Luxembourg court convicts two defendants on false affidavit and fraud charges with suspended prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted both defendants on charges of false affidavit and attempted fraud, imposing nine-month prison sentences with full suspension of execution. The court found the defendants guilty after hearing witness testimony and their own defenses regarding the fabrication of documents intended for judicial use. While the court rejected the defense arguments that would have led to acquittal, it applied statutory leniency to grant a suspended sentence for both individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 209-1 du Code pénal; Article 155 du Code de procédure pénale: The court establishes that establishing a false affidavit intended for judicial use constitutes the crime of false affidavit, punishable by imprisonment, but the court may apply a suspended sentence if the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2378/2022
not. 15677/20/CD
Ex.p. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2022
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à LIEU2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 3 octobre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
1) PERSONNE2.) :
fausse attestation ; tentative d’escroquerie à jugement.
2) PERSONNE1.) :
fausse attestation ; circulation : ivresse (1,23 mg/l) ; tentative d’escroquerie à
jugement.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de la déposition du témoin PERSONNE3.), les prévenus furent assistés de l’interprète
assermentée Marina MARQUES PINA.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 15677/20/CD et
notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause.
Vu la citation à prévenus du 19 septembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
«
I. PERSONNE2.),
comme auteur,
le 13.01.2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 209-1 du Code pénal
d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être
utilisée devant une juridiction répressive,
en l’espèce d’avoir établi une attestation testimoniale destinée à être utilisée lors de l’audience
du 20 janvier 2020 ainsi que d’une audience du 17 février 2020 de la 16ème chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, relatant que PERSONNE1.)
serait rentré le 24 février 2019 à la maison à 17 :30 heures, qu’elle lui aurait alors servi un
verre de Brandy, qu’il aurait par la suite encore bu deux verres de Brandy et que les Policiers
sonnant à la porte de leur domicile vers 18.30 heures n’auraient pas demandé à PERSONNE1.)
s’il avait bu depuis qu’il était à la maison, faits qui sont matériellement inexacts.
II. PERSONNE1.),
1) comme auteur,
lors des audiences de la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 20 janvier 2020 et celle du 17 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg à la Cité judiciaire, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 209-1 du Code pénal
d’avoir fait usage d’une attestation inexacte ou falsifiée,
en l’espèce, d’avoir fait usage de l’attestation testimoniale reprise sub I. alors qu’elle relatait
des faits matériellement inexacts en la remettant, par le biais de son avocat, au juge du fond
ainsi qu’au représentant du ministère public,
2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24.02.2019 entre 17.30 et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
sur l’autoroute (…) en direction de LIEU3.) jusqu’à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,23 mg par litre d’air expiré,
III. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
lors des audiences de la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 20 janvier 2020 et celle du 17 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg à la Cité judiciaire, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal,
d’avoir tenté de se faire délivrer un titre de justice à décharge, fait usage de manœuvres
frauduleuses pour persuader de fausses entreprises, pour abuser de la confiance d’une
juridiction et pour surprendre la religion du juge,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir un acquittement dans une affaire pénale en faisant usage
de manœuvres frauduleuses, plus particulièrement d’avoir établi et d’avoir fait produire par
le biais d’un avocat, dans le cadre d’une affaire pénale inscrite sous le numéro 6587/19/CC,
une attestation testimoniale alors qu’elle relatait des faits matériellement inexacts,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
A l’audience, le représentant du Ministère Public a soulevé que PERSONNE1.) a déjà fait
l’objet d’une condamnation du chef de l’infraction libellée sub II. 2) à sa charge (circulation
en état d’ivresse) par jugement numéro 631/2020 du 2 mars 2020.
Le Tribunal constate que l’infraction libellée sub II. 2) à charge de PERSONNE1.) est en tous
points identiques dans les éléments matériels et juridiques à l’infraction retenue à l’encontre
de PERSONNE1.) dans le jugement numéro 631/2020 du 2 mars 2020.
Par application du principe non bis in idem, PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de
l’infraction libellée sub II. 2) à son encontre :
«
2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24.02.2019 entre 17.30 et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
sur l’autoroute (…) en direction de LIEU3.) jusqu’à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,23 mg par litre d’air expiré. »
I. Faits et rétroactes
Il résulte du procès-verbal numéro 1295/2019 du 24 février 2019, dressé par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) dans le cadre d’une enquête pour conduite en
état d’ivresse ouverte à l’encontre de PERSONNE1.) que le 24 février 2019 vers 17.30, les
agents de police PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se trouvaient en patrouille dans la région
de LIEU4.), lorsqu’ils ont reçu l’information du RIFO au sujet d’une voiture zigzaguant sur
l’autoroute (…) en direction de LIEU5.).
Le témoin oculaire PERSONNE5.) avait préalablement informé la police du fait que la voiture
en question, de marque Citroën Berlingo rouge, immatriculée NUMERO1.) (L) roulant devant
lui sur ladite autoroute en direction de LIEU5.), avant de prendre la sortie LIEU5.)en direction
de LIEU4.), avait de sérieux problèmes pour garder la route et constituait de ce fait un danger
pour la circulation.
Le propriétaire du véhicule ayant pu être identifié en la personne PERSONNE1.) résidant à
LIEU4.), les agents verbalisateurs se sont rendus immédiatement au domicile du propriétaire
du véhicule. A 17.50 heures, les policiers ont alors retrouvé le véhicule en question devant la
maison d’habitation de PERSONNE1.).
Il résulte encore du procès-verbal précité que PERSONNE2.), la compagne de PERSONNE1.),
a alors ouvert la porte aux policiers et, à la question des policiers de savoir qui venait de
conduire la Citroën, elle a répondu que son compagnon PERSONNE1.) venait de rentrer il y a
15 minutes. Elle a ensuite appelé son compagnon qui s’est présenté à la porte d’entrée de sa
maison et a confirmé aux policiers qu’il venait de rentrer et que depuis son arrivée à la maison,
il n’avait pas bu de boissons alcooliques.
Lors de l’entretien avec le prévenu, les policiers ont cependant pu constater que celui-ci titubait
et sentait fortement l’alcool. Sur question, le prévenu a encore confirmé avoir bu des boissons
alcooliques et s’est déclaré d’accord à effectuer un test sommaire de l’haleine.
Le test sommaire de l’haleine, effectué à 17.55 heures, a établi un taux d’alcool de 1,21 mg/l
d’air expiré. Au vu du résultat positif, le prévenu a été emmené au commissariat de Remich en
vue d’y être soumis à un test de l’air expiré. A 18.10 heures, celui-ci a donné le résultat de 1,23
mg/l d’air expiré.
Lors de son audition par la police le 25 février 2019, PERSONNE1.) a encore confirmé avoir
bu un litre de vin rouge avant de prendre le volant le 24 février 2019 et d’avoir « roulé un peu
sur la voie opposée », de sorte à ce que la voiture qui le suivait lui a fait des appels de phares.
Il a confirmé que peu de temps après son arrivée à la maison, la police a sonné à sa porte et
qu’il s’est alors soumis volontairement à un test d’alcoolémie. Il a même précisé avoir été un
« peu énervé avec moi-même car j’ai conduit ma voiture sous l’influence d’alcool et ceci est
irresponsable ». Sur question spéciale s’il voulait ajouter quelque chose, le prévenu a confirmé
que « non ».
A l’audience du 20 janvier 2020 de la seizième chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, devant laquelle PERSONNE1.) avait été cité pour avoir
conduit en état d’ivresse, ce dernier a déclaré qu’avant l’arrivée des policiers à son domicile le
24 février 2019, il avait bu plusieurs verres d’alcool fort à la maison avant de se soumettre aux
test d’alcoolémie.
Afin d’étayer ses dires, il a, par l’intermédiaire de son mandataire, versé au Tribunal une
attestation testimoniale de sa compagne PERSONNE2.). Dans cette attestation testimoniale,
PERSONNE2.) déclare que son compagnon a bu un espresso et trois verres de « Brandy 1920
» entre son arrivée à la maison et l’arrivée de la police.
A l’audience du 20 janvier 2020, le mandataire de PERSONNE1.) a ainsi contesté le taux
d’alcool relevé et donc l’infraction de conduite en état d’ivresse en faisant valoir que son
mandant avait bu plusieurs verres d’alcool fort après être rentré à la maison, avant que les
policiers n’aient procédé aux tests, de sorte qu’il ne serait pas établi que celui-ci avait conduit
en état d’ivresse.
Au vu des indices laissant craindre une fausse attestation testimoniale, la seizième chambre
correctionnelle du Tribunal avait prononcé la rupture du délibéré afin de permettre tant au
prévenu qu’au Ministère Public de prendre position par rapport à l’incidence au fond d’une
éventuelle fausse attestation testimoniale, rappelant à ce sujet qu’aux termes des articles 189 et
154 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire
preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. »
Il ressort du jugement numéro 631/2020 du 2 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, que le prévenu PERSONNE1.) a été
condamné pour conduite en état d’ivresse.
Afin d’assoir sa conviction, le Tribunal a en effet relevé qu’il résultait notamment du procès-
verbal du 24 février 2019 précité que :
-
l’appel du témoin oculaire a eu lieu à 17.30 heures,
-
le prévenu circulait à ce moment sur l’autoroute (…) en direction de LIEU5.),
-
le prévenu a zigzagué et a dévié à plusieurs reprises de sa trajectoire,
-
le prévenu a continué sa route vers LIEU4.),
-
les policiers sont arrivés à son domicile à 17.50 heures,
-
PERSONNE2.) a confirmé que son compagnon venait de rentrer environ quinze minutes
auparavant,
-
le prévenu a confirmé ne pas avoir bu d’alcool à la maison,
-
le prévenu présentait plusieurs signes manifestes d’ivresse,
-
le prévenu s’est volontairement soumis aux tests de l’haleine,
-
le test de l’air expiré a établi un taux de 1,23 mg/l d’air expiré,
-
le prévenu a avoué avoir conduit son véhicule sous l’influence d’alcool.
Dans son jugement du 2 mars 2020 précité, le Tribunal a encore retenu que les constats sus-
énoncés, confirmés sous la foi du serment à l’audience du 20 janvier 2020 par les deux témoins
cités, à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE4.), valaient jusqu’à inscription de faux et
contredisaient aussi bien les allégations du prévenu à l’audience du 20 janvier 2020, que les
allégations contenues dans l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), raison pour laquelle il
a écarté cette attestation des débats.
Conformément à l’article 23 (2) du Code de procédure pénale, le Tribunal a dénoncé les faits
de la confection et de l’usage de la fausse attestation testimoniale à Monsieur le Procureur
d’Etat et lui a fait transmettre une copie dudit jugement du 2 mars 2020, tout comme d’une
copie du dossier répressif ainsi que la farde contenant l’attestation testimoniale telle qu’elle a
été versée au Tribunal.
Auditions par la police
Lors de son audition de police du 14 décembre 2020, PERSONNE1.) a fait usage de son droit
de se taire.
Le 23 décembre 2020, PERSONNE2.) a été entendue par les enquêteurs.
Elle a déclaré se rappeler que le 24 février 2019, son compagnon est rentré à la maison et que
peu de temps après, la police a sonné à la porte. Après avoir ouvert la porte, les policiers lui
auraient enjoint d’appeler son compagnon, ce qu’elle aurait fait. PERSONNE1.) se serait alors
présenté devant les agents de police, qu’il aurait par la suite accompagné au commissariat.
Elle a ajouté se rappeler qu’avant l’arrivée des policiers à leur domicile, son compagnon a
consommé trois verres de « Brandy 1920 ». Sur question, elle n’a pas été en mesure de préciser
combien de temps s’est écoulé entre le dernier verre de brandy et l’arrivée de la police. Elle a
toutefois expliqué que c’est elle qui a servi les trois verres à son compagnon.
A la question de savoir si PERSONNE1.) avait l’habitude de boire du brandy ou quelque chose
de similaire, PERSONNE2.) a répondu par la négative. A ce sujet, elle a soutenu qu’elle-même,
elle n’a pas compris pourquoi son compagnon a bu les trois verres en question.
Sur question, elle a cru se rappeler que son compagnon était déjà alcoolisé lorsqu’il est rentré
à la maison. A la suite d’une intervention de son mandataire, elle est revenue sur ses
déclarations précédentes, précisant qu’elle n’était pas sûre si son compagnon avait consommé
de l’alcool avant de rentrer à la maison.
Déclarations à l’audience
Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de
police menée à charge de PERSONNE1.) dans l’affaire de la conduite en état d’ivresse et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-
verbal dressé en cause.
Il a confirmé que PERSONNE1.) leur avait indiqué, à son coéquipier et à lui-même, avoir
consommé de l’alcool avant de rentrer à la maison.
Sur question, il a été formel pour dire qu’à aucun moment, PERSONNE1.) avait mentionné
avoir consommé de l’alcool à la maison avant leur arrivée à son domicile.
Il a finalement confirmé que l’appel du témoin oculaire est intervenu à 17.30 heures et qu’il
s’est présenté au domicile des deux prévenus ensemble avec son coéquipier à 17.50 heures, ce
qui se recoupe avec les déclarations de PERSONNE2.) qui avait déclaré que son compagnon
venait de rentrer quinze minutes auparavant.
PERSONNE2.) a déclaré maintenir les déclarations qu’elle avait faite auprès de la police,
confirmant ainsi que le 24 février 2019, son compagnon a bu trois verres de brandy avant
l’arrivée des policiers.
A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas révélé à la police ce soir-là que son mari avait
consommé de l’alcool à la maison, d’autant plus que lui-même avait indiqué avoir bu du vin
au cours de l’après-midi, elle a répondu qu’elle n’avait pas eu le réflexe.
PERSONNE1.) a confirmé les dires de sa compagne et, sur question, a déclaré avoir bu trois
verres de brandy avant l’arrivée de la police. Comme il était déjà saoul en rentrant à la maison,
il aurait demandé à sa compagne de lui servir du brandy.
Il a soutenu qu’à aucun moment, la police ne lui a demandé si oui ou non il avait bu à la maison.
Sur question, il a expliqué que dans son esprit, ça ne changeait rien qu’il avait bu à la maison.
A la question de savoir pourquoi il avait demandé à sa compagne d’écrire une attestation
testimoniale en sa faveur si dans son esprit, ça ne changeait rien, il a répondu que son
mandataire lui avait demandé si par hasard, il n’avait pas consommé de l’alcool à la maison
avant l’arrivée des policiers, question à laquelle il avait répondu par l’affirmative. Etant donné
que sa compagne était en mesure de confirmer ses dires, elle aurait établi l’attestation
testimoniale litigieuse.
II. En droit
Tout au long de la procédure, les deux prévenus ont contesté avoir commis les infractions leur
reprochées.
Dans ce contexte, le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1. L’infraction à l’article 209-1 du Code pénal reprochée à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE2.) d’avoir, le 13 janvier, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction à
l’article 209-1 du Code pénal, établi une attestation testimoniale destinée à être utilisée lors de
l’audience du 20 janvier 2020 ainsi que lors de celle du 17 février 2020 de la seizième chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, relatant que PERSONNE1.)
était rentré le 24 février 2019 à la maison à 17.30 heures, qu’elle lui avait alors servi un verre
de brandy, qu’il avait par la suite bu deux verres de brandy supplémentaires et que les policiers
sonnant à la porte de leur domicile vers 18.30 heures n’auraient pas demandé à PERSONNE1.)
s’il avait bu depuis qu’il était à la maison, faits qui sont matériellement inexacts.
L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant
état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile
ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une
juridiction répressive.
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments
constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008) :
1) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative
pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction
répressive,
2) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des
contre-vérités,
3) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.
Ad 1) En ce qui concerne la première condition, le Tribunal tient à rappeler que l’article 209-
1 a été introduit au Code pénal par la loi du 10 mai 1983 portant modification de l’article 220
du même code. L’insertion de cette disposition était destinée à combler une lacune dans le
Code pénal, à la suite de l’introduction, dans le Code de procédure civile, à côté de la preuve
testimoniale classique, de la possibilité de produire des attestations écrites ayant force probante
(articles 400 à 403 du Nouveau code de procédure civile, applicables devant les juridictions du
travail sur base des dispositions combinées des articles 148 et 124 du même code). Le
législateur luxembourgeois s’est inspiré de l’article 161, alinéa 4 de l’ancien Code pénal
français (document parlementaire 2656, Exposé des motifs, Considérations générales). Cette
disposition française a été reprise par l’article 441-7 de l’actuel Code pénal français.
Comme pour l’infraction visée à l’article 161, alinéa 4 de l’ancien Code pénal français et
reprise à l’article 441-7 de l’actuel Code pénal français, l’infraction visée à l’article 209-1,
point 1 du Code pénal luxembourgeois est constituée dès que l’auteur établit en faveur d’un
tiers une attestation faisant état d’un fait dont il connaît l’inexactitude matérielle,
indépendamment de l’usage qui pourra être fait de cette attestation (à rapprocher Cassation
française, chambre criminelle 26 juillet 1989, reproduite au Code pénal français, édition 2010,
sous article 441-7, n° 8). Cette solution est d’ailleurs conforme au texte même de l’article 209-
1 du Code pénal, qui distingue en son point 1. l’établissement de la fausse attestation, et en son
point 3. l’usage de cette attestation inexacte, l’établissement et l’usage de la fausse attestation
étant nécessairement le fait d’auteurs différents, les attestations visées par l’article 209-1 ne
pouvant émaner que de personnes pouvant avoir la qualité de témoins, c’est-à-dire par des
personnes tierces aux parties au procès au cours duquel les parties produisent ces attestations.
En l’espèce, l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) remplit les conditions de
forme exigées par l’article 402 du Nouveau Code de Procédure civile. Elle mentionne
explicitement : « La présente attestation est établie en vue de sa production en justice. Je suis
conscient du fait que toute fausse attestation est susceptible de sanctions pénales. »
Il est constant en cause que ladite attestation a été versée à l’audience de la seizième chambre
correctionnelle du Tribunal du 20 janvier 2020.
Il s’agit dès lors d’une attestation destinée à être utilisée devant une juridiction pénale et son
objectif était d’établir des faits dont la preuve par témoins est admise.
Ad 2) L’attestation doit encore faire état de faits qui ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le Tribunal se réfère à l’exposé des faits ci-dessus pour retenir qu’à l’arrivée des
policiers à son domicile, ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne leur ont indiqué que ce
dernier a consommé de l’alcool à la maison. Même lors de son audition de police le lendemain
des faits, PERSONNE1.) n’a à aucun moment mentionné avoir bu à la maison. Il s’est en effet
contenté d’expliquer aux enquêteurs avoir bu du vin au cours de l’après-midi en compagnie de
ses amis.
Par ailleurs, les agents verbalisateurs ont marqué ce qui suit dans le procès-verbal numéro du
24 février 2019 précité :
« Er [PERSONNE1.)] habe seit seiner Ankunft keine alkoholischen Getränke zu sich
genommen. »
Il en découle que le prévenu PERSONNE1.) a clairement indiqué aux policiers qu’il n’avait
pas consommé de l’alcool avant leur arrivée à son domicile.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits repris
dans l’attestation testimoniale ne correspondent pas à la réalité.
Le caractère matériellement inexact des faits est partant établi.
Ad 3) L’intention coupable doit résulter de la connaissance par l’auteur de l’inexactitude
matérielle des faits par lui certifiés et du préjudice qui peut en résulter.
La mauvaise foi de PERSONNE2.) résulte des développements qui précèdent alors qu’elle a
établi une attestation de complaisance dans le seul but de faire acquitter son compagnon
PERSONNE1.) de l’infraction qui avait été libellée à sa charge par le Ministère Public dans le
cadre de l’affaire pour conduite en état d’ivresse.
L’infraction est donc constituée quant à son élément matériel et moral.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre.
2. L’infraction à l’article 209-1 du Code pénal reprochée à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, lors des audiences de la seizième
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg des 20 janvier et 17
février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la Cité judiciaire, en infraction
à l’article 209-1 du Code pénal, fait usage de l’attestation reprise sub I. alors qu’elle relatait
des faits matériellement inexacts en la remettant, par le biais de son avocat, au juge du fond
ainsi qu’au représentant du Ministère Public.
Le Tribunal renvoie à ses développements exposés ci-dessus sous le point 1. pour retenir que
le prévenu PERSONNE1.) a, en connaissance de cause, fait usage d’une attestation devant une
juridiction répressive contenant des faits matériellement inexacts, de sorte qu’il est à retenir
dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. à son encontre.
3. L’infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal reprochée à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir, lors des audiences
de la seizième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg des 20
janvier et 17 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la Cité judiciaire,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, tenté d’obtenir un acquittement dans une
affaire pénale en faisant usage de manœuvres frauduleuses, plus particulièrement d’avoir établi
et d’avoir fait produire, par le biais d’un avocat, dans le cadre d’une affaire pénale inscrite sous
le numéro 6587/19/CC, une attestation testimoniale alors qu’elle relatait des faits
matériellement inexacts, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La doctrine française était longtemps hostile et les juridictions hésitantes à la répression de
l’escroquerie au jugement (Pour une analyse de la doctrine et de la jurisprudence jusqu’en
1965 : Michèle-Laure Rassat, L’escroquerie, le juge et les plaideurs, JCP 1965, I, 1951), puis
dans un deuxième temps admettaient l’existence de l’escroquerie au jugement notamment par
la production en justice de documents sans valeur et retiennent finalement depuis 1973, la
qualification d’escroquerie même dans des hypothèses où les documents produits n’avaient pas
été forgés par l’intéressé pour les besoins de la cause et où leur présentation en justice ne s’était
accompagnée d’aucun artifice particulier, mais consistait par exemple dans la production de
fausses factures, production de documents dénués de valeur ou omission volontaire de produire
des pièces permettant une exacte évaluation (Juris-Classeur PENAL, Escroquerie art. 313-1 à
313-3 fasc.20, n°95) .
Les juridictions et notamment la Cour de cassation française ont progressivement admis à
incriminer comme escroquerie le fait de tromper sciemment la religion du juge pour obtenir
une décision favorable à ses prétentions, soit par production de faux documents, soit à l’aide
de faux témoignage.
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative
d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981,
394 « Escroquerie au jugement »).
Les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie sont caractérisées par l’action en justice exercée
de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre
la religion du juge (Crim. 24 septembre 1996, D. pén. 1997, 2).
La Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009 (MP c/
PERSONNE6.)), décidé que « l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un
titre de justice moyennant des manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès
cette obtention ; que les juges du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait
effectivement tiré profit du titre obtenu par des manœuvres frauduleuses ; qu’il en suit que les
juges d’appel en disant « qu’il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de
mauvaise foi un document mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour obtenir
une décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue »
ont correctement appliqué l’article 496 du Code pénal ».
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
1) l’intention frauduleuse,
2) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
3) l’emploi de faux noms ou de moyens frauduleux.
1) L’intention frauduleuse
Il faut l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse
se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous
l’emprise d’un mobil spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir
méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98, p.42).
Au vu des développements exposés sub I. et II., le Tribunal retient que cette intention
frauduleuse est établie dans le chef des prévenus.
2) La remise de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
Il est admis que le jugement est, soit un titre exécutoire permettant d’obtenir des valeurs (une
sorte de titre de créance), soit une décharge (jugement de débouté), donc un « acte qui forme
un lien de droit avec le prévenu, pouvant préjudicier à la fortune d’autrui », susceptible d’être
remis (Jurisclasseur, Escroquerie, art.405 du Code pénal, 8, 1986, 30).
Comme susmentionné, il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire
de son avocat, versé au juge du fond, l’attestation testimoniale précitée et qu’en faisant usage
l’attestation en question, préalablement établie par sa compagne, il espérait pouvoir obtenir un
jugement l’acquittant de l’infraction libellée à sa charge dans le cadre de l’affaire pénale
ouverte sous le numéro 6587/19/CC à son encontre.
Cet élément constitutif est partant également donné.
3) L’emploi de manœuvres frauduleuses
Constitue une tentative d’escroquerie à jugement le fait de présenter en justice, de mauvaise
foi, des documents mensongers pour tromper la religion du juge et obtenir la condamnation de
l’adversaire au paiement de sommes indues (Crim. 22 mars 1973, D. 1973, 379, note E. Robert,
– Sur l’escroquerie au jugement, V.P. Bouzat, Rev. sc. crim. 1981, 394).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes
positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité
de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser
une manœuvre frauduleuse, sauf si le prévenu a essayé d’étayer son mensonge par une mise en
scène ou par l’intervention d’un tiers, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse, peu importe
que le tiers soit de bonne foi (T.A. Lux. 1854/97, 5 novembre 1997, voir aussi Crim. 11 février
1926 et 31 juillet 1926, D. H. 1926, 165 et 482)
Le Tribunal renvoie à l’exposé des faits ci-dessus et rappelle que dans son attestation
testimoniale, PERSONNE2.) a déclaré que son compagnon avait bu trois verres d’alcool fort à
la maison avant l’arrivée des policiers et que la remise de l’attestation au juge du fond avait
pour unique but de remettre en cause le résultat du test de l’air expiré effectué au commissariat
de police.
L’attestation versée par PERSONNE1.) avait donc une certaine valeur probante et constituait
plus qu’une allégation mensongère puisqu’il s’agissait d’un document daté et signé par
PERSONNE2.), sensé prouver que son compagnon avait bu trois verres d’alcool fort à la
maison avant l’arrivée des policiers. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) voulaient ainsi induire
en erreur le juge pénal en remettant en cause le résultat du test de l’air expiré effectué au
commissariat de police.
L’argument invoqué par le mandataire de PERSONNE2.) consistant à dire que l’attestation
testimoniale litigieuse ne constituait pas un élément crucial dans le cadre de la prise de la
décision rendue par la seizième chambre correctionnelle est sans la moindre pertinence alors
qu’il appert de la lecture du jugement du 2 mars 2020 précité que le juge du fond avait écarté
l’attestation en question non pas parce qu’elle n’était pas déterminante à ses yeux mais parce
qu’il avait un soupçon qu’elle contenait des faits ne correspondant pas à la réalité. Le Tribunal
est d’avis que le mérite d’avoir écarté l’attestation en question n’est partant à attribuer qu’au
bon sens du juge du fond.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont donnés.
PERSONNE2.) ayant fourni à PERSONNE1.) une fausse attestation en vue d’être produite en
justice et ce afin d’obtenir un jugement d’acquittement en faveur de PERSONNE1.), a coopéré
directement à la tentative d’escroquerie et elle est partant à retenir dans les liens de l’infraction
en sa qualité de coauteur.
Les prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub III. à leur
encontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
«
I. PERSONNE2.)
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 13 janvier 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE1.),
en infraction à l’article 209-1 du Code pénal,
d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à
être utilisée devant une juridiction répressive,
en l’espèce d’avoir établi une attestation testimoniale destinée à être utilisée lors de
l’audience du 20 janvier 2020 ainsi que lors de celle du 17 février 2020 de la seizième
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, relatant que
PERSONNE1.) était rentré le 24 février 2019 à la maison à 17.30 heures, qu’elle lui avait
alors servi un verre de brandy, qu’il avait par la suite bu deux verres de brandy
supplémentaires avant l’arrivée des et que les policiers sonnant à la porte de leur domicile
n’avaient pas demandé à PERSONNE1.) s’il avait bu depuis qu’il était à la maison, faits
qui sont matériellement inexacts.
II. PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
lors des audiences de la seizième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 20 janvier 2020 et celle du 17 février 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à la Cité judiciaire,
en infraction à l’article 209-1 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’une attestation inexacte,
en l’espèce, d’avoir fait usage de l’attestation testimoniale reprise sub I. alors qu’elle
relatait des faits matériellement inexacts en la remettant, par le biais de son avocat, au
juge du fond ainsi qu’au représentant du Ministère Public,
III. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
lors des audiences de la seizième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 20 janvier 2020 et celle du 17 février 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à la Cité judiciaire,
en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal,
d’avoir tenté de se faire délivrer un titre de justice à décharge en faisant usage de
manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance d’une juridiction et pour
surprendre la religion du juge,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir un acquittement dans une affaire pénale en faisant
usage de manœuvres frauduleuses, plus particulièrement d’avoir établi et d’avoir fait
produire par le biais d’un avocat, dans le cadre d’une affaire pénale inscrite sous le
numéro 6587/19/CC, une attestation testimoniale alors qu’elle relatait des faits
matériellement inexacts,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leurs auteurs. »
La peine
Les infractions retenues sub I., II. et III. se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une
intention délictueuse unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 209-1 du Code pénal sanctionne le coupable qui a établi et fait usage d’une attestation
faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction,
d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
L’article 214 du Code pénal prévoit encore une amende obligatoire de 251 à 125.000 euros.
L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 496 du Code pénal.
Au vu de la gravité de faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
chacun à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et ils ne semblent pas indignes d’une certaine clémence du
Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les
mandataires es prévenus en leurs moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub II. 2) à sa charge
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 65, 66, 209-1, 214 et 496 du Code pénal
ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.