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TADPENAL_433 Généré par l'IA

Court convicts two drivers of traffic offenses, suspends driving bans, and dismisses civil claim.

Numéro de cause TADPENAL_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of traffic violations, including driving under the influence and refusing to obey orders, while suspending the execution of their driving bans. The civil claim filed by a third party against one defendant was rejected as unfounded. The court ruled based on the established facts and statutory provisions regarding traffic regulations and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 115, 139, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 7, 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1, 637, 638, 640 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for traffic offenses, suspend the execution of driving bans, and dismiss civil claims lacking merit.

Mots-clés

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driving under influence suspension of driving ban traffic regulations civil claim dismissal procedural code Grand-Ducal Order penal code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 115, 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
2/ en infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 7, 12 and 13 of the Law of 14 February 1955
En infraction à l’article 7 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 628, 628-1, 637, 638 and 640 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 192 du Code de procédure pénale
L’article 192 du Code de procédure pénale dispose que « Si le fait n'est qu'une
article 418 du Code pénal
l’article 418 du Code pénal, il faut une faute de la part de l’auteur, une lésion
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
article 58 du Code pénal
application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que tout individu
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Texte complet

No. 433/2022

Audience publique du jeudi, 27 octobre 2022

(Not 1637/18/XD) – SP+DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-sept octobre

deux mille vingt-deux, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 avril

2022,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et d’infractions aux articles 7 alinéa 2 a) et 9bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH,

sise à L-9242 Diekirch,

21, rue Alexis Heck,

prévenu du chef d’infractions aux articles 115 et 140 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, et d’infraction aux articles 7 alinéa 2 b) et 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

ADRESSE8.)

partie civile.

F A I T S :

Par décision du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, prise

conformément aux dispositions de l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2, du

Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle, composée de son

premier vice-président, décida d’office de siéger au nombre de trois juges.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 4 juillet 2022, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Les témoins-experts Martine SCHAUL et Michel YEGLES, après avoir

déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni

alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Les

témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 7 juillet

2022 pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 7 juillet 2022, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le

jure ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), après avoir

déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni

alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

PERSONNE3.) après avoir été averti de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même fut entendue à titre de simples renseignements.

PERSONNE3.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE2.).

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 8

juillet 2022 pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 8 juillet 2022, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le Ministère Public, représenté par Ernest NILLES, Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus

amplement exposés par Maître Daniel BAUPERSONNE6.), avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 11

juillet 2022 pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 11 juillet 2022, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le Ministère Public, représenté par Ernest NILLES, Procureur d’Etat, exposa

sa note de plaidoirie et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 octobre 2022.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 348/2021 du 22 octobre 2021 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réformée partiellement par arrêt no.

245/22 du 15 mars 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant PERSONNE2.) à comparaître devant la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de conduite d’un véhicule

sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,22 gramme par litre de sang

ainsi que du chef de différentes contraventions graves et contraventions au

Code de la route, et renvoyant PERSONNE1.) à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires (article 9bis du

Code de la route) ainsi que du chef de différentes contraventions graves et

contraventions au Code de la route.

Vu le rapport d’autopsie no. A180035 du 24 avril 2018 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique no. 180035 (PERSONNE12.)) du 7

mai 2018 du Laboratoire National de Santé.

Vu les rapports d’expertises toxicologiques no. 18019138 (PERSONNE1.)),

no. 18019134 (PERSONNE6.)) et no. 18019141 (PERSONNE3.)) du 20 avril

2018 et l’expertise toxicologique du 13 juillet 2018 (PERSONNE2.)) du

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise no. 180483/SR/bg du 28 mars 2019 de l’expert

automobile Dipl.-Ing. Sascha ROHRMÜLLER.

Vu le rapport d’expertise médico-légal no. E180031 du 17 juillet 2019 du

Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenus du 29 avril 2022 (Not. 1637/18/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 29 avril 2022 à la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu l’information adressée le 29 avril 2022 à l’Association d’Assurance contre

les Accidents en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

PERSONNE2.) a été renvoyé pour :

« Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et

partant comme auteur ;

Le 14 avril 2018, vers 1.40 heure, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;

1/ en infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ;

-

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce

1,22 g par litre de sang ;

2/ en infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

-

d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter des agents

de police en charge du contrôle routier à hauteur de l’arrêt de bus

ENSEIGNE1.) à ADRESSE10.) ;

3/ Principalement :

En infraction à l’article 7 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

-

d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse allant

jusqu’à 180 voire 189 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h ;

-

d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 70 km/h à l’intérieur

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse allant

jusqu’à 140 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ;

Subsidiairement :

En infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

-

d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4/ En infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié,

a) De ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes ;

b) Ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer de dommage aux propriétés publiques et privées ;

c) Ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et

partant comme auteur ;

Le 14 avril 2018, vers 1.50 heure, dans l’arrondissement judiciaire de

DIEKIRCH, sur la ADRESSE9.) à hauteur de ADRESSE12.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;

I. En infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ;

-

d’avoir en infraction à l’article 9bis alinéa1er de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

les voies publiques par défaut de prévoyance et de précaution, mais

sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE12.) né le DATE4.),

agent de police et conducteur du véhicule de service D20 SKODA

Octavia NUMERO3.) ;

-

d’avoir en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

les voies publiques par défaut de prévoyance et de précaution, mais

sans intention d’attenter à la personne d’autrui ,partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à 1/

PERSONNE13.), née le DATE5.), agent de police et passagère du

véhicule

SKODA

Octavia

NUMERO1.)

conduit

par

PERSONNE12.) et très grièvement blessée dans la collision ainsi

qu’à 2/ PERSONNE3.), née le DATE3.), agent de police, et 3/

PERSONNE6.), né le DATE6.), volontaire de police, tous les deux

passagers du véhicule de service D25 MERCEDES Vito immatriculé

NUMERO2.)conduit par PERSONNE1.) ;

Notamment par l’effet des infractions suivantes :

II) Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ;

1/ en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

-

d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;

2/ en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

modifié,

a) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes ;

b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ;

c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation, et

d) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

I. Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations des experts Dr Martine SCHAUL, Dr

Michel YEGLES et Sascha ROHRMÜLLER, des déclarations des témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) entendus à la barre

sous la foi du serment, des déclarations de PERSONNE3.), entendue à titre

de simples renseignements, ainsi que des déclarations des prévenus eux-

mêmes, et peuvent se résumer comme suit :

Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, sur la route nationale ADRESSE9.) à

hauteur

du lieu-dit

ADRESSE12.),

un concours de circonstances

particulièrement malheureuses mène à un accident de circulation aux

conséquences dramatiques pour tous ceux que le sort avait choisi à y

concourir. Une voiture de police de marque SKODA, conduite par l’agent de

police PERSONNE12.) et sur le siège passager de laquelle a pris place sa

collègue PERSONNE13.), est heurtée de plein fouet côté conducteur par la

camionnette de police de marque MERCEDES Vito, conduite par son

meilleur ami PERSONNE1.) et occupée par l’agent de police PERSONNE3.)

et le stagiaire de police PERSONNE6.). Lors de cet accident tragique, l’agent

de police PERSONNE12.) perd sa vie et sa collègue PERSONNE13.), mère

de deux enfants petits et également une amie de PERSONNE1.), est

grièvement blessée (traumatisme crânien) au point de sombrer dans un état de

conscience minimal et de rester définitivement dépendante d’une assistance

pour les actes essentiels de la vie (soins, hygiène, alimentation, élimination,

mobilité, habillement) le reste de ses jours, suivant certificat médical du Dr

Maurice GRAF du 1er décembre 2019.

Afin de comprendre la survenance de cet accident, il y a lieu de se reporter

quelques heures auparavant.

Dans la soirée du 13 avril 2018, PERSONNE2.), en compagnie de son ami de

longue date PERSONNE4.), visite le restaurant « ENSEIGNE2.) » à

ADRESSE13.). Tel qu’il y a pu être reconstitué par la suite dans le cadre de

l’enquête diligentée à la suite de l’accident, PERSONNE2.) consomme trois

bières de 0,25 litre et se partage une bouteille de 0,75 litre de vin rosé avec

PERSONNE4.). Après le repas, vers 23.00 heures, les deux convives se

déplacent encore au café « ENSEIGNE1.) » situé dans la zone commerciale

du

supermarché

« ENSEIGNE3.) »,

sise

entre

ADRESSE10.)

et

ADRESSE11.), où PERSONNE2.) achève cinq autres bières de 0,25 litre.

