Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2384 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of fraud but ordered community service and confiscated counterfeit bills.

Numéro de cause TAL12_2384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the specific fraud charges but found him guilty of lesser offenses, ordering him to perform 120 hours of unpaid community service. While the criminal liability was mitigated, the court upheld the civil claim for damages against the defendant. Consequently, the defendant was also ordered to pay the victim 1,000 euros and had counterfeit bills confiscated as security measures.

Regeste Legislator

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Articles 160, 163, 164, 493, 496, 505, 506-1 du Code pénal; When fraud is established but mitigated circumstances exist, the court may acquit on primary charges while imposing alternative sanctions like community service and ordering civil compensation for proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterfeit currency community service civil damages mitigated circumstances confiscation of property parties civil criminal acquittal mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 160, 163, 164, 496, 506-1 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
1.b.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,
article 163 du Code pénal
1.b.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,
article 496 du Code pénal
2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but.
article 493 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 164 du code pénal
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 164 du code pénal, étant donné que le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal prévoit finalement un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
article 23 du code pénal
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Texte complet

Jugt no 2384/2022

Not.: 33680/20/CD

2x tîg Confisc.

Audience publique du 20 octobre 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...) ;

- prévenu -

PERSONNE1.), née le à (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...),

agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur MINEUR1.), né le DATE1.) contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

partie civile constituée contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 15 septembre 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 160, 163, 164, 493, 496, 505 et 506-1 du code pénal ;

A l'appel de la cause à l’audience publique du 27 septembre 2022, le premier jugeprésident constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soimême.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin TEMOIN1.).

Le témoin MINEUR1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur MINEUR1.), né le DATE1.), se constitua ensuite oralement partie civile, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.), tant qu’au pénal qu’au civil.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1081/2022 rendue en date du 25 mai 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.), par application de circonstances atténuantes quant à l’infraction libellée sub 1.a, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 160 et 163 al.1, sinon aux articles 160 et 164 al.1 et 2, ainsi qu’aux articles 493, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-ducale et notamment le procès-verbal numéro 22793/2020 du 1er septembre 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Au pénal :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PREVENU1.), d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis début de l'année 2020 jusque septembre-octobre de l'année 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 31 août 2020, vers 21.00 heures devant le bâtiment du lycée ORGANISATION1.) à L-ADRESSE1.), sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.a.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, d'avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, ou s'être procuré, avec connaissance un total 16 à 20 faux billets de 50.- euros d'un copain selon ses aveux, et les 12 faux billets de 50.- euros remis le 31 août 2020 vers 21.00 heures au mineur MINEUR1.) né le DATE1.) en vue du règlement du prix d'acquisition de 600.- euros d'un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.);

1.b.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, et d'avoir mis en circulation 12 faux billets de 50.- euros remis le 31 août 2020 au mineur MINEUR1.) né le DATE1.) en vue du règlement du prix d'acquisition de 600.- euros d'un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.),

2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but. de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre au préjudice du mineur MINEUR1.) né le DATE1.) un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.) d'une valeur de 600.- euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant via MEDIA1.) comme étant « PERSONNE2.) » pour s'enquérir de l'ordinateur et pour fixer rendez-vous après son travail le 31 août 2020 vers 21.00 heures à LIEU1.) et en lui remettant 12 faux billets de 50.- euros en vue du règlement du prix de vente,

3.) en infraction à l'article 493 du Code pénal, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse et de vulnérabilité du mineur MINEUR1.) né le DATE1.), jeune inexpérimenté dans les risques des acquisitions et ventes, en se présentant via MEDIA1.) comme étant « PERSONNE2.) » pour s'enquérir de l'ordinateur et pour fixer rendez-vous après son travail le 31 août 2020 vers 21.00 heures à LIEU1.) et en lui remettant 12 faux billets de 50.- euros soit un montant total de 600.- euros en vue du règlement du prix de vente d'un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.),

4.) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une au plusieurs des infractions visées au point

l) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions de mise en circulation de fausses monnaies, d'escroquerie et d'abus de faiblesse, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct de ce cette introduction et d'émission ou de mise en circulation de faux billets, d'escroquerie et d'abus de faiblesse, en l'espèce un total de 16 à 20 faux billets de 50.- euros, l'ordinateur portable de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.) d'une valeur de 600.- euros, ainsi que la somme de 400.- reçu lors de la vente à un inconnu de cet ordinateur acquis à l'aide de billets falsifiées, d'escroquerie et d'abus de faiblesse. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin, des aveux du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 29 août 2020, MINEUR1.), mineur au moment des faits, a fait la connaissance d’un homme sur le réseau social « MEDIA1.) » sur le forum « (...) » destiné à la vente d’objets d’occasions, qui s’est identifié avec le nom de profil « PERSONNE2.) ». Celuici s’est montré intéressé à lui racheter son ordinateur portable de marque PRODUIT1.) proposé en vente pour le prix de 600 euros.

Ils se sont alors donné rendez-vous le 31 août 2020 vers 21.00 heures au lycée ORGANISATION1.) à LIEU1.) pour conclure la vente.

MINEUR1.) y s’est rendu accompagné de son neveu au lieu du rendez-vous et l’homme s’est fait montrer l’ordinateur portable en question et s’est déclaré d’accord pour l’acheter. Il a alors sorti de son manteau une liasse de billets en coupures de 50 euros et il lui a remis douze billets. MINEUR1.) lui a remis le laptop et l’acheteur a regagné sa voiture et quitté les lieux.

Sur le chemin du retour, MINEUR1.) a contacté sa mère pour l’informer de la vente de son ordinateur portable. Après que celle-ci lui a conseillé de vérifier l’authenticité des billets qui lui ont été remis, il a dû constater que ceux-ci étaient des faux billets.

L’enquête policière menée a finalement pu identifier le prévenu PREVENU1.) comme étant l’acquéreur de l’ordinateur portable.

Tant lors de son audition policière que devant le magistrat instructeur, le prévenu a avoué les faits lui reprochés.

Appréciation

A l’audience publique du Tribunal en date du 27 septembre 2022, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant la Police ainsi que devant le magistrat instructeur et n’a pas contesté les faits lui reprochés.

A l’audience du Tribunal, le témoin MINEUR1.) a confirmé sous la foi du serment, ses déclarations policières.

Au vu des aveux du prévenu et des déclarations du témoin MINEUR1.), ensemble les éléments du dossier répressif, les infractions libellées sub 1. a), sub 1. b), sub 2) et sub 4) à sa charge sont à suffisance établies et il convient de le retenir à son encontre.

Or, concernant l’infraction d’abus de faiblesse libellée sub 3) à charge du prévenu, il n’est ni établi que le mineur MINEUR1.) se trouvait dans une situation de faiblesse en raison de sa minorité, ni que son prétendu état de faiblesse était « apparent et connu » par le prévenu.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à charge du prévenu ne sont pas réunis, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

PREVENU1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin MINEUR1.), ensemble ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

« depuis début de l'année 2020 jusque septembre-octobre de l'année 2020 notamment le 31 août 2020, vers 21.00 heures devant le bâtiment du lycée ORGANISATION1.) à L-ADRESSE1.),

1.a.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu et transporté avec connaissance, de la monnaie falsifiée, dans le but de leur mise en circulation, en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, d'avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, ou s'être procuré, avec connaissance un total 16 à 20 faux billets de 50.- euros d'un copain selon ses aveux, et les 12 faux billets de 50.- euros remis le 31 août 2020 vers

21.00 heures au mineur MINEUR1.) né le DATE1.) en vue du règlement du prix d'acquisition de 600.- euros d'un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.);

1.b.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation 12 faux billets de 50.- euros remis le 31 août 2020 au mineur

MINEUR1.) né le DATE1.) en vue du règlement du prix d'acquisition de 600.- euros d'un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.),

2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but. de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre au préjudice du mineur MINEUR1.) né le DATE1.) un laptop de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.) d'une valeur de 600.- euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant via MEDIA1.) comme étant « PERSONNE2.) » pour s'enquérir de l'ordinateur et pour fixer rendez-vous après son travail le 31 août 2020 vers 21.00 heures à LIEU1.) et en lui remettant 12 faux billets de 50.- euros en vue du règlement du prix de vente,

4.) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une au plusieurs des infractions visées au point l) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur de l’infraction de mise en circulation de fausses monnaies, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct de ce cette mise en circulation de faux billets, en l'espèce un total de 16 à 20 faux billets de 50.- euros, l'ordinateur portable de marque PRODUIT1.), type (...) de couleur noir/rouge, No de série NUMERO1.) d'une valeur de 600.- euros, ainsi que la somme de 400.- reçu lors de la vente à un inconnu de cet ordinateur acquis à l'aide de billets falsifiées. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.

Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 164 du code pénal sanctionne le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit finalement un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 164 du code pénal, étant donné que le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

L'article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende.

A l'audience du 27 septembre 2022, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à prester des travaux d'intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées.

Le Tribunal prononce encore la confiscation comme objet des infractions retenues à charge de PREVENU1.), respectivement par mesure de sécurité, des objets suivants :

• 12 faux billets de 50 euros ;

saisis suivant procès-verbal numéro 22794/2020 du 31 août 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Au civil :

PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur MINEUR1.), né le DATE1.), se constitua ensuite oralement partie civile, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.).

PERSONNE1.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 600 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’à solde ainsi qu’une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’à solde.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de 600 euros et qu’elle est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 400 euros.

PREVENU1.) est partant condamné à payer à PERSONNE1.) 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal :

acquitte PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

donne acte à PREVENU1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,92 euros ;

avertit PREVENU1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PREVENU1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingtquatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PREVENU1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

ordonne la confiscation comme objet des infractions retenues à charge de PREVENU1.), respectivement par mesure de sécurité, des objets suivants :

• 12 faux billets de 50 euros ;

saisis suivant procès-verbal numéro 22794/2020 du 31 août 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel et à titre de dommage moral pour le montant total de mille (1.000) euros ;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 septembre 2022, jusqu’à solde ;

condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 160, 163, 160, 164, 496 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, premier juge-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.