Police court dismisses charge for mask violation in public transport citing pandemic law provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police dismissed the charge against the defendant for failing to wear a mask in public transport. The prosecution alleged a violation of the 2020 pandemic measures law, while the defense argued the mandatory mask rule infringed on constitutional rights to privacy and natural rights. The court found the defendant's actions did not constitute a criminal offense under the cited statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020; The court held that the mandatory mask requirement in public transport does not constitute a criminal offense punishable by the police tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 552/2022
not. 2699/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 septembre
2022,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 5 septembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du 11 octobre 2022, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention
mise à sa charge.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue a comparu en personne,
assistée par son mandataire préqualifié.
Madame le juge-président a vérifié l’identité de PERSONNE1.), lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) a été entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue a été entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, a été entendue en
son réquisitoire.
Maître Joëlle CHOUCROUN a développé les moyens de défense de sa
mandante.
La représentante du Ministère Public a répliqué à la plaidoirie du mandataire de
la prévenue.
Cette dernière a eu la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 25 octobre
2022.
À l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le
Tribunal a rendu
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus précisément le procès-verbal n°
82/2021 dressé le 9 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Unité de la police de
l’aéroport, Service de garde à l’aéroport UPA-SGA.
Vu la citation à prévenue du 5 septembre 2022 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 29 juillet 2021, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.) (Monténégro), lors du vol
n° NUMERO1.) de ADRESSE3.) à ADRESSE4.), dans la machine SOCIETE1.) De
Havilland Canada DHC 8-Q400 immatriculée NUMERO2.), sans préjudice quant
aux indications de date et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020
portant introduction d’une série de mesures de la lutte contre la pandémie Covid-
19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au
public des médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, dans sa version
applicable en date du 29 juillet 2021,
ne pas avoir porté de masque en toutes circonstances pour les activités qui
accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports
publics,
en l’espèce, ne pas avoir porté de marque de façon à couvrir sa bouche et son
nez, pour des activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé,
en l’espèce dans un avion, lors d’un vol, soit dans un transport public. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 29 juillet 2021,
PERSONNE1.) se fit remarquer à bord du vol sus-indiqué alors qu’elle ne mettait
pas correctement son masque, l’enlevant en permanence, respectivement le mettant
de sorte à laisser le nez non couvert.
Suivant le témoin PERSONNE2.), entendue à l’audience du 11 octobre 2022
sous la foi du serment, l’intéressée avait déjà été interpelée plusieurs fois par le
personnel de bord, même avant d’embarquer dans l’avion.
Aussi fut-il remarqué que la concernée changea de place dans l’avion sans y
avoir été autorisée au préalable par le personnel de bord.
Comme les hôtesses de l’air n’arrivèrent pas à lui faire entendre raison, la
passagère déclarant, suivant le témoin, « se foutre » des règlementations et des
conséquences éventuelles si elle ne se conformait pas, PERSONNE2.) décida
d’avertir le commandant de bord, PERSONNE3.). Il fut décidé de ramener l’avion,
déjà en route vers la piste d’envol, vers le point d’embarquement, la tour ayant été
informée de l’incident, celle-ci ayant averti les forces de l’ordre locales.
PERSONNE1.) fut ensuite débarquée par la police à l’instar de ses bagages et
l’avion put retourner au Luxembourg sans autre incident, quelques heures plus tard.
Le témoin PERSONNE2.), sur question, ne put se rappeler de ce que sa collègue
n’aurait pas correctement porté le masque, ni qu’un autre passager aurait enlevé le
sien pour discuter avec l’actuelle prévenue.
Sur question du Tribunal, elle précisa que la règlementation aurait prévu des
exceptions à l’obligation du port du masque, notamment pour des raisons médicales
spécifiques, devant être toutefois justifiées par certificat médical. Dans une telle
situation, il serait prévu d’installer la personne concernée à l’écart des autres
passagers.
Sur une autre question, le témoin donna à considérer que les consignes
figureraient toutes sur internet et qu’il appartiendrait au passager concerné de faire
état de sa situation de santé l’empêchant de porter un masque, non au personnel de
s’en enquérir lorsqu’un passager refuse de se conformer à la loi.
Elle fit encore état d’avoir certes connu des vols lors desquels les passagers
auraient été plus laxistes et le personnel de bord aurait dû doubler de vigilance, mais
qu’elle ne se rappellerait d’aucune situation où il aurait fallu faire débarquer un
passager refusant carrément de se conformer aux consignes à bord.
Le témoin précisa également que suivant les consignes, connues à l’avance car
rappelées en toutes circonstances aux passagers lors de la réservation ainsi que lors
de l’embarquement, une période de 15 minutes serait prévue durant chaque vol pour
leur permettre de prendre une collation. Il serait également permis de prendre un
médicament et d’enlever brièvement son masque à cette fin.
Elle insista sur l’application de la législation en cours à bord de l’avion et
souligna notamment que la législation luxembourgeoise s’appliquerait lors des vols
avec SOCIETE1.). En conséquence, la circonstance que les mesures soient plus
libérales au Monténégro ne serait d’aucune pertinence.
PERSONNE1.) confirma les déclarations du témoin en précisant qu’à compter
de l’arrivée sur le tarmac le port du masque lui avait été rappelé, d’abord par gestes,
puis par paroles. Elle précisa qu’il aurait fait 40 degrés à ce moment, que les
passagers se seraient trouvés hors de l’avion, à l’air libre, et qu’elle n’aurait pas
compris toute cette agitation.
La prévenue reconnut qu’une fois installée à sa place à côté de son fils, elle prit
la liberté d’abaisser son masque alors qu’elle aurait eu des difficultés à respirer. Elle
fit état de souffrir de tachycardies et d’hypertension artérielle dont les symptômes
auraient été accentués par la chaleur et le port du masque.
