Luxembourg Court of Appeal corrects a material error in a civil judgment amount while dismissing criminal appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the defendant's conviction but partially allowed the public prosecutor's appeal to reform the sentence. In the civil section, the court confirmed the judgment against the defendant but corrected a material error regarding the damages awarded to one of the private plaintiffs. The decision was based on the finding that the original judgment contained a factual mistake in the sum of 10,000 euros which must be rectified to 50,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure; A material error in a first-instance judgment regarding the quantum of damages must be corrected by the appellate court, while appeals against the conviction itself are judged on their substantive merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 53/22 – Crim. du 29 novembre 2022 (Not. 25051/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…) au (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e :
1) [partie civile 1], née le (…) à (…) au (…), demeurant à (…), demanderesse au civil,
2) [partie civile 2], née le (…) à (…) au (…), demeurant à (…)
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière criminelle, le 20 janvier 2022, sous le numéro LCRI 2/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 janvier 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ainsi que le 26 janvier 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], assisté de l’interprète assermenté [interprète 1], et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Xavier LEUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que Maître Philippe QUATREBOEUFS, avocat inscrit au barreau de Metz, demeurant à Metz, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
Maître Claire LIDOLFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil [partie civile 2], réitéra sa constitution de partie civile.
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, mandataire et représentant de la demanderesse au civil [partie civile 1], réitéra sa constitution de partie civile.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 novembre 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 janvier 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 20 janvier 2022 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 janvier 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité au prévenu [prévenu 1].
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal a dit qu’il est compétent territorialement et matériellement pour connaître des faits en litige, qu’il n’y a pas prescription des faits pour autant qu’il s’agit des faits de viols et d’attentats à la pudeur et il a condamné [prévenu 1], au pénal, à une peine de réclusion de douze ans du chef d’attentats à la pudeur (article
372 point 3° du Code pénal), de viols (article 375 du Code pénal), avec la circonstance que les attentats à la pudeur et les viols ont été commis entre 2002 et le 22 avril 2008, respectivement entre 2006 et 2016 sur la personne de [partie civile 1], née le (…), personne qui est sa fille (article 377 du Code pénal), de menaces d’attentat (article 327 du Code pénal), avec la circonstance que ces menaces verbales ont été proférés à l’égard de sa fille (article 330-1 du Code pénal), de harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) et d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. En revanche le tribunal a acquitté [prévenu 1] de l’infraction de menaces d’attentat en relation avec un message écrit (articles 327, 330 et 330-1 du Code pénal).
Le tribunal a encore prononcé contre [prévenu 1], en application de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont il est revêtu et, sur base des articles 11 et 378 du même code, l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du même code.
Le tribunal a enfin ordonné la confiscation, respectivement la restitution des objets tels qu’ils sont spécifiés dans le dispositif du jugement.
Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal en ce qui concerne les faits en relation avec [partie civile 1], les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de cette dernière et de celle présentée par [partie civile 2]. Ils ont condamné [prévenu 1] à payer (i) à [partie civile 1] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros, étant souligné d’emblée que le montant de 10.000 euros figurant en page 85 du jugement ( « Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] le montant de 10.000 euros… ») est manifestement erroné, de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle qui s’est glissée dans la motivation du jugement et il convient de lire « Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à payer … le montant de 50.000 euros », et (ii) à [partie civile 2], qui est la mère de la victime, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par ricochet et la somme de 500 euros en réparation du dommage moral subi par cette dernière à titre personnel ainsi qu’une indemnité de procédure de
500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2022, le prévenu a expliqué avoir interjeté appel au motif qu’il est innocent en ce qui concerne les infractions d’attentats à la pudeur et de viols retenues à sa charge en première instance. Il affirme n’avoir ni commis des attouchements de nature sexuelle ni des viols sur la personne de sa fille. Selon lui, toutes ces accusations seraient des mensonges. Il souligne qu’aucun témoin oculaire n’a pu confirmer les accusations avancées par sa fille.
