Court dismisses appeal for total driving ban lift due to prior convictions and lack of professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant sought to lift a driving ban following a second conviction that caused the forfeiture of a suspended sentence from a prior ban. The court rejected the request for a total ban lift due to the appellant's criminal record, history of substance abuse, and failure to prove an imperative need for a license for work or family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code de la circulation routière: A court of appeal may lift a driving ban only if the appellant demonstrates an imperative need, which is absent where the appellant has a criminal record and fails to prove professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 1/23 chap
du 4 janvier 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le quatre janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 30 décembre 2022 par requête déposée au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 10 novembre 2022, lui notifiée le 24 décembre 2022;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 17 mois par une ordonnance pénale du 10 juillet
2020 du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur
la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,77 mg/l (air). Cette
interdiction de conduire était assortie du sursis intégral pour 17 mois. Le
requérant a encore été condamné par la même juridiction à une interdiction de
conduire de 24 mois, dont 19 mois assortis du sursis intégral et 5 mois assortis
des aménagements pour trajets professionnels, par un jugement du 30
septembre 2022 pour avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti
l’interdiction de conduire initiale de 17 mois est déchu et le retrait du permis
avec interdiction de conduire a commencé à courir à partir d’une ordonnance
prise par le juge d’instruction le 14 mai 2022, elle prendra fin le 5 octobre 2023,
tandis que celle de 5 mois, assortie des aménagements relatifs aux trajets
professionnels sera exécutée du 6 octobre 2023 au 3 mars 2024.
Par son recours introduit par requête déposée le 30 décembre 2022 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.)
demande à titre principal de se voir accorder la mainlevée totale de
l’interdiction de conduire devant être exécutée jusqu’au 5 octobre 2023, sinon,
à titre subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des
trajets à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi
que pour les trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose être père de deux enfants et vivre séparé de la mère
de ses enfants de sorte qu’il devrait aller chercher ses fils au domicile de leur
mère chaque deuxième vendredi pour les ramener le dimanche. Il craint en
outre, en sa qualité de facteur dirigeant de la société SOCIETE1.), de perdre
son emploi au cas où il ne pourrait plus conduire un véhicule de service
pendant les heures de travail. Sans en tirer une quelconque conséquence
juridique, il estime que la décision du 10 novembre 2022 de Madame la
déléguée renferme une erreur matérielle alors qu’il n’aurait pas été soumis à
partir du 14 mai 2022 à une interdiction de conduire ferme, mais à une
interdiction de conduire avec exception pour les trajets dits professionnels à
partir du 25 mai 2022.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il
considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut
pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, dès lors qu’en vertu de
la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de conduire n’est pas
assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis partiel. Il ne saurait
donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire ferme, résultant de
la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus, le requérant pourrait
demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes
aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du 30
septembre 2022, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, de même que le trajet d’aller et de retour entre sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail. Cette demande subsidiaire ne serait cependant pas non
plus fondée à défaut pour
PERSONNE1.)
de la mériter alors que
l’aménagement sollicité resterait une faveur et que le requérant compte trois
antécédents spécifiques en matière de circulation routière. Son casier
judiciaire ne contiendrait pas seulement les deux condamnations, intervenues
dans un espace de temps assez rapproché, ayant donné lieu aux interdictions
de conduire en cause, mais il renseignerait également une condamnation
antérieure, remontant à l’année 2009, du chef de circulation sans permis de
conduire valable, ayant causé de surcroît un accident. Le Ministère public
souligne que déjà à l’époque le requérant s’était vu déchoir du sursis lui
accordé, mais avait la chance de se voir accorder une grâce. Malgré cette
faveur, il a commis de nouveaux délits routiers. Les deux condamnations du
10 juillet 2020 et du 30 septembre 2022 concernent des faits de circulation
dans un état alcoolisé. Dans la première affaire, le taux était de 0,77
milligrammes par litre d’air expiré, ce qui équivaut à un taux de 1,76 pour mille.
