Labor court dismisses employee's claim for extra leave pay and procedural costs due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for additional leave pay and procedural costs against the employer. The employee failed to prove the conditions for extra leave pay were met, as the employer had already established the necessary time records and special register. Consequently, the court rejected the payment request and ordered the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.231-11 du code du travail; Art. L.211-29 du code du travail: The court must reject a claim for additional leave pay if the employer has already established the required time records, and the employee cannot prove the statutory conditions for such payment are fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 3 JANVIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Daisy PEREIRA
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric
KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
initalement représenté par son gérant, faisant défaut par la suite.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 septembre 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19
octobre 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 décembre 2022. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Frédéric KRIEG, tandis que
la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 septembre
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer du
chef de congés supplémentaires au vœu de l’article L.231-11 du code du travail le montant de
1.710,25 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Dans l’hypothèse où le courrier du 5 août 2021 ne constituait pas une constatation de l’SOCIETE3.)
au sens de l’article L.231-11 du code du travail, la requérante demande à voir enjoindre à la partie
défenderesse de verser en cause le registre spécial tenu par cette dernière au sens de l’article L.211-
29 du code du travail, dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 500.- € par jour de retard.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie défenderesse ne s’est à l’audience du 6 décembre 2022 ni présentée, ni fait représenter,
pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’elle a initialement comparu par l’intermédiaire de son gérant, PERSONNE2.), il y a
lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de congés
supplémentaires
A. Quant aux moyens de la requérante
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
qu’elle est entrée au service de la partie défenderesse le 19 novembre 2018 ;
-
que par avenant à son contrat de travail, elle a travaillé pour la partie défenderesse à plein
temps depuis le 15 juillet 2019 ;
-
que la partie défenderesse a résilié son contrat de travail le 25 novembre 2020 ;
-
que la partie défenderesse n’a cependant pas respecté la période minimale de repos
hebdomadaire de quarante-quatre heures sans interruption devant être accordé à chaque
salarié au cours d’une période de sept jours consécutifs et ce en violation de l’article L.231-
11 du code du travail ;
-
qu’elle a ainsi droit de ce chef à six jours de congés supplémentaires par année depuis le
début de son contrat de travail ;
-
qu’en conséquence, son droit aux congés supplémentaires s’élève pour la période allant du
19 novembre 2018 au 31 janvier 2021 à cent douze heures, soit à un total de quatorze jours
de congé ;
-
que l’heure de congé est suivant sa fiche de salaire du mois de juin 2020 indemnisée à hauteur
de 15,27 € ;
-
que le montant redu de ce chef par la partie défenderesse s’élève partant à la somme de
[112(heures) X 15,27 € (salaire horaire) =] 1.710,24 € brut, sans préjudice des intérêts
légaux ;
-
que l’SOCIETE3.) a par courrier du 5 août 2021 dûment constaté les faits précités ;
-
que si le tribunal de ce siège devait estimer que le courrier de l’SOCIETE3.) ne vaut pas
constatation au sens de l’article L.231-11 du code du travail, il y a lieu d’enjoindre à la partie
défenderesse à verser au tribunal et à lui communiquer une copie du registre spécial tenu par
elle conformément à l’article L.211-29 du code du travail.
A l’audience du 6 décembre 2022, la requérante a encore fait valoir qu’elle a pour les années 2019
et 2020 rarement eu droit à quarante-quatre heures de repos consécutifs hebdomadaires et que
lorsqu’elle a eu quarante-quatre heures consécutives, c’est le plus souvent parce qu’un jour férié ou
des congés payés sont venus s’interposer.
Elle a ensuite fait valoir que les périodes de chômage partiel sont à considérer comme travail effectif.
Elle a ainsi fait valoir que la partie défenderesse ne lui a pas laissé de jours de repos pendant ces
périodes et qu’elle n’a dès lors eu que les dimanches comme jours de repos.
Elle a en effet fait valoir qu’on peut constater au vu des tableaux qu’elle a versés au dossier les
semaines ou les heures de repos hebdomadaires qui n’ont pas été respectées, représentées en orange,
tenant compte des périodes de semaine par semaine (matérialisées par des doubles traits).
Elle a ainsi fait valoir qu’elle n’a pour 2019 pas eu ses heures de repos hebdomadaires sur une période
de trente-trois semaines.
Elle a ensuite fait valoir que l’SOCIETE3.) prévoit un jour de congé pour huit semaines, consécutives
ou non, lors desquelles un repos hebdomadaire de quarante-quatre heures n’est pas respecté.
Elle a partant fait valoir qu’elle peut prétendre pour l’année 2019 a (33/8 = 4,125) quatre jours de
congé supplémentaire.
Elle a ensuite fait valoir qu’étant donné qu’elle ne dispose pas de tous les plannings pour l’année
2020, elle se base uniquement sur les plannings connus.
Elle a ainsi fait valoir qu’elle a en 2020 cumulé vingt-trois semaines lors desquelles le repos
hebdomadaire n’a pas été respecté et qu’elle peut donc prétendre à (23/8 = 2.875) trois jours de congé
supplémentaire.
Elle a partant fait valoir qu’elle avait droit à sept jours de congé de compensation pour toute la
période considérée, soit à [7(jours) X 8(heures) X 15,274 € (salaire horaire) =] 855,12 €.
Elle a finalement fait valoir que pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, juillet 2020,
octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, elle ne dispose pas des relevés de ses heures et elle
demande partant à voir enjoindre à la partie défenderesse de les verser sous peine d’astreinte
conformément au dispositif de la requête.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.231-11 du code du travail :
« Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment
de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période
de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.
Dès la fin d’un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir endéans les
sept jours.
Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche.
Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que
défini à l’alinéa premier, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un
congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. Un règlement grand-ducal détermine les
modalités d’exécution du présent alinéa. ».
Il appartient à la requérante de fournir les pièces justificatives de nature à établir que les conditions
pour l’octroi de l’indemnité réclamée sont établies.
Or, la requérante est d’une part restée en défaut de démontrer que les plannings qu’elle a versés au
dossier pour prouver le nombre de jours de repos compensatoire auquel elle aurait eu droit émanent
bien de la partie défenderesse.
Il ne résulte ainsi pas des éléments du dossier qui a établi ces plannings.
La requérante est d’autre part restée en défaut de démontrer que le courrier de l’SOCIETE3.) du 5
août 2021 qu’elle a versé au dossier constitue bien la constatation telle que prévue par l’article L.231-
11 du code du travail.
Il résulte en effet du courrier du 5 août 2021 que l’SOCIETE3.) a uniquement constaté sur base des
plannings que lui a remis la requérante que le repos ininterrompu de quarante-quatre heures prévus
par l’article L.231-11 du code du travail n’a pas été respecté pour certaines périodes.
Afin de prouver sa demande, la requérante demande encore à voir enjoindre à la partie défenderesse
de produire les relevés de ses heures pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, juillet 2020,
octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021 ou une copie du registre spécial tenu conformément à
l’article L.211-29 du code du travail.
D’après l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments
de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions
des articles 284 et 285 du même code.
L’article 284 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état
d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par
un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la
production de l’article ou de la pièce.
Conformément à l’article 285 du ce code, le juge ordonne la production s’il estime la demande
fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la
production doit être utile, sinon indispensable.
Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est demandée soit
effectivement en possession du tiers et qu’elle soit suffisamment désignée dans la demande.
Les juridictions peuvent dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve ordonner la production de pièces non signifiées, ni employées, dans la cause,
pourvu que la partie qui réclame l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une
précision suffisante, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et
sérieux pour qu’elles soient mises au procès.
Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne
procède à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire.
Si l’exigence d’une spécification de pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une
série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les
documents soient identifiés, sinon du moins identifiables.
Il faut donc que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la
manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou
le renseignement.
La jurisprudence a donc identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande
tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces : la pièce sollicitée
doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de
la pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la
solution du litige.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à voir enjoindre à la partie
défenderesse de produire les relevés de ses heures pour les mois de novembre 2018, décembre 2018,
juillet 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021 ou une copie du registre spécial tenu
conformément à l’article L.211-29 du code du travail alors qu’il laisse d’être établi que la partie
défenderesse a établi de tels relevés ou tenu un tel registre.
La requérante n’a partant pas prouvé que les conditions pour l’octroi d’une indemnité de congés
supplémentaires sont remplies, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement d’une
telle indemnité.
II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
la déclare non fondée et la rejette ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Daisy PEREIRA