Le prévenu a réitéré son argumentation consistant à dire qu’il a été accusé d’abus sexuels sur sa fille en raison du fait qu’il a déclaré qu’il avait l’intention de porter plainte pour abus sexuels dont il affirme qu’ils auraient été commis par [tiers 1] et [tiers 2] sur la personne de sa petite fille [tiers 3] qui aurait, à un moment donné, révélé avoir subi des abus sexuels de la part de son père et de son oncle.
Pour ce qui concerne le jugement entrepris, il reproche au tribunal d’énoncer un certain nombre de faits qui seraient faux. Dans ce contexte, il demande à la Cour d’appel de se voir autoriser à verser une lettre aux débats.
A cette même audience, la Cour d’appel a décidé que cette lettre, à défaut par le prévenu d’en donner lecture en présence de toutes les parties, ne saurait être versée aux débats, celle-ci n’ayant, de surcroît, pas été communiquée aux parties civiles et au représentant du ministère public.
Le mandataire du prévenu expose qu’il conclut à un acquittement total de son mandant.
Pour ce qui concerne des reproches ayant trait à des attouchements de nature sexuelle, la fille de son mandant raconterait que son père a commis de multiples attentats à la pudeur et qu’il l’a violée, ce que celui-ci nie fermement.
Il apparaîtrait des éléments du dossier que cette affaire a commencé avec le dépôt d’une plainte effectué par la fille de son mandant, ce dernier ayant fait pression sur sa fille pour qu’elle dépose une plainte contre [tiers 1], le père de sa petite fille [tiers 3], et contre le frère de ce dernier, dans la mesure où [tiers 3] aurait fait des déclarations inquiétantes au sujet d’attouchements sur sa personne de la part de son père et de son oncle.
Le dossier pénal concernant les infractions d’attentat à la pudeur et de viol se résumerait aux déclarations de la prétendue victime ainsi qu’aux déclarations de la mère de cette dernière.
Si la mère de la prétendue victime a effectué des déclarations selon lesquelles elle a surpris un jour son ex-époux qui était allongé sur sa fille, ce dans la chambre à coucher, toujours serait-il que cette dernière ne se souviendrait plus de tous les détails de la scène en question et ne confirmerait qu’un seul des nombreux faits qui sont reprochés à son mandant, à savoir qu’il aurait prétendument violé sa fille au moins une fois par semaine pendant de nombreuses années dans un très petit logement. De plus, d’après ces déclarations il s’agirait d’une scène ambiguë.
Or, une condamnation pénale devrait reposer sur des faits clairs et prouvés.
Par ailleurs, les déclarations de la prétendue victime seraient contredites par d’autres témoignages, ce qui poserait la question de la véracité des accusations de cette dernière. Les cousines de la prétendue victime auraient notamment déclaré que cette dernière aurait affirmé lors d’une réunion de famille avoir perdu sa virginité dans les toilettes du lycée qu’elle fréquentait à l’âge de 16, sinon dix-sept ans. De plus, le docteur [docteur 1], médecin-gynécologue, consulté par la prétendue victime âgée de dix-sept ans à l’époque relaterait qu’elle a déclaré être vierge, ce qui contredirait les reproches formulés à l’encontre du prévenu.
Il faudrait également noter que son mandant a un casier judiciaire vierge et qu’il est rentré volontairement au Grand-Duché de Luxembourg parce qu’il n’a rien à se reprocher. D’ailleurs, pour ce qui concerne les propos de sa petite-fille [tiers 3] concernant les attouchements des frères [tiers 1 et 2], ceux-ci auraient été rapportés par un discours d’enfant qui n’aurait pas pu être inventé.
Selon le mandataire du prévenu les accusations formulées contre son mandant seraient à mettre sur le compte de disputes de famille, de vengeance et d’un milieu social défavorisé.
Il faudrait encore noter que le frère de la prétendue victime n’a jamais rien vu de suspect et que la mère de cette dernière n’a vu qu’un seul incident.
Dans ces circonstances, selon lui, l’expertise de crédibilité serait insuffisante et un manque de preuves seraient à assimiler à un défaut de crédibilité des déclarations de la prétendue victime de sorte que son mandant serait à acquitter des infractions d’attentat à la pudeur et de viol.
La défense du prévenu insiste encore à cet égard sur le fait qu’il est rare qu’une preuve objective existe en ce qui concerne les reproches d’attentat à la pudeur et de viol et il serait difficile de prouver que celui-ci n’a rien fait et est innocent. Dans ce contexte, la défense donne à considérer que le prévenu n’a fait rien d’autre que de dire qu’il n’a jamais touché sa fille.
La défense reproche enfin au tribunal d’avoir balayé d’un trait de plume des éléments troublants et de ne pas avoir apporté de réponses à ces éléments.
Il existerait donc au moins un doute quant aux infractions d’attentats à la pudeur et de viol alléguées et le prévenu serait à acquitter de ces infractions.
Il y aurait également lieu d’acquitter son mandant de l’infraction de menaces d’attentat, les propos tenus par ce dernier à l’adresse de sa fille n’étant pas à prendre au premier degré.
De même, son mandant serait à acquitter de l’infraction d’harcèlement obsessionnel et de l’infraction à la législation concernant la protection de la vie privée, l’envoi des messages SMS, même si ceux-ci sont nombreux, aurait été effectué à l’attention de son épouse avec laquelle il était marié pendant vingt ans, de sorte que ce fait ne saurait constituer ces infractions.
Au civil, le jugement serait à réformer et la Cour d’appel devrait se déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles.
A cette même audience, le mandataire des demanderesses au civil [partie civile 1], respectivement [partie civile 2], réitère leurs constitutions de partie civile effectuées en première instance et demande la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public, qui donne à considérer que l’article 5-1 du Code de procédure pénale traite de la compétence territoriale internationale spécifique, estime que c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent territorialement pour connaître de l’ensemble des faits qui sont reprochés au prévenu.
Par ailleurs, le jugement entrepris aurait correctement eu recours à la notion d’infraction collective pour décider qu’en l’espèce la prescription a commencé à courir à partir du dernier des nombreux faits, dans la mesure où pour chaque fait, pris individuellement, il s’agirait du même auteur et de la même victime. Dès lors, le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à partir du dernier fait, soit en 2016, et ce délai aurait été valablement interrompu en 2019 par le dépôt de la plainte effectué par [partie civile 1]. Il considère donc qu’il n’y a pas eu prescription des faits.
Au fond, le représentant du ministère public souligne que [partie civile 1] a donné une version constante des attouchements sexuels et viols commis sur sa personne, description qui permettrait de retenir que ses déclarations sont crédibles.
Le fait que [partie civile 1] ait attendu jusqu’en 2019 pour porter plainte contre le prévenu ne serait pas de nature à affecter la crédibilité de ses déclarations.
Cette dernière aurait donné des explications plausibles à cet égard, ayant déclaré que c’est en raison de la peur qu’elle avait, que le prévenu commence à commettre des abus sexuels sur sa fille [tiers 3], qu’elle a pris conscience des faits commis durant de longues années sur sa personne, à son insu, par son père.
De plus, il serait un fait, au vu du résultat de l’expertise de crédibilité, que la victime a atteint un score de 17 sur 18 points et qu’elle souffre de problèmes psychologiques, de nature post traumatique, constatés par l’expert judiciaire.
Selon le représentant du ministère public, les infractions d’attentats à la pudeur et de viol seraient établies par les déclarations de la victime, dont la crédibilité serait avérée tant par les détails donnés par cette dernière dans son récit, que par un élément objectif du dossier. En effet, la mère de la victime aurait reconnu avoir vu une scène lors de laquelle son ex-époux était allongé sur sa fille qui était à moitié dénudée. Elle aurait indiqué regretter ne pas avoir agi après avoir surpris le prévenu avec sa fille et c’est pour cette raison qu’elle aurait accepté la condamnation intervenue à sa charge pour infraction de non-assistance à personne en danger et qu’elle aurait coupé les ponts avec son ex-époux suite aux révélations.
Par ailleurs, et contrairement à ce que le prévenu soutient quant au fait que la victime était vierge à l’âge de seize, sinon dix-sept ans, le docteur [docteur 1] aurait déclaré ne pas avoir examiné la victime pour constater qu’elle était vierge.
En outre, et contrairement à ce que le prévenu soutient, la victime n’aurait pas perdu sa virginité aux toilettes de son lycée au vu des déclarations effectuées par elle-même, par sa mère et par [tiers 1].
Quant à l’argument consistant à dire qu’il s’agit d’un complot de la part de sa fille et de la famille du père de sa petite-fille pour le faire taire quant aux accusations qu’il a avancées contre les frères [tiers 1 et 2], celui-ci ne serait pas pertinent étant donné que l’enquête n’aurait pas permis de confirmer ses allégations. La fille de la victime aurait été vue par un psychologue qui n’aurait rien constaté d’anormal. Il s’y ajouterait que le prévenu n’a pas porté plainte pour abus sexuels prétendument commis sur sa petite-fille par son père et le frère de celui-ci. De plus, le prévenu serait parti en vacances au Portugal.
Selon le représentant du ministère public, les accusations contre [tiers 1] et le frère de ce dernier auraient été avancées par le prévenu dans le seul but de semer la discorde et faire rentrer [partie civile 1] au foyer familial.
En conclusion, il serait établi que le prévenu a commis les attentats à la pudeur et les viols sur la personne de sa fille [partie civile 1].
Les circonstances aggravantes relatives à l’âge de la victime et au fait que l’auteur est le père de la victime seraient également à retenir, conformément à la décision du tribunal.
Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat par le fait d’avoir proféré des menaces verbales à l’adresse de sa fille et, d’autre part, en ce qu’il a acquitté le prévenu de cette infraction pour ce qui concerne les faits d’avoir envoyé des messages écrits par téléphone à l’adresse de sa fille et de son ex-épouse.
Pour ce qui concerne l’infraction de harcèlement obsessionnel et l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée le jugement serait à confirmer. [partie civile 2] aurait été harcelée par le prévenu par l’envoi de multiples messages.
Il demande donc la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu.
Quant à la peine, le représentant du ministère public donne à considérer que même si la peine prononcée par le tribunal est légale, elle serait cependant trop indulgente au vu du calvaire subi par la victime, qui à partir de l’âge de cinq ans et pendant quatorze ans a subi de multiples abus sexuels de la part de son père, de l’absence de prise de conscience de ce dernier quant à la gravité de ses actes, de son pronostic d’avenir défavorable, de sa tendance persistante à contrôler la victime et à chercher à reprendre le contrôle sur cette dernière.
La peine de réclusion prononcée par le tribunal contre le prévenu ne serait donc pas adéquate et serait à réformer.
En considération de ces éléments, il sollicite la condamnation du prévenu à une peine de réclusion de dix-sept ans, tout en faisant valoir que la Cour d’appel, dans une affaire similaire, a condamné par arrêt rendu le 13 juillet 2011 le prévenu à une peine de réclusion de dix-sept ans.
Il n’existerait en effet aucune circonstance atténuante à l’égard du prévenu.
Par ailleurs, la gravité des faits dont le prévenu se serait rendu coupable empêcherait toute mesure de sursis.
Le représentant du ministère public demande enfin la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics ainsi que les interdictions des droits prévus à l’article
11 du Code pénal et en ce qu’il a ordonné la confiscation et restitution des objets spécifiés dans le dispositif du jugement.
Au pénal
D’emblée, il convient de préciser que le courrier du prévenu qui a été déposé le 15 novembre 2022 auprès du Parquet Général ne sera pas pris en considération par la Cour d’appel étant donné qu’il a été déposé pendant le délibéré de l’affaire en litige et qu’il n’a donc pas été soumis à un débat contradictoire.
Quant à la compétence de la chambre criminelle :
Pour ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal, le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que le tribunal a retenu qu’il est compétent territorialement pour connaître des infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal qui sont reprochées au prévenu, qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle, certains faits reprochés au prévenu constituent des délits qui sont connexes aux crimes libellés dans l’ordonnance de renvoi à son encontre.
Aussi est-ce à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement a retenu que ces délits sont de la compétence de la chambre criminelle du tribunal.
Quant au moyen tiré de la prescription pour ce qui concerne les faits d’attentat à la pudeur et de viol:
Par adoption de ses motifs, le jugement est encore à confirmer en ce que les juges de première instance ont décidé que les infractions d’attentats à la pudeur et de viols ne sont pas prescrites. En effet, ces faits constituent des actes successifs, liés entre eux par une unité de conception et d’intention, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier fait, qui s’est produit en 2016, de sorte que la prescription a été valablement interrompue par la plainte qui a été déposée le 31 août 2019.
Quant à la loi applicable en ce qui concerne les faits d’attentat à la pudeur et de viol :
Concernant les infractions d’attentat à la pudeur et de viol commis entre 2002 et 2016, sur la personne de [partie civile 1], à les supposer établis, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les faits reprochés au prévenu sont à analyser suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, soit la loi en vigueur en 2016, c’est-à-dire les dispositions des articles 372, 375 et 377 du Code pénal actuellement en vigueur.
Par adoption de ses motifs, il convient de confirmer le jugement à cet égard.
Quant aux infractions :
Les juges de première instance ont fourni une description exhaustive et correcte des faits, à laquelle la Cour d’appel se réfère, à défaut de l’existence d’un élément nouveau en instance d’appel.
Il faut juste rappeler plus particulièrement qu’en présence des contestations du prévenu [prévenu 1], et du principe de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui.
En l’occurrence, face aux contestations de [prévenu 1], la crédibilité des déclarations de [partie civile 1] est à examiner.
D’emblée, s’agissant de la thèse de [prévenu 1] relative à un complot qui aurait été mené par sa belle-famille contre lui, plus précisément par [tiers 1] et [tiers 2], la Cour d’appel, à ce titre, constate l’absence du moindre élément probant, de sorte que cette thèse reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet, l’enquêteur Jean Winter en charge de l’enquête concernant les accusations formulées par le prévenu à l’adresse des frères [tiers 1 et 2] ayant retenu dans son rapport « Zusammenfassend kann zurückbehalten werden, dass Unterzeichneter im Rahmen der vorerwänten Amtshandlungen keinerlei Indizien fand, die auf einen etwaigen Missbrauch an der 4jährigen [tiers 3], hinweisen könnten » et ensuite confirmé ses constatations, ce sous la foi du serment. Par ailleurs, il n’est pas possible de faire foi de la circonstance, mise en exergue par les juges de première instance, que le prévenu n’a pas immédiatement porté plainte contre [tiers 1] et [tiers 2], pour faire cesser immédiatement les prétendus abus sexuels commis sur la personne de sa petite fille [tiers 3]. Si celle-ci avait réellement été victime d’abus sexuels de la part de son père et du frère de celui-ci, il est incompréhensible que le prévenu [prévenu 1] n’ait pas déposé plainte le jour même où il a eu connaissance des prétendus agissements ou au plus tard le jour d’après et qu’il ait attendu pour révéler ces prétendus abus sexuels après la plainte déposée par sa propre fille [partie civile 1] contre lui.
