Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_552 Généré par l'IA

Police court dismisses charge for mask violation in public transport citing pandemic law provisions.

Numéro de cause JPLPOLICE_552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police dismissed the charge against the defendant for failing to wear a mask in public transport. The prosecution alleged a violation of the 2020 pandemic measures law, while the defense argued the mandatory mask rule infringed on constitutional rights to privacy and natural rights. The court found the defendant's actions did not constitute a criminal offense under the cited statutory provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020; The court held that the mandatory mask requirement in public transport does not constitute a criminal offense punishable by the police tribunal.

Mots-clés

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pandemic measures law public transport mask police tribunal jurisdiction criminal offense dismissal constitutional rights defense port du masque obligatoire indemnisation et assistance des passagers assurances maritimes et aériennes

Dispositions légales citées

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Articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020
en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020
Article 2 du protocole additionnel numéro 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
circule, est-il conforme à l’article 24 de la Constitution garantissant la liberté
Article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997
Le Tribunal entend rappeler que, conformément à l’article 6 de la loi modifiée
Articles 3-8, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de procédure pénale
résultant de l’article 37, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 1948 sur la navigation
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
s’ensuit que l’article 2 du Code pénal, en tant qu’il accorde un effet rétroactif à la
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Texte complet

jugt n° 552/2022

not. 2699/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 septembre

2022,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par citation du 5 septembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 11 octobre 2022, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention

mise à sa charge.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue a comparu en personne,

assistée par son mandataire préqualifié.

Madame le juge-président a vérifié l’identité de PERSONNE1.), lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) a été entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue a été entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, a été entendue en

son réquisitoire.

Maître Joëlle CHOUCROUN a développé les moyens de défense de sa

mandante.

La représentante du Ministère Public a répliqué à la plaidoirie du mandataire de

la prévenue.

Cette dernière a eu la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 25 octobre

2022.

À l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le

Tribunal a rendu

le jugement qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus précisément le procès-verbal n°

82/2021 dressé le 9 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Unité de la police de

l’aéroport, Service de garde à l’aéroport UPA-SGA.

Vu la citation à prévenue du 5 septembre 2022 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

le 29 juillet 2021, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.) (Monténégro), lors du vol

n° NUMERO1.) de ADRESSE3.) à ADRESSE4.), dans la machine SOCIETE1.) De

Havilland Canada DHC 8-Q400 immatriculée NUMERO2.), sans préjudice quant

aux indications de date et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020

portant introduction d’une série de mesures de la lutte contre la pandémie Covid-

19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au

public des médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, dans sa version

applicable en date du 29 juillet 2021,

ne pas avoir porté de masque en toutes circonstances pour les activités qui

accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports

publics,

en l’espèce, ne pas avoir porté de marque de façon à couvrir sa bouche et son

nez, pour des activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé,

en l’espèce dans un avion, lors d’un vol, soit dans un transport public. »

Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 29 juillet 2021,

PERSONNE1.) se fit remarquer à bord du vol sus-indiqué alors qu’elle ne mettait

pas correctement son masque, l’enlevant en permanence, respectivement le mettant

de sorte à laisser le nez non couvert.

Suivant le témoin PERSONNE2.), entendue à l’audience du 11 octobre 2022

sous la foi du serment, l’intéressée avait déjà été interpelée plusieurs fois par le

personnel de bord, même avant d’embarquer dans l’avion.

Aussi fut-il remarqué que la concernée changea de place dans l’avion sans y

avoir été autorisée au préalable par le personnel de bord.

Comme les hôtesses de l’air n’arrivèrent pas à lui faire entendre raison, la

passagère déclarant, suivant le témoin, « se foutre » des règlementations et des

conséquences éventuelles si elle ne se conformait pas, PERSONNE2.) décida

d’avertir le commandant de bord, PERSONNE3.). Il fut décidé de ramener l’avion,

déjà en route vers la piste d’envol, vers le point d’embarquement, la tour ayant été

informée de l’incident, celle-ci ayant averti les forces de l’ordre locales.

PERSONNE1.) fut ensuite débarquée par la police à l’instar de ses bagages et

l’avion put retourner au Luxembourg sans autre incident, quelques heures plus tard.

Le témoin PERSONNE2.), sur question, ne put se rappeler de ce que sa collègue

n’aurait pas correctement porté le masque, ni qu’un autre passager aurait enlevé le

sien pour discuter avec l’actuelle prévenue.

Sur question du Tribunal, elle précisa que la règlementation aurait prévu des

exceptions à l’obligation du port du masque, notamment pour des raisons médicales

spécifiques, devant être toutefois justifiées par certificat médical. Dans une telle

situation, il serait prévu d’installer la personne concernée à l’écart des autres

passagers.

Sur une autre question, le témoin donna à considérer que les consignes

figureraient toutes sur internet et qu’il appartiendrait au passager concerné de faire

état de sa situation de santé l’empêchant de porter un masque, non au personnel de

s’en enquérir lorsqu’un passager refuse de se conformer à la loi.

Elle fit encore état d’avoir certes connu des vols lors desquels les passagers

auraient été plus laxistes et le personnel de bord aurait dû doubler de vigilance, mais

qu’elle ne se rappellerait d’aucune situation où il aurait fallu faire débarquer un

passager refusant carrément de se conformer aux consignes à bord.

Le témoin précisa également que suivant les consignes, connues à l’avance car

rappelées en toutes circonstances aux passagers lors de la réservation ainsi que lors

de l’embarquement, une période de 15 minutes serait prévue durant chaque vol pour

leur permettre de prendre une collation. Il serait également permis de prendre un

médicament et d’enlever brièvement son masque à cette fin.

Elle insista sur l’application de la législation en cours à bord de l’avion et

souligna notamment que la législation luxembourgeoise s’appliquerait lors des vols

avec SOCIETE1.). En conséquence, la circonstance que les mesures soient plus

libérales au Monténégro ne serait d’aucune pertinence.

