Court acquits driver for speed violation due to unconstitutional Grand-Ducal Regulation lacking Council of State consultation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of a speed violation after declaring the underlying Grand-Ducal Regulation unconstitutional. The defendant successfully challenged the regulation's legality, arguing it bypassed mandatory consultation with the Council of State regarding speed limits on state roads. The court found the prosecution's claim of urgency unfounded and ruled that the invalid regulation could not be applied, reverting to the older 1955 regulation which did not apply to the defendant's specific route.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 6, 14 of the Automated Control and Sanction System Law; Article 95 of the Constitution: A Grand-Ducal Regulation establishing speed limits is void if adopted without the required consultation of the Council of State when such consultation is legally mandated, thereby preventing its application to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 659/2022
Not. 12150/19/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du quatorze décembre
deux mille vingt-deux
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citations des 16
mars 2021 et 15 juin 2022,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par le Tribunal de police de et à Luxembourg en date du
15 juillet 2021 sous le n° 465/21, dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le tribunal de police, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
public en son réquisitoire,
reçoit la réclamation émise par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire du 7 octobre 2019 concernant le dossier CSA 1912087238,
déclare la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019 (CSA
1912087238) non avenue,
avant tout autre progrès en cause,
retourne le dossier au Ministère public aux fins exposées dans la motivation
du jugement,
refixe l’affaire à l’audience du publique du mardi, 25 janvier 2022 à 09.00
heures, salle J.P. 1.19. »
L’audience du 25 janvier 2022 ayant été décommandée, le prévenu fut recité
à l’audience publique du tribunal de ce siège, autrement composé, du 25
octobre 2022, à 10.00 heures, même salle, pour continuation des débats.
A l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu comparut en personne.
Après que Monsieur le juge-président eût vérifié l’identité de
PERSONNE1.), celui-ci fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère public, Madame Jennifer NOWAK, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 23 novembre
2022.
A l’audience publique du 14 décembre 2022, à laquelle le prononcé avait été
remis, le tribunal rendit
le jugement qui suit :
Vu le jugement n°465/21 rendu contradictoirement en date du 15 juillet 2021
par lequel le tribunal de ce siège a :
-
reçu en la forme la réclamation émise par PERSONNE1.) contre la
décision du Procureur d’Etat de Luxembourg du 7 octobre 2019
prononçant à son encontre une amende forfaitaire d’un montant de
98.- euros en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisée,
-
déclaré la décision d’amende forfaitaire du 7 octobre 2019 non
avenue,
-
avant tout autre progrès en cause, retourné le dossier au Ministère
public aux fins de soumettre au tribunal les éléments de motivation
soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence invoquée pour justifier le
défaut de consultation du Conseil d’Etat dans le cadre de l’adoption
du règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations
de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la
voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations, ayant dans son
article 1er limité la vitesse maximale autorisée sur la voie publique (...)
entre LIEU2.) et LIEU3.) à 70 km/h par dérogation à l’article 139,
paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
lequel fixe en principe à 90 km/h la vitesse maximale de circulation
en dehors des localités, règlement grand-ducal dont la légalité est
contestée par PERSONNE1.).
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) invoque l’illégalité du règlement
grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse
dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de
l’Etat en dehors des agglomérations en se prévalant du non-respect de
l’article 1(1) alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil
d’Etat qui dispose que « Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc
si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des
lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil
d’Etat a été entendu en son avis ».
Il critique qu’en l’espèce, le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 a été pris
sans consultation du Conseil d’Etat, le Grand-Duc ayant constaté l’urgence,
alors-même que cette urgence n’existât pas réellement.
Dans son jugement interlocutoire du 15 juillet 2021, le tribunal de police de
ce siège, autrement composé, a retenu que, s’il est vrai que « selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement de l’urgence rentre dans
le cadre de l’appréciation exclusive et souveraine du Grand-Duc », il ne
demeure pas moins que « la jurisprudence des juridictions administratives
(…) décide de manière constante depuis 2001 que l’invocation de l’urgence
est soumise au contrôle du juge qui doit vérifier si le cas d’urgence pouvait
être invoqué » et que, « sous l’angle de l’effectivité du contrôle juridictionnel
de la légalité des règlements administratifs conformément au principe de
l’Etat de droit (…) qui n’est pas compatible avec l’attribution au Grand-Duc
d’un pouvoir souverain d’apprécier un élément de la légalité d’un
règlement », « la jurisprudence du tribunal administratif et de la Cour
administrative mérite d’être suivie par le présent tribunal ».
Il n’y a partant plus lieu de revenir sur la question de savoir si le juge
judiciaire a à connaître de la justification de l’urgence invoquée lors de la
procédure d’élaboration d’un règlement grand-ducal.
Par courrier du 1er février 2022, le Procureur d’Etat de Luxembourg a
demandé aux ministères du développement durable et des infrastructures
ainsi que de la sécurité intérieure de lui communiquer les éléments de
motivation visés par le jugement du 15 juillet 2021.
Par courrier du 9 février 2022, le ministre de la mobilité et des travaux publics
y a répondu en indiquant qu’il résulte de l’exposé des motifs que le texte
adopté avait pour objectif « d’abroger le règlement grand-ducal du 29 mars
2016 (…) au profit d’une version coordonnée plus lisible ainsi que
l’élimination de toute ambiguïté possible quant aux vitesses maximales
autorisées aux endroits d’emplacement des radars ». D’après le même
exposé des motifs, le recours à la procédure d’urgence aurait été justifié « par
la nécessité d’une réglementation exacte au moment de l’introduction des
nouveaux radars de contrôle de la vitesse maximale autorisée » et par la
considération que « toute inexactitude quant aux endroits de la validité des
limitations de la vitesse pourrait confronter les usagers de la route à des
incertitudes et produire ainsi des situations dangereuses ».
PERSONNE1.) estime que les éléments de motivation avancés ne justifiaient
pas le défaut de consultation du Conseil d’Etat, de sorte que le règlement
grand-ducal du 23 mai 2018 serait entaché d’illégalité. Son application
devrait être écartée en l’espèce, de sorte qu’il devrait être acquitté de la
prévention mise à sa charge.
Le Ministère public soutient qu’il convient de se rapporter au courrier du
ministre du 9 février 2022 et de retenir que l’urgence était donnée. Le
règlement grand-ducal du 23 mai 2018 serait légal dès lors que la procédure
de son adoption aurait été respectée. PERSONNE1.) devrait partant être
retenu dans les liens de la prévention mise à sa charge et être condamné à une
« amende appropriée ».
Il est admis que la soumission d’un projet de règlement grand-ducal au
Conseil d’Etat vise essentiellement à en assurer l’insertion conforme à la loi
et aux normes supérieures dans l’ordonnancement juridique existant et, en
dernière analyse, à assurer également tant la protection des droits et libertés
des citoyens que leurs obligations, tels que découlant notamment de la
Constitution. C’est ainsi qu’en l’absence d’éléments de motivation soumis au
Grand-Duc à l’appui de l’urgence invoquée et à défaut de tout élément sous-
tendant utilement le cas d’urgence produit durant la procédure contentieuse,
l’urgence invoquée à la base de la non-transmission au Conseil d’Etat d’un
projet de règlement grand-ducal est dénuée de tout élément de justification
vérifiable (cf. Cour administrative, 29 novembre 2011, n°28563C du rôle ;
Tribunal administratif, 12 octobre 2016, n°37202 à 37214 du rôle).
Force est de constater que le souci d’avoir une « réglementation exacte » et
cohérente devrait être à la base de toute action du pouvoir réglementaire et
ne constitue pas un élément de motivation qui, en soi, est de nature à
caractériser l’urgence qui justifie aux termes de l’article 1(1) alinéa 3 de la
loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat la non-transmission
d’un règlement grand-ducal pour avis au Conseil d’Etat. Il résulte au
contraire du but recherché par la soumission d’un projet de règlement grand-
ducal au Conseil d’Etat, à savoir l’insertion conforme à la loi et aux normes
supérieures dans l’ordonnancement juridique existant ainsi que la protection
des droits et libertés des citoyens, que « la nécessité d’une réglementation
exacte » aux fins de prévenir dans l’intérêt des usagers de la route « toute
inexactitude quant aux endroits de la validité des limitations de la vitesse »
aurait précisément justifié le recours à la consultation de cette institution.
La réclamation de PERSONNE1.) est partant fondée, l’urgence invoquée à
la base de la non-transmission au Conseil d’Etat du projet de règlement
grand-ducal concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies
publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des
agglomérations étant dénuée de tout élément de justification vérifiable.
Il faut en conclure que le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 qui fonde
les poursuites du ministère public contre PERSONNE1.) est entaché
d’illégalité, de sorte que, conformément à l’article 95 de la Constitution, il
n’y a pas lieu de l’appliquer à l’espèce sous jugement.
L’écartement du règlement grand-ducal du 23 mai 2018 faisant qu’en
l’espèce, sur le tronçon de route (...) entre LIEU2.) et LIEU3.), à l’égard de
PERSONNE1.), l’article 139 paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques reprend son empire, le prévenu, auquel il est reproché d’avoir
circulé en date du 8 mai 2019 à 16.49 heures à une vitesse de 79 km/h sur
ledit tronçon, est à acquitter de la prévention mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère public entendue en son réquisitoire :
vu le jugement n°465/21 du 15 juillet 2021,
vu le courrier du Procureur d’Etat de Luxembourg du 1er février 2022 au
ministère du développement durable et des infrastructures, et au ministère de
la sécurité intérieure,
vu le courrier en réponse du 9 février 2022 du ministre de la mobilité et des
travaux publics,
statuant en dernier ressort sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.),
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
ordonne la restitution du montant consigné de 98.- euros à PERSONNE1.),
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 2, 6, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, de
l’article 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2 et 139 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 1(1) alinéa 3 et 48 de la loi du 16
juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, de l’article 95 de la
Constitution, ainsi que des articles 145, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté
du greffier Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Charles KIMMEL
Lex BRAUN