Au vu des circonstances et aux fins de s’auto-isoler, elle déclara s’être par la
suite installée dans une rangée derrière celle lui attribuée originairement, où elle
aurait été seule.
L’intéressée reconnut avoir été interpelée par le personnel de bord à plusieurs
reprises mais ne pas avoir compris l’acharnement. Selon elle, la collègue de
PERSONNE2.) n’aurait pas non plus porté son masque correctement, celui-ci
tombant en permanence sous son nez, l’obligeant à le redresser, sans qu’elle ne se
fasse rappeler à l’ordre. Un passager aurait totalement enlevé le sien pour discuter
avec la prévenue sans se faire inquiéter.
Sur question du Tribunal, la prévenue fit état de s’être sentie discriminée par
rapport aux autres passagers.
Aussi déclara-t-elle reprocher au personnel de bord un manque total d’empathie
alors qu’on ne lui demanda à aucun moment si elle avait d’éventuels soucis de santé
ne lui permettant pas de mettre son masque. Elle fit le rapprochement avec la
compagnie SOCIETE2.) qui aurait prévu, dans ses documents informatifs, un
certificat pré-imprimé qu’il appartiendrait au passager de faire remplir et valider
par son médecin. Elle en versa une copie dans ses pièces.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) fit état de ne pas avoir su qu’elle aurait
dû se procurer un certificat pour justifier de ses difficultés de port de masque. Elle
précisa souffrir de tachycardies et d’hypertension artérielle, ce qui aurait été certifié
médicalement, et versa à l’appui de ces informations un certificat médical dressé le
30 septembre 2022 par le Dr PERSONNE4.), médecin généraliste.
Pour l’intéressée, elle aurait fait les frais d’une attitude plus ferme du personnel
de bord pour le vol retour, alors que suivant le témoin PERSONNE2.), le vol aller
aurait nécessité plusieurs rappels à l’ordre de passagers d’origine monténégrine,
ayant une approche un peu plus laxiste quant au port du masque.
La prévenue s’insurgea encore contre l’interdiction de vol prononcée à son
encontre par la compagnie SOCIETE1.) pour deux années.
Toute cette situation aurait eu pour conséquence qu’elle aurait raté la fête
d’anniversaire de son fils cadet, célébré le soir du retour prévu. Or, elle se serait vue
emmener à des postes de police puis devant un Tribunal, en pleine nuit, dans un
pays dont elle n’aurait pas connu la langue ni les modalités, pour ne pouvoir revenir
au Luxembourg avec une autre compagnie que deux jours plus tard.
Pour la prévenue, toute l’attitude du personnel de bord aurait été
disproportionnée, agressive et discriminatoire.
Le Ministère Public prit d’abord position par rapport à la compétence du
Tribunal de Paix luxembourgeois et à l’application de la loi luxembourgeoise,
résultant de l’article 37, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 1948 sur la navigation
aérienne. En vertu de ce texte, des faits qui se passent à bord d’un avion d’une
compagnie aérienne luxembourgeoise sont assimilés à des faits se produisant sur le
territoire luxembourgeois. Il faudrait dès lors considérer que les faits se sont
produits en territoire national, justifiant tant la compétence de l’instance saisie que
l’application de la loi luxembourgeoise.
Quant aux faits reprochés, il faudrait constater que l’article 4, alinéa 1er de la loi
du 17 juillet 2020, telle que modifiée, dans la version du 15 juillet 2021, couvrant
la période visée, impose le port du masque notamment dans les transports publics
dont le transport aérien ferait partie.
L’article 1er, point 8° définirait le port correct du masque, à savoir qu’il doit
couvrir le nez et la bouche.
Il résulterait tant des dépositions du témoin que des déclarations de la prévenue
elle-même que tel n’aurait pas été le cas.
L’article 4, alinéa 4 de la prédite loi prévoirait des dispenses du port du masque,
mais uniquement en cas de pathologie ou handicap, chaque fois sous la condition
de disposer d’un certificat médical l’attestant.
L’intéressée n’aurait pas pu montrer de certificat et reconnaîtrait ne pas en avoir
disposé en faisant état d’avoir ignoré cette obligation. Or, nul ne serait censé ignorer
la loi et il n’y aurait aucune obligation dans le chef de la compagnie aérienne de
prévoir un certificat afférent, voire de mettre à disposition de ses passagers un
certificat pré-imprimé, comme versé en pièces, à faire, le cas échéant, remplir et
valider par un médecin.
Suivant l’article 12 de la loi préqualifiée, les contraventions seraient passibles
d’une peine de police de 500 à 1.000 euros. En l’espèce, il y aurait lieu de déclarer
établie l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) et de la condamner à une
amende adaptée en tenant compte de ce que le principe du délai raisonnable n’a pas
été respecté.
Le mandataire de PERSONNE1.) estima que sa mandante aurait fait les frais
d’une attitude de tolérance zéro et disproportionnée de la part du personnel de bord.
Si l’actuelle prévenue avait présenté un certificat, il n’y aurait pas eu de discussions
et elle aurait été isolée. Elle aurait pris sur elle de s’auto-isoler en changeant de
place ce qui n’aurait pas été accepté.
L’avocat versa une farde avec deux certificats médicaux, l’un émis le 30
septembre 2022 par le Dr PERSONNE4.), médecin généraliste, attestant les
problèmes de tachycardie et d’hypertension artérielle de la patiente, justifiant de
son incapacité de porter le masque pendant les vols aériens, ainsi qu’un certificat
pré-imprimé de la compagnie SOCIETE2.), rempli par le Dr PERSONNE5.),
médecin généraliste, le 28 octobre 2021, attestant juste que la patiente est dispensée
de masque pour raison médicale lors d’un vol.