PERSONNE1.) confirma les déclarations du témoin en précisant qu’à compter

de l’arrivée sur le tarmac le port du masque lui avait été rappelé, d’abord par gestes,

puis par paroles. Elle précisa qu’il aurait fait 40 degrés à ce moment, que les

passagers se seraient trouvés hors de l’avion, à l’air libre, et qu’elle n’aurait pas

compris toute cette agitation.

La prévenue reconnut qu’une fois installée à sa place à côté de son fils, elle prit

la liberté d’abaisser son masque alors qu’elle aurait eu des difficultés à respirer. Elle

fit état de souffrir de tachycardies et d’hypertension artérielle dont les symptômes

auraient été accentués par la chaleur et le port du masque.

Au vu des circonstances et aux fins de s’auto-isoler, elle déclara s’être par la

suite installée dans une rangée derrière celle lui attribuée originairement, où elle

aurait été seule.

L’intéressée reconnut avoir été interpelée par le personnel de bord à plusieurs

reprises mais ne pas avoir compris l’acharnement. Selon elle, la collègue de

PERSONNE2.) n’aurait pas non plus porté son masque correctement, celui-ci

tombant en permanence sous son nez, l’obligeant à le redresser, sans qu’elle ne se

fasse rappeler à l’ordre. Un passager aurait totalement enlevé le sien pour discuter

avec la prévenue sans se faire inquiéter.

Sur question du Tribunal, la prévenue fit état de s’être sentie discriminée par

rapport aux autres passagers.

Aussi déclara-t-elle reprocher au personnel de bord un manque total d’empathie

alors qu’on ne lui demanda à aucun moment si elle avait d’éventuels soucis de santé

ne lui permettant pas de mettre son masque. Elle fit le rapprochement avec la

compagnie SOCIETE2.) qui aurait prévu, dans ses documents informatifs, un

certificat pré-imprimé qu’il appartiendrait au passager de faire remplir et valider

par son médecin. Elle en versa une copie dans ses pièces.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) fit état de ne pas avoir su qu’elle aurait

dû se procurer un certificat pour justifier de ses difficultés de port de masque. Elle

précisa souffrir de tachycardies et d’hypertension artérielle, ce qui aurait été certifié

médicalement, et versa à l’appui de ces informations un certificat médical dressé le

30 septembre 2022 par le Dr PERSONNE4.), médecin généraliste.

Pour l’intéressée, elle aurait fait les frais d’une attitude plus ferme du personnel

de bord pour le vol retour, alors que suivant le témoin PERSONNE2.), le vol aller

aurait nécessité plusieurs rappels à l’ordre de passagers d’origine monténégrine,

ayant une approche un peu plus laxiste quant au port du masque.

La prévenue s’insurgea encore contre l’interdiction de vol prononcée à son

encontre par la compagnie SOCIETE1.) pour deux années.

Toute cette situation aurait eu pour conséquence qu’elle aurait raté la fête

d’anniversaire de son fils cadet, célébré le soir du retour prévu. Or, elle se serait vue

emmener à des postes de police puis devant un Tribunal, en pleine nuit, dans un

pays dont elle n’aurait pas connu la langue ni les modalités, pour ne pouvoir revenir

au Luxembourg avec une autre compagnie que deux jours plus tard.

Pour la prévenue, toute l’attitude du personnel de bord aurait été

disproportionnée, agressive et discriminatoire.

Le Ministère Public prit d’abord position par rapport à la compétence du

Tribunal de Paix luxembourgeois et à l’application de la loi luxembourgeoise,

résultant de l’article 37, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 1948 sur la navigation

aérienne. En vertu de ce texte, des faits qui se passent à bord d’un avion d’une

compagnie aérienne luxembourgeoise sont assimilés à des faits se produisant sur le

territoire luxembourgeois. Il faudrait dès lors considérer que les faits se sont

produits en territoire national, justifiant tant la compétence de l’instance saisie que

l’application de la loi luxembourgeoise.

Quant aux faits reprochés, il faudrait constater que l’article 4, alinéa 1er de la loi

du 17 juillet 2020, telle que modifiée, dans la version du 15 juillet 2021, couvrant

la période visée, impose le port du masque notamment dans les transports publics

dont le transport aérien ferait partie.

L’article 1er, point 8° définirait le port correct du masque, à savoir qu’il doit

couvrir le nez et la bouche.

Il résulterait tant des dépositions du témoin que des déclarations de la prévenue

elle-même que tel n’aurait pas été le cas.

L’article 4, alinéa 4 de la prédite loi prévoirait des dispenses du port du masque,

mais uniquement en cas de pathologie ou handicap, chaque fois sous la condition

de disposer d’un certificat médical l’attestant.

L’intéressée n’aurait pas pu montrer de certificat et reconnaîtrait ne pas en avoir

disposé en faisant état d’avoir ignoré cette obligation. Or, nul ne serait censé ignorer

la loi et il n’y aurait aucune obligation dans le chef de la compagnie aérienne de

prévoir un certificat afférent, voire de mettre à disposition de ses passagers un

certificat pré-imprimé, comme versé en pièces, à faire, le cas échéant, remplir et

valider par un médecin.

Suivant l’article 12 de la loi préqualifiée, les contraventions seraient passibles

d’une peine de police de 500 à 1.000 euros. En l’espèce, il y aurait lieu de déclarer

établie l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) et de la condamner à une

amende adaptée en tenant compte de ce que le principe du délai raisonnable n’a pas

été respecté.

Le mandataire de PERSONNE1.) estima que sa mandante aurait fait les frais

d’une attitude de tolérance zéro et disproportionnée de la part du personnel de bord.

Si l’actuelle prévenue avait présenté un certificat, il n’y aurait pas eu de discussions

et elle aurait été isolée. Elle aurait pris sur elle de s’auto-isoler en changeant de

place ce qui n’aurait pas été accepté.

L’avocat versa une farde avec deux certificats médicaux, l’un émis le 30

septembre 2022 par le Dr PERSONNE4.), médecin généraliste, attestant les

problèmes de tachycardie et d’hypertension artérielle de la patiente, justifiant de

son incapacité de porter le masque pendant les vols aériens, ainsi qu’un certificat

pré-imprimé de la compagnie SOCIETE2.), rempli par le Dr PERSONNE5.),

médecin généraliste, le 28 octobre 2021, attestant juste que la patiente est dispensée

de masque pour raison médicale lors d’un vol.

La pathologie de l’intéressée serait dès lors clarifiée et les problèmes seraient

préexistants.

Il y aurait également lieu de rappeler le principe de la rétroactivité in mitius qui

entendrait faire profiter à un prévenu la loi plus douce intervenue postérieurement

aux faits.

Au vu des circonstances et notamment de la preuve apportée à l’audience par les

certificats médicaux produits, ensemble le principe que la loi la plus douce devrait

profiter à la prévenue, l’avocat conclut principalement à l’acquittement de celle-ci.

Subsidiairement, elle soumit au Tribunal quatre questions préjudicielles à poser

à la Cour constitutionnelle, tout en rappelant qu’elles auraient déjà été soumises au

Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette dans le cadre d’une autre affaire et que la

Cour constitutionnelle se trouverait saisie. Elle n’aurait toutefois pas encore rendu

sa décision, raison pour laquelle l’avocat estime opportun de poser lesdites

questions.

Elle versa une note de plaidoiries relatives auxdites questions qui sont les

suivantes :

1)

« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de

masque à toute personne se trouvant dans un lieu fermé tel qu’un aéronef, ouvert

au public, est-il conforme à l’article 10 bis (1) de la Constitution et le principe

d’égalité de toute personne devant la loi ? »

2)

« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de

masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui

circule, est-il conforme à l’article 11 bis (1) de la Constitution garantissant les

droits naturels de la personne humaine ? »

3)

« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de

masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui

circule, est-il conforme à l’article 11 bis (3) de la Constitution garantissant la

protection de la vie privée ? »

4)

« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il impose aux personnes le port de

masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui

circule, est-il conforme à l’article 24 de la Constitution garantissant la liberté

d’expression ? »

La défense considère que les questions préjudicielles sont essentielles en ce sens

qu’une réponse y est nécessaire aux fins que le Tribunal puisse rendre son jugement

en l’espèce. Actuellement, la Cour constitutionnelle serait bien saisie de questions

similaires, mais il s’agirait d’un autre cas de figure, concernant le défaut de port de

masque ou de port correct du masque, dans un supermarché, le présent litige ayant

trait à un aéronef.

À supposer que le Tribunal arrive à la conclusion que les questions posées dans

le cadre d’une affaire antérieure ayant donné lieu à une saisine de la Cour

constitutionnelle et celles actuellement posées sont identiques, il y aurait lieu de

prononcer une surséance en attendant le prononcé de l’arrêt dans l’autre affaire.

Une autre question préjudicielle devrait être adressée à la Cour de Justice de

l’Union Européenne, à savoir :

« Est-ce que l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

applicable au 30 septembre 2021 (en ce qu’il impose aux personnes le port de

masque à toute personne circulant dans un lieu fermé, ouvert à un public qui

circule), est-il conforme au droit européen, notamment en ce qui concerne les

principes de proportionnalité, efficacité et nécessité (principes officiels rappelés

dans la lettre de la Commission européenne en annexe), en ce qu’il impose

l’obligation du port de masque chirurgical pour l’accès aux lieux fermés, si cette

restriction (port du masque) n’est pas susceptible d’empêcher la circulation du

virus Sars CoV2 ? »

L’avocat de la défense estima que des études auraient conclu que de par sa taille,

plus petite que les pores d’un masque chirurgical, le virus serait à même de traverser

les masques. Il faudrait dès lors se poser des questions sur la proportion de

l’obligation du port du masque par rapport à la protection toute relative qu’il

offrirait.

À toutes fins utiles, faudrait-il préciser que les faits auraient eu des conséquences

dramatiques pour la prévenue. Elle se serait retrouvée retenue de force dans un pays

dont elle n’aurait pas connu la langue ni les usages, devant faire face à des transferts

d’abord à un commissariat puis devant un Tribunal avec la perspective de se

retrouver éventuellement en prison si elle n’allait pas payer une amende pour un

fait pour elle incompréhensible.

Il lui aurait fallu laisser son fils mineur seul à bord de l’avion. Celui-ci aurait dû

retourner sans son accompagnateur adulte au Luxembourg sans qu’elle n’ait pu

prévenir ses proches à destination et par avance alors qu’elle se serait fait enlever

son téléphone mobile par les autorités monténégrines.

Elle se verrait désormais considérée comme persona non grata par la compagnie

SOCIETE1.) et ce pour deux années.

La défense conclut dès lors à l’acquittement de sa mandante, qui aurait déjà payé

un lourd tribut, sinon à voir poser les questions préjudicielles reprises ci-dessus, le

cas échéant voir ordonner la surséance à statuer en attendant le prononcé de l’arrêt

de la Cour constitutionnelle au sujet de questions posées dans une procédure

antérieure.

Le Ministère Public répliqua que conformément à une décision rendue par le

Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette le 18 novembre 2021, le principe de

l’application de la loi la plus douce ne jouerait pas en l’espèce alors qu’il s’agirait

d’une loi temporaire.

Quant aux questions préjudicielles, il y aurait lieu de constater qu’elles

divergeraient par rapport à celles quant auxquelles un arrêt aurait été rendu par la

Cour constitutionnelle le 30 septembre 2022, mais qu’elles s’identifieraient à celles

antérieurement posées par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette. Il préconisa dès

lors de voir prononcer une surséance à statuer en attendant le prononcé dudit arrêt.

