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Luxembourg court dismisses appeal by dissolved Israeli company due to lack of legal standing.

Numéro de cause CAChaCo_748a.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant company had been dissolved in 2013 and lacked legal capacity to sue. The opposing party and the public prosecutor argued that the dissolved entity could no longer exercise legal recourse, a point the appellant attempted to counter by claiming representation by a successor individual. The court ruled that the successor's intervention could not cure the fundamental defect of the dissolved company's standing, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 24 and 25 of the Code of Civil Procedure; A dissolved legal entity loses the capacity to act in court, and this defect cannot be remedied by the subsequent intervention of a natural person who has taken over its assets and liabilities.

Mots-clés

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dissolved company legal standing capacity to act inadmissible appeal successor representation restitution de subventions publiques détournement de fonds saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 24 and 25 of the Code of Civil Procedure
article 68 du Code de procédure pénale
recevable sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale, la partie requérante
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Texte complet

Arrêt n° 660/22 Ch.c.C.

du 28 juin 2022.

(Not.: 1798/12/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit juin deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 694/19 rendue le 10 avril 2020 par la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 25 janvier 2021 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de la

société

SOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.)

(Israël), ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Vu les informations du 25 mars 2022 données par lettres recommandées

au conseil de la société SOCIETE1.) LIMITED, ainsi qu’au conseil de la société

SOCIETE2.) Pty Ltd et de PERSONNE1.) et vu l’information du 30 mars 2022

donnée par lettre recommandée à la société SOCIETE2.) Pty Ltd pour la séance

du lundi, 13 juin 2022 ;

Entendus en cette séance:

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître

AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la

société SOCIETE1.) LIMITED, en ses moyens d’appel ;

Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE1.), en ses conclusions ;

Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration parvenue en date du 25 janvier 2021 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître AVOCAT2.) a relevé appel pour

Maître AVOCAT1.) au nom et pour comte de la société de droit israélien

SOCIETE1.) LIMITED de l’ordonnance numérotée 694/19 (mais il faut lire 694/20)

rendue le 10 avril 2020 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

Le représentant du Parquet général a demandé à voir déclarer l’appel

irrecevable alors que la société de droit israélien SOCIETE1.) n’a plus d’existence

légale.

PERSONNE1.) s’est rallié à ces conclusions.

Maître AVOCAT2.) déclare à l’audience agir actuellement pour compte de

l’associé unique ayant repris l’actif et le passif de la société appelante.

Il résulte des pièces versées au dossier que la société appelante a été

dissoute le 17 décembre 2013.

N’ayant plus d’existence juridique à compter de ce jour, la société

SOCIETE1.) LIMITED a perdu sa capacité d’ester en justice et ne peut plus agir

en justice respectivement exercer des voies de recours. Son défaut de capacité

d’agir constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention

en cours d’instance de la personne physique ayant repris ses actif et passif.

Il s’ensuit que l’acte d’appel du 25 janvier 2021 est nul et en conséquence

l’appel introduit est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

déclare l’appel du 25 janvier 2021 irrecevable,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), premier conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier GREFFIER1.).

N° 694/19

Not. 1798/12/CD

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Le 10 avril 2020, MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de

GREFFIER2.), greffier, a rendu l’

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Vu la requête en restitution annexée, réceptionnée le 17 mars 2020 par Maître AVOCAT4.) au

nom et pour le compte de

SOCIETE2.) PTY. LTD., société de droit australien, établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.) (Australie).

Vu l'article 2.(2) du Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des

délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités

procédurales.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

En l'absence de réplique écrite endéans le délai de 3 jours de la part de Maître

AVOCAT4.).

La demande en restitution introduite par la société SOCIETE2.) PTY. LTD. est à déclarer

recevable sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale, la partie requérante

prétendant avoir droit sur des fonds à hauteur de 1.083.117,80 USD figurant sur un compte

tenu au nom de SOCIETE1.) déposés auprès de la banque BANQUE1.) SA (anciennement

BANQUE2.)

SA), actuellement sise à

ADRESSE5.), saisis selon procès-verbal n°

SPJ/BABF/2012/20774/7-brfa du 19 mars 2012 par la Police judiciaire, section Banques,

Assurances, Bourses et Fiscalité.

Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en restitution d'examiner les

éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments, et

compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête

(JurisClasseur Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20 : Restitution, aliénation et destruction

des objets placés sous main de justice par les juridictions d'instruction, n° 37).

La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé sous main de justice que

pour les motifs limitativement énumérés par l’article 68 (6) du code d’instruction criminelle, à

l’exclusion de tout autre, à savoir : lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la

manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu’elle présente un

danger pour les personnes ou les biens ; lorsque l’objet réclamé est susceptible d’une

confiscation prévue par la loi (Ch.c.C., 22 oct. 2014, n° 769/14).

La restitution des fonds réclamés par la société requérante n’est pas de nature à faire obstacle

à la manifestation de la vérité et ne présente pas non plus un danger pour les personnes ou

pour les biens et ne sont pas susceptibles de confiscation de sorte qu’aucune des conditions

qui s’opposent à une restitution sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale, n’est

donnée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

O R D O N N A N C E

MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

dit la demande recevable et fondée,

partant, ordonne la restitution à SOCIETE2.) PTY. LTD des fonds revendiqués selon

procès-verbal n° SPJ/BABF/2012/20774/7-brfa du 19 mars 2012,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en

tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté conformément à l'article 2.(3) 1 du Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant

suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales et il doit

être formé par une déclaration d’appel à faire parvenir au greffe de la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris

par courrier électronique.