La pathologie de l’intéressée serait dès lors clarifiée et les problèmes seraient
préexistants.
Il y aurait également lieu de rappeler le principe de la rétroactivité in mitius qui
entendrait faire profiter à un prévenu la loi plus douce intervenue postérieurement
aux faits.
Au vu des circonstances et notamment de la preuve apportée à l’audience par les
certificats médicaux produits, ensemble le principe que la loi la plus douce devrait
profiter à la prévenue, l’avocat conclut principalement à l’acquittement de celle-ci.
Subsidiairement, elle soumit au Tribunal quatre questions préjudicielles à poser
à la Cour constitutionnelle, tout en rappelant qu’elles auraient déjà été soumises au
Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette dans le cadre d’une autre affaire et que la
Cour constitutionnelle se trouverait saisie. Elle n’aurait toutefois pas encore rendu
sa décision, raison pour laquelle l’avocat estime opportun de poser lesdites
questions.
Elle versa une note de plaidoiries relatives auxdites questions qui sont les
suivantes :
1)
« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de
masque à toute personne se trouvant dans un lieu fermé tel qu’un aéronef, ouvert
au public, est-il conforme à l’article 10 bis (1) de la Constitution et le principe
d’égalité de toute personne devant la loi ? »
2)
« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de
masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui
circule, est-il conforme à l’article 11 bis (1) de la Constitution garantissant les
droits naturels de la personne humaine ? »
3)
« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de
masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui
circule, est-il conforme à l’article 11 bis (3) de la Constitution garantissant la
protection de la vie privée ? »
4)
« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de
masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui
circule, est-il conforme à l’article 24 de la Constitution garantissant la liberté
d’expression ? »
La défense considère que les questions préjudicielles sont essentielles en ce sens
qu’une réponse y est nécessaire aux fins que le Tribunal puisse rendre son jugement
en l’espèce. Actuellement, la Cour constitutionnelle serait bien saisie de questions
similaires, mais il s’agirait d’un autre cas de figure, concernant le défaut de port de
masque ou de port correct du masque, dans un supermarché, le présent litige ayant
trait à un aéronef.
À supposer que le Tribunal arrive à la conclusion que les questions posées dans
le cadre d’une affaire antérieure ayant donné lieu à une saisine de la Cour
constitutionnelle et celles actuellement posées sont identiques, il y aurait lieu de
prononcer une surséance en attendant le prononcé de l’arrêt dans l’autre affaire.
Une autre question préjudicielle devrait être adressée à la Cour de Justice de
l’Union Européenne, à savoir :
« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
applicable au 30 septembre 2021 (en ce qu’il impose aux personnes le port de
masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui
circule), est-il conforme au droit européen, notamment en ce qui concerne les
principes de proportionnalité, efficacité et nécessité (principes officiels rappelés
dans la lettre de la Commission européenne en annexe), en ce qu’il impose
l’obligation du port de masque chirurgical pour l’accès aux lieux fermés, si cette
restriction (port du masque) n’est pas susceptible d’empêcher la circulation du
virus Sars CoV2 ? »
L’avocat de la défense estima que des études auraient conclu que de par sa taille,
plus petite que les pores d’un masque chirurgical, le virus serait à même de traverser
les masques. Il faudrait dès lors se poser des questions sur la proportion de
l’obligation du port du masque par rapport à la protection toute relative qu’il
offrirait.
À toutes fins utiles, faudrait-il préciser que les faits auraient eu des conséquences
dramatiques pour la prévenue. Elle se serait retrouvée retenue de force dans un pays
dont elle n’aurait pas connu la langue ni les usages, devant faire face à des transferts
d’abord à un commissariat puis devant un Tribunal avec la perspective de se
retrouver éventuellement en prison si elle n’allait pas payer une amende pour un
fait pour elle incompréhensible.
Il lui aurait fallu laisser son fils mineur seul à bord de l’avion. Celui-ci aurait dû
retourner sans son accompagnateur adulte au Luxembourg sans qu’elle n’ait pu
prévenir ses proches à destination et par avance alors qu’elle se serait fait enlever
son téléphone mobile par les autorités monténégrines.
Elle se verrait désormais considérée comme persona non grata par la compagnie
SOCIETE1.) et ce pour deux années.
La défense conclut dès lors à l’acquittement de sa mandante, qui aurait déjà payé
un lourd tribut, sinon à voir poser les questions préjudicielles reprises ci-dessus, le
cas échéant voir ordonner la surséance à statuer en attendant le prononcé de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle au sujet de questions posées dans une procédure
antérieure.
Le Ministère Public répliqua que conformément à une décision rendue par le
Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette le 18 novembre 2021, le principe de
l’application de la loi la plus douce ne jouerait pas en l’espèce alors qu’il s’agirait
d’une loi temporaire.
Quant aux questions préjudicielles, il y aurait lieu de constater qu’elles
divergeraient par rapport à celles quant auxquelles un arrêt aurait été rendu par la
Cour constitutionnelle le 30 septembre 2022, mais qu’elles s’identifieraient à celles
antérieurement posées par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette. Il préconisa dès
lors de voir prononcer une surséance à statuer en attendant le prononcé dudit arrêt.
PERSONNE1.), ayant eu la parole en dernière, finit par déclarer qu’elle aurait
connu les prescriptions légales mais qu’elle n’aurait pas fait état de sa situation de
santé. Celle-ci ne concernerait qu’elle et non les autres personnes. Elle maintint ne
pas voir le problème du moment que toutes les personnes à bord de l’avion ont dû
se soumettre antérieurement à un test de détection du Covid-19 dont le résultat
devait être négatif pour leur permettre l’accès. Elle se serait auto-isolée à bord et
n’aurait pu voir le problème du port correct ou non du masque.