Vers 01.00 heure du matin le 14 avril 2018, ils décident de partir et

PERSONNE2.) se met au volant de sa voiture de marque AUDI S5.

A peu près vers la même heure ce soir fatidique, les agents de police du

commissariat de Troisvierges, après avoir effectué un contrôle de stupéfiants

sur initiative de l’agent PERSONNE3.), d’abord dans les trains, puis dans un

café, et avant de vouloir terminer la journée par le contrôle des heures de

fermeture d’un bal à ADRESSE11.), les policiers se décident d’effectuer un

contrôle des papiers sur la route nationale ADRESSE9.). A cet effet, ils

choisissent un endroit sur la route nationale ADRESSE9.) présentant des

arrêts de bus des deux côtés de la route, endroit situé à l’issue (nord) de la

zone commerciale du supermarché

ENSEIGNE3.)

en direction de

ADRESSE10.), partant à faible distance de l’escale qu’ont

choisi

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) au café « ENSEIGNE1.) » situé dans

ladite zone commerciale. Le mesurage effectué plus tard par les enquêteurs

indiquera une distance de 86 mètres entre le poste de contrôle et l’entrée du

chemin désignée par PERSONNE2.) auprès du juge d’instruction comme

étant celle où il a fait demi-tour. Participent également à ce contrôle à titre de

renfort les agents de police du commissariat de Diekirch, à savoir

PERSONNE14.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE16.)

ainsi que les

stagiaires de police PERSONNE17.), PERSONNE18.) et PERSONNE19.).

D’après les indications faites par

PERSONNE1.)

auprès du juge

d’instruction, il y a eu peu de trafic et seulement une poignée de voitures ont

été contrôlées lorsqu’à un moment donné la voiture AUDI S5 conduite par

PERSONNE2.)

s’approche

du point de contrôle

et fait demi-tour.

PERSONNE1.) n’a pas pu indiquer avec certitude au juge d’instruction si des

signes de s’arrêter avaient été donnés au conducteur de la voiture, tout en

étant d’avis que tel avait probablement été le cas. PERSONNE2.) de son côté

d’indiquer qu’il aurait certes remarqué qu’il y avait un poste de contrôle

policier, après avoir fait seulement quelques mètres, mais qu’il n’aurait pas

vu de policier lui faire des signes de s’arrêter. Quoiqu’il en soit,

PERSONNE2.), conscient de sa consommation d’alcool et pris de panique à

la vue des policiers, se décide illico presto à faire demi-tour et à s’enfuir en

direction de ADRESSE11.).

Les policiers se décident d’entamer la poursuite du fuyard et PERSONNE1.),

accompagné de PERSONNE3.) et du stagiaire de police PERSONNE6.),

prend le volant de la camionnette MERCEDES Vito tandis que

PERSONNE12.), accompagné de PERSONNE13.), s’y met à bord du

véhicule SKODA. PERSONNE1.) a pu relater par après au juge d’instruction

que PERSONNE12.) se serait encore demandé pour quelle raison la voiture

ferait demi-tour et que son conducteur aurait certainement à cacher quelque

chose.

En raison de la façon de laquelle les deux véhicules étaient garés – la

camionnette MERCEDES Vito en direction de ADRESSE10.) et la voiture

SKODA dans un chemin longeant la route nationale – PERSONNE1.) fait

demi-tour dans la rue et se lance en premier à la poursuite de la voiture qu’il

a pu identifier comme étant une voiture de marque AUDI A5 ou S5 de couleur

foncée, tandis que PERSONNE12.) au bord de la voiture SKODA le suit.

PERSONNE1.) a pu indiquer qu’à l’issue du rond-point peu après leur poste

de contrôle, à l’autre extrémité (sud) de la zone commerciale, la voiture

poursuivie a accéléré fortement de sorte qu’il a eu des difficultés à la suivre

avec la camionnette. Après une distance d’environ 700-800 mètres, à l’entrée

de ADRESSE11.), il aurait été dépassé par la voiture conduite par

PERSONNE12.). PERSONNE1.) indique qu’à ADRESSE11.), il aurait fait

un détour par le parking de la commune pour rejoindre ensuite la route

nationale, la voiture SKODA ayant poursuivi son chemin en direction de

ADRESSE12.). A l’issue de ADRESSE11.), celle-ci aurait précédé la voiture

MERCEDES d’environ 300 mètres. A ce moment, PERSONNE13.) aurait

annoncé par la radio qu’une autre voiture SKODA de couleur bleue les

précéderait et qu’ils procéderaient au contrôle de celle-ci. Sur ce,

PERSONNE3.) à bord de la camionnette, et PERSONNE14.) (commissariat

Diekirch) restée sur place, auraient répliqué par radio que la voiture

recherchée serait une AUDI. PERSONNE3.) aurait encore indiqué à

PERSONNE13.) qu’ils (camionnette MERCEDES) se trouveraient tout droit

derrière eux, PERSONNE1.) d’estimer auprès du juge d’instruction la

distance à environ 400-500 mètres.

PERSONNE1.) a indiqué auprès du juge d’instruction que la voiture SKODA

a été arrêtée à la bifurcation à ADRESSE12.) et qu’il aurait vu les feux de

freinage et les feux bleus clignotants de la voiture SKODA conduite par

PERSONNE12.). Il aurait alors freiné pour un bref moment. PERSONNE1.)

a déclaré ne pas savoir si PERSONNE13.) était sortie de la voiture, en tous

cas PERSONNE12.) n’en serait pas sorti alors que les feux de freinage avaient

été allumés sans interruption. PERSONNE3.) a également déclaré que les

feux de freinage de la voiture de police SKODA étaient allumés. Le tribunal

estime toutefois, au vu du fait que les témoins PERSONNE10.) et

PERSONNE11.) (occupants de la voiture SKODA bleue) ont déclaré qu’ils

ont été interrogés par un policier, qu’au moment où PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ont vu les feux de freinage de l’autre voiture PERSONNE12.)

était déjà de retour dans la voiture. Les témoins PERSONNE20.) et

PERSONNE11.) ont par ailleurs précisé qu’il ne se serait agi que d’un très

court laps de temps (10 secondes) pendant lequel le policier se trouvait à côté

de leur voiture. Suivant le rapport de l’expert automobile Sascha

ROHRMÜLLER, la pédale de frein de la voiture SKODA a été actionnée par

le conducteur 8,2 secondes avant la collision, probablement au moment où le

conducteur à changé le levier de la boîte automatique de la position « P » en

position « D ».

PERSONNE1.) a déposé auprès du juge d’instruction avoir vu les feux arrière

d’une autre voiture devant eux et avoir été d’avis, au vu du faible trafic et du

fait que la voiture SKODA était contrôlée par l’équipe PERSONNE12.), qu’il

ne pouvait s’agir que de la voiture du fugitif, de sorte qu’il aurait accéléré à

nouveau. Il se serait tenu plus ou moins au milieu de la route alors qu’il n’y

avait pas de trafic en contre-sens et qu’il ne voulait pas passer à trop faible

distance à côté des deux voitures SKODA. Qu’il soit précisé qu’à cet endroit

la route nationale ADRESSE9.) présente une largeur de trois bandes de

circulation, la bande de milieu étant constituée par la voie de bifurcation vers

les maisons de ADRESSE12.) pour les voitures venant de ADRESSE14.). A

ces trois bandes il y a encore lieu d’ajouter la voie de sortie vers

ADRESSE12.) sur laquelle étaient garées les deux voitures SKODA.

PERSONNE1.) continue sa déposition auprès du juge d’instruction en

indiquant qu’approché à une distance de 50-70 mètres du véhicule de police

SKODA, celui-ci aurait soudainement viré dans la rue pour faire demi-tour.

PERSONNE1.) d’expliquer qu’il aurait de suite effectué un freinage à bloc et

qu’il aurait encore essayé un évitement en tournant vers la gauche mais qu’il

aurait été trop tard pour éviter l’accident.

PERSONNE3.) a confirmé les dires de PERSONNE1.) suivant lesquels elle

a informé l’équipage PERSONNE21.) du fait qu’ils se trouvaient tout droit

derrière eux (« Mir sin direkt hannendrun. »). Elle a indiqué que

PERSONNE1.) se serait tenu vers le milieu de la chaussée, notamment en

raison du fait que la voiture de police SKODA se trouvait garée près de l’autre

voiture SKODA contrôlée. Il n’y aurait par ailleurs pas eu de trafic en contre-

sens. Plus loin, ils auraient cependant pu apercevoir les feux arrière d’une

autre voiture. Ils auraient été d’avis qu’il s’agissait de la voiture fugitive alors

qu’à ce moment, ils n’avaient pas encore été informés du fait que la voiture

SKODA contrôlée n’avait pas été dépassée. Au moment où l’autre de voiture

de police a fait demi-tour, PERSONNE1.), surpris par cette manœuvre, se

serait exclamé : « Hal dech un, PERSONNE12.) wat mechs de ? ». Elle a

également confirmé que PERSONNE1.) aurait fait la seule chose qu’il

pouvait faire face à la manœuvre surprenante de PERSONNE12.), à savoir

tirer la camionnette vers la gauche afin de l’éviter.

L’enquête réalisée par la police technique a pu relever sur place une trace de

dérive provenant des pneumatiques de la camionnette MERCEDES Vito.

Cette trace débute en plein milieu de la chaussée et témoigne de la tentative

de PERSONNE1.) d’éviter la voiture de police SKODA par une manœuvre

de déviation brusque vers la gauche. Le stagiaire de police PERSONNE6.) a

également pu confirmer que la camionnette MERCEDES avait été tirée vers

la gauche juste avant l’impact et que PERSONNE1.) aurait dit quelque chose

du genre « Waat mecht hien elo ? ».

Il

est apparu des

dépositions des témoins

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.), occupants de la voiture SKODA arrêtée par l’équipage

PERSONNE21.), qu’ils ont été interrogés par le policer PERSONNE12.)

quant à un éventuel dépassement par une autre voiture. PERSONNE11.) a pu

déposer que suite à cet entretien, son compagnon lui aurait dit de repartir

(« Dann fuer elo. ») mais qu’en regardant son rétroviseur, elle aurait aperçu

des feux bleus clignotants d’une deuxième voiture de police s’approchant de

derrière. Les deux témoins ont estimé que la voiture de police SKODA était

garée immédiatement, à un ou deux mètres, derrière leur propre voiture.

PERSONNE11.) a encore déposé qu’elle n’aurait pas vu d’autre voiture

devant eux.

L’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER a pu reconstituer les éléments

suivants sur base des dégâts constatés aux deux véhicules policiers et sur base

des informations fournies par les modules d’enregistrement et de captage de

données installés dans les véhicules de service. La voiture SKODA était

endommagée à la partie avant gauche du fait de la collision avec la partie

frontale droite de la camionnette MERCEDES. Celle-ci se trouvait au

moment de l’accident entièrement du côté gauche de la ligne de milieu, c'est-

à-dire sur la bande de circulation en direction Nord. La voiture de police

SKODA, en route avec une vitesse de 200 km/h entre ADRESSE11.) et

ADRESSE12.), a été freinée jusqu’à l’arrêt complet et avait ses feux de

circulation et les feux clignotants bleus allumés pendant tout le temps qu’elle

se trouvait garée. Elle s’est trouvée 30 secondes à l’arrêt et a été remise en

marche à environ 3 secondes avant la collision. L’expert estime qu’en début

de manœuvre, la voiture de police SKODA se trouvait encore dans un sens

parallèle à l’axe de la chaussée et qu’à ce moment (environ 2,8 secondes avant

la collision), la camionnette MERCEDES était à une distance de 120 mètres

du lieu de collision, feux de circulation et feux bleus clignotants allumés. Le

module d’enregistrement des données de la voiture SKODA a montré que la

voiture a subi une accélération d’une durée de 2,3 secondes, jusqu’à 0,5

seconde avant la collision, suivie d’un nouveau freinage à 0,3 seconde avant

l’impact.

Peu avant la collision, la vitesse de la voiture de police SKODA a été de 15

km/h. Une demie seconde avant la collision, l’accélérateur a été lâché et un

freinage a été effectué de sorte que sa vitesse était encore de 8 km/h (6 km/h

- 10 km/h) au moment de la collision, la voiture ayant parcouru une distance

de 6 mètres en virant vers la gauche. La camionnette MERCEDES a été

conduite avec une vitesse de 158 km/h (155 km/h - 161 km/h) et a effectué

un mouvement vers la gauche à 1,6 secondes avant la collision (distance 70

mètres) et un freinage à bloc 1 seconde avant la collision (freinage entamé à

1,2-1,3 seconde avant collision), se trouvant à ce moment à 38 mètres du lieu

de collision. La camionnette a pu être ralentie jusqu’à la vitesse de 137 km/h

(135 km/h - 139 km/h) qui était celle au moment de la collision. Les feux de

circulation et les feux bleus clignotants de la camionnette étaient allumés mais

non pas son avertisseur sonore. L’expert a expliqué que le conducteur de la

camionnette n’a pu s’apercevoir de la manœuvre effectuée par le conducteur

de la voiture de police SKODA et l’identifier en tant que manœuvre de

revirement qu’environ 1,5 seconde avant la collision, se trouvant à cet instant

à une distance de 63 mètres (vitesse 158 km/h). Il n’a pu déceler de tardiveté

dans la réaction de PERSONNE1.). De l’avis de l’expert, l’accident n’aurait

pu être évité qu’avec une vitesse de 80-85 km/h en supposant un même temps

de réaction. L’expert est encore d’avis que l’accident aurait cependant pu être

évité dans la mesure où le conducteur de la voiture SKODA a pu voir la

camionnette s’approchant, feux bleus allumés. Il n’aurait d’ailleurs pas trouvé

d’indices que le conducteur de la voiture SKODA aurait mis son clignotant.

Interrogé quant à la question si l’accident aurait pu être évité si le conducteur

de la camionnette était resté sur sa bande de circulation droite en direction

sud, l’expert est d’avis que dans cette hypothèse, l’accident aurait

effectivement pu être évité mais que la réaction de dévier vers la gauche serait

normale et que cette option aurait comporté le risque d’une collision avec la

voiture SKODA contrôlée par l’équipe PERSONNE12.). Cette option

n’aurait d’ailleurs pas été envisageable aussi longtemps que la voiture de

police SKODA se trouvait encore en place alors qu’elle était garée à moitié

sur la sortie vers ADRESSE12.) et à moitié sur la bande de circulation en

direction Sud. L’expert estime qu’au vu de l’intensité avec laquelle le

mouvement de virement vers la gauche à 1,6 seconde avant l’impact a été

effectué par le conducteur de la camionnette, il a dû s’agir d’une réaction

d’évitement.

Il résulte de différentes déclarations et notamment des constats relevés par

l’expert ROHRMÜLLER et l’enquêteur PERSONNE9.) que tous les

occupants des deux voitures ont porté la ceinture de sécurité à l’exception de

PERSONNE13.). Le médecin légiste Dr Martine SCHAUL a cependant pu

confirmer que cette circonstance a été sans pertinence et sans incidence dans

le cadre de la question de savoir si les blessures de PERSONNE13.) ou le sort

fatal de PERSONNE12.) ont été causés ou aggravés par ce fait, et ce en raison

du fait de l’accélération brutale latérale qu’a connue leur voiture à cause de

l’impact par la camionnette.

L’expert ROHRMÜLLER a été rejoint dans son appréciation par l’enquêteur

de l’Inspection Générale de la Police PERSONNE9.) qui, sur base des traces

de pneumatiques relevées sur place, a pu indiquer que la camionnette a

d’abord effectué une manœuvre de virement vers la gauche puis un freinage

à bloc. L’enquêteur a estimé que le conducteur de la camionnette n’a pas eu

d’autres options et que le fait de vouloir passer à gauche de la voiture de police

SKODA serait normale. Il est encore d’avis que la manœuvre effectuée par

PERSONNE12.) doit avoir été surprenante pour PERSONNE1.).

Les circonstances du contrôle :

Le stagiaire de police PERSONNE17.) a déclaré lors de son audition auprès

de l’Inspection Générale de la Police qu’il avait fait signe de s’arrêter au

conducteur de la voiture AUDI avec le signal lumineux. Il a précisé qu’il avait

le bras à mi-hauteur lorsque le chauffeur a mis le clignotant et a bifurqué vers

la gauche pour faire demi-tour, son bras ayant été levé en hauteur à ce

moment. Le stagiaire de police PERSONNE6.) a indiqué que la voiture AUDI

a fait demi-tour environ 300 mètres avant le poste de contrôle et que son

collègue PERSONNE17.) lui avait fait signe de s’arrêter. Le stagiaire de

police PERSONNE19.) a également pu confirmer qu’un signe de s’arrêter

avait été donné au chauffeur mais PERSONNE19.) ne se rappelait plus qui

avait donné le signe. PERSONNE18.) quant à lui n’a pu dire avec certitude si

le bras de l’agent PERSONNE17.) était déjà en hauteur.

PERSONNE4.) a déclaré auprès de l’Inspection Générale de la Police lors de

son interrogatoire du 14 avril 2018 avoir aperçu le contrôle policier et avoir

pu voir deux agents dont l’un avait un signal lumineux et leur faisait signe.

(« Einer der beiden hatte einen Leuchtkegel und winkte uns zu. ») Lors de son

audition du 19 avril 2018, il a précisé avoir vu deux agents dont l’un leur

faisait des signes avec des mouvements de bas en haut à l’aide d’un signal

lumineux rouge. Il a encore indiqué que pour lui il était très clair que l’agent

leur faisait des signes de s’arrêter. (« Ich habe mindestens zwei Beamte

gesehen, einer von denen winkte uns mit Auf- und Abbewegungen, er hielt

einen roten Leuchtstab in der Hand. (…) Für mich war aber ganz klar, daß

er uns Haltezeichen gab. »)

Les circonstances de la course-poursuite :

Le

témoin

oculaire

PERSONNE22.), venant de

ADRESSE15.)

par

ADRESSE10.) en direction de ADRESSE11.), a déclaré avoir été dépassé par

deux voitures de police juste avant le premier rond-point peu après le poste

de contrôle policier en direction sud. Elle a pu relater que l’une des deux

voitures de police a traversé le rond-point du côté droit et l’autre voiture du

côté gauche. Cette manœuvre a également pu être confirmée par le stagiaire

de police PERSONNE6.) et constatée sur le matériel de vidéo-surveillance

des stations-service bordant la route, saisi par les agents enquêteurs.

Ni PERSONNE1.) ni PERSONNE3.) ne sont d’avis que l’une ou l’autre des

voitures de police serait passé à contre-sens par le rond-point, PERSONNE3.)

concédant qu’ils se seraient trouvés à un moment sur la voie de gauche et

qu’ils n’auraient pas pu retourner sur la voie de droite en raison d’un muret

au milieu mais estimant qu’ils seraient passés dans le bon sens dans le

giratoire.

PERSONNE4.) a déposé lors de son audition du 19 avril 2018 à l’Inspection

Générale de la Police qu’il estimerait la vitesse de la voiture AUDI entre le

moment de faire demi-tour et jusqu’à l’arrivée au rond-point à environ 140

km/h et qu’il aurait jeté un coup d’œil sur le tachymètre après qu’ils avaient

passé le rond-point et y avoir vu le nombre 18 suivi d’un autre chiffre qu’il

n’a pas pu voir, de sorte que la vitesse affichée à laquelle ils roulaient était

nécessairement comprise entre 180 et 189 km/h.

PERSONNE2.) a été entendu par le juge d’instruction le 15 avril 2018 et le

14 mai 2018 (inculpation pour des faits de rébellion). Lors des deux

interrogatoires, il a relaté avoir certes vu un policier avec un gilet de sécurité

orange et avoir pu identifier un contrôle policier mais ne pas avoir aperçu de

signe luminaire ou de signe qui lui aurait été fait de s’arrêter alors qu’il faisait

demi-tour sur-le-champ.

Arrivé à l’entrée de ADRESSE11.), à hauteur de la station-service

SOCIETE1.), PERSONNE2.) vire brusquement vers la gauche et emprunte

un chemin rural derrière la station-service dans lequel il s’immobilise, tous

feux éteints. L’enquête menée a permis de fixer le passage de sa voiture, sur

base des enregistrements de vidéo-surveillance de la station-service, à 1.44.15

heures et son départ à 2.26.33 heures. Il est encore apparu desdits

enregistrements que les voitures de police passent après environ 35 secondes

devant la station-service. C’est également en raison de ces enregistrements

que la voiture a pu être identifiée par la suite, après une première bavure,

comme étant celle de PERSONNE2.) alors qu’il n’y avait que deux voitures

AUDI S5 Sportback immatriculées dans les parages avec les options

particulières relevées sur les séquences vidéo.

L’état de PERSONNE2.) :

Au vu du déroulement des faits et en raison de la fuite de PERSONNE2.), il

n’a pas pu être effectué d’examen de l’haleine ou d’air expiré, de sorte qu’un

taux d’alcoolémie exact n’a pas pu être constaté. L’enquête menée a

cependant permis de retracer que PERSONNE2.) avait consommé huit bières

de 0,25 litre ainsi que trois verres de vin entre 19.15 heures et 01.00 heure.

Sur base de ces consommations, l’expert toxicologique Dr Michel YEGLES

avait calculé un taux d’alcoolémie probable de 1,22 gramme d’alcool par litre

de sang, en partant d’un poids corporel de 70 kilogrammes

de

PERSONNE2.). En fait, l’expert a considéré une consommation de deux

verres de bière et de trois verres de vin entre 19.30 heures et 23.00 heures et

une consommation de six verres de bière entre 23.30 heures et 1.30 heures

mais l’analyse du dossier montre qu’il n’y a eu que cinq bières consommées

à la ENSEIGNE1.) » et cinq bières au restaurant « ENSEIGNE2.) ».

PERSONNE4.) a décrit son impression de l’état de PERSONNE2.) comme

suit lors de son audition le 14 avril 2018 par les agents enquêteurs : « Es muss

gegen 01.45 Uhr gewesen sein, als wir wieder in PERSONNE2.)’s Wagen

stiegen. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, als ob er betrunken wäre.

Ich spürte den Alkohol allerdings sehr wohl, ich fühlte mich angetrunken. Ich

wusste aber noch ganz genau, was ich sagte und tat. Bei PERSONNE2.) hatte

ich den Eindruck, als vertrage er den Alkohol besser als ich. (…) » Il a

confirmé ses dires lors d’un deuxième interrogatoire le 19 avril 2018 : « Beim

Verlassen der Brasserie hatte ich nicht den Eindruck, als ob PERSONNE2.)

betrunken gewesen sei. Für meine Begriffe wirkte er vollkommen normal, er

lallte und torkelte nicht. ».

A l’audience du 4 juillet 2022, l’expert toxicologique Dr Michel YEGLES a

recalculé le taux d’alcoolémie de PERSONNE2.) sur base des pièces remises

par le mandataire de celui-ci attestant d’un poids de 90 kilogrammes au

moment de sa mise en détention préventive. Il a estimé que dans un tel cas le

taux serait de 0,77 grammes d’alcool par litre de sang et, tenant compte du

fait que les boissons ont été bues successivement, a conclu à un taux minimal

de 0,57 grammes.

II. Les parties :

1. Le représentant du Ministère public :

Le représentant du Parquet a indiqué ne pas contester les nouveaux calculs de

l’expert toxicologique Dr YEGLES sur base des éléments nouveaux

notamment du poids de 90 kilogrammes de PERSONNE2.) lors de son

incarcération et demande la requalification de la conduite en état d’ivresse en

celle de conduite sous influence d’alcool. Il requiert de retenir le prévenu

PERSONNE2.) dans les liens des autres préventions mises à sa charge qui

constituent des contraventions graves. Il requiert une amende de 500 euros et

une interdiction de conduire de 12 mois pour la conduite sous influence

d’alcool et une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 12

mois pour les contraventions graves du refus d’obtempérer et des vitesses

dangereuses, infractions se trouvant en concours idéal.

En ce qui concerne PERSONNE1.), il estime que le principal coupable de

l’accident est PERSONNE12.) qui a commis une faute de conduite qu’il

n’aurait pas dû faire. Toutefois, selon la jurisprudence constante, la faute la

plus légère est suffisante et de l’avis du Parquet il y aurait lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de l’homicide involontaire et

des coups et blessures involontaires. Il est d’avis qu’il n’aurait pas été

responsable de rouler à une vitesse de 160 km/h à côté de deux voitures garées

au bord de la route et exprime son incompréhension face au fait de vouloir

rattraper une voiture fugitive AUDI S5 avec une camionnette. Il fait encore

remarquer que l’avertisseur sonore de la camionnette n’était pas allumé. En

ce qui concerne la peine, le représentant du Ministère public demande à ce

que PERSONNE1.) dont le passé policier serait irréprochable bénéficie de la

suspension du prononcé, compte tenu des circonstances.

2. La défense de PERSONNE2.) :

Le mandataire de PERSONNE2.) indique que son client aurait pleinement

conscience de la responsabilité morale dont il se serait chargé dans la présente

affaire. Il explique toutefois que son client aurait certes vu le poste de contrôle

policier mais qu’il n’aurait pas remarqué d’injonctions faites à son égard

lorsqu’il décida de faire demi-tour. Il décrit que son client se serait trouvé en

état de choc, encore à son retour au domicile et après avoir fait un détour par

le territoire belge et qu’il aurait été dépassé par la situation.

En ce qui concerne la prévention de conduite en état d’ivresse, il se rapporte

aux explications de l’expert en toxicologie suivant lesquelles le taux

d’alcoolémie pour une personne d’un poids de 90 kilogrammes (poids de son

client), calculé sur base des consommations retracées, serait 0,57 gramme par

litre de sang. Son client serait en aveu d’avoir eu un tel taux.

La défense de PERSONNE2.) ne conteste pas la vitesse reprochée de 180

km/h et se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la vitesse

reprochée de 140 km/h et le refus d’obtempérer et les infractions à l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques (défaut de comportement

raisonnable et prudent).

Forte du fait que les préventions mises à charge de son client ne constituent

plus que des contraventions, et ce ab initio, la défense de PERSONNE2.)

plaide l’incompétence matérielle du tribunal correctionnel, subsidiairement

l’extinction de l’action publique par la prescription de celles-ci en faisant état

d’une période d’inaction entre le 23 septembre 2019, date à laquelle le Parquet

a demandé au juge d’instruction l’exécution d’un devoir d’instruction et le 7

décembre 2020, jour de la clôture de l’instruction. A titre plus subsidiaire

encore, la défense laisse une éventuelle amende à la sagesse du tribunal et

réclame le sursis à l’exécution d’une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer en invoquant notamment l’article 6 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme.

3. La défense de PERSONNE1.) :

La défense de PERSONNE1.) souligne l’absence de toute ligne directrice et

prescription de service. Elle estime que l’accident n’est pas survenu en raison

de la vitesse, la vitesse empruntée n’ayant pas été dangereuse compte tenu

des circonstances et de l’état de la route en soulignant les dires de l’expert

que l’accident n’aurait pu être évité que jusqu’à une vitesse de 80-85 km/h.

La défense de PERSONNE1.) estime que la cause unique et exclusive de la

survenance de l’accident résiderait dans la manœuvre surprenante effectuée

par

PERSONNE12.)

qui n’était ni prévisible ni résistible pour

PERSONNE1.). Elle demande l’acquittement du prévenu sur tous les points.

II. En droit :

1. Quant à la compétence ratione materiae du tribunal correctionnel :

Suite aux explications fournies à l’audience du 4 juillet 2022 par l’expert en

toxicologie Dr Michel YEGLES, le taux d’alcool de 1,22 gramme par litre de

sang avec lequel PERSONNE2.) aurait conduit son véhicule sur la voie

publique a été abaissé à un strict minimum de 0,57 gramme par litre de sang,

au vu du poids approximatif de 90 kilogrammes de PERSONNE2.).

La défense de PERSONNE2.) en conclut à l’incompétence du tribunal

correctionnel devant lequel le prévenu a été renvoyé, la conduite d’un

véhicule en état d’ivresse avec un taux de 1,22 gramme par litre de sang étant

resté le seul délit pour lequel celui-ci a été renvoyé et le taux d’alcoolémie

actuellement déterminé par l’expert étant un taux contraventionnel.

Le représentant du Ministère public admet le taux nouvellement calculé par

l’expert et demande la requalification de la prévention.

L’article 192 du Code de procédure pénale dispose que « Si le fait n'est qu'une

contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas

demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu,

sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. »

Il découle de cette disposition qu’en l’occurrence le tribunal correctionnel

reste compétent pour statuer sur la contravention de « conduite sous influence

d’alcool » en laquelle le délit d’« avoir conduit avec un taux d’alcoolémie de

1,22 grammes par litre de sang » a dégénéré.

Il est par ailleurs de jurisprudence que le tribunal reste compétent pour

connaître des contraventions connexes au délit au cas où le délit n’est pas

retenu. Il demeure encore compétent lorsqu’il résulte des débats que le délit

poursuivi doit, en réalité, être qualifié de contravention. (Cour, 13 juillet

2015, no. 328/15 VI.)

En l’occurrence, les contraventions reprochées à PERSONNE2.) sub 2/ (refus

d’obtempérer), 3/ (dépassements de la vitesse réglementaire subsidiairement

vitesse dangereuse) et 4/ (contraventions prévues à l’article 140 : défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes, aux propriétés publiques et privées et à ne pas

constituer un danger pour la circulation) sont connexes au délit dégénéré en

contravention reproché sub 1/ pour se trouver avec celui-ci dans un lien

logique consistant dans le fait que le prévenu a entendu se soustraire au

contrôle policier en raison de son état d’imprégnation alcoolique en refusant

de s’arrêter et en y échappant par un excès de vitesse.

Il y a dès lors lieu de conclure et de retenir que le tribunal correctionnel est

compétent pour connaître de l’ensemble des reproches à l’égard du prévenu

PERSONNE2.), et ce en dernier ressort en ce qui concerne la contravention

d’avoir conduit sous influence d’alcool et à charge d’appel en ce qui concerne

les contraventions reprochées sub 2/, 3/ et 4/.

2. Quant à la prescription invoquée par la défense de PERSONNE2.) :

Plaidant que le délit dégénéré en contravention aurait constitué une

contravention ab initio, la défense de PERSONNE2.) a encore soulevé le

moyen d’extinction de l’action publique par prescription en faisant état d’une

période d’inaction pendant plus d’un an entre le 23 septembre 2019, date à

laquelle le Parquet a demandé au juge d’instruction l’exécution d’un devoir

d’instruction et le 7 décembre 2020, jour de la clôture de l’instruction.

Les premiers alinéas des articles 638 et 640 du Code de procédure pénale

fixent les délais de prescription de l’action publique en matière délictuelle et

contraventionnelle à cinq ans respectivement à un an, le deuxième alinéa de

l’article 640 prenant toutefois soin de préciser que : « lorsqu'une même

procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une

contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article

638. », partant celle de cinq ans.

Le délai de prescription est interrompu, aux vœux de l’article 637 (1)

deuxième alinéa, « s’il a été fait, dans l’intervalle visé (…), des actes

d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement ». Dans ce cas, « l’action

publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier

acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet

acte d’instruction ou de poursuite. »

L’acte d’instruction est défini comme « tout acte émanant d’une autorité

qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre

la cause en état d’être jugée. » (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de

procédure pénale, 1989, p.91)

Il a été décidé que l’effet interruptif de la prescription résultant de l’acte

d’instruction posé à l’encontre d’un prévenu s’étend à l’action publique

dirigée contre un autre prévenu à raison de l’existence d’un lien de connexité

et qu’il importe peu à cet égard que les poursuites aient été exercées

séparément ou que les procédures n’aient pas donné lieu à jonction. (Cour, 3

décembre 2013, no. 616/13 V. ; Cour, 10 décembre 2013, no. 632/13 V.)

En date du 23 septembre 2019, le Parquet a requis le juge d’instruction de

charger l’Inspection Générale de la Police de l’exécution d’un devoir

(justification d’une course-poursuite dans les circonstances données, impact

éventuel des recommandations IGP). Le 26 novembre 2019, le juge

d’instruction a sollicité sur base de cette réquisition différents documents

auprès de l’Inspection Générale de la Police qui a transmis ceux-ci au cabinet

d’instruction en date du 11 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, le juge

d’instruction a demandé au Ministère public ses conclusions à ce sujet. En

date du 18 août 2020, le Parquet a demandé la clôture de l’instruction qui a

été ordonnée par ordonnance du juge d’instruction du 7 décembre 2020.

Contrairement aux allégations de la défense de PERSONNE2.), il y a ainsi eu

différents actes au cours de la période alléguée, actes qui sont à qualifier

d’actes d’instruction. Il en est ainsi notamment de la commission rogatoire du

26 novembre 2019 du juge d’instruction à l’adresse de l’Inspection Générale

de la Police, de l’exécution de celle-ci par l’organe requis le 11 décembre

2019 ainsi que des transmis adressés le 23 décembre 2019 par le juge

d’instruction au Parquet en prise de conclusions et le 18 août 2020 par le

Parquet au juge d’instruction aux fins de clôture de l’instruction, ces actes

constituant en tant qu’acte accompli par le juge d’instruction, respectivement

en tant qu’acte accompli sur son ordre (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel

de procédure pénale, 1989, p.92) des actes émanant d’une autorité qualifiée

à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause

en état d’être jugée ; le transmis du 18 août 2020 par le Parquet au juge

d’instruction aux fins de clôture de l’instruction constituant quant à lui un acte

de poursuite, défini comme « un acte émanant de magistrats ou de personnes

ayant qualité pour provoquer la répression et tendant à traduire l’inculpé en

jugement » (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de procédure pénale,

1989, p.91).

Au vu de l’existence de ces actes d’instruction respectivement de poursuite,

le délai de prescription annal, pour autant qu’il aurait été applicable en

présence d’un délit dégénéré en contravention, a dès lors été interrompu et

l’action publique ne se trouve pas éteinte par extinction. La chambre

correctionnelle souligne à cet égard notamment qu’à ce stade de l’instruction,

la responsabilité pénale de PERSONNE2.) était recherchée pour homicide et

coups et blessures involontaires et conduite en état d’ivresse.

Le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé.

3. Quant au fond :

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.) :

-

Infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques (ivresse)

Concernant l’infraction d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,22 gramme

par litre de sang, le représentant du Ministère public a requis la requalification

de cette prévention en celle d’avoir circulé en état d’influence d’alcool sans

qualification du taux exact.

La défense de PERSONNE2.) a pris position quant à l’infraction reprochée à

PERSONNE2.), à savoir d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 1,22

gramme par litre de sang. Il est apparu au cours de l’instruction que le taux

reproché de 1,22 gramme par litre de sang n’a pas pu être maintenu et la

défense de PERSONNE2.) a pu se prononcer amplement par rapport à une

requalification de cette infraction.

Tel que développé ci-dessus, l’expert toxicologique a déterminé le taux

d’alcoolémie pour une personne de sexe masculin et d’un poids de 90

kilogrammes, sur base des consommations faites en l’espèce et compte tenu

du temps écoulé, à 0,77 grammes par litre de sang, avec un strict minimum

de 0,57 grammes par litre de sang.

PERSONNE23.),

serveuse

au

restaurant

« ENSEIGNE2.) »

et

PERSONNE24.), serveuse à la brasserie ENSEIGNE1.) » ont pu relater que

ni PERSONNE4.) ni PERSONNE2.) ne présentaient des signes d’ivresse

(« (…) keiner Anzeichen von Trunkenheit hatte. Beide wirkten auf mich

normal und im Gespräch mit Ihnen fiel mir auch nichts auf. »; « (…) dass

keiner Anzeichen von Trunkenheit hatte. »). PERSONNE4.) a également

déclaré ne pas en avoir décelé auprès de PERSONNE2.) (« Es muss gegen

01.45 Uhr gewesen sein, als wir wieder in PERSONNE2.)’s Wagen stiegen.

Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, als ob er betrunken wäre. »).

Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure non plus à l’existence

de signes manifestes d’influence d’alcool dans le chef de PERSONNE2.).

L’expert en toxicologie Dr Michel YEGLES a cependant été formel pour dire

que le taux d’alcool de PERSONNE2.) était d’au moins 0, 57 gramme par

litre de sang.

Ce taux étant supérieur au taux de 0,5 gramme par litre de sang prévu par

l’article 12 paragraphe 2 point 3, il y a lieu de requalifier la prévention mise

à charge de PERSONNE2.) en celle d’« avoir conduit un véhicule sur la voie

publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en

ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux

d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang ».

PERSONNE2.), qui se trouve d’ailleurs en aveu pour cette infraction, est

partant à retenir dans les liens de cette contravention.

-

Infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques (refus d’obtempérer)

La défense s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne cette

contravention.

Il ressort des éléments de l’enquête que le poste de contrôle policier installé

par les agents était situé à l’issue (Nord) de la zone commerciale du

supermarché ENSEIGNE3.) en direction de ADRESSE10.), à une distance

de seulement 86 mètres de l’entrée du chemin où PERSONNE2.) a fait demi-

tour et que la vue à partir de la voiture conduite par le prévenu sur ce poste

était dégagée.

Le stagiaire de police PERSONNE17.) a déclaré avoir donné des signes

d’arrêt avec son signal lumineux, confirmé en cela par les stagiaires de police

PERSONNE6.) et PERSONNE19.).

Il résulte des déclarations de son co-passager PERSONNE4.) que celui-ci

avait aperçu le contrôle policier et pu voir deux agents dont l’un avait un

signal lumineux rouge et leur faisait signe de s’arrêter. (« Einer der beiden

hatte einen Leuchtkegel und winkte uns zu. »

-

interrogatoire de

PERSONNE4.) par l’Inspection Générale de la Police du 14 avril 2018) (« Ich

habe mindestens zwei Beamte gesehen, einer von denen winkte uns mit Auf-

und Abbewegungen, er hielt einen roten Leuchtstab in der Hand. (…) Für

mich war aber ganz klar, daß er uns Haltezeichen gab. » - audition du 19

avril 2018 à l’Inspection Générale de la Police).

Au vu des déclarations de PERSONNE4.), de PERSONNE6.) (« Jo den Auto

huet Haltezeechen gemaach kritt, (…) Jiddefalls stoung een an der Strooss

mam Bëmpel an huet dem Chauffeur vum Auto Haltezeechen ginn. Den

Bëmpel war mat gestrecktem Aarm Ried an der Luucht, an et ass gewonk

ginn. ») et de la faible distance (86 mètres, les stagiaires de police

PERSONNE18.) et PERSONNE19.) ayant même pu voir que la plaque

d’immatriculation comportait seulement 5 chiffres et pas de lettres) jusqu’au

point de contrôle, le tribunal estime que le prévenu a nécessairement dû voir

les signes de s’arrêter de la part des agents, de sorte qu’il est également à

retenir dans les liens de cette contravention.

-

Infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(dépassement de vitesse/vitesse dangereuse)

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir roulé avec une vitesse comprise entre

180 km/h et 189 km/h en dehors d’une agglomération et se rapporte à

prudence de justice en ce qui concerne la contravention d’avoir roulé avec

une vitesse de 140 km/h à l’intérieur d’une agglomération.

PERSONNE4.) a déposé lors de son audition du 19 avril 2018 à l’Inspection

Générale de la Police qu’il estimerait la vitesse de la voiture AUDI entre le

moment de faire demi-tour et jusqu’à l’arrivée au rond-point à environ 140

km/h et qu’il aurait jeté un coup d’œil sur le tachymètre après qu’ils avaient

passé le rond-point et y avoir vu le nombre 18 suivi d’un autre chiffre qu’il

n’a pas pu voir.

Il résulte des déclarations des stagiaires de police PERSONNE6.) (« Duerno

ass den Auto mat séierem Tempo Richtung Dikrech gefuer. »),

PERSONNE17.) (« Et huet een gutt gehéiert an gesinn, dass hien mat Vollgas

fortgefuer ass. ») et PERSONNE19.) (« Den Auto ass dunn erëm op d’Strooss

gefuer an ass mat Vollgas erëm zréck an Richtung Weiswampech gefuer. »)

ainsi que de celles de l’agent de police PERSONNE14.) (« Den Auto huet

Vollgas ginn an ass mat extrem héijer Vitesse fortgerannt. ») que la voiture

AUDI S5 s’éloignait à une très grande vitesse. Les témoins PERSONNE7.)

et PERSONNE5.) ont encore pu déposer qu’en raison de capteurs/compteurs

électroniques de l’Administration des Ponts et Chaussées installés sur place,

il a pu être constaté qu’au moment de la course-poursuite, une voiture était

passée avec une vitesse de 126 km/h, suivie peu après par deux autres voitures

conduites à une vitesse de 105 km/h et de 95 km/h.

Au vu du fait que les vitesses exactes n’ont pas pu être déterminées de

manière officielle, mais qu’il résulte à suffisance desdites déclarations des

agents que la vitesse était élevée voire très élevée, ainsi qu’au vu du fait qu’en

début de course-poursuite le trajet menait à travers une zone commerciale

avec des passages à piétons, des ronds-points et des bandes de déviation vers

la gauche et la droite où l’apparition d’un piéton ou d’une autre voiture était

à tout moment concevable, il y a lieu de retenir que le prévenu a circulé avec

une vitesse dangereuse selon les circonstances avant le rond-point.

Au vu des constats de PERSONNE4.) situant la vitesse au-delà de 180 km/h

après le rond-point, il y a encore lieu de conclure que le prévenu a dépassé la

vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h après le rond-point.

Il convient dès lors de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention

libellée à titre subsidiaire (avoir conduit avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances) pour le tronçon avant le rond-point situé à l’extrémité sud de

la zone commerciale « ENSEIGNE1.) », et dans celle d’avoir dépassé la

vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h après ce rond-point, ces dépassements

de vitesse ayant forcément été interrompus par le passage à travers le rond-

point ayant nécessité une décélération.

-

Infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

En ce qui concerne les infractions de ne pas s’être comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et à ne

pas causer un dommage aux propriétés, le tribunal correctionnel s’étonne du

fait que PERSONNE2.) a été renvoyé pour ces contraventions au vu du non-

lieu prononcé pour les infractions d’homicide et de coups et blessures

involontaires. Le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)

de ces contraventions au motif qu’il n’a pas causé de dommage, ni à des

personnes ni à des propriétés à défaut de lien causal entre ses agissements et

le décès respectivement les coups et blessures intervenues.

En effet, même si la faute reprochée ne doit pas être la cause immédiate ou la

cause unique d’une infraction de résultat, elle doit se trouver en relation

causale avec le dommage survenu.

Ainsi, « il se peut que la séquence logique, s’écartant du cours normal des

choses, soit rompue, même si le comportement en question, fautif, contenait

de surcroît en germe la potentialité de danger. En cas de rupture, l’infraction

à résultat ne saurait être retenue » (Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, SPIELMANN D. & A., p. 247).

« En ce qui concerne les conséquences, il faut que l’action en ait été la cause

déterminante. Si elle y a seulement donné l’occasion, l’inculpé n’en est pas

responsable, bien que ces conséquences ne se fussent point produits si

l’action n’eût pas été commise » (SPIELMANN, cité dans Les Pandectes,

Editions Set & Match, Droit pénal, Dossier VII, p. 76).

En ce qui concerne la prévention de ne pas s’être comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le

tribunal correctionnel estime qu’il y a encore lieu d’acquitter PERSONNE2.)

de cette prévention au motif qu’il n’y avait pratiquement pas de circulation à

cette heure sur la route nationale ADRESSE9.) entre ADRESSE11.) et

ADRESSE12.), tel que cela résulte des différents témoignages recueillis.

Par contre, sa façon de conduire à une vitesse dangereuse avant le rond-point

situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale doit être qualifiée de

comportement non raisonnable et imprudent de façon à constituer un danger

pour la circulation et ce même en cas de faible trafic voiturier, l’éventuelle

présence de piétons dans la zone commerciale ne pouvant être exclue en dépit

desdits témoignages.

En ce qui concerne PERSONNE1.) :

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir causé la mort de PERSONNE12.) et

des coups et blessures involontaires à PERSONNE13.), PERSONNE3.) et

PERSONNE6.) et ce notamment par l’effet des infractions d’une vitesse

dangereuse selon les circonstances, un comportement non raisonnable et

imprudent (de façon à ne pas causer de dommage aux personnes ou propriétés

et à ne pas constituer un danger pour la circulation) ainsi qu’un défaut de

maîtrise.

-

Infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(vitesse dangereuse)

La défense estime que la vitesse est la pierre angulaire dans le présent dossier

et fait valoir que le Code de la route prévoit en matière de réglementation de

vitesses des exceptions pour les véhicules en service urgent. Elle plaide qu’en

l’occurrence, la vitesse n’aurait pas été dangereuse selon les circonstances en

renvoyant à cet égard vers les déclarations des agents enquêteurs et des

occupants de la camionnette. Elle souligne encore qu’il se serait agi d’une

route nationale à trois voies.

Il convient de prime abord de préciser qu’à l’endroit où l’accident s’est

produit, la route nationale ADRESSE9.) présente une largeur approximative

de 10 mètres.

La vitesse réglementaire était de 90 km/h et, suivant les conclusions de

l’expert ROHRMÜLLER, la vitesse maximale avec laquelle l’accident aurait

pu être évité, en supposant un temps de réaction égal dans le chef de

PERSONNE1.), était de 80 à 85 km/h. Or, les voitures se trouvaient dans le

scénario d’une course-poursuite dans lequel une telle vitesse n’est pas

concevable.

Le tribunal met à cet égard encore en exergue que selon les explications

données par PERSONNE3.) à l’audience du 7 juillet 2022, elle n’aurait pas

eu peur et elle ne se serait pas sentie en danger : « Hätt ëch Angscht gehaat,

hätt ëch gesoot : maach méi lues. » ; « Ëch hun nët op den Tacho gekuckt well

ëch mech sëcher gefillt hun. » ; « D’Strooss war breet, ëch kann nët soen dass

ët geféierlech war. ». Il en est de même du stagiaire de police PERSONNE6.),

assis au fond de la camionnette, qui a pareillement pu déclarer à l’audience

ne pas s’être senti en danger (« Ëch hun mech sëcher gefillt. »).

Le tribunal en conclut que la vitesse empruntée par la camionnette n’était pas

dangereuse selon les circonstances et PERSONNE1.) est à acquitter de cette

prévention mise à sa charge.

-

Infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

En ce qui concerne les infractions reprochées à PERSONNE1.) de ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes, à ne pas causer un dommage aux propriétés et à ne

pas constituer un danger pour la circulation, le tribunal correctionnel estime

qu’en l’occurrence il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) un

comportement non raisonnable ou imprudent.

En effet, il résulte des différents témoignages recueillis et des constats relevés

sur les lieux de l’accident que PERSONNE1.), à l’approche de l’endroit

auquel se trouvaient les deux voitures SKODA, a emprunté le milieu de la

route qui présente à cette hauteur une largeur de trois bandes, y non compris

la bande de déviation vers le hameau de ADRESSE12.) sur laquelle se

trouvait la voiture privée SKODA contrôlée. PERSONNE1.) a ainsi déclaré

lors de son audition : « Ëch sin plus minus an der Mëtt vun der Strooss gefuer.

Ët fiert een einfach nët esou séier op en Meter laanscht en Auto. Ët war keen

Géigenverkéier an dofir hun ëch d’Mëtt vun der Strooss geholl. »

Il résulte encore des mêmes témoignages qu’il n’y avait que très peu voire

pas du tout de trafic le soir à cet endroit, que la chaussée était sèche

respectivement qu’il n’y avait pas de précipitations, qu’il faisait assez clair et

que la vue était dégagée. L’enquêteur PERSONNE9.) a certes constaté le

lendemain que la route était mouillée mais ce fait était dû à la rosée, de sorte

que sa remarque que la route aurait été glissante en raison de l’effet combiné

de cette rosée et du pollen doit être relativisée, la rosée ne se produisant en

général qu’en matinée.

Il a encore pu être constaté que la camionnette conduite par PERSONNE1.)

avait les feux de circulation et les feux bleus clignotants allumés et que

PERSONNE1.) a décéléré à l’approche des lieux, avant de réaccélérer en

raison des feux arrière que lui et PERSONNE3.) apercevaient plus loin,

croyant qu’il s’agissait de la voiture fugitive.

La chambre correctionnelle renvoie encore aux déclarations faites à

l’audience par PERSONNE3.) et détaillées ci-dessus : « Hätt ëch Angscht

gehaat, hätt ëch gesoot : maach méi lues. » ; « Ëch hun nët op den Tacho

gekuckt well ëch mech sëcher gefillt hun. » ; « D’Strooss war breet, ëch kann

nët soen dass ët geféierlech war. » ainsi que par le stagiaire de police

PERSONNE6.) : « Ëch hun mech sëcher gefillt. ».

L’enquêteur de l’Inspection Générale de la Police PERSONNE7.) a mis

l’accent sur l’absence de toutes lignes directrices ou instructions de service

en matière de courses-poursuites. Il a estimé qu’il y avait notamment un

manque de communication dans le déroulement de la course-poursuite,

l’équipage PERSONNE25.) n’ayant pas été informé par l’équipage

PERSONNE21.) du fait que la voiture contrôlée n’avait pas été dépassée par

une autre voiture et que celui-ci avait l’intention de faire demi-tour. Par

contre, l’équipage PERSONNE25.) avait averti l’équipage PERSONNE21.)

qu’il se trouvait directement derrière eux.

PERSONNE9.) a été d’avis que PERSONNE1.) a fait ce qu’il pouvait faire

pour éviter l’accident en tentant de passer encore devant le véhicule de

PERSONNE12.), la manœuvre brusque effectuée par celui-ci ayant été des

plus surprenantes pour lui.

Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments relevés en cause que le

comportement de PERSONNE1.) doit être qualifié de prudent et raisonnable

compte tenu des circonstances et du fait que les deux voitures de police se

trouvaient dans une course-poursuite avec un chauffeur fugitif qu’il s’agissait

de retrouver et dont on ne connaissait pas les motifs de sa fuite.

En ce qui concerne l’infraction de ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule, PERSONNE1.) est encore à acquitter

de cette contravention alors qu’aucun défaut de maîtrise n’a eu lieu.

-

Infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis

alinéa 1er et alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de

prévoyance et de précaution mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE12.) et porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE13.).

Pour que la responsabilité pénale d’une personne puisse être engagée sur base

de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur base de

l’article 418 du Code pénal, il faut une faute de la part de l’auteur, une lésion

corporelle ou un homicide comme conséquence de cette faute et un lien de

causalité ; la faute pouvant consister en un acte de commission ou d’omission.

En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la mort de PERSONNE12.) et les

blessures subies par PERSONNE13.) trouvent leur cause dans l’accident

survenu et sont dues au fait que la camionnette conduite par PERSONNE1.)

a heurté de plein fouet la voiture de service SKODA dans laquelle avaient

pris place les deux victimes.

Il convient de rechercher si PERSONNE1.) a commis une autre faute de

prévoyance ou de précaution que celles lui reprochées par le Ministère public

sur base des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité

pénale. En effet, le défaut de prévoyance ou de précaution ne se limite pas à

l’inobservation des prescriptions du Code de la route.

La faute de prévoyance ou de précaution consiste dans un comportement que

n’aurait pas été celui d’un homme normalement prudent et diligent placé dans

les mêmes circonstances. La faute à considérer est la culpa levissima in

abstracto. L’auteur n’est responsable que lorsqu’il pouvait prévoir la

survenance du dommage et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le

prévenir. (Novelles, Droit pénal, Tome IV, no. 6906)

En l’occurrence, le représentant du Ministère public a exprimé son

incompréhension face au comportement de PERSONNE1.) de vouloir

poursuivre une voiture fugitive, de surcroît une AUDI S5 fortement motorisée

avec une camionnette et a fait remarquer que l’avertisseur sonore de la

camionnette n’était pas en marche.

A supposer que le représentant du Parquet entende ainsi reprocher ce

comportement à PERSONNE1.) à titre de faute d’imprudence, le tribunal

souligne qu’à cet instant il n’était pas connu par l’équipage de la camionnette

qu’il s’agissait d’une telle voiture fortement motorisée. De surplus, ils

apercevaient devant eux les feux arrière d’une voiture qu’ils pensaient être

celle du fuyard et qui se trouvait à une distance pas trop éloignée. Il résulte

par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) qu’en cas de fuite d’un

chauffard, en tant qu’agents policiers ils partent toujours de la pire des

hypothèses en ce qui concerne les raisons de celui-ci pour prendre la fuite, de

sorte qu’il ne saurait être reproché aux agents de faire leur travail. Le tribunal

estime encore que la mise en marche de l’avertisseur sonore n’aurait en

l’occurrence pas changé grand-chose alors que les feux bleus clignotants, fort

bien visibles de nuit, étaient allumés. En tous cas, le tribunal ne peut déceler

aucune faute d’imprudence pouvant être reprochée à PERSONNE1.) en ce

sens.

La chambre correctionnelle de rajouter que par ailleurs, la manœuvre telle

qu’effectuée par PERSONNE12.) présentait toutes les caractéristiques de la

force majeure pour PERSONNE1.).

La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être

irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement

indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni

conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force

majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets,

sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la

réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997,

R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force

majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se

produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en

surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition,

n° 971).

En l’occurrence,

il résulte des constatations faites par l’expert

ROHRMÜLLER ainsi que des témoignages déposés par PERSONNE13.) et

PERSONNE10.) que la manœuvre de la voiture SKODA conduite par

PERSONNE12.) s’est effectuée brusquement. L’expert a pu dire qu’à temps

de réaction égal, l’accident n’aurait pu être évité qu’avec une vitesse

maximale de la camionnette de 80 à 85 km/h.

PERSONNE1.) a encore tenté d’échapper à l’inévitable en essayant de passer

devant la voiture SKODA qui lui coupait la trajectoire mais malheureusement

sans succès.

La manœuvre faite par PERSONNE12.) était ainsi imprévisible et irrésistible

dans le chef de PERSONNE1.) qui ne pouvait raisonnablement s’attendre à

une telle démarche de la part de son copain avec lequel il avait l’habitude de

travailler, de sorte que même à vouloir retenir une quelconque faute légère en

son chef, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’ensemble des préventions mises à

sa charge.

PERSONNE2.) de son côté est convaincu sur base des développements ci-

dessus :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 avril 2018, vers 1.40 heure, sur la ADRESSE9.) entre

ADRESSE10.) et ADRESSE11.),

1)

en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ;

d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, conduit un véhicule en ayant consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5

grammes d’alcool par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, conduit la voiture de marque AUDI modèle

S5 Sportback immatriculée NUMERO3.) en ayant consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au

moins 0,57 grammes d’alcool par litre de sang ;

2)

en infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

de ne pas avoir obtempéré à l’injonction de s’arrêter des agents ;

3)

en infraction à l’article 7 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques,

d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse entre

180 et 189 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ;

4)

en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

avant le rond-point situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale ;

5)

en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation, avant le rond-

point situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub 2) (refus

d’obtempérer), 3) (vitesse dangereuse) et 4) (dépassement de vitesse

réglementaire de plus de 20 km/h en dehors d’une agglomération) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1) (conduite sous influence d’alcool), de sorte qu’il y a encore lieu à

application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Toutes les contraventions retenues à charge de PERSONNE2.) constituent

des contraventions graves aux vœux des articles 7 alinéa 2 point a), b) et n)

respectivement 12 paragraphe 2 point 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et sont partant punissables chacune d’une amende de 25 à 500 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Le représentant du Ministère public requiert la condamnation à deux amendes

de 500 euros chacune. Il requiert encore la condamnation à deux interdictions

de conduire de 12 mois.

La défense de PERSONNE2.) souligne que les faits se sont produits en avril

2018 et fait valoir qu’en raison du dépassement du délai raisonnable prévu

par l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il y

aurait lieu de réduire la durée de l’interdiction de conduire à prononcer.

Le tribunal estime toutefois, au vu de la complexité de la présente affaire

découlant des inculpations initiales

ayant nécessité une instruction

approfondie et élargie afin d’éclairer toutes les facettes du contrôle policier,

de la course-poursuite qui s’en est suivie et de l’accident in fine avec une

victime décédée et une victime grièvement blessée, accident engendrant des

conséquences considérables sur le plan civil, que le délai raisonnable n’a pas

été dépassé en l’occurrence.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la façon de conduire

dangereuse du prévenu et du fait que sa fuite a généré une situation de mise

en danger inutile pour les agents de la force publique, le tribunal décide de

condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros pour les infractions

retenues sub 2) à 4) et à une amende de 500 euros pour l’infraction retenue

sub 1).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction

retenue sub 1) et de 12 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 4).

Le tribunal décide encore d’assortir cette interdiction de conduire du sursis

simple intégral au vu du casier judiciaire vierge du prévenu.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) :

A l’audience du 7 juillet 2022, PERSONNE3.) a réitéré oralement sa

constitution de partie civile

contre

PERSONNE2.)

et demande la

condamnation de PERSONNE2.) à l’euro symbolique.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Maître Daniel BAULISCH conclut à l’irrecevabilité de la demande civile de

PERSONNE3.). A titre subsidiaire, la défense civile la tient pour non fondée.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) ne sont pas en relation

causale avec le préjudice subi par PERSONNE3.) de sorte que sa demande

est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, en dernier ressort à l’égard de

PERSONNE2.) en ce qui concerne la conduite sous influence d’alcool et à

charge d’appel pour le surplus, et à charge d’appel à l’égard de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), prévenu et défendeur au civil,

et

PERSONNE1.), prévenu, entendus en leurs explications et moyens de

défense au pénal et PERSONNE2.) encore en ses conclusions au civil,

PERSONNE3.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,

et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

PERSONNE2.) :

r e j e t t e le moyen tiré de l’incompétence du tribunal correctionnel,

r e j e t t e le moyen tiré de la prescription de l’action publique,

a c q u i t t e PERSONNE2.) des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de la contravention retenue sub 1)

(conduite sous influence d’alcool) à une amende de CINQ CENTS (500)

EUROS et du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4) (refus

d’obtempérer et vitesse) à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes

à CINQ (5) jours et CINQ (5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX-HUIT

(18) MOIS, dont 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) (conduite sous

influence d’alcool) et 12 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 4)

(refus d’obtempérer et vitesse),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de

conduire ,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 4.839,85 euros.

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) :

d o n n e

a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE2.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e non fondée,

partant, la r e j e t t e,

l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la partie demanderesse.

Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1, 637, 638 et 640

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 27 octobre 2022, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.