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TAL13_2532 Généré par l'IA

Court acquits defendant of aggravated tax fraud due to lack of systematic intent and evidence.

Numéro de cause TAL13_2532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of aggravated tax fraud for the fiscal year 2019. The prosecution alleged a systematic omission of tax declarations totaling over 732,000 euros, but the court found no evidence of intentional or systematic evasion. Consequently, the court ruled that the statutory elements for the crime were not met and dismissed the charges.

Regeste Legislator

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Articles 396 et 398 de la loi générale des impôts; Tax fraud requires systematic intent which is absent when only a single year's declaration is omitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated tax fraud systematic intent single year omission tax evasion criminal acquittal fiscal year 2019 Luxembourg tax law procédure pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts.
Articles 1, 3-6, 190, 190-1 et 191 du Code de procédure pénale
Par application des articles des articles 1, 3-6, 190, 190-1 et 191 du Code de procédure pénale
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
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Texte complet

Jugt n° 2532/2022

Not.21359/19/CD

(acq)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2022

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

FAITS:

Par citation du 3 octobre 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2022

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, Substitut du Procureur

d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21359/19/CD.

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

au plus tard jusqu'au 14 juillet 2021, date d'émission du bulletin d'imposition relatif à

l'exercice 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau

d'imposition (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts,

de s'être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir tenté de se

procurer ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d'avoir

occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l'Administration des

Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour l'année fiscale 2019 des revenus

imposables provenant de la location de biens et d'une plus-value de cession immobilière,

•

pour l'année 2019 un montant total de 732.224,67 euros

et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir

•

pour l'année 2019 un montant total de 142.828 euros

partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en

rapport avec les montants annuels dus de l'année fiscale 2019. »

En fait

PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits, à savoir ne pas avoir déposé une

déclaration d’impôts pour l’année 2019.

Il a déclaré devant les agents de police et à l’audience qu’il était propriétaire d’une maison sise

à ADRESSE2.), qu’il y habitait et qu’il y avait des locataires qui payaient de façon assez

irrégulière le loyer dû et que les seuls loyers qu’il touchait, suffisaient à peine pour recouvrir

toutes les charges concernant la maison.

Le 25 novembre 2019, il vendait la maison pour un montant de 1.850.000 euros par devant le

notaire (...) à (...).

Le prévenu a soutenu qu’il était persuadé que le notaire s’occupait de toutes les formalités liées

à la vente de l’immeuble, dont notamment aussi le volet fiscal.

Pour l’année 2019, il n’avait pas déposé une déclaration d’impôt de sorte que les recettes des

loyers et le bénéfice résultant de la vente de sa maison n’étaient pas soumis à imposition.

Il résulte des pièces consignées dans le procès-verbal, que peu après avoir reçu le courrier de

l’Administration directe relative à l’impôt à payer, à savoir 162.725,42 euros, le prévenu s’était

acquitté de cette somme.

En droit

Le Tribunal relève que l’article 397 al. 1er LGI précise expressément que la tentative de la

fraude fiscale est punissable.

Une analyse de la nature de l’infraction de fraude fiscale n’est dès lors pas requise pour

déterminer si la tentative est punissable ou non.

Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de 3:

1° une résolution criminelle,

2° un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de

commettre,

3° une absence de désistement volontaire.

La tentative punissable suppose l’intention de commettre un délit ou un crime.

L’élément fautif de la tentative punissable consiste dans la volonté du résultat, en

l’occurrence la volonté de commettre, en connaissance de cause, l’acte interdit ou l’omission

coupable et, lorsque l’incrimination est caractérisée par une intention spéciale, dans la volonté

de commettre l’acte interdit ou l’omission coupable en étant animé par l’intention spécifique

qui caractérise l’élément fautif de l’infraction. (Principes généraux du droit pénal belge,

TOME II).

La notion de tentative est à ce point dominée par l’idée de résolution criminelle que son

absence ne permettrait point d’assigner aux faits la qualification de tentative. L’ensemble de

la théorie de la tentative punissable s’articule, a-t-il été même dit, sur cet élément fautif il est

dès lors inconcevable de commettre une tentative involontairement, c’est-à-dire par

imprudence ou négligence. La faute involontaire exclut l’intention et, partant,

toute idée de tentative. (Principes généraux du droit pénal belge, TOME II).

Comme énoncé ci-devant, le prévenu s’était acquitté de la dette à l’égard de l’Administration

dès réception du courrier de cette dernière et il n’avait jamais contesté le montant dû. Même

si l’explication d’après laquelle le notaire devait s’occuper de l’impôt, suite à la vente de son

immeuble est quelque peu farfelue, il ne reste pas moins qu’aucun élément dans le dossier ne

laisse supposer que le prévenu avait sciemment omis de déposer sa déclaration d’impôt pour

l’année 2019, afin de se soustraire à une quelconque imposition, et qu’il ne s’agissait pas

d’une simple faute involontaire, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de cette

prévention.

En outre, le Tribunal relève que les articles 396 et 398 de la loi générale des impôts exigent

que l’infraction soit commise de façon « sytématique », ce qui n’est pas donné en l’espèce vu

que le Parquet reproche l’omission de la déclaration d’impôt pour une année, à savoir l’année

2019, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à PERSONNE1.) de l’avoir fait de façon

systématique.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au plus tard jusqu'au 14 juillet 2021, date d'émission du bulletin d'imposition relatif à

l'exercice 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau

d'imposition (...), en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts,

de s'être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir tenté de se

procurer ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d'avoir

occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l'Administration des

Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour l'année fiscale 2019 des revenus

imposables provenant de la location de biens et d'une plus-value de cession immobilière,

•

pour l'année 2019 un montant total de 732.224,67 euros

et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir

•

pour l'année 2019 un montant total de 142.828 euros

partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en

rapport avec les montants annuels dus de l'année fiscale 2019. »

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de sa

poursuite pénale sans frais ni dépens;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.

Par application des articles des articles 1, 3-6, 190, 190-1 et 191 du Code de procédure pénale

et des articles 396 et 398, de la Loi générale des impôts, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn

STELMES, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, Premier Substitut du

Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.