320 A · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA[prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…), prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : [partie civile 1], née le (…) à (…) en (…), demeurant à (…), demanderesse au civil et appelante.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale, article 11 du Code pénal, article 155 du Code de procédure pénale, article 377 du Code pénal, article 375 du Code pénal, article 65 du Code pénal; 320 A · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Quant aux circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du Code pénal libellées à charge de son mandant, il serait un fait que la thérapie n’a pas pu commencer et que la prétendue victime n’est pas à considérer comme une personne d’une particulière vulnérabilité. Quant à la motivation du jugement selon laquelle la prétendue victime a été sidérée, celle-ci serait critiquable notamment au vu des éléments établissant qu’elle n’était pas sidérée et n’avait pas été prise au dépourvu.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 320/22 V. du 8 novembre 2022 (Not. 11822/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…), prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e :
[partie civile 1], née le (…) à (…) en (…), demeurant à (…), demanderesse au civil et appelante.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2021, sous le numéro 1765/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 août 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], le 25 août 2021 par le ministère public, ainsi que le 26 août 2021 par le mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1].
En vertu de ces appels et par citation du 17 janvier 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 mars 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21 juin 2022.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14 octobre 2022 pour continuation des débats.
A cette dernière audience, Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil [partie civile 1], également présente à l’audience.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens complémentaires.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 août 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 août 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 26 août 2021 au même greffe, [partie civile 1] (ci-après : « [partie civile 1] ») a également fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 7.500 euros du chef d’attentat à la pudeur et de viol, commis le 8 avril 2019, à Luxembourg, (…), sur la personne de [partie civile 1], avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (articles 372, 375 et 377 du Code pénal).
En outre, le tribunal a prononcé contre [prévenu 1], sur base de l’article 45 (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire l’interdiction pour une durée de cinq ans le droit de l’exercice de la profession de médecin et, sur base de l’article 378 alinéa 1er du Code pénal, l’interdiction pour une durée de cinq ans des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Statuant au civil, le tribunal a condamné le défendeur au civil [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] le montant de 7.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Les conclusions de la défense :
A l’audience de la Cour d’appel du 21 juin 2022, le prévenu a expliqué avoir interjeté appel au motif que tout en reconnaissant avoir senti une forte attirance physique envers [partie civile 1] et avoir touché cette dernière le 8 avril 2019, il conteste toutefois avoir commis les faits qui lui sont reprochés sans le consentement de cette dernière. En effet, il aurait été accusé injustement par [partie civile 1] de faits qu’il aurait commis sans son consentement. Cette affaire aurait détruit sa vie de famille, sa vie professionnelle et sa santé.
Il expose qu’il est médecin-psychiatre et qu’il n’impose rien à ses patients ni d’un point de vue médical, ni d’un autre point de vue. Dès lors, selon lui, les déclarations de [partie civile 1] quant à un viol et des attouchements sans son consentement seraient mensongères. Il déclare qu’il jure sur la tête de ses enfants qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées. La prétendue victime mentirait de A à Z.
Il relève encore qu’après les deux premières consultations thérapeutiques avec [partie civile 1] il a décidé de mettre fin à la relation professionnelle notamment à cause de son attirance envers cette dernière.
Il affirme qu’il ignore la raison pour laquelle elle a menti et déclare céder la parole à son mandataire.
A cette même audience, estimant qu’il y a procès inéquitable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : « la Convention »), le mandataire du prévenu a formulé par des conclusions écrites, avant toute défense au fond, une demande en nullité du jugement entrepris.
A l’appui de cette demande, il se prévaut en premier lieu du fait de ce qu’il a demandé au tribunal le 19 mai 2021 que les deux experts judiciaires quittent la salle d’audience dans la mesure où ils allaient être entendus en tant que témoins dans l’affaire en litige, mais que le tribunal a refusé sa demande en déclarant: « Ils restent, ils sont entendus en premier lieu comme expert ».
Le mandataire du prévenu explique que le professeur Christian Mormont avait reçu pour mission de la part de son mandant d’analyser le rapport d’expertise judiciaire de l’expert Deborah Egan-Klein et avait dans ce cadre souligné l’inutilité de certains tests et questionnaires effectués par ce dernier, ainsi que la violation du principe de présomption d’innocence de son mandant dans la mesure où cet expert a mis en relation l’état de stress post-traumatique avec les faits que la prétendue victime [partie civile 1] prétend avoir subis.
Dès lors, selon lui, en autorisant l’expert Deborah Egan-Klein d’assister aux auditions avant de procéder à l’audition de celle-ci et en décidant donc que ce témoin ne soit pas entendu séparément par rapport aux autres témoins, le tribunal aurait fait en sorte que la cause de son mandant n’aurait pas été entendue équitablement. En effet, selon lui, en agissant de la sorte le tribunal aurait violé le principe d’équité inscrit à l’article 6.1 de la Convention.
En second lieu, il se prévaut du fait que l’expert Dominique Dubois, dûment assermentée en tant qu’expert, n’a pas prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Il expose plus précisément que cet expert ne s’est pas contenté de rendre compte sous forme d’un rapport verbal de l’accomplissement de sa mission, mais qu’il a également fourni des explications orales sur le contenu de ce rapport et a répondu aux questions qui lui ont été posées par le tribunal, la défense, ainsi que par le mandataire de la partie civile.
Le mandataire du prévenu conclut, quant au fond, à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur et de viol. Il n’existerait aucun indice probant dans le dossier répressif qui puisse être retenu comme élément de preuve contre son mandant qui conteste formellement être passé à l’acte sans le consentement de la prétendue victime.
Selon lui, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les déclarations effectuées par la prétendue victime, celles-ci auraient variées par rapport à chaque nouvelle audition. Elle aurait donné en tout quatre version différentes des faits en litige.
Le mandataire du prévenu résume ensuite le contexte des faits tel que décrit par son mandant, en mettant l’accent sur deux phases, à savoir la situation telle qu’elle était avant le 8 avril 2019 et celle du jour des faits, soit le 8 avril 2019.
La relation entre la prétendue victime et son mandant aurait été normale au début, mais à partir de la deuxième séance qui a eu lieu le 26 mars 2019, son mandant aurait ressenti une très forte attirance physique envers [partie civile 1], attirance qualifiée par le docteur Marc Gleis de « coup de foudre ». Le lendemain, le 27 mars 2019, il aurait envoyé un message SMS à cette dernière, selon lequel il lui a demandé si elle a envoyé les factures d’honoraires à la CNS, ce message ayant été le premier rapprochement de son mandant. Parallèlement celui-ci aurait décidé de terminer la relation professionnelle, cela notamment sur recommandation de son épouse.
Le mandataire du prévenu explique qu’il y a eu un coup de foudre, une attirance physique réciproque entre la prétendue victime et son mandant, en soulignant que la prétendue victime a apporté des flyers pour promouvoir son studio de pilates, qu’elle a proposé une séance de massage ou de yoga et qu’après la deuxième séance thérapeutique ils se sont tutoyés. Il relève encore que son mandant a informé sa concubine de cette attirance. Son mandant aurait été en mode de séduction et aurait donc pris un rendez-vous pour un cours de pilates privé. En arrivant au studio pour le cours de pilates, la prétendue victime aurait fait la bise à son mandant et pendant le cours en question il y aurait eu divers rapprochements physiques entre eux.
Selon le mandataire du prévenu, il y aurait eu au total onze rapprochements de son mandant à l’égard de [partie civile 1].
Ainsi, au vu de ces nombreux rapprochements, [partie civile 1] n’aurait pas pu ne pas se rendre compte de l’attirance éprouvée par son mandant envers sa personne. A cet égard, il donne à considérer qu’elle aurait d’ailleurs déclaré avoir parlé à son époux et avoir fait des recherches sur internet au sujet de la relation thérapeute-patient.
Le mandataire du prévenu reproche au jugement entrepris de ne pas avoir tiré une conséquence de ces nombreux rapprochements. Il conteste encore que son mandant n’ait pas mis fin à la relation professionnelle à l’issue de la troisième séance.
Selon lui, en l’occurrence, le dossier pénal se résumerait aux déclarations contraires de la prétendue victime, qui aurait donné différentes versions des faits, et celles de son mandant.
Or une condamnation pénale devrait reposer sur des faits prouvés. Ce serait à tort que le tribunal a privilégié les déclarations de [partie civile 1].
En effet, les déclarations de [partie civile 1] ne seraient pas crédibles, celle-ci ayant adapté ses accusations au fur et à mesure de l’enquête et de l’instruction pour les rendre plus vraisemblables. Dans ce contexte, et pour plus de précisions il est renvoyé aux pages 13, 14,
15 et 16 en haut, de la note de plaidoiries de la défense dont lecture a été donnée lors des débats.
A l’appui de ses affirmations, le mandataire du prévenu renvoie encore à l’analyse effectuée par le professeur Christian Mormont selon laquelle le critère de constance dans le chef des déclarations de [partie civile 1] n’est pas rempli et selon laquelle il y est relevé que les variations constatées « apparaissent fort à propos pour rendre l’accusation de pénétration et de nonconsentement plus vraisemblables ».