Il convient encore de constater que le docteur Deborah Egan-Klein a été nommé expert par ordonnance du juge d’instruction du 23 octobre 2020 avec la mission d’examiner la victime [partie civile 1], de dresser un bilan psychologique sur sa personnalité, de rechercher des anomalies, troubles, d’analyser les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits en litige, de recueillir et d’analyser les observations du prévenu, de rechercher les facteurs de nature à éventuellement influencer les dires de la victime, d’analyser sa suggestibilité, de déterminer le retentissement des faits dénoncés, de déterminer les éventuels facteurs de stress post-traumatique et notamment de se prononcer sur la question de savoir si les accusations sont cohérentes. Selon cet expert, les déclarations de [partie civile 1] sont crédibles. Cet expert retient en effet dans son rapport que : « Le score obtenu par le CBCA est très élevé… Ceci peut être interprété comme « la déclaration a de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est réellement passé », ainsi que « [partie civile 1] présente effectivement des symptômes tels qu’on les voit dans les suites d’abus sexuels ».
A cet égard, la Cour d’appel rappelle que les expertises de crédibilité ne constituent pas en elles-mêmes un mode de preuve même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage des victimes.
Quant au témoignage respectif de [partie civile 1], le tribunal a correctement développé les critères selon lesquels il y a lieu d’apprécier celui-ci et il est renvoyé à ce titre aux développements correspondants en page 52 du jugement entrepris.
A l’instar du tribunal, il faut constater que [partie civile 1] a fourni des déclarations constantes auprès de la police, du docteur Deborah Egan-Klein et également devant les juges de première instance.
Plus particulièrement, c’est lors d’une audition policière du 31 août 2019 respectivement d’une vidéo-audition du 6 septembre 2019 que [partie civile 1] a révélé en s’exprimant de façon objective et constante, sans aucune exagération, qu’elle a été victime d’attentats à la pudeur et de viols de la part de son père.
De plus, et contrairement à ce que la défense soutient, les déclarations de [partie civile 1] auprès de la police, que les juges de première instance ont correctement résumées, sont corroborées par différents éléments objectifs du dossier.
Ainsi, la mère de [partie civile 1] a-t-elle déclaré devant la police le 15 septembre 2020 que « Une fois je les ai surpris dans notre chambre. [partie civile 1] était dénudée en bas ... Elle était allongée sur le lit côté dos. Mon mari était allongé sur elle et portant que son caleçon… ».
En outre, certaines déclarations du prévenu dont notamment celle selon laquelle un gynécologue a examiné et constaté que [partie civile 1] était encore vierge à l’âge de seize ans, sinon dix-sept ans, ou encore celle selon laquelle cette dernière a déclaré lors d’une réunion de famille qu’elle a perdu sa virginité aux toilettes de son lycée à Mamer lorsqu’elle a eu un rapport avec [tiers 1], sont contredites par les éléments pertinents du dossier, de sorte qu’il ne saurait être accordé un quelconque crédit aux affirmations faites à ce titre par le prévenu.
En conclusion de l’ensemble des développements précédents, les déclaratons de [partie civile 1] ne sont mises en doute par aucun élément pertinent du dossier de sorte que les juges de première instance se sont à bon droit fondés sur le contenu des déclarations de cette dernière pour forger leur intime conviction par rapport à la culpabilité de [prévenu 1].
- Les attentats à la pudeur et les viols :
D’emblée il convient de préciser que c’est à juste titre et pour les motifs qu’il convient d’adopter que les juges de première instance ont retenu que l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub A II) et sub A III) ne donne pas lieu à une condamnation séparée en ce qui concerne l’infraction de viol libellée sub B I) et sub B II) dans la mesure où les faits d’attentats à la pudeur sont absorbés par les faits de viol.
Pour ce qui concerne les attentats à la pudeur et les viols reprochés au prévenu, les juges de première instance ont correctement détaillé les éléments constitutifs de ces infractions.
Les juges de première instance, par rapport aux faits qui sont reprochés au prévenu, ont à bon droit retenu, sur base des déclarations de [partie civile 1], qu’entre 2002 et le 22 avril 2008, jour précédant le onzième anniversaire de celle-ci, le prévenu a commis de multiples attentats à la pudeur sur la personne de celle-ci, ce dernier ayant touché les seins et le vagin de cette dernière et ayant imposé à cette dernière de masturber son pénis et qu’entre 2006 et 2016 le prévenu a imposé à cette dernière des actes de pénétration avec ses doigts dans son vagin, des actes de pénétration avec son pénis dans son vagin, respectivement son anus, ainsi que des actes de pénétration dans sa bouche avec son pénis.
En particulier et quant à l’absence de consentement dans le chef de [partie civile 1] le jugement est également à confirmer par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré que ces actes ont été commis sans le consentement de [partie civile 1] au sens de l’article 372 du Code pénal respectivement de l’article 375 du Code pénal. En effet, pour l’infraction d’attentat à la pudeur concernant la période infractionnelle entre 2002 et le 22 avril 2008, jour précédant le onzième anniversaire de la victime, et pour l’infraction de viol concernant la période entre 2006 et le 22 avril 2013, jour précédant le seizième anniversaire de la victime, il y a absence de consentement, de manière irréfragable, dans le chef de [partie civile 1]. Pour ce qui concerne du reste de la période infractionnelle, il y a lieu de retenir à l’instar du tribunal, sur base des déclarations de [partie civile 1], que cette dernière était hors d’état de donner un consentement libre, au vu des multiples viols déjà subis depuis de nombreuses années, de l’emprise et du conditionnement exercé sur sa personne par [prévenu 1].
Les infractions d’attentat à la pudeur et de viol exigent également une intention criminelle dans le chef de l’auteur. Cette infraction n’est constituée que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel. Les juges de première instance ont à cet égard, à juste titre, considéré que l’intention coupable dans le chef du prévenu est établie. En effet, au vu des déclarations de [partie civile 1], cette intention ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que le prévenu est son père et que cette dernière était très jeune au moment des faits.
Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que la juridiction de première instance a retenu [prévenu 1] dans les liens de l’infraction aux articles 372 point 3° dernier alinéa et 375 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
C’est encore à juste titre et pour des motifs qu’il convient d’adopter, que les juges de première instance ont retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal, le prévenu étant le père de [partie civile 1].
- Les menaces :
Concernant l’infraction de menaces d’attentat qui est reprochée à [prévenu 1], la Cour d’appel se rallie à la motivation exhaustive des juges de première instance sur base de laquelle ce dernier a été retenu à bon droit dans les liens de cette infraction, y compris la circonstance aggravante que l’infraction a été commise à l’égard d’un descendant légitime, par le fait d’avoir proféré verbalement à l’attention de sa fille [partie civile 1] que « C’est pas normal. Si je sors de prison vivant, je vais la tuer de suite ».
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont acquitté [prévenu 1] de l’infraction de menaces d’attentat par le fait d’avoir écrit le message suivant à l’attention de sa fille [partie civile 1], à savoir : « Tu regretteras amèrement ce que tu fais en ce moment, c’est tout ce que je te dis », respectivement le message suivant à l’attention de son ex-épouse, à savoir : « maintenant c’est comme ça, soit tu fais ce que je viens de te dire, soit quand je sortirais d’ici je vais … ».
Le jugement entrepris est donc à confirmer à ce titre.
- Le harcèlement obsessionnel :
Le jugement entrepris est également à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a retenu à charge du prévenu l’infraction de harcèlement obsessionnel.
Quant à l’élément matériel de cette infraction, celui-ci consiste dans un comportement qui affecte gravement la tranquillité de la victime. Il requiert des actes harcelants et répétés, l’atteinte à la tranquillité de la victime, un lien de causalité entre le comportement du harcelant et cette perturbation de la tranquillité de la victime, ainsi que la gravité de cette perturbation. Cette infraction requiert encore un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait par son comportement gravement la tranquillité de la victime.
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment l’aveu du prévenu d’avoir envoyé 198 messages SMS à [partie civile 2], il est un fait que par ses itératives tentatives pour convaincre son épouse de se remettre en couple, le prévenu avait intentionnellement adopté un comportement qui était de nature à affecter gravement la tranquillité de cette dernière.
Le moyen de la défense ayant trait à l’absence de cette infraction dans la mesure où le prévenu et [partie civile 2] était mariés pendant vingt ans encourt un rejet pur et simple, faute de pertinence.
- Les atteintes à la vie privée :
S’agissant de l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, c’est encore à bon droit que les juges de première instance, sur base d’une motivation que la Cour d’appel fait sienne, ont retenu [prévenu 1] dans les liens de cette infraction.
Il est en effet constant en cause que ce dernier a envoyé 198 messages à [partie civile 2] entre le 21 mars et le 4 mai 2020.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
Quant à la peine et autres mesures :
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et la peine de réclusion d’un quantum de douze ans prononcée en première instance est légale.
Cependant, la Cour d’appel constate que les faits retenus à charge de [prévenu 1], sont d’une gravité indiscutable, le prévenu ayant abusé sexuellement non seulement d’un enfant, à partir de l’âge de cinq ans, mais également de son propre enfant pendant quatorze ans.
Il s’y ajoute l’attitude du prévenu qui a continué à nier les faits tout au long de l’enquête, de l’instruction, ainsi que devant les juges de première instance et devant la Cour d’appel, nonobstant les dépositions claires et précises de la victime et les déclarations pertinentes des autres personnes entendues.
Eu égard à ces considérations, la Cour d’appel retient qu’une peine de réclusion de quinze ans constitue une sanction adéquate pour les faits dont [prévenu 1] s’est rendu coupable.
Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer à ce titre.
Pour ce qui concerne un sursis à l’exécution de cette peine de réclusion de quinze ans, celui-ci ne se conçoit pas au vu du calvaire que [prévenu 1] a fait subir à sa fille.
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est à maintenir, dès lors qu'elle est légale. Par ailleurs, conformément aux articles 11 et 378 du Code pénal, l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal a également été prononcée à juste titre. Le jugement est donc à confirmer à ce titre.
Finalement, les confiscations et restitutions ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre et sont à confirmer.
Au civil
[prévenu 1] a fait appel au civil.
Les demanderesses au civil ont déclaré réitérer leur constitution de partie civile présentées en première instance et demandent la confirmation du jugement entrepris.
Le tribunal a correctement évalué les dommages respectifs qu’elles ont subi, si bien que le jugement est à confirmer. Les pièces versées en cause justifient en effet la confirmation du jugement.
Les indemnités de procédure d’un montant de 500 euros accordées à chacune des demanderesses au civil pour la première instance procèdent elles aussi d’une appréciation correcte des éléments de la cause et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, les mandataires des demanderesses au civil [partie civile 1] et [partie civile 2] entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit que le jugement entrepris est affecté d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de redresser ;
dit que les termes reproduits à la page 85 dudit jugement, à savoir :
« Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] le montant de 10.000 euros »,
sont à remplacer par les termes suivants :
« Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] le montant de 50.000 euros » ;
dit qu’à l’avenir aucune copie du jugement précité ne sera délivrée sans la prédite rectification et laisse les frais de cette rectification à charge de l’Etat ;
rejette le courrier déposé par [prévenu 1] auprès du Parquet Général le 15 novembre 2022 ;
Au pénal:
dit l’appel de [prévenu 1] non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
condamne [prévenu 1] à une peine de réclusion de quinze (15) ans ;
confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris ;
condamne le prévenu [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 40,50 euros ;
Au civil:
dit l’appel de [prévenu 1] non fondé ;
confirme au civil le jugement entrepris ;
condamne le défendeur au civil [prévenu 1] aux frais des deux demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui à l’exception de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière assumée, et de [prévenu 1], assisté de l’interprète assermentée [interprète 2].