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TAL14_TAL-2019-05901 Généré par l'IA

Court partially allows child support appeal while dismissing incidental appeal and procedural fee request.

Numéro de cause TAL14_TAL-2019-05901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the incidental appeal inadmissible but found the main appeal partially founded regarding child support payments. While the appellant failed to prove inequity for procedural fees, the court ordered the respondent to pay monthly contributions for two children from 2018 to 2021. Consequently, the respondent was condemned to pay the monthly amounts and court costs, with the main appeal being partially upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Nouveau Code de procédure civile, art. 238; art. 240: The losing party is condemned to court costs unless special circumstances warrant otherwise; procedural fee awards require proof of inequity beyond mere loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation incidental appeal inadmissibility court costs allocation procedural fee inequity partial appeal success maintenance payments civil procedure rules modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 238
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2023TALCH14/00001

Audience publique du mercredi, quatre janvier deux mille vingt-trois

Numéro TAL-2019-05901 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet 2019,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Sylvie KREICHER, avocat, comparant actuellement

par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Dudelange.

______________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2022.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 29 novembre 2022.

Entendus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Danil

NIKOLAEV, avocat, en remplacement de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Marie PINSON, avocat, en

remplacement de Maître Michel VALLET, avocat constitué, les deux demeurant à Dudelange.

Revu le jugement n° 2022TALCH14/00047 rendu par le tribunal actuellement saisi en date du 23

mars 2022 ayant reçu l’appel principal en la forme et réformé d’ores et déjà le jugement entrepris en

ce que le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en

augmentation de la pension alimentaire et l’a déclarée recevable.

Il a, avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 afin de

permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par

PERSONNE3.) tendant à déclarer fondée sa demande en décharge de la pension alimentaire, et a

réservé le surplus et les frais.

Motifs de la décision

Quant à la demande de PERSONNE3.) en décharge de la pension alimentaire

PERSONNE3.) entend relever appel incident du jugement entrepris du 20 décembre 2018 en ce que

le juge de première instance l’a débouté de sa demande en décharge du paiement d’une pension

alimentaire pour PERSONNE2.).

Par jugement du 20 décembre 2018 dont appel, le juge de première instance a seulement déclaré

irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire.

Suivant jugement du 23 mars 2022, le tribunal actuellement saisi a révoqué l’ordonnance de clôture

du 26 janvier 2022 afin de permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité de l’appel

incident relevé par PERSONNE3.) tendant à déclarer fondée sa demande en décharge de la pension

alimentaire.

Les parties n’ayant pas pris des conclusions suite au jugement du 23 mars 2022.

Tel que relevé ci-avant, le jugement du 20 décembre 2018 dont appel a seulement déclaré

irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire. La demande

de PERSONNE3.) en décharge du paiement d’une pension alimentaire pour PERSONNE2.) a été

toisée dans le jugement rendu en date du 29 mars 2018 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Etant donné que le tribunal est actuellement seulement saisi de l’appel interjeté par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à l’encontre du jugement du 20 décembre 2018, l’appel incident de PERSONNE3.)

est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa demande en augmentation de la pension alimentaire

et demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer une pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) d’un montant de

250.- euros par mois et par enfant, et ce à partir du 2 mars 2018, date de la demande en justice.

PERSONNE1.) réclame l’augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) jusqu’au 1er

juillet 2021, date à laquelle ce dernier a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne la pension alimentaire pour PERSONNE5.), PERSONNE1.) réclame le paiement

de la pension alimentaire seulement jusqu’au 6 février 2020, date à laquelle PERSONNE3.) a été

déchargé du paiement de la pension alimentaire par jugement rendu en date du 26 mars 2021 par

le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

PERSONNE3.) s’oppose à une augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) et

PERSONNE5.).

Suivent jugement rendu en date du 23 mars 2022, le tribunal actuellement saisi a déclaré recevable

la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) et

PERSONNE5.).

Par arrêt du 10 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel, PERSONNE3.) a été condamné à payer

à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 150.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée au montant indexé

de 300.- euros par mois, soit 150.- euros par enfant, il appartient au juge d’examiner les

changements qui ont pu intervenir dans la situation respective des parties et au niveau des besoins

des enfants depuis la dernière décision.

Afin de justifier sa demande en augmentation de la pension alimentaire, PERSONNE1.) fait valoir la

dégradation de sa situation financière ainsi que l’augmentation des besoins des enfants.

PERSONNE3.) fait également état d’une situation financière précaire dans son chef.

Tel que retenu dans son jugement rendu en date du 23 mars 2022, le tribunal actuellement saisi a

relevé que PERSONNE1.) a subi une dégradation de la situation financière, dans la mesure où elle

percevait au moment de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 10 décembre 2014, ayant fixé

la pension alimentaire pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.), un revenu net de 1.600.- euros et où

il n’existait aucune dépense incompressible dans son chef.

A l’heure actuelle, elle perçoit un revenu de 2.100.- euros et doit payer un loyer à hauteur de 920.-

euros, de sorte que son revenu disponible net s’élève seulement au montant mensuel de [2.100.- -

920.- =] 1.180.- euros.