Lors de la deuxième affaire, commise dans le délai de récidive légale, il se
dégage du jugement du 30 septembre 2022 que le requérant avait été signalé
par d’autres usagers de la voie publique en raison de sa manière dangereuse
de conduire. Il aurait pu être interpellé peu après sur la terrasse d’un café avec
un taux d’alcoolémie de 1,11 milligrammes par litre d’air expiré, équivalant à
un taux de 2,54 pour mille, et cela vers la fin de l’après-midi. Même si ce taux
n’a pas pu être retenu par le tribunal, dès lors qu’il ne pouvait pas être exclu
que PERSONNE1.) avait consommé une bière supplémentaire après avoir
garé son véhicule, il serait clair qu’il avait conduit dans un état d’ivresse avancé
et qu’il a dû passer une partie de la journée à consommer des boissons
alcoolisées. Un tel comportement laisserait forcément conclure à un sérieux
problème d’alcool, le requérant n’ayant su tirer aucun enseignement de sa
première condamnation. Par ailleurs PERSONNE1.), qui ne verserait aucune
pièce de nature à indiquer qu’il prend en charge sa consommation
problématique d’alcool, constituerait un danger pour les autres usagers de la
voie publique. En dehors de toute prise de conscience honnête, la faveur
sollicitée ne saurait lui être accordée.
Finalement, le Ministère public faut remarquer que le requérant, travaillant
comme « facteur dirigeant » pour SOCIETE1.), se limiterait à verser deux
fiches de salaire, mais resterait en défaut de fournir le moindre élément de
preuve permettant d’établir la nature exacte de son travail, le besoin impérieux
de son permis de conduire, de même que le risque de se faire licencier à défaut
d’un tel permis. Afin d’être complet, le Ministère public souligne que,
contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), la décision attaquée ne
renferme aucune erreur, mais est le résultat d’un choix conscient de la part de
Madame la déléguée à l’exécution des peines du mode d’exécution le plus
favorable au requérant, en ce que la période de temps qui s’est écoulée depuis
l’ordonnance du magistrat instructeur est comptabilisée en tant qu’interdiction
de conduire ferme et qu’elle est imputée à ce titre des 17 mois d’interdiction
de conduire ferme résultant de la déchéance du sursis. Dans l’hypothèse
contraire, les 5 mois d’interdiction assortie des aménagements auraient dû être
considérés comme étant déjà purgés, de sorte que les 17 mois d’interdiction
de conduire ferme courraient jusqu’en mars 2024.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 24
décembre 2022, le recours déposé en date du 30 décembre 2022 au greffe de
la Cour supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les
conditions de délai et de forme prévues par la loi.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que
l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre
le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur
dont cette deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs
aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le
requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la
deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie
de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des
aménagements pour trajets professionnels.
PERSONNE1.) ne saurait dès
lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour
requérir le sursis intégral.
Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que
PERSONNE1.) a un casier fourni et a bénéficié d’un arrêté de grâce suite à sa
première condamnation. Nonobstant cette grâce, deux autres condamnations
en matière de circulation, celles dont question dans ce recours, ce sont venues
rajoutées à son casier judiciaire.
La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux
développements exhaustifs du Ministère public lesquels se trouvent
corroborés par les éléments du dossier. Le requérant éprouve de sérieuses
difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation
routière, mais les condamnations laissent aussi présumer une attirance pour
les substances psychotropes (alcool), susceptibles de rendre la conduite sur
la voie publique particulièrement dangereuse. De surplus, PERSONNE1.) ne
verse aucune pièce documentant un besoin impératif de son permis de
conduire dans le cadre de ses relations de travail.
Eu égard à la gravité indubitable des faits, la Chambre de l’application des
peines se fait sienne l’argumentation du Ministère public pour conclure que le
recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier
conseiller, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.