis le 28 novembre 2019.

Par citation du 19 mai 2021, PERSONNE1.) a été requis de comparaître le lundi

20 septembre 2021, à 9.00 heures, devant la Cour d’appel à Luxembourg, afin d’y

entendre statuer sur l’appel interjeté le 11 mai 2021.

A cette audience, l’affaire, exposée contradictoirement, a été prise en délibéré.

En date du 29 septembre 2021, la Cour d’appel a prononcé la rupture du délibéré

afin de permettre au ministère public de prendre position par rapport aux courrier

et pièces versés en cours de délibéré par la partie appelante.

Par citation du 18 juillet 2022, notifiée à personne en date du 19 juillet 2022,

PERSONNE1.) a été requis de comparaître le lundi 12 décembre 2022, à 9.00

heures, devant la Cour d’appel, aux fins de continuation des débats suite à la

rupture du délibéré prononcé par la sixième chambre de la Cour d’appel en date

du 29 septembre 2021.

Bien que régulièrement cité à l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.) ne

s’est pas présenté.

En application de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale, l’arrêt sera réputé

contradictoire.

La représentante du ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance

pénale prise à l’encontre de PERSONNE1.) le 29 mars 2021, quant à l’infraction

retenue, et quant à la peine correctionnelle prononcée.

Elle a fait valoir que les pièces versées aux débats par le prévenu n’avaient pas

permis d’établir que la taxe sur les véhicules automoteurs avait été payée au

moment de la constatation de l’infraction reprochée à PERSONNE1.), le 19

octobre 2020.

Eu égard aux contestations du prévenu, la Cour tient à rappeler qu’en matière

pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La Cour constate que si aucun des documents versés en cause et relatifs au

paiement du montant de 190,08 euros, ne porte une quelconque indication quant

au véhicule en relation avec lequel cette somme a été payée en définitive, il

ressort cependant de la fiche intitulée « Taxe sur les véhicules routiers », que

l’Administration des douanes et accises n’avait, en date du 20 octobre 2020, pas

de revendications financières à faire valoir à l’encontre de PERSONNE1.), en

relation avec le véhicule immatriculé NUMERO1.).

Par ailleurs, PERSONNE1.) a établi le paiement en date du 29 juin 2020, du

montant de 190,08 euros, tel que revendiqué en date du 19 juin 2020 par

l’Administration des douanes et accises, certes sans indication du véhicule

concerné.

En l’espèce, la Cour considère qu’au vu des pièces détaillées ci-avant, le

ministère public n’a pas établi au-delà du doute raisonnable, qu’au moment du

contrôle de police en date du 19 octobre 2020, effectuée par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route UPR-SIA, à la station de service, sise à l’aire

de ADRESSE3.), PERSONNE1.), le propriétaire et conducteur du véhicule

Mercedes C220, immatriculé NUMERO1.), n’avait pas payé la taxe sur les

véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

Le doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter, par

réformation de l’ordonnance pénale déférée, du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

P A R C E S

M O T I F S

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par arrêt réputé contradictoire, la représentante du Parquet général entendue en

son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge,

le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

laisse les frais de la poursuite pénale pour les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles cités par les juridictions de première instance, et par

application des articles 199, 202, 203, 209, et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre

Paul VOUEL, conseiller

Marc WAGNER, conseiller

Jil FEIERSTEIN, substitut

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.