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JPD_1375 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but orders employer to pay severance and unemployment benefits.

Numéro de cause JPD_1375
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an immediate resignation but ordered the employer to pay a three-month severance allowance. The court found the resignation unjustified by employer fault, yet recognized the employer's obligation to compensate for the notice period. Consequently, the employee must reimburse the unemployment fund for benefits received, and the employer is awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: When a resignation is not justified by employer fault, the employee loses the right to damages but the employer remains liable for statutory severance allowances, and the employee must repay unemployment benefits received.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim immediate resignation employer fault severance allowance unemployment benefits procedural costs labor tribunal protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1375/2022 du 28 novembre 2022

Audience publique du 28 novembre 2022

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

conseiller honoraire à la Cour d’appel John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Ehlangesur-Mess,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Eric WEBER, en remplacement de Maître André MARC, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Charles WEILER, en remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 24 mars 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 mai 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mai 2021, l’affaire a été fixée au 27 septembre 2021 pour plaidoiries. Après d’autres refixations successives elle a alors paru utilement en date du 14 novembre 2022, avec les débats comme suit:

Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture de la requête introductive d’instance et développé ses moyens.

Maître Eric WEBER, en remplacement de Maître André MARC, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Maître Charles WEILER, en remplacement de Maître Lucien WEILER, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 24 mars 2021 au greffe de la justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.), pour voir constater que sa démission avec effet immédiat en date du 29 janvier 2021 sinon 23 mars 2021 était justifiée par des fautes graves commises par l’employeur et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 51.716,80 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, elle demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du novembre 2022, PERSONNE2.) a sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de trois mois de salaire et d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 14 novembre 2022, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de 13.416,52 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet immédiat.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entrée au service de PERSONNE2.), en qualité de gouvernante avec effet au 1er septembre 2010.

Suivant courrier recommandé du 29 janvier 2021 adressé à SOCIETE1.) Foundation (adresse L-ADRESSE3.)) et courrier recommandé à teneur identique adressé à PERSONNE2.) (adresse L-ADRESSE2.)) le 23 mars 2021, PERSONNE1.) a démissionné pour fautes graves dans le chef de l’employeur.

Ces courriers sont conçus dans les termes suivants:

(…)

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un courrier recommandé du 29 janvier 2021 envoyé par la requérante à son employeur à l'adresse de sa fondation à ADRESSE3.), qui serait également un des lieux de travail de la requérante, le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat par la salariée pour des propos vexatoires, humiliants et pour perte de confiance.

Ledit courrier aurait ensuite encore été notifié à l'employeur PERSONNE2.) à son adresse à ADRESSE2.) en date du 23 mars 2021.

Elle considère que PERSONNE2.) ferait une confusion entre son patrimoine privé et celui de sa fondation, dont il serait par ailleurs le président du conseil d’administration, alors qu’elle aurait travaillé tant pour lui à titre privé que pour la fondation. PERSONNE2.) aurait été valablement touché par le courrier du 29 janvier 2021 et la démission de PERSONNE1.) à cette date aurait été acceptée et validée par l’employeur. L’employeur aurait lui-même, par l’utilisation des deux adresses postales, contribué à la confusion semée, de sorte à ce qu’il devrait actuellement en assumer les conséquences.

PERSONNE1.) estime pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices, la rupture des relations de travail ayant, à ses yeux, été imputable aux fautes graves de l’employeur.

Elle requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis 18.253,20 euros Indemnité de départ

6.084,40 euros Préjudice matériel

18.253,20 euros Préjudice moral

9.126.- euros

La partie défenderesse conteste les demandes de la requérante en faisant valoir à titre principal que PERSONNE1.) serait forclose, la démission avec effet immédiat ayant été envoyée par courrier recommandé et notifiée à l'employeur (c'est-à-dire PERSONNE2.)) en date du 23 mars 2021.

Or, PERSONNE1.) aurait eu connaissance de la lettre de PERSONNE2.) (sur laquelle elle base sa démission) lors de sa contre-visite médicale auprès du Docteur PERSONNE3.) le 21 janvier 2021, soit plus de 2 mois avant la notification de la démission. Le délai légal d'un mois n’aurait partant pas été respecté.

PERSONNE2.) fait valoir le même moyen concernant la discorde ayant eu lieu lors d'un appel en date du 5 janvier 2021 au sujet de l’accident de travail invoqué par PERSONNE1.).

L’employeur fait valoir que la lettre du 29 janvier 2021 envoyée à la fondation SOCIETE1.) Foundation n’aurait produit aucun effet juridique, alors qu’il serait de jurisprudence que le destinataire doit être expressément l'employeur du salarié.

A titre subsidiaire, l’employeur conclut que les demandes de PERSONNE1.) seraient entièrement à rejeter dans la mesure où il n'y aurait pas eu de faute grave de l’employeur qui pourrait justifier une démission avec effet immédiat de PERSONNE1.).

A titre plus subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion que la démission avec effet immédiat aurait été justifiée, PERSONNE2.) conteste les demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en principe que quant au quantum.

Motifs de la décision

Quant à date de la démission

Il y a lieu de constater en premier lieu que la lettre de démission du 29 janvier 2021 a été non seulement envoyée à une adresse autre que l’adresse officielle de l’employeur PERSONNE2.), mais encore à une entité juridique différente qui est la fondation SOCIETE1.) Foundation.

Si effectivement PERSONNE2.) n’a pas été cohérent dans l’indication de son adresse dans ses communications écrites, et notamment sur son papier entête, il n’en reste pas moins qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait mélangé ses qualités d’employeur privé de PERSONNE1.) avec ses fonctions de président du conseil d’administration de sa fondation ou encore que PERSONNE1.) ait pu valablement croire qu’elle était employée par ladite fondation.

Le seul fait que PERSONNE1.) ait travaillé pour PERSONNE2.) à deux adresses différentes, dont celle de la fondation, ne fait naître aucune relation de travail avec cette entité juridiquement distincte.

D’après les renseignements fournis à l’audience, PERSONNE1.) ne semble pas avoir poursuivi une demande à l’encontre de la fondation SOCIETE1.) Foundation en reconnaissance d’un contrat de travail. En tout état de cause, la fondation en question n’est pas partie au présent litige.

Si les développements de la salariée au sujet des liens existant entre l’employeur PERSONNE2.) et la fondation SOCIETE1.) Foundation sont étayés par les pièces qu’elle verse en cause et sont par ailleurs inhérents à la nature d’une telle fondation, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux entités différentes ayant des personnalités juridiques différentes.

Le courrier de démission adressé à la fondation SOCIETE1.) Foundation ne saurait dès lors produire d’effet juridique à l’égard de l’employeur PERSONNE2.).

L’acceptation et la validation par l’employeur PERSONNE2.) de la rupture par le courrier du 29 janvier 2021 adressé à une entité qui n’est pas l’employeur de PERSONNE1.), telle qu’elle aurait par exemple pu se faire par écrit ou encore par l’envoi d’une déclaration de sortie au Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet à cette date, ne résulte d’aucun élément du dossier. Les déclarations de PERSONNE1.) en ce sens ne sont étayées par aucune pièce et restent à l’état de pure allégation.

Le seul remboursement de deux journées de travail par la salariée, en juin 2021 et sans d’autres précisions, ne saurait suffire à cet égard.

La salariée confirme par ailleurs indirectement que l’employeur PERSONNE2.) ne semble avoir réservé aucune suite à la lettre du 29 janvier 2021, pour autant qu’il en ait eu connaissance, alors que PERSONNE1.) a, de sa propre initiative, envoyé une lettre de démission en bonne et due forme à PERSONNE2.) en date du 23 mars 2021, seul document à prendre en compte dans le cadre de la présente affaire concernant la résiliation du contrat de travail entre les parties.

Quant au délai d’un mois pour invoquer des motifs graves

Le salarié peut démissionner, respectivement résilier son contrat de travail avec effet immédiat pour fautes graves dans le chef de l’employeur lorsqu’il dispose d’un ou de plusieurs motif(s) grave(s).

A l’instar du délai à respecter par l’employeur en matière de licenciement avec effet immédiat, le salarié ne peut cependant, conformément à l’article L.124-10

(6) du code du travail, invoquer à la base de sa démission que des faits dont il a eu connaissance dans le mois. Il en découle que les motifs invoqués pour justifier une démission avec effet immédiat ou une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour fautes graves dans le chef de l’employeur doivent avoir existé au moment de celle-ci, et ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail. (en ce sens C.S.J., 3e, 15 octobre 2015, N°40905)

Le courrier adressé à l’employeur PERSONNE2.) en date du 23 mars 2021, reprenant exactement les termes du courrier adressé à la fondation SOCIETE1.) Foundation en date du 29 janvier 2021, il faut dès lors constater que tous les faits reprochés à la partie défenderesse remontent à plus d’un mois avant la démission.

Faute d’invoquer une faute grave de son employeur survenue et connue dans le mois précédant sa décision, la démission avec effet immédiat du 23 mars 2021 est à déclarer comme non justifiée.

Quant à l’indemnisation

Demandes de PERSONNE1.) :

La démission ayant été déclaré non justifiée, les demandes en indemnisation des dommages moral et matériel, la demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la demande en obtention d’une indemnité de départ sont à déclarer non fondées.

Demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) :

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée, sans respecter les conditions légales, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

L’article L.124-4 du code du travail dispose qu’en cas de résiliation par le salarié, le délai de préavis à observer est égal à la moitié du délai à observer par l’employeur.

Ces textes ne prévoient aucune différence quant à la nature, brute ou nette, de la rémunération à payer de sorte qu’il convient de décider qu’à l’instar de l’employeur, le salarié est redevable du montant brut de sa rémunération.

PERSONNE1.) est partant redevable à PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 9.126,60 euros.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 14 novembre 2022, le mandataire de l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de 13.416,52 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet immédiat.

L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, prévoit en son paragraphe (6) ce qui suit :

« (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur»1 condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre PERSONNE1.) est à déclarer fondée.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait aboutir dans sa demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

PERSONNE2.) a également réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

1 complété par la loi du 8 avril 2018

déclare non justifiée par des fautes graves de l’employeur la démission avec effet immédiat du 23 mars 2021 de PERSONNE1.), partant, déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel, sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et sa demande en obtention d’une indemnité de départ, partant en déboute, déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, partant :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme brute de 9.126,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 24 mars 2021, jusqu’à solde, déclare fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre PERSONNE1.),

partant condamne PERSONNE1.) à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 13.416,52 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en déboute, dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en déboute, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.