Court grants temporary dispensation from passport surrender obligation to facilitate marriage formalities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a temporary dispensation from the defendant's judicial control obligation to surrender his passport. The defendant argued that presenting the original passport was a mandatory condition to contract marriage with a Cap Verdean national, while the prosecution contended that even a short-term return posed a high flight risk. The court ruled in favor of the defendant, allowing the temporary exemption to proceed with administrative marriage formalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 111; The court may grant a temporary dispensation from specific judicial control obligations when necessary to facilitate legitimate personal activities such as marriage, provided the risk of flight is not deemed excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 803/22 Ch.c.C.
du 2 août 2022.
(Not.: 4579/21/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux août deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à
L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant
à Esch-sur-Alzette.
Vu l'ordonnance n° 1416/22 rendue le 1er juillet 2022 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 4 juillet 2022 par déclaration
au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le procureur
d’État de Luxembourg
Vu l’information du 11 juillet 2022 donnée par lettre recommandée à
la poste au conseil d’PERSONNE1.) pour la séance du mardi, 27 juillet 2022 ;
Entendus en cette séance ;
Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les
fonctions de Ministère public, en ses moyens d’appel ;
Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant
pour PERSONNE1.), en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
PERSONNE1.) a demandé, sur base de l’article 111 du code de
procédure pénale, la dispense temporaire de la condition sub 3 du contrôle
judiciaire, sous lequel il a été placé suivant ordonnance n° 1286/22 rendue le
17 juin 2022 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Cette demande a été déclarée recevable et fondée par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, compétente pour
connaître de la demande au regard de l’article 111, deuxième alinéa, sous 1
du code de procédure pénale.
De cette ordonnance rendue le 1er juillet 2022, le procureur d’Etat de
Luxembourg a régulièrement relevé appel suivant déclaration au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 juillet 2022.
La Cour d’appel est appelée à statuer sur cet appel en chambre du
conseil, sur base de l’article 117 du Code de procédure pénale, formant le droit
commun non seulement en matière de liberté provisoire, mais également en
matière de contrôle judiciaire.
A l’audience du 26 juillet 2022, la représentante du parquet général a
demandé la réformation de l’ordonnance dont appel. Elle estime que la
restitution du passeport à PERSONNE1.), même pour quelques jours,
provoque un risque trop élevé de fuite. De plus, le requérant ne verserait aucun
document prouvant sa volonté de se marier et l’obligation qu’il doit remettre son
passeport aux autorités consulaires à cet effet.
Le mandataire du requérant explique avoir pris contact avec le
consulat du Cap Vert au Luxembourg qui lui a confirmé que la présentation du
passeport en original du requérant constitue une condition sine qua non pour
pouvoir contracter mariage. Il aurait tout d’abord demandé au juge d’instruction
en charge du dossier de l’envoyer par voie postale au consulat, mais ce dernier
se serait opposé à cette façon de procéder.
Il suggère que la chambre du conseil de la Cour d’appel autorise au
moins la remise du passeport au litismandataire pour le temps de pouvoir
présenter le passeport aux autorités consulaires pour préparer les formalités
du mariage.
L’appel du Ministère public est fondé.
Le requérant sollicite la dispense de la condition sub 3 pour pouvoir
disposer pendant un certain laps de temps de son passeport en vue de
contracter mariage devant les autorités consulaires du Cap-Vert au
Luxembourg.
La Cour d’appel constate que le requérant ne verse aucune pièce à
l’appui de sa demande pour étayer ses affirmations qu’il a l’intention de se
marier et qu’il a besoin de son passeport pour cette démarche.
La Cour d’appel relève encore que l’article 111 du code de procédure
pénale dispose en son paragraphe 5 notamment que la juridiction appelée à
statuer sur la demande peut accorder une dispense occasionnelle ou
temporaire d’observer certaines obligations comprises dans le contrôle
judiciaire. La loi ne prévoit pas que la dispense elle-même puisse être assortie
de conditions, de sorte que la proposition du mandataire à se voir remettre le
passeport le temps des formalités, ne saurait tomber sous les dispositions
légales prévues à l’article 111 du code de procédure pénale.
Par réformation de l’ordonnance entreprise, la demande de dispense
de l’obligation inscrite sub 3 du contrôle judiciaire, ordonné par décision du
juin 2022 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable;
le dit fondé;
réformant:
déclare
la
requête
de
dispense
temporaire
introduite
par
PERSONNE1.) le 1er juillet 2022 non fondée ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), premier conseiller-président,
MAGISTRAT3.), conseiller,
MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
N° 1416/22
Not. 4579/21/CD
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
Le 1er juillet 2022, MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de
MAGISTRAT6.), greffier, a rendu l’
qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:
Vu la requête annexée, déposée le 1er juillet 2022 par Maître AVOCAT1.), avocat, au nom et
pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire.
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2022,
Maître AVOCAT1.), avocat,
le requérant,
MAGISTRAT7.), représentant du Ministère public.
PERSONNE1.) demande à la chambre du conseil de lui accorder une dispense temporaire
de la condition sub 3. du contrôle judiciaire sous lequel le requérant avait été placée suivant
ordonnance n° 1286/22 rendue le 17 juin 2022 par la chambre du conseil, dont les conditions
sont les suivantes :
1. ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg,
2. se déclarer à l’adresse L-ADRESSE2.) et y habiter,
3. remettre au greffe d’instruction, et ce dès la sortie de l’inculpé du Centre pénitentiaire,
tous documents justificatifs de l’identité de l’inculpé en échange d’un récépissé valant
justification de l’identité,
4. se présenter 2 fois par mois - à des dates à convenir avec les agents policiers - au
Commissariat Esch/Esch Centre sis à L-4171 Esch/Alzette, 104, boulevard Kennedy,
et cela pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2022,
5. ne pas consommer des stupéfiants,
6. ne pas se rendre dans des lieux fréquentés par des toxicomanes, vendeurs ou
revendeurs de drogues et ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit
avec ces personnes,
7. éviter les milieux de la drogue,
8. ne pas recevoir, ni rencontrer, ni entrer en relation, de quelque manière que ce soit et
notamment par tout moyen électronique tel que téléphone, courrier postal, courrier
électronique, Facebook, Windows Live Messenger, Skype, Google Talk etc., avec des
fournisseurs et des consommateurs de stupéfiants,
9. exercer, respectivement se mettre activement à la recherche d’une activité
professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
10. faire parvenir 1 fois par mois des pièces justificatives relatives aux obligations 2. et 9
susvisées au Commissariat Esch/Esch Centre,
11. répondre aux convocations de toutes autorités policières et judiciaires.
Le représentant du Ministère public s’oppose à la demande.
La requête est à déclarer recevable sur base de l’article 111 (1) 1 du Code de procédure
pénale, tel que précisé à l’audience, aux termes duquel la mainlevée totale ou partielle du
O R D O N N A N C E
contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause à la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement pendant la période d’instruction.
Suivant les dispositions de l’article 111 (5) du Code de procédure pénale, la chambre du
conseil peut, outre de faire droit à une demande en mainlevée totale ou partielle, ou de la
rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou
plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer
certaines d’entre elles.
Au vu des explications fournies à l’audience, la chambre du conseil décide de faire droit à la
demande.
P A R C E S M O T I F S:
MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
déclare recevable et fondée la requête introduite par PERSONNE1.),
partant, accorde à PERSONNE1.) une dispense temporaire d’observer l’obligation
inscrite sub 3. du contrôle judiciaire ordonné par ordonnance n° 1286/22 rendue le 17
juin 2022 par la chambre du conseil du 11 juillet au 13 juillet 2022 inclus afin de pouvoir
procéder aux formalités administratives en vue de son mariage,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en
tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du
conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé,
conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales
en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du
conseil, par courrier électronique.