Court allows suspended driving ban on prior sentence due to subsequent conviction with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the applicant's request to suspend the execution of an eighteen-month driving ban. The applicant argued that a subsequent conviction for speeding, which carried a full suspension, should also apply to the earlier ban for drunk driving. The court ruled in favor of the applicant, citing a Constitutional Court decision that allows applying a full suspension to a prior ban when a later conviction results in a full suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution: The Court of Appeal may apply a full suspension to a prior driving ban if a subsequent conviction for a driving offense results in a full suspension, even if the prior ban was initially suspended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 2/23 chap
du 6 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le six janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé le 4 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 30 novembre 2022, lui notifiée le 3 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée en date du 4 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) a introduit un recours
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 novembre 2022 l’informant de l’exécution de
l’interdiction de conduire de 18 mois, initialement assortie du sursis, prononcée
contre lui par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 14 novembre
2017 sera exécutée entre le 3 janvier 2023 et le 25 juin 2024. Le sursis accordé
dans le cadre de cette condamnation est tombé du fait de la condamnation du
requérant à une nouvelle interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 27 septembre 2022,
interdiction de conduire qui est assortie du sursis intégral.
Le requérant demande à voir excepter l’interdiction de conduire qui a été
prononcée contre lui par le jugement du 14 novembre 2017 du même
aménagement que l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 27
septembre 2022, à savoir le sursis intégral. Il affirme avoir besoin de son
permis de conduire pour se rendre à son travail, ainsi que dans l’exercice de
son travail. Pour étayer son argumentation, il verse une attestation émanant
de son employeur, (PERSONNE2.).
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son caractère
fondé.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.
Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné par un
premier jugement du 14 novembre 2017 à une interdiction de conduire de 30
mois, dont 18 mois assortis du sursis, pour avoir conduit un véhicule sur la
voie publique en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, délit
de fuite et diverses contraventions au code de la route. Par jugement du 27
septembre 2022, il a été condamné à une seconde interdiction de conduire
portant sur une durée de 6 mois pour délit de grande vitesse.
L’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire,
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des
peines peut assortir la première condamnation du même aménagement. Il
résulte des termes de cet article que la possibilité d’accorder dans le cadre de
la première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque
la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou
assorti du sursis intégral.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019
que :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire .
En l’espèce, le requérant peut se prévaloir des principes qui se dégagent de
l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 en ce que la deuxième
condamnation à une interdiction de conduire intervenue par le jugement du 27
septembre 2022, qui a fait tomber le sursis accordé sur 18 mois des 30 mois
d’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 14 novembre 2017,
est assortie du sursis intégral.
Au vu des pièces versées au dossier, il est établi que le requérant a un besoin
impérieux de son permis de conduire tant pour se rendre à son travail que
dans l’exercice de son travail. Il n’est pas non plus indigne d’obtenir la faveur
qu’il sollicite. Il convient dès lors de faire droit à son recours.
PAR
C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 14
novembre 2017 du même aménagement que celui accordé par le
jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 27 septembre
2022, à savoir le sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec la
greffière Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,
présidente de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.