Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2443 Généré par l'IA

Luxembourg court orders asylum seeker to pay €18,949.60 in reduced monthly occupancy arrears for shelter period.

Numéro de cause JPLBAIL_2443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ordered the defendant to pay €18,949.60 in arrears for reduced monthly occupancy fees for a shelter period from January 2017 to April 2019. The State successfully proved the defendant's residence in the ONA-managed structure while rejecting the defendant's claim of a separate, lower-cost housing arrangement. Consequently, the court ruled in favor of the State, dismissing the intervention request and procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: The State may recover reduced monthly occupancy fees from an asylum seeker for unauthorized shelter use; provisional execution is not mandatory absent a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

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asylum seeker occupancy fees reduced monthly rent ONA shelter structure Peace Court bail procedural costs allocation calcul de contribution d'entretien statut de séjour logement de la famille

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 2443/22

Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)

par décision du bâtonnier du 3 octobre 2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 6 OCTOBRE 2022

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

ENTRE

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, poursuites

et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Julie WEIRICH, avocat, en remplacement

de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Howald.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

10 mai 2022 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du

jeudi, 16 juin 2022 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 22

septembre 2022, lors de laquelle Maître Julie WEIRICH, en remplacement de Maître Marc

THEWES, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que

Maître Shirley

FREYERMUTH, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, comparut

pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à

disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure d’hébergement pour

demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil

(ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée au greffe en date du 10 mai 2022, l’ETAT a sollicité la convocation de

de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

bail à loyer, aux fins de :

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 18.949,60 euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour la période du 1er janvier 2017

au mois d’avril 2019, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à

partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour

du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT une indemnité de procédure de 250 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 244/22.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.) en tant que demandeur

de protection internationale a été logé temporairement dans la structure d’accueil gérée par

l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de

l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des

demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale en date du 27 septembre 2016, de

sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, il n’aurait

plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui

sont en cours de procédure et il aurait partant été obligé de quitter ladite structure. A titre

exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au

Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses

structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par engagement unilatéral signé en date du 23 novembre 2016, la partie défenderesse se

serait engagée à libérer les lieux pour le 31 mars 2017 au plus tard et à payer à l’ONA, en

guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant

de 1.046,64 euros à partir du 1er janvier 2017, réduite à 650 euros à partir du 1er août 2018.

PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 3 mai 2019.

Il serait actuellement redevable d’un montant total de 18.949,60 euros au titre d’indemnités

d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et mises en demeure.

PERSONNE1.) soulève principalement la nullité de la requête pour libellé obscur au motif

que son ex-épouse PERSONNE2.) ne serait pas partie au présent litige, alors qu’elle aurait

également été hébergée par l’ONA. Subsidiairement, il sollicite le rejet de la demande en

faisant valoir qu’il ne redoit pas l’intégralité du montant réclamé pour la période du 1er

janvier 2017 au 31 juillet 2018 au motif que son ex-épouse PERSONNE2.) aurait pendant

cette période occupé les lieux mis à disposition par l’ONA. Il reconnaît par contre redevoir

le montant réclamé par l’ETAT à partir du 1er août 2018. Il résulerait des pièces adverses

qu’à partir du mois d’août 2018, l’ONA aurait procédé à un ajustement de l’indemnité redue

en raison du divorce de PERSONNE1.). Plus subsidiairement, ce dernier sollicite la mise en

intervention de son ex-épouse PERSONNE2.) dans la présente procédure.

L’ETAT sollicite le rejet du libellé obscur, de l’argumentaire et de la demande en

intervention en faisant valoir que seul PERSONNE1.) s’est engagé à l’égard de l’ETAT en

tant que chef de famille et qu’il a réglé les indemnités d’occupation. Il s’agirait d’un

engagement solidaire des époux.

PERSONNE1.)

ne verserait aucune pièce qui

documenterait le prétendu divorce. L’ONA aurait procédé à un réajustement de l’indemnité

d’occupation à cause du fait qu’une nouvelle chambre a été mise à disposition de

PERSONNE1.) en contrepartie du paiement d’une indemnité moins élevée.

D. L’appréciation du Tribunal

1) Le libellé obscur et la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, la requête introductive

d’instance doit indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et

préciser l’objet de celle-ci.

L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise

pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne

pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de façon précise

ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence

de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de

forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur, suppose

l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief

existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la

procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur de

l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle

raison.

Il résulte clairement et explicitement du libellé de la requête déposée en date du 10 mai 2022

que l’ETAT a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office

national de l’accueil moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et qu’un

montant total de 18.949,60 euros lui est réclamé à titre d’arriérés. PERSONNE1.) a donc

nécessairement dû comprendre la nature de la demande dirigée à son égard et a pu préparer

convenablement sa défense.

La question relative à l’existence d’un engagement de la part de sa prétendue ex-épouse

relève de l’examen du fond du litige.

L’exception de nullité de la requête pour libellé obscur est partant à rejeter.

La demande de l’ETAT non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.

2) Le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande,

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE1.)

en tant que demandeur de protection internationale a été logé temporairement dans la

structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à

l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au

logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale en date du 27

septembre 2016, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises

à ADRESSE2.) pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement

sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé en date du 23 novembre 2016, PERSONNE1.) s’est engagé

à libérer les lieux en question pour le 31 mars 2017 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise

de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de

1.046,64 euros à partir du 1er janvier 2017, indemnité qui a été réduite par avenant du 25 juin

2018 au montant de 650 euros payable à partir du 1er août 2018.

Il y a donc lieu de constater que seul PERSONNE1.) s’est engagé envers l’ETAT. Aucun

engagement de la part de sa prétendue ex-épouse PERSONNE2.) n’est établie. Par ailleurs,

PERSONNE1.) n’apporte pas non plus la preuve du prétendu divorce qu’il allègue. Le seul

fait qu’une autre chambre lui a été mise à disposition moyennant paiement d’une indemnité

moins élevée ne suffit pas pour démontrer ses dires. Au vu de tous ces éléments, il n’y a pas

lieu de faire droit à sa demande en intervention de PERSONNE2.).

Il échet dès lors de retenir que PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil gérée

par l’ONA pour la période du 1er janvier 2017 au mois d’avril 2019 et qu’il redoit par

conséquent à l’ETAT le montant total de 18.949,60 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la requête du 10 mai 2022, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 18.949,60,

avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2022, jusqu’à solde.

L’ETAT n’établissant pas la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non

fondée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

rejette l’exception de nullité tiré du libellé obscur,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’intervention de PERSONNE2.) dans la

présente affaire,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

le montant de 18.949,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2022, jusqu’à

solde.

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Sang DO THI,

qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI