Court dismisses appeal against indictment for abuse of corporate assets due to lack of direct personal prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the first appeal inadmissible as a duplicate filing while accepting a second appeal lodged by the same counsel. The court upheld the lower judge's decision that the civil parties failed to prove they suffered direct personal harm distinct from the companies themselves. Consequently, the appeal was found unfounded, and the original dismissal of the civil complaint regarding corporate asset abuse remained in effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 13 of the Law of 20 June 2020 on temporary procedural adaptations; A civil party must prove direct personal prejudice distinct from the victimized entity to establish standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 1293/22 Ch.c.C.
du 22 décembre 2022.
(Not.: 16399/22/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux l'arrêt
qui suit:
Vu l'ordonnance A04 (not. 16399/22/CD) rendue le 13 juillet
2022 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance le 14 juillet 2022 par
déclaration faite par courrier électronique et par déclaration reçue au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le
mandataire de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), Chypre,
et la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son
siège social à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
parties civiles.
Vu les informations données par lettres recommandées à la
poste le 16 septembre 2022 aux appelantes et à leur conseil pour la
séance du mardi, 25 octobre 2022 ;
À cette audience l’affaire a été remise afin de permettre au
mandataire de verser une pièce supplémentaire ;
Vu les informations données par lettres recommandées à la
poste le 8 novembre 2022 aux appelantes et à leur conseil pour la séance
du mardi, 13 décembre 2022 ;
Entendues en cette séance:
Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, comparant pour les parties civiles, en ses moyens d’appel ;
Madame
le
premier
avocat
général
Marie-Jeanne
KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, en ses
conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration faite par courrier électronique du 14 juillet 2022
à 12.26 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg Maître Anne Sophie BOUL au nom de ses mandantes a
relevé appel de l’ordonnance A04 (not. 16399/22/CD), rendue le 13 juillet
2022 par le juge d’instruction près le susdit tribunal, qui a déclaré
irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai
2022 par Maître Max MAILLET au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. du chef de faits constitutifs des infractions d’abus de
biens sociaux et abus de pouvoirs (infraction à l’article 1500-11 de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et blanchiment
d’abus de biens sociaux sinon de tentative de ce fait (infraction à l’article
506-1 du Code pénal) dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), administrateurs, respectivement
anciens administrateurs de la société SOCIETE4.) S.A., et a ordonné le
restitution du montant de 1.500 euros dûment consigné auprès de la
Caisse de Consignation.
Par déclaration faite au même greffe le même jour, vers
14.47 heures, Maître Emilie WALTER, agissant pour la même étude et
pour le compte des mêmes mandantes a également relevé appel de
ladite ordonnance.
Maître Anne Sophie BOUL conclut principalement à la
recevabilité de son appel pour avoir été introduit conformément à l’article
6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 et subsidiairement à la recevabilité de
l’appel relevé au greffe par son stagiaire Maître Emilie WALTER, comme
étant conforme à l’article 133 du Code de procédure pénale qui n’exigerait
pas que l’appel soit fait pas un avocat à la Cour. Plus subsidiairement,
elle estime que l’appel de la stagiaire avait été interjeté sur base d’un
pouvoir spécial, sinon qu’il serait conforme aux exigences de l’article 6 de
la Conv EDH.
Elle estime que la plainte avec constitution de partie civile du
20 mai 2022 a, à tort, été déclarée irrecevable par le juge d’instruction « à
défaut de caractériser un préjudice personnel distinct et dans la mesure
où les parties font seulement état de la simple répercussion du préjudice
social de SOCIETE5.) », alors que lesdites sociétés dont le bénéficiaire
économique serait PERSONNE5.), détiendraient la majorité du capital de
la société SOCIETE4.) S.A., actionnaire à 90% de la société SOCIETE5.)
LLC Georgia, et que les plaignantes auraient en tant qu’actionnaires
directs et indirects, bénéficiaires effectifs et créanciers (notamment pour
ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A.), chacune subi un préjudice
distinct, de celui des sociétés SOCIETE5.) LLC et SOCIETE4.) S.A., qui
auraient été victimes d’abus de biens sociaux.
La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité
autant de l’appel de Maître Anne Sopie BOUL, que de celui de sa
stagiaire, au motif que l’appel de Maître Anne Sophie BOUL ne
contiendrait pas d’exposé sommaire des motifs tel que prévu par la loi du
20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière pénale et ne contiendrait pas de véritable
signature et que celui de Maître Emilie WALTER ne serait pas recevable
comme n’ayant pas été interjeté par un avocat à la Cour.
Conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale, la
déclaration d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction se fera au greffe
du tribunal dont relève le juge d’instruction.
L’article 133 (5) du Code de procédure pénale prévoit que l’appel
est consigné au registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève
le juge d’instruction. Le point (6) prescrit au greffier d’avertir les autres
parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la
consignation sur le registre.
Aucune sanction n’est cependant prévue pour le défaut de
consignation de l’appel par le greffe.
La loi du 20 juin 2020 telle que modifiée par les lois des 24 juillet
2020, 19 décembre 2020, 30 juillet 2021 et 17 décembre 2021, portant
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière
pénale faisant partie des lois dites « Covid » prévoyait la possibilité
d’interjeter appel par voie électronique.
En effet, l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière
pénale permettait, sans préjudice des procédures prévues aux
dispositions légales existantes, d’interjeter également appel contre une
ordonnance du juge d’instruction par une déclaration d’appel qui est à
faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève le juge
d’instruction par courrier électronique.
Dans sa dernière version, ledit article ne prévoit aucune
obligation pour l’appelant de joindre une motivation d’appel, ni celle de
joindre une signature électronique.
L’article 13 de la même loi a limité la durée d’application de cette
loi au 15 juillet 2022.
Il suit de ce qui précède que l’appel relevé le 14 juillet 2022, par
Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, au greffe du tribunal dont
relève le juge d’instruction ayant prononcé l’ordonnance entreprise, est
recevable.
L’appel, fait par la suite par sa stagiaire, est à déclarer
irrecevable comme faisant double emploi.
C’est à juste titre que la juge d’instruction a considéré que la
recevabilité d’une constitution de partie civile suppose la preuve d’une
possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait
des infractions dénoncées.
En l’occurrence, dans la mesure où il ne résulte pas de la plainte
avec constitution de partie civile déposée au cabinet d’instruction le 20
mai 2022 par Maître Max MAILLIET, que les parties plaignantes,
actionnaires directs ou indirects, sinon créanciers
de la société
SOCIETE5.) LLC et de la société SOCIETE4.) S.A. qui auraient été
victimes d’abus de biens social, auraient subi un préjudice personnel et
direct en rapport avec les faits repris dans la plainte, qui serait distinct de
celui éventuellement subi par les sociétés
SOCIETE4.)
S.A et
SOCIETE5.) LLC elles-mêmes, c’est à juste titre que la juge d’instruction
a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile.
Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer non-fondé.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel du 14 juillet 2022 par déclaration au greffe
irrecevable ;
déclare l’appel reçu le 14 juillet 2022 par courrier électronique
recevable,
le dit non fondé,
impose les frais de l’instance d’appel aux parties appelantes.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du
St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre,
Françoise ROSEN, premier conseiller,
Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Fabienne
ARMBORST.