Le Tribunal se trouve saisi d’une infraction commise à bord d’un avion de la
compagnie luxembourgeoise SOCIETE1.) s’étant trouvé au moment des faits
encore sur le sol monténégrin.
Il échoit par conséquent, avant toute autre appréciation, de vérifier la compétence
de la juridiction saisie ainsi que la loi applicable.
Il résulte de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne, article 37, alinéa 1er, que « les infractions commises à bord
d’un aéronef luxembourgeois privé ou d’État sont réputées commises au Grand-
Duché et peuvent y être poursuivies même si l’auteur ou le complice présumé ne se
trouve pas sur le territoire du Grand-Duché ».
Il s’ensuit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour
connaître de cette infraction et la loi luxembourgeoise en vigueur au moment des
faits est d’application.
La loi modifiée du 17 juillet 2020 préqualifiée, dans son article 12, précise que
les infractions prévues entre autres à l’article 4 de la loi, visé par la présente affaire,
sont toisées par le juge de Police.
Il s’ensuit que la présente juridiction est régulièrement saisie et compétente pour
statuer.
PERSONNE1.) fait ensuite relever le principe de la rétroactivité in mitius pour
faire état de ce que l’intéressée devrait nécessairement bénéficier de la loi la plus
douce. Il s’ensuivrait que la prévention ne serait plus établie au vu de ce que le port
du masque n’est plus que recommandé dans les lieux publics et non imposé, voire
de ce que le non-port du masque n’est plus constitutif d’une infraction de police.
L’article 2, alinéa 2 du Code pénal se lit comme suit : « Si la peine établie au
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine
la moins forte sera appliquée ».
Ce principe se retrouve à l’article 14 de la Constitution, la Cour constitutionnelle
ayant retenu que « le principe de la légalité des peines consacré à l’article 14 de la
Constitution implique celui de la rétroactivité de la peine la plus douce » (Cour
constitutionnelle, 22 mars 2002, numéro 12/02, Mém A, 2002, 672, cité dans Dean
Spielmann et Alphonse Spielmann, Droit Pénal Général Luxembourgeois, 2e
édition, p. 111, Bruylant, voir également Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152du
22 janvier 2021, Mém A, n° 72 de 2021).
Il échoit de constater en l’espèce que le législateur a, au moment de la
commission de l’infraction, exigé le port du masque dans tout endroit fermé ouvert
à un public circulant ainsi que dans les transports en commun.
La loi telle qu’elle est applicable depuis le 1er juillet 2022 a abrogé ces mesures,
l’article 4 se lisant désormais comme suit :
« 1) Le port du masque est obligatoire pour toute personne à l’intérieur d’un
établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées,
d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, à l’exception du
patient hospitalisé, du pensionnaire ou de l’usager, ainsi que des enfants âgés de
moins de six ans.
2) Le port du masque est autorisé dans tout moyen collectif de transport de
personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types
d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir
ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments
relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques
accessibles au public. »
Entre le texte applicable au moment des faits et celui actuellement en vigueur, le
texte a été remplacé successivement par des lois plus douces.
Il se pose dès lors la question de savoir si une loi, entretemps abrogée par une
loi plus douce, peut subsister pour les besoins de la poursuite pénale.
Dans des conclusions versées dans une affaire de cassation n° 33/2005 pénal du
22 décembre 2005, n° 2246 du registre, Monsieur l’Avocat Général a indiqué que
« la jurisprudence a toutefois admis certaines dérogations à la règle de l’article 2,
alinéa 2 [du Code pénal] fondées sur la considération que l’application rétroactive
de la « lex mitior » est uniquement justifiée par le fait que l’intérêt du prévenu de
se voir appliquer la loi moins sévère rejoint l’intérêt de la société de voir appliquer
la loi nouvelle supposée meilleure.
« Survivent » ainsi les lois anciennes considérées comme des lois de
circonstance ou des réglementations temporaires. Tel est notamment le cas d’une
réglementation mise en œuvre et exécutée par des mesures temporaires et
successives prises en vertu d’une loi organique qui subsiste. Le cas de figure le plus
connu est, à l’évidence, celui de la réglementation en matière de circulation
routière où la loi de base réprimant les excès de vitesse est invariable, alors que les
limitations concrètes sont fonction des circonstances et des nécessités sur le terrain.
[…]
La Cour Supérieure de Justice a adopté la même position en jugeant dans un
arrêt du 7 avril 1951 que « les modifications intervenant dans le système de
réglementation de la circulation sur les voies publiques et se succédant
nécessairement à des intervalles assez rapprochés procèdent de considérations
extrinsèques et non d’un changement survenu dans les conceptions de principe. Il
s’ensuit que l’article 2 du Code pénal, en tant qu’il accorde un effet rétroactif à la
nouvelle loi plus douce, ne saurait s’appliquer en matière de roulage sur les voies
publiques ».
Il résulte de cette analyse que les juges d’appel ont écarté, à juste titre, la
rétroactivité de la loi pénale plus douce pour les « modifications apportées à une
réglementation mise en œuvre par des mesures d’exécution temporaire et
successives dictées par des besoins momentanés ».
L’appréciation de l’existence d’une telle situation relève du pouvoir souverain
du juge du fond et ne saurait être contestée au titre d’un moyen tiré de la violation
de l’article 2 du Code pénal ».
Il s’agit en l’espèce de concilier les nécessités de la répression avec le respect du
principe fondamental tel que consacré par l’article 2, alinéa 2 du Code pénal et tel
que dégagé par la Cour constitutionnelle de l’article 14 de la Constitution.
« Le Tribunal constate, d’une part, que les dispositions pénales qui assortissent
la législation en matière de lutte contre la pandémie Covid-19 sont par essence
instables car cette réglementation doit être en permanence adaptée à l’évolution de
la situation sanitaire, le législateur essayant de conjuguer les impératifs d’une lutte
efficace contre la maladie avec la garantie des activités sociales et économiques.
D’autre part, le Tribunal ne se trouve pas en présence de modifications
apportées à une réglementation mise en œuvre par des mesures d’exécution
temporaires et successives dictées par des besoins momentanés (tel que cela peut
être le cas en matière de réglementation de la circulation routière).
Il convient encore de rappeler que l’état de crise déclaré par le règlement grand-
ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par une loi du 24 mars 2020 a d’ailleurs
pris fin avant les faits dont objet. » (cf. Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, n°
326/2021 du 18 novembre 2021).
Il échoit, au vu des développements qui précèdent, de souligner que l’article 18
de la loi du 17 juillet 2020, modifié à maintes reprises, marque le caractère
temporaire des lois en fixant une date de fin d’applicabilité. Il en ressort l’intention
manifeste du législateur de ne faire cesser la répression qu’au moment où il estimera
que les circonstances qui la rendent nécessaire ne sont plus données.
La législation visée n’a dès lors qu’un caractère temporaire, dicté par des
impératifs de sécurité publique, en vertu duquel il échoit d’écarter le principe de la
rétroactivité de la loi la plus douce.
Les dispositions de l’article 4, alinéa 1er tels qu’ils ont été en vigueur au moment
des faits sont dès lors applicables en l’espèce.
La demande d’acquittement sur base du principe de la rétroactivité in mitius est
partant à rejeter comme non fondée.
L’article 4 (1) de la loi préqualifiée, en vigueur au moment des faits (version
consolidée du 16 juillet 2021) se lit comme suit :
« Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités
ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les
activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est
également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur
lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau
de séparation le sépare des passagers ».
Dans le cadre de cet article, un trajet réalisé par avion est également visé, étant
compris dans la notion de « transports publics », de sorte que le port du masque est
obligatoire. La définition du port du masque résulte de l’article 1er, 8°, à savoir « un
masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la
bouche d’une personne physique ».
Le Tribunal constate qu’il résulte tant des déclarations faites sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE2.) que de celles faites à l’audience par
PERSONNE1.) qu’elle n’a pas porté son masque à tout moment de sorte à remplir
ces conditions.
La matérialité des faits est par conséquent donnée.
La prévenue oppose à la prévention lui reprochée des principes constitutionnels
et entend notamment faire poser quatre questions à la Cour constitutionnelle,
reprises en détail ci-dessus, pour apprécier si la loi modifiée du 17 juillet 2020
précitée est, quant à son article 4, en conformité avec les articles 10 bis (1), 11 (1),
11 (3) et 24 de la Constitution.
Son mandataire reconnaît s’être calqué dans ces demandes sur celles exposées
par un confrère par devant le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, ayant donné
lieu à un jugement du 21 avril 2022 suivant lequel le juge de Police a saisi la Cour
constitutionnelle des questions préjudicielles relatives à la constitutionnalité dudit
article 4 par rapport aux articles 10 bis (1), 11 (1) et 11 (3).
Il estime toutefois que les questions seraient justifiées en ce sens que dans le cas
de figure précédent, le prévenu se serait trouvé dans un supermarché alors qu’en
l’espèce la prévenue se trouvait dans un avion.
Force est de constater que dans sa décision du 21 avril 2022, le juge de Police a
en effet limité les questions préjudicielles à la première phrase de l’article 4 (1),
partant n’a pas incorporé la notion de transports publics, figurant à la deuxième
phrase dudit article.
Le Tribunal entend rappeler que, conformément à l’article 6 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, saisi d’une
question préjudicielle, le juge du fond est en principe tenu de la soumettre à la Cour
constitutionnelle, sauf si les conditions de dispense sont données.
Ces conditions de dispense sont au nombre de trois, à savoir :
a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement,
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,
c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’espèce, il appert que la Cour constitutionnelle a effectivement été saisie des
questions préjudicielles relatives à l’article 4 (1) incriminé, mais limitées à la
première phrase. La notion de transports publics n’a pas été visée et aucune décision
n’a encore été rendue.
Dans la mesure donc où les questions préjudicielles posées dans le cadre de la
décision du 21 avril 2022 se limitent à la première phrase dudit article, partant à la
notion de « activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu
fermé », il échoit de limiter dans le cadre du présent litige les débats à la seconde
phrase, à savoir « le port du masque est également obligatoire dans les transports
publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux
mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers ».
Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,
paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec le principe d’égalité de toute
personne devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution :
L’article 10 bis (1) de la Constitution dispose que « les Luxembourgeois sont
égaux devant la loi », principe étendu aux étrangers en vertu de l’article 111 du
même texte.
Le mandataire de PERSONNE1.) entend soumettre à l’appréciation de la Cour
constitutionnelle la question relative à la conformité de l’article 4, paragraphe (1)
de la loi modifiée du 17 juin 2020, dans sa version applicable à compter du 16 juillet
2021, en ce qu’il impose aux personnes empruntant un transport public le port du
masque, son argumentation revenant à la question de savoir « pourquoi une
personne se trouvant dans un lieu fermé, mais sous le régime du Covid-check, n’a
pas à porter un masque tandis qu’une personne qui se trouve dans un autre lieu
fermé accessible au public, mais non soumis au Covid-check, doit porter un
masque » (page 5 de la note de plaidoiries de Maître CHOUCROUN) et poursuit
en affirmant qu’une « différence de traitement est effectuée à l’égard des deux
personnes [qui] ne recherche pas un but légitime ».
Le mérite de la question de la conformité à l’article 10 bis (1) de la Constitution
telle que soulevée doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble des développements
du mandataire du prévenu.
Il y fait notamment état de recherches scientifiques ayant abouti à la conclusion
que le port du masque serait inutile du moment que la taille d’un coronavirus
permettrait à cet organisme de pénétrer par les pores d’un masque et partant
d’entraver le but primaire constitué par cet article, à savoir la protection de son
porteur contre les aérosols infectés. De même expose-t-il que suivant certaines
études scientifiques, une personne vaccinée ou guérie serait autant disposée à
transmettre le virus qu’une personne non vaccinée ou non guérie.
Or, il n’appartient pas au juge de police d’apprécier si une éventuelle
différenciation opérée par la loi est objective, rationnellement justifiée, adéquate ou
proportionnée à son but, de sorte que les développements de Maître CHOUCROUN
quant à l’efficacité des masques de protection, quant à l’opportunité de les porter et
quant à la contagiosité éventuelle de personnes vaccinées, guéries ou non vaccinées,
invoqués à l’appui de la question préjudicielle dont objet, sont dénués de toute
pertinence. Il convient en conséquence de les écarter purement et simplement.
Le Tribunal se doit de constater que la question préjudicielle concerne,
conformément aux développements du mandataire de la prévenue, la situation des
usagers des transports publics. Or, il fait un développement quant à la situation des
personnes se trouvant dans un local fermé, sans masques sous le régime Covid-
check, par rapport à des personnes se trouvant dans un local fermé, avec obligation
du port du masque, en dehors du régime Covid-check.
Force est de constater que l’article ne prévoit aucune alternative au port du
masque dans les transports publics, le texte disant que « le port du masque est
également obligatoire dans les transports publics ». Il n’y est aucunement question
d’un Covid-check ou d’autres modulations.
Il est en effet admis désormais que la comparabilité des situations dont la
discrimination est alléguée entre dans le champ d’appréciation des juridictions de
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif afin de déterminer si une question de
conformité à l’article 10 bis (1) de la Constitution n’est pas dénuée de tout
fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, sous b) de la loi modifiée du 27 juillet
1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (voir Cass., arrêt n° 85/2020
du 18 juin 2020, numéro CAS-2019-00096 du registre ; voir également Cass, arrêt
n° 139/2021 du 25 novembre 2021, numéro CAS-2020-00129 du registre).
Face au constat que les deux situations dont une discrimination alléguée est
déduite ne sont pas comparables, les juges du fond peuvent conclure que la question
préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement sans violer l’article 6 de la loi
précitée du 27 juillet 1997 (voir entre autres Cass., arrêt n° 166/2019 pénal du 5
décembre 2019, n° CAS-2018-00116 du registre).
Les juges du fond doivent néanmoins indiquer les éléments de fait les ayant
amenés à retenir leur conclusion relative à cette comparabilité des situations,
permettant à la Cour de cassation de contrôler ce point (Cass., arrêt n° 27/2020 du
3 février 2020, n° CAS-2019-00017 du registre).
En l’espèce, étant donné que l’article 4, paragraphe (1), seconde phrase, tel que
repris ci-dessus, fait état d’une obligation généralisée de tout usager d’un transport
public de porter le masque, il échoit de constater que la comparaison à une personne
empruntant un local fermé ouvert à un public qui circule sous le régime Covid-
check est inopérante.
Il s’ensuit que poser la question à la Cour constitutionnelle alors qu’il n’existe
pas de situation comparable à analyser est dépourvu de toute opportunité.
Le Tribunal de police rejette en conséquence la question « est-ce que l’article 4
(1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures
de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il
impose aux personnes le port de masque à toute personne se trouvant dans un lieu
fermé tel qu’un aéronef, ouvert au public, est-il conforme à l’article 10 bis (1) de
la Constitution et le principe d’égalité de toute personne devant la loi ? ».
Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,
paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie des droits naturels
de la personne humaine consacrée par l’article 11, paragraphe (1) de la
Constitution :
L’article 11, paragraphe (1) de la Constitution dispose que « l’État garantit les
droits naturels de la personne humaine et de la famille ».
PERSONNE1.) fait arguer que le droit naturel se restreint aux questions
existentielles de l’être humain, au respect de sa dignité et de sa liberté et inclut,
entre autres, le droit à la liberté de déplacement, ainsi que le droit à la santé tout
comme le droit à l’autodétermination de l’être humain, notamment sur des
questions affectant sa propre vie et sa santé. Elle fait estimer que l’obligation du
port du masque constitue une ingérence dans le droit à l’autodétermination qui
concerne inévitablement sa propre vie et santé. Elle fait encore remarquer que
l’obligation du port du masque influe sur l’apparence et le style vestimentaire et
que toute restriction à la liberté du choix vestimentaire risque d’aller « à l’encontre
de plusieurs droits fondamentaux ».
La prévenue s’interroge dès lors sur la légitimité des moyens employés, sur leur
proportionnalité au but recherché et sur la justification objective de l’obligation du
port du masque.
Il s’agira pour le Tribunal de déterminer si les interrogations de la prévenue
quant à la conformité de l’obligation du port du masque à la garantie des droits
naturels de toute personne telle que consacrée à l’article 11 de la Constitution est
manifestement dénuée de tout fondement. Le principe étant celui du renvoi
préjudiciel obligatoire, cette exception est à interpréter restrictivement et il
n’appartient pas au juge du fond de verser dans des raisonnements ou interprétations
constitutionnelles détaillées, sous peine d’empiéter sur les compétences réservées à
la Cour constitutionnelle. En effet, la décision d’écarter un moyen d’exception
d’inconstitutionnalité soulevé par l’une des parties au motif que le doute
d’inconstitutionnalité est dénué de tout fondement ou que la question n’est pas
nécessaire, implique nécessairement une décision en faveur de la constitutionnalité
de la disposition légale arguée d’inconstitutionnelle (cf. C. SAUER, Contrôle
juridictionnel des lois au Luxembourg, édition Larcier Legal, n° 425).
La Cour constitutionnelle a défini le « droit naturel » comme « celui découlant
de la nature humaine » qui « existe même sans texte de loi » (arrêt n° 2/98 du 13
novembre 1998). Dans son arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, cette haute institution a
dit que « [le] droit naturel se restreint aux questions existentielles de l’être humain,
au respect de sa dignité et de sa liberté ». Elle a par la suite confirmé que le concept
de droits naturels de la personne, au sens de l’article 11, peut être invoqué dans des
questions préjudicielles, tout en limitant le domaine à un noyau dur de prérogatives
essentielles pour l’être humain.
Or, la restriction du naturel « aux questions essentielles » de l’être humain
n’enlève aucunement le caractère indéfini et imprécis de ce qu’on a vocation à
considérer comme existentiel ou faisant partie, de manière substantielle, de la
personne humaine ou de la famille (cf. C. SAUER, op. cité, n° 266).
Une conception jusnaturaliste du droit implique le risque d’une application
arbitraire et opportuniste du droit en fonction des droits relevant prétendument d’un
droit naturel qui s’imposerait raisonnablement (ibidem, n° 270).
Le Conseil d’État, dans son avis complémentaire du 27 avril 1990 sur le projet
de révision des paragraphes (1) et (3) à (6) de l’article 11 de la Constitution (doc.
Parl. 3923 B/1, p. 2), a retenu que les droits naturels englobent « les droits subjectifs
innés et inaliénables que chaque individu possède par naissance et par nature sans
avoir besoin de les tenir d’un acte ni pouvoir de les aliéner ».
La jurisprudence luxembourgeoise semble exclure des droits naturels ceux qui
prennent leur fondement dans le droit positif (cf. C. SAUER, ibidem, n° 272 ss).
Or, en l’espèce, et en présence des incertitudes entourant la notion et le contenu
des « droits naturels », le Tribunal ne saurait retenir que l’obligation de porter un
masque n’est pas susceptible de constituer une ingérence dans le droit à
l’autodétermination par rapport à la vie et santé, partant à d’éventuels droits
naturels, tel que suggéré par la défense.
La question préjudicielle telle que suggérée par le mandataire de
PERSONNE1.), tout en reprenant jusqu’à la faute [article 11 bis (1) au lieu de 11
(1)] celle préalablement posée par un confrère au juge de Police d’Esch-sur-Alzette,
n’est pas manifestement dénuée de tout fondement et en décider autrement
reviendrait nécessairement à empiéter sur les prérogatives de la Cour
constitutionnelle.
La question de la conformité de l’obligation du port du masque telle que portée
par l’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur
les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 à l’article 11, paragraphe (1) de
la Constitution n’a pas encore été tranchée par la Cour constitutionnelle et cette
décision influera sur la décision à prendre par la juridiction saisie quant à la
matérialité de l’infraction reprochée.
Quoiqu’une question similaire ait été posée à la Cour constitutionnelle suivant
le jugement n° 125/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Police d’Esch-
sur-Alzette, celle-ci vise la 1ère phrase de l’article 4, paragraphe (1) de la prédite loi,
alors qu’en l’espèce la 2e phrase est visée. Il s’ensuit que la Cour constitutionnelle
ne s’est pas encore prononcée sur le mérite de cette question préjudicielle.
Il convient par conséquent de déférer à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle suivante :
« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020
portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant modification :
1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public
des médicaments,
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments,
applicable au 16 juillet 2021,
en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf
pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est
respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme à
la garantie des droits naturels de la personne humaine consacrée par l’article 11,
paragraphe (1) de la Constitution ? »
Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,
paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie des droits à la vie
privée consacrée par l’article 11, paragraphe (3) de la Constitution :
L’article 11, paragraphe (3) de la Constitution luxembourgeoise dispose que
« l’État garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la
loi ».
La prévenue reprend à ce sujet l’argumentaire déjà exposé quant à la précédente
question préjudicielle.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé au sujet de l’article 8 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme, consacrant le droit à la vie
privée que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans
l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de
chacun et donc de la vie privée. Il en est ainsi pour le choix de la coiffure (P. c
Roumanie (déc.), §§ 32-33), l’interdiction d’entrer à l’université opposée à un
étudiant qui portait la barbe (T. c Turquie (déc)), l’interdiction de porter dans
l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage pour des femmes qui
souhaitaient porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions (S.
c France [GC], §§ 106-107) ou l’interdiction de se montrer nu en public (G. c
Royaume-Uni, §§ 182-184). Il convient toutefois d’observer que, dans toutes ces
affaires, la Cour a considéré que la restriction apportée au droit de choisir son
apparence personnelle était proportionnée » (cf. Guide sur l’article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, Droit au respect de la vie privée
et familiale, du domicile et de la correspondance, n° 243, édité par le Conseil de
l’Europe, mis à jour au 31 août 2020).
Dans ces circonstances, le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond
de saisir la Cour constitutionnelle n’est pas évident et manifeste au point de
s’imposer au Tribunal.
