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CAChAP_2 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban on prior sentence due to subsequent conviction with full suspension.

Numéro de cause CAChAP_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the applicant's request to suspend the execution of an eighteen-month driving ban. The applicant argued that a subsequent conviction for speeding, which carried a full suspension, should also apply to the earlier ban for drunk driving. The court ruled in favor of the applicant, citing a Constitutional Court decision that allows applying a full suspension to a prior ban when a later conviction results in a full suspension.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution: The Court of Appeal may apply a full suspension to a prior driving ban if a subsequent conviction for a driving offense results in a full suspension, even if the prior ban was initially suspended.

Mots-clés

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driving ban suspension subsequent conviction full suspension application Code of Criminal Procedure Constitutional Court ruling penalty execution driving offense retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de
Article 13.1 ter of the law of 14 February 1955
Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 2/23 chap

du 6 janvier 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le six janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 4 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 30 novembre 2022, lui notifiée le 3 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée en date du 4 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) a introduit un recours

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 30 novembre 2022 l’informant de l’exécution de

l’interdiction de conduire de 18 mois, initialement assortie du sursis, prononcée

contre lui par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 14 novembre

2017 sera exécutée entre le 3 janvier 2023 et le 25 juin 2024. Le sursis accordé

dans le cadre de cette condamnation est tombé du fait de la condamnation du

requérant à une nouvelle interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 27 septembre 2022,

interdiction de conduire qui est assortie du sursis intégral.

Le requérant demande à voir excepter l’interdiction de conduire qui a été

prononcée contre lui par le jugement du 14 novembre 2017 du même

aménagement que l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 27

septembre 2022, à savoir le sursis intégral. Il affirme avoir besoin de son

permis de conduire pour se rendre à son travail, ainsi que dans l’exercice de

son travail. Pour étayer son argumentation, il verse une attestation émanant

de son employeur, (PERSONNE2.).

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son caractère

fondé.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné par un

premier jugement du 14 novembre 2017 à une interdiction de conduire de 30

mois, dont 18 mois assortis du sursis, pour avoir conduit un véhicule sur la

voie publique en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, délit

de fuite et diverses contraventions au code de la route. Par jugement du 27

septembre 2022, il a été condamné à une seconde interdiction de conduire

portant sur une durée de 6 mois pour délit de grande vitesse.

L’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de

nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire,

si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des

peines peut assortir la première condamnation du même aménagement. Il

résulte des termes de cet article que la possibilité d’accorder dans le cadre de

la première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la

deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque

la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou

assorti du sursis intégral.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019

que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire .

En l’espèce, le requérant peut se prévaloir des principes qui se dégagent de

l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 en ce que la deuxième

condamnation à une interdiction de conduire intervenue par le jugement du 27

septembre 2022, qui a fait tomber le sursis accordé sur 18 mois des 30 mois

d’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 14 novembre 2017,

est assortie du sursis intégral.

Au vu des pièces versées au dossier, il est établi que le requérant a un besoin

impérieux de son permis de conduire tant pour se rendre à son travail que

dans l’exercice de son travail. Il n’est pas non plus indigne d’obtenir la faveur

qu’il sollicite. Il convient dès lors de faire droit à son recours.

PAR

C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois

prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 14

novembre 2017 du même aménagement que celui accordé par le

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 27 septembre

2022, à savoir le sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec la

greffière Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,

présidente de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.