Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_2126 Généré par l'IA

Court rejects hunter's challenge to crop damage compensation based on expert report findings.

Numéro de cause JPL_2126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the hunter's opposition to a provisional payment order for crop damage compensation. The hunter argued that the farmer left part of the harvest on the fields after the harvest period, making him solely responsible for the damage. The court upheld the expert's report which found no causal link between the farmer's actions and the damage, ruling that the opposition was unfounded.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse; While parties may contest expert reports, courts must deviate from expert conclusions only with great caution and serious evidence of error.

Mots-clés

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hunting damage compensation crop damage liability expert report weight provisional payment order opposition rejection responsabilité partielle responsabilité pour cas fortuit calamité agricole

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, a rendu le jugement qui suit,
article 446 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour 8 avril 1998, 31, 28
Cour d'Appel 18 décembre 1962, 19, 17
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Texte complet

Rép. Fiscal N° /22

Audience Publique du vendredi, 15 juillet 2022

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à L-(...),

parties défenderesse originaire, partie demanderesse par contredit,

comparant en personne,

2. le SYNDICAT DE CHASSE D’LIEU1.), établi à L-(...), partie défenderesse originaires, partie défenderesse sur contredit,

représenté par son président, PERSONNE3.).

Faits

Par courriers entrés au greffe les 11 février 2022 et 17 février 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), président respectivement secrétaire du Syndicat de Chasse d’LIEU1.), ont informé le juge de paix de et à Luxembourg des dégâts de chasse causés dans des cultures de blé appartenant à PERSONNE1.) et du non-arrangement des parties sur le montant en indemnisation à payer au demandeur-exploitant.

Vu l’ordonnance de paiement provisoire rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le

21 février 2022 par laquelle le juge de paix a ordonné au défendeur PERSONNE2.) de payer entre les mains du Syndicat de Chasse d’LIEU1.) le montant de 1.784,21 euros, devant revenir à la partie demanderesse PERSONNE1.) à titre d’indemnisation des dégâts causés sur les six parcelles NUMERO1.) « LIEU2.) », NUMERO2.) « LIEU2.) », NUMERO3.) « LIEU3.) », NUMERO4.) « LIEU4.) », NUMERO5.) « LIEU5.) » et NUMERO6.) « LIEU6.) ».

Par courrier entré au greffe le 28 février 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance du 21 février 2022 en soutenant que, dans la mesure où PERSONNE1.) aurait laissé, après l’époque de la récolte sur les six parcelles partiellement endommagées, une grande partie de la récolte, celui-ci serait seul responsable des dégâts.

Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de paix a désigné comme expert-taxateur EXPERT1.), chef du service des certifications des semences et plants, avec la mission de constater et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, la nature, l'origine, l'importance des dégâts, de déterminer la superficie exacte du (des) champ(s) endommagé(s) et de préciser si les dégâts constituent des récoltes laissées sur le terrain après l’époque de la récolte.

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de céans le 11 mai 2022.

Par courrier du 19 mai 2022, PERSONNE2.) a formé contredit et a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par courrier du 31 mai 2022, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 4 juillet 2022, pour y entendre statuer sur le mérite du contredit.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience, où le demandeur et les parties défenderesses ont été entendus en leurs explications et moyens respectifs.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance conditionnelle du 21 février 2022 par laquelle le juge de paix a ordonné au défendeur PERSONNE2.) de payer entre les mains du Syndicat de Chasse d’LIEU1.) le montant de 1.784,21 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, représentant sa part contributive devant revenir à la partie demanderesse PERSONNE1.) à titre d’indemnisation des dégâts causés sur les six parcelles NUMERO1.) « LIEU2.) », NUMERO2.) « LIEU2.) », NUMERO3.) « LIEU3.) », NUMERO4.) « LIEU4.) », NUMERO5.) « LIEU5.) » et NUMERO6.) « LIEU6.) », à charge du Syndicat de Chasse de procéder à la distribution dudit montant à PERSONNE1.).

Vu le contredit d’PERSONNE2.) entré au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 février 2022.

Vu l’ordonnance du juge de paix du 2 mars 2022 désignant comme expert-taxateur EXPERT1.), chef du service des certifications des semences et plants, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 16, route d’Esch (Administration des Services Techniques de l’Agriculture) avec la mission de constater et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, la nature, l'origine, l'importance des dégâts, de déterminer la superficie exacte du (des) champ(s) endommagé(s) et de préciser si les dégâts constituent des récoltes laissées sur le terrain après l’époque de la récolte. Vu le rapport d’expertise de l’expert EXPERT1.) du 6 mai 2022.

Vu le contredit d’PERSONNE2.) du 19 mai 2022.

Il est constant en cause qu’en date du 28 janvier 2022, PERSONNE1.) a déclaré au moyen d’un formulaire intitulé « Wildschadensanzeige », envoyé au secrétaire du Syndicat de Chasse d’LIEU1.), les dégâts causés dans six parcelles contenues dans le lot n° NUMERO7.). Les dégâts portent sur une surface de (6+3+7+36+4+227=) 283 ares.

A l’audience publique du 4 juillet 2022, PERSONNE2.) a fait grief à PERSONNE1.) de ne pas avoir nettoyé les surfaces litigieuses après récolte. Il s’est déclaré d’accord de prendre à sa charge le montant de (1.784,21 : 2 =) 892,105 euros, à charge pour PERSONNE1.) de prendre en charge l’autre moitié.

