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JPLTRAVAIL_3 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for extra leave pay and procedural costs due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for additional leave pay and procedural costs against the employer. The employee failed to prove the conditions for extra leave pay were met, as the employer had already established the necessary time records and special register. Consequently, the court rejected the payment request and ordered the employee to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. L.231-11 du code du travail; Art. L.211-29 du code du travail: The court must reject a claim for additional leave pay if the employer has already established the required time records, and the employee cannot prove the statutory conditions for such payment are fulfilled.

Mots-clés

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additional leave pay time records production special register labor dispute dismissal litigation costs award durée du repos heures d'appoint heures de travail non effectuées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 3/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 3 JANVIER 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Daisy PEREIRA

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

initalement représenté par son gérant, faisant défaut par la suite.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 septembre 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19

octobre 2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 décembre 2022. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Frédéric KRIEG, tandis que

la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 septembre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer du

chef de congés supplémentaires au vœu de l’article L.231-11 du code du travail le montant de

1.710,25 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Dans l’hypothèse où le courrier du 5 août 2021 ne constituait pas une constatation de l’SOCIETE3.)

au sens de l’article L.231-11 du code du travail, la requérante demande à voir enjoindre à la partie

défenderesse de verser en cause le registre spécial tenu par cette dernière au sens de l’article L.211-

29 du code du travail, dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 500.- € par jour de retard.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie défenderesse ne s’est à l’audience du 6 décembre 2022 ni présentée, ni fait représenter,

pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’elle a initialement comparu par l’intermédiaire de son gérant, PERSONNE2.), il y a

lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de congés

supplémentaires

A. Quant aux moyens de la requérante

La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement valoir

-

qu’elle est entrée au service de la partie défenderesse le 19 novembre 2018 ;

-

que par avenant à son contrat de travail, elle a travaillé pour la partie défenderesse à plein

temps depuis le 15 juillet 2019 ;

-

que la partie défenderesse a résilié son contrat de travail le 25 novembre 2020 ;

-

que la partie défenderesse n’a cependant pas respecté la période minimale de repos

hebdomadaire de quarante-quatre heures sans interruption devant être accordé à chaque

salarié au cours d’une période de sept jours consécutifs et ce en violation de l’article L.231-

11 du code du travail ;

-

qu’elle a ainsi droit de ce chef à six jours de congés supplémentaires par année depuis le

début de son contrat de travail ;

-

qu’en conséquence, son droit aux congés supplémentaires s’élève pour la période allant du

19 novembre 2018 au 31 janvier 2021 à cent douze heures, soit à un total de quatorze jours

de congé ;

-

que l’heure de congé est suivant sa fiche de salaire du mois de juin 2020 indemnisée à hauteur

de 15,27 € ;

-

que le montant redu de ce chef par la partie défenderesse s’élève partant à la somme de

[112(heures) X 15,27 € (salaire horaire) =] 1.710,24 € brut, sans préjudice des intérêts

légaux ;

-

que l’SOCIETE3.) a par courrier du 5 août 2021 dûment constaté les faits précités ;

-

que si le tribunal de ce siège devait estimer que le courrier de l’SOCIETE3.) ne vaut pas

constatation au sens de l’article L.231-11 du code du travail, il y a lieu d’enjoindre à la partie

défenderesse à verser au tribunal et à lui communiquer une copie du registre spécial tenu par

elle conformément à l’article L.211-29 du code du travail.

A l’audience du 6 décembre 2022, la requérante a encore fait valoir qu’elle a pour les années 2019

et 2020 rarement eu droit à quarante-quatre heures de repos consécutifs hebdomadaires et que

lorsqu’elle a eu quarante-quatre heures consécutives, c’est le plus souvent parce qu’un jour férié ou

des congés payés sont venus s’interposer.

Elle a ensuite fait valoir que les périodes de chômage partiel sont à considérer comme travail effectif.

Elle a ainsi fait valoir que la partie défenderesse ne lui a pas laissé de jours de repos pendant ces

périodes et qu’elle n’a dès lors eu que les dimanches comme jours de repos.

Elle a en effet fait valoir qu’on peut constater au vu des tableaux qu’elle a versés au dossier les

semaines ou les heures de repos hebdomadaires qui n’ont pas été respectées, représentées en orange,

tenant compte des périodes de semaine par semaine (matérialisées par des doubles traits).

