Court rejects fair trial nullity claim and convicts defendant of labor law violations with suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's in limine litis motion seeking nullity based on Article 6 of the ECHR. The defendant was convicted of multiple labor code violations and sentenced to twelve months of imprisonment with a full suspension, alongside a thirty-thousand euro fine. The court determined that the procedural defects alleged did not violate the right to a fair trial and that the gravity of the social violations warranted a custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 (2) du Code de procédure pénale; Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales: A procedural defect does not constitute a violation of the right to a fair trial if it does not affect the impartiality of the proceedings or the outcome of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2762/2022
not. 31796/20/CD
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DÉCEMBRE 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)) (E),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
Par citation du 4 octobre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2022
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article L.572-5 du Code du travail, infraction aux articles L.222-2, L.222-9,
L.222-10 du Code du travail, infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail,
infraction aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travail et infraction aux
articles L.326-1 et L.327-2 du Code du travail.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Radu DUTA, mandataire du prévenu, a soulevé, in limine litis, la nullité de la procédure
eu égard à la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après la CEDH).
L’incident a été joint au fond.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Angela SABATER, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31796/20/CD
et notamment le procès-verbal numéro 21877/2020 du 13 août 2020 dressé par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) et les rapports dressés en cause par l’Inspection du
Travail et des Mines (ci-après l’SOCIETE1.)).
Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2022, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’enregistrement audio versé par Maître Radu DUTA en cours de délibéré et dont la
retranscription traduite en langue française figure à la pièce numéro 16 de sa farde de 26 pièces.
Quant au moyen soulevé in limine litis par Maître Radu DUTA
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) invoque avant toute défense au fond le grief tiré de
la violation de l’article 6 §1 et §3 de la CEDH et conclut à la nullité de la procédure.
Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune
instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut
demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure,
devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou
exception autres que les exceptions d’incompétence.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence la demande de nullité du prévenu est recevable.
Le mandataire du prévenu reproche au Ministère Public d’avoir violé l’article 6 §1 et §3 pour
avoir fait l’économie d’une procédure d’instruction en choisissant de poursuivre la procédure
sous la forme d’une enquête préliminaire.
En faisant le choix de procéder par enquête préliminaire, PERSONNE1.) aurait été privé de son
droit d’avoir accès au dossier pendant l’enquête, de comprendre les faits précis qui lui étaient
reprochés et les qualifications juridiques envisagées, de demander des actes complémentaires à
un magistrat indépendant (notamment des confrontations et auditions de témoin), de contester
la régularité d’actes de procédure et de voir un magistrat indépendant diriger une enquête à
charge et à décharge et décider s’il existait des éléments suffisants pour saisir le Tribunal
correctionnel.
La défense en conclut que les investigations n’ont en l’espèce pas été conduites selon des
modalités à même de garantir l’égalité des armes entre l’autorité poursuivante et le prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ».
L’article 6§3 de la CEDH fait état des garanties qui s’inscrivent dans la notion de procès
équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH.
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès
équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que
soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie
qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
Le principe de l’égalité des armes suppose un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public.
En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de
l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274,
Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule dans des
conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-
vis de la partie adverse (CEDH, arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34).
En l’espèce, il convient de constater que le mandataire du prévenu a eu communication de
l’intégralité du dossier répressif sur initiative du Ministère Public en date du 6 décembre 2021
et ce donc avant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer sur sa
culpabilité.
Par ailleurs, le prévenu a eu connaissance lors de son audition policière du 13 août 2020 des
faits lui reprochés ainsi que des qualifications juridiques envisagées. A partir de ce moment,
PERSONNE1.) était également en droit de demander une copie du dossier répressif et avait dès
lors accès au dossier à partir de son interrogatoire du 13 août 2020.
Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que PERSONNE1.) aurait exercé son droit d’accès au
dossier en réclamant une copie du dossier répressif.
A partir du 13 août 2020 jusqu’au 10 novembre 2022, PERSONNE1.) disposait amplement du
temps nécessaire pour pouvoir organiser utilement sa défense.
Tous les éléments du dossier répressif ont été débattus en respectant le principe du
contradictoire à l’audience publique du 10 novembre 2022 et PERSONNE1.) était en droit de
contester à ce moment la régularité de la procédure, ce qu’il a d’ailleurs fait en soulevant la
nullité de la procédure.
Le prévenu a encore au cours des débats pu verser toutes les pièces qu’il a jugées utiles pour sa
défense.
Il avait d’ailleurs déjà déposé en date du 28 juin 2022 une farde de 26 pièces qui contenait entre
autre des attestations testimoniales datées au 26 août 2020 et rédigées par les ouvriers ukrainiens
ayant travaillé sur son chantier.
PERSONNE1.) était en droit de faire citer ces témoins à l’audience, ce qu’il n’a cependant pas
fait.
Le Tribunal a donc entendu le témoin cité à l’audience par le Ministère Public.