PERSONNE1.), ayant eu la parole en dernière, finit par déclarer qu’elle aurait

connu les prescriptions légales mais qu’elle n’aurait pas fait état de sa situation de

santé. Celle-ci ne concernerait qu’elle et non les autres personnes. Elle maintint ne

pas voir le problème du moment que toutes les personnes à bord de l’avion ont dû

se soumettre antérieurement à un test de détection du Covid-19 dont le résultat

devait être négatif pour leur permettre l’accès. Elle se serait auto-isolée à bord et

n’aurait pu voir le problème du port correct ou non du masque.

Le Tribunal se trouve saisi d’une infraction commise à bord d’un avion de la

compagnie luxembourgeoise SOCIETE1.) s’étant trouvé au moment des faits

encore sur le sol monténégrin.

Il échoit par conséquent, avant toute autre appréciation, de vérifier la compétence

de la juridiction saisie ainsi que la loi applicable.

Il résulte de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la

navigation aérienne, article 37, alinéa 1er, que « les infractions commises à bord

d’un aéronef luxembourgeois privé ou d’État sont réputées commises au Grand-

Duché et peuvent y être poursuivies même si l’auteur ou le complice présumé ne se

trouve pas sur le territoire du Grand-Duché ».

Il s’ensuit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour

connaître de cette infraction et la loi luxembourgeoise en vigueur au moment des

faits est d’application.

La loi modifiée du 17 juillet 2020 préqualifiée, dans son article 12, précise que

les infractions prévues entre autres à l’article 4 de la loi, visé par la présente affaire,

sont toisées par le juge de Police.

Il s’ensuit que la présente juridiction est régulièrement saisie et compétente pour

statuer.

PERSONNE1.) fait ensuite relever le principe de la rétroactivité in mitius pour

faire état de ce que l’intéressée devrait nécessairement bénéficier de la loi la plus

douce. Il s’ensuivrait que la prévention ne serait plus établie au vu de ce que le port

du masque n’est plus que recommandé dans les lieux publics et non imposé, voire

de ce que le non-port du masque n’est plus constitutif d’une infraction de police.

L’article 2, alinéa 2 du Code pénal se lit comme suit : « Si la peine établie au

temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine

la moins forte sera appliquée ».

Ce principe se retrouve à l’article 14 de la Constitution, la Cour constitutionnelle

ayant retenu que « le principe de la légalité des peines consacré à l’article 14 de la

Constitution implique celui de la rétroactivité de la peine la plus douce » (Cour

constitutionnelle, 22 mars 2002, numéro 12/02, Mém A, 2002, 672, cité dans Dean

Spielmann et Alphonse Spielmann, Droit Pénal Général Luxembourgeois, 2e

édition, p. 111, Bruylant, voir également Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152du

22 janvier 2021, Mém A, n° 72 de 2021).

Il échoit de constater en l’espèce que le législateur a, au moment de la

commission de l’infraction, exigé le port du masque dans tout endroit fermé ouvert

à un public circulant ainsi que dans les transports en commun.

La loi telle qu’elle est applicable depuis le 1er juillet 2022 a abrogé ces mesures,

l’article 4 se lisant désormais comme suit :

« 1) Le port du masque est obligatoire pour toute personne à l’intérieur d’un

établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées,

d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, à l’exception du

patient hospitalisé, du pensionnaire ou de l’usager, ainsi que des enfants âgés de

moins de six ans.

2) Le port du masque est autorisé dans tout moyen collectif de transport de

personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types

d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir

ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments

relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques

accessibles au public. »

Entre le texte applicable au moment des faits et celui actuellement en vigueur, le

texte a été remplacé successivement par des lois plus douces.

Il se pose dès lors la question de savoir si une loi, entretemps abrogée par une

loi plus douce, peut subsister pour les besoins de la poursuite pénale.

Dans des conclusions versées dans une affaire de cassation n° 33/2005 pénal du

22 décembre 2005, n° 2246 du registre, Monsieur l’Avocat Général a indiqué que

« la jurisprudence a toutefois admis certaines dérogations à la règle de l’article 2,

alinéa 2 [du Code pénal] fondées sur la considération que l’application rétroactive

de la « lex mitior » est uniquement justifiée par le fait que l’intérêt du prévenu de

se voir appliquer la loi moins sévère rejoint l’intérêt de la société de voir appliquer

la loi nouvelle supposée meilleure.

« Survivent » ainsi les lois anciennes considérées comme des lois de

circonstance ou des réglementations temporaires. Tel est notamment le cas d’une

réglementation mise en œuvre et exécutée par des mesures temporaires et

successives prises en vertu d’une loi organique qui subsiste. Le cas de figure le plus

connu est, à l’évidence, celui de la réglementation en matière de circulation

routière où la loi de base réprimant les excès de vitesse est invariable, alors que les

limitations concrètes sont fonction des circonstances et des nécessités sur le terrain.

[…]

La Cour Supérieure de Justice a adopté la même position en jugeant dans un

arrêt du 7 avril 1951 que « les modifications intervenant dans le système de

réglementation de la circulation sur les voies publiques et se succédant

nécessairement à des intervalles assez rapprochés procèdent de considérations

extrinsèques et non d’un changement survenu dans les conceptions de principe. Il

s’ensuit que l’article 2 du Code pénal, en tant qu’il accorde un effet rétroactif à la

nouvelle loi plus douce, ne saurait s’appliquer en matière de roulage sur les voies

publiques ».

Il résulte de cette analyse que les juges d’appel ont écarté, à juste titre, la

rétroactivité de la loi pénale plus douce pour les « modifications apportées à une

réglementation mise en œuvre par des mesures d’exécution temporaire et

successives dictées par des besoins momentanés ».

L’appréciation de l’existence d’une telle situation relève du pouvoir souverain

du juge du fond et ne saurait être contestée au titre d’un moyen tiré de la violation

de l’article 2 du Code pénal ».

Il s’agit en l’espèce de concilier les nécessités de la répression avec le respect du

principe fondamental tel que consacré par l’article 2, alinéa 2 du Code pénal et tel

que dégagé par la Cour constitutionnelle de l’article 14 de la Constitution.

« Le Tribunal constate, d’une part, que les dispositions pénales qui assortissent

la législation en matière de lutte contre la pandémie Covid-19 sont par essence

instables car cette réglementation doit être en permanence adaptée à l’évolution de

la situation sanitaire, le législateur essayant de conjuguer les impératifs d’une lutte

efficace contre la maladie avec la garantie des activités sociales et économiques.

D’autre part, le Tribunal ne se trouve pas en présence de modifications

apportées à une réglementation mise en œuvre par des mesures d’exécution

temporaires et successives dictées par des besoins momentanés (tel que cela peut

être le cas en matière de réglementation de la circulation routière).

Il convient encore de rappeler que l’état de crise déclaré par le règlement grand-

ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre

de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par une loi du 24 mars 2020 a d’ailleurs

pris fin avant les faits dont objet. » (cf. Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, n°

326/2021 du 18 novembre 2021).

Il échoit, au vu des développements qui précèdent, de souligner que l’article 18

de la loi du 17 juillet 2020, modifié à maintes reprises, marque le caractère

temporaire des lois en fixant une date de fin d’applicabilité. Il en ressort l’intention

manifeste du législateur de ne faire cesser la répression qu’au moment où il estimera

que les circonstances qui la rendent nécessaire ne sont plus données.

La législation visée n’a dès lors qu’un caractère temporaire, dicté par des

impératifs de sécurité publique, en vertu duquel il échoit d’écarter le principe de la

rétroactivité de la loi la plus douce.

Les dispositions de l’article 4, alinéa 1er tels qu’ils ont été en vigueur au moment

des faits sont dès lors applicables en l’espèce.

La demande d’acquittement sur base du principe de la rétroactivité in mitius est

partant à rejeter comme non fondée.

L’article 4 (1) de la loi préqualifiée, en vigueur au moment des faits (version

consolidée du 16 juillet 2021) se lit comme suit :

« Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités

ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les

activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est

également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur

lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau

de séparation le sépare des passagers ».

Dans le cadre de cet article, un trajet réalisé par avion est également visé, étant

compris dans la notion de « transports publics », de sorte que le port du masque est

obligatoire. La définition du port du masque résulte de l’article 1er, 8°, à savoir « un

masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la

bouche d’une personne physique ».

Le Tribunal constate qu’il résulte tant des déclarations faites sous la foi du

serment par le témoin PERSONNE2.) que de celles faites à l’audience par

PERSONNE1.) qu’elle n’a pas porté son masque à tout moment de sorte à remplir

ces conditions.

La matérialité des faits est par conséquent donnée.

La prévenue oppose à la prévention lui reprochée des principes constitutionnels

et entend notamment faire poser quatre questions à la Cour constitutionnelle,

reprises en détail ci-dessus, pour apprécier si la loi modifiée du 17 juillet 2020

précitée est, quant à son article 4, en conformité avec les articles 10 bis (1), 11 (1),

11 (3) et 24 de la Constitution.

Son mandataire reconnaît s’être calqué dans ces demandes sur celles exposées

par un confrère par devant le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, ayant donné

lieu à un jugement du 21 avril 2022 suivant lequel le juge de Police a saisi la Cour

constitutionnelle des questions préjudicielles relatives à la constitutionnalité dudit

article 4 par rapport aux articles 10 bis (1), 11 (1) et 11 (3).

Il estime toutefois que les questions seraient justifiées en ce sens que dans le cas

de figure précédent, le prévenu se serait trouvé dans un supermarché alors qu’en

l’espèce la prévenue se trouvait dans un avion.

Force est de constater que dans sa décision du 21 avril 2022, le juge de Police a

en effet limité les questions préjudicielles à la première phrase de l’article 4 (1),

partant n’a pas incorporé la notion de transports publics, figurant à la deuxième

phrase dudit article.

Le Tribunal entend rappeler que, conformément à l’article 6 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, saisi d’une

question préjudicielle, le juge du fond est en principe tenu de la soumettre à la Cour

constitutionnelle, sauf si les conditions de dispense sont données.

Ces conditions de dispense sont au nombre de trois, à savoir :

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son

jugement,

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,

c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

En l’espèce, il appert que la Cour constitutionnelle a effectivement été saisie des

questions préjudicielles relatives à l’article 4 (1) incriminé, mais limitées à la

première phrase. La notion de transports publics n’a pas été visée et aucune décision

n’a encore été rendue.

Dans la mesure donc où les questions préjudicielles posées dans le cadre de la

décision du 21 avril 2022 se limitent à la première phrase dudit article, partant à la

notion de « activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu

fermé », il échoit de limiter dans le cadre du présent litige les débats à la seconde

phrase, à savoir « le port du masque est également obligatoire dans les transports

publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux

mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers ».

Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec le principe d’égalité de toute

personne devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution :

L’article 10 bis (1) de la Constitution dispose que « les Luxembourgeois sont

égaux devant la loi », principe étendu aux étrangers en vertu de l’article 111 du

même texte.

Le mandataire de PERSONNE1.) entend soumettre à l’appréciation de la Cour

constitutionnelle la question relative à la conformité de l’article 4, paragraphe (1)

de la loi modifiée du 17 juin 2020, dans sa version applicable à compter du 16 juillet

2021, en ce qu’il impose aux personnes empruntant un transport public le port du

masque, son argumentation revenant à la question de savoir « pourquoi une

personne se trouvant dans un lieu fermé, mais sous le régime du Covid-check, n’a

pas à porter un masque tandis qu’une personne qui se trouve dans un autre lieu

fermé accessible au public, mais non soumis au Covid-check, doit porter un

masque » (page 5 de la note de plaidoiries de Maître CHOUCROUN) et poursuit

en affirmant qu’une « différence de traitement est effectuée à l’égard des deux

personnes [qui] ne recherche pas un but légitime ».

Le mérite de la question de la conformité à l’article 10 bis (1) de la Constitution

telle que soulevée doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble des développements

du mandataire du prévenu.

Il y fait notamment état de recherches scientifiques ayant abouti à la conclusion

que le port du masque serait inutile du moment que la taille d’un coronavirus

permettrait à cet organisme de pénétrer par les pores d’un masque et partant

d’entraver le but primaire constitué par cet article, à savoir la protection de son

porteur contre les aérosols infectés. De même expose-t-il que suivant certaines

études scientifiques, une personne vaccinée ou guérie serait autant disposée à

transmettre le virus qu’une personne non vaccinée ou non guérie.

Or, il n’appartient pas au juge de police d’apprécier si une éventuelle

différenciation opérée par la loi est objective, rationnellement justifiée, adéquate ou

proportionnée à son but, de sorte que les développements de Maître CHOUCROUN

quant à l’efficacité des masques de protection, quant à l’opportunité de les porter et

quant à la contagiosité éventuelle de personnes vaccinées, guéries ou non vaccinées,

invoqués à l’appui de la question préjudicielle dont objet, sont dénués de toute

pertinence. Il convient en conséquence de les écarter purement et simplement.

Le Tribunal se doit de constater que la question préjudicielle concerne,

conformément aux développements du mandataire de la prévenue, la situation des

usagers des transports publics. Or, il fait un développement quant à la situation des

personnes se trouvant dans un local fermé, sans masques sous le régime Covid-

check, par rapport à des personnes se trouvant dans un local fermé, avec obligation

du port du masque, en dehors du régime Covid-check.

Force est de constater que l’article ne prévoit aucune alternative au port du

masque dans les transports publics, le texte disant que « le port du masque est

également obligatoire dans les transports publics ». Il n’y est aucunement question

d’un Covid-check ou d’autres modulations.

Il est en effet admis désormais que la comparabilité des situations dont la

discrimination est alléguée entre dans le champ d’appréciation des juridictions de

l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif afin de déterminer si une question de

conformité à l’article 10 bis (1) de la Constitution n’est pas dénuée de tout

fondement au regard de l’article 6, alinéa 2, sous b) de la loi modifiée du 27 juillet

1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (voir Cass., arrêt n° 85/2020

du 18 juin 2020, numéro CAS-2019-00096 du registre ; voir également Cass, arrêt

n° 139/2021 du 25 novembre 2021, numéro CAS-2020-00129 du registre).

Face au constat que les deux situations dont une discrimination alléguée est

déduite ne sont pas comparables, les juges du fond peuvent conclure que la question

préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement sans violer l’article 6 de la loi

précitée du 27 juillet 1997 (voir entre autres Cass., arrêt n° 166/2019 pénal du 5

décembre 2019, n° CAS-2018-00116 du registre).

Les juges du fond doivent néanmoins indiquer les éléments de fait les ayant

amenés à retenir leur conclusion relative à cette comparabilité des situations,

permettant à la Cour de cassation de contrôler ce point (Cass., arrêt n° 27/2020 du

3 février 2020, n° CAS-2019-00017 du registre).

En l’espèce, étant donné que l’article 4, paragraphe (1), seconde phrase, tel que

repris ci-dessus, fait état d’une obligation généralisée de tout usager d’un transport

public de porter le masque, il échoit de constater que la comparaison à une personne

empruntant un local fermé ouvert à un public qui circule sous le régime Covid-

check est inopérante.

Il s’ensuit que poser la question à la Cour constitutionnelle alors qu’il n’existe

pas de situation comparable à analyser est dépourvu de toute opportunité.

Le Tribunal de police rejette en conséquence la question « est-ce que l’article 4

(1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures

de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021 en ce qu’il

impose aux personnes le port de masque à toute personne se trouvant dans un lieu

fermé tel qu’un aéronef, ouvert au public, est-il conforme à l’article 10 bis (1) de

la Constitution et le principe d’égalité de toute personne devant la loi ? ».

Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie des droits naturels

de la personne humaine consacrée par l’article 11, paragraphe (1) de la

Constitution :

L’article 11, paragraphe (1) de la Constitution dispose que « l’État garantit les

droits naturels de la personne humaine et de la famille ».

PERSONNE1.) fait arguer que le droit naturel se restreint aux questions

existentielles de l’être humain, au respect de sa dignité et de sa liberté et inclut,

entre autres, le droit à la liberté de déplacement, ainsi que le droit à la santé tout

comme le droit à l’autodétermination de l’être humain, notamment sur des

questions affectant sa propre vie et sa santé. Elle fait estimer que l’obligation du

port du masque constitue une ingérence dans le droit à l’autodétermination qui

concerne inévitablement sa propre vie et santé. Elle fait encore remarquer que

l’obligation du port du masque influe sur l’apparence et le style vestimentaire et

que toute restriction à la liberté du choix vestimentaire risque d’aller « à l’encontre

de plusieurs droits fondamentaux ».

La prévenue s’interroge dès lors sur la légitimité des moyens employés, sur leur

proportionnalité au but recherché et sur la justification objective de l’obligation du

port du masque.

Il s’agira pour le Tribunal de déterminer si les interrogations de la prévenue

quant à la conformité de l’obligation du port du masque à la garantie des droits

naturels de toute personne telle que consacrée à l’article 11 de la Constitution est

manifestement dénuée de tout fondement. Le principe étant celui du renvoi

préjudiciel obligatoire, cette exception est à interpréter restrictivement et il

n’appartient pas au juge du fond de verser dans des raisonnements ou interprétations

constitutionnelles détaillées, sous peine d’empiéter sur les compétences réservées à

la Cour constitutionnelle. En effet, la décision d’écarter un moyen d’exception

d’inconstitutionnalité soulevé par l’une des parties au motif que le doute

d’inconstitutionnalité est dénué de tout fondement ou que la question n’est pas

nécessaire, implique nécessairement une décision en faveur de la constitutionnalité

de la disposition légale arguée d’inconstitutionnelle (cf. C. SAUER, Contrôle

juridictionnel des lois au Luxembourg, édition Larcier Legal, n° 425).

