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CAChAP_1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for total driving ban lift due to prior convictions and lack of professional necessity.

Numéro de cause CAChAP_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant sought to lift a driving ban following a second conviction that caused the forfeiture of a suspended sentence from a prior ban. The court rejected the request for a total ban lift due to the appellant's criminal record, history of substance abuse, and failure to prove an imperative need for a license for work or family reasons.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697; Code de la circulation routière: A court of appeal may lift a driving ban only if the appellant demonstrates an imperative need, which is absent where the appellant has a criminal record and fails to prove professional necessity.

Mots-clés

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driving ban suspension criminal record impact professional necessity substance abuse history family visitation rights forfeiture of suspended sentence appeal admissibility conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 697
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 1/23 chap

du 4 janvier 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le quatre janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 30 décembre 2022 par requête déposée au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 10 novembre 2022, lui notifiée le 24 décembre 2022;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 17 mois par une ordonnance pénale du 10 juillet

2020 du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur

la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,77 mg/l (air). Cette

interdiction de conduire était assortie du sursis intégral pour 17 mois. Le

requérant a encore été condamné par la même juridiction à une interdiction de

conduire de 24 mois, dont 19 mois assortis du sursis intégral et 5 mois assortis

des aménagements pour trajets professionnels, par un jugement du 30

septembre 2022 pour avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti

l’interdiction de conduire initiale de 17 mois est déchu et le retrait du permis

avec interdiction de conduire a commencé à courir à partir d’une ordonnance

prise par le juge d’instruction le 14 mai 2022, elle prendra fin le 5 octobre 2023,

tandis que celle de 5 mois, assortie des aménagements relatifs aux trajets

professionnels sera exécutée du 6 octobre 2023 au 3 mars 2024.

Par son recours introduit par requête déposée le 30 décembre 2022 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.)

demande à titre principal de se voir accorder la mainlevée totale de

l’interdiction de conduire devant être exécutée jusqu’au 5 octobre 2023, sinon,

à titre subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des

trajets à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi

que pour les trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose être père de deux enfants et vivre séparé de la mère

de ses enfants de sorte qu’il devrait aller chercher ses fils au domicile de leur

mère chaque deuxième vendredi pour les ramener le dimanche. Il craint en

outre, en sa qualité de facteur dirigeant de la société SOCIETE1.), de perdre

son emploi au cas où il ne pourrait plus conduire un véhicule de service

pendant les heures de travail. Sans en tirer une quelconque conséquence

juridique, il estime que la décision du 10 novembre 2022 de Madame la

déléguée renferme une erreur matérielle alors qu’il n’aurait pas été soumis à

partir du 14 mai 2022 à une interdiction de conduire ferme, mais à une

interdiction de conduire avec exception pour les trajets dits professionnels à

partir du 25 mai 2022.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il

considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut

pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, dès lors qu’en vertu de

la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de conduire n’est pas

assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis partiel. Il ne saurait

donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire ferme, résultant de

la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus, le requérant pourrait

demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes

aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du 30

septembre 2022, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, de même que le trajet d’aller et de retour entre sa résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail. Cette demande subsidiaire ne serait cependant pas non

plus fondée à défaut pour

PERSONNE1.)

de la mériter alors que

l’aménagement sollicité resterait une faveur et que le requérant compte trois

antécédents spécifiques en matière de circulation routière. Son casier

judiciaire ne contiendrait pas seulement les deux condamnations, intervenues

dans un espace de temps assez rapproché, ayant donné lieu aux interdictions

de conduire en cause, mais il renseignerait également une condamnation

antérieure, remontant à l’année 2009, du chef de circulation sans permis de

conduire valable, ayant causé de surcroît un accident. Le Ministère public

souligne que déjà à l’époque le requérant s’était vu déchoir du sursis lui

accordé, mais avait la chance de se voir accorder une grâce. Malgré cette

faveur, il a commis de nouveaux délits routiers. Les deux condamnations du

10 juillet 2020 et du 30 septembre 2022 concernent des faits de circulation

dans un état alcoolisé. Dans la première affaire, le taux était de 0,77

milligrammes par litre d’air expiré, ce qui équivaut à un taux de 1,76 pour mille.

