Court condemns defendant to fine and detention for breach of commercial law agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on July 15, 2022, accepting a plea agreement against the defendant. The court found the defendant guilty of simple bankruptcy and unauthorized commercial establishment based on evidence presented during the preliminary investigation. Consequently, the court ordered a fine of 1,500 euros and fifteen days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A court may accept a plea agreement under these articles if the penalty is legal and adequate, resulting in a conviction and imposition of sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement
2072 /2022
not. 13868/17/CD
(am)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2022
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (Congo),
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2022
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Sidonie BELA, avocat, en remplacement de Maître Edévi
AMGEANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter
PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître Sidonie BELA, avocat, ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy
BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 13868/17/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de
procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Congo), de nationalité allemande,
demeurant à L-ADRESSE1.),
assisté de Maître Edévi AMGEANDJI, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Edévi
AMEGANDJI, établie à 234, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire:
Cote
Date
Évènement
A01
08.11.2017
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du parquet de Luxembourg,
contenant en annexe les documents suivants :
1. Extrait RCS et publications au Mémorial C relatives à la société SOCIETE1.)
S.àr.l.
2. Assignation en faillite du 12.04.2016 du CCSS
3. Jugement de faillite n° 413/16 rendu le 30.05.2016 par la XVème chambre
commerciale
4. Rapport d’activité du curateur du 16.03.2017, ensemble ses annexes
5. Courrier du 04.04.2017 du curateur, ensemble ses annexes
6. Courrier du 18.04.2017 du curateur, ensemble ses annexes
7. Courrier du 15.05.2017 du Parquet de Luxembourg au curateur et courrier du
13.07.2017 du curateur, ensemble ses annexes
8. Courrier du 20.03.2017 du Parquet de Luxembourg au CCSS et réponse du
CCSS du 02.06.2017
9. Extraits du site intranet du Ministère de l’Economie (PERSONNE2.))
10. Extraits du site intranet du Ministère de l’Economie (PERSONNE3.))
11. Extraits du site intranet du Ministère de l’Economie (PERSONNE1.))
12. Tableau des créanciers au 15.05.2017
Contre :
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (RDC), demeurant à L-ADRESSE2.)
2. PERSONNE4.), né le DATE2.) à (...) (RDC), demeurant à L-ADRESSE3.)
3. PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.)
4. PERSONNE5.), né le DATE4.) à (...) (Tunisie), demeurant à ADRESSE4.),
L-ADRESSE4.)
5. PERSONNE6.), épouse
PERSONNE7.), née le
DATE5.)
à
(...)
(Cameroun), demeurant à ADRESSE5.), L-ADRESSE5.),
6. PERSONNE8.), né le DATE6.) à (...) (Maroc), déclaré à ADRESSE6.), L-
ADRESSE6.)
7. PERSONNE9.), né le DATE7.) à (...) (Congo) à demeurant à ADRESSE7.),
L-ADRESSE7.)
8. inconnu
des chefs de :
1. Banqueroute simple
a)
infraction aux articles 440 et 574-4°du Code de Commerce,
punies des peines prévues à l’article 489 du Code pénal (aveu
tardif)
b)
infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, punie des
peines prévues à l’article 489 du Code pénal (défaut de
comptabilité)
2. Défaut d’approbation et défaut de publication des bilans (infraction à
l’article 163 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales)
3. Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)
4. Escroquerie à subvention
a)
infraction aux articles 496-1. et 496-2 du Code pénal d’avoir
sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue
d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale et d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à
l’article précédent [496-1], reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit
que partiellement.
b)
infraction à l’article 496-3 du Code pénal, d’avoir accepté ou
conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie
d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y
a pas droit.
5. infraction à l’article 527-4 du Code du Travail, d’avoir frauduleusement
amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des
indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en
partie
6. infraction à l’article 490 du Code pénal qui dispose que « Seront
condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une amende de
500 euros à 30.000 euros: […] Ceux qui auront frauduleusement présenté
dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par l'interposition de
personnes, des créances supposées ou exagérées; […] »
A02
15.03.2022
Transmis de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON au Parquet de Luxembourg
A03
17.03.2022
Transmis du Parquet de Luxembourg à Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON
A04
21.06.2022
Ordonnance de clôture du 21.06.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON
B01
02.11.2018
Rapport SPJ/IEF/2018/JDA/64633.8/BAVI du 02.11.2018 de la police grand-ducale
B02
18.06.2021
Rapport SPJ/IEF/2021/JDA/64633.18/WAMA du 18.06.2021 de la police grand-ducale
B03
08.09.2021
Rapport SPJ/IEF/2021/JDA/64633.18/MAME du 08.09.2021 de la police grand-ducale
C01
29.11.2017
OPS de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017
C01’
09.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 09.06.2021
C02
29.11.2017
OPS de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017
C02’
09.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 09.06.2021
C03
29.11.2017
OPS de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017
C03’
09.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 09.06.2021
C04
29.11.2017
OPS de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017
C04’
09.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 09.06.2021
C05
29.11.2017
OPS de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017
C05’
09.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 09.06.2021
C06
29.11.2017
Transmis de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 29.11.2017 à la police
grand-ducale
C07
24.10.2018
Transmis de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 24.10.2018 à la police
grand-ducale
C08
06.11.2018
Transmis de Madame le juge d’instruction Nathalie HAGER du 06.11.2018 à la police
grand-ducale
C09
19.02.2021
Transmis de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 19.02.2021 à la police
grand-ducale
C10
21.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 21.06.2021
C11
21.06.2021
OPS de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 21.06.2021
C12
21.06.2021
Transmis de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON du 19.02.2021 à la police
grand-ducale
C13
25.03.2022
Mandat de comparution de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON pour le
04.05.2022
C14
25.03.2022
Transmis de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à Maître Edévi AMEGANDJI
C15
30.05.2022
Mandat de comparution de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON pour le
21.06.2022
Casier judiciaire
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Chronologie de la société SOCIETE1.) S.àr.l1.
1. La société SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée le 09.07.2014 par-devant Maître Paul
DECKER, notaire de résidence à Luxembourg. Le capital social d’un montant de 12.500.-EUR divisé
en 100 parts sociales a été intégralement souscrit par
PERSONNE1.)
125 parts sociales
Total
125 parts sociales
1 Annexe 1 : extrait RCS et publications au Mémorial C relatives à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
moyennant un apport en nature.
L’objet de la société fut défini comme suit:
« La société a pour objet le commerce en général et en particulier la vente de produits alimentaires
et de boissons alcooliques et non alcooliques, et de tous les accessoires qui s’y rattachent. Elle aura
en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces
participations. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter ou développer la réalisation. »
PERSONNE1.) fut nommé gérant unique.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE8.).
2. Suivant assemblée générale du 31.12.2014 les décisions suivantes furent prises :
-
Cession de 100% des parts sociales par PERSONNE1.) à son fils PERSONNE4.) au prix de
1€.
-
Démission de PERSONNE1.) comme gérant unique
-
Nomination de PERSONNE4.) comme nouveau gérant unique
-
Transfert du siège social à L-ADRESSE3.)
3. Suivant jugement commercial n° 756/2016 (faillite n° 41316) du 30.05.2016 la 15ème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg déclara en faillite sur assignation du
créancier public CCSS la société SOCIETE1.) S.àr.l.. Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la
Cour, fut nommé curateur.
4. Le 16.03.2017, le curateur Me Alexandre DILLMANN fit parvenir au Parquet de Luxembourg
son rapport d’activité. Les 04.04.2017, 18.04.2017 et 13.07.2017 le curateur Me Alexandre
DILLMANN fit parvenir au Parquet de Luxembourg des courriers supplémentaires contenant des
indices quant à la commission d’infractions.
B) les indices quant aux infractions au moment de l’ouverture de l’information judiciaire
1. Banqueroute simple
a)
infraction aux articles 440 et 574-4°du Code de Commerce, punies des peines
prévues à l’article 489 du Code pénal (aveu tardif).
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, « […] toute société qui cesse ses paiements doit,
dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale
de […] son siège social. »
Aucun aveu n’a été fait, la faillite ayant été prononcée sur assignation du créancier public CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS).
Il ressort du rapport d’activité du curateur que l’actif est de 0 € et le passif de 46.591.76€ (cf. tableau
des créanciers au 15.05.2017 en annexe).
Différents éléments du dossier permettent de penser que l’état de cessation des paiements ait été
préexistant de plus d’un mois du jugement de faillite (soit le 30.04.2017, la faillite ayant été prononcée
le 30.05.2017) :
Il ressort de l’assignation du 12.03.2016 du CCSS qu’en vertu d’une contrainte rendue
exécutoire en date du 08.10.2015, la société SOCIETE1.) S.àr.l. redoit le montant de
9.396,54€ au CCSS.
Un commandement tendant à saisie-exécution a été émis le 29.10.2015 par l’huissier de justice
Josiane GLODEN. Il a été converti en procès-verbal de carence.
Entre le 29.10.2015, date du commandement, et le 12.03.2016, date de l’assignation en faillite,
la dette de la société SOCIETE1.) S.àr.l. a augmenté de 9.396,54€ à 21.261,76€. Le montant
des cotisations mensuelles dues a augmenté entre août 2015 de 853,51€ à 3.125,65€ en janvier
2016, ce qui est un mouvement atypique, le dirigeant diligent en proie à des difficultés
financières essayant de diminuer les coûts, plutôt que de les augmenter, voire de les
multiplier2.
Le Tribunal de Commerce fixa provisoirement la date de la cessation des paiements au
30.11.2015.
b) Infraction aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés
commerciales
« Article 169 : Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000
euros, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
dans les bilans ou dans les comptes de profits et de pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les
statuts: soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions
après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclaration ou de frais que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater.
Art. 170. Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
2 Annexe au courrier du 13.07.2017 du curateur.
Art. 171. Le bilan existe, au point de vue de l’application des articles précédents, dès qu’il est soumis
à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires. »
En annexe de son courrier du 04.04.2017, le curateur, Me Alexandre DILLMANN transmet un
document intitulé « compte de profits et pertes abrégé 2015 ». Ce document fourni au curateur par le
gérant, renseigne pour l’année 2015 notamment les postes suivants :
1. Salaires et traitements :
9.380,28€
2. Charges sociales CCSS
3.681,36€
Ces montants ne correspondent pas à la réalité. Il ressort en effet de la documentation fournie le
02.06.2017 par le CCSS au Parquet de Luxembourg qu’au cours de l’année 2015, les personnes
suivantes ont été affiliées auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
Salaires déclarés auprès du CCSS pour l’année 2015
Nom
Période d’occupation 2015
Total déclaré CCSS 2015
PERSONNE10.)
15.10.2015
31.12.2015
2.226,00
PERSONNE11.)
08.08.2015
10.09.2015
1840,00
PERSONNE12.)
20.01.2015
25.07.2015
12.302,54
PERSONNE13.)
01.04.2015
29.04.2015
230,00
PERSONNE14.)
02.02.2015
28.02.2015
951,05
PERSONNE5.)
07.03.2015
25.08.2015
6.549,80
PERSONNE15.)
01.11.2015
31.12.2015
3.845,92
PERSONNE16.)
15.10.2015
31.12.2015
5.767,80
PERSONNE17.)
01.01.2015
15.04.2015
3.475,42
PERSONNE8.)
10.06.2015
31.12.2015
5.160,05
PERSONNE3.)
01.09.2015
31.12.2015
8.913,00
PERSONNE18.)
14.11.2015
15.12.2015
2.240,00
PERSONNE19.)
01.09.2015
31.12.2015
4.680,00
PERSONNE20.)
02.01.2015
28.03.2015
1.262,00
PERSONNE21.)
01.10.2015
30.10.2015
920,00
PERSONNE22.)
01.01.2015
25.01.2015
786,66
PERSONNE23.)
20.05.2015
30.06.2015
1.955,00
Total
63.105,24
Ce montant de 63.105,24 diffère dès lors sensiblement du document intitulé « compte de profits et
pertes abrégé 2015 », qui fait état d’un montant de 9.380,28€.
Les taux de cotisation applicables en 2015 étaient de 24,71%, dont 1/3 est à charge des employeurs,
soit un taux de 8,24% :
2015
maladie - soins de santé
5,60
dépendance
1,40
pension
accident industriel
1,10
santé au travail
0,11
impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
0,50
Appliqué à une assiette de 63.105,24€, les cotisations redues seraient dès lors de 8,24% x 63.105,24
= 5.199,87€, qui diffère du montant de 3.681,36€ inscrit au document « compte de profits et pertes
abrégé 2015 ».
Il convient dès lors d’établir :
-
qui est l’auteur de ce document3,
-
de vérifier si, conformément à l’article 171 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés
commerciales, ce bilan a été soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.
c)
Infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, punie des peines prévues à
l’article 489 du Code pénal. (défaut de comptabilité)
3 Cf. à ce titre le courrier du 13.07.2017 de Me Alexandre DILLMANN au Parquet de Luxembourg :
« L’origine du document intitulé « compte de profits & pertes abrégé 2015 » est douteuse. Aucune mention
n’indique le comptable à l’origine de ce document fourni par la gérant. Cet embryon de comptabilité n’a pas
ailleurs jamais été publié au registre du commerce et des sociétés. Le document a probablement été fabriqué
pour l’occasion, il ne correspond en tout cas en rien aux rares données vérifiables […]. »
Aux termes de l’article 574-6. « [Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se
trouvera dans l’un des cas suivants] s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 ; s’il n’a pas
fait l’inventaire exigé par l’article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement
tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude. »
Il ressort du rapport d’activité du curateur qu’aucune comptabilité (à l’exception du document
prémentionné, intitulé « compte de profits et pertes abrégé 2015 », document qui ne correspond pas à
la réalité) n’a été découverte par le curateur.
2. Infractions en matière d’autorisation de faire le commerce
a)
Les dispositions légales applicables
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose que :
« nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la
loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. »
Le fait de contrevenir à cette disposition est érigée en infraction à l’article 39 (3), qui dispose que :
« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes
morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:
a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation d’établissement requise;
[…].
c) ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à
disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise;
d) ont eu recours à une personne interposée»
Il a pu être retenu que « constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre
1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad
hoc4. »
b) Eléments factuels
Suivant courrier du 11.12.2014, le Ministère de l’Economie informa PERSONNE1.), demeurant à
ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.) que l’autorisation n° NUMERO1.) délivrée le 16.06.2014 pour la
société SOCIETE1.) S.àr.l. à son nom était révoquée en raison du défaut de paiement des cotisations
sociales. Il est à noter que suivant jugement du 17.10.2014, PERSONNE1.) a été déclaré en faillite
personnelle, en relation avec l’exercice de son commerce en nom propre sous la dénomination
SOCIETE1.).
Par courrier du 05.02.2015, le Ministère de l’Economie informa la société SOCIETE1.) S.àr.l. que la
demande d’autorisation de faire le commerce pour compte de PERSONNE2.), né le DATE8.) et
demeurant à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.) ne pouvait être accueillie favorablement, alors que les
données transmises n’étaient pas complètes.
En date du 14.04.2015, le Ministère de l’Economie émettait une autorisation de faire le commerce
NUMERO2.) au nom de PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...), demeurant ADRESSE2.) à L-
ADRESSE2.).
Il en ressort qu’entre le 11.12.2014 et le 14.04.2015, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne disposait pas
d’autorisation de faire le commerce.
Les informations fournies par le CCSS permettent de retenir que durant la période comprise entre le
11.12.2014 et le 14.04.2015, les personnes suivantes étaient immatriculées au CCSS au nom de
SOCIETE1.) S.àr.l. en tant que salariés:
Nom
Date début
Date fin
PERSONNE12.)
20.01.2015
25.07.2015
PERSONNE13.)
01.04.2015
29.04.2015
PERSONNE14.)
02.02.2015
28.02.2015
PERSONNE5.)
08.01.2015
28.02.2015
PERSONNE17.)
05.11.2014
15.04.2015
PERSONNE20.)
02.01.2015
28.03.2015
PERSONNE22.)
17.12.2014
25.01.2015
4 CSJ, cassation, 10 juillet 1997.
Le recours à 7 salariés durant la période concernée est un élément permettant de retenir que l’activité
ait été continuée durant cette période.
3. défaut d’approbation et défaut de publication des bilans
a)
obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au
registre de commerce et des sociétés
Aux termes de l’article 461-15 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un
inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives
et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les
dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de
surveillance et commissaires de la société. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. »6
Aux termes de l’article 461-878 de la même loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois de
leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres
du directoire […] »
Aux termes de l’article 710-23910 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un
inventaire […]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »
Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, « L’accès
au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :
1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;
[…]
Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la société tenu
auprès du registre de commerce et des sociétés. »
5Anciennement : article 72.