La Cour constitutionnelle a défini le « droit naturel » comme « celui découlant

de la nature humaine » qui « existe même sans texte de loi » (arrêt n° 2/98 du 13

novembre 1998). Dans son arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, cette haute institution a

dit que « [le] droit naturel se restreint aux questions existentielles de l’être humain,

au respect de sa dignité et de sa liberté ». Elle a par la suite confirmé que le concept

de droits naturels de la personne, au sens de l’article 11, peut être invoqué dans des

questions préjudicielles, tout en limitant le domaine à un noyau dur de prérogatives

essentielles pour l’être humain.

Or, la restriction du naturel « aux questions essentielles » de l’être humain

n’enlève aucunement le caractère indéfini et imprécis de ce qu’on a vocation à

considérer comme existentiel ou faisant partie, de manière substantielle, de la

personne humaine ou de la famille (cf. C. SAUER, op. cité, n° 266).

Une conception jusnaturaliste du droit implique le risque d’une application

arbitraire et opportuniste du droit en fonction des droits relevant prétendument d’un

droit naturel qui s’imposerait raisonnablement (ibidem, n° 270).

Le Conseil d’État, dans son avis complémentaire du 27 avril 1990 sur le projet

de révision des paragraphes (1) et (3) à (6) de l’article 11 de la Constitution (doc.

Parl. 3923 B/1, p. 2), a retenu que les droits naturels englobent « les droits subjectifs

innés et inaliénables que chaque individu possède par naissance et par nature sans

avoir besoin de les tenir d’un acte ni pouvoir de les aliéner ».

La jurisprudence luxembourgeoise semble exclure des droits naturels ceux qui

prennent leur fondement dans le droit positif (cf. C. SAUER, ibidem, n° 272 ss).

Or, en l’espèce, et en présence des incertitudes entourant la notion et le contenu

des « droits naturels », le Tribunal ne saurait retenir que l’obligation de porter un

masque n’est pas susceptible de constituer une ingérence dans le droit à

l’autodétermination par rapport à la vie et santé, partant à d’éventuels droits

naturels, tel que suggéré par la défense.

La question préjudicielle telle que suggérée par le mandataire de

PERSONNE1.), tout en reprenant jusqu’à la faute [article 11 bis (1) au lieu de 11

(1)] celle préalablement posée par un confrère au juge de Police d’Esch-sur-Alzette,

n’est pas manifestement dénuée de tout fondement et en décider autrement

reviendrait nécessairement à empiéter sur les prérogatives de la Cour

constitutionnelle.

La question de la conformité de l’obligation du port du masque telle que portée

par l’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur

les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 à l’article 11, paragraphe (1) de

la Constitution n’a pas encore été tranchée par la Cour constitutionnelle et cette

décision influera sur la décision à prendre par la juridiction saisie quant à la

matérialité de l’infraction reprochée.

Quoiqu’une question similaire ait été posée à la Cour constitutionnelle suivant

le jugement n° 125/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Police d’Esch-

sur-Alzette, celle-ci vise la 1ère phrase de l’article 4, paragraphe (1) de la prédite loi,

alors qu’en l’espèce la 2e phrase est visée. Il s’ensuit que la Cour constitutionnelle

ne s’est pas encore prononcée sur le mérite de cette question préjudicielle.

Il convient par conséquent de déférer à la Cour constitutionnelle la question

préjudicielle suivante :

« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020

portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant modification :

1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public

des médicaments,

2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des médicaments,

applicable au 16 juillet 2021,

en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf

pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est

respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme à

la garantie des droits naturels de la personne humaine consacrée par l’article 11,

paragraphe (1) de la Constitution ? »

Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie des droits à la vie

privée consacrée par l’article 11, paragraphe (3) de la Constitution :

L’article 11, paragraphe (3) de la Constitution luxembourgeoise dispose que

« l’État garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la

loi ».

La prévenue reprend à ce sujet l’argumentaire déjà exposé quant à la précédente

question préjudicielle.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé au sujet de l’article 8 de

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, consacrant le droit à la vie

privée que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans

l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de

chacun et donc de la vie privée. Il en est ainsi pour le choix de la coiffure (P. c

Roumanie (déc.), §§ 32-33), l’interdiction d’entrer à l’université opposée à un

étudiant qui portait la barbe (T. c Turquie (déc)), l’interdiction de porter dans

l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage pour des femmes qui

souhaitaient porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions (S.

c France [GC], §§ 106-107) ou l’interdiction de se montrer nu en public (G. c

Royaume-Uni, §§ 182-184). Il convient toutefois d’observer que, dans toutes ces

affaires, la Cour a considéré que la restriction apportée au droit de choisir son

apparence personnelle était proportionnée » (cf. Guide sur l’article 8 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, Droit au respect de la vie privée

et familiale, du domicile et de la correspondance, n° 243, édité par le Conseil de

l’Europe, mis à jour au 31 août 2020).

Dans ces circonstances, le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond

de saisir la Cour constitutionnelle n’est pas évident et manifeste au point de

s’imposer au Tribunal.

La question de la conformité de l’obligation du port du masque telle que portée

par l’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur

les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 à l’article 11, paragraphe (3) de

la Constitution n’a pas encore été tranchée par la Cour constitutionnelle et cette

décision influera sur la décision à prendre par la juridiction saisie quant à la

matérialité de l’infraction reprochée.