Lors de la deuxième affaire, commise dans le délai de récidive légale, il se

dégage du jugement du 30 septembre 2022 que le requérant avait été signalé

par d’autres usagers de la voie publique en raison de sa manière dangereuse

de conduire. Il aurait pu être interpellé peu après sur la terrasse d’un café avec

un taux d’alcoolémie de 1,11 milligrammes par litre d’air expiré, équivalant à

un taux de 2,54 pour mille, et cela vers la fin de l’après-midi. Même si ce taux

n’a pas pu être retenu par le tribunal, dès lors qu’il ne pouvait pas être exclu

que PERSONNE1.) avait consommé une bière supplémentaire après avoir

garé son véhicule, il serait clair qu’il avait conduit dans un état d’ivresse avancé

et qu’il a dû passer une partie de la journée à consommer des boissons

alcoolisées. Un tel comportement laisserait forcément conclure à un sérieux

problème d’alcool, le requérant n’ayant su tirer aucun enseignement de sa

première condamnation. Par ailleurs PERSONNE1.), qui ne verserait aucune

pièce de nature à indiquer qu’il prend en charge sa consommation

problématique d’alcool, constituerait un danger pour les autres usagers de la

voie publique. En dehors de toute prise de conscience honnête, la faveur

sollicitée ne saurait lui être accordée.

Finalement, le Ministère public faut remarquer que le requérant, travaillant

comme « facteur dirigeant » pour SOCIETE1.), se limiterait à verser deux

fiches de salaire, mais resterait en défaut de fournir le moindre élément de

preuve permettant d’établir la nature exacte de son travail, le besoin impérieux

de son permis de conduire, de même que le risque de se faire licencier à défaut

d’un tel permis. Afin d’être complet, le Ministère public souligne que,

contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), la décision attaquée ne

renferme aucune erreur, mais est le résultat d’un choix conscient de la part de

Madame la déléguée à l’exécution des peines du mode d’exécution le plus

favorable au requérant, en ce que la période de temps qui s’est écoulée depuis

l’ordonnance du magistrat instructeur est comptabilisée en tant qu’interdiction

de conduire ferme et qu’elle est imputée à ce titre des 17 mois d’interdiction

de conduire ferme résultant de la déchéance du sursis. Dans l’hypothèse

contraire, les 5 mois d’interdiction assortie des aménagements auraient dû être

considérés comme étant déjà purgés, de sorte que les 17 mois d’interdiction

de conduire ferme courraient jusqu’en mars 2024.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 24

décembre 2022, le recours déposé en date du 30 décembre 2022 au greffe de

la Cour supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les

conditions de délai et de forme prévues par la loi.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que

l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre

le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur

dont cette deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs

aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le

requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la

deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie

de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des

aménagements pour trajets professionnels.

PERSONNE1.) ne saurait dès

lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour

requérir le sursis intégral.

Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que

PERSONNE1.) a un casier fourni et a bénéficié d’un arrêté de grâce suite à sa

première condamnation. Nonobstant cette grâce, deux autres condamnations

en matière de circulation, celles dont question dans ce recours, ce sont venues

rajoutées à son casier judiciaire.

La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux

développements exhaustifs du Ministère public lesquels se trouvent

corroborés par les éléments du dossier. Le requérant éprouve de sérieuses

difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation

routière, mais les condamnations laissent aussi présumer une attirance pour

les substances psychotropes (alcool), susceptibles de rendre la conduite sur

la voie publique particulièrement dangereuse. De surplus, PERSONNE1.) ne

verse aucune pièce documentant un besoin impératif de son permis de

conduire dans le cadre de ses relations de travail.

Eu égard à la gravité indubitable des faits, la Chambre de l’application des

peines se fait sienne l’argumentation du Ministère public pour conclure que le

recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier

conseiller, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.