PERSONNE1.) n’a pas accepté cette offre. Il explique qu’il n’y a jamais nettoyé les surfaces après récolte et que si PERSONNE2.) l’exigeait, il appartiendrait à ce dernier de prendre en charge les frais de nettoyage. En tout état de cause, le défaut de nettoyage ne serait pas en lien causal avec le dommage. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Appréciation

Suivant l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, le locataire de chasse est présumé responsable du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la superficie des fonds chassables et des fonds retirés composant le lot.

D’après l’article 45 de cette loi, en cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l’ordre de neuf-dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté.

L’article 46 de ladite loi dispose qu’en cas de dégâts causés aux cultures agricoles, l’indemnité comprend la perte de récolte ainsi que les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures endommagées.

Aux termes de l’article 47 de cette loi, aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu’ils résultent des circonstances que les fruits ou récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l’époque de la récolte dans le but d’obtenir une indemnité ; l’indemnité pourra être réduite de moitié, lorsqu’il est établi que le dommage n’a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été abonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des autres propriétaires du lot de chasse.

En l’espèce, PERSONNE2.) se base implicitement, mais nécessairement, sur cette dernière disposition, alors qu’il reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir nettoyé les anciennes récoltes.

PERSONNE1.) conteste formellement que l’absence de nettoyage soit en lien causal avec les dégâts actuels.

A cet égard, l’expert retient qu’ « il y a lieu de considérer que les sangliers avaient déjà causé des dégâts aux mêmes endroits dans le maïs l'année passée. Les sangliers renversent les plantes pour en dévorer les épis contenant les graines. Des parties des plantes, des épis et graines non dévorées complètement restent à la surface ou sont enfoncées par le piétinement. Les machines de récolte n'atteignent pas les plantes complètement renversées. Il n'est d'ailleurs pas indiqué de récolter des débris des plantes souillées de terre vu le risque élevé de développement de moisissures et de substances toxiques au silo. L'élimination des débris de maïs est difficile. Ils sont assez solides et ne décomposent que lentement. Un déchiquetage par gyrobroyeur n'est efficace que pour les tiges. Lorsqu'il y a des pierres, comme c'est le cas pour les champs concernés, on ne peut pas gyrobroyer à ras le sol, les épis et graines ne sont pas touchées. Pareil si on ramène les débris par des passages superficiels avec une herse hors du champ, ce n'est vraiment efficace que pour les tiges. Or ce qui pose problème sont les graines isolées ou encore contenues dans des fragments d'épis. Les sangliers, à la recherche de nourriture riche en énergie en sont particulièrement friands. Ils déterrent même les graines et épis enfouis. Les boutis plus profonds en témoignent (cf. photo 10). Si on laboure, on enfouit les débris profondément, mais les sangliers vont à leur recherche en provoquant des boutis profonds et de fortes entraves à la récolte.

Selon Monsieur PERSONNE1.), c'est pour cette raison qu'il n'avait pas labouré les champs avant le semis du seigle. Il avait préparé le lit de semis avec une herse à disques. C'est une pratique courante pour ce type de sol. Selon lui, il avait fait plusieurs passages, mais cette technique ne suffit pas pour déchiqueter les tiges complètement. Or, comme expliqué plus haut, ce ne sont pas les débris de tiges qui attirent les sangliers. Je n'ai pas constaté que des parties des champs n'avait pas été récoltés, ni un abandon d'une partie de la récolte. Je n'ai pas constaté de négligence grave de la part de l'exploitant PERSONNE1.). Comme expliqué plus haut, le seul moyen efficace pour prévenir de dégâts de sangliers dans une culture de seigle suivant une culture de maïs consiste à éviter des dégâts dans le maïs. Une fois qu'il a des graines ou fragments d'épis de maïs au champ, les moyens dont dispose l'agriculteur pour éviter des dégâts de sanglier sont très limités ».

Le rapport d’expertise, très détaillé, arrive notamment à la conclusion que le défaut de nettoyage par PERSONNE1.) n’est pas à l’origine des dégâts causés par les sangliers.

D’ailleurs, aucun élément de la cause n’établit une négligence grave dans le chef de PERSONNE1.). Il ne résulte pas davantage des éléments en possession du tribunal que celui-ci ait laissé les récoltes sur le terrain après l’époque de la récolte dans le but d’obtenir une indemnité.

Le tribunal rappelle que s’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).

Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’Appel 18 décembre 1962, 19, 17; Cour d’Appel, 8 avril 1998, P. 31, p. 28).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’expert EXPERT1.) se soit trompé. PERSONNE2.) ne produit par ailleurs aucun élément sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.

En l’absence d’éléments probants justifiant une remise en cause de cette expertise judiciaire, l’expert EXPERT1.) ayant par ailleurs consciencieusement rempli sa mission d’expertise, il n’y a pas lieu de se départir des conclusions contenues dans son rapport du

6 mai 2022. Il y a dès lors lieu de retenir que l’absence de nettoyage par PERSONNE1.) n’est pas en lien causal avec le dommage.

Aucun élément de la cause ne permet de conclure que l’évaluation du coût du dommage subi par PERSONNE1.) par l’expert est surfaite ou erronée.

Dans ces conditions, et sur base des explications et pièces fournies, le tribunal retient qu’PERSONNE2.) reste en défaut d’établir que l’indemnisation prévue dans l’ordonnance du 21 février 2022 n’est pas adéquate.

Le contredit est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme;

le déclare non fondé,

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.784,21 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2022, date de la notification de l’ordonnance du 21 février 2022 jusqu’à solde,

condamne le SYNDICAT DE CHASSE D’LIEU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 198,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2022, date de la notification de l’ordonnance du 21 février 2022 jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Laurence JAEGER, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL