Court convicts two drivers of traffic offenses, suspends driving bans, and dismisses civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of traffic violations, including driving under the influence and refusing to obey orders, while suspending the execution of their driving bans. The civil claim filed by a third party against one defendant was rejected as unfounded. The court ruled based on the established facts and statutory provisions regarding traffic regulations and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 139, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 7, 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1, 637, 638, 640 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for traffic offenses, suspend the execution of driving bans, and dismiss civil claims lacking merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 433/2022
Audience publique du jeudi, 27 octobre 2022
(Not 1637/18/XD) – SP+DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-sept octobre
deux mille vingt-deux, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 avril
2022,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et d’infractions aux articles 7 alinéa 2 a) et 9bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH,
sise à L-9242 Diekirch,
21, rue Alexis Heck,
prévenu du chef d’infractions aux articles 115 et 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, et d’infraction aux articles 7 alinéa 2 b) et 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
ADRESSE8.)
partie civile.
F A I T S :
Par décision du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, prise
conformément aux dispositions de l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2, du
Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle, composée de son
premier vice-président, décida d’office de siéger au nombre de trois juges.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 4 juillet 2022, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Les témoins-experts Martine SCHAUL et Michel YEGLES, après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Les
témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite
entendus séparément en leurs déclarations orales.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 7 juillet
2022 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 7 juillet 2022, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le
jure ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots « je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
PERSONNE3.) après avoir été averti de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même fut entendue à titre de simples renseignements.
PERSONNE3.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE2.).
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 8
juillet 2022 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 8 juillet 2022, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le Ministère Public, représenté par Ernest NILLES, Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus
amplement exposés par Maître Daniel BAUPERSONNE6.), avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 11
juillet 2022 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 11 juillet 2022, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le Ministère Public, représenté par Ernest NILLES, Procureur d’Etat, exposa
sa note de plaidoirie et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 octobre 2022.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 348/2021 du 22 octobre 2021 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réformée partiellement par arrêt no.
245/22 du 15 mars 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant PERSONNE2.) à comparaître devant la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de conduite d’un véhicule
sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,22 gramme par litre de sang
ainsi que du chef de différentes contraventions graves et contraventions au
Code de la route, et renvoyant PERSONNE1.) à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires (article 9bis du
Code de la route) ainsi que du chef de différentes contraventions graves et
contraventions au Code de la route.
Vu le rapport d’autopsie no. A180035 du 24 avril 2018 du Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique no. 180035 (PERSONNE12.)) du 7
mai 2018 du Laboratoire National de Santé.
Vu les rapports d’expertises toxicologiques no. 18019138 (PERSONNE1.)),
no. 18019134 (PERSONNE6.)) et no. 18019141 (PERSONNE3.)) du 20 avril
2018 et l’expertise toxicologique du 13 juillet 2018 (PERSONNE2.)) du
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise no. 180483/SR/bg du 28 mars 2019 de l’expert
automobile Dipl.-Ing. Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport d’expertise médico-légal no. E180031 du 17 juillet 2019 du
Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenus du 29 avril 2022 (Not. 1637/18/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 29 avril 2022 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu l’information adressée le 29 avril 2022 à l’Association d’Assurance contre
les Accidents en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
PERSONNE2.) a été renvoyé pour :
« Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et
partant comme auteur ;
Le 14 avril 2018, vers 1.40 heure, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
1/ en infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1er de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
-
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce
1,22 g par litre de sang ;
2/ en infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
-
d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter des agents
de police en charge du contrôle routier à hauteur de l’arrêt de bus
ENSEIGNE1.) à ADRESSE10.) ;
3/ Principalement :
En infraction à l’article 7 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
-
d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse allant
jusqu’à 180 voire 189 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h ;
-
d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 70 km/h à l’intérieur
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse allant
jusqu’à 140 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ;
Subsidiairement :
En infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
-
d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4/ En infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié,
a) De ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes ;
b) Ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer de dommage aux propriétés publiques et privées ;
c) Ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et
partant comme auteur ;
Le 14 avril 2018, vers 1.50 heure, dans l’arrondissement judiciaire de
DIEKIRCH, sur la ADRESSE9.) à hauteur de ADRESSE12.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
I. En infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
-
d’avoir en infraction à l’article 9bis alinéa1er de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
les voies publiques par défaut de prévoyance et de précaution, mais
sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE12.) né le DATE4.),
agent de police et conducteur du véhicule de service D20 SKODA
Octavia NUMERO3.) ;
-
d’avoir en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
les voies publiques par défaut de prévoyance et de précaution, mais
sans intention d’attenter à la personne d’autrui ,partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à 1/
PERSONNE13.), née le DATE5.), agent de police et passagère du
véhicule
SKODA
Octavia
NUMERO1.)
conduit
par
PERSONNE12.) et très grièvement blessée dans la collision ainsi
qu’à 2/ PERSONNE3.), née le DATE3.), agent de police, et 3/
PERSONNE6.), né le DATE6.), volontaire de police, tous les deux
passagers du véhicule de service D25 MERCEDES Vito immatriculé
NUMERO2.)conduit par PERSONNE1.) ;
Notamment par l’effet des infractions suivantes :
II) Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ;
1/ en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
-
d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;
2/ en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
modifié,
a) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes ;
b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ;
c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation, et
d) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
I. Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations des experts Dr Martine SCHAUL, Dr
Michel YEGLES et Sascha ROHRMÜLLER, des déclarations des témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) entendus à la barre
sous la foi du serment, des déclarations de PERSONNE3.), entendue à titre
de simples renseignements, ainsi que des déclarations des prévenus eux-
mêmes, et peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, sur la route nationale ADRESSE9.) à
hauteur
du lieu-dit
ADRESSE12.),
un concours de circonstances
particulièrement malheureuses mène à un accident de circulation aux
conséquences dramatiques pour tous ceux que le sort avait choisi à y
concourir. Une voiture de police de marque SKODA, conduite par l’agent de
police PERSONNE12.) et sur le siège passager de laquelle a pris place sa
collègue PERSONNE13.), est heurtée de plein fouet côté conducteur par la
camionnette de police de marque MERCEDES Vito, conduite par son
meilleur ami PERSONNE1.) et occupée par l’agent de police PERSONNE3.)
et le stagiaire de police PERSONNE6.). Lors de cet accident tragique, l’agent
de police PERSONNE12.) perd sa vie et sa collègue PERSONNE13.), mère
de deux enfants petits et également une amie de PERSONNE1.), est
grièvement blessée (traumatisme crânien) au point de sombrer dans un état de
conscience minimal et de rester définitivement dépendante d’une assistance
pour les actes essentiels de la vie (soins, hygiène, alimentation, élimination,
mobilité, habillement) le reste de ses jours, suivant certificat médical du Dr
Maurice GRAF du 1er décembre 2019.
Afin de comprendre la survenance de cet accident, il y a lieu de se reporter
quelques heures auparavant.
Dans la soirée du 13 avril 2018, PERSONNE2.), en compagnie de son ami de
longue date PERSONNE4.), visite le restaurant « ENSEIGNE2.) » à
ADRESSE13.). Tel qu’il y a pu être reconstitué par la suite dans le cadre de
l’enquête diligentée à la suite de l’accident, PERSONNE2.) consomme trois
bières de 0,25 litre et se partage une bouteille de 0,75 litre de vin rosé avec
PERSONNE4.). Après le repas, vers 23.00 heures, les deux convives se
déplacent encore au café « ENSEIGNE1.) » situé dans la zone commerciale
du
supermarché
« ENSEIGNE3.) »,
sise
entre
ADRESSE10.)
et
ADRESSE11.), où PERSONNE2.) achève cinq autres bières de 0,25 litre.
Vers 01.00 heure du matin le 14 avril 2018, ils décident de partir et
PERSONNE2.) se met au volant de sa voiture de marque AUDI S5.
A peu près vers la même heure ce soir fatidique, les agents de police du
commissariat de Troisvierges, après avoir effectué un contrôle de stupéfiants
sur initiative de l’agent PERSONNE3.), d’abord dans les trains, puis dans un
café, et avant de vouloir terminer la journée par le contrôle des heures de
fermeture d’un bal à ADRESSE11.), les policiers se décident d’effectuer un
contrôle des papiers sur la route nationale ADRESSE9.). A cet effet, ils
choisissent un endroit sur la route nationale ADRESSE9.) présentant des
arrêts de bus des deux côtés de la route, endroit situé à l’issue (nord) de la
zone commerciale du supermarché
ENSEIGNE3.)
en direction de
ADRESSE10.), partant à faible distance de l’escale qu’ont
choisi
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) au café « ENSEIGNE1.) » situé dans
ladite zone commerciale. Le mesurage effectué plus tard par les enquêteurs
indiquera une distance de 86 mètres entre le poste de contrôle et l’entrée du
chemin désignée par PERSONNE2.) auprès du juge d’instruction comme
étant celle où il a fait demi-tour. Participent également à ce contrôle à titre de
renfort les agents de police du commissariat de Diekirch, à savoir
PERSONNE14.),
PERSONNE15.)
et
PERSONNE16.)
ainsi que les
stagiaires de police PERSONNE17.), PERSONNE18.) et PERSONNE19.).
D’après les indications faites par
PERSONNE1.)
auprès du juge
d’instruction, il y a eu peu de trafic et seulement une poignée de voitures ont
été contrôlées lorsqu’à un moment donné la voiture AUDI S5 conduite par
PERSONNE2.)
s’approche
du point de contrôle
et fait demi-tour.
PERSONNE1.) n’a pas pu indiquer avec certitude au juge d’instruction si des
signes de s’arrêter avaient été donnés au conducteur de la voiture, tout en
étant d’avis que tel avait probablement été le cas. PERSONNE2.) de son côté
d’indiquer qu’il aurait certes remarqué qu’il y avait un poste de contrôle
policier, après avoir fait seulement quelques mètres, mais qu’il n’aurait pas
vu de policier lui faire des signes de s’arrêter. Quoiqu’il en soit,
PERSONNE2.), conscient de sa consommation d’alcool et pris de panique à
la vue des policiers, se décide illico presto à faire demi-tour et à s’enfuir en
direction de ADRESSE11.).
Les policiers se décident d’entamer la poursuite du fuyard et PERSONNE1.),
accompagné de PERSONNE3.) et du stagiaire de police PERSONNE6.),
prend le volant de la camionnette MERCEDES Vito tandis que
PERSONNE12.), accompagné de PERSONNE13.), s’y met à bord du
véhicule SKODA. PERSONNE1.) a pu relater par après au juge d’instruction
que PERSONNE12.) se serait encore demandé pour quelle raison la voiture
ferait demi-tour et que son conducteur aurait certainement à cacher quelque
chose.
En raison de la façon de laquelle les deux véhicules étaient garés – la
camionnette MERCEDES Vito en direction de ADRESSE10.) et la voiture
SKODA dans un chemin longeant la route nationale – PERSONNE1.) fait
demi-tour dans la rue et se lance en premier à la poursuite de la voiture qu’il
a pu identifier comme étant une voiture de marque AUDI A5 ou S5 de couleur
foncée, tandis que PERSONNE12.) au bord de la voiture SKODA le suit.
PERSONNE1.) a pu indiquer qu’à l’issue du rond-point peu après leur poste
de contrôle, à l’autre extrémité (sud) de la zone commerciale, la voiture
poursuivie a accéléré fortement de sorte qu’il a eu des difficultés à la suivre
avec la camionnette. Après une distance d’environ 700-800 mètres, à l’entrée
de ADRESSE11.), il aurait été dépassé par la voiture conduite par
PERSONNE12.). PERSONNE1.) indique qu’à ADRESSE11.), il aurait fait
un détour par le parking de la commune pour rejoindre ensuite la route
nationale, la voiture SKODA ayant poursuivi son chemin en direction de
ADRESSE12.). A l’issue de ADRESSE11.), celle-ci aurait précédé la voiture
MERCEDES d’environ 300 mètres. A ce moment, PERSONNE13.) aurait
annoncé par la radio qu’une autre voiture SKODA de couleur bleue les
précéderait et qu’ils procéderaient au contrôle de celle-ci. Sur ce,
PERSONNE3.) à bord de la camionnette, et PERSONNE14.) (commissariat
Diekirch) restée sur place, auraient répliqué par radio que la voiture
recherchée serait une AUDI. PERSONNE3.) aurait encore indiqué à
PERSONNE13.) qu’ils (camionnette MERCEDES) se trouveraient tout droit
derrière eux, PERSONNE1.) d’estimer auprès du juge d’instruction la
distance à environ 400-500 mètres.
PERSONNE1.) a indiqué auprès du juge d’instruction que la voiture SKODA
a été arrêtée à la bifurcation à ADRESSE12.) et qu’il aurait vu les feux de
freinage et les feux bleus clignotants de la voiture SKODA conduite par
PERSONNE12.). Il aurait alors freiné pour un bref moment. PERSONNE1.)
a déclaré ne pas savoir si PERSONNE13.) était sortie de la voiture, en tous
cas PERSONNE12.) n’en serait pas sorti alors que les feux de freinage avaient
été allumés sans interruption. PERSONNE3.) a également déclaré que les
feux de freinage de la voiture de police SKODA étaient allumés. Le tribunal
estime toutefois, au vu du fait que les témoins PERSONNE10.) et
PERSONNE11.) (occupants de la voiture SKODA bleue) ont déclaré qu’ils
ont été interrogés par un policier, qu’au moment où PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) ont vu les feux de freinage de l’autre voiture PERSONNE12.)
était déjà de retour dans la voiture. Les témoins PERSONNE20.) et
PERSONNE11.) ont par ailleurs précisé qu’il ne se serait agi que d’un très
court laps de temps (10 secondes) pendant lequel le policier se trouvait à côté
de leur voiture. Suivant le rapport de l’expert automobile Sascha
ROHRMÜLLER, la pédale de frein de la voiture SKODA a été actionnée par
le conducteur 8,2 secondes avant la collision, probablement au moment où le
conducteur à changé le levier de la boîte automatique de la position « P » en
position « D ».
PERSONNE1.) a déposé auprès du juge d’instruction avoir vu les feux arrière
d’une autre voiture devant eux et avoir été d’avis, au vu du faible trafic et du
fait que la voiture SKODA était contrôlée par l’équipe PERSONNE12.), qu’il
ne pouvait s’agir que de la voiture du fugitif, de sorte qu’il aurait accéléré à
nouveau. Il se serait tenu plus ou moins au milieu de la route alors qu’il n’y
avait pas de trafic en contre-sens et qu’il ne voulait pas passer à trop faible
distance à côté des deux voitures SKODA. Qu’il soit précisé qu’à cet endroit
la route nationale ADRESSE9.) présente une largeur de trois bandes de
circulation, la bande de milieu étant constituée par la voie de bifurcation vers
les maisons de ADRESSE12.) pour les voitures venant de ADRESSE14.). A
ces trois bandes il y a encore lieu d’ajouter la voie de sortie vers
ADRESSE12.) sur laquelle étaient garées les deux voitures SKODA.
PERSONNE1.) continue sa déposition auprès du juge d’instruction en
indiquant qu’approché à une distance de 50-70 mètres du véhicule de police
SKODA, celui-ci aurait soudainement viré dans la rue pour faire demi-tour.
PERSONNE1.) d’expliquer qu’il aurait de suite effectué un freinage à bloc et
qu’il aurait encore essayé un évitement en tournant vers la gauche mais qu’il
aurait été trop tard pour éviter l’accident.
PERSONNE3.) a confirmé les dires de PERSONNE1.) suivant lesquels elle
a informé l’équipage PERSONNE21.) du fait qu’ils se trouvaient tout droit
derrière eux (« Mir sin direkt hannendrun. »). Elle a indiqué que
PERSONNE1.) se serait tenu vers le milieu de la chaussée, notamment en
raison du fait que la voiture de police SKODA se trouvait garée près de l’autre
voiture SKODA contrôlée. Il n’y aurait par ailleurs pas eu de trafic en contre-
sens. Plus loin, ils auraient cependant pu apercevoir les feux arrière d’une
autre voiture. Ils auraient été d’avis qu’il s’agissait de la voiture fugitive alors
qu’à ce moment, ils n’avaient pas encore été informés du fait que la voiture
SKODA contrôlée n’avait pas été dépassée. Au moment où l’autre de voiture
de police a fait demi-tour, PERSONNE1.), surpris par cette manœuvre, se
serait exclamé : « Hal dech un, PERSONNE12.) wat mechs de ? ». Elle a
également confirmé que PERSONNE1.) aurait fait la seule chose qu’il
pouvait faire face à la manœuvre surprenante de PERSONNE12.), à savoir
tirer la camionnette vers la gauche afin de l’éviter.
L’enquête réalisée par la police technique a pu relever sur place une trace de
dérive provenant des pneumatiques de la camionnette MERCEDES Vito.
Cette trace débute en plein milieu de la chaussée et témoigne de la tentative
de PERSONNE1.) d’éviter la voiture de police SKODA par une manœuvre
de déviation brusque vers la gauche. Le stagiaire de police PERSONNE6.) a
également pu confirmer que la camionnette MERCEDES avait été tirée vers
la gauche juste avant l’impact et que PERSONNE1.) aurait dit quelque chose
du genre « Waat mecht hien elo ? ».
Il
est apparu des
dépositions des témoins
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.), occupants de la voiture SKODA arrêtée par l’équipage
PERSONNE21.), qu’ils ont été interrogés par le policer PERSONNE12.)
quant à un éventuel dépassement par une autre voiture. PERSONNE11.) a pu
déposer que suite à cet entretien, son compagnon lui aurait dit de repartir
(« Dann fuer elo. ») mais qu’en regardant son rétroviseur, elle aurait aperçu
des feux bleus clignotants d’une deuxième voiture de police s’approchant de
derrière. Les deux témoins ont estimé que la voiture de police SKODA était
garée immédiatement, à un ou deux mètres, derrière leur propre voiture.
PERSONNE11.) a encore déposé qu’elle n’aurait pas vu d’autre voiture
devant eux.
L’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER a pu reconstituer les éléments
suivants sur base des dégâts constatés aux deux véhicules policiers et sur base
des informations fournies par les modules d’enregistrement et de captage de
données installés dans les véhicules de service. La voiture SKODA était
endommagée à la partie avant gauche du fait de la collision avec la partie
frontale droite de la camionnette MERCEDES. Celle-ci se trouvait au
moment de l’accident entièrement du côté gauche de la ligne de milieu, c'est-
à-dire sur la bande de circulation en direction Nord. La voiture de police
SKODA, en route avec une vitesse de 200 km/h entre ADRESSE11.) et
ADRESSE12.), a été freinée jusqu’à l’arrêt complet et avait ses feux de
circulation et les feux clignotants bleus allumés pendant tout le temps qu’elle
se trouvait garée. Elle s’est trouvée 30 secondes à l’arrêt et a été remise en
marche à environ 3 secondes avant la collision. L’expert estime qu’en début
de manœuvre, la voiture de police SKODA se trouvait encore dans un sens
parallèle à l’axe de la chaussée et qu’à ce moment (environ 2,8 secondes avant
la collision), la camionnette MERCEDES était à une distance de 120 mètres
du lieu de collision, feux de circulation et feux bleus clignotants allumés. Le
module d’enregistrement des données de la voiture SKODA a montré que la
voiture a subi une accélération d’une durée de 2,3 secondes, jusqu’à 0,5
seconde avant la collision, suivie d’un nouveau freinage à 0,3 seconde avant
l’impact.
Peu avant la collision, la vitesse de la voiture de police SKODA a été de 15
km/h. Une demie seconde avant la collision, l’accélérateur a été lâché et un
freinage a été effectué de sorte que sa vitesse était encore de 8 km/h (6 km/h
- 10 km/h) au moment de la collision, la voiture ayant parcouru une distance
de 6 mètres en virant vers la gauche. La camionnette MERCEDES a été
conduite avec une vitesse de 158 km/h (155 km/h - 161 km/h) et a effectué
un mouvement vers la gauche à 1,6 secondes avant la collision (distance 70
mètres) et un freinage à bloc 1 seconde avant la collision (freinage entamé à
1,2-1,3 seconde avant collision), se trouvant à ce moment à 38 mètres du lieu
de collision. La camionnette a pu être ralentie jusqu’à la vitesse de 137 km/h
(135 km/h - 139 km/h) qui était celle au moment de la collision. Les feux de
circulation et les feux bleus clignotants de la camionnette étaient allumés mais
non pas son avertisseur sonore. L’expert a expliqué que le conducteur de la
camionnette n’a pu s’apercevoir de la manœuvre effectuée par le conducteur
de la voiture de police SKODA et l’identifier en tant que manœuvre de
revirement qu’environ 1,5 seconde avant la collision, se trouvant à cet instant
à une distance de 63 mètres (vitesse 158 km/h). Il n’a pu déceler de tardiveté
dans la réaction de PERSONNE1.). De l’avis de l’expert, l’accident n’aurait
pu être évité qu’avec une vitesse de 80-85 km/h en supposant un même temps
de réaction. L’expert est encore d’avis que l’accident aurait cependant pu être
évité dans la mesure où le conducteur de la voiture SKODA a pu voir la
camionnette s’approchant, feux bleus allumés. Il n’aurait d’ailleurs pas trouvé
d’indices que le conducteur de la voiture SKODA aurait mis son clignotant.
Interrogé quant à la question si l’accident aurait pu être évité si le conducteur
de la camionnette était resté sur sa bande de circulation droite en direction
sud, l’expert est d’avis que dans cette hypothèse, l’accident aurait
effectivement pu être évité mais que la réaction de dévier vers la gauche serait
normale et que cette option aurait comporté le risque d’une collision avec la
voiture SKODA contrôlée par l’équipe PERSONNE12.). Cette option
n’aurait d’ailleurs pas été envisageable aussi longtemps que la voiture de
police SKODA se trouvait encore en place alors qu’elle était garée à moitié
sur la sortie vers ADRESSE12.) et à moitié sur la bande de circulation en
direction Sud. L’expert estime qu’au vu de l’intensité avec laquelle le
mouvement de virement vers la gauche à 1,6 seconde avant l’impact a été
effectué par le conducteur de la camionnette, il a dû s’agir d’une réaction
d’évitement.
Il résulte de différentes déclarations et notamment des constats relevés par
l’expert ROHRMÜLLER et l’enquêteur PERSONNE9.) que tous les
occupants des deux voitures ont porté la ceinture de sécurité à l’exception de
PERSONNE13.). Le médecin légiste Dr Martine SCHAUL a cependant pu
confirmer que cette circonstance a été sans pertinence et sans incidence dans
le cadre de la question de savoir si les blessures de PERSONNE13.) ou le sort
fatal de PERSONNE12.) ont été causés ou aggravés par ce fait, et ce en raison
du fait de l’accélération brutale latérale qu’a connue leur voiture à cause de
l’impact par la camionnette.
L’expert ROHRMÜLLER a été rejoint dans son appréciation par l’enquêteur
de l’Inspection Générale de la Police PERSONNE9.) qui, sur base des traces
de pneumatiques relevées sur place, a pu indiquer que la camionnette a
d’abord effectué une manœuvre de virement vers la gauche puis un freinage
à bloc. L’enquêteur a estimé que le conducteur de la camionnette n’a pas eu
d’autres options et que le fait de vouloir passer à gauche de la voiture de police
SKODA serait normale. Il est encore d’avis que la manœuvre effectuée par
PERSONNE12.) doit avoir été surprenante pour PERSONNE1.).
Les circonstances du contrôle :
Le stagiaire de police PERSONNE17.) a déclaré lors de son audition auprès
de l’Inspection Générale de la Police qu’il avait fait signe de s’arrêter au
conducteur de la voiture AUDI avec le signal lumineux. Il a précisé qu’il avait
le bras à mi-hauteur lorsque le chauffeur a mis le clignotant et a bifurqué vers
la gauche pour faire demi-tour, son bras ayant été levé en hauteur à ce
moment. Le stagiaire de police PERSONNE6.) a indiqué que la voiture AUDI
a fait demi-tour environ 300 mètres avant le poste de contrôle et que son
collègue PERSONNE17.) lui avait fait signe de s’arrêter. Le stagiaire de
police PERSONNE19.) a également pu confirmer qu’un signe de s’arrêter
avait été donné au chauffeur mais PERSONNE19.) ne se rappelait plus qui
avait donné le signe. PERSONNE18.) quant à lui n’a pu dire avec certitude si
le bras de l’agent PERSONNE17.) était déjà en hauteur.
PERSONNE4.) a déclaré auprès de l’Inspection Générale de la Police lors de
son interrogatoire du 14 avril 2018 avoir aperçu le contrôle policier et avoir
pu voir deux agents dont l’un avait un signal lumineux et leur faisait signe.
(« Einer der beiden hatte einen Leuchtkegel und winkte uns zu. ») Lors de son
audition du 19 avril 2018, il a précisé avoir vu deux agents dont l’un leur
faisait des signes avec des mouvements de bas en haut à l’aide d’un signal
lumineux rouge. Il a encore indiqué que pour lui il était très clair que l’agent
leur faisait des signes de s’arrêter. (« Ich habe mindestens zwei Beamte
gesehen, einer von denen winkte uns mit Auf- und Abbewegungen, er hielt
einen roten Leuchtstab in der Hand. (…) Für mich war aber ganz klar, daß
er uns Haltezeichen gab. »)
Les circonstances de la course-poursuite :
Le
témoin
oculaire
PERSONNE22.), venant de
ADRESSE15.)
par
ADRESSE10.) en direction de ADRESSE11.), a déclaré avoir été dépassé par
deux voitures de police juste avant le premier rond-point peu après le poste
de contrôle policier en direction sud. Elle a pu relater que l’une des deux
voitures de police a traversé le rond-point du côté droit et l’autre voiture du
côté gauche. Cette manœuvre a également pu être confirmée par le stagiaire
de police PERSONNE6.) et constatée sur le matériel de vidéo-surveillance
des stations-service bordant la route, saisi par les agents enquêteurs.
Ni PERSONNE1.) ni PERSONNE3.) ne sont d’avis que l’une ou l’autre des
voitures de police serait passé à contre-sens par le rond-point, PERSONNE3.)
concédant qu’ils se seraient trouvés à un moment sur la voie de gauche et
qu’ils n’auraient pas pu retourner sur la voie de droite en raison d’un muret
au milieu mais estimant qu’ils seraient passés dans le bon sens dans le
giratoire.
PERSONNE4.) a déposé lors de son audition du 19 avril 2018 à l’Inspection
Générale de la Police qu’il estimerait la vitesse de la voiture AUDI entre le
moment de faire demi-tour et jusqu’à l’arrivée au rond-point à environ 140
km/h et qu’il aurait jeté un coup d’œil sur le tachymètre après qu’ils avaient
passé le rond-point et y avoir vu le nombre 18 suivi d’un autre chiffre qu’il
n’a pas pu voir, de sorte que la vitesse affichée à laquelle ils roulaient était
nécessairement comprise entre 180 et 189 km/h.
PERSONNE2.) a été entendu par le juge d’instruction le 15 avril 2018 et le
14 mai 2018 (inculpation pour des faits de rébellion). Lors des deux
interrogatoires, il a relaté avoir certes vu un policier avec un gilet de sécurité
orange et avoir pu identifier un contrôle policier mais ne pas avoir aperçu de
signe luminaire ou de signe qui lui aurait été fait de s’arrêter alors qu’il faisait
demi-tour sur-le-champ.
Arrivé à l’entrée de ADRESSE11.), à hauteur de la station-service
SOCIETE1.), PERSONNE2.) vire brusquement vers la gauche et emprunte
un chemin rural derrière la station-service dans lequel il s’immobilise, tous
feux éteints. L’enquête menée a permis de fixer le passage de sa voiture, sur
base des enregistrements de vidéo-surveillance de la station-service, à 1.44.15
heures et son départ à 2.26.33 heures. Il est encore apparu desdits
enregistrements que les voitures de police passent après environ 35 secondes
devant la station-service. C’est également en raison de ces enregistrements
que la voiture a pu être identifiée par la suite, après une première bavure,
comme étant celle de PERSONNE2.) alors qu’il n’y avait que deux voitures
AUDI S5 Sportback immatriculées dans les parages avec les options
particulières relevées sur les séquences vidéo.
L’état de PERSONNE2.) :
Au vu du déroulement des faits et en raison de la fuite de PERSONNE2.), il
n’a pas pu être effectué d’examen de l’haleine ou d’air expiré, de sorte qu’un
taux d’alcoolémie exact n’a pas pu être constaté. L’enquête menée a
cependant permis de retracer que PERSONNE2.) avait consommé huit bières
de 0,25 litre ainsi que trois verres de vin entre 19.15 heures et 01.00 heure.
Sur base de ces consommations, l’expert toxicologique Dr Michel YEGLES
avait calculé un taux d’alcoolémie probable de 1,22 gramme d’alcool par litre
de sang, en partant d’un poids corporel de 70 kilogrammes
de
PERSONNE2.). En fait, l’expert a considéré une consommation de deux
verres de bière et de trois verres de vin entre 19.30 heures et 23.00 heures et
une consommation de six verres de bière entre 23.30 heures et 1.30 heures
mais l’analyse du dossier montre qu’il n’y a eu que cinq bières consommées
à la ENSEIGNE1.) » et cinq bières au restaurant « ENSEIGNE2.) ».
PERSONNE4.) a décrit son impression de l’état de PERSONNE2.) comme
suit lors de son audition le 14 avril 2018 par les agents enquêteurs : « Es muss
gegen 01.45 Uhr gewesen sein, als wir wieder in PERSONNE2.)’s Wagen
stiegen. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, als ob er betrunken wäre.
Ich spürte den Alkohol allerdings sehr wohl, ich fühlte mich angetrunken. Ich
wusste aber noch ganz genau, was ich sagte und tat. Bei PERSONNE2.) hatte
ich den Eindruck, als vertrage er den Alkohol besser als ich. (…) » Il a
confirmé ses dires lors d’un deuxième interrogatoire le 19 avril 2018 : « Beim
Verlassen der Brasserie hatte ich nicht den Eindruck, als ob PERSONNE2.)
betrunken gewesen sei. Für meine Begriffe wirkte er vollkommen normal, er
lallte und torkelte nicht. ».
A l’audience du 4 juillet 2022, l’expert toxicologique Dr Michel YEGLES a
recalculé le taux d’alcoolémie de PERSONNE2.) sur base des pièces remises
par le mandataire de celui-ci attestant d’un poids de 90 kilogrammes au
moment de sa mise en détention préventive. Il a estimé que dans un tel cas le
taux serait de 0,77 grammes d’alcool par litre de sang et, tenant compte du
fait que les boissons ont été bues successivement, a conclu à un taux minimal
de 0,57 grammes.
II. Les parties :
1. Le représentant du Ministère public :
Le représentant du Parquet a indiqué ne pas contester les nouveaux calculs de
l’expert toxicologique Dr YEGLES sur base des éléments nouveaux
notamment du poids de 90 kilogrammes de PERSONNE2.) lors de son
incarcération et demande la requalification de la conduite en état d’ivresse en
celle de conduite sous influence d’alcool. Il requiert de retenir le prévenu
PERSONNE2.) dans les liens des autres préventions mises à sa charge qui
constituent des contraventions graves. Il requiert une amende de 500 euros et
une interdiction de conduire de 12 mois pour la conduite sous influence
d’alcool et une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 12
mois pour les contraventions graves du refus d’obtempérer et des vitesses
dangereuses, infractions se trouvant en concours idéal.
En ce qui concerne PERSONNE1.), il estime que le principal coupable de
l’accident est PERSONNE12.) qui a commis une faute de conduite qu’il
n’aurait pas dû faire. Toutefois, selon la jurisprudence constante, la faute la
plus légère est suffisante et de l’avis du Parquet il y aurait lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de l’homicide involontaire et
des coups et blessures involontaires. Il est d’avis qu’il n’aurait pas été
responsable de rouler à une vitesse de 160 km/h à côté de deux voitures garées
au bord de la route et exprime son incompréhension face au fait de vouloir
rattraper une voiture fugitive AUDI S5 avec une camionnette. Il fait encore
remarquer que l’avertisseur sonore de la camionnette n’était pas allumé. En
ce qui concerne la peine, le représentant du Ministère public demande à ce
que PERSONNE1.) dont le passé policier serait irréprochable bénéficie de la
suspension du prononcé, compte tenu des circonstances.
2. La défense de PERSONNE2.) :
Le mandataire de PERSONNE2.) indique que son client aurait pleinement
conscience de la responsabilité morale dont il se serait chargé dans la présente
affaire. Il explique toutefois que son client aurait certes vu le poste de contrôle
policier mais qu’il n’aurait pas remarqué d’injonctions faites à son égard
lorsqu’il décida de faire demi-tour. Il décrit que son client se serait trouvé en
état de choc, encore à son retour au domicile et après avoir fait un détour par
le territoire belge et qu’il aurait été dépassé par la situation.
En ce qui concerne la prévention de conduite en état d’ivresse, il se rapporte
aux explications de l’expert en toxicologie suivant lesquelles le taux
d’alcoolémie pour une personne d’un poids de 90 kilogrammes (poids de son
client), calculé sur base des consommations retracées, serait 0,57 gramme par
litre de sang. Son client serait en aveu d’avoir eu un tel taux.
La défense de PERSONNE2.) ne conteste pas la vitesse reprochée de 180
km/h et se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la vitesse
reprochée de 140 km/h et le refus d’obtempérer et les infractions à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques (défaut de comportement
raisonnable et prudent).
Forte du fait que les préventions mises à charge de son client ne constituent
plus que des contraventions, et ce ab initio, la défense de PERSONNE2.)
plaide l’incompétence matérielle du tribunal correctionnel, subsidiairement
l’extinction de l’action publique par la prescription de celles-ci en faisant état
d’une période d’inaction entre le 23 septembre 2019, date à laquelle le Parquet
a demandé au juge d’instruction l’exécution d’un devoir d’instruction et le 7
décembre 2020, jour de la clôture de l’instruction. A titre plus subsidiaire
encore, la défense laisse une éventuelle amende à la sagesse du tribunal et
réclame le sursis à l’exécution d’une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer en invoquant notamment l’article 6 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
3. La défense de PERSONNE1.) :
La défense de PERSONNE1.) souligne l’absence de toute ligne directrice et
prescription de service. Elle estime que l’accident n’est pas survenu en raison
de la vitesse, la vitesse empruntée n’ayant pas été dangereuse compte tenu
des circonstances et de l’état de la route en soulignant les dires de l’expert
que l’accident n’aurait pu être évité que jusqu’à une vitesse de 80-85 km/h.
La défense de PERSONNE1.) estime que la cause unique et exclusive de la
survenance de l’accident résiderait dans la manœuvre surprenante effectuée
par
PERSONNE12.)
qui n’était ni prévisible ni résistible pour
PERSONNE1.). Elle demande l’acquittement du prévenu sur tous les points.
II. En droit :
1. Quant à la compétence ratione materiae du tribunal correctionnel :
Suite aux explications fournies à l’audience du 4 juillet 2022 par l’expert en
toxicologie Dr Michel YEGLES, le taux d’alcool de 1,22 gramme par litre de
sang avec lequel PERSONNE2.) aurait conduit son véhicule sur la voie
publique a été abaissé à un strict minimum de 0,57 gramme par litre de sang,
au vu du poids approximatif de 90 kilogrammes de PERSONNE2.).
La défense de PERSONNE2.) en conclut à l’incompétence du tribunal
correctionnel devant lequel le prévenu a été renvoyé, la conduite d’un
véhicule en état d’ivresse avec un taux de 1,22 gramme par litre de sang étant
resté le seul délit pour lequel celui-ci a été renvoyé et le taux d’alcoolémie
actuellement déterminé par l’expert étant un taux contraventionnel.
Le représentant du Ministère public admet le taux nouvellement calculé par
l’expert et demande la requalification de la prévention.
L’article 192 du Code de procédure pénale dispose que « Si le fait n'est qu'une
contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas
demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu,
sur les dommages-intérêts.
Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. »
Il découle de cette disposition qu’en l’occurrence le tribunal correctionnel
reste compétent pour statuer sur la contravention de « conduite sous influence
d’alcool » en laquelle le délit d’« avoir conduit avec un taux d’alcoolémie de
1,22 grammes par litre de sang » a dégénéré.
Il est par ailleurs de jurisprudence que le tribunal reste compétent pour
connaître des contraventions connexes au délit au cas où le délit n’est pas
retenu. Il demeure encore compétent lorsqu’il résulte des débats que le délit
poursuivi doit, en réalité, être qualifié de contravention. (Cour, 13 juillet
2015, no. 328/15 VI.)
En l’occurrence, les contraventions reprochées à PERSONNE2.) sub 2/ (refus
d’obtempérer), 3/ (dépassements de la vitesse réglementaire subsidiairement
vitesse dangereuse) et 4/ (contraventions prévues à l’article 140 : défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes, aux propriétés publiques et privées et à ne pas
constituer un danger pour la circulation) sont connexes au délit dégénéré en
contravention reproché sub 1/ pour se trouver avec celui-ci dans un lien
logique consistant dans le fait que le prévenu a entendu se soustraire au
contrôle policier en raison de son état d’imprégnation alcoolique en refusant
de s’arrêter et en y échappant par un excès de vitesse.
Il y a dès lors lieu de conclure et de retenir que le tribunal correctionnel est
compétent pour connaître de l’ensemble des reproches à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), et ce en dernier ressort en ce qui concerne la contravention
d’avoir conduit sous influence d’alcool et à charge d’appel en ce qui concerne
les contraventions reprochées sub 2/, 3/ et 4/.
2. Quant à la prescription invoquée par la défense de PERSONNE2.) :
Plaidant que le délit dégénéré en contravention aurait constitué une
contravention ab initio, la défense de PERSONNE2.) a encore soulevé le
moyen d’extinction de l’action publique par prescription en faisant état d’une
période d’inaction pendant plus d’un an entre le 23 septembre 2019, date à
laquelle le Parquet a demandé au juge d’instruction l’exécution d’un devoir
d’instruction et le 7 décembre 2020, jour de la clôture de l’instruction.
Les premiers alinéas des articles 638 et 640 du Code de procédure pénale
fixent les délais de prescription de l’action publique en matière délictuelle et
contraventionnelle à cinq ans respectivement à un an, le deuxième alinéa de
l’article 640 prenant toutefois soin de préciser que : « lorsqu'une même
procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une
contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article
638. », partant celle de cinq ans.
Le délai de prescription est interrompu, aux vœux de l’article 637 (1)
deuxième alinéa, « s’il a été fait, dans l’intervalle visé (…), des actes
d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement ». Dans ce cas, « l’action
publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier
acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet
acte d’instruction ou de poursuite. »
L’acte d’instruction est défini comme « tout acte émanant d’une autorité
qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre
la cause en état d’être jugée. » (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de
procédure pénale, 1989, p.91)
Il a été décidé que l’effet interruptif de la prescription résultant de l’acte
d’instruction posé à l’encontre d’un prévenu s’étend à l’action publique
dirigée contre un autre prévenu à raison de l’existence d’un lien de connexité
et qu’il importe peu à cet égard que les poursuites aient été exercées
séparément ou que les procédures n’aient pas donné lieu à jonction. (Cour, 3
décembre 2013, no. 616/13 V. ; Cour, 10 décembre 2013, no. 632/13 V.)
En date du 23 septembre 2019, le Parquet a requis le juge d’instruction de
charger l’Inspection Générale de la Police de l’exécution d’un devoir
(justification d’une course-poursuite dans les circonstances données, impact
éventuel des recommandations IGP). Le 26 novembre 2019, le juge
d’instruction a sollicité sur base de cette réquisition différents documents
auprès de l’Inspection Générale de la Police qui a transmis ceux-ci au cabinet
d’instruction en date du 11 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, le juge
d’instruction a demandé au Ministère public ses conclusions à ce sujet. En
date du 18 août 2020, le Parquet a demandé la clôture de l’instruction qui a
été ordonnée par ordonnance du juge d’instruction du 7 décembre 2020.
Contrairement aux allégations de la défense de PERSONNE2.), il y a ainsi eu
différents actes au cours de la période alléguée, actes qui sont à qualifier
d’actes d’instruction. Il en est ainsi notamment de la commission rogatoire du
26 novembre 2019 du juge d’instruction à l’adresse de l’Inspection Générale
de la Police, de l’exécution de celle-ci par l’organe requis le 11 décembre
2019 ainsi que des transmis adressés le 23 décembre 2019 par le juge
d’instruction au Parquet en prise de conclusions et le 18 août 2020 par le
Parquet au juge d’instruction aux fins de clôture de l’instruction, ces actes
constituant en tant qu’acte accompli par le juge d’instruction, respectivement
en tant qu’acte accompli sur son ordre (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel
de procédure pénale, 1989, p.92) des actes émanant d’une autorité qualifiée
à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause
en état d’être jugée ; le transmis du 18 août 2020 par le Parquet au juge
d’instruction aux fins de clôture de l’instruction constituant quant à lui un acte
de poursuite, défini comme « un acte émanant de magistrats ou de personnes
ayant qualité pour provoquer la répression et tendant à traduire l’inculpé en
jugement » (Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de procédure pénale,
1989, p.91).
Au vu de l’existence de ces actes d’instruction respectivement de poursuite,
le délai de prescription annal, pour autant qu’il aurait été applicable en
présence d’un délit dégénéré en contravention, a dès lors été interrompu et
l’action publique ne se trouve pas éteinte par extinction. La chambre
correctionnelle souligne à cet égard notamment qu’à ce stade de l’instruction,
la responsabilité pénale de PERSONNE2.) était recherchée pour homicide et
coups et blessures involontaires et conduite en état d’ivresse.
Le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé.
3. Quant au fond :
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.) :
-
Infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques (ivresse)
Concernant l’infraction d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,22 gramme
par litre de sang, le représentant du Ministère public a requis la requalification
de cette prévention en celle d’avoir circulé en état d’influence d’alcool sans
qualification du taux exact.
La défense de PERSONNE2.) a pris position quant à l’infraction reprochée à
PERSONNE2.), à savoir d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 1,22
gramme par litre de sang. Il est apparu au cours de l’instruction que le taux
reproché de 1,22 gramme par litre de sang n’a pas pu être maintenu et la
défense de PERSONNE2.) a pu se prononcer amplement par rapport à une
requalification de cette infraction.
Tel que développé ci-dessus, l’expert toxicologique a déterminé le taux
d’alcoolémie pour une personne de sexe masculin et d’un poids de 90
kilogrammes, sur base des consommations faites en l’espèce et compte tenu
du temps écoulé, à 0,77 grammes par litre de sang, avec un strict minimum
de 0,57 grammes par litre de sang.
PERSONNE23.),
serveuse
au
restaurant
« ENSEIGNE2.) »
et
PERSONNE24.), serveuse à la brasserie ENSEIGNE1.) » ont pu relater que
ni PERSONNE4.) ni PERSONNE2.) ne présentaient des signes d’ivresse
(« (…) keiner Anzeichen von Trunkenheit hatte. Beide wirkten auf mich
normal und im Gespräch mit Ihnen fiel mir auch nichts auf. »; « (…) dass
keiner Anzeichen von Trunkenheit hatte. »). PERSONNE4.) a également
déclaré ne pas en avoir décelé auprès de PERSONNE2.) (« Es muss gegen
01.45 Uhr gewesen sein, als wir wieder in PERSONNE2.)’s Wagen stiegen.
Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, als ob er betrunken wäre. »).
Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure non plus à l’existence
de signes manifestes d’influence d’alcool dans le chef de PERSONNE2.).
L’expert en toxicologie Dr Michel YEGLES a cependant été formel pour dire
que le taux d’alcool de PERSONNE2.) était d’au moins 0, 57 gramme par
litre de sang.
Ce taux étant supérieur au taux de 0,5 gramme par litre de sang prévu par
l’article 12 paragraphe 2 point 3, il y a lieu de requalifier la prévention mise
à charge de PERSONNE2.) en celle d’« avoir conduit un véhicule sur la voie
publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en
ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang ».
PERSONNE2.), qui se trouve d’ailleurs en aveu pour cette infraction, est
partant à retenir dans les liens de cette contravention.
-
Infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques (refus d’obtempérer)
La défense s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne cette
contravention.
Il ressort des éléments de l’enquête que le poste de contrôle policier installé
par les agents était situé à l’issue (Nord) de la zone commerciale du
supermarché ENSEIGNE3.) en direction de ADRESSE10.), à une distance
de seulement 86 mètres de l’entrée du chemin où PERSONNE2.) a fait demi-
tour et que la vue à partir de la voiture conduite par le prévenu sur ce poste
était dégagée.
Le stagiaire de police PERSONNE17.) a déclaré avoir donné des signes
d’arrêt avec son signal lumineux, confirmé en cela par les stagiaires de police
PERSONNE6.) et PERSONNE19.).
Il résulte des déclarations de son co-passager PERSONNE4.) que celui-ci
avait aperçu le contrôle policier et pu voir deux agents dont l’un avait un
signal lumineux rouge et leur faisait signe de s’arrêter. (« Einer der beiden
hatte einen Leuchtkegel und winkte uns zu. »
-
interrogatoire de
PERSONNE4.) par l’Inspection Générale de la Police du 14 avril 2018) (« Ich
habe mindestens zwei Beamte gesehen, einer von denen winkte uns mit Auf-
und Abbewegungen, er hielt einen roten Leuchtstab in der Hand. (…) Für
mich war aber ganz klar, daß er uns Haltezeichen gab. » - audition du 19
avril 2018 à l’Inspection Générale de la Police).
Au vu des déclarations de PERSONNE4.), de PERSONNE6.) (« Jo den Auto
huet Haltezeechen gemaach kritt, (…) Jiddefalls stoung een an der Strooss
mam Bëmpel an huet dem Chauffeur vum Auto Haltezeechen ginn. Den
Bëmpel war mat gestrecktem Aarm Ried an der Luucht, an et ass gewonk
ginn. ») et de la faible distance (86 mètres, les stagiaires de police
PERSONNE18.) et PERSONNE19.) ayant même pu voir que la plaque
d’immatriculation comportait seulement 5 chiffres et pas de lettres) jusqu’au
point de contrôle, le tribunal estime que le prévenu a nécessairement dû voir
les signes de s’arrêter de la part des agents, de sorte qu’il est également à
retenir dans les liens de cette contravention.
-
Infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(dépassement de vitesse/vitesse dangereuse)
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir roulé avec une vitesse comprise entre
180 km/h et 189 km/h en dehors d’une agglomération et se rapporte à
prudence de justice en ce qui concerne la contravention d’avoir roulé avec
une vitesse de 140 km/h à l’intérieur d’une agglomération.
PERSONNE4.) a déposé lors de son audition du 19 avril 2018 à l’Inspection
Générale de la Police qu’il estimerait la vitesse de la voiture AUDI entre le
moment de faire demi-tour et jusqu’à l’arrivée au rond-point à environ 140
km/h et qu’il aurait jeté un coup d’œil sur le tachymètre après qu’ils avaient
passé le rond-point et y avoir vu le nombre 18 suivi d’un autre chiffre qu’il
n’a pas pu voir.
Il résulte des déclarations des stagiaires de police PERSONNE6.) (« Duerno
ass den Auto mat séierem Tempo Richtung Dikrech gefuer. »),
PERSONNE17.) (« Et huet een gutt gehéiert an gesinn, dass hien mat Vollgas
fortgefuer ass. ») et PERSONNE19.) (« Den Auto ass dunn erëm op d’Strooss
gefuer an ass mat Vollgas erëm zréck an Richtung Weiswampech gefuer. »)
ainsi que de celles de l’agent de police PERSONNE14.) (« Den Auto huet
Vollgas ginn an ass mat extrem héijer Vitesse fortgerannt. ») que la voiture
AUDI S5 s’éloignait à une très grande vitesse. Les témoins PERSONNE7.)
et PERSONNE5.) ont encore pu déposer qu’en raison de capteurs/compteurs
électroniques de l’Administration des Ponts et Chaussées installés sur place,
il a pu être constaté qu’au moment de la course-poursuite, une voiture était
passée avec une vitesse de 126 km/h, suivie peu après par deux autres voitures
conduites à une vitesse de 105 km/h et de 95 km/h.
Au vu du fait que les vitesses exactes n’ont pas pu être déterminées de
manière officielle, mais qu’il résulte à suffisance desdites déclarations des
agents que la vitesse était élevée voire très élevée, ainsi qu’au vu du fait qu’en
début de course-poursuite le trajet menait à travers une zone commerciale
avec des passages à piétons, des ronds-points et des bandes de déviation vers
la gauche et la droite où l’apparition d’un piéton ou d’une autre voiture était
à tout moment concevable, il y a lieu de retenir que le prévenu a circulé avec
une vitesse dangereuse selon les circonstances avant le rond-point.
Au vu des constats de PERSONNE4.) situant la vitesse au-delà de 180 km/h
après le rond-point, il y a encore lieu de conclure que le prévenu a dépassé la
vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h après le rond-point.
Il convient dès lors de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention
libellée à titre subsidiaire (avoir conduit avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances) pour le tronçon avant le rond-point situé à l’extrémité sud de
la zone commerciale « ENSEIGNE1.) », et dans celle d’avoir dépassé la
vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h après ce rond-point, ces dépassements
de vitesse ayant forcément été interrompus par le passage à travers le rond-
point ayant nécessité une décélération.
-
Infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
En ce qui concerne les infractions de ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et à ne
pas causer un dommage aux propriétés, le tribunal correctionnel s’étonne du
fait que PERSONNE2.) a été renvoyé pour ces contraventions au vu du non-
lieu prononcé pour les infractions d’homicide et de coups et blessures
involontaires. Le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)
de ces contraventions au motif qu’il n’a pas causé de dommage, ni à des
personnes ni à des propriétés à défaut de lien causal entre ses agissements et
le décès respectivement les coups et blessures intervenues.
En effet, même si la faute reprochée ne doit pas être la cause immédiate ou la
cause unique d’une infraction de résultat, elle doit se trouver en relation
causale avec le dommage survenu.
Ainsi, « il se peut que la séquence logique, s’écartant du cours normal des
choses, soit rompue, même si le comportement en question, fautif, contenait
de surcroît en germe la potentialité de danger. En cas de rupture, l’infraction
à résultat ne saurait être retenue » (Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, SPIELMANN D. & A., p. 247).
« En ce qui concerne les conséquences, il faut que l’action en ait été la cause
déterminante. Si elle y a seulement donné l’occasion, l’inculpé n’en est pas
responsable, bien que ces conséquences ne se fussent point produits si
l’action n’eût pas été commise » (SPIELMANN, cité dans Les Pandectes,
Editions Set & Match, Droit pénal, Dossier VII, p. 76).
En ce qui concerne la prévention de ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le
tribunal correctionnel estime qu’il y a encore lieu d’acquitter PERSONNE2.)
de cette prévention au motif qu’il n’y avait pratiquement pas de circulation à
cette heure sur la route nationale ADRESSE9.) entre ADRESSE11.) et
ADRESSE12.), tel que cela résulte des différents témoignages recueillis.
Par contre, sa façon de conduire à une vitesse dangereuse avant le rond-point
situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale doit être qualifiée de
comportement non raisonnable et imprudent de façon à constituer un danger
pour la circulation et ce même en cas de faible trafic voiturier, l’éventuelle
présence de piétons dans la zone commerciale ne pouvant être exclue en dépit
desdits témoignages.
En ce qui concerne PERSONNE1.) :
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir causé la mort de PERSONNE12.) et
des coups et blessures involontaires à PERSONNE13.), PERSONNE3.) et
PERSONNE6.) et ce notamment par l’effet des infractions d’une vitesse
dangereuse selon les circonstances, un comportement non raisonnable et
imprudent (de façon à ne pas causer de dommage aux personnes ou propriétés
et à ne pas constituer un danger pour la circulation) ainsi qu’un défaut de
maîtrise.
-
Infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(vitesse dangereuse)
La défense estime que la vitesse est la pierre angulaire dans le présent dossier
et fait valoir que le Code de la route prévoit en matière de réglementation de
vitesses des exceptions pour les véhicules en service urgent. Elle plaide qu’en
l’occurrence, la vitesse n’aurait pas été dangereuse selon les circonstances en
renvoyant à cet égard vers les déclarations des agents enquêteurs et des
occupants de la camionnette. Elle souligne encore qu’il se serait agi d’une
route nationale à trois voies.
Il convient de prime abord de préciser qu’à l’endroit où l’accident s’est
produit, la route nationale ADRESSE9.) présente une largeur approximative
de 10 mètres.
La vitesse réglementaire était de 90 km/h et, suivant les conclusions de
l’expert ROHRMÜLLER, la vitesse maximale avec laquelle l’accident aurait
pu être évité, en supposant un temps de réaction égal dans le chef de
PERSONNE1.), était de 80 à 85 km/h. Or, les voitures se trouvaient dans le
scénario d’une course-poursuite dans lequel une telle vitesse n’est pas
concevable.
Le tribunal met à cet égard encore en exergue que selon les explications
données par PERSONNE3.) à l’audience du 7 juillet 2022, elle n’aurait pas
eu peur et elle ne se serait pas sentie en danger : « Hätt ëch Angscht gehaat,
hätt ëch gesoot : maach méi lues. » ; « Ëch hun nët op den Tacho gekuckt well
ëch mech sëcher gefillt hun. » ; « D’Strooss war breet, ëch kann nët soen dass
ët geféierlech war. ». Il en est de même du stagiaire de police PERSONNE6.),
assis au fond de la camionnette, qui a pareillement pu déclarer à l’audience
ne pas s’être senti en danger (« Ëch hun mech sëcher gefillt. »).
Le tribunal en conclut que la vitesse empruntée par la camionnette n’était pas
dangereuse selon les circonstances et PERSONNE1.) est à acquitter de cette
prévention mise à sa charge.
-
Infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
En ce qui concerne les infractions reprochées à PERSONNE1.) de ne pas
s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes, à ne pas causer un dommage aux propriétés et à ne
pas constituer un danger pour la circulation, le tribunal correctionnel estime
qu’en l’occurrence il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) un
comportement non raisonnable ou imprudent.
En effet, il résulte des différents témoignages recueillis et des constats relevés
sur les lieux de l’accident que PERSONNE1.), à l’approche de l’endroit
auquel se trouvaient les deux voitures SKODA, a emprunté le milieu de la
route qui présente à cette hauteur une largeur de trois bandes, y non compris
la bande de déviation vers le hameau de ADRESSE12.) sur laquelle se
trouvait la voiture privée SKODA contrôlée. PERSONNE1.) a ainsi déclaré
lors de son audition : « Ëch sin plus minus an der Mëtt vun der Strooss gefuer.
Ët fiert een einfach nët esou séier op en Meter laanscht en Auto. Ët war keen
Géigenverkéier an dofir hun ëch d’Mëtt vun der Strooss geholl. »
Il résulte encore des mêmes témoignages qu’il n’y avait que très peu voire
pas du tout de trafic le soir à cet endroit, que la chaussée était sèche
respectivement qu’il n’y avait pas de précipitations, qu’il faisait assez clair et
que la vue était dégagée. L’enquêteur PERSONNE9.) a certes constaté le
lendemain que la route était mouillée mais ce fait était dû à la rosée, de sorte
que sa remarque que la route aurait été glissante en raison de l’effet combiné
de cette rosée et du pollen doit être relativisée, la rosée ne se produisant en
général qu’en matinée.
Il a encore pu être constaté que la camionnette conduite par PERSONNE1.)
avait les feux de circulation et les feux bleus clignotants allumés et que
PERSONNE1.) a décéléré à l’approche des lieux, avant de réaccélérer en
raison des feux arrière que lui et PERSONNE3.) apercevaient plus loin,
croyant qu’il s’agissait de la voiture fugitive.
La chambre correctionnelle renvoie encore aux déclarations faites à
l’audience par PERSONNE3.) et détaillées ci-dessus : « Hätt ëch Angscht
gehaat, hätt ëch gesoot : maach méi lues. » ; « Ëch hun nët op den Tacho
gekuckt well ëch mech sëcher gefillt hun. » ; « D’Strooss war breet, ëch kann
nët soen dass ët geféierlech war. » ainsi que par le stagiaire de police
PERSONNE6.) : « Ëch hun mech sëcher gefillt. ».
L’enquêteur de l’Inspection Générale de la Police PERSONNE7.) a mis
l’accent sur l’absence de toutes lignes directrices ou instructions de service
en matière de courses-poursuites. Il a estimé qu’il y avait notamment un
manque de communication dans le déroulement de la course-poursuite,
l’équipage PERSONNE25.) n’ayant pas été informé par l’équipage
PERSONNE21.) du fait que la voiture contrôlée n’avait pas été dépassée par
une autre voiture et que celui-ci avait l’intention de faire demi-tour. Par
contre, l’équipage PERSONNE25.) avait averti l’équipage PERSONNE21.)
qu’il se trouvait directement derrière eux.
PERSONNE9.) a été d’avis que PERSONNE1.) a fait ce qu’il pouvait faire
pour éviter l’accident en tentant de passer encore devant le véhicule de
PERSONNE12.), la manœuvre brusque effectuée par celui-ci ayant été des
plus surprenantes pour lui.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments relevés en cause que le
comportement de PERSONNE1.) doit être qualifié de prudent et raisonnable
compte tenu des circonstances et du fait que les deux voitures de police se
trouvaient dans une course-poursuite avec un chauffeur fugitif qu’il s’agissait
de retrouver et dont on ne connaissait pas les motifs de sa fuite.
En ce qui concerne l’infraction de ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule, PERSONNE1.) est encore à acquitter
de cette contravention alors qu’aucun défaut de maîtrise n’a eu lieu.
-
Infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9bis
alinéa 1er et alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de
prévoyance et de précaution mais sans l’intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE12.) et porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE13.).
Pour que la responsabilité pénale d’une personne puisse être engagée sur base
de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur base de
l’article 418 du Code pénal, il faut une faute de la part de l’auteur, une lésion
corporelle ou un homicide comme conséquence de cette faute et un lien de
causalité ; la faute pouvant consister en un acte de commission ou d’omission.
En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la mort de PERSONNE12.) et les
blessures subies par PERSONNE13.) trouvent leur cause dans l’accident
survenu et sont dues au fait que la camionnette conduite par PERSONNE1.)
a heurté de plein fouet la voiture de service SKODA dans laquelle avaient
pris place les deux victimes.
Il convient de rechercher si PERSONNE1.) a commis une autre faute de
prévoyance ou de précaution que celles lui reprochées par le Ministère public
sur base des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité
pénale. En effet, le défaut de prévoyance ou de précaution ne se limite pas à
l’inobservation des prescriptions du Code de la route.
La faute de prévoyance ou de précaution consiste dans un comportement que
n’aurait pas été celui d’un homme normalement prudent et diligent placé dans
les mêmes circonstances. La faute à considérer est la culpa levissima in
abstracto. L’auteur n’est responsable que lorsqu’il pouvait prévoir la
survenance du dommage et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le
prévenir. (Novelles, Droit pénal, Tome IV, no. 6906)
En l’occurrence, le représentant du Ministère public a exprimé son
incompréhension face au comportement de PERSONNE1.) de vouloir
poursuivre une voiture fugitive, de surcroît une AUDI S5 fortement motorisée
avec une camionnette et a fait remarquer que l’avertisseur sonore de la
camionnette n’était pas en marche.
A supposer que le représentant du Parquet entende ainsi reprocher ce
comportement à PERSONNE1.) à titre de faute d’imprudence, le tribunal
souligne qu’à cet instant il n’était pas connu par l’équipage de la camionnette
qu’il s’agissait d’une telle voiture fortement motorisée. De surplus, ils
apercevaient devant eux les feux arrière d’une voiture qu’ils pensaient être
celle du fuyard et qui se trouvait à une distance pas trop éloignée. Il résulte
par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) qu’en cas de fuite d’un
chauffard, en tant qu’agents policiers ils partent toujours de la pire des
hypothèses en ce qui concerne les raisons de celui-ci pour prendre la fuite, de
sorte qu’il ne saurait être reproché aux agents de faire leur travail. Le tribunal
estime encore que la mise en marche de l’avertisseur sonore n’aurait en
l’occurrence pas changé grand-chose alors que les feux bleus clignotants, fort
bien visibles de nuit, étaient allumés. En tous cas, le tribunal ne peut déceler
aucune faute d’imprudence pouvant être reprochée à PERSONNE1.) en ce
sens.
La chambre correctionnelle de rajouter que par ailleurs, la manœuvre telle
qu’effectuée par PERSONNE12.) présentait toutes les caractéristiques de la
force majeure pour PERSONNE1.).
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être
irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement
indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni
conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force
majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets,
sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la
réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997,
R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force
majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se
produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en
surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition,
n° 971).
En l’occurrence,
il résulte des constatations faites par l’expert
ROHRMÜLLER ainsi que des témoignages déposés par PERSONNE13.) et
PERSONNE10.) que la manœuvre de la voiture SKODA conduite par
PERSONNE12.) s’est effectuée brusquement. L’expert a pu dire qu’à temps
de réaction égal, l’accident n’aurait pu être évité qu’avec une vitesse
maximale de la camionnette de 80 à 85 km/h.
PERSONNE1.) a encore tenté d’échapper à l’inévitable en essayant de passer
devant la voiture SKODA qui lui coupait la trajectoire mais malheureusement
sans succès.
La manœuvre faite par PERSONNE12.) était ainsi imprévisible et irrésistible
dans le chef de PERSONNE1.) qui ne pouvait raisonnablement s’attendre à
une telle démarche de la part de son copain avec lequel il avait l’habitude de
travailler, de sorte que même à vouloir retenir une quelconque faute légère en
son chef, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’ensemble des préventions mises à
sa charge.
PERSONNE2.) de son côté est convaincu sur base des développements ci-
dessus :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 avril 2018, vers 1.40 heure, sur la ADRESSE9.) entre
ADRESSE10.) et ADRESSE11.),
1)
en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ;
d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, conduit un véhicule en ayant consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5
grammes d’alcool par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, conduit la voiture de marque AUDI modèle
S5 Sportback immatriculée NUMERO3.) en ayant consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au
moins 0,57 grammes d’alcool par litre de sang ;
2)
en infraction à l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ;
de ne pas avoir obtempéré à l’injonction de s’arrêter des agents ;
3)
en infraction à l’article 7 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques,
d’avoir dépassé la vitesse réglementaire de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse entre
180 et 189 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ;
4)
en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,
avant le rond-point situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale ;
5)
en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation, avant le rond-
point situé à l’extrémité Sud de la zone commerciale.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub 2) (refus
d’obtempérer), 3) (vitesse dangereuse) et 4) (dépassement de vitesse
réglementaire de plus de 20 km/h en dehors d’une agglomération) se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1) (conduite sous influence d’alcool), de sorte qu’il y a encore lieu à
application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
Toutes les contraventions retenues à charge de PERSONNE2.) constituent
des contraventions graves aux vœux des articles 7 alinéa 2 point a), b) et n)
respectivement 12 paragraphe 2 point 5 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et sont partant punissables chacune d’une amende de 25 à 500 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Le représentant du Ministère public requiert la condamnation à deux amendes
de 500 euros chacune. Il requiert encore la condamnation à deux interdictions
de conduire de 12 mois.
La défense de PERSONNE2.) souligne que les faits se sont produits en avril
2018 et fait valoir qu’en raison du dépassement du délai raisonnable prévu
par l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il y
aurait lieu de réduire la durée de l’interdiction de conduire à prononcer.
Le tribunal estime toutefois, au vu de la complexité de la présente affaire
découlant des inculpations initiales
ayant nécessité une instruction
approfondie et élargie afin d’éclairer toutes les facettes du contrôle policier,
de la course-poursuite qui s’en est suivie et de l’accident in fine avec une
victime décédée et une victime grièvement blessée, accident engendrant des
conséquences considérables sur le plan civil, que le délai raisonnable n’a pas
été dépassé en l’occurrence.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la façon de conduire
dangereuse du prévenu et du fait que sa fuite a généré une situation de mise
en danger inutile pour les agents de la force publique, le tribunal décide de
condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros pour les infractions
retenues sub 2) à 4) et à une amende de 500 euros pour l’infraction retenue
sub 1).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction
retenue sub 1) et de 12 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 4).
Le tribunal décide encore d’assortir cette interdiction de conduire du sursis
simple intégral au vu du casier judiciaire vierge du prévenu.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) :
A l’audience du 7 juillet 2022, PERSONNE3.) a réitéré oralement sa
constitution de partie civile
contre
PERSONNE2.)
et demande la
condamnation de PERSONNE2.) à l’euro symbolique.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Maître Daniel BAULISCH conclut à l’irrecevabilité de la demande civile de
PERSONNE3.). A titre subsidiaire, la défense civile la tient pour non fondée.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) ne sont pas en relation
causale avec le préjudice subi par PERSONNE3.) de sorte que sa demande
est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, en dernier ressort à l’égard de
PERSONNE2.) en ce qui concerne la conduite sous influence d’alcool et à
charge d’appel pour le surplus, et à charge d’appel à l’égard de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), prévenu et défendeur au civil,
et
PERSONNE1.), prévenu, entendus en leurs explications et moyens de
défense au pénal et PERSONNE2.) encore en ses conclusions au civil,
PERSONNE3.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,
et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
PERSONNE2.) :
r e j e t t e le moyen tiré de l’incompétence du tribunal correctionnel,
r e j e t t e le moyen tiré de la prescription de l’action publique,
a c q u i t t e PERSONNE2.) des préventions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de la contravention retenue sub 1)
(conduite sous influence d’alcool) à une amende de CINQ CENTS (500)
EUROS et du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4) (refus
d’obtempérer et vitesse) à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
à CINQ (5) jours et CINQ (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX-HUIT
(18) MOIS, dont 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) (conduite sous
influence d’alcool) et 12 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 4)
(refus d’obtempérer et vitesse),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de
conduire ,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 4.839,85 euros.
PERSONNE1.) :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge et le
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.) :
d o n n e
a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée,
partant, la r e j e t t e,
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la partie demanderesse.
Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1, 637, 638 et 640
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 27 octobre 2022, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.