Court allows plea agreement conviction for embezzlement with suspended sentence and restitution orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant under a plea agreement for embezzlement and related offenses. The court found the agreed-upon penalty of 18 months imprisonment, a €2,500 fine, and restitution orders to be legal and adequate. Consequently, the court suspended the execution of the prison term while ordering the return of seized assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is reached, the court may convict and impose the agreed penalty if it is legal and adequate, potentially suspending the execution of the custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 2245/2022
not. 13690/20/CD
ex.p.
1x
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 27 juin 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 19
septembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
présenta et déclara représenter PERSONNE1.) conformément aux articles 185 et 572 du Code
de procédure pénale.
Maître Daniel BAULISCH ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent
SECK, substitut principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 13 décembre 2021 établi par le Dr Marc
GLEIS, neuropsychiatre.
Vu l’accord du 14 juin 2022 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
L’accord du 14 juin 2022 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 13690/20/CD
Accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
Entre
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à D-ADRESSE2.),
élisant domicile pour les besoins de la procédure pénale en l’étude de Maître Daniel
BAULISCH, ayant son étude à L-ADRESSE4.), assisté de Maître Daniel BAULISCH,
avocat au barreau de Diekirch,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire :
Cote
Acte
A01
Plainte pénale du Centre National de l’Audiovisuel entrée au Parquet de Luxembourg
le 14 mai 2020
A02
Courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
PERSONNE2.) entré au Parquet de Luxembourg le 3 juin 2020
A03
Courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
PERSONNE2.) entré au Parquet de Luxembourg le 7 août 2020 contenant en annexe
son rapport d’instruction et ses annexes dans l’affaire disciplinaire à l’encontre de
PERSONNE1.)
A04
Réquisitoire d’ouverture du Parquet du 5 octobre 2020
A05
Transmis du Juge d’instruction au Ministère Public, section économique, à l’attention
de Monsieur le Substitut Principal Patrick KONSBRÜCK en sa qualité de
responsable du bureau « ARO » du 22 octobre 2020
A06
Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 19 octobre 2020 pour joindre
au dossier le courrier de l’avocat de PERSONNE1.) du 2 octobre 2020
A07
Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 3 novembre 2020 pour joindre
au dossier le courrier du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction
disciplinaire du 29 octobre 2020 transmettant la décision de Conseil de Discipline des
Fonctionnaires de l’Etat du 27 octobre 2020
A08
Courrier du Ministère Public, Bureau de recouvrement des avoirs SOCIETE1.), du 6
novembre 2020
A09
Transmis du Juge d’lnstruction au Ministère Public du 22 avril 2021
A10
Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 22 avril 2021
A11
Transmis du Juge d’lnstruction au Ministère Public du 28 octobre 2021
A12
Transmis du Ministère Public au Juge d’lnstruction du 2 novembre 2021
A13
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 18 novembre 2021
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2022
B01
Rapport SPJ-CB-RB/2020/82491-3/GESA du 24 juin 2020 de la Police grand-ducale,
Service de Police judiciaire, Section Répression Grand Banditisme
B02
Rapport If SPJ/EJIN/2020/82491.18/MOPH du 17 décembre 2020 de la Police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale
B03
Brm JDA82491 du 2 avril 2021 avec en annexe le rapport no SPJ-CBRB/2020/82491-
17/GESA du 26 novembre 2020 de la Police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme
B04
Rapport n° SPJ-CB-RB/2020/82491-36/GESA du 24 juin 2021 de la Police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme
B05
Rapport n° SPJ-CB-RB/2020/82491-38/GESA du 26 octobre 2021 de la Police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme
C01
Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire
du 27 mai 2020
C02
Courrier de Monsieur le Procureur d’Etat au Commissaire du Gouvernement char é de
l’instruction disciplinaire du 4 juin 2020
C03
Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 12 juin 2020
C04
Transmis du Ministère Public à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 24 août 2020
C05
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 octobre 2020
C06
Ordonnance du 22 octobre 2020
C07
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 octobre 2020
C08
Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 12 novembre 2020
C09
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021
C10
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021
C11
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021
C12
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021
C13
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22 avril 2021
C14
Mandat de comparution du 2 novembre 2021
C15
Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 18 novembre 2021
C16
Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 19j•anvier 2022
E01
Transmis du Juge d’instruction à la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Répression du Grand Banditisme du 12 janvier 2022 avec copie du rapport
d’expertise du 13 décembre 2021 du Dr Marc GLEIS
II. Les faits faisant l’objet du présent accord
Il est reproché à PERSONNE1.), pré qualifiée, de s’être rendue coupable de détournements de
fonds publics en sa qualité de préposé fonctionnaire, de vols domestiques, d’abus de confiance
et de blanchiment détention d’un montant total de 40.762,93 euros sur une période allant de
l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au préjudice du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)).
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
Les faits reconnus par PERSONNE1.), pré qualifiée, sont les suivants:
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction ;
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment depuis l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au siège social du Centre National
de l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1)
en infraction aux articles 240 et 244 du Code pénal
d’avoir, en qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargées d’une mission de service public, détourné des deniers publics ou privées, des effets
en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu,
soit en raison de sa charge,
en l’espèce, en sa qualité de préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), centre créé en 1989 et placé sous
l’autorité du Ministère de la Culture, partant en tant que personne chargée d’une mission de
service public, d’avoir frauduleusement détourné à des fins personnelles, notamment les
montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros1 et
- 3.315 euros2 ,
en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes bancaires
du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la centralisation et
gestion des recettes liquides du SOCIETE2.), cette somme ayant été entre ses mains en vertu
et en raison de sa charge.