Le mandataire du prévenu reproche ensuite au tribunal d’avoir écarté le rapport du professeur Christian Mormont sur base d’une motivation d’à peine une demi-page, motivation qui a trait au prétendu manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert. Il reproche par ailleurs au tribunal d’avoir essayé de discréditer le professeur Christian Mormont en faisant référence à son âge et au fait qu’il n’avait jamais entendu parler de ce dernier en tant qu’expert.
Le mandataire relève que le professeur Christian Mormont a fait des études universitaires et qu’il a une compétence internationalement reconnue, notamment dans les domaines du test de Rorschach et celui de la psychologie judiciaire. De plus il accorderait une grande importance aux questions éthiques.
Le mandataire du prévenu déplore que le tribunal n’a pas prêté attention au contenu du rapport et des propos du professeur Christian Mormont. Le tribunal aurait notamment fait preuve d’une « partialité rigide en défaveur de l’analyse réalisée » par ce dernier. Il s’agirait notamment des développements du jugement relatifs au fait que le professeur Christian Mormont n’est pas un expert judiciaire en ce qui concerne l’affaire en litige et qu’il a été mandaté par le prévenu.
Or, la démarche du professeur Christian Mormont, même s’il a été mandaté et payé par son mandant, serait « essentiellement centrée sur la recherche de la vérité et la justice au travers de l’analyse « technique » du matériel sur lequel s’appuient les poursuites ».
La défense, en renvoyant aux passages du jugement entrepris relatifs à la démonstration du manque d’objectivité et d’impartialité du professeur Christian Mormont, estime que cette motivation ne saurait fonder la décision d’écarter le rapport du professeur Christian Mormont, rapport établi dans sa « fonction de conseil technique ».
Plus particulièrement, le mandataire du prévenu conteste formellement que le professeur Christian Mormont n’ait pas été objectif dans son analyse. Il reproche dans ce contexte au tribunal d’avoir fait une confusion entre la partialité et la recherche objective des éléments nuisibles en ce qui concerne le prévenu, de ne pas avoir précisé ce qu’il considère comme des « positions partisanes » et d’avoir systématiquement refusé de prendre en considération les critiques formulées par le professeur Christian Mormont dans son analyse technique.
Il ajoute que selon cette analyse technique les expertises judiciaires du docteur Deborah Egan-Klein, et du co-expert, la psychologue Dominique Dubois, seraient critiquables.
A l’appui de ses affirmations, et pour plus de précisions, le mandataire du prévenu renvoie à l’analyse technique établi par le professeur Christian Mormont qui soulève de nombreuses carences, incohérences et erreurs des deux expertises judiciaires. Il demande en conséquence de voir réformer le jugement sur ce point et de voir écarter les expertises judiciaires, les experts judicaires ayant été convaincus de la culpabilité de son mandant de sorte qu’ils auraient violé le principe de la présomption d’innocence. Les méthodes de travail des experts judiciaires seraient discutables, de sorte qu’elles mériteraient d’être critiquées.
A titre subsidiaire, il conclut à voir nommer un nouvel expert en vue de se prononcer sur les critiques contenues dans le rapport établi par le professeur Christian Mormont avec la mission : « - se prononcer sur les critiques formulées par le professeur MORMONT à l’adresse des expertises EGAN-KLEIN et DUBOIS dans son analyse technique du 29 février 2022,
- dire si ces critiques sont oui ou non pertinentes et fondées et dans quelle mesure,
- examiner et établir un profil psychologique de [partie civile 1],… il y a lieu de faire procéder à l’ensemble des tests psychologiques utiles et pertinents au vu des circonstances particulières de l’espèce,
- il convient de dresser un bilan psychologique sur sa personne/ sa personnalité et de rechercher les anomalies , troubles et particularités de sa personnalité et d’analyser la crédibilité de ses récits, y compris son récit sous la foi du serment devant la chambre correctionnelle ».
En droit, le mandataire du prévenu relève que l’infraction de viol suppose un acte matériel de pénétration, l’absence de consentement et l’intention coupable, éléments qui, selon lui, n’existent pas en l’espèce. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ces éléments n’existent pas, et pour plus de précisions, la Cour d’appel renvoie aux développements effectués par le mandataire du prévenu aux pages 24 à 30 de sa note de plaidoiries.
Quant aux circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du Code pénal libellées à charge de son mandant, il serait un fait que la thérapie n’a pas pu commencer et que la prétendue victime n’est pas à considérer comme une personne d’une particulière vulnérabilité. Quant à la motivation du jugement selon laquelle la prétendue victime a été sidérée, celle-ci serait critiquable notamment au vu des éléments établissant qu’elle n’était pas sidérée et n’avait pas été prise au dépourvu.
Concernant l’infraction d’attentat à la pudeur, celle-ci serait le résultat de déclarations non crédibles effectuées par la prétendue victime notamment en ce qui concerne l’élément de l’action physique et le commencement d’exécution. La défense conteste formellement que son mandant ait embrassé les seins, touché les fesses, mis le doigt dans la bouche, montré son pénis, demandé qu’on le suce et qu’on lui donne un bisou, avoir mis la main de la prétendue victime sur son pénis et lui avoir touché le vagin.
Quant à la question de savoir quelles raisons ont poussées la prétendue victime de déposer une plainte contre son mandant, sept heures après les faits, il y en aurait plusieurs, à savoir :
- le regret et la frustration de ne plus pouvoir continuer la thérapie, - le désir de s’émanciper,
- la volonté de rester crédible par rapport aux déclarations effectuées auprès de son amie qui lui a dit de déposer une plainte auprès de la police, - le désir d’affirmer son estime de soi, - le désir d’être reconnue comme victime.
En résumé, la condamnation de son mandant ne reposerait pas sur des preuves suffisantes.
La défense demande donc au pénal, par réformation, principalement l’annulation du jugement au motif que le tribunal a rompu le principe d’équité, qu’il a violé l’article 6.1 de la Convention et n’a pas respecté les droits de la défense de son mandant.
La défense demande également à voir constater que les experts judiciaires étaient convaincus de la culpabilité de son mandant et ont violé sa présomption d’innocence. Leurs conclusions seraient donc à écarter.
Il y aurait lieu quant au fond de constater que [partie civile 1] a tout au long de la procédure adapté son récit afin de le rendre plus vraisemblable. Ses déclarations ne sauraient donc être considérées comme crédibles, celles-ci n’étant pas constantes.
En guise de conclusion, le mandataire conclut à l’acquittement de son mandant. Subsidiairement, il y aurait lieu avant tout autre progrès en cause d’ordonner une nouvelle expertise.
Au civil, le jugement serait à réformer.
Tout d’abord, les montants à allouer à la demanderesse au civil, [partie civile 1], devraient être fonction de la solution à retenir au pénal.
Il demande donc principalement, en cas d’acquittement de son mandant, que la Cour d’appel se déclare incompétente pour en connaître.
Subsidiairement, en cas de condamnation au pénal de son mandant, il y aurait lieu de procéder à une évaluation ex aequo et bono du préjudice moral réclamé par la demanderesse au civil. Il relève à cet égard, que le dossier ne renseigne aucune pièce de nature à établir dans le chef de [partie civile 1] une incapacité totale de travail pendant une semaine à partir du 8 avril 2019 et qu’il résulte d’ores et déjà des pièces versées en cause que cette dernière n’a subi aucune perte de revenus pour la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2019.
Plus précisément, il soutient que [partie civile 1] est à débouter de sa demande en indemnisation pour perte de revenus en relation avec la semaine après les faits, étant donné qu’elle ne justifierait pas cette perte de revenus par un certificat d’incapacité de travail relatif à cette période et que les souffrances retenues par le docteur [docteur 1] dans son certificat du
4 avril 2019 n’ont aucune relation causale avec les faits en litige. Par ailleurs, elle aurait refusé l’arrêt de travail que le médecin lui a proposé. Elle aurait donc travaillé la semaine en question et n'aurait subi aucun préjudice. Ce préjudice matériel serait également contesté dans son quantum au vu du fait que le revenu annuel en 2019 de la demanderesse au civil aurait été de 44.379,96 euros, soit un revenu mensuel de 3.698 euros, soit 855 euros par semaine. La demanderesse au civil serait également à débouter de sa demande en paiement d’une perte de revenus relative à la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2019, cette perte ne serait pas en relation causale avec les faits en litige, notamment son traumatisme allégué par elle.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de dire que la perte de revenus est limitée au montant de 2.500 euros.
Il y aurait également lieu de rejeter la demande en indemnisation provisionnelle en cas d’institution d’une expertise, sinon il y aurait lieu de la réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause il n’y aurait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Enfin, il y aurait lieu de rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure, [partie civile 1] bénéficiant de l’assistance judiciaire, sinon de la réduire à de plus justes proportions.
Le réquisitoire du ministère public :
Dans une note écrite, le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens de nullité invoqués par la défense et tirés d’une violation du droit à un procès équitable.
En ce qui concerne le premier moyen en relation avec l’audition de l’expert Deborah Egan-Klein, il donne à considérer que le prévenu reste en défaut d’indiquer avec précision en quoi consiste l’atteinte à ses droits de la défense.
Il relève encore qu’il ne ressort pas du plumitif d’audience que la défense a demandé au tribunal que les témoins à décharge soient autorisés de rester.
Aucun texte légal n’interdirait aux témoins, respectivement aux experts judiciaires, de rester dans la salle d’audience pendant que le tribunal procède à l’audition des autres témoins appelés à témoigner. A cet égard, il souligne que l’expert Deborah Egan-Klein a été convoqué en tant qu’expert judiciaire.
Selon lui, à défaut de toute disposition légale en ce sens, la sanction de la nullité du jugement ne serait guère concevable.
Concernant la jurisprudence citée par la défense à l’appui de son moyen de nullité, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel no 37/2012 du 18 décembre 2012, il y aurait lieu de constater qu’il ressort de cette décision qu’une nullité ne peut se concevoir que s’il y a violation des droits de la défense. Or, en l’espèce, il n’y aurait pas de violation des droits de la défense.
Le représentant du ministère public fait valoir qu’en l’espèce Deborah Egan-Klein et Dominique Dubois ont assisté aux débats en leur fonction d’experts judiciaires et, selon lui, cette décision du tribunal a été prise à juste titre, ces derniers ayant eu la possibilité d’assister à l’audition de la présumée victime, sur la personnalité de laquelle et sur la crédibilité des déclarations de celle-ci, ils ont dû faire rapport et ils ont pu assister à la présentation des critiques avancées à l’égard de leur rapport respectif. Cela leur aurait permis de prendre position.
Il insiste sur le fait que le tribunal n’a nullement violé les droits de la défense du prévenu, mais a donné aux experts judiciaires la possibilité de se prononcer, le cas échéant, dans un sens plus favorable au prévenu.
Le moyen serait donc à rejeter.
Pour ce qui concerne le deuxième moyen de nullité invoqué par la défense en relation avec le témoignage de l’expert Dominique Dubois, il y aurait lieu de constater qu’aucun texte légal ne prévoit qu’un expert judiciaire dûment assermenté en tant que tel, doive également prêter serment en tant que témoin. Il y aurait lieu de conclure qu’une double assermentation d’un expert n’est pas nécessaire.
Le représentant du ministère public, en renvoyant à deux décisions judiciaires anciennes, donne à considérer que si, selon ces jurisprudences, un expert cité à l’audience, non pour y rendre compte de son rapport, mais pour fournir des explications sur le contenu de son rapport doit prêter serment en tant que témoin, toujours est-il selon ces mêmes décisions, que celui qui fait valoir un tel moyen doit avoir un intérêt direct à l’invoquer, consistant en ce que les motifs de la décision entreprise se fondent expressément sur les déclarations verbales de l’expert. En d’autres termes, celui qui invoque ce moyen devrait établir un grief tiré du défaut d’assermentation de l’expert en tant que témoin.
Or, en l’espèce, il se dégagerait de la lecture du jugement entrepris que le tribunal n’a pas basé sa décision quant à la culpabilité du prévenu sur les explications données par l’expert à l’audience, mais qu’il a basé sa décision uniquement sur le rapport d’expertise.
Par ailleurs, et même à supposer ce reproche établi, toujours serait-il que le prévenu n’a subi aucun préjudice de ce fait.
Le moyen ne serait donc pas fondé.
Le représentant du ministère public donne enfin à considérer que selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique une éventuelle irrégularité touchant le serment est couverte lorsqu’un jugement ou un arrêt contradictoire a été rendu sans qu’elle n’ait été proposée par une des parties ou prononcée d’office par un juge.
Ainsi devrait-on déduire de cette jurisprudence que la défense doit soulever la nullité de l’audition d’un témoin dans l’instance-même où il a été procédé à ladite audition, à défaut de quoi la nullité serait couverte.
Le représentant du ministère public souligne que la défense ne semble pas avoir demandé l’assermentation de l’expert Dominique Dubois en tant que témoin et n’a pas soulevé la nullité de cette audition à l’audience du tribunal.
Dès lors, selon lui, aucun grief ne serait établi et en l’absence d’une atteinte aux droits de la défense, le moyen de nullité serait à rejeter.
Au fond, d’après le représentant du ministère public, les juges de première instance auraient correctement décrit les faits qui sont reprochés au prévenu. A cet égard, il expose qu’il y a en l’espèce comme dans toutes les affaire de ce genre deux versions opposées, à savoir : une défendue par la prétendue victime et une autre par le prévenu qui conteste la version donnée des faits du 8 avril 2019.
L’affaire en litige serait grave dans la mesure où [partie civile 1] aurait eu l’intention de suivre une psychothérapie et qu’elle aurait consulté le prévenu en sa qualité de psychiatre à cet effet. Si le prévenu affirme qu’il avait mis un terme à la relation médecin-patient, notamment après la deuxième consultation, toujours serait-il qu’au vu des déclarations de [partie civile 1] le rendez-vous du 8 avril 2019, jour des faits, était fixé pour continuer la psychothérapie.
Dès lors, selon le représentant du ministère public, la prétendue victime et le prévenu n’auraient pas été sur un pied d’égalité en ce qui concerne la relation. Les faits du 8 avril 2019 se seraient passés dans le cadre d’une relation patient-médecin, c’est-à-dire une relation de pouvoir dans le chef du prévenu qui aurait été le médecin de [partie civile 1]. Par ailleurs, cette relation de pouvoir serait encore plus importante en l’espèce dans la mesure où [partie civile 1] aurait consulté le prévenu en tant que psychiatre et qu’elle se serait livrée à ce dernier avec toute sa vulnérabilité.
Il s’agirait donc d’une situation très délicate et ce serait précisément pour cela qu’un code de déontologie a été mis en place édictant des règles de comportement très précises. Le représentant du ministère public renvoie aux articles 37, 38 et 39 de ce code et soutient que le prévenu a contrevenu à ces dispositions en l’espèce. Selon lui, au plan disciplinaire, le prévenu n’aurait pas respecté les règles.
Quant aux infractions pénales reprochées au prévenu, la décision du tribunal en ce qu’il a retenu la culpabilité de ce dernier serait à confirmer. En effet, l’analyse des juges de première instance serait correcte au vu des éléments du dossier.
Il relève que les déclarations de [partie civile 1] pour ce qui concerne les infractions d’attentat à la pudeur et de viol sont crédibles.
Il souligne à cet égard que:
- [partie civile 1] a consulté le prévenu aux fins de faire une psychothérapie pour remédier à ses problèmes psychologiques, problèmes dont le prévenu était parfaitement au courant au vu de ses déclarations effectuées devant l’expert Marc Gleis ; il y a eu en tout cinq rencontres entre [partie civile 1] et le prévenu dans le cabinet médical de ce dernier, soit les 19, 26 et 29 mars 2019, les 4 et 8 avril 2019 et une rencontre dans le studio de bienêtre tenu par [partie civile 1], soit le 1er avril 2019 ; au vu de l’exploitation des contacts par téléphone, il est établi que [partie civile 1] a contacté le prévenu le 14 mars 2019, très probablement pour prendre rendez-vous, et qu’elle l’a contacté une deuxième fois le 27 mars 2019, appel qui n’a pas été décroché ; il y a eu entre les deux un échange de SMS, dont il ressort que c’est le prévenu qui a pris l’initiative pour demander à [partie civile 1] de passer au cabinet médical pour qu’il puisse vérifier une facture; finalement celle-ci est passée au cabinet le 29 mars 2019 et est rentrée avec la facture en question ; selon le représentant du ministère public cette chronologie des faits valident la version des faits de [partie civile 1].