Elle a ainsi fait valoir qu’elle n’a pour 2019 pas eu ses heures de repos hebdomadaires sur une période

de trente-trois semaines.

Elle a ensuite fait valoir que l’SOCIETE3.) prévoit un jour de congé pour huit semaines, consécutives

ou non, lors desquelles un repos hebdomadaire de quarante-quatre heures n’est pas respecté.

Elle a partant fait valoir qu’elle peut prétendre pour l’année 2019 a (33/8 = 4,125) quatre jours de

congé supplémentaire.

Elle a ensuite fait valoir qu’étant donné qu’elle ne dispose pas de tous les plannings pour l’année

2020, elle se base uniquement sur les plannings connus.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a en 2020 cumulé vingt-trois semaines lors desquelles le repos

hebdomadaire n’a pas été respecté et qu’elle peut donc prétendre à (23/8 = 2.875) trois jours de congé

supplémentaire.

Elle a partant fait valoir qu’elle avait droit à sept jours de congé de compensation pour toute la

période considérée, soit à [7(jours) X 8(heures) X 15,274 € (salaire horaire) =] 855,12 €.

Elle a finalement fait valoir que pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, juillet 2020,

octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, elle ne dispose pas des relevés de ses heures et elle

demande partant à voir enjoindre à la partie défenderesse de les verser sous peine d’astreinte

conformément au dispositif de la requête.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.231-11 du code du travail :

« Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment

de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période

de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.

Dès la fin d’un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir endéans les

sept jours.

Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche.

Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que

défini à l’alinéa premier, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un

congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. Un règlement grand-ducal détermine les

modalités d’exécution du présent alinéa. ».

Il appartient à la requérante de fournir les pièces justificatives de nature à établir que les conditions

pour l’octroi de l’indemnité réclamée sont établies.

Or, la requérante est d’une part restée en défaut de démontrer que les plannings qu’elle a versés au

dossier pour prouver le nombre de jours de repos compensatoire auquel elle aurait eu droit émanent

bien de la partie défenderesse.

Il ne résulte ainsi pas des éléments du dossier qui a établi ces plannings.

La requérante est d’autre part restée en défaut de démontrer que le courrier de l’SOCIETE3.) du 5

août 2021 qu’elle a versé au dossier constitue bien la constatation telle que prévue par l’article L.231-

11 du code du travail.

Il résulte en effet du courrier du 5 août 2021 que l’SOCIETE3.) a uniquement constaté sur base des

plannings que lui a remis la requérante que le repos ininterrompu de quarante-quatre heures prévus

par l’article L.231-11 du code du travail n’a pas été respecté pour certaines périodes.

Afin de prouver sa demande, la requérante demande encore à voir enjoindre à la partie défenderesse

de produire les relevés de ses heures pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, juillet 2020,

octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021 ou une copie du registre spécial tenu conformément à

l’article L.211-29 du code du travail.

D’après l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments

de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions

des articles 284 et 285 du même code.

L’article 284 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état

d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par

un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la

production de l’article ou de la pièce.

Conformément à l’article 285 du ce code, le juge ordonne la production s’il estime la demande

fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la

production doit être utile, sinon indispensable.

Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est demandée soit

effectivement en possession du tiers et qu’elle soit suffisamment désignée dans la demande.

Les juridictions peuvent dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve ordonner la production de pièces non signifiées, ni employées, dans la cause,

pourvu que la partie qui réclame l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une

précision suffisante, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et

sérieux pour qu’elles soient mises au procès.

Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne

procède à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire.

Si l’exigence d’une spécification de pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une

série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les

documents soient identifiés, sinon du moins identifiables.

Il faut donc que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la

manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou

le renseignement.

La jurisprudence a donc identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande

tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces : la pièce sollicitée

doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de

la pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la

solution du litige.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à voir enjoindre à la partie

défenderesse de produire les relevés de ses heures pour les mois de novembre 2018, décembre 2018,

juillet 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021 ou une copie du registre spécial tenu

conformément à l’article L.211-29 du code du travail alors qu’il laisse d’être établi que la partie

défenderesse a établi de tels relevés ou tenu un tel registre.

La requérante n’a partant pas prouvé que les conditions pour l’octroi d’une indemnité de congés

supplémentaires sont remplies, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement d’une

telle indemnité.

II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non

fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

la déclare non fondée et la rejette ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Daisy PEREIRA