2)
infraction aux articles 461.463 et 464 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même
lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,
compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu
travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE5.), notamment les
montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros3 et
- 3.315 euros4, en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les
comptes bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la
centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),
3)
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), notamment les
montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros5 et
- 3.315 euros6,
1 Depuis l’année 2010 jusqu’au DATE2.)
2 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020
3 Depuis l’année 2010 jusqu’au DATE2.)
4 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020
5 Depuis l’année 2010 jusqu’au 30 mqrs 2020
6 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020
en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes bancaires
du SOCIETE2.), les fonds en question lui ayant été confiés en sa qualité de secrétaire de
direction responsable de la centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),
4)
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu notamment les montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros7 et
- 3.315 euros8
formant les objets des infractions de détournement de fonds publics, de vol domestique et
d’abus de confiance, sachant, au moment où elle détenait cet argent, qu’il provenait desdites
infractions,
IV. La prescription
L’infraction de détournement de fonds public constitue un crime et les infractions de vol
domestique, d’abus de confiance et de blanchiment constituent des délits.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code de procédure pénale,
le délai de prescription pour un crime est de dix ans et celui pour un délit est de cinq ans, si
dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise
par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité
délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas
requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait
existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper
ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait
pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la
prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre
elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette
acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la
prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour
autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov.
2013, Pas. 13.1078.F).
Cette notion est applicable à l’espèce, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
V. La peine
A)
La peine légale
7 Depuis l’année 2010 jusqu’au 31 mars 2020
8 Entre le DATE2.) et le 5 mai 2020
Aux termes des articles 240 et 244 du Code pénal, l’infraction de détournement de deniers
publics par toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la forces publiques, ou
chargée d’une mission de service public est punie d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Par application des circonstances atténuantes relevées ci-après, et par application de l’article
74 du Code pénal, le détournement de fonds public est punissable d’une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Au vœu de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont
la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peut être condamné à une amende
de 251€ à 10.000€.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 464 du Code pénal dispose que l’emprisonnement sera de trois mois au moins, si le
voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol
envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,
soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans
l’habitation où il aura volé.
L’article 491 du Code pénal sanctionne l’infraction d’abus de confiance d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Les différentes infractions reconnues par PERSONNE1.), pré qualifiée, se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
B)
Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la spécificité des faits et de l’importance des fonds détournés,
ainsi que des circonstances atténuantes tenant à ses aveux circonstanciés, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.), pré qualifiée, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée de 18
(dix-huit) mois ainsi qu’à une amende de 2.500 (deux mille) euros.
PERSONNE1.), pré qualifiée, n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
VI. La restitution d’objets saisis
Il y a lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant au Centre Audiovisuel de l’Etat :
- « ordinateur de service de la marque Hyundai-iTMC avec la référence CTIE MC34999 utilisé
par Madame PERSONNE1.) »9
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets énumérés sous « saisie effets personnels » dans
le procès-verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020 à PERSONNE1.).
VII. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), pré qualifiée, aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 65, 66, 67, 240, 244, 461, 463, 464, 491 et 506-1 3) du Code
pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 14 juin 2022
____________________
____________________
____________________
Le Procureur d’Etat
PERSONNE1.)
Maître BAULISCH Daniel
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 19 septembre 2022, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis l’année 2010 jusqu’au 5 mai 2020 au siège social du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) à L-ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 240 et 244 du Code pénal,
d’avoir, en qualité de personne chargées d’une mission de service public, détourné des
deniers publics qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge,
en l’espèce, en sa qualité de préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), centre créé en 1989 et placé sous
l’autorité du Ministère de la Culture, partant en tant que personne chargée d’une mission
9 Procès-verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020
de service public, d’avoir frauduleusement détourné à des fins personnelles, notamment
les montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros et
- 3.315 euros ,
en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes
bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable de la
centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.), cette somme ayant été entre
ses mains en vertu et en raison de sa charge.
2) infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE5.), notamment les
montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros et
- 3.315 euros , en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National
de l’Audiovisuel (SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur
les comptes bancaires du SOCIETE2.) en sa qualité de secrétaire de direction responsable
de la centralisation et gestion des recettes liquides du SOCIETE2.),
3) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient
été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du Centre National de
l’Audiovisuel (SOCIETE2.)), ayant son siège social à L-ADRESSE6.), notamment les
montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros et
- 3.315 euros ,
en détournant lesdits montants des recettes en liquide du Centre National de l’Audiovisuel
(SOCIETE2.)) qu’elle avait pour mission de centraliser et transférer sur les comptes
bancaires du SOCIETE2.), les fonds en question lui ayant été confiés en sa qualité de
secrétaire de direction responsable de la centralisation et gestion des recettes liquides du
SOCIETE2.),
4) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1),
en l’espèce, d’avoir détenu notamment les montants en espèces suivants :
- 37.447,93 euros et
- 3.315 euros
formant les objets des infractions de détournement de fonds publics, de vol domestique et
d’abus de confiance, sachant, au moment où elle détenait cet argent, qu’il provenait
desdites infractions. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ
CENTS (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.594,57
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ
(25) jours.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
o r d o n n e la restitution de l’ « ordinateur de service de la marque HYUNDAI-iTMC avec
la référence CTIE MC34999 utilisé par Madame PERSONNE1.) » au Centre National
Audiovisuel de l’Etat,
o r d o n n e la restitution des objets énumérés sous « saisie effets personnels » dans le procès-
verbal de saisie SPJ-CB-RB/2020/82491-11/GESA du 30.10.2020 à PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 240, 244, 461, 463, 464, 491 et 506-1 3)
du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à
578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en
audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
premier vice-président, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.