- les explications données par le prévenu au sujet de cette facture ont variées, il a menti devant la police, le juge d’instruction et finalement devant l’expert Marc Gleis et ce n’est qu’à l’audience des juges de première instance qu’il a dit la vérité, à savoir que la facture n’était qu’un prétexte pour revoir [partie civile 1] ; selon le représentant du ministère public il est clair que le prévenu n’avait aucun intérêt professionnel de voir [partie civile 1] dès la deuxième rencontre dans le cabinet; au vu du contenu de cet échange de SMS il serait établi que c’est le prévenu qui a pris l’initiative de tutoyer [partie civile 1],
- il est établi que le jour des faits, le 8 avril 2019, le rendez-vous a été convenu à la fin de la séance qui a eu lieu le 4 avril 2019, étant donné qu’il ressort de l’enquête qu’il y a absence de contact par téléphone et ceci corrobore encore la version de [partie civile 1] selon laquelle le prévenu n’a pas mis fin à la thérapie ; il est donc clair que les faits du 8 avril 2019 se situent au cours d’une relation médecin-patient,
- si le prévenu déclare avoir senti une forte attirance envers [partie civile 1] et que cette attirance avait été réciproque cela revient à considérer ses rêves comme réalité, [partie civile 1] n’ayant à aucun moment dit ou montré qu’elle ait été attirée par le prévenu; d’ailleurs quand elle lui propose de faire du yoga ou de réserver un massage dans son studio c’est qu’elle sait que ce n’est pas elle qui l’assiste, mais une de ses collègues,
- les déclarations du prévenu ont également varié sur d’autres points importants ; ainsi ses déclarations ont varié notamment en ce qui concerne le déroulement exact des faits, quant à la scène relative au déshabillement, le fait d’avoir touché le sexe de [partie civile 1] et le fait de lui avoir fait part de son désir de la prendre par derrière,
- face à ces déclarations contradictoires du prévenu, il y a celles de [partie civile 1] qui sont restées constantes, notamment en ce qui concerne les faits proprement dits, le fait qu’elle n’éprouvait aucune attirance envers le prévenu, qu’elle a dit « non » à plusieurs reprises et qu’elle se sentait mal à l’aise face aux avances de ce dernier ; s’il y a des ajoutes effectuées par elle ceci s’explique que les experts lui ont posé d’autres questions, c’està-dire des questions plus élaborées que celles qui lui ont été posées par la police ;
- [partie civile 1] ne s’attendait pas du tout à des attouchements sexuels de la part du prévenu et contrairement à ce que la défense soutient, le fait que [partie civile 1] n’a pas crié, frappé et ne s’est pas enfuie est normal ; de nombreuses victimes d’abus sexuels n’agissent pas comme tout un chacun ; elles ne savent pas se défendre, elles sont comme paralysées ; dans ce contexte et pour plus de précisions le représentant du ministère public renvoie à un article du docteur [docteur 2], article paru sur Doctissimo le 23 octobre 2020 et portant sur le thème de la sidération traumatique des victimes ; il insiste sur le fait qu’il est établi que [partie civile 1] se trouvait dans un tel état,
- [partie civile 1] n’a pas voulu porter plainte pour abus sexuels contre le prévenu, mais c’est une amie qui lui a expliqué qu’elle a fait l’objet d’un viol ; [partie civile 1] n’a d’ailleurs, à aucun moment de l’enquête et de l’instruction affiché une attitude revendicatrice envers le prévenu, celle-ci ayant été objective et posée en ce qui concerne ses déclarations ; enfin, il y a lieu de constater qu’elle n’a aucun motif de porter de fausses accusations ;
- les experts judiciaires Deborah Egan-Klein et Dominique Dubois sont arrivés à la même
conclusion, à savoir que [partie civile 1] a une personnalité fragile, très influençable et que ses déclarations sont parfaitement crédibles ; à ce sujet il renvoie à une pièce versée par le mandataire de [partie civile 1] selon laquelle l’actuel psychiatre, le docteur [docteur 3], confirme que celle-ci a une personnalité fragile, personnalité qui fait que [partie civile 1] est une victime idéale ;
- pour ce qui concerne les rapports « techniques » du professeur Christian Mormont versés par la défense, ceux-ci sont à considérer avec circonspection; en effet, il s’agit de rapports unilatéraux établis sur demande personnelle de la défense ; quant au contenu celui-ci est extrêmement tendancieux, très peu neutre, truffé de malentendus et de remarques dénigrantes à l‘égard de [partie civile 1]; de plus, certaines questions qui y sont abordées ne sont à trancher que par le tribunal ; ces rapports n’ont aucune valeur probante et ne sont pas de nature à contredire les constatations retenues par les deux experts judiciaires ; à titre subsidiaire, au cas où la Cour a un doute quant à l’infraction de viol, il y a lieu d’ordonner une expertise génétique du set d’agression sexuelle qui a été effectué par le docteur [docteur 4] le jour des faits.
En guise de conclusion, le représentant du ministère public estime qu’il est établi que le prévenu a commis un viol et des attouchements sexuels sur la personne de [partie civile 1].
Quant aux éléments constitutifs des infractions d’attentat à la pudeur et de viol, il estime que ceux-ci sont donnés et qu’il y a lieu de confirmer les juges de première instance à cet égard sous réserve de rectifier le libellé retenu par ces derniers en ce qu’ils se sont basés sur l’ancien texte de l’article 375 du Code pénal au lieu de celui actuellement en vigueur.
Il conclut à l’absence de consentement de la victime pour les faits en litige, étant donné qu’il serait établi que le prévenu a employé de la ruse, en ayant surpris [partie civile 1] par ses actes, et de la violence, en tirant celle-ci par les cheveux. Il s’y ajouterait que cette dernière a, à plusieurs reprises, dit « non ».
Il insiste également sur l’intention criminelle du prévenu qui, selon lui, est établie au vu du fait qu’il savait qu’il a imposé l’acte, la victime ayant été une de ses patientes au moment des faits et au vu des problèmes psychologiques de celle-ci.
De plus, la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, à savoir que le viol a été commis par une personne qui abuse de son autorité que lui confère ses fonctions serait à retenir en l’espèce, le prévenu ayant abusé de sa fonction de médecin-psychiatrie pour commettre les faits sur la personne de [partie civile 1]. En ce qui concerne la deuxième circonstance aggravante tenant à la particulière vulnérabilité de la victime, celle-ci ne serait pas à retenir.
Par ailleurs, les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées par les juges de première instance, de sorte que les peines seraient légales.
Compte tenu de la gravité des actes du prévenu, celui-ci n’ayant montré aucun repentir, aucune empathie envers la victime, la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et l’amende de 7.500 euros prononcées seraient des peines adéquates qui seraient à confirmer, y compris quant à la mesure de sursis intégral.
Les peines accessoires d’interdiction prévues à l’article 45 de la loi du 28 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin et celles prévues à l’article 378 alinéa 1er du même code, prononcées par les juges de première instance seraient également à confirmer, celles-ci étant obligatoires.
Les conclusions de la demanderesse au civil :
Le mandataire de [partie civile 1], en se ralliant au réquisitoire du représentant du ministère public concernant les moyens procéduraux invoqués par la défense, demande de les voir rejeter.
Il fait ensuite une description de la personnalité de sa mandante qui serait spécifique. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une séductrice, contrairement à ce que la défense affirme, mais qu’il s’agit d’une personne discrète, effacée et qui a été surprise par les actes du prévenu, celle-ci ayant été dans un état de sidération traumatique. Dans ce contexte et pour plus de précisions sur le profil de la personnalité, le mandataire renvoie et cite les conclusions des deux experts judiciaires selon lesquelles sa mandante est une personne fragile, naïve et soumise.
En ce qui concerne le prévenu, le mandataire de la partie civile se rallie encore au réquisitoire du représentant du ministère public en ce que ce dernier a soutenu que le prévenu a violé par son comportement le Code de déontologie de la profession de psychothérapeute édicté par le collège médical, notamment les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40, tout en donnant à considérer qu’il a également contrevenu à l’article 41 du même code, disposition qui résumerait bien ses obligations en tant que médecin-psychiatre envers sa mandante.
Le mandataire de [partie civile 1] reproche en outre à la défense d’énoncer un certain nombre de faits qui donneraient une fausse image de la personnalité de sa mandante et notamment de l’intention réelle de celle-ci en ce qui concerne les faits en litige. A cet égard, il résume la version donnée par sa mandante devant la police et conteste formellement que cette dernière ait eu une attirance envers le prévenu et qu’elle ait eu un comportement ayant été de nature à encourager le prévenu dans ses pulsions sexuelles. Il relève notamment que sa mandante ne voulait que consulter le prévenu en sa fonction de psychiatre, qu’après deux consultations ce dernier lui a imposé une séance de pilates pour s’approcher d’elle et qu’il l’a même fait venir dans son cabinet médical sous prétexte de s’être trompé concernant un mémoire d’honoraires. Il insiste encore sur le fait que tous les rendez-vous, y compris celui du 8 avril 2019, ont été convenus dans le cadre de la thérapie.
Il se rallie également au réquisitoire du ministère public en ce que ce dernier estime que l’expertise de Christian Mormont est tendancieuse et de ce fait à écarter des débats. Selon lui, il y aurait lieu de se baser uniquement sur les rapports des deux experts judiciaires.
Le mandataire de [partie civile 1] réitère enfin la constitution de partie civile présentée en première instance et expose réclamer l’indemnisation du préjudice moral, évalué tous postes confondus, à un montant de 50.000 euros et du préjudice matériel d’un montant de 2.200 euros, au titre de l’incapacité totale de travail pendant une semaine, respectivement de 29.920 euros au titre de perte de revenus en raison de la baisse de 40 % de la capacité de travail qui serait en relation directe avec le traumatisme subi suite au viol et aux attouchements dont elle aurait été victime. Les montants indemnitaires alloués à sa mandante en première instance seraient insuffisants. Il réclame également, par réformation, une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros pour la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros pour l’instance d’appel. A cet effet, il souligne que sa mandante aurait été et serait encore en dépression nerveuse, suite aux actes sexuels dont elle aurait été victime de la part de son ancien psychiatre traitant. Les actes l’auraient gravement affectée, toute sa vie aurait basculé, changé et elle aurait été obligée de vendre son studio de bien-être, ayant été incapable de travailler et de continuer de donner des cours de pilates à des clients et de toucher ces derniers pour corriger leur posture. Les faits en litige l’auraient déstabilisée de telle manière qu’elle a abandonné sa passion. Il en serait résulté une perte de revenus importante. Actuellement elle serait au chômage.
