Court allows retraction of presidential seizure order due to lack of proven unfairness under Article 240.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request to retract a presidential seizure order while rejecting claims for procedural indemnity. The plaintiff failed to demonstrate the unfairness required under Article 240 of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the indemnity claim. Consequently, the seizure order was lifted provisionally, and the defendant was ordered to pay the plaintiff's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 938 of the Civil Procedure Code: A request to retract a presidential seizure order is admissible and founded if the plaintiff fails to prove the unfairness required under Article 240, resulting in the lifting of the seizure and the award of procedural costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2022-04548
Réf. no. 2022TALREFO/00295
du 22 juillet 2022
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 22 juillet 2022,
tenue par Nous Christian SCHEER, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des saisies en la forme des référés, en remplacement
du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé
Carlos FERREIRA.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.àr.l.-S., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro NUMERO2.), représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître
Cédric Schirrer, avocat, demeurant à la même adresse,
partie demanderesse comparant par Maître David SANTURBANO, avocat, en
remplacement de Maître Cédric Schirrer, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
2) l'Établissement Public SOCIETE4.) en abrégé SOCIETE4.), établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représenté par le Président de son
comité de direction actuellement en fonctions,
3) la société coopérative SOCIETE5.) S.C., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions,
4) la SOCIETE6.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrit au registre
de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO6.), représenté par le Président de son comité de direction actuellement
en fonctions,
5) la société anonyme SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO7.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
6) la société coopérative SOCIETE8.) S.C., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO8.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions,
7) la société anonyme SOCIETE9.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO9.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
8) la société anonyme SOCIETE10.) S.A., en abrégé SOCIETE10.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO10.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
9) la société anonyme SOCIETE11.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO11.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat,
demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2) à sub 9) défaillantes.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience présidentielle de vacation du lundi matin, 18 juillet 2022,
Maître David SANTURBANO donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa
ses moyens.
Maître Admir PUCURICA fut entendu en ses explications et moyens.
Les parties défenderesses sub 2) à sub 9) ne comparurent pas à l’audience.
Le juge prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de vacation
de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu l’autorisation présidentielle du 13 mai 2022 autorisant la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 8 banques parties tierces-saisies y
spécifiées, ordonnance prise suite à la requête en autorisation de saisir-arrêter présentée en
date du 11 mai 2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et les motifs déduits
de telle requête.
Vu l’assignation en référé-rétractation sinon en cantonnement de saisie-arrêt sur base des
articles 66 et 703 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après désignée comme
« Assignation du 9 juin 2022 » ) et les motifs y déduits laquelle fut signifiée en date du 9
juin 2022 à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl (ci-après désignée comme
« SOCIETE3.) ») ainsi qu’à 8 parties tierces-saisies telles que spécifiées dans l’assignation
et ce à la requête de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S (ci-
après désignée comme « SOCIETE1.) »).
Vu les débats menés à l’audience publique du 18 juillet 2022 et vu plus particulièrement les
pièces versées en cause par les mandataires des parties à l’appui de leurs moyens et
arguments présentés en termes de plaidoiries à l’audience publique du 18 juillet 2022.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2022, SOCIETE1.) a fait donner assignation à
SOCIETE3.) et à 8 parties prises en leur qualité de parties tierces-saisies, parties telles que
spécifiées dans l’Assignation du 9 juin 2022, ( l’Assignation du 9 juin 2022 étant annexée à
la présente ordonnance pour en faire partie intégrante et aux termes de laquelle il y a lieu de
renvoyer) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant principalement en matière de saisies, en la forme des référés et
comme juge du fond aux fins de l’article 66 du Nouveau code de procédure civile, et
subsidiairement statuant comme juge des référés aux fins de l’article 703 du Nouveau code
de procédure civile, et ce pour principalement
-
voir déclarer l’Assignation du 9 juin 2022 recevable en la forme et à la voir dire
fondée,
-
à voir ordonner, sur base de l’article 66 du Nouveau code de procédure civile, la
rétractation de l’ordonnance présidentielle du 13 mai 2022 ayant autorisé
SOCIETE3.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 8 parties tierces-saisies telles
que spécifiées dans l’Assignation du 9 juin 2022 et à voir dire qu’elle est à considérer
comme nulle et non avenue et
-
partant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-arrêt et à voir déclarer
l’ordonnance à intervenir commune aux parties tierces-saisies,
à titre subsidiaire, sur base de l’article 703 du Nouveau code de procédure civile,
-
à voir cantonner la saisie-arrêt au montant de 1 euro symbolique, sinon au montant
que le juge des référés reconnaîtrait SOCIETE1.) débitrice à l’égard de SOCIETE3.),
sinon au montant de 1.549.175,95 .- euros entre les mains des banques parties
défenderesses sub 2) à sub 9) et décharger ces mêmes banques des effets de la saisie-
arrêt pratiquée pour le surplus et
-
à voir condamner SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 5.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et
-
aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Il résulte des éléments du dossier que, par ordonnance présidentielle du 13 mai 2022,
ordonnance prise suite et sur base de la requête an autorisation de saisir-arrêter du 11 mai
2022 introduite par SOCIETE3.), cette dernière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de 8 banques parties tierces-saisies telles que spécifiées dans l’Assignation du 9
juin 2022 et ce pour avoir sûreté et paiement du montant de 1.549.175,95.- euros, somme à
laquelle SOCIETE3.) évalue provisoirement la créance en principal sous réserve des intérêts
et des frais, sans préjudice de tous autres droits et actions.
SOCIETE1.) conclut principalement à la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 13
mai 2022 ayant autorisé SOCIETE3.) à pratiquer saisie-arrêt, à voir dire que telle
ordonnance présidentielle est en conséquence à considérer comme nulle et non avenue et à
la mainlevée subséquente de toute saisie-arrêt pratiquée sur base de telle ordonnance
présidentielle.
Quant aux moyens et arguments développés en termes de plaidoiries par le mandataire de
SOCIETE1.) à l’appui de ses demandes, il y a d’abord lieu de se référer et de renvoyer aux
termes et éléments de l’Assignation du 9 juin 2022, éléments que le mandataire a développé
et confirmé en termes de plaidoiries à l’audience du 18 juillet 2022.
Il en ressort que SOCIETE1.) invoque en premier lieu que SOCIETE3.),
en omettant de verser certaines pièces à l’appui de sa demande en autorisation de saisir-
arrêter, notamment un courriel du 1er février 2022 de PERSONNE1.), en sa qualité de
représentant de SOCIETE1.) à PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de
SOCIETE3.), ainsi qu’un courrier officiel de Maître GELLNER à Maître HANDORN,
courriers portant contestation de la créance alléguée, aurait violé un principe de loyauté, qui
l’obligerait, dans le cadre d’une procédure unilatérale telle que celle prévue par l’article 694
du Nouveau Code de procédure civile, de soumettre au juge tous les éléments du débat, y
inclus les contestations que la partie saisie a pu émettre avant le dépôt de ladite demande.
Il en ressort également que SOCIETE1.) invoque encore qu’il existerait en cause des
contestations sérieuses des demandes de la partie adverse telles qu’exposées dans la requête
en autorisation de saisie-arrêt, demandes qui seraient contestées tant en leur fondement qu’en
leur quantum.
Il en résulterait que la créance alléguée par SOCIETE3.) ne remplirait, au vu de telles
contestations, pas les conditions et caractéristiques légales requises pour pratiquer une
saisie-arrêt, à savoir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible en faveur de la
partie saisissante (en l’occurrence SOCIETE3.)).
En effet, il y aurait lieu de constater que SOCIETE3.) ne se baserait principalement que sur
la théorie de la facture acceptée prévue à l’article 109 du code commerce pour justifier de
l’existence de sa prétendue créance en sa faveur à hauteur du montant de 1.549.175,95.-
euros en se basant sur les factures suivantes émises par SOCIETE3.) à charge de
SOCIETE1.), à savoir :
-
la facture numéro LS-2022001 d’un montant de 250.001,70 euros,
-
la facture numéro LS-2022002 d’un montant de 68.250,00 euros,
-
la facture numéro LS-2022003 d’un montant de 684.924,25,25 euros et
-
la facture numéro LS-2022004 d’un montant de 546.000,00 euros.
Or, il y aurait lieu de constater que l’article 109 du code de commerce n’instaurerait qu’une
présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture
acceptée que pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, comme en l’occurrence des contrats intitulés
« Vermittlungs-und Provisionsvertrag », contrats qui seraient à analyser comme des contrats
de service prévoyant des commissions à toucher par SOCIETE3.) en fonction de la quantité
de tests Covid-10 vendus à la suite de services d’entremise rendues par SOCIETE3.), la
facture acceptée n’engendrerait qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser sur base des éléments d’appréciation lui soumis
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée.
Il s’y ajouterait que SOCIETE1.) aurait toutefois contesté les factures dans un bref délai et
de manière suffisamment précise dans les courriers précités datés du 1er février 2022 et du
16 mars 2022, de sorte que telle présomption simple n’aurait pas non plus vocation à
s’appliquer en l’espèce.
Il y aurait dès lors lieu de constater l’existence de contestations sérieuses quant à la créance
alléguée par SOCIETE3.) et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de saisie-arrêt du 13
mai 2022 et la mainlevée de la saisie afférente.
Concluant au rejet de la demande en rétractation, SOCIETE3.) affirme qu’elle dispose à
l’égard de SOCIETE1.) d’une créance d’un montant de 1.549.175,95.- euros du chef des
quatre factures énumérées ci-avant.
Telle créance remplirait assurément les caractères de certitude suffisante, de liquidité et
d’exigibilité pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. En effet, telle créance
serait établie sur base des 4 factures acceptées précitées conformément à l’article 109 du
code de commerce alors que SOCIETE1.) n’aurait pas contesté à bref délai et avec la
précision requise par la jurisprudence telles factures.
SOCIETE3.) rajoute que, subsidiairement il serait établi sur base des articles 1134, 1184
et suivants du Code civil qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) d’un montant de
1.549.175,95.- euros.
SOCIETE3.) renvoie dans ce contexte aux nombreux échanges de courriels et
correspondances commerciales (dont des notamment des factures) entre parties versés par
ses soins au dossier à titre de pièce au dossier.
Il résulterait assurément de l’ensemble de telle documentation que les parties SOCIETE3.)
et SOCIETE1.) étaient en relations commerciales continues et fructueuses basées sur les
contrats cadre d’approvisionnement signés en date du 27 octobre 2020 entre parties et que
SOCIETE1.) redoit à SOCIETE3.) le montant de 1.549.175,95.- euros pour services rendus
dans le cadre de l’exécution des contrats signés entre parties .
En toute hypothèse, la créance de SOCIETE3.) à l’égard de SOCIETE1.) à hauteur de tel
montant serait à considérer comme certaine, liquide et exigible
Appréciation
Il est admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de
l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, dispose de
différentes voies d’action.
Ainsi, la partie saisie peut agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de procédure
civile, en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.
Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile
d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer,
à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter
et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant.
La demande en rétractation basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, est
introduite en tant qu’incident à la procédure de saisie-arrêt devant le président du tribunal
d’arrondissement en tant qu’auteur de l’autorisation initiale, en observant à cet égard les
règles de la procédure de référé, amenant dès lors le président à siéger ou à statuer « comme
en matière de référé » ou « en la forme des référés »,
SOCIETE1.) conclut à titre principal à la rétractation de l’autorisation présidentielle en
sollicitant telle rétractation sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure au
président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de saisies en la
forme des référés comme juge de fond.
La demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter trouve son fondement légal
dans l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, à l’exclusion des articles 932 et
933 du Nouveau Code de procédure civile, et elle relève donc de la compétence du
président du tribunal d’arrondissement siégeant en tant que juge des saisies sur base de
l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile comme en matière de référé.
Il s’ensuit de ce qui précède que le juge saisi en l’occurrence est compétent pour connaître
de la demande tendant à la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 13
mai 2021.
Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile
d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à
la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et
à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant.
Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de la requête paraît
certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66
du Nouveau Code de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit
tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance
décrite par cette demande, telle que présentée dans la requête en autorisation de saisir-arrêter,
qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance résultant d’une
autre présentation de la même demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la
requête en autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière
des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour
justifier la mesure de saisie.
Il appartient au créancier qui veut faire échec à la demande en rétractation de démontrer
que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il
appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance
alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-
arrêt.
Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque
apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de
l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance
suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de
saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude
suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de
rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée.
Quant au moyen invoqué par SOCIETE1.) tenant à la violation, par SOCIETE3.), de son
obligation de loyauté, force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui
impose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale, une obligation de
loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments en relation
avec sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de
sa demande en paiement.
Les ordonnances sur requête n’étant pas précédées d’un débat contradictoire, leur caractère
spécifique est que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire
grief à la personne qui n’a pas été entendue, ce qui justifie qu’elle doit pouvoir disposer d’un
recours approprié pour assurer la sauvegarde de ses intérêts légitimes, recours que lui
confère l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, introduit par une loi du 11 août
1996, et libellé comme suit : « Lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une
mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre
la décision qui lui fait grief ».
Il n’existe d’ailleurs aucune disposition légale permettant au président du tribunal, qui, dans
le cadre d’un recours contre une autorisation présidentielle de saisir-arrêter introduit sur base
de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, est surtout et avant tout appelé à vérifier
l’apparence de certitude de la créance invoquée à la suite d’un débat contradictoire, de
sanctionner d’emblée une éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie
requérante par l’annulation de sa propre décision.
Tout au plus pareille déloyauté procédurale pourrait-elle, le cas échéant, donner lieu à des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dans l’hypothèse où il était établi
que la déloyauté procédurale a causé un préjudice à la partie qui subit la mesure unilatérale.
Dans cet ordre d’idée, la Cour d’appel a par ailleurs confirmé qu’aucun texte ne prévoit
que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge
des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation
avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance
conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité
ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9
février 2022, arrêt n° 28/22 – VII – REF, n° CAL-2021-0109 du rôle).
Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tiré d’une violation du principe de loyauté
procédurale est à rejeter pour être non fondé.
SOCIETE3.) s’appuie sur la théorie de la facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se constatent
par (…) une facture acceptée », énonce une règle de preuve et non un moyen de droit
permettant de fonder une prétention.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance
affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour d’appel, 3 juin 1981, n°
5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).
Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée
suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du
destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence
ou l’absence de contestation de ce dernier.
Pour que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer, il faut donc qu’il soit établi
que le commerçant a reçu la facture dont paiement lui est réclamé.
La preuve de la réception de la facture par le commerçant appartient à la partie qui s’en
prévaut, partant en l’espèce à SOCIETE3.). Cette preuve peut être rapportée par tous
moyens de droit, y compris par présomption (Eric DIRIX et Gabriël-Luc BALLON, « La
facture », Kluwer, n° 47).
Il convient d’abord de noter que la réception des 4 factures litigieuses en cause précitées
produites par SOCIETE3.) au débat n’est pas contestée.
A défaut de toute contestation précise et circonstanciée émise par SOCIETE1.) plus
spécifiquement à l’égard des 4 factures litigieuses précitées, les deux courriers versés en
cause par SOCIETE1.) n’étant pas suffisants à cet égard, et en l’absence d’éléments de
nature à renverser la présomption d’acceptation des prédites factures, celles-ci sont à
considérer comme étant acceptées.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848
du rôle).
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf.
Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule
différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des
conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG
C.07.0355.N).
En l’occurrence, il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, de
sorte que les factures acceptées par SOCIETE1.) n’engendrent qu’une présomption simple
de l’existence de la créance invoquée par SOCIETE3.).
En l’espèce, eu égard aux pièces versées de part et d’autre et des renseignements fournis
en cause, et plus spécifiquement eu égard aux contestations émises par SOCIETE1.)
notamment quant à l’existence et à la teneur des relations contractuelles entre les parties,
ainsi que quant à la réalité des prestations facturées et quant à l’exigibilité des montants
réclamés, le tribunal retient que cette présomption est insuffisante pour retenir un principe
de créance certaine dans le chef de SOCIETE3.).
Il s’ensuit de ce qui précède que SOCIETE3.) ne justifie dès lors pas d’une créance
suffisamment certaine dans son principe, requise pour l’obtention d’une autorisation de
saisir-arrêter, de sorte qu’il il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’autorisation
présidentielle du 13 mai 2022 et en conséquence, la mainlevée de toute saisie-arrêt
pratiquée entre les mains des parties tierces-saisies assignées sub 2) à sub 9) en vertu de
l’autorisation présidentielle du 13 mai 2022.
Il y a encore lieu, conformément à la demande de SOCIETE1.), de déclarer la présente
ordonnance commune aux parties tierces-saisies.
Tant SOCIETE1.) que SOCIETE3.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de SOCIETE3.) est à rejeter pour être
non fondée.
SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des procédures
de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile,
d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.
Les banques parties-tierces saisies assignée sub 2) à sub 9) n’ont pas comparu à l’audience.
D’après les modalités de remise d’acte, l’assignation du 9 juin 2022 a été signifié dans les
conditions de l’article 155, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux parties
assignées sub 2) à sub 8), de sorte qu’il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée
contradictoire à leur égard, conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
D’après les modalités de remise d’acte, l’assignation du 9 juin 2022 n’a pas pu être signifiée
à personne à la partie assignée sub 9), la société anonyme SOCIETE11.), S.A., de sorte
qu’il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard, en application des dispositions de
l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christian SCHEER, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des saisies en la forme des référés, en remplacement
du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à
l’égard de la société anonyme SOCIETE11.) S.A. et contradictoirement à l’égard des autres
parties en cause,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile,
disons la demande en rétractation recevable et fondée ;
partant rétractons l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 13 mai 2022 ;
en conséquence, ordonnons la mainlevée de toute saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’autorisation présidentielle du 13 mai 2022 ;
déclarons la présente ordonnance commune à l'Établissement Public SOCIETE4.) en
abrégé SOCIETE4.), à la société coopérative SOCIETE5.) S.C, à la SOCIETE6.), à la
société anonyme SOCIETE7.) S.A., à la société coopérative SOCIETE8.) S.C., à la société
anonyme SOCIETE9.) S.A., à la société anonyme SOCIETE10.) S.A., en abrégé
SOCIETE10.) et à la société anonyme SOCIETE11.) S.A. ;
rejetons les demandes respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl aux frais de l’instance ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.