PERSONNE1.) a vu sa cause être débattue de manière contradictoire devant un Tribunal
impartial.
PERSONNE1.) ne s’est à aucun moment de la procédure trouvé dans une situation
désavantageuse pour ce qui est de la défense de ses intérêts et il n’a subi aucun grief du fait que
le Ministère Public ait choisi de procéder par voie d’enquête préliminaire, choix qui relève
d’ailleurs de la libre appréciation du Ministère Public de l’opportunité des poursuites et ne
constitue en rien une entrave aux droits de la défense.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6§1 et §3 de
la CEDH.
Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant à rejeter.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi
que de l’instruction menée à l’audience publique du 10 novembre 2022, ensemble les
dépositions du témoin PERSONNE2.), peuvent être résumés comme suit :
En date du 13 août 2020, PERSONNE3.), inspecteur principal du travail du service détachement
de l’SOCIETE1.) effectue vers 17.15 heures un contrôle sur le chantier sis à L-ADRESSE3.),
après avoir été attiré par des bruits provenant du chantier en question, et ceci lors du congé
collectif d’été dans le secteur du bâtiment.
En entrant dans le chantier susmentionné, PERSONNE3.) constate au sous-sol la présence de
quatre ouvriers qui interrompent tous les travaux en apercevant ce dernier. Visiblement
nerveux, les ouvriers évitent toute communication avec l’agent présent sur les lieux et
commencent à se répandre à l’intérieur de la maison.
Seul le salarié identifié par la suite en la personne de PERSONNE4.), de nationalité
ukrainienne, est capable de s’exprimer de manière rudimentaire en langue anglaise. Questionné
quant à l’identité de son employeur, ce dernier répond par « PERSONNE5.) ». Demandé à
nouveau de s’identifier, PERSONNE4.) indique par gesticulation vouloir monter à l’étage. À
ce moment, l’agent constate que deux ouvriers tentent de s’éloigner des lieux en empruntant la
partie arrière de la maison.
Après avoir procédé à un contrôle du premier et du deuxième étage de la maison, l’agent
constate que le chantier en question était utilisé comme lieu d’hébergement pour les ouvriers et
qu’en prenant la fuite au vu du contrôle, ces derniers ont laissé derrière eux leurs objets
personnels, y compris des téléphones portables et d’autres appareils de télécommunication.
L’agent qualifie le chantier comme étant dans un état de salubrité insatisfaisant. Les ouvriers
étaient exposés à la poussière et au risque d’électrocution et ils devaient utiliser la salle de bain
insalubre en cours de transformation.
Au vu des constatations faites par l’agent, ce dernier rapporte les faits constatés à
PERSONNE6.), responsable du service détachement de l’SOCIETE1.), et fait appel aux forces
de l’ordre.
Vers 18.00 heures deux agents de police arrivent sur les lieux du chantier précité et il est procédé
à une perquisition sur les lieux au cours de laquelle cinq personnes ont pu être retrouvées au
troisième étage cachées derrière des rouleaux de laine de verre. Une sixième personne a pu être
retrouvée au sous-sol cachée derrière des sacs de ciment.
Lors de la perquisition domiciliaire, les agents de police saisissent plusieurs documents
susceptibles de fournir des informations pertinentes, des enveloppes contenant de l’argent en
espèce et sept passeports établis au nom de :
-
PERSONNE7.), né le DATE2.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE8.), né le DATE3.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE9.), née le DATE4.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE4.), né le DATE5.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE10.), né le DATE6.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE11.), née le DATE7.), de nationalité ukrainienne,
-
PERSONNE12.), né le DATE8.), de nationalité ukrainienne.
Lors de leurs auditions respectives, les personnes retrouvées sur les lieux déclarent travailler
sur le chantier susmentionné depuis plusieurs jours et avoir, pour la grande majorité, trouvé
l’offre d’emploi sur le site internet « eurobota.com ». Chacune d’entre elles déclare ne pas avoir
signé de contrat de travail à ce jour et ignorer son salaire horaire. Elles déclarent également
disposer d’un VISA émis par les autorités polonaises et hormis PERSONNE10.), qui indique
avoir travaillé entre 5 à 10 heures par jour, les autres déclarent avoir travaillé entre 5 à 8 heures
par jour.
Invité à se présenter au Commissariat de police, le propriétaire de l’immeuble en chantier,
identifié en la personne de PERSONNE1.), est auditionné le même jour. Il déclare être le
propriétaire de la maison unifamiliale sise L-ADRESSE3.) et avoir confié les travaux de
rénovation de sa propriété à quatre sociétés de droit luxembourgeois ainsi qu’à la société
SOCIETE2.) LIMITED » établie et ayant son siège social au Royaume-Uni.
L’exploitant de ladite société prénommé PERSONNE13.), à qui il aurait accordé toute sa
confiance pour avoir collaboré avec ce dernier dans le passé, se serait occupé du recrutement
desdits ouvriers, sans qu’il eût lui-même connaissance de la procédure de recrutement. Il
affirme que lesdits travaux de rénovation étaient coordonnés et organisés à distance par
PERSONNE13.) via l’application « WhatsApp » alors qu’au vu de la barrière linguistique, il
lui était impossible de donner directement des instructions aux ouvriers.
Questionné quant à l’arrivée des divers ouvriers sur le chantier, il déclare que PERSONNE12.)
et un dénommé « PERSONNE14.) » étaient les premiers ouvriers ayant travaillé sur le chantier
et ce depuis le mois de novembre 2019 jusqu’à la période des fêtes de fin d’année. Ces derniers
seraient revenus entre le 14 et 15 janvier 2020 sur le chantier et ils seraient repartis à la suite de
la crise sanitaire survenue au mois de mars de l’année 2020. Ce n’est qu’après la réouverture
des frontières qu’ils auraient repris le travail sur le chantier. Le reste des ouvriers mentionnés
par le Ministère Public dans la citation à prévenu seraient arrivés sur le chantier peu avant le
contrôle effectué par l’SOCIETE1.).
D’un commun accord et pour des raisons de commodité, il aurait lui-même versé les salaires
aux divers ouvriers en fonction des décomptes établis par PERSONNE13.) à la suite des heures
de travail indiquées par les ouvriers dans l’application mobile « WhatsApp ». Sur question, il a
indiqué avoir ignoré le salaire horaire attribué aux divers ouvriers, mais avoir cependant
constaté sur diverses fiches de salaire la mention d’un taux horaire de 15 euros. De même, il se
serait chargé de mettre à disposition des ouvriers les outils et le matériel nécessaire pour
l’exécution des travaux de rénovation. Réticent quant à l’hébergement des ouvriers sur le
chantier, il explique avoir tout de même marqué son accord après que PERSONNE13.) lui ait
indiqué que les ouvriers avaient l’habitude d’être logés dans de telles conditions, voir même de
dormir à l’extérieur.
En échange des services de conseil prestés par PERSONNE13.) consistant notamment à voir
recruter et à mettre à disposition du personnel, à coordonner et à superviser les travaux, il lui
aurait versé la somme mensuelle de 2.500 euros. Finalement, il conteste en l’espèce sa qualité
d’employeur insistant pour dire qu’il n’a jamais pris de décision en la matière et se considère
comme client de la société « SOCIETE3.) » pour l’avoir mandaté dans le cadre des travaux de
rénovation de sa maison.
En date du 14 août 2020, PERSONNE2.), inspecteur principal du travail du service Contrôles,
Chantiers et Autorisations de l’SOCIETE1.), et PERSONNE3.), préqualifié, procèdent en
présence de PERSONNE1.) à un deuxième contrôle du chantier précité. Les agents de
l’SOCIETE1.) relèvent qu’en arrivant sur le chantier, PERSONNE1.) n’a pas semblé frappé
d’une manière aléatoire à la porte d’entrée de la maison, mais plutôt à un certain rythme,
ressemblant à un signe de reconnaissance, comme pour annoncer le contrôle.
Une fois à l’intérieur, les agents constatent que les travaux étaient arrêtés et que les 6 ouvriers
présents la veille étaient toujours logés sur le chantier.
Les agents procèdent sur place à un deuxième interrogatoire de PERSONNE1.) lors duquel il
confirme avoir mis à disposition des ouvriers tout le matériel et les outils de travail nécessaires
à l’exécution des travaux de rénovation de sa maison. Il arrivait parfois que du matériel
spécifique ait été acheté par les ouvriers eux-mêmes, mais il leur aurait toujours remboursé les
frais occasionnés à cet effet. Il aurait procuré aux ouvriers une partie de leur nourriture et leur
aurait mis à disposition des bouteilles d’eau. Il explique finalement aux agents s’être entretenu
avec PERSONNE13.) en cours de matinée et avoir eu l’information que ce dernier aurait fait
appel à une agence de recrutement qui aurait omis de vérifier les documents requis pour que
des ouvriers de pays tiers puissent exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Après avoir procédé à un contrôle en matière de sécurité et de santé au travail ayant permis de
constater tant des infractions en matière de sécurité et de santé au travail que des faits de traite
des êtres humains, la fermeture du chantier et l’évacuation des ouvriers est ordonnée.
En date des 16 et 17 août 2020, les agents de l’SOCIETE1.) contactent par téléphone
PERSONNE13.) qui explique que les ouvriers en cause n’étaient pas sous l’autorité de la
société SOCIETE2.) LTD » et qu’un dénommé « PERSONNE15.) » était censé assumer le rôle
d’employeur et d’établir en ce sens des contrats de travail. D’ailleurs, ce dernier lui aurait assuré
que tout avait été clarifié avec les ouvriers en cause et qu’ils pouvaient intervenir directement
sur le chantier. Il précise que son rôle dans le cadre des travaux de rénovation de la maison sise
à L-ADRESSE3.) se limitait aux fonctions de coordination, de conseil et en raison de la barrière
de la langue entre les différents acteurs, de s’occuper également de la gestion de la
communication entre toutes les parties, y compris les fournisseurs. Il aurait également pour
mission d’établir les fiches de salaires qu’il transmettait par la suite à PERSONNE1.).
L’ensemble des ouvriers lui aurait été recommandé par « PERSONNE15.) » et il aurait par la
suite assumé le rôle de coordinateur et d’intermédiaire en vue de les affecter au chantier précité
et de les mettre en relation avec PERSONNE1.).
La présence sur le chantier de deux autres ouvriers identifiés en la personne de
PERSONNE16.), né le DATE9.), et de PERSONNE17.), née le DATE10.), tous deux de
nationalité ukrainienne, est confirmée au vu des pièces annexées à un courriel adressé par
PERSONNE13.) à l’SOCIETE1.) en date du 17 août 2020.
En date des 17 et 18 août 2020, « PERSONNE15.) » est contacté par les agents de
l’SOCIETE1.) sur son numéro de téléphone ukrainien précédemment communiqué par
PERSONNE13.) aux agents de l’SOCIETE1.). Il explique être indépendant et exercer une
activité professionnelle consistant à aider des gens à trouver un employeur dans l’Union
Européenne. En contrepartie de ses services, les ouvriers placés lui versent une somme entre
300 et 500 euros. Il se limiterait à la simple recherche de ouvriers et leur mise en relation avec
des employeurs potentiels. À aucun moment, il n’aurait endossé le rôle d’employeur. Il explique
opérer suivant le principe du « bouche à oreille » et n’exclut pas la possibilité d’avoir publié
des annonces sur le site internet « eurobota.com ».
À l’audience du 10 novembre 2022, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
les constatations des agents de l’SOCIETE1.) actées dans les rapports dressés en cause. Sur
question, il a déclaré que les travaux de rénovation ont débuté au vu des documents versés par
PERSONNE1.) au mois de novembre 2019. À la question de savoir si les ouvriers retrouvés sur
ledit chantier percevaient une rémunération en dessous du salaire social minimum, il a répondu
que le montant leur versé par PERSONNE1.) était pour partie en dessous du seuil légal et pour
partie au-dessus de celui-ci.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations et contestations. Il a expliqué
s’être rendu une à deux fois par semaine sur le chantier afin de pouvoir constater l’avancement
des travaux. PERSONNE13.) se serait quant à lui présenté à six reprises sur le chantier entre
les mois de novembre 2019 à août 2020. Il avait connaissance du fait que les ouvriers travaillant
sur sur le chantier étaient de nationalité ukrainienne et il admet ne pas avoir eu le réflexe de
vérifier les documents de ces derniers alors que PERSONNE13.) lui avait assuré qu’ils
disposaient des autorisations nécessaires pour pouvoir exercer au Luxembourg.
Il insiste pour dire qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres de PERSONNE13.) en qui il avait placé
toute sa confiance. Confronté avec la présence de quatre sociétés de droit luxembourgeois sur
son chantier, PERSONNE1.) explique avoir fait appel, après de longues recherches, à leurs
services alors qu’il s’agissait des seules entreprises dont les dirigeants maitrisaient la langue
portugaise, ce qui permettait à son épouse lusophone de s’entretenir avec ces derniers.
Sur question, il a déclaré ne pas avoir payé les ouvriers des sociétés de droit luxembourgeois ni
les avoirs nourrit ou hébergé. De même, lesdites sociétés de droit luxembourgeois auraient
fourni elles-mêmes le matériel nécessaire à l’exécution des travaux mandatés. À la question de
savoir si cette différence de traitement ne l’avait pas interpelée, il a répondu qu’il ne disposait
pas d’un « know-how » dans le secteur du bâtiment et que venant d’arriver au Luxembourg, il
n’avait pas connaissance des pratiques usuelles en la matière. Par ailleurs, il fait valoir avoir
toléré la résidence de deux ouvriers sur le chantier et n’avoir appris qu’à son retour de vacances
que le chantier était finalement occupé par une demie douzaine de ouvriers.
En droit
Quant à la qualité de PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en sa qulaité d’employeur, sinon comme
co-auteur en sa qualité de maître de l’ouvrage, entre septembre 2019 et août 2020, sur le chantier
sis à L-ADRESSE3.), enfreint les articles L.572-5, L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2,
L.212-3, L.212-4, L.212-10, L.211-22, L.211-23, L.211-27, L.211-36, L.326-1 et L.327-2 du
Code du travail.
Le prévenu a contesté avoir endossé la qualité d’employeur dans le cadre des travaux de
rénovations de sa maison sise à L-ADRESSE3.).
Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de sa qualité en tant qu’employeur des ouvriers employés sur ledit chantier.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article L.611-2. du Code du travail, on entend par employeur « toute personne
physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la
responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement ».
L’article 2 de la directive numéro 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales
concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier définit l’employeur comme étant « toute personne physique ou morale,
y compris les agences de travail temporaire, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la
surveillance de laquelle l’emploi est exercé ».
En l’espèce, il résulte d’un courriel adressé le 12 novembre 2019 à PERSONNE1.) par
PERSONNE13.) que le rôle de ce dernier s’est limité à accompagner le projet de rénovation
par le conseil et la gestion de communication entre toutes les parties intervenantes, y compris
les fournisseurs, à rechercher des travailleurs indépendants et de les mettre à la disposition de
PERSONNE1.), d’assurer entre les différents acteurs la traduction en langue ukrainienne ainsi
que de coordonner les travaux sur le chantier, en fonction des exigences de PERSONNE1.).
Lors d’un entretien téléphonique avec l’SOCIETE1.), PERSONNE13.) déclare ne pas avoir été
l’employeur des ouvriers ukrainiens et que sa mission s’est limitée à coordonner le chantier et
à conseiller PERSONNE1.).
Pour ces services de coordination, de traduction, de gestion et de conseil, PERSONNE13.)
percevait la somme mensuelle initiale de 2.000 euros lui versée par PERSONNE1.).
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE1.) faites lors de son audition policière du 13
août 2020 que ce dernier utilisait l’application « WhatsApp » pour indiquer à PERSONNE13.)
moyennant envoi de photos les travaux qu’il voulait avoir réalisés dans sa maison,
respectivement pour soulever des problèmes constatés sur le chantier. PERSONNE13.) se
chargeait ensuite de communiquer lesdites informations en langue ukrainienne aux ouvriers
présents sur le chantier.
Il ressort également desdites déclarations que ladite application « WhatsApp » était utilisée par
les ouvriers pour y renseigner le début et la fin de leur travail journalier, ce qui permettait à
PERSONNE13.) de calculer les heures de travail effectivement prestées et d’établir les fiches
de salaire en ce sens. Lesdits décomptes étaient ensuite transmis via ladite application à
PERSONNE1.) qui se chargeait de payer les salaires aux ouvriers respectifs.
Il est également constant en cause que PERSONNE1.) mettait à disposition des ouvriers
présents sur le chantier tout le matériel et l’équipement de travail nécessaire pour réaliser les
travaux de rénovation et que les ouvriers étaient logés et nourris par ce dernier.
Les déclarations faites par PERSONNE1.) d’après lesquelles il n’aurait aucune connaissance
en matière de construction n’enlève rien a fait qu’il s’est rendu une à deux fois par semaine sur
le chantier et qu’il effectuait dès lors la surveillance du chantier et des ouvriers.
Il découle de ce qui précède que les ouvriers présents sur le chantier précité ont effectué un
travail pour le compte de PERSONNE1.) et ont obtenu de sa part un salaire. L’utilisation de
l’application « WhatsApp » telle que décrite par PERSONNE1.) permet également de conclure
que les ordres portant sur les travaux à effectuer émanaient de PERSONNE1.). D’ailleurs, le
salarié identifié en la personne de PERSONNE4.) a spontanément déclaré à l’agent de
l’SOCIETE1.)
en date du 13 août 2020, que son employeur était un dénommé
« PERSONNE5.) ».
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) avait la direction et la
surveillances des ouvriers ukrainiens exécutant un travail pour son compte et qu’il a partant
revêtu la qualité d’employeur dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison sise à L-
ADRESSE3.).
Infraction à l’article L.572-5 du Code de travail
Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, et
notamment entre septembre 2019 et août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement sur un chantier sis à L-ADRESSE3.), en infraction à
l’article L.572-5 du Code du travail, employé notamment PERSONNE8.), né le DATE11.) à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE4.),
né
le
DATE12.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE9.), née le
DATE13.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE10.), né le DATE14.) à ADRESSE6.) (ADRESSE5.)), PERSONNE11.), né le
DATE15.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE18.), né le DATE16.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)), PERSONNE12.), né le DATE17.), PERSONNE19.), né le DATE18.),
PERSONNE16.), né le DATE19.) et PERSONNE17.), né le DATE20.), ressortissants
ukrainiens en séjour irrégulier en tant qu'ouvriers pour des travaux de rénovation de l'immeuble
sis à L-ADRESSE3.) avec la circonstance que l’infraction :
-
est répétée de manière persistante,
-
a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier et
-
s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau
des horaires de travail, de la rémunération et des conditions de travail telles que la
sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le chantier.
Il
est
constant
en
cause
que
PERSONNE8.),
PERSONNE4.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE7.),
PERSONNE12.),
PERSONNE19.),
PERSONNE16.) et
PERSONNE17.)
sont de nationalité ukrainienne. Ils sont donc
ressortissants d’un pays tiers.
