Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2245 Généré par l'IA

Court allows plea agreement conviction for embezzlement with suspended sentence and restitution orders.

Numéro de cause TALCH09_2245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant under a plea agreement for embezzlement and related offenses. The court found the agreed-upon penalty of 18 months imprisonment, a €2,500 fine, and restitution orders to be legal and adequate. Consequently, the court suspended the execution of the prison term while ordering the return of seized assets.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is reached, the court may convict and impose the agreed penalty if it is legal and adequate, potentially suspending the execution of the custodial sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement conviction suspended sentence embezzlement offense restitution of assets Code de procédure pénale fine and costs recidivism warning détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
law of 24 February 2015 relative to judgment by agreement
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 506-1 3) of the Penal Code
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
Article 56 of the Penal Code
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
Au vœu de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
article 464 du Code pénal
L’article 464 du Code pénal dispose que l’emprisonnement sera de trois mois au moins, si le
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
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Texte complet

Jugt. n° 2245/2022

not. 13690/20/CD

ex.p.

1x

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch

- p r é v e n u -

FAITS :

Par citation du 27 juin 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 19

septembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

présenta et déclara représenter PERSONNE1.) conformément aux articles 185 et 572 du Code

de procédure pénale.

Maître Daniel BAULISCH ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent

SECK, substitut principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 13 décembre 2021 établi par le Dr Marc

GLEIS, neuropsychiatre.

Vu l’accord du 14 juin 2022 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

L’accord du 14 juin 2022 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 13690/20/CD

Accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

Entre

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à D-ADRESSE2.),

élisant domicile pour les besoins de la procédure pénale en l’étude de Maître Daniel

BAULISCH, ayant son étude à L-ADRESSE4.), assisté de Maître Daniel BAULISCH,

avocat au barreau de Diekirch,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire :

Cote

Acte

A01

Plainte pénale du Centre National de l’Audiovisuel entrée au Parquet de Luxembourg

le 14 mai 2020

A02

Courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire

PERSONNE2.) entré au Parquet de Luxembourg le 3 juin 2020

A03

Courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire

PERSONNE2.) entré au Parquet de Luxembourg le 7 août 2020 contenant en annexe

son rapport d’instruction et ses annexes dans l’affaire disciplinaire à l’encontre de

PERSONNE1.)

A04

Réquisitoire d’ouverture du Parquet du 5 octobre 2020

A05

Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public, section économique, à l’attention

de Monsieur le Substitut Principal Patrick KONSBRÜCK en sa qualité de

responsable du bureau « ARO » du 22 octobre 2020

A06

Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 19 octobre 2020 pour joindre

au dossier le courrier de l’avocat de PERSONNE1.) du 2 octobre 2020

A07

Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 3 novembre 2020 pour joindre

au dossier le courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire du 29 octobre 2020 transmettant la décision de Conseil de Discipline des

Fonctionnaires de l’Etat du 27 octobre 2020

A08

Courrier du Ministère Public, Bureau de recouvrement des avoirs SOCIETE1.), du 6

novembre 2020

A09

Transmis du Juge d’lnstruction au Ministère Public du 22 avril 2021

A10

Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 22 avril 2021

A11

Transmis du Juge d’lnstruction au Ministère Public du 28 octobre 2021

A12

Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 2 novembre 2021

A13

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 18 novembre 2021

Ordonnance de clôture du 19 janvier 2022

B01

Rapport SPJ-CB-RB/2020/82491-3/GESA du 24 juin 2020 de la Police grand-ducale,

Service de Police judiciaire, Section Répression Grand Banditisme

B02

Rapport If SPJ/EJIN/2020/82491.18/MOPH du 17 décembre 2020 de la Police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale

B03

Brm JDA82491 du 2 avril 2021 avec en annexe le rapport no SPJ-CBRB/2020/82491-

17/GESA du 26 novembre 2020 de la Police grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme

B04

Rapport n° SPJ-CB-RB/2020/82491-36/GESA du 24 juin 2021 de la Police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme

B05

Rapport n° SPJ-CB-RB/2020/82491-38/GESA du 26 octobre 2021 de la Police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme

C01

Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire

du 27 mai 2020

C02

Courrier de Monsieur le Procureur d’Etat au Commissaire du Gouvernement char é de

l’instruction disciplinaire du 4 juin 2020

C03

Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 12 juin 2020

C04

Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 24 août 2020

C05

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 octobre 2020

C06

Ordonnance du 22 octobre 2020

C07

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 octobre 2020

C08

Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 12 novembre 2020

C09

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021

C10

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021

C11

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021

C12

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021

C13

Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021

C14

Mandat de comparution du 2 novembre 2021

C15

Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 18 novembre 2021

C16

Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 19j•anvier 2022

E01

Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Répression du Grand Banditisme du 12 janvier 2022 avec copie du rapport

d’expertise du 13 décembre 2021 du Dr Marc GLEIS

II. Les faits faisant l’objet du présent accord

Il est reproché à PERSONNE1.), pré qualifiée, de s’être rendue coupable de détournements de

fonds publics en sa qualité de préposé fonctionnaire, de vols domestiques, d’abus de confiance

et de blanchiment détention d’un montant total de 40.762,93 euros sur une période allant de

l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au préjudice du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)).

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

Les faits reconnus par PERSONNE1.), pré qualifiée, sont les suivants:

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction ;

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment depuis l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au siège social du Centre National

de l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1)

en infraction aux articles 240 et 244 du Code pénal

d’avoir, en qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou

chargées d’une mission de service public, détourné des deniers publics ou privées, des effets

en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu,

soit en raison de sa charge,

en l’espèce, en sa qualité de préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), centre créé en 1989 et placé sous

l’autorité du Ministère de la Culture, partant en tant que personne chargée d’une mission de

service public, d’avoir frauduleusement détourné à des fins personnelles, notamment les

montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros1 et

- 3.315 euros2 ,

en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes bancaires

du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la centralisation et

gestion des recettes liquides du SOCIETE2.), cette somme ayant été entre ses mains en vertu

et en raison de sa charge.

2)

infraction aux articles 461.463 et 464 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient

soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,

compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu

travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE5.), notamment les

montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros3 et

- 3.315 euros4, en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les

comptes bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la

centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),

3)

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), notamment les

montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros5 et

- 3.315 euros6,

1 Depuis l’année 2010 jusqu’au DATE2.)

2 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020

3 Depuis l’année 2010 jusqu’au DATE2.)

4 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020

5 Depuis l’année 2010 jusqu’au 30 mqrs 2020

6 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020

en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes bancaires

du SOCIETE2.), les fonds en question lui ayant été confiés en sa qualité de secrétaire de

direction responsable de la centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),

4)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros7 et

- 3.315 euros8

formant les objets des infractions de détournement de fonds publics, de vol domestique et

d’abus de confiance, sachant, au moment où elle détenait cet argent, qu’il provenait desdites

infractions,

IV. La prescription

L’infraction de détournement de fonds public constitue un crime et les infractions de vol

domestique, d’abus de confiance et de blanchiment constituent des délits.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code de procédure pénale,

le délai de prescription pour un crime est de dix ans et celui pour un délit est de cinq ans, si

dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise

par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité

délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas

requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait

existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper

ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait

pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la

prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre

elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette

acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la

prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour

autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov.

2013, Pas. 13.1078.F).

Cette notion est applicable à l’espèce, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.

V. La peine

A)

La peine légale

7 Depuis l’année 2010 jusqu’au 31 mars 2020

8 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020

Aux termes des articles 240 et 244 du Code pénal, l’infraction de détournement de deniers

publics par toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la forces publiques, ou

chargée d’une mission de service public est punie d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et

d’une amende de 500 euros à 125.000 euros.

Par application des circonstances atténuantes relevées ci-après, et par application de l’article

74 du Code pénal, le détournement de fonds public est punissable d’une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Au vœu de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont

la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peut être condamné à une amende

de 251€ à 10.000€.

L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 464 du Code pénal dispose que l’emprisonnement sera de trois mois au moins, si le

voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol

envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,

soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans

l’habitation où il aura volé.

L’article 491 du Code pénal sanctionne l’infraction d’abus de confiance d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Les différentes infractions reconnues par PERSONNE1.), pré qualifiée, se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

B)

Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la spécificité des faits et de l’importance des fonds détournés,

ainsi que des circonstances atténuantes tenant à ses aveux circonstanciés, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.), pré qualifiée, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée de 18

(dix-huit) mois ainsi qu’à une amende de 2.500 (deux mille) euros.

PERSONNE1.), pré qualifiée, n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

VI. La restitution d’objets saisis

Il y a lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant au Centre Audiovisuel de l’Etat :

- « ordinateur de service de la marque Hyundai-iTMC avec la référence CTIE MC34999 utilisé

par Madame PERSONNE1.) »9

Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets énumérés sous « saisie effets personnels » dans

le procès-verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020 à PERSONNE1.).

VII. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), pré qualifiée, aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 65, 66, 67, 240, 244, 461, 463, 464, 491 et 506-1 3) du Code

pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 14 juin 2022

____________________

____________________

____________________

Le Procureur d’Etat

PERSONNE1.)

Maître BAULISCH Daniel

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 19 septembre 2022, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au siège social du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) à L-ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 240 et 244 du Code pénal,

d’avoir, en qualité de personne chargées d’une mission de service public, détourné des

deniers publics qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge,

en l’espèce, en sa qualité de préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), centre créé en 1989 et placé sous

l’autorité du Ministère de la Culture, partant en tant que personne chargée d’une mission

9 Procès-verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020

de service public, d’avoir frauduleusement détourné à des fins personnelles, notamment

les montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros et

- 3.315 euros ,

en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes

bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la

centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.), cette somme ayant été entre

ses mains en vertu et en raison de sa charge.

2) infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE5.), notamment les

montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros et

- 3.315 euros , en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National

de l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur

les comptes bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable

de la centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),

3) en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient

été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du Centre National de

l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), notamment les

montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros et

- 3.315 euros ,

en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel

(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes

bancaires du SOCIETE2.), les fonds en question lui ayant été confiés en sa qualité de

secrétaire de direction responsable de la centralisation et gestion des recettes liquides du

SOCIETE2.),

4) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1),

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les montants en espèces suivants :

- 37.447,93 euros et

- 3.315 euros

formant les objets des infractions de détournement de fonds publics, de vol domestique et

d’abus de confiance, sachant, au moment où elle détenait cet argent, qu’il provenait

desdites infractions. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ

CENTS (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.594,57

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ

(25) jours.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

o r d o n n e la restitution de l’ « ordinateur de service de la marque HYUNDAI-iTMC avec

la référence CTIE MC34999 utilisé par Madame PERSONNE1.) » au Centre National

Audiovisuel de l’Etat,

o r d o n n e la restitution des objets énumérés sous « saisie effets personnels » dans le procès-

verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020 à PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 240, 244, 461, 463, 464, 491 et 506-1 3)

du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à

578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en

audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le

premier vice-président, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,

et de Elisabeth BACK, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.