6 pour les sociétés anonymes
7 idem
8 Anciennement : article 75
9 pour les sociétés à responsabilité limitée
10 Anciennement : article 197
Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels
régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les personnes
chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés
et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés
dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, […] »
b) sanctions pénales
Aux termes de l’article 1500-211 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont punis
de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de
la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et
l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont
pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8,
710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002;
[…] »
Aux termes de l’article 1500-512 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux
ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes
annuels […] »
c)
en l’espèce
Aucun bilan de la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a été déposé au RCS, ni publié par la suite :
Exercice
Date limite de publication
Date effective de dépôt au RCS
2014
1er août 2015
Néant
2015
1er août 2016
Jugement de faillite le 30.05.2016
4. escroquerie à subvention et faux / usage de faux
11 Anciennement : article 163
12 Anciennement : article 166
o
infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir,
suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent [496-1], reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il
n’a droit que partiellement.
o
infraction à l’article 496-3 du Code pénal 13, d’avoir accepté ou conservé une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou
autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
o
infraction à l’article 527-4 du Code du Travail, d’avoir frauduleusement amené
l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui
n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie.
o
Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)14
a)
Contexte
Le dossier contient un rapport d’enquête du 18.04.201715 dressé par le contrôleur PERSONNE24.) du
service juridique de l’ADEM au sujet d’irrégularités constatées par son service dans le cadre de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.. Il en ressort que la société a été utilisée afin de permettre à de nombreuses
personnes (27 personnes au total au fil de son existence, non concomitants) de bénéficier d’une
affiliation auprès du CCSS, afin de pouvoir prétendre, par la suite à une inscription au service chômage
auprès de l’ADEM, avec comme finalité ultime de pouvoir bénéficier des prestations de chômage y
attachées. La réalité des relations de travail peut être mise en doute sur base des facteurs suivants :
-
nombre élevé de salariés affiliés, qui dépasse de loin l’activité économique déclarée
(29.262,17€ de produits bruts en 2015, selon le document intitulé « compte de profits & pertes
abrégé 2015 », dont la véracité est cependant sujet à caution)
-
selon les déclarations des salariés, paiement du salaire exclusivement en cash, sans qu’ils ne
soient en mesure de fournir des récépissés (hormis PERSONNE16.))
-
durée d’affiliation dépassant dans certains cas de très peu la durée de 6 mois, nécessaire afin
de satisfaire à la condition de durée pour pouvoir prétendre au paiement de prestations de
chômage. Il ne peut être exclu que ces affiliations aient eu lieu afin de faciliter l’immigration
de certains des « salariés ».
13 « Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que suite à un
changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit il n'est
pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit
ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant
similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore
eu droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8). »
14 Ces infractions visent en tant que faux intellectuels les contrats de travail (initial / avenant) attestations de travail, fiches
salaire et autres documents remis à l’ADEM dans le cadre des demandes de chômage, ainsi que les pièces remises au
Tribunal de commerce dans le cadre du dépôt des déclarations de créance. Cf. infra.
15 Annexe au courrier du 18.04.2017 du curateur
-
adresse douteuse de certains salariés
b) Le cas de PERSONNE5.)16
Il ressort des pièces fournies par le CCSS que PERSONNE5.) a été affilié comme suit en tant que
salarié de la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date début
Date fin
08.01.2015
28.02.2015
07.03.2015
25.08.2015
14.04.2016
30.05.2016
La faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été prononcée le 30.05.2016.
Le 05.08.2016 fut déposée au greffe de la 2ème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg une déclaration de créance, par laquelle PERSONNE5.) réclame le montant de
4.145,74€ du chef de salaires.
A l’appui de cette déclaration de créance PERSONNE5.) verse les documents suivants :
L’annexe 1 à la déclaration de créance, contenant le détail des montants réclamés
L’annexe 2, intitulée « fiche de salaire au 14.04.2016 au 30.04.2016 »
L’annexe 3, intitulée « fiche de salaire du 01.05.2016 au 30.05.2016 »
L’annexe 4, intitulée « contrat de travail à durée déterminée » daté au 14.04.2016
L’annexe 5, soit une copie d’un calendrier portant des mentions manuscrites pour les mois
d’avril, mai, juin et juillet (2016) avec indication du nombre d’heures prestées par jour.
L’annexe 1 contenant le détail des montants réclamés mentionne sous la rubrique « 7) autres » les
montants suivants :
Heures prestées (juin 16) 11,1154 taux horaire 100 heures un montant de 1.111,54€
Heures prestées (juillet 16) 11,1154 taux horaire 60 heures un montant de 666,92€
Or, ces heures ne sauraient être prises en compte, dans la mesure où ces heures n’ont pas pu être
prestées pour la société SOCIETE1.) S.àr.l., alors qu’elles se situent postérieurement au jugement du
30.05.2016 prononçant la faillite.
Ces faits sont dès lors susceptibles d’être qualifiées d’infraction à l’article 490 du Code pénal qui
dispose que « Seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une amende de 500
euros à 30.000 euros: […]
16 PERSONNE5.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)
Annexes au courrier du 04.04.2017 du curateur.
Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par
l'interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées; […] »
c)
Les cas d’autres salariés
1° PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.)
Il ressort du rapport de l’ADEM du 18.04.2017 qu’PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.) aurait été
affiliée auprès du CCSS en tant que salariée de la société SOCIETE1.) S.àr.l. entre le 01.09.2015 et le
15.03.2016 (dépassant donc de peu la durée de 6 mois nécessaire au paiement de prestations de
chômage) et qu’un salaire de 3.200€ aurait été convenu. Ce montant, qui paraît hors norme pour une
vendeuse, lui aurait été payé en liquide.
2° PERSONNE8.)
Il ressort du rapport de l’ADEM du 18.04.2017 et de la documentation fournie par le CCSS
qu’PERSONNE8.) a été affilié auprès du CCSS en tant que salarié de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
entre le 10.06.2015 et le 10.01.2016 (dépassant donc de peu la durée de 6 mois nécessaire au paiement
de prestations de chômage).
3° PERSONNE9.)
Il ressort du rapport de l’ADEM du 18.04.2017 et de la documentation fournie par le CCSS
qu’PERSONNE8.) a été affilié auprès du CCSS en tant que salarié de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
entre le 01.08.2015 et le 30.05.2016 (dépassant donc de peu la durée de 6 mois nécessaire au paiement
de prestations de chômage). La lettre de licenciement (qui ne figure pas au dossier) serait datée du
15.07.2016 (soit postérieurement à la date de faillite). Il avait déclaré résider à l’adresse ADRESSE2.)
(et non pas ADRESSE9.), tel que cela figure au rapport individuel). La réalité de la résidence à cette
adresse peut être mise en doute, dans la mesure où elle a également été utilisée par PERSONNE1.)
dans le cadre de la procédure relative à la révocation de l’autorisation n° NUMERO1.) et dans le cadre
de la demande d’autorisation de faire le commerce pour compte de PERSONNE2.). Il s’agit d’un
immeuble appartenant au père de PERSONNE3.), née le DATE3.), cette dernière y demeurant
réellement selon les constatations de l’ADEM.
Le 23.03.2017 l’ADEM a procédé à un contrôle sur place à la nouvelle adresse déclarée par
PERSONNE9.), située à ADRESSE10.) à LIEU1.). PERSONNE9.) n’était pas en mesure de verser
une quelconque pièce permettant d’établir la réalité de sa résidence à cet endroit. Aucune sonnette, ni
de boîte n’existent à ce nom. Le voisin d’en face n’a jamais vu de personne correspondant à la
description d’PERSONNE9.).
C) L’enquête
Le premier rapport de la police grand-ducale en exécution du transmis de novembre 2017 de Madame
le juge d’instruction Nathalie HAGER ne fut finalisé que le 21.06.2021.
1. La qualité de dirigeant de droit de PERSONNE1.) au sein de la société SOCIETE1.)
S.àr.l.entre le 09.07.2014 et le 31.12.2014
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée le 09.07.2014 par-devant Maître Paul DECKER,
notaire de résidence à Luxembourg. Le capital social d’un montant de 12.500.-EUR divisé en 100
parts sociales a été intégralement souscrit par
PERSONNE1.)
125 parts sociales
Total
125 parts sociales
moyennant un apport en nature.
L’objet de la société fut défini comme suit:
« La société a pour objet le commerce en général et en particulier la vente de produits alimentaires
et de boissons alcooliques et non alcooliques, et de tous les accessoires qui s’y rattachent. Elle aura
en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces
participations. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter ou développer la réalisation. »
PERSONNE1.) fut nommé gérant unique.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE8.).
Suivant assemblée générale du 31.12.2014 les décisions suivantes furent prises :
-
Cession de 100% des parts sociales par PERSONNE1.) à son fils PERSONNE4.) au prix de
1€.
-
Démission de PERSONNE1.) comme gérant unique
-
Nomination de PERSONNE4.) comme nouveau gérant unique
-
Transfert du siège social à L-ADRESSE3.)
2. La qualité de dirigeant de fait entre le 31.12.2014 et le 30.05.2016, date du jugement de
faillite17
a)
En droit
« La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée,
exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le
couvert ou au lieu et place de ses représentants. Il se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire
et exerce son activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le
pouvoir. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital.
Le dirigeant de fait se définit comme "celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité
positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire." (Cass. fr.
10 octobre 1995). Il va exercer cette "activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous
le couvert et au lieu et place du représentant légal" (Cass. crim. fr 12 septembre 2000). En quelques
mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors
qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le
dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces
deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de droit
coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce la direction
effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La jurisprudence et
la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait ; il s’agit de rechercher
s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
o
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;
o
sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les
établissements de crédit ;
o
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent les
contrats importants ;
o
sont chargées d’embaucher le personnel ;
o
ont apporté un financement primordial.
(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la
société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à un
droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E. Joly et C.
Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).
b) En l’espèce
Les éléments suivants sont de nature à établir la qualité de dirigeant de fait de PERSONNE1.).
17 Jugement commercial n° 756/2016 (faillite n° 41316) du 30.05.2016 la 15ème chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg déclarant en faillite sur assignation du créancier public CCSS la société SOCIETE1.)
S.àr.l. et nommant Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, curateur
Les déclarations concordantes des salariés entendus dans le cadre de l’enquête
o
Les déclarations de PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.), née le DATE5.) à (...)
(Cameroun), demeurant à L-ADRESSE11.)
PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.) a été affiliée auprès du CCSS en tant que salariée de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. entre le 01.09.2015 et le 15.03.2016.
Selon les déclarations de PERSONNE6.), PERSONNE1.) était le patron de la société SOCIETE1.)
S.àr.l.. C’était lui son interlocuteur et elle a également signé son contrat de travail avec ce dernier.
PERSONNE1.) était présent au magasin tous les jours et lorsqu’il n’était pas présent au shop il se
trouvait toujours à proximité. PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)), le fils de PERSONNE1.),
était un ‘simple’ salarié auprès de SOCIETE1.). Il a travaillé comme les autres. PERSONNE3.) a
travaillé en tant que vendeuse18.
o
Les déclarations de PERSONNE9.), salarié, né le DATE7.) à (...) (RDC), demeurant
à L-ADRESSE12.)
PERSONNE9.) a été affilié auprès du CCSS en tant que salariée de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
entre le 01.04.2016 et le 30.05.2016.
PERSONNE9.) a fait la connaissance de PERSONNE1.) en 2015. Il était à la recherche d’un emploi
et il est tombé sur l’annonce de la société SOCIETE1.) via le site internet « MEDIA1.) ». Il a alors été
embauché en tant que magasinier. Il a travaillé ensemble avec PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.)19. Selon les déclarations de PERSONNE9.), PERSONNE1.) était le « chef » de la
société SOCIETE1.). Il a signé son contrat de travail avec lui et c’était PERSONNE1.) qui lui a payé
son salaire. PERSONNE9.) a fait la connaissance de PERSONNE4.) au shop. Il ne sait pas quelle était
l’exacte fonction de PERSONNE4.) auprès de la société SOCIETE1.). Selon lui, PERSONNE3.) était
la gérante.
o
Les déclarations d’PERSONNE5.), né le DATE4.) à (...) (Tunisie), demeurant à L-
ADRESSE13.)
PERSONNE5.) a été affilié auprès du CCSS en tant que salariée de la société SOCIETE1.) S.àr.l. aux
périodes suivantes :
08.01.2015 – 28.02.2015
07.03.2015 – 25.08.2015
14.04.2016 – 30.05.2016
18 rapport SPJ/FAME/2022/64633.29/MAME
du 10 mars 2022
19 Mieux identifié à la page 1 du présent rapport.
PERSONNE5.) a rencontré PERSONNE1.) au shop même de la société SOCIETE1.) où il l’a
demandé s’il aurait du travail pour lui. Il a alors reçu un contrat de travail en tant que manœuvre
(homme à tout faire). Pour PERSONNE5.), PERSONNE1.) était le gérant de la société SOCIETE1.).
Il était sa personne de contact. PERSONNE5.) ne connait pas PERSONNE4.), le fils de
PERSONNE1.) et il ne savait pas nous dire quelle était sa fonction auprès de la société SOCIETE1.).
PERSONNE3.) était à son avis simple salariée.
Les propres déclarations de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) affirme qu’après la cession de la totalité des parts sociales de la société SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après « SOCIETE1.) » ou la Société) du 31 décembre 2014 à son fils PERSONNE4.), il est
resté gérant pendant 2 ans. Puis, PERSONNE3.) a repris la gérance de la Société20.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire qu’il a toujours géré la Société, nous retenons qu’il
était le responsable principal et ainsi le gérant de droit et de fait. Il a également souligné que son fils
n’avait pas l’expérience nécessaire de gérer la Société qu’en raison de son âge et que PERSONNE3.)
(mieux identifié à la page 1), qui était la détentrice de l’autorisation d’établissement, ne s’occupait pas
beaucoup de la gérance21.
3. Les infractions établies au cours de l’enquête à l’égard de PERSONNE1.)
a)
La banqueroute simple par défaut de tenue de comptabilité
Il ressort du rapport d’activité du curateur qu’aucune comptabilité (à l’exception du document intitulé
« compte de profits et pertes abrégé 2015 », document qui ne correspond pas à la réalité) n’a été
découverte par le curateur.
Les constats du curateur ont été confirmés par les investigations ultérieurement menées par la police
grand-ducale.
Au cours des perquisitions menées, aucune comptabilité n’a pu être retrouvée. PERSONNE1.)
affirmait à plusieurs reprises que c’était le comptable, dont il affirme ne connaître ni l’adresse ni le
nom, serait responsable pour les fautes dans les déclarations effectuées auprès du Centre Commun de
la Sécurité Sociale, ainsi que sur les documents. PERSONNE1.) a été confronté plus précisément,
avec le document intitulé « Compte de profits et pertes abrégé 2015 » lors de son interrogatoire et il a
déclaré que le comptable a établi ce document. Il ne se rappelle pas d’avoir vu ce document une fois
20 B03 rapport SPJ/FAME/2021/64633.23/MAME du 08 septembre 2021
21 B03 rapport SPJ/FAME/2021/64633.23/MAME du 08 septembre 2021
auparavant. Concernant les faux montants pour les salaires et les charges sociales qui sont mentionnés
sur ledit document, PERSONNE1.) indique que le document a été établi par le comptable et il a ajouté
que les comptables font aussi beaucoup de fautes. Le comptable possédait selon PERSONNE1.)
également tous les documents en relation avec la Société ensemble avec les livres de caisse, mais il
ne les aurait pas remis avant son départ au Congo.
b) Les infractions en relation avec l’autorisation d’établissement
a.
En droit
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose que :
« nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la
loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. »
Le fait de contrevenir à cette disposition est érigé en infraction à l’article 39 (3), qui dispose que :
« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes
morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:
a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation d’établissement requise;
[…].
c) ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à
disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise;
d) ont eu recours à une personne interposée.»
b.
En l’espèce
La société SOCIETE1.) a été constituée le 9 juillet 2014 et déclarée en faillite le 30 mai 2016.
Suivant courrier du 29 décembre 2014, le Ministère de l’Economie informa la société SOCIETE1.)
que l’autorisation n° NUMERO1.) délivrée le 16 juin 2014 pour la société SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE1.) était révoquée en raison du défaut de paiement des cotisations sociales.
Par courrier du 05.02.2015, le Ministère de l’Economie informa la société SOCIETE1.) que la
demande d’autorisation de commerce pour le compte de PERSONNE2.)22 ne pouvait être accueillie
favorablement, alors que les données transmises n’étaient pas complètes.
Le 14.04.2015, une autorisation d’établissement fut émise au nom de PERSONNE3.), matricule
NUMERO3.), en tant que commerçante pour l’activité Activités et Services Commerciaux. (N°
NUMERO2.)).
Trois périodes doivent dès lors être distinguées.
La première, entre le 09.07.2014 et le 29.12.2014, date de la révocation de l’autorisation n°
NUMERO1.) délivrée 16.06.2014 ne donne pas lieu à des infractions pénales, l’activité ayant
valablement été entreprise sous le couvert de l’autorisation n° NUMERO1.).
La seconde s’étend du 30.12.2014 au 13.04.2015, période pendant laquelle la société
SOCIETE1.) fut exploitée sans autorisation d’établissement. Il en découle une violation de
l’article 39 a) ([…] a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la
présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise)
La troisième période s’étend du 14.04.2015 au 30.05.2016, date du jugement de faillite,
période durant laquelle la société a été exploitée sous couvert de l’autorisation d’établissement
de PERSONNE3.), alors que celle-ci n’était pas à considérer comme étant le dirigeant
effectif23. Il y a dès lors lieu de conclure à une violation de l’article 39 d), PERSONNE1.)
ayant recouru aux services de PERSONNE3.), qui est à qualifier de personne interposée 24
4. Les infractions non établies au cours de l’enquête à l’égard de PERSONNE1.)
a)
L’infraction de banqueroute simple par défaut d’aveu
Fixation de la période de cessation des paiements
Différents éléments du dossier permettent de penser que l’état de cessation des paiements ait été
préexistant de plus d’un mois du jugement de faillite (soit le 30.04.2016, la faillite ayant été prononcée
le 30.05.2016) :
Il ressort de l’assignation du 12.03.2016 du CCSS qu’en vertu d’une contrainte rendue
exécutoire en date du 08.10.2015, la société SOCIETE1.) S.àr.l. redoit le montant de
9.396,54€ au CCSS.
Un commandement tendant à saisie-exécution a été émis le 29.10.2015 par l’huissier de justice
Josiane GLODEN a dû être converti en procès-verbal de carence.
22 PERSONNE2.), né le DATE8.) à (...) (Congo), adresse inconnue -selon CTIE-
23 Cf. développements supra sur la qualité de dirigeant de fait de PERSONNE1.)
24 « En ce qui concerne le rôle de PERSONNE3.) dans la société SOCIETE1.), les résultats actuels de l’enquête nous
permettent de croire qu’elle a mis à disposition son autorisation d’établissement et qu’en réalité elle n’était qu’une simple
salariée. Il faut remarquer que les soussignés se sont abstenus jusqu’à présent d’interroger PERSONNE3.) sur les faits en
raison de son état mental instable. De toute façon il faut se demander si l’interrogatoire de PERSONNE3.) nous apportera
encore des nouveaux éléments essentiels qui feront avancer l’enquête. Vu cette situation, nous ne pouvons pas exclure que
PERSONNE3.) figurait en tant que personne interposée pour l’autorisation d’établissement, sans qu’elle en était vraiment
consciente. Le cas échéant un défaut d’autorisation d’établissement devrait être poursuivi. »
Entre le 29.10.2015, date du commandement, et le 12.03.2016, date de l’assignation en faillite,
la dette de la société SOCIETE1.) S.àr.l. a augmenté de 9.396,54€ à 21.261,76€. Le montant
des cotisations mensuelles dues a augmenté entre août 2015 de 853,51€ à 3.125,65€ en janvier
2016, ce qui est un mouvement atypique, le dirigeant diligent en proie à des difficultés
financières essayant de diminuer les coûts, plutôt que de les augmenter, voire de les
multiplier25.
Le Tribunal de Commerce fixa provisoirement la date de la cessation des paiements au
30.11.2015.
Sur base de ces éléments concordants, l’état de cessation des paiements peut être fixé à
octobre/novembre 2015.
Impossibilité des poursuites à l’égard de PERSONNE1.) du chef de banqueroute simple
par défaut d’aveu
Suivant assemblée générale du 31.12.2014, PERSONNE1.) a démissionné comme gérant unique de
la société SOCIETE1.). Pour la période comprise entre le 31.12.2014 et le 30.05.2016, il est à
considérer comme dirigeant de fait.
Or, il est de jurisprudence constante que l’infraction de banqueroute simple par défaut d’aveu peut
uniquement être commise par le dirigeant de droit.
b) L’escroquerie à subvention (et infractions connexes)
Ces infractions avaient été envisagées sur base des constatations de l’ADEM26, tenant aux faits
suivants :
-
Nombre improbablement élevé de salariés
-
Périodes d’affiliation de 6 mois et quelques jours (ouvrant le droit au chômage)
-
Paiements en liquide exclusivement
-
Pièces douteuses/incohérentes remises
-
Périodes de travail s’étendant au-delà du jugement déclaratif de faillite
Si l’hypothèse de travail était saisissante, l’enquête menée (également à décharge) n’a pas permis de
conforter les indices initiaux.
Ainsi, en ce qui concerne le nombre élevé de salariés, il ressort de l’enquête que la société SOCIETE1.)
S.àr.l. recourait à de nombreuses reprises à des contrats à durée déterminée, dont la période maximale
légalement autorisée n’est que de 6 mois. Ceci explique à la fois le nombre de personnes affiliées et
la durée du contrat qui paraissait initialement douteuse. Au vu de l’absence d’audition de l’ensemble
des salariés, l’explication de PERSONNE1.) n’est pas contredite.
25 Annexe au courrier du 13.07.2017 du curateur.
26 Réquisitoire d’ouverture du Parquet
Le paiement en liquide s’explique par l’absence de compte bancaire de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Faute de compte bancaire, les salaires ont dû être réglés en liquide.
Les pièces remises par les salariés dans le cadre de leur demande de chômage / déclaration de créance
demeurent douteuses. S’il paraît établi qu’elles aient été établies ex post (preuves de versement),
l’enquête n’a pas permis de révéler que les informations y contenues (preuve du paiement) ne
correspondent pas au salaire réellement payé. Le caractère de faux n’est dès lors pas légalement établi.
Finalement, on ne peut se départir de l’idée que les salariés embauchés se trouvaient quelque peu en
marge de la société et qu’ils ignoraient à peu près tout des règles en matière de droit du travail. Ceci
explique en particulier le fait que certains ont manifestement continué à travailler postérieurement au
jugement déclaratif de faillite.
Il n’y a dès lors pas lieu d’inculper PERSONNE1.) du chef des infractions d’escroquerie à subvention,
d’infraction à l’article 490 du Code pénal, d’infraction à l’article 527-4 du Code du travail ou de faux
et d’usage de faux.
c)
Le défaut de publication des bilans
Aucun bilan de la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a été déposé au RCS, ni publié par la suite :
Exercice
Date limite de publication
Date effective de dépôt au RCS
2014
1er août 2015
Néant
2015
1er août 2016
Jugement de faillite le 30.05.2016
Il est de jurisprudence constante que cette infraction peut uniquement être commise par le dirigeant
de droit, mais non par le dirigeant de fait. Il en découle que cette infraction ne peut être imputée à
PERSONNE1.) qui a démissionné le 31.12.2014 de son mandat de gérant.
d) Infraction aux articles 169 et 170 (numérotation ancienne) de la loi modifiée du
10.08.1915 sur les sociétés commerciales (non)
L’infraction aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales ne
paraît pas légalement constituée. En effet, alors même que le document intitulé « compte de profits et
pertes abrégé 2015 » contient des montants fantaisistes, il ne ressort pas du dossier que ce document
ait été soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.
D) qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.),
comme auteur
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE8.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale
(CCSS) suivant jugement commercial n° 756/2016 (faillite n° 41316) du 30.05.2016 de la 15ème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
1. Banqueroute simple
Entre le 09.07.2014, date de la constitution de la société et le 30.05.2016, date du jugement déclaratif
de faillite, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE8.)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
en infraction à l’article 574 6du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.)
S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11
du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2. Infractions en matière d’autorisation d’établissement
a)
Entre le 30.12.2014 et le 13.04.2015, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (a) de la loi du 2 septembre 2011 de s’être établi au Luxembourg pour y
exercer une activité visée à ladite loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement
requise,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
b) Entre le 14.04.2015 et le 30.05.2016, date du jugement de faillite, au siège de la
société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (d) de la loi du 2 septembre 2011 d’avoir eu recours à une personne
interposée pour l’exercice d’une activité soumise à une autorisation du Ministère des Classes
Moyennes,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant en ayant eu recours à la personne interposée
PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.)
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.),
comme auteur
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE8.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale
(CCSS) suivant jugement commercial n° 756/2016 (faillite n° 41316) du 30.05.2016 de la 15ème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
1. Banqueroute simple
Entre le 09.07.2014, date de la constitution de la société et le 30.05.2016, date du jugement déclaratif
de faillite, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE8.)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6du Code de
commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par
l’article 11 de du Code de Commerce de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par
l’article 15 du Code de Commerce
2. Infractions en matière d’autorisation d’établissement
a)
Entre le 30.12.2014 et le 13.04.2015, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (a) de la loi du 2 septembre 2011 de s’être établi au Luxembourg pour y
exercer une activité visée à ladite loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement
requise,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
b) Entre le 14.04.2015 et le 30.05.2016, date du jugement de faillite, au siège de la
société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (d) de la loi du 2 septembre 2011 d’avoir eu recours à une personne
interposée pour l’exercice d’une activité soumise à une autorisation du Ministère des Classes
Moyennes,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant en ayant eu recours à la personne interposée
PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.)
IV. La peine
A) La peine légale
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans
selon l'article 489 du Code pénal.
L’article 39 de la loi précitée du 2 septembre 2011 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Ces infractions sont en concours réel. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60
du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double
du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 39 de la loi précitée du 2 septembre
2011.
B) Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également des circonstances atténuantes
tenant au trouble relativement minime à l’ordre public et de la relative ancienneté des faits, il y a lieu
de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’amende de 1.500€. La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est de 15 jours.
V. Publication du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce, le jugement à venir sera
affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la
durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux MEDIA2.) et MEDIA3.), le tout aux
frais du prévenu PERSONNE1.).
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est
pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner aux frais de sa poursuite pénale PERSONNE1.), ces frais étant à liquider par
le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 78 et 489 du Code pénal, des articles
573, 574, 575, 576, 577 et 583 du Code de commerce, de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 24.06.2022
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Edévi AMGEANDJI
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par son mandataire résulte
à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 7 juillet 2022, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE8.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité
Sociale (CCSS) suivant jugement commercial n° 756/2016 (faillite n° 41316) du 30.05.2016 de la
15ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
1. Banqueroute simple
Entre le 09.07.2014, date de la constitution de la société et le 30.05.2016, date du jugement
déclaratif de faillite, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE8.)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6du Code de
commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés
par l’article 11 de du Code de Commerce de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé
par l’article 15 du Code de Commerce,
2. Infractions en matière d’autorisation d’établissement
a) Entre le 30.12.2014 et le 13.04.2015, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (a) de la loi du 2 septembre 2011 de s’être établi au Luxembourg pour y
exercer une activité visée à ladite loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement
requise,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation d’établissement requise,
b) Entre le 14.04.2015 et le 30.05.2016, date du jugement de faillite, au siège de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.)
en infraction à l’article 39 (d) de la loi du 2 septembre 2011 d’avoir eu recours à une personne
interposée pour l’exercice d’une activité soumise à une autorisation du Ministère des Classes
Moyennes,
en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant en ayant eu recours à la personne
interposée PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.). »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R CE S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.) représenté par son mandataire, ainsi que le représentant
du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500.-) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours.
o r d o n n e
que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du Tribunal de commerce à
Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux
MEDIA2.) et MEDIA3.), le tout au frais du contrevenant.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78 et 489 du Code pénal, des articles
573, 574, 575, 576, 577 et 583 du Code de commerce, de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn STELMES, Premiers
Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité
Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice-Président, en présence de Monsieur Adrien
DE WATAZZI, Substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière assumée, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.