De plus, il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin
PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du serment qu’ils n’étaient ni en possession d’un
titre de séjour ni en possession d’une autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en
séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Par ailleurs, ledit témoin a
relevé des conditions de travail abusives au niveau de la sécurité sur le chantier et de
l'hébergement sur le chantier.
Il est encore établi par les déclarations du prévenu tant lors de son audition policière qu’à
l’audience, que ces derniers ont été employés pour effectuer des travaux de rénovation dans
l’immeuble en question.
Au vu de ce qui précède et en renvoyant à ses développements ci-dessus quant à la qualité de
PERSONNE1.), le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a employé des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier.
Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante, le
Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) faites lors de son audition
policière que seul PERSONNE12.) et un dénommé « PERSONNE14.) » avaient été occupés
sur le chantier depuis le mois de novembre 2019 jusqu’au fêtes de fin d’année et qu’ils étaient
revenus sur le chantier à partir du 14 janvier 2020. Forcés à quitter le chantier à la suite de la
crise sanitaire survenue au mois de mars 2020, ils auraient recommencé à travailler sur le
chantier à la réouverture des frontières. Il résulte encore du courriel envoyé par
PERSONNE13.) à l’SOCIETE1.) en date du 2 août 2020 reprenant le décompte des salaires du
mois de juillet 2020 qu’au moins 7 ouvriers s’étaient vu verser un salaire.
Il est partant établi à suffisance de droit, au vu des éléments qui précèdent, que PERSONNE1.)
a employé des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et persistante
et ce depuis novembre 2019.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers, le Tribunal estime que dix travailleurs constituent un nombre significatif, de sorte que
cette circonstance est à retenir en l’espèce.
Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives, le Tribunal rappelle que l’SOCIETE1.) a retenu au vu des pièces lui
transmises par le prévenu et PERSONNE13.) que le salaire social minimum garanti n’a pas été
versé à l’ensemble des ouvriers.
Le Tribunal cite ainsi à titre d’exemple un versement de 5.600 euros effectué à l’attention de
PERSONNE12.) et correspondant d’après PERSONNE1.) au salaire du mois de juin 2020 à
attribuer à deux ouvriers, soit la somme individuelle de 2.900 euros. Or le Tribunal relève que
le salaire social minium horaire brut s’élève actuellement à 12,3815 euros, soit un salaire
mensuel brut de 3.107,76 euros.
Il ressort du rapport de l’SOCIETE1.) du 24 août 2020 que le chantier était dans un état de
salubrité insatisfaisant et que les exigences minimales de sécurité, telles que la mise à
disposition d’extincteurs ou des accès et voies de circulation sécurisés, n’étaient pas respectées.
À cela s’ajoute que les ouvriers étaient hébergés sur le chantier dans des conditions déplorables
et dangereuses.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que les conditions de travail sur le chantier étaient
particulièrement abusives.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre,
sauf à ramener le point de départ de la période infractionnelle au mois de novembre 2019, date
de commencement des travaux sur le chantier.
Infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code de travail
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, d’avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux ouvriers occupés sur
le chantier et notamment à PERSONNE8.), né le DATE11.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),
PERSONNE19.), né le DATE18.), PERSONNE17.) né le DATE20.), PERSONNE11.), né le
DATE15.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE4.), né le DATE21.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)) et PERSONNE12.), né le DATE17.).
Les articles L. 222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les
ouvriers au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L.222-10 du même code
incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.
Au moment des faits, le salaire social minimum horaire s’élevait à 12,3815 euros. Chaque
salarié aurait dû percevoir pour un travail légal correspondant à quarante heures par semaine un
salaire de 173 heures x 12,3815 = 2.142 euros.
Il résulte du courriel envoyé par PERSONNE13.) à l’SOCIETE1.) en date du 2 août 2020
reprenant le décompte des salaires du mois de juillet 2020 que 7 ouvriers ont perçu pour le mois
de juillet 2020 les salaires suivant :
- PERSONNE8.)
2.502,87 euros
- PERSONNE19.)
2.035,00 euros
- PERSONNE17.) 2.035,00 euros
- PERSONNE11.)
717,00 euros
- PERSONNE12.)
1.885,00 euros
- « PERSONNE20.) »
576,00 euros
- PERSONNE4.)
250,00 euros
Il est partant établi que le salaire social minimum n’a pas été respecté pour les ouvriers
PERSONNE19.), PERSONNE17.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE4.),
l’identité du dénommé « PERSONNE20.) » n’ayant pas pu être établie.
L’infraction libellée sub 2. à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) est partant établie pour les
ouvriers susmentionnés.
Infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code de travail sanctionnés par l’article 212-10 du
Code du travail
Le Ministère Public reproche sub 3. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, d’avoir occupé les ouvriers affectés au chantier et notamment PERSONNE8.),
né le DATE11.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE4.), né le DATE12.) à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE9.), née le
DATE13.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE10.), né le
DATE14.)
à
ADRESSE6.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE11.), né le DATE15.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE7.), né le
DATE16.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE21.),
né
le
DATE17.),
PERSONNE19.), né le DATE18.), PERSONNE16.), né le DATE19.) et PERSONNE17.), né
le DATE20.), au-delà des limites maxima de durée de travail, notamment les avoir fait travailler
régulièrement plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
L’article L. 212-10 du Code du travail incrimine ceux qui ont occupé des ouvriers au-delà des
limites maximales prévues par le Code du travail, qui prévoient que la durée de travail
hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures.
Le Tribunal relève que lors du contrôle d’inspection réalisé le 13 août 2020 les agents de police
ont certes saisi trois blocs-notes contenant diverses notes en ukrainien ainsi que des relevés de
temps de travail. Cependant, des heures de travail supplémentaires n’ont pu être attribuées qu’à
à PERSONNE17.), le relevé comportant son nom en caractères cyrilliques.
PERSONNE10.) est encore le seul ouvrier à avoir déclaré lors de son audition policière avoir
travaillé quotidiennement entre 5 à 10 heures.
Le Tribunal retient que les éléments du dossier prouvent que pour PERSONNE17.) et
PERSONNE10.) la durée de travail légale a été dépassée de manière systématique et régulière.
Pour le surplus des ouvriers, le dossier répressif ne comporte aucun élément prouvant qu’ils ont
presté des heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments et des développements antérieurs, l’infraction libellée sub 3. est dès lors
à retenir à charge du prévenu que pour les ressortissants PERSONNE17.) et PERSONNE10.).
Infraction aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code de travail sanctionnés par
l’article 211-36 du Code du travail
Le Ministère Public reproche sub 4. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, d’avoir laissé les ouvriers affectés au chantier et notamment PERSONNE8.),
né le DATE11.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE4.), né le DATE12.) à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE9.), née le
DATE13.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE10.), né le
DATE14.)
à
ADRESSE6.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE11.), né le DATE15.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE7.), né le
DATE16.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE12.),
né
le
DATE17.),
PERSONNE19.), né le DATE18.), PERSONNE16.), né le DATE19.) et PERSONNE17.), né
le DATE20.), prester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour heures
supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines en application de l'article
L. 211-23 du Code du travail et sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées
ou qu'une majoration ait été payée aux ouvriers en application de l'article L. 211-27 du Code
du travail.
L’article L. 211-36 du Code du travail incrimine ceux qui laissent les ouvriers prester des heures
supplémentaires sans qu'une notification pour heures supplémentaires n'ait été faite à
l'Inspection du Travail et des Mines en application de l'article L. 211-23 du Code du travail et
sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été
payée aux ouvriers en application de l'article L. 211-27 du Code du travail et l’article L.211-36
sanctionne les infractions aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travail d’une
amende de 251 à 15 .000 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’SOCIETE1.) du 24 août 2020, notamment de
l’exploitation du relevé des heures de travail inscrites au prédit bloc-notes que PERSONNE17.)
a presté quotidiennement pour la période du 13 juillet 2020 au 12 août 2020 10 à 12 heures de
travail.
PERSONNE10.) déclare le 13 août 2020 à la Police qu’il lui arrivait de travailler jusqu’à 10
heures par jours.
Le témoin PERSONNE2.) a également confirmé à l’audience sous la foi du serment qu’aucune
notification pour des heures supplémentaires prestées n’était parvenue à l’SOCIETE1.).
Le Tribunal renvoi à ses développements exposés ci-dessus, pour retenir que l’infraction
libellée sub 4. est à retenir à charge du prévenu que pour les ressortissants PERSONNE17.) et
PERSONNE10.).
Infraction aux articles L.326-1 et L.327-2 du Code de travail
Le Ministère Public reproche finalement sub 5. au prévenu, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, d’avoir omis de soumettre les ouvriers occupés sur le chantier
et notamment PERSONNE12.), né le DATE17.), à un examen médical d'embauche fait par le
médecin du travail dans les deux mois de l'embauchage.
L'article L.326-1 du Code du travail dispose que « Toute personne briguant un poste de travail
est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. (Règl.
g.-d. du 22 décembre 2006) Pour les travailleurs de nuit visés à l’article L.326-3 point 4. et pour
les postes à risques dont question à l’article L.326-4 ci-après l’examen doit être fait avant
l’embauchage. Pour les autres postes, l’examen doit être fait dans les deux mois de
l’embauchage. L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est
apte ou inapte à l’occupation envisagée ».
Le fait d’avoir occupé un salarié qui n’a pas été soumis en vue de l’embauchage à l’examen
médical fait par le médecin de travail ayant pour objet de déterminer l’aptitude du travailleur à
l’occupation envisagée est punissable au titre de l’article L.327-2 (1) du Code du travail.
Il s’agit, à cet égard, d’une infraction instantanée qui existe dès que le délai pour faire effectuer
l’examen médical au travailleur est dépassé. (CSJ, Arrêt N° 347/07 V du 3 juillet 2007).
Il ressort du dossier répressif, et notamment des déclarations de PERSONNE1.) faites à
l’audience, qu’à sa connaissance, PERSONNE12.) est le seul salarié à avoir été affecté plus de
deux mois au chantier et qu’il n'a pas été soumis à un examen médical dans les deux mois qui
ont suivi son embauchage.
PERSONNE1.) a soutenu à l’audience ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette
obligation légale.
L’infraction à l’article L.326-1 du Code du travail est une infraction purement matérielle, de
sorte qu’aucune intention dolosive n’est requise.
PERSONNE1.) en sa qualité d’employeur est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction telle
que libellée à son encontre par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience des infractions suivantes :
« comme auteur ayant, en tant qu'employeur, lui-même commis les infractions,
entre novembre 2019 et août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus particulièrement sur un chantier sis à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article I-.572-5 du Code du travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et s'accompagne de
conditions de travail particulièrement abusives,
en l'espèce d'avoir employé notamment PERSONNE8.), né le DATE11.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)), PERSONNE4.), né le DATE12.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),
PERSONNE9.), née le DATE13.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), PERSONNE10.), né le
DATE14.)
à
ADRESSE6.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE11.), né le
DATE15.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
PERSONNE7.), né le
DATE16.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)), PERSONNE12.), né le DATE17.), PERSONNE19.), né le DATE18.),
PERSONNE16.), né le DATE19.) et PERSONNE17.), né le DATE20.), ressortissants
ukrainiens en séjour irrégulier en tant qu'ouvriers pour des travaux de rénovation de
l'immeuble sis à L-ADRESSE3.) avec la circonstance que :
-
l'infraction est répétée de manière persistante,
-
l’infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier et
-
qu'elle s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau des horaires de travail, de la rémunération et des conditions
de travail telles que la sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le chantier.
2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article
L. 222-9 alinéa 1er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié
à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948,
soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2.141,99 euros, indice 834,76, correspondant
en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du travail, à un taux horaire de
(2.144,99/173=) 12,38 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux ouvriers
occupés sur le chantier et notamment à
PERSONNE19.),
né le
DATE18.),
PERSONNE17.) né le DATE20.), PERSONNE11.), né le DATE15.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)), PERSONNE4.), né le DATE21.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)) et
PERSONNE12.), né le DATE17.),
3. en infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail sanctionnés par l'article
L.212-10 du Code du travail,
avoir occupé les ouvriers affectés au chantier et notamment PERSONNE10.), né le
DATE14.) à ADRESSE6.) (ADRESSE5.)) et PERSONNE17.), né le DATE20.), au-delà des
limites maxima de durée de travail,
4. en infraction aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travail sanctionnés
par l'article L.211-36 du Code du travail,
avoir laissé les ouvriers affectés au chantier et notamment PERSONNE10.), né le
DATE14.) à ADRESSE6.) (ADRESSE5.)) et PERSONNE17.), né le DATE20.), prester des
heures supplémentaires sans qu'une notification pour heures supplémentaires n'ait été
faite à l'Inspection du Travail et des Mines en application de l'article L.211-23 du Code
du travail et sans que les heures supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une
majoration ait été payée aux ouvriers en application de l'article L.211-27 du Code du
travail,
5. en infraction aux articles L-326-1 et L.327-2 du Code du travail,
avoir omis de soumettre PERSONNE12.), né le DATE17.), ouvrier occupé sur le chantier,
à un examen médical d'embauche fait par le médecin du travail dans les deux mois de
l'embauchage ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En vertu de l’article
60 du Code pénal, il y a partant lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’article L.572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une
amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de
ces peines seulement.
L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.
L’article L.212-10 du Code travail prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et
une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article L.211-36 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 15 .000 euro.
L’article L.327-2 du Code travail prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et
une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article L.572-5 du Code du
travail précité.
Au vu de la gravité des violations de la législation sociale, de la précarité infligée aux ouvriers
victimes et du profit en retiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une
peine d’emprisonnement.
Le Tribunal décide dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 12
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de leur accorder la faveur du sursis
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à dix amendes de 3.000 euros, compte tenu de la
gravité des faits et des revenus du prévenu.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
r e j e t t e le moyen de nullité soulevé in limine litis par la défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une peine d’ amende de TRENTE MILLE
(30.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 60,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TROIS CENTS
(300) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles L.572-5,
L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.212-10, L.211-22, L.211-23, L.211-
27, L.211-36, L.326-1 et L.327-2 du Code du travail, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART,
premier
juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public et d’Elisabeth
BACK, greffière assumée, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.