Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2022-04022 Généré par l'IA

Commercial lease termination case dismissed in référé due to lack of jurisdiction; peace court only competent.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2022-04022
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent to hear the case, ruling that disputes over commercial lease termination and eviction damages fall exclusively under the jurisdiction of the peace court. The plaintiff sought procedural costs and damages based on the main contract's validity, which the court found outside the scope of summary proceedings. Consequently, the request for an indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 932, 933, 934, 1762-11, 1762-12 du Code civil; The juge des référés is incompetent to rule on the validity of a commercial lease termination or related damages, which are reserved for the juge de paix.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination jurisdiction peace court référé competence eviction damages Article 240 procedure procédure de revendication lors de la saisie qualité pour recourir contre permis action en contestation du cas de séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 932 du Nouveau Code de procédure civile
1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 932 du
Article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933, alinéa
Article 934 du Nouveau Code de procédure civile
Article 1762-11 du Code civil
la transformation des immeubles loués conformément à l’article 1762-11 du Code civil ;
Article 1762-12 du Code civil
sur le fondement de l’article 1762-12 du Code civil, une indemnité d’éviction visant à
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1762-11 du Code civil
la transformation des immeubles loués conformément à l’article 1762-11 du Code civil ;
article 1762-12 du Code civil
sur le fondement de l’article 1762-12 du Code civil, une indemnité d’éviction visant à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: TAL-2022-04022

No. 2022TALREFO/00344

du 2 septembre 2022

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 2 septembre

2022, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, en

remplacement de Maître

Marc THEISEN, avocat, les deux

demeurant à

Luxembourg,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du lundi

matin, 29 août 2022, Maître Paulin Serge NTSA EYANA donna lecture de l’assignation

ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Anne-Laure JABIN fut entendue en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de

vacation des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-

après « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un huissier de justice avec la

mission telle que spécifiée dans le dispositif de son assignation, sur base de l’article 350

du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933, alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 932 du

même code.

Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.340,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de

l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais

et dépens de l’instance.

Positions des parties

La société SOCIETE1.) expose à l’appui de sa demande que son bailleur

PERSONNE1.) a, par lettre recommandée en date du 27 janvier 2021, résilié le contrat

de bail commercial ayant lié les parties depuis le 11 août 2004 et ayant porté sur des

locaux sis à L-ADRESSE3.) ; que cette résiliation avait pour motif la reconstruction et

la transformation des immeubles loués conformément à l’article 1762-11 du Code civil ;

que cependant, au vu des informations en sa possession, elle soupçonne que les travaux

invoqués au titre de la résiliation n’ont pas été effectués et que les locaux ont été loués

en l’état à un nouveau locataire, à savoir une société SOCIETE2.) ; qu’elle estime que

la résiliation est dès lors à qualifier d’abusive, ce qui lui donnerait le droit de réclamer,

sur le fondement de l’article 1762-12 du Code civil, une indemnité d’éviction visant à

réparer les désagréments subis en raison de ladite résiliation ; qu’il y aurait partant lieu

de nommer un huissier de justice aux fins de faire constater la réalisation (ou non-

réalisation) des travaux en question.

Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes et moyens adverses.

PERSONNE1.) soulève principalement l’incompétence du juge saisi, au motif que le

litige éventuel au fond a trait à l’exécution un bail commercial conclu entre parties et

relève, en tant que tel, de la compétence exclusive du juge de paix.

Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la

mesure sollicitée ne constitue pas une mesure d’instruction, mais une mesure

d’investigation générale dépassant les dispositions de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile.

A titre plus subsidiaire, il soutient que la demande est irrecevable au vu de la transaction

conclue le 15 juin 2021 entre parties et qualifiée erronément d’avenant au contrat de

bail commercial.

En dernier ordre de subsidiarité, il estime que la demande est à rejeter pour être non

fondée, eu égard notamment aux différentes factures qu’il verse au débat et dont il

résulterait que les travaux ayant servi de motif à la résiliation du contrat de bail, ont

bien été réalisés et que, partant, les reproches formulés par la demanderesse ne sont pas

justifiés.

Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit la

soulever d’office.

Il est de principe que le juge des référés compétent rationae materiae est celui de la

juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est

l’émanation.

En effet, le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il

en découle que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls litiges qui, par leur

nature ou leur montant entrent dans les attributions de la juridiction dont il est

l’émanation. Par conséquent la compétence du juge des référés auprès du tribunal

d’arrondissement est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond

à ce tribunal et dont la compétence n’a donc pas été spécialement attribuée à une autre

juridiction.

En application de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile

et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de

toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une

autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Aux termes de l’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix

connaît à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever « de toutes

les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des

baux d’immeubles […] ».

En outre, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa,

ainsi que des articles 19 et 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, les demandes portant sur un bail commercial, tout comme celles relatives

aux baux à usage d’habitation, doivent être introduites devant le tribunal de paix.

Il résulte enfin de l’article 1762-12 du Code civil, qui est mentionné par la demanderesse

dans son assignation, que le juge de paix est compétent pour fixer, le cas échéant, le

montant de l’indemnité d’éviction redue par le bailleur.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) agit en sa qualité d’ancien locataire des lieux qui

lui ont été loués par PERSONNE1.) suivant contrat de bail commercial conclu le 11

août 2004. Elle prétend que la résiliation dudit bail, lui notifiée par PERSONNE1.) par

courrier recommandé en date du 27 janvier 2021, est abusive en ce qu’elle est motivée

par la volonté de ce dernier de faire procéder à des travaux qui, en réalité, n’ont jamais

été réalisés. Elle en conclut qu’elle est droit d’obtenir réparation du préjudice lui accru

en raison de ladite résiliation.

Le litige opposant les parties au fond a donc trait à l’exécution d’un contrat de bail

commercial, et plus particulièrement à la régularité et aux conséquences éventuellement

dommageables de la résiliation de celui-ci, de sorte qu’en application des dispositions

légales ci-avant citées, le juge de paix est seul compétent pour en connaître.

Il s’ensuit que juge des référés saisi, en tant qu’émanation du tribunal d’arrondissement,

juridiction de droit commun, est incompétent pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à rejeter.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les

dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est

partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de

difficulté et des soins y requis, sa demande est fondée pour un montant fixé à 750,-

euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons incompétent pour en connaître ;

rejetons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamnons la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750,- euros ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

laissons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.)