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE3.) percevait, au moment de la fixation de la

pension alimentaire par arrêt de la Cour d’appel en date du 10 décembre 2014, un revenu de

1.298,18 euros. Il remboursait un prêt hypothécaire à hauteur de 250.- euros par mois.

PERSONNE3.) avait dès lors un revenu disponible net de [1.298,18 – 250.- =] 1.048,18 euros.

A l’heure actuelle, PERSONNE3.) perçoit une pension s’élevant à 1.626,46 euros.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il faut rajouter au revenu net de PERSONNE3.) le montant de 315,18

euros qui lui est retenu sur ce dernier par le biais d’une saisie-arrêt sur salaire en raison des pensions

alimentaires pour les deux enfants.

A défaut de contestations de la part de PERSONNE3.), il y a lieu de prendre en compte le montant

de 315,18 euros retenu sur sa pension, de sorte que le tribunal actuellement saisi retient que

PERSONNE3.) dispose d’un revenu mensuel net de [1.626,46 + 315,18 =] 1.941,64 euros.

PERSONNE3.) ne fait pas état de dépenses incompressibles.

Contrairement à la position de PERSONNE3.), il n’établit pas avoir subi une dégradation de sa

situation financière, mais bien au contraire, il résulte des éléments du dossier que sa situation s’est

améliorée.

En ce qui concerne l’augmentation des besoins des enfants, la Cour d’appel avait retenu dans son

arrêt du 10 décembre 2014 le montant de 550,57 euros par mois à titre de dépenses de transport et

de scolarité pour les deux enfants.

A l’heure actuelle, PERSONNE1.) verse un devis du 5 février 2018 concernant des frais d’opticien

pour PERSONNE5.) à hauteur du montant de 293,20 euros.

Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne réclame une augmentation de la pension

alimentaire pour PERSONNE5.) qu’à partir du 2 mars 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre

en considération d’éventuels frais engagés antérieurement.

Par ailleurs, il y a encore lieu de relever qu’en présence d’un simple devis, PERSONNE1.) ne

rapporte pas la preuve d’avoir effectivement déboursé par la suite les frais d’opticiens allégués.

Pour autant qu’il s’agit d’une dépense prise en charge par PERSONNE1.), il y a lieu de relever que

celle-ci constitue une dépense unique.

Il n’y a partant pas lieu de les prendre en considération.

En ce qui concerne PERSONNE2.), elle fait état de frais de semelles orthopédiques à hauteur de

175.- euros par an. Lesdits frais ne sont pas étayés par des pièces versées en cause, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de les prendre en considération, eu égard aux contestations de PERSONNE3.).

PERSONNE1.) ne fait pas état d’autres dépenses relatives à PERSONNE2.) et PERSONNE5.)

établissant une augmentation de leurs besoins.

Il y a cependant lieu de relever que les besoins des enfants augmentent avec l’âge, les enfants,

ayant été âgés de 15 et 14 ans au moment de la fixation de la pension alimentaire, sont âgés de 19

respectivement 17 ans au moment de la demande en augmentation de la pension alimentaire

formulée par PERSONNE1.).

Au vu de tous les développements qui précèdent, dont notamment la dégradation de la situation

financière dans le chef de PERSONNE1.), l’amélioration de la situation financière dans le chef de

PERSONNE3.) et l’augmentation nécessaire des besoins des enfants eu égard à l’âge, il y a lieu de

faire droit à la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire, à raison d’un

montant de 200.- euros par mois et par enfant.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) précise qu’elle ne réclame plus aucune pension alimentaire

pour PERSONNE2.) à partir du 1er juillet 2021, date à laquelle ce dernier a été embauché par contrat

de travail à durée indéterminée, et pour PERSONNE5.) à partir du 6 février 2020, date à laquelle

PERSONNE3.) a obtenu la décharge du paiement de la pension alimentaire par jugement rendu par

le juge aux affaires familiales en date du 26 mars 2021.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

indexée de 200.- euros par mois pour PERSONNE2.) du 2 mars 2018 au 30 juin 2021 inclus ainsi

qu’une pension alimentaire indexée de 200.- euros par mois pour PERSONNE5.) du 2 mars 2018

au 5 février 2020 inclus.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser

à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de prouver l’iniquité requise par la loi, elle est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera

sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à

charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en justice

doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune appréciation sur

la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de « succombance » se

trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL Procédure civile, fasc. 400-

85 : Dépens – Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).

Eu égard à l’issue du litige et aux principes ci-avant exposés, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)

aux frais et dépens tant de la première instance, par réformation du jugement entrepris, que de

l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat qui la demande

affirmant en avoir fait l’avance.

Il s’ensuit que l’appel principal est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile

et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n° 2022TALCH14/00047 rendu en date du 23 mars 2022,

déclare l’appel incident irrecevable,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.), né le DATE1.),

dit que ce secours est payable pour la première fois le 2 mars 2018 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE5.), née le DATE2.),

dit que ce secours est payable pour la première fois le 2 mars 2018 et jusqu’au 5 février 2020 inclus,

dit que ces secours sont à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations

du nombre-indice du coût de la vie,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.