Court orders refugee to pay state occupation arrears for unauthorized temporary housing stay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the Luxembourg State, ordering the defendant to pay 14,300 euros in arrears for unauthorized occupation of temporary housing. The State successfully proved a unilateral contract where the defendant acknowledged receiving refugee status in 2017 and agreed to pay monthly rent starting in 2019. Since the defendant failed to appear, the court accepted the State's evidence and found the claim for occupation fees valid and well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78, 79, 115 N.C.P.C.; A refugee holding a unilateral contract for temporary housing is legally bound to pay agreed monthly occupation fees, and the State may recover unpaid arrears via civil proceedings when the occupant fails to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n° 2292/22
du 9.9.2022
Audience publique extraordinaire
du neuf septembre
deux mille vingt-deux
Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et, pour autant que
de besoin, par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile actuellement en fonctions,
ayant ses bureaux à L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon, poursuites et diligences
de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo
Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions ;
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), employée en période d’initiation auprès de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) du Ministère des Affaires étrangères et
européennes, mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier
Ministre/Ministre d’Etat ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie défenderesse,
faisant défaut.
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Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18 juillet 2022.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 29 août 2022 à 9 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut utilement
retenue.
Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparut par
PERSONNE1.), employée en période d’initiation auprès de l’OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL (ONA) du Ministère des Affaires étrangères et européennes,
mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier Ministre/Ministre
d’Etat, tandis que le défendeur, PERSONNE2.), fit défaut.
La mandataire de la partie requérante fut entendue en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Demande en justice
Suivant requête déposée le 18 juillet 2022 au greffe du tribunal de ce siège, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’Etat) fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de se voir condamner à lui payer le montant de 14.630 euros, avec
les intérêts légaux à partir des échéances respectives jusqu’à solde.
Le requérant demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que le 24 juillet 2017
PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale, partant qu’il n’avait plus droit
aux conditions matérielles que l’Office National de l’Accueil (ci-après l’ONA) accorde
aux demandeurs qui sont en cours de procédure en application de la loi modifiée
du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire.
L’Etat ajoute que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la
difficulté de trouver un logement que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)
pour lui permettre de trouver un logement adapté à ses besoins et que suivant
engagement unilatéral du 8 octobre 2019, PERSONNE2.) s’est engagé à quitter le
logement temporairement mis à sa disposition pour le 24 juillet 2018 au plus tard et
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à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances retenus
dans cet engagement.
Exposant que PERSONNE2.) n’a quitté les structures d’hébergement le 1er mars
2022, sans pour autant régler l’intégralité des indemnités d’occupation, l’Etat conclut
à faire droit à sa demande.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté pour
conclure.
Motifs de la décision
Quant à la procédure
La requête, introduite suivant les formes légales est recevable.
PERSONNE2.) ne s’est pas présenté pour défendre ses intérêts.
La convocation à comparaître devant le tribunal de ce siège ne lui ayant pas été
délivrée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément
à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, il est néanmoins
statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas.
Conformément à cette même disposition, le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Quant au fond
Aux
termes
du
contrat
intitulé
« Engagement
unilatéral »,
signé
le
8 octobre 2019, PERSONNE2.) confirme que le statut de réfugié lui fut octroyé le
24 juillet 2017.
Suivant ce même contrat, PERSONNE2.) s’est engagé à quitter le logement mis
temporairement à sa disposition par l’ONA et à payer une indemnité d’occupation
mensuelle de 580 euros à partir du 1er décembre 2019.
Cet engagement est à qualifier de convention d’occupation précaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2021, l’ONA
sollicite le paiement des indemnités d’occupation non réglées par PERSONNE2.),
à savoir la somme de 9.860 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2021,
l’ONA sollicite le paiement des indemnités d’occupation non réglées par
PERSONNE2.), à savoir la somme de 12.180 euros.
Suivant envoi recommandé et courrier simple 22 février 2022, l’ONA met
PERSONNE2.) en demeure de quitter les lieux pour le 22 mai 2022 au plus tard et
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de payer les indemnités d’occupation mensuelles non réglées, à savoir la somme
de 14.300 euros.
Il ressort du relevé financier versé au dossier qu’au 7 juillet 2022, PERSONNE2.)
redoit à titre d’indemnités d’occupation la somme de 14.300 euros pour la période
du 1er décembre 2019 au 1er mars 2022, déduction faite des paiements intervenus
au mois janvier et février 2022.
D’après ce relevé, PERSONNE2.) aurait quitté les lieux au 1er mars 2022.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, non autrement contestées, il y
a lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE2.) à payer à l’Etat
la somme de 14.300 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation, sauf à retenir
que les intérêts ne sont dus qu’à partir du 18 juillet 2022, date de la demande en
justice.
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
n’étant pas remplies en l’espèce, il n’a pas lieu à exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
d i t
recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG en paiement des indemnités d’occupation ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 14.300 (quatorze mille trois cents) euros de ce chef,
avec les intérêts légaux à partir du 22 juillet 2022 jusqu’à solde ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Marielle RISCHETTE, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Marielle RISCHETTE
(s.) Tom BAUER