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CAChaCo_1293 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against indictment for abuse of corporate assets due to lack of direct personal prejudice.

Numéro de cause CAChaCo_1293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the first appeal inadmissible as a duplicate filing while accepting a second appeal lodged by the same counsel. The court upheld the lower judge's decision that the civil parties failed to prove they suffered direct personal harm distinct from the companies themselves. Consequently, the appeal was found unfounded, and the original dismissal of the civil complaint regarding corporate asset abuse remained in effect.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 13 of the Law of 20 June 2020 on temporary procedural adaptations; A civil party must prove direct personal prejudice distinct from the victimized entity to establish standing.

Mots-clés

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corporate asset abuse civil party standing direct personal prejudice procedural admissibility duplicate appeal corporate veil Luxembourg criminal law aides à caractère social

Dispositions légales citées

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Article 1500-11 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies
biens sociaux et abus de pouvoirs (infraction à l’article 1500-11 de la loi
Article 506-1 of the Penal Code
Article 6 of the Law of 20 June 2020 on temporary procedural adaptations in criminal matters
pouvoir spécial, sinon qu’il serait conforme aux exigences de l’article 6 de
Article 13 of the Law of 20 June 2020 on temporary procedural adaptations in criminal matters
étant conforme à l’article 133 du Code de procédure pénale qui n’exigerait
article 506-1 du Code pénal
article 133 du Code de procédure pénale
étant conforme à l’article 133 du Code de procédure pénale qui n’exigerait
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Texte complet

Arrêt n° 1293/22 Ch.c.C.

du 22 décembre 2022.

(Not.: 16399/22/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux l'arrêt

qui suit:

Vu l'ordonnance A04 (not. 16399/22/CD) rendue le 13 juillet

2022 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg ;

Vu les appels relevés de cette ordonnance le 14 juillet 2022 par

déclaration faite par courrier électronique et par déclaration reçue au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le

mandataire de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), Chypre,

et la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son

siège social à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

parties civiles.

Vu les informations données par lettres recommandées à la

poste le 16 septembre 2022 aux appelantes et à leur conseil pour la

séance du mardi, 25 octobre 2022 ;

À cette audience l’affaire a été remise afin de permettre au

mandataire de verser une pièce supplémentaire ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la

poste le 8 novembre 2022 aux appelantes et à leur conseil pour la séance

du mardi, 13 décembre 2022 ;

Entendues en cette séance:

Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, comparant pour les parties civiles, en ses moyens d’appel ;

Madame

le

premier

avocat

général

Marie-Jeanne

KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, en ses

conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration faite par courrier électronique du 14 juillet 2022

à 12.26 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg Maître Anne Sophie BOUL au nom de ses mandantes a

relevé appel de l’ordonnance A04 (not. 16399/22/CD), rendue le 13 juillet

2022 par le juge d’instruction près le susdit tribunal, qui a déclaré

irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai

2022 par Maître Max MAILLET au nom et pour le compte de la société

SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. du chef de faits constitutifs des infractions d’abus de

biens sociaux et abus de pouvoirs (infraction à l’article 1500-11 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et blanchiment

d’abus de biens sociaux sinon de tentative de ce fait (infraction à l’article

506-1 du Code pénal) dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), administrateurs, respectivement

anciens administrateurs de la société SOCIETE4.) S.A., et a ordonné le

restitution du montant de 1.500 euros dûment consigné auprès de la

Caisse de Consignation.

Par déclaration faite au même greffe le même jour, vers

14.47 heures, Maître Emilie WALTER, agissant pour la même étude et

pour le compte des mêmes mandantes a également relevé appel de

ladite ordonnance.

Maître Anne Sophie BOUL conclut principalement à la

recevabilité de son appel pour avoir été introduit conformément à l’article

6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 et subsidiairement à la recevabilité de

l’appel relevé au greffe par son stagiaire Maître Emilie WALTER, comme

étant conforme à l’article 133 du Code de procédure pénale qui n’exigerait

pas que l’appel soit fait pas un avocat à la Cour. Plus subsidiairement,

elle estime que l’appel de la stagiaire avait été interjeté sur base d’un

pouvoir spécial, sinon qu’il serait conforme aux exigences de l’article 6 de

la Conv EDH.

Elle estime que la plainte avec constitution de partie civile du

20 mai 2022 a, à tort, été déclarée irrecevable par le juge d’instruction « à

défaut de caractériser un préjudice personnel distinct et dans la mesure

où les parties font seulement état de la simple répercussion du préjudice

social de SOCIETE5.) », alors que lesdites sociétés dont le bénéficiaire

économique serait PERSONNE5.), détiendraient la majorité du capital de

la société SOCIETE4.) S.A., actionnaire à 90% de la société SOCIETE5.)

LLC Georgia, et que les plaignantes auraient en tant qu’actionnaires

directs et indirects, bénéficiaires effectifs et créanciers (notamment pour

ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A.), chacune subi un préjudice

distinct, de celui des sociétés SOCIETE5.) LLC et SOCIETE4.) S.A., qui

auraient été victimes d’abus de biens sociaux.

La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité

autant de l’appel de Maître Anne Sopie BOUL, que de celui de sa

stagiaire, au motif que l’appel de Maître Anne Sophie BOUL ne

contiendrait pas d’exposé sommaire des motifs tel que prévu par la loi du

20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale et ne contiendrait pas de véritable

signature et que celui de Maître Emilie WALTER ne serait pas recevable

comme n’ayant pas été interjeté par un avocat à la Cour.

Conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale, la

déclaration d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction se fera au greffe

du tribunal dont relève le juge d’instruction.

L’article 133 (5) du Code de procédure pénale prévoit que l’appel

est consigné au registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève

le juge d’instruction. Le point (6) prescrit au greffier d’avertir les autres

parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la

consignation sur le registre.

Aucune sanction n’est cependant prévue pour le défaut de

consignation de l’appel par le greffe.

La loi du 20 juin 2020 telle que modifiée par les lois des 24 juillet

2020, 19 décembre 2020, 30 juillet 2021 et 17 décembre 2021, portant

adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière

pénale faisant partie des lois dites « Covid » prévoyait la possibilité

d’interjeter appel par voie électronique.

En effet, l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant

adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière

pénale permettait, sans préjudice des procédures prévues aux

dispositions légales existantes, d’interjeter également appel contre une

ordonnance du juge d’instruction par une déclaration d’appel qui est à

faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève le juge

d’instruction par courrier électronique.

Dans sa dernière version, ledit article ne prévoit aucune

obligation pour l’appelant de joindre une motivation d’appel, ni celle de

joindre une signature électronique.

L’article 13 de la même loi a limité la durée d’application de cette

loi au 15 juillet 2022.

Il suit de ce qui précède que l’appel relevé le 14 juillet 2022, par

Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, au greffe du tribunal dont

relève le juge d’instruction ayant prononcé l’ordonnance entreprise, est

recevable.

L’appel, fait par la suite par sa stagiaire, est à déclarer

irrecevable comme faisant double emploi.

C’est à juste titre que la juge d’instruction a considéré que la

recevabilité d’une constitution de partie civile suppose la preuve d’une

possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait

des infractions dénoncées.

En l’occurrence, dans la mesure où il ne résulte pas de la plainte

avec constitution de partie civile déposée au cabinet d’instruction le 20

mai 2022 par Maître Max MAILLIET, que les parties plaignantes,

actionnaires directs ou indirects, sinon créanciers

de la société

SOCIETE5.) LLC et de la société SOCIETE4.) S.A. qui auraient été

victimes d’abus de biens social, auraient subi un préjudice personnel et

direct en rapport avec les faits repris dans la plainte, qui serait distinct de

celui éventuellement subi par les sociétés

SOCIETE4.)

S.A et

SOCIETE5.) LLC elles-mêmes, c’est à juste titre que la juge d’instruction

a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile.

Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer non-fondé.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel du 14 juillet 2022 par déclaration au greffe

irrecevable ;

déclare l’appel reçu le 14 juillet 2022 par courrier électronique

recevable,

le dit non fondé,

impose les frais de l’instance d’appel aux parties appelantes.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

St. Esprit, où étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre,

Françoise ROSEN, premier conseiller,

Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Fabienne

ARMBORST.