La réplique de la défense :
Concernant ses moyens de procédure invoqués, la défense insiste sur le fait que le principe d’équité n’a pas été respecté lorsque le tribunal a procédé à l’audition des différents témoins. Il y aurait eu une atteinte aux droits de la défense du prévenu en procédant de la sorte.
Dans ce contexte, le mandataire du prévenu souligne encore qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir demandé au tribunal pour que les témoins à décharge restent dans la salle d’audience. Finalement, selon lui, la véritable raison pour laquelle le tribunal a demandé aux experts judicaires de rester dans la salle est celle qu’ils puissent assister à « cette mise à mort du Professeur Christian Mormont ». Il ajoute que ce dernier a été traité de façon extrêmement irrespectueux par le tribunal. C’est précisément pour cette raison que le jugement de première instance devrait être annulé.
De plus, le jugement ne serait pas motivé en ce qui concerne les observations et critiques avancées par le Professeur Christian Mormont à l’égard des deux rapports d’expertise judiciaires.
Quant à la rencontre du 8 avril 2019, ce serait [partie civile 1] qui aurait pris l’initiative pour passer au cabinet médical de son mandant pour y déposer des flyers de son studio de bienêtre, ce dernier ayant eu, au vu des inscriptions dans son agenda, rendez-vous avec un autre patient. Les déclarations de [partie civile 1] seraient donc contredites par cet élément, ce qui poserait la question de la véracité de ses dires.
[partie civile 1] aurait affirmé avoir été dans un état de « freeze », ou de sidération et ne pas avoir été capable de mettre un terme. Or, au vu des déclarations, celle-ci n’aurait pas été dans un tel état, mais aurait été proactive.
Il faudrait également noter que la police aurait posé les bonnes questions, mais qu’elle n’aurait pas relaté que son mandant l’aurait violemment pris par les cheveux.
La version des faits soutenue par [partie civile 1] ne tiendrait dès lors pas.
De plus, la version soutenue par elle n’aurait pas été « nuancée » dans la mesure où elle a clairement déclaré que son mandant lui a mis les doigts dans son vagin.
[partie civile 1] aurait certes déposé plainte contre son mandant, mais elle aurait été forcée de le faire. L’initiative de cette plainte ne viendrait pas d’elle, mais de son amie et le motif serait celui d’être reconnue comme une victime.
Le rapport du Professeur Christian Mormont serait pertinent en ce qui concerne notamment les critiques avancées par lui à l’égard des rapports des experts judiciaires. Il y aurait lieu de nommer un nouvel expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur ces critiques formulées par le Professeur Christian Mormont.
Le mandataire du prévenu conteste que celui-ci puisse être retenu dans les liens des infractions qui lui sont reprochées. Il ne serait d’ailleurs pas possible dans le chef de son mandant de montrer de l’empathie à l’égard de la prétendue victime qui l’accuse injustement.
Il relève encore que son mandant est d’accord à ce que soit ordonnée avant tout autre progrès en cause une expertise génétique du set d’agression sexuelle qui a été effectuée sur la personne de [partie civile 1].
Enfin, quant au volet civil, il renvoie à sa note de plaidoiries versée en cause.
Au pénal
D’emblée, il convient de préciser que la farde de trois pièces supplémentaires (pièces numéro
49 Pilates sur Cadillac, numéro 50 avis de l’expert Dr Deborah M. Egan-Klein sur l’écrit du professeur Mormont et numéro 51 avis de l’expert Dominique Dubois sur l’écrit du professeur Mormont), versée par Maître Barbara Koops, est à rejeter des débats étant donné que la communication de cette farde de pièces a été faite de manière tardive, celle-ci ayant eu lieu dans la soirée du 13 octobre 2022 à 18.42 heures, soit la veille des débats à l’audience de la Cour d’appel.
Quant aux moyens tirés d’un procès inéquitable :
Pour ce qui concerne le moyen de la défense tiré d’une violation du principe d’un procès équitable, l’article 6.1 de la Convention dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation.
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : « CEDH ») la notion de procès équitable signifie que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, affaire Foucher c/ France ; CEDH, affaire Bulut c/ Autriche ; CEDH, affaire Bobek c/ Pologne ; CEDH, affaire Klimentyev c/ Russie).
Plus particulièrement pour ce qui concerne les témoins de l’accusation et les témoins de la défense, il est admis qu’ils doivent être traités sur le même pied. Toutefois, selon la CEDH, le constat d’une violation dépend de savoir si le témoin a exercé en fait un rôle privilégié (CEDH, affaire Bonisch c/ Autriche; CEDH, affaire Brandstetter c/ Autriche).
En l’occurrence, si l’expert judiciaire Deborah Egan-Klein a assisté aux auditions des témoins [partie civile 1], Christian Mormont et [témoin 1] avant qu’il a pris position quant à son rapport d’expertise, il ne se dégage d’aucun élément qu’il a joué un rôle privilégié et que cela a causé un grief au prévenu.
En effet, il ressort de l’extrait du plumitif de l’audience du 1er juin 2021 que cet expert a pris position quant à son rapport d’expertise et qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par la défense, ainsi que par le mandataire de [partie civile 1].
Cette façon de procéder n’a donc pas eu comme conséquence de privilégier ce témoin par rapport à d’autres témoins et n’a pas eu pour résultat une violation du droit à un procès équitable.
Le mandataire du prévenu reproche encore au tribunal d’avoir entendu l’expert Dominique Dubois sans prestation de serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Tout d’abord, il y a lieu de souligner qu’il est un fait que l’expert Dominique Dubois a été convoqué à l’audience en tant qu’expert judiciaire dûment assermenté et qu’aucune disposition du Code de procédure pénale impose au tribunal d’inviter cet expert à prêter également le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif, ainsi que du plumitif d‘audience du 1er juin 2021, que cet expert judiciaire n’a exposé que ses constatations et conclusions retenues dans son rapport.
De plus, et ainsi que le représentant du ministère public l’a fait valoir, il se dégage de la lecture du jugement entrepris que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu sur base des constatations contenues dans le rapport de l’expert Dominique Dubois et non pas sur base des déclarations effectuées par ce dernier à l’audience du 1er juin 2021.
Dès lors, le fait par le tribunal de ne pas avoir invité l’expert judiciaire Dominique Dubois de prêter le serment « prévu aux articles 155 et 189 du Code de procédure pénale », n‘a pas eu pour conséquence que le prévenu s’est trouvé dans une situation désavantageuse pour ce qui est de la défense de ses intérêts.
En résumé, la demande de nullité du jugement pour violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable est à rejeter.
Quant au moyen tiré d’un manque d’impartialité du tribunal :
La défense soutient que « le tribunal est arrivé à la conclusion sur la base d’une motivation d’à peine une demi-page que le rapport du Professeur MORMONT manquait d’objectivité, d’impartialité et qu’il devrait être écarté. Le Professeur MORMONT a été la cible de diverses attaques de la part du tribunal qui déclara dès le début de la première audience : « Le Pr MORMONT n’est même pas médecin, il est juste psychologue », que le tribunal n’a eu de cesse que de tenter de le discréditer en faisant notamment référence à son grand âge et au fait qu’il n’avait jamais entendu parler de lui.et que le tribunal n’a pas prêté attention au contenu des propos du Professeur MORMONT mais aux soupçons de partialité qu’il nourrissait à son endroit. Ainsi, il semblait croire que le Professeur MOROMONT connaissait personnellement [prévenu 1] avant les faits et s’est intéressé de façon étrange aux honoraires que ce dernier lui avait payé, trouvant apparemment la somme trop faible … lorsqu’il était à la barre, le tribunal a refusé d’examiner ses arguments et ne s’est intéressé qu’à la mise en doute de ses compétences et de son honnêteté. Lorsque le Professeur MORMONT a voulu revenir sur le contenu, le Tribunal lui a rétorqué qu’il savait ce qu’il avait écrit, qu’il avait lu le rapport et ça c’est arrêté là ».
A l’audience de la Cour d’appel le mandataire du prévenu a versé le rapport qui a été soumis au tribunal et un deuxième rapport plus récent du professeur Christian Mormont que le prévenu a chargé unilatéralement de prendre position par rapport à la crédibilité des déclarations de [partie civile 1] et par rapport aux expertises judiciaires.
L’article 6.1 de la CEDH impose à tout tribunal d’être impartial. L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et elle peut s’apprécier de diverses manières. (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre ; CEDH, affaire Micalle c/ Malte).
Ainsi, la CEDH établit une distinction entre une démarche subjective, c’est-à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel de tel ou tel juge dans une affaire donnée et une démarche objective, c’est-à-dire déterminer si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Dans le cadre de la démarche subjective, la CEDH a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre; CEDH, affaire Hauschildt c/ Danemark).
Quant au type de preuve requis, elle a par exemple cherché à vérifier le bien-fondé d’allégations selon lesquelles un juge avait témoigné d’une hostilité quelconque (CEDH, affaire De Cubber c/ Belgique).
De même, selon la doctrine, le principe de l’impartialité du juge implique que le tribunal n’émette pas d’opinion « tranchée » sur la solution du litige avant le prononcé de la décision au fond (absence de préjugés) et ainsi, toujours selon cette doctrine, manque d’impartialité le tribunal qui, à travers ses propos, laisse transparaître son opinion quant à la culpabilité du prévenu (Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, p. 403 et 404).
Le moyen de la défense tiré de ce que le tribunal est partial est à rejeter pour les motifs suivants :
Il ressort du plumitif d’audience du 1er juin 2021 que le tribunal a procédé à l’audition du professeur Christian Mormont. A cet effet, il lui a posé les questions suivantes : « Est-ce que vous êtes un ami du docteur [prévenu 1] ? », « Quel était votre mandat ? », « Combien est-ce qu’on vous a payé ? » et il a fait les commentaires suivants à son égard : « Votre rapport paraît très tendancieux - parfois caricatural » et sur réponse donnée par le professeur Christian Mormont « Ce que je dis est objectif … », il a répondu : « Vous donnez une connotation de valeur ».
La Cour d’appel constate que s’il est vrai que le président du tribunal a employé des expressions sous-entendant une appréciation négative du contenu du rapport effectué par le professeur Christian Mormont, toujours est-il que celles-ci ne prouvent pas un manque d’impartialité dans le chef du tribunal en ce qui concerne le professeur Christian Mormont, respectivement la cause du prévenu.
Par ailleurs, il est vrai que le tribunal a retenu que le rapport du professeur Christian Mormont n’est pas de nature à ébranler les expertises judiciaires et il a décidé de rejeter la demande subsidiaire formulée par la défense tendant à nommer un autre expert pour se prononcer sur la crédibilité des déclarations de [partie civile 1].
Cependant, au vu de la jurisprudence de la CEDH, un manque d’impartialité ne peut pas être déduit simplement du fait que le tribunal ait écarté un rapport d’expertise et décidé de se baser sur deux autres rapports d’expertise. Le tribunal a écarté le rapport du professeur Christian Mormont au motif qu’il « manque d’objectivité et d’impartialité ».
En l’occurrence, la Cour d’appel constate, à l’instar du tribunal, qu’il peut être déduit des commentaires faites par le professeur Christian Mormont que ce dernier a systématiquement favorisé la situation du prévenu en analysant les déclarations effectuées par [partie civile 1] devant la police, de sorte que le constat relatif au manque d’objectivité et d’impartialité dudit expert est patent.
A cet égard, il est renvoyé à titre d’illustration aux pages 4,5,6,7 et 8 du premier rapport du professeur Christian Mormont où on peut lire les commentaires, à savoir : « Que trouve-t-elle étonnant, un peu bizarre dans le sms de [prévenu 1] qui a un contenu ordinaire, neutre et pratique … Comment se fait-il qu’elle y voit un rapprochement? ... donc un texto qui n’avait rien d’inapproprié ni de surprenant … Il est curieux que ce soit « après réflexion » que [partie civile 1] corrige ce qu’elle présente d’abord comme une perception (« j’ai cru sentir un liquide »). Elle décide de ce que cette perception est inexacte, non pas à la suite d’une expérience perceptive correctrice, mais à la suite d’un raisonnement qui l’amène à conclure que cette perception est logiquement impossible. Cela pose des questions sur la rigueur de la perception de la réalité ... Par contre l’erreur perceptive initiale (« j’ai cru sentir un liquide ») illustre sans doute la suggestibilité de [partie civile 1] : celle-ci anticipe très vraisemblablement une éjaculation, et sa suggestibilité l’amène à percevoir, à sentir ce que son imagination escompte, un liquide … Ceci démontre la tolérance de [partie civile 1] à l’égard des comportements de [prévenu 1] (baisers, caresse, propositions et demandes sexuelles. Et probablement son ambivalence à l’égard de la situation, etc ».
Il n’y a donc pas eu impartialité de la part du tribunal en ce qu’il a décidé de ne pas prendre en considération le rapport du professeur Christian Mormont qui lui a été soumis.
Pour ce qui concerne le deuxième rapport du professeur Christian Mormont il est un fait que celui-ci contient également des passages qui manquent d’objectivité et d’impartialité.
En effet, il convient de renvoyer, à titre d’exemples, aux passages du rapport en pages 9 et 10, selon lesquels le professeur Christian Mormont insiste sur le fait que : « Il est donc clair que [partie civile 1] n’a utilisé aucun moyen à sa disposition pour mettre fin à la situation et que dès lors, il n’était pas possible pour [prévenu 1] de comprendre que [partie civile 1] n’était pas consentante … Comment [prévenu 1] aurait-il pu le comprendre autrement? ... Donc le non-consentement ne peut être retenu .» et sur le fait que « … la seule chose qui ait clairement été imposée à [partie civile 1] contre son consentement est le dépôt de la plainte … Elle se livre ainsi à la manipulation qui lui est coutumière et qui consiste à adapter ses déclarations aux besoins de sa cause… ».
Les développements précédents amènent la Cour d’appel à la conclusion que le premier rapport et le deuxième rapport du professeur Christian Mormont manquent d’objectivité et ne sont pas de nature à tenir en échec la crédibilité des déclarations de [partie civile 1].
Le moyen tenant au manque de partialité du tribunal encourt, partant, un rejet.
Quant aux critiques formulées par la défense à l’égard des experts judiciaires :
Le mandataire du prévenu formule dans sa note de plaidoiries différentes critiques par rapport aux deux experts judiciaires. Pour lui, les deux expertises judiciaires manquent d’impartialité et de qualité.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que « La Cour européenne a résumé sa position quant aux principes en la matière en rappelant qu’en matière d’impartialité, il faut distinguer entre une démarche subjective, tendant à déterminer ce qu’un juge pense dans son for intérieur, et une démarche objective, amenant à rechercher si celui-ci offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard… et que cette jurisprudence, qui vise rationnellement l’impartialité du juge, est indiscutablement transposable aux différents acteurs du procès et donc à l’expert ... il appartient à la partie qui se prévaut du défaut d’impartialité d’un ou des experts dans un cas d’espèce de le prouver … » (Cour d’appel, 18 février 2009 Xe chambre, n° 91/09).
Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Quant à l’expert-psychologue Deborah Egan-Klein, il convient de noter que ce dernier a été nommé expert par ordonnance du 23 décembre 2019 du juge d’instruction avec la mission d’examiner et d’établir un profil psychologique de [partie civile 1], de procéder à l’ensemble des tests psychologiques, de dresser un bilan psychologique sur sa personnalité et de rechercher les anomalies, troubles et particularités de sa personnalité et d’analyser la crédibilité de ses récits.
Pour ce qui concerne l’expert Dominique Dubois, celui-ci a été commis par ordonnance du juge d’instruction du 23 décembre 2019, sur requête du mandataire du prévenu du 17 décembre 2019 tendant à voir nommer comme co-expert Dominique Dubois.
Selon l’expertise du docteur Deborah Egan-Klein, qui a examiné personnellement la victime [partie civile 1] les 27 janvier et 14 février 2020 et qui a procédé aux tests MMPI-2-RF et PCL- 5, les déclarations de la victime [partie civile 1] sont crédibles : « En ce qui concerne la notion de crédibilité qu’on peut accorder aux dires de [partie civile 1], je puis affirmer qu’elle n’a jamais changé de narratif de ce qui lui est arrivé. Ses dires ne varient pas avec sa déposition à la police et les entretiens que j’ai eus avec elle. La caractéristique de crédibilité est un discours constant. Ses réponses aux questions des 2 tests corroborent ce sentiment :il n’y a pas de surévaluation ni de sous-évaluation ni dans le MMPI ni dans le PCL ».
Cet expert a réitéré à l’audience de première instance ses constatations « Après avoir entendu [partie civile 1], je peux vous dire que son narratif est cohérent » et a réexpliqué le type de personnalité de cette dernière « elle ne voulait pas faire de vagues. Ce que son vis-à-vis pense était plus important que ce qu’elle pense … C’est une personnalité plutôt dépendante ... Pour [partie civile 1] c’était freeze. Un état de sidération … ».
Quant aux conclusions du co-expert Dominique Dubois, celles-ci vont dans le même sens. Cet expert a examiné la victime les 14 février et 1er mars 2020 et conclut dans son rapport que « Son témoignage est cohérent, logique, détaillé, fidèle dans le temps. Elle y décrit des interactions entre le [prévenu 1] et elle. Elle rappelle des conversations. Elle fait part d’un incident extérieur. Elle rapporte un détail inhabituel. Elle fait part de son état de surprise. Elle se corrige spontanément. Elle émet un doute sur un détail dans son témoignage. Elle s’incrimine, dévalorise … En raison de tous ces éléments (psychologiques et de la teneur du récit) mademoiselle [partie civile 1] est crédible en ses déclarations ».
Il convient de souligner qu’à aucun moment, avant le dépôt de ces deux rapports, la défense ne s’est opposée à la désignation de ces deux experts judiciaires, dont les qualités lui étaient bien connues, notamment celles de l’expert Dominique Dubois.
Ce n’est qu’après le dépôt des deux rapports, selon lesquels les déclarations accusatoires de [partie civile 1] sont crédibles, que le moyen d’impartialité a été soulevé à leur égard par la défense.
Or, en l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément des deux rapports d’expertise que les experts auraient eu l’idée préconçue que les déclarations de la victime [partie civile 1] sont crédibles, tandis que celles effectuées par le prévenu ne seraient pas crédibles. Au contraire, au vu des éléments exposés ci-dessus il faut constater que les deux experts ont vu personnellement [partie civile 1], ont examiné ses déclarations et ont conclu que ces déclarations sont crédibles. Quant à la question d’un stress post-traumatique constaté dans le chef de [partie civile 1] par l’expert Deborah Egan-Klein, il est un fait que les faits qui sont reprochés au prévenu, à les supposer établis, peuvent causer un stress post-traumatique. Il n’y a donc pas eu violation du principe de présomption d’innocence.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’impartialité des deux experts est à rejeter.
La défense invoque encore une violation du principe de la présomption d’innocence notamment dans le chef de l’expert Deborah Egan-Klein, celui-ci ayant été, d’après la défense, convaincu de la culpabilité du prévenu.
A l’appui de son affirmation, la défense relève notamment que cet expert a relié l’état de stress post-traumatique prétendument constaté dans le chef de la prétendue victime aux faits allégués par celle-ci.
La présomption d’innocence constitue d’une part une règle déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal, et d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Quant aux critiques à caractère technique, il y a lieu de relever, pour ce qui concerne l’expertise de crédibilité plus particulièrement, que celle-ci ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, mais celle-ci participe à l’administration de la preuve. Cette expertise a pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage de la victime.
En ce qui concerne le rapport d’expertise du docteur Deborah Egan-Klein, le moyen consistant à soutenir que son rapport n’est pas à prendre en considération au motif que ses travaux d’expertise seraient lapidaires et qu’il ne rapporteraient que les déclarations effectuées par [partie civile 1], déclarations qui n’auraient pas été soumises à des vérifications, qu’il aurait outrepassé sa mission et que ses constatations retenues dans son rapport ne seraient qu’une fantaisie qui ne reposerait sur rien de concret est à rejeter, l’expert Deborah Egan-Klein ayant personnellement rencontré la victime [partie civile 1] à deux reprises, à savoir les 27 janvier et
14 février 2020, et ayant donc pu se faire une opinion personnelle de l’état psychologique de cette dernière et de la crédibilité des déclarations de celle-ci.
Pour ce qui concerne le grief selon lequel les deux tests pratiqués par l’expert Deborah Egan-Klein, à savoir le test MMPI-2-RF et le test PCL-5, présentent un « problème fondamental » dans la mesure où ceux-ci reposent sur l’auto-évaluation, qu’ils sont aisément falsifiables et donc peu fiables et que l’interprétation donnée par l’expert du résultat de ces tests est erronée étant donné que ce dernier, influencé par ses préjugés, a jugé avant le juge, celui-ci est également à rejeter. En effet, il faut constater que la mission de l’expert, à savoir émettre « son » avis après examen, a été remplie en ce qui concerne, d’une part, l’établissement du profil psychologique tout en ayant recherché les anomalies, troubles et particularités de la personnalité de [partie civile 1] et, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation des tests psychologiques.
Concernant le grief tiré de ce que l’expertise de Dominique Dubois serait superficielle, respectivement incoordonnée, que ses observations illustreraient son irrationalité et incohérence et qu’il y aurait un problème de déontologie dans la mesure où cet expert a soumis ses conclusions d’expertise au professeur [docteur 5] qui est le référent du prévenu, il convient de constater qu’ il est un fait que les conclusions de l’expert Dominique Dubois confirment celles retenues par le docteur Deborah Egan-Klein.
Il s’y ajoute que les conclusions des deux experts judiciaires quant à la personnalité de [partie civile 1] sont corroborées par un autre élément, à savoir le certificat médical du 5 mai 2021 du docteur [docteur 4], qui retient : « Ich erlebte [partie civile 1] als sehr zurückhaltende, unsichere Frau, die sowohl Zeichen einer depressiven Reaktion, als auch beginnende Zeichen einer Posttraumatischen Entwicklung aufwies ».
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nomination d’un nouvel expert respectivement d’une institution d’une expertise génétique et que c’est à bon droit que les juges de première instance ont tenu compte, entre autres éléments, des rapports de crédibilité des deux experts judiciaires.
Quant au fond
Les juges de première instance ont fourni un descriptif correct et détaillé des faits auquel il convient de se référer. Il y a uniquement lieu de préciser que le résumé effectué par la police en langue allemande des déclarations de [partie civile 1] ne sera pas pris en considération étant donné qu’il existe une transcription en langue française des déclarations effectuées par cette dernière le 8 avril 2019 lors d’une audition par vidéo.
Par ailleurs, le jugement est à confirmer en ce que le tribunal a tenu les déclarations de [partie civile 1] pour crédibles et qu’il s’est basé sur ses déclarations pour apprécier les infractions en litige.
Il faut rappeler plus particulièrement que le prévenu et [partie civile 1] ont fait connaissance le
19 mars 2019, [partie civile 1] ayant consulté le prévenu en sa fonction de médecin-psychiatre dans le cadre d’une thérapie psycho-analytique visant à faire évoluer son problème « de ne pas arriver à s’imposer, de dire non, de poser des limites ». Des séances de thérapie ont eu lieu les 19 mars, 26 mars et 4 avril 2019 dans le cabinet médical du prévenu. Le 29 mars 2019 il y a eu une rencontre dans le cabinet au sujet d’une facture et le 1er avril 2019 le prévenu a assisté à un cours de pilates donné par [partie civile 1]. Le 8 avril 2019, des actes sexuels ont eu lieu entre [partie civile 1] et le prévenu et, le même jour, celle-ci a déposé une plainte pour viol et attentat à la pudeur à charge du prévenu.
Face aux contestations du prévenu en ce qui concerne l’absence de consentement, la crédibilité des déclarations de [partie civile 1] est à examiner.
Le tribunal a correctement développé les critères selon lesquels le juge doit apprécier le témoignage, ainsi que la crédibilité d’une victime et il est renvoyé aux développements correspondants.
En l’occurrence, les rapports de crédibilité des deux experts judiciaires retiennent que l’examen du dossier et celle de la personnalité de [partie civile 1] n’ont pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de ses déclarations.
En outre, à la lecture des différentes auditions, il faut relever d’emblée que même si [partie civile 1] a ajouté certains détails, précisant par exemple que le prévenu l’a pris par les cheveux et que son pantalon a été en stretch, ses déclarations sur les faits proprement dits n’ont pas varié.
Ainsi faut-il constater qu’il ressort de la transcription de la vidéo-audition policière du 8 avril 2019, que [partie civile 1] a révélé qu’elle a été victime d’attouchements sexuels et de viol de la part du prévenu en déclarant que: « il m’a fait pencher vers lui, il m’embrassait ... c’est comme ça que ça a dérapé en fait ... bein, il m’a embrassée, moi j’essayais de, de parler ... J’ai posé des questions idiotes … Puis après, il m’a … il essayait de … de me toucher à travers mon t-shirt ... Il a aussi enlevé ma ceinture ... je l’ai remis ... il a descendu mon soutien-gorge.
Alors il a, c’était, mon sein, voilà. Eh, il m’a mis le doigt dans la bouche, ... Mais j’ai dit : … vous faites ça avec toutes vos patientes. Il dit non, non, non c’est, je, j’ai senti quelque chose avec toi. Mais toi aussi tu l’as senti ... J’ai dit mais .. bein non .. Il m’a dit : mais si, menteuse, et, tu, as senti aussi mon énergie pour toi ... Et puis après, il y a son patient suivant qui a sonné ... et quand il est revenu, bein, j’étais debout. J’étais prête à partir … Et donc là à nouveau, en fait, il a, il m’embrassait. Puis, bein, c’est là où c’est allé un petit peu plus loin ... Et puis quand il est revenu, quand on était debout, il se retrouve en caleçon avec le sexe complètement dehors ... et c’est là, en fait, où il m’a mis la main, eh, il est rentré par devant cette fois ci dans ma culotte. Et, eh, il m’a mis des doigts dans, dans le vagin. Et il a sorti son sexe. Il m’a demandé de le sucer ... J’ai dit non mille fois ... Mais il me disait : dis-lui bonjour, allez un petit bisou … ». A l’audience des juges de première instance celle-ci a confirmé ses déclarations sous la foi du serment « Il me demande de le sucer, de lui donner un bisou sur son pénis, je dis toujours non. Il voulait mettre sa main dans mon pantalon, il a réussi même de mettre son doigt dans mon vagin ».
Par ailleurs, [partie civile 1] a fait des dépositions dont le caractère crédible découle de certaines descriptions qu’elle a fournies (cf « Il m’a mis le doigt dans la bouche, j’ai dit : vous faites ça avec toutes vos patientes. Il dit non ... J’ai senti quelque chose avec toi. Mais toi aussi tu l’as senti. J’ai dit bein non. Il m’a dit : mais si, menteuse... » ou encore « dis-lui bonjour, allez un petit bisou ») et du fait que celles-ci sont corroborées par un élément objectif du dossier, à savoir le contenu des messages envoyés par le prévenu avant le 8 avril 2019, contenu qui n’était qu’un prétexte pour que [partie civile 1] passe au cabinet médical.
Pour sa part, le prévenu a fourni des explications contradictoires quant au déroulement exact des faits. Ainsi, par exemple, lors de son audition policière du 9 avril 2019, a-t-il notamment mis l’accent sur le comportement, selon lui, provocateur de [partie civile 1] « Elle s’est rapprochée de moi. Elle me disait qu’elle avait des problèmes de courbatures des côtes…, elle est venue s’asseoir sur mes genoux ... Elle descendait ses pantalons …. Ensemble on me déshabillait et elle caressait mon sexe… Elle s’est assise délibérément sur mes genoux. Je ne l’ai pas arrêté. ». Plus tard, il a nuancé ses déclarations en affirmant qu’il y aurait eu « une attirance réciproque. » qui se serait « traduit par le stress de son corps. Je ne pense pas qu’il y avait une erreur d’interprétation possible concernant cette attirance… L’attirance était réciproque. » Un autre exemple illustrant une contradiction flagrante dans ses déclarations est celui qu’il a déclaré devant la police que « Elle descendais ses pantalons je la caressait sur son sexe » et ensuite devant le juge d’instruction que « J’ai touché son vagin. Je ne crois pas que je suis rentré avec ma main dans son pantalon. » Finalement, il a déclaré devant l’expert Marc Gleis que « j’ai mis ma main entre son pantalon et son slip ».
Il s’y ajoute la circonstance que le prévenu était au courant du fait que [partie civile 1] avait du mal à s’affirmer dans la vie, à dire non et à poser des limites, c’est-à-dire qu’elle était une proie facile. A cet égard, il y a lieu en effet de se référer au rapport d’expertise du docteur Deborah Egan-Klein, selon lequel la victime « a beaucoup de mal à s’affirmer. A dire non et à poser des limites. Elle s’auto-déprécie facilement ... C’est pourquoi elle est allée consulter le [prévenu 1]».
Il est encore un fait que [partie civile 1] s’est exprimée de façon objective. Ainsi, le tribunal at-il constaté à juste titre, à cet égard, que celle-ci n’a pas manifesté un quelconque ressentiment ou une colère à l’égard du prévenu, et qu’elle a été objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées.
Il faut souligner en outre que si un témoin peut mentir par intérêt, par vengeance, par haine ou par sympathie, toujours est-il qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de penser que [partie civile 1] ait menti.
Les déclarations de [partie civile 1] ne sont pas non plus ébranlées par la circonstance qu’il y a eu onze rapprochements avant les faits du 8 avril 2019, que le prévenu a montré une attirance sexuelle envers [partie civile 1] et que celle-ci a été dans une situation où elle aurait pu s’enfuir. Le même raisonnement vaut à l’égard de l’argument tiré du fait que ce n’est qu’après avoir parlé à une amie dénommée « [témoin 2] », que [partie civile 1] a décidé de porter plainte contre le prévenu et qu’elle a déclaré devant la police à la fin de son audition « ... pour moi ça va, c’était pas très grave ce qui s’est passé. Mais imaginons si ça va plus loin, eh, avec quelqu’un d’autre, eh, qui. Parce que quand je suis arrivée à la Police, tout, tout va bien. Moi j’aurais très bien pu, eh, oui, continuer ma vie et… le mettre de côté ».
Enfin, à la lecture du procès -verbal no 51598 du 8 avril 2010 de la police, il faut relever que l’enquêteur a constaté en page 4 que : « Zur Person von [partie civile 1] sei Folgendes zu erwähnen : Dieselbe schien ziemlich aufgelöst und hatte die ganze Zeit wässrige Augen. Sie gab die ganze Zeit über an, dass das Geschehene nicht so schlimm sei und dass sie lieber nicht zur Polizei hätte gehen sollen. Jedoch machte es auf Amtierende eher den Anschein, dass sie versuchte sich selbst einzureden und dass sie noch gar nicht wirklich realisiert hatte was gerade geschehen war ».
Rien n’entache dès lors la crédibilité des déclarations de [partie civile 1] et ne s’oppose à leur prise en compte.
Il convient d’adopter la motivation des juges de première instance, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur qu’en ce qui concerne ceux de l’infraction de viol sous réserve de rectifier le libellé de l’infraction de viol en page 25 du jugement tel qu’il sera précisé ci-après.
Concernant les attentats à la pudeur commis sur la personne de [partie civile 1], au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime reproduites ci-dessus, il est établi à suffisance de droit que des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur, ont été pratiqués sur cette dernière par le prévenu le 8 avril 2019. Ce dernier l’ayant embrassée sur la bouche, touché les seins et les fesses, mis son doigt dans sa bouche, montré son pénis en lui demandant de le sucer et de lui donner un bisou, mis la main de celle-ci sur le pénis et touché le vagin de celle-ci.
Il ressort des mêmes éléments du dossier qu’il y a eu viol sur la personne de [partie civile 1].
L’article 375 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
Au titre du résultat du viol, il importe de caractériser une pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui. Au vu des déclarations ci-avant reproduites, il convient par confirmation de retenir que le prévenu a commis un viol par le fait d’avoir introduit ses doigts dans le vagin de [partie civile 1].
Par ailleurs, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait absence de consentement dans le chef de [partie civile 1] au vu de ses déclarations claires et précises reproduites ci-dessus. Il convient de souligner à cet égard qu’il est établi, au vu de ses déclarations, que le prévenu l’a tiré avec les cheveux, qu’il l’a surprise avec ces actes et qu’elle avait clairement dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle.
Les infractions d’attentat à la pudeur et de viol exigent également une intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont constituées que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle, que s’il l’a perçu comme tel et qu’il a eu conscience d’aller à l’encontre de la volonté de la victime.
Les juges de première instance ont à cet égard, à juste titre, considéré que l’intention coupable dans le chef du prévenu est établie. En effet, au vu des déclarations effectuées par la victime ci-avant reproduites, cette intention ne fait pas de doute, le prévenu ayant imposé les actes incriminés, de sorte qu’il a nécessairement eu conscience d’aller à l’encontre de la volonté de [partie civile 1].
De plus, la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal a été retenue à juste titre par les juges de première instance, le prévenu ayant été le médecin-psychiatre traitant de la victime et ayant eu de ce fait autorité sur elle. Quant à l’autre circonstance aggravante tenant à l’état de particulière vulnérabilité de la victime, circonstance qui a été libellée par le parquet, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas été retenue par les juges de première instance à charge du prévenu.
Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les infractions aux articles 372, 375 et 377, 2° du Code pénal, sauf qu’il convient conformément au réquisitoire du ministère public de remplacer l’alinéa sous l’intitulé « 1) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal » en page 25 du jugement par les termes suivants : « d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, par ruse ».
Quant aux peines et autres mesures
D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le prévenu est pénalement responsable de ses actes.
En ce qui concerne la peine, la Cour d’appel constate, à l’instar du tribunal, que les infractions dont le prévenu s’est rendu coupable se trouvent en concours idéal, étant donné qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’avoir des relations sexuelles avec [partie civile 1], de sorte que l’article 65 du Code pénal trouve à s’appliquer.
Les peines prononcées par les juges de première instance sont donc des peines légales.
Compte tenu de la gravité des faits, la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de ce dernier par les juges de première instance, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, est non seulement légale, mais également appropriée au vu de la gravité des faits.
Pour ce qui concerne la peine d’amende celle-ci est également une peine adéquate de sorte qu’elle est à confirmer.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’égard du prévenu les interdictions prévues à l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin pour une durée de cinq ans et les interdictions prévues aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de cinq ans.
Au civil
Le dommage toutes causes confondues accru à la demanderesse a été adéquatement évalué par les juges de première instance à la somme de 7.500 euros au vu de l’ensemble des pièces versées, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros accordée à la demanderesse au civil en première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte de la cause et est, partant, à confirmer.
En raison de l’issue de l’affaire et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel au civil, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur d’un montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1] entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit non fondés les moyens tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une nouvelle expertise de crédibilité sinon une expertise génétique ;
rejette les pièces communiquées par Maître Barbara Koops à l’attention de Maître Philippe Stroesser le 13 octobre 2022 ;
dit l’appel au pénal et au civil d’[prévenu 1] non fondé ;
dit l’appel au civil de [partie civile 1] non fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris sauf à rectifier le libellé de l’article 375 du Code pénal conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 25,00 euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.