Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_2880_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards damages while rejecting lawyer fee claim.

Numéro de cause JPL_2880_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling 11,577 euros. The employee successfully argued that the termination violated labor protections, while the employer contended the dismissal was justified. The court rejected the claim for lawyer fees, ruling that the employee's choice to hire counsel was not a fault attributable to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1382, 1383 Code civil: The court declares a dismissal abusive when it lacks legal grounds, awards damages for material and moral prejudice, but rejects claims for legal fees as a deliberate choice by the claimant not imputable to the defendant's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor damages moral prejudice legal fees rejection procedural indemnity exequatur provisoire labor court jurisdiction licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 1382 Code civil
codecivil
Art. 1383 Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2880/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Henri SCHUMACHER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Daniel MATGEN

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- F- ADRESSE2.)

(France), (…),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.)

S.A.,

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE

comparant par Maître Leslie LIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 février 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 24 août 2022, 9 heures, salle N°JP.1.19 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 27 octobre 2022, 9

heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.

Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se présenta pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Leslie LIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR,

avocat à la Cour, comparut pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 9 février 2020, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal de travail de ce siège

pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu en date du 13 novembre

2020 ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 20.377

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la protestation sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend encore au paiement d’un montant de 1.755 euros à titre de

remboursement de frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer

une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 27 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE1.) (ci-après société

SOCIETE1.)) suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en

date du 1er février 2020 dans la fonction de réceptionniste-assistante. Auparavant, elle

a été occupée par la société SOCIETE2.), tombée en faillite. Les deux sociétés auraient

le même gérant.

Par un courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée avec un délai

de préavis de deux mois courant du 15 novembre au 14 janvier 2021.

Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, postée le 17 novembre 2020 et

réceptionnée par la société SOCIETE1.) en date du 18 novembre 2020, elle a demandé

les motifs à la base de son licenciement avec préavis.

Il est acquis en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas fourni de lettre de motivation

à PERSONNE1.).

Par un courrier recommandé du 10 mars 2021, PERSONNE1.) a contesté son

licenciement.

PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu serait à déclarer abusif alors

que l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs faite par lettre

recommandée réceptionnée par la société SOCIETE1.) en date du 18 novembre 2020.

Ses revendications financières se chiffrent comme suit :

dommage moral

10.000,00 €

dommage matériel

10.377,00 €

PERSONNE1.) a insisté sur sa demande tendant au remboursement des frais d'avocat

exposés pour la défense de ses intérêts en justice formulée sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil et a expliqué que l’intervention d’un avocat aurait été nécessaire

au vu de l’attitude de son ancien employeur. Elle s’est référée aux nombreux courriers

adressés à la société SOCIETE1.) pour obtenir les documents obligatoires à remettre

au salarié à la fin de la relation de travail ainsi que pour obtenir le paient d’une

indemnité pour jours de congés non pris.

A l’audience du 27 octobre 2022, elle a réduit sa demande de ce chef au montant de

1.404 euros.

L’employeur ne conteste pas le défaut de communication des motifs et s’est rapporté

à prudence de justice quant au caractère abusif du licenciement.

En ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.) concernant ses

préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste dans leur au

quantum pour être exagérés.

Il conteste en outre la demande formulée sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement:

Par lettre recommandée postée le 17 novembre 2020 et réceptionnée par

l’employeur le 18 novembre 2020, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son

licenciement.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités

du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

Il n’est pas contesté que l’employeur a omis de communiquer les motifs dans le délai

légal d’un mois.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai d’un mois, le

licenciement de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Quant aux montants:

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le montant

total de 10.377 euros correspondant aux pertes de salaire du 15 janvier 2021 au 31 août

2021. Il s’agit en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant cette période, à

savoir de la différence entre ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues

en France.

Elle a retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2021.

Il appartient au salarié licencié de manière abusive d’établir qu’il a subi un dommage

par la suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un

salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Par ailleurs, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le

licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice

matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des

efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

La partie défenderesse a critiqué le montant réclamé qu’elle considère être surfait

notamment eu égard à la faible ancienneté de service de la requérante.

En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause un certain nombre de demandes

d’emploi. Etant donné que la date de l’envoi des candidatures n’est, pour la plupart

d’entre elles, pas indiquée, le tribunal ignore donc quand les démarches ont débuté.

Elle a commencé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2021.

En l’espèce, en prenant en considération l’âge de PERSONNE1.) au moment de la

recherche du nouvel emploi (elle est née en 1993), son niveau de qualification, la

situation économique actuelle ainsi que le contexte de la pandémie, le tribunal du

travail considère qu’il a entrepris des démarches actives suffisantes aboutissant à la

conclusion d’un contrat de travail avec effet au 1er septembre 2021.

La période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à retenir est de

7,5 mois à compter du 15 janvier 2021 jusqu’au 31 août 2021.

La demande en indemnisation du préjudice matériel subi par PERSONNE1.) est dès

lors à déclarer fondée pour le montant de 10.377 euros tel que réclamé.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer

le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral.

Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son

licenciement s’est opéré et eu égard également à la durée des fonctions assumées

auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la somme de 1.200 euros.

Demande en paiement des frais d’avocat

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement d'un montant de 1.404 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la défense

de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette demande est énergiquement contestée par la partie défenderesse.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage

dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à

l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage

initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour

21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

En l’espèce, force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure,

la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige

l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne

saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un

préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le

requérant doit seul supporter les conséquences.

Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité

délictuelle.

Indemnités de procédure:

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef

à la partie requérante à 250 euros.

La société SOCIETE1.) a de son côté demandé la condamnation de son ancien salarié

à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a dès lors lieu de rejeter sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Exécution provisoire

Les dommages-intérêts ne constituent pas des créances salariales, de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 13

novembre 2020;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel pour le montant de 10.377 euros et en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.200 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais

d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, partant en déboute ;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 11.577 euros (onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros) avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure évaluée à 250 euros;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d'une

indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Daniel

MATGEN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Daniel MATGEN