Quoiqu’une question similaire ait été posée à la Cour constitutionnelle suivant

le jugement n° 125/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Police d’Esch-

sur-Alzette, celle-ci vise la 1ère phrase de l’article 4, paragraphe (1) de la prédite loi,

alors qu’en l’espèce la 2e phrase est visée. Il s’ensuit que la Cour constitutionnelle

ne s’est pas encore prononcée sur le mérite de cette question préjudicielle.

Il convient dès lors de déférer à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle

suivante :

« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020

portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19,

tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant modification :

1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public

des médicaments,

2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des médicaments,

applicable au 16 juillet 2021,

en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf

pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est

respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme à

la garantie de la vie privée consacrée par l’article 11, paragraphe (3) de la

Constitution ? »

Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie de la liberté

d’expression consacrée par l’article 24 de la Constitution :

Suivant le mandataire de la prévenue, « la liberté d’expression inclut

l’expression par langage corporel et notamment mimique faciale » pour conclure,

en rapport à l’article 563, 10° du Code pénal et notamment l’exposé des motifs du

projet de loi n° 7179 le concernant que « la communication par le visage est

essentielle ».

L’article 24 se lit comme suit : « La liberté de manifester ses opinions par la

parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression

des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. – La censure ne pourra

jamais être établie ».

En l’espèce, il échoit pour le Tribunal de relever que les faits dont il se trouve

saisi ont eu lieu alors que PERSONNE1.) se trouvait à bord d’un avion, partant d’un

transport public, et qu’elle n’a aucunement été interpelée dans le cadre d’une

manifestation, comme tel a été le cas dans une affaire antérieurement présentée par

devant le Tribunal de Paix de Luxembourg (n° 126/2022 du 1er mars 2022). Il échoit

de préciser que le mandataire de la prévenue n’établit pas en quoi la liberté

d’expression ou de manifester les opinions de sa cliente aurait été entamée ou était

susceptible d’être mise en cause dans le cadre des faits actuellement en litige.

La question préjudicielle suggérée n’est dès lors pas nécessaire pour permettre

au Tribunal de Police de rendre son jugement, de sorte qu’il est dispensé de poser

ladite question préjudicielle.

Dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle aux questions

préjudicielles plus amplement détaillées dans le dispositif du présent jugement, il

convient de réserver l’action publique ainsi que les frais.

Quant à la question préjudicielle de la conformité de l’article 4,

paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021,

avec le droit européen et notamment avec les principes de proportionnalité,

d’efficacité et de nécessité :

Le mandataire de PERSONNE1.) soumit également une question préjudicielle à

poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne avec pour finalité de demander à

cette instance une appréciation quant à la conformité avec le droit européen,

notamment par rapport aux principes de proportionnalité, d’efficacité et de

nécessité, de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction

d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30

septembre 2020.

Le Tribunal se doit de relever que la note telle que remise par l’avocat est

incomplète alors qu’il y manque chaque fois la page verso. Aussi est-il fait état de

« principes officiels rappelés dans une lettre de la Commission européenne versée

en annexe » sans qu’une telle annexe ne soit versée.

Il n’en est pas moins que « l’article 19, paragraphe 3, point b du traité sur

l’Union européenne et l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne prévoient la compétence de la Cour de Justice de l’Union Européenne

pour se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités et sur la validité

et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de

l’Union lorsqu’une décision sur un tel point est nécessaire pour qu’une juridiction

nationale puisse trancher un litige qui lui est soumis » (Thierry HOSCHEIT, Le

droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 883, page 455).

En l’espèce, force est de constater que la question telle que posée par la prévenue

n’a pas trait à l’interprétation des traités et actes émanant de l’Union européenne

mais plutôt à l’appréciation d’un texte précis eu égard aux principes énoncés par

l’Union européenne.

La pertinence de cette question par rapport à la solution du présent litige n’a

aucunement été approfondie et n’est pas déductible de la demande partielle versée.

La question préjudicielle suggérée n’est dès lors pas nécessaire pour permettre

au Tribunal de Police de rendre son jugement, de sorte qu’il est dispensé de la poser.

En application des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 juillet

2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-

19 telle qu’applicable à la date des faits, le Tribunal statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la prévenue entendue en ses moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),

2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec le principe de l’égalité de tous

devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution n’est pas opportune

faute de comparabilité de deux situations alléguées discriminatoires et se dispense

de la soumettre à la Cour constitutionnelle,

dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),

2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec la garantie de la liberté

d’expression consacrée par l’article 24 de la Constitution n’est pas nécessaire pour

le jugement et se dispense de la soumettre à la Cour constitutionnelle,

dit que la question préjudicielle de la conformité de l’article 4, paragraphe (1),

2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicable au 30 septembre 2021,

avec le droit européen et notamment avec les principes de proportionnalité,

d’efficacité et de nécessité n’est pas nécessaire pour le jugement et se dispense de

la soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne,

avant tout autre progrès en cause,

défère à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet

2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant

modification :

1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public

des médicaments,

2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des médicaments,

applicable au 16 juillet 2021,

en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf

pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est

respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme

à la garantie des droits naturels de la personne humaine consacré par l’article

11, paragraphe (1) de la Constitution ? » et

« L’article 4, paragraphe (1), 2e phrase, de la loi modifiée du 17 juillet

2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2021 portant

modification :

1° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public

des médicaments,

2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des médicaments,

applicable au 16 juillet 2021,

en ce qu’il rend obligatoire le port du masque dans les transports publics, sauf

pour le conducteur lorsqu’un distance interpersonnelle de deux mètres est

respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers, est-il conforme

à la garantie de la vie privée consacré par l’article 11, paragraphe (3) de la

Constitution ? »

réserve l’action publique et les frais.

Le tout en application des articles 1, 4, 12, 17 et 18 de la loi modifiée du 17

juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19, de l’article 2 du protocole additionnel numéro 7 à la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 6 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle

et des articles 3-8, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-

Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN