Labor court declares dismissal abusive and awards damages while rejecting lawyer fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling 11,577 euros. The employee successfully argued that the termination violated labor protections, while the employer contended the dismissal was justified. The court rejected the claim for lawyer fees, ruling that the employee's choice to hire counsel was not a fault attributable to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1382, 1383 Code civil: The court declares a dismissal abusive when it lacks legal grounds, awards damages for material and moral prejudice, but rejects claims for legal fees as a deliberate choice by the claimant not imputable to the defendant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2880/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Henri SCHUMACHER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Daniel MATGEN
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- F- ADRESSE2.)
(France), (…),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.)
S.A.,
établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE
comparant par Maître Leslie LIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 février 2022.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 24 août 2022, 9 heures, salle N°JP.1.19 au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 27 octobre 2022, 9
heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se présenta pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Leslie LIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR,
avocat à la Cour, comparut pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe en date du 9 février 2020, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal de travail de ce siège
pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu en date du 13 novembre
2020 ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 20.377
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la protestation sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La demande tend encore au paiement d’un montant de 1.755 euros à titre de
remboursement de frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 27 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE1.) (ci-après société
SOCIETE1.)) suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en
date du 1er février 2020 dans la fonction de réceptionniste-assistante. Auparavant, elle
a été occupée par la société SOCIETE2.), tombée en faillite. Les deux sociétés auraient
le même gérant.
Par un courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée avec un délai
de préavis de deux mois courant du 15 novembre au 14 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, postée le 17 novembre 2020 et
réceptionnée par la société SOCIETE1.) en date du 18 novembre 2020, elle a demandé
les motifs à la base de son licenciement avec préavis.
Il est acquis en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas fourni de lettre de motivation
à PERSONNE1.).
Par un courrier recommandé du 10 mars 2021, PERSONNE1.) a contesté son
licenciement.
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu serait à déclarer abusif alors
que l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs faite par lettre
recommandée réceptionnée par la société SOCIETE1.) en date du 18 novembre 2020.
Ses revendications financières se chiffrent comme suit :
dommage moral
10.000,00 €
dommage matériel
10.377,00 €
PERSONNE1.) a insisté sur sa demande tendant au remboursement des frais d'avocat
exposés pour la défense de ses intérêts en justice formulée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil et a expliqué que l’intervention d’un avocat aurait été nécessaire
au vu de l’attitude de son ancien employeur. Elle s’est référée aux nombreux courriers
adressés à la société SOCIETE1.) pour obtenir les documents obligatoires à remettre
au salarié à la fin de la relation de travail ainsi que pour obtenir le paient d’une
indemnité pour jours de congés non pris.
A l’audience du 27 octobre 2022, elle a réduit sa demande de ce chef au montant de
1.404 euros.
L’employeur ne conteste pas le défaut de communication des motifs et s’est rapporté
à prudence de justice quant au caractère abusif du licenciement.
En ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.) concernant ses
préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste dans leur au
quantum pour être exagérés.
Il conteste en outre la demande formulée sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement:
Par lettre recommandée postée le 17 novembre 2020 et réceptionnée par
l’employeur le 18 novembre 2020, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son
licenciement.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
Il n’est pas contesté que l’employeur a omis de communiquer les motifs dans le délai
légal d’un mois.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai d’un mois, le
licenciement de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant aux montants:
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le montant
total de 10.377 euros correspondant aux pertes de salaire du 15 janvier 2021 au 31 août
2021. Il s’agit en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant cette période, à
savoir de la différence entre ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues
en France.
Elle a retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2021.
Il appartient au salarié licencié de manière abusive d’établir qu’il a subi un dommage
par la suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un
salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires
pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Par ailleurs, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le
licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice
matériel.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des
efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
La partie défenderesse a critiqué le montant réclamé qu’elle considère être surfait
notamment eu égard à la faible ancienneté de service de la requérante.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause un certain nombre de demandes
d’emploi. Etant donné que la date de l’envoi des candidatures n’est, pour la plupart
d’entre elles, pas indiquée, le tribunal ignore donc quand les démarches ont débuté.
Elle a commencé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2021.
En l’espèce, en prenant en considération l’âge de PERSONNE1.) au moment de la
recherche du nouvel emploi (elle est née en 1993), son niveau de qualification, la
situation économique actuelle ainsi que le contexte de la pandémie, le tribunal du
travail considère qu’il a entrepris des démarches actives suffisantes aboutissant à la
conclusion d’un contrat de travail avec effet au 1er septembre 2021.
La période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à retenir est de
7,5 mois à compter du 15 janvier 2021 jusqu’au 31 août 2021.
La demande en indemnisation du préjudice matériel subi par PERSONNE1.) est dès
lors à déclarer fondée pour le montant de 10.377 euros tel que réclamé.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer
le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral.
Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son
licenciement s’est opéré et eu égard également à la durée des fonctions assumées
auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la somme de 1.200 euros.
Demande en paiement des frais d’avocat
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement d'un montant de 1.404 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la défense
de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Cette demande est énergiquement contestée par la partie défenderesse.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
En l’espèce, force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure,
la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige
l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne
saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un
préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le
requérant doit seul supporter les conséquences.
Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité
délictuelle.
Indemnités de procédure:
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef
à la partie requérante à 250 euros.
La société SOCIETE1.) a de son côté demandé la condamnation de son ancien salarié
à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a dès lors lieu de rejeter sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Exécution provisoire
Les dommages-intérêts ne constituent pas des créances salariales, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 13
novembre 2020;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel pour le montant de 10.377 euros et en indemnisation de son
préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.200 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, partant en déboute ;
en conséquence:
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 11.577 euros (onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros) avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure évaluée à 250 euros;
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d'une
indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Daniel
MATGEN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à
LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Daniel MATGEN