La question de la conformité de l’obligation du port du masque telle que portée
par l’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur
les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 à l’article 11, paragraphe (3) de
la Constitution n’a pas encore été tranchée par la Cour constitutionnelle et cette
décision influera sur la décision à prendre par la juridiction saisie quant à la
matérialité de l’infraction reprochée.
Quoiqu’une question similaire ait été posée à la Cour constitutionnelle suivant
le jugement n° 125/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Police d’Esch-
sur-Alzette, celle-ci vise la 1ère phrase de l’article 4, paragraphe (1) de la prédite loi,
alors qu’en l’espèce la 2e phrase est visée. Il s’ensuit que la Cour constitutionnelle
ne s’est pas encore prononcée sur le mérite de cette question préjudicielle.
Il convient dès lors de déférer à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
suivante :
« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020
portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,
tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant modification :
1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public
des médicaments,
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments,
applicable au 16 juillet 2021,
en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf
pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est
respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme à
la garantie de la vie privée consacrée par l’article 11, paragraphe (3) de la
Constitution ? »
Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,
paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie de la liberté
d’expression consacrée par l’article 24 de la Constitution :
Suivant le mandataire de la prévenue, « la liberté d’expression inclut
l’expression par langage corporel et notamment mimique faciale » pour conclure,
en rapport à l’article 563, 10° du Code pénal et notamment l’exposé des motifs du
projet de loi n° 7179 le concernant que « la communication par le visage est
essentielle ».
L’article 24 se lit comme suit : « La liberté de manifester ses opinions par la
parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression
des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. – La censure ne pourra
jamais être établie ».
En l’espèce, il échoit pour le Tribunal de relever que les faits dont il se trouve
saisi ont eu lieu alors que PERSONNE1.) se trouvait à bord d’un avion, partant d’un
transport public, et qu’elle n’a aucunement été interpelée dans le cadre d’une
manifestation, comme tel a été le cas dans une affaire antérieurement présentée par
devant le Tribunal de Paix de Luxembourg (n° 126/2022 du 1er mars 2022). Il échoit
de préciser que le mandataire de la prévenue n’établit pas en quoi la liberté
d’expression ou de manifester les opinions de sa cliente aurait été entamée ou était
susceptible d’être mise en cause dans le cadre des faits actuellement en litige.
La question préjudicielle suggérée n’est dès lors pas nécessaire pour permettre
au Tribunal de Police de rendre son jugement, de sorte qu’il est dispensé de poser
ladite question préjudicielle.
Dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle aux questions
préjudicielles plus amplement détaillées dans le dispositif du présent jugement, il
convient de réserver l’action publique ainsi que les frais.
Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,
paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021,
avec le droit européen et notamment avec les principes de proportionnalité,
d’efficacité et de nécessité :
Le mandataire de PERSONNE1.) soumit également une question préjudicielle à
poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne avec pour finalité de demander à
cette instance une appréciation quant à la conformité avec le droit européen,
notamment par rapport aux principes de proportionnalité, d’efficacité et de
nécessité, de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction
d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30
septembre 2020.
Le Tribunal se doit de relever que la note telle que remise par l’avocat est
incomplète alors qu’il y manque chaque fois la page verso. Aussi est-il fait état de
« principes officiels rappelés dans une lettre de la Commission européenne versée
en annexe » sans qu’une telle annexe ne soit versée.
Il n’en est pas moins que « l’article 19, paragraphe 3, point b du traité sur
l’Union européenne et l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne prévoient la compétence de la Cour de Justice de l’Union Européenne
pour se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités et sur la validité
et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de
l’Union lorsqu’une décision sur un tel point est nécessaire pour qu’une juridiction
nationale puisse trancher un litige qui lui est soumis » (Thierry HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 883, page 455).
En l’espèce, force est de constater que la question telle que posée par la prévenue
n’a pas trait à l’interprétation des traités et actes émanant de l’Union européenne
mais plutôt à l’appréciation d’un texte précis eu égard aux principes énoncés par
l’Union européenne.
La pertinence de cette question par rapport à la solution du présent litige n’a
aucunement été approfondie et n’est pas déductible de la demande partielle versée.
La question préjudicielle suggérée n’est dès lors pas nécessaire pour permettre
au Tribunal de Police de rendre son jugement, de sorte qu’il est dispensé de la poser.
En application des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 juillet
2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
19 telle qu’applicable à la date des faits, le Tribunal statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la prévenue entendue en ses moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),
2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec le principe de l’égalité de tous
devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution n’est pas opportune
faute de comparabilité de deux situations alléguées discriminatoires et se dispense
de la soumettre à la Cour constitutionnelle,
dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),
2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie de la liberté
d’expression consacrée par l’article 24 de la Constitution n’est pas nécessaire pour
le jugement et se dispense de la soumettre à la Cour constitutionnelle,
dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),
2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021,
avec le droit européen et notamment avec les principes de proportionnalité,
d’efficacité et de nécessité n’est pas nécessaire pour le jugement et se dispense de
la soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne,
avant tout autre progrès en cause,
défère à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet
2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant
modification :
1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public
des médicaments,
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments,
applicable au 16 juillet 2021,
en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf
pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est
respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme
à la garantie des droits naturels de la personne humaine consacré par l’article
11, paragraphe (1) de la Constitution ? » et
« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet
2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant
modification :
1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public
des médicaments,
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments,
applicable au 16 juillet 2021,
en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf
pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est
respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme
à la garantie de la vie privée consacré par l’article 11, paragraphe (3) de la
Constitution ? »
réserve l’action publique et les frais.
Le tout en application des articles 1, 4, 12, 17 et 18 de la loi modifiée du 17
juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19, de l’article 2 du protocole additionnel numéro 7 à la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 6 de
la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle
et des articles 3-8, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-
Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN