Legislator Jurisprudence & Législation
TAL19_1925 Généré par l'IA

Court convicts defendant of home invasion and assault, ordering prison time suspended with civil damages.

Numéro de cause TAL19_1925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of home invasion and voluntary assault causing work incapacity, sentencing him to three months of suspended prison time and a fine. The court appointed experts to assess the civil plaintiff's physical and moral damages resulting from the January 2022 incident. While the criminal conviction stands, the civil claim for damages was allowed pending the experts' report on the extent of the injury.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court convicts the defendant of the charged offenses and orders civil compensation, subject to expert assessment of the material and moral damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
home invasion conviction voluntary assault liability suspended prison sentence civil damages award expert damage assessment violation de domicile violence domestique détenteur du domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 399 et 439
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Code des assurances sociales, article 453
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
article 439 du Code pénal
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal précise que « sont qualifiées de fausses clefs : …Les clefs qui
article 60 du Code pénal
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt n°1925/2022

not. 6385/22/CD

Ex.p/s

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),

L-ADRESSE2.),

-p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 1er juin 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29

juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

violation de domicile, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel.

A cette audience, Monsieur le Vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.), assisté de l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de

l’audition du témoin, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté pour les besoins de la traduction,

de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.) et donna

lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau de la chambre correctionnelle et qui furent

signées par Monsieur le vice-président et la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du procureur

d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

J U G E M E N T qui s u i t :

AU PENAL

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 6385/22/CD

et notamment le procès-verbal n°65/2022 du 21 janvier 2022 et le rapport n°8236-195/2022 du

4 mars 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu la citation à prévenu du 1er juin 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 1er juin 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur sinon complice,

le 20 janvier 2022, entre 18.00 heures et 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

I. en infraction à l'article 439 du Code pénal,

sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers

contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement

habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les

personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile

des particuliers contre leur volonté, de s'être introduit à l'aide de fausses clés - et plus

précisément à l'aide de clés véritables utilisées sans l'accord des locataires des lieux et partant

de façon illicite - dans l'appartement habité par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) selon le

contrat de bail conclu le 15 novembre 2017 entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

II. en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.)

notamment

-

en le prenant violemment par le cou et le bras,

-

en lui portant un coup de poing sur le bras,

-

en lui sautant sinon en lui marchant sur le pied,

-

en lui portant des coups contre le jambe,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel

de cinq jours ».

I. Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 21 janvier 2022, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police, afin de

porter plainte contre PERSONNE1.). Il a déclaré qu’il est locataire d’un appartement

appartenant à PERSONNE1.) et que ce dernier est entré le jour précédent entre 18.00 et 20.00

heures dans son appartement à l’aide d’un deuxième jeu de clés. Il s’est immédiatement rué sur

lui, l’a pris par le cou et au bras et l’a ensuite tiré vers la salle de bains où il lui a finalement

marché sur son pied en raison duquel il est invalide depuis plusieurs années.

PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) serait déjà rentré sans autorisation dans son

appartement, mais qu’il avait alors sonné avant d’y entrer.

L’épouse de PERSONNE2.), PERSONNE3.), a été auditionnée le même jour par les agents de

la police, et a confirmé les déclarations de son époux. Elle a précisé que PERSONNE1.) est

entré entre 19.30 et 20.00 heures dans l’appartement et qu’il a donné un coup de poing sur le

bras de PERSONNE2.). Elle a encore indiqué avoir essayé de séparer PERSONNE1.) de son

mari.

Le 9 février 2022, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police et a contesté être

entré sans autorisation dans l’appartement loué par PERSONNE2.) et de lui avoir porté des

coups. Il a expliqué être effectivement monté à l’étage où se trouve l’appartement loué par

PERSONNE2.), alors que ce dernier et son épouse se disputaient bruyamment et qu’il se sentait

dérangé dans sa tranquillité. Il a précisé avoir sonné et que PERSONNE3.) lui a ouvert la porte.

PERSONNE2.) est venu d’une pièce adjacente et a immédiatement dit « Was willst du hier du

Arschloch ? ». PERSONNE1.) a indiqué que PERSONNE2.) et son épouse se disputent

régulièrement, de sorte qu’il leur a dit que si la situation ne s’améliorait pas, il serait contraint

de résilier le contrat de bail. PERSONNE1.) a finalement précisé que les problèmes ont débuté

lorsque

PERSONNE3.)

a emménagé dans l’appartement après son mariage avec

PERSONNE2.).

Lors de l’audience du 29 juin 2022, PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses

déclarations faites lors de son audition par les agents de la police le 21 janvier 2022. Elle a

précisé que PERSONNE1.) n’a pas donné de coups contre la jambe de son mari, mais qu’il lui

a « écrasé » le pied en raison duquel il a le statut de handicapé.

PERSONNE1.) a réitéré ses contestations et a encore précisé que, selon lui, PERSONNE2.)

était sous influence d’alcool.

II. En droit

Au vu des contestations par PERSONNE1.) des infractions lui reprochées par le Ministère

Public, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Ministère Public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) d’être entré sans autorisation et à

l’aide de fausses clés dans l’appartement louée par PERSONNE2.) en date du 20 janvier 2022.

Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :

-

un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,

-

l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,

-

la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18

janvier 1980, no 4/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui

qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où,

qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre

juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963,

Bull.crim. 1963, no 92).

L’article 487 du Code pénal précise que « sont qualifiées de fausses clefs : …Les clefs qui

n’ont pas été destinées par les propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures,

cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».

Suivant contrat de bail du 15 novembre 2017, PERSONNE2.) est locataire de l’appartement et

y a sa demeure personnelle permanente, de sorte que la condition du domicile est établie en

l’espèce.

Sous la foi du serment, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par

les agents de la police le 21 janvier 2022, en indiquant avoir fermé la porte à clé avant que

PERSONNE1.) ne pénètre dans l’appartement, de sorte qu’elle est certaine qu’il a dû utiliser

un double des clés pour pénétrer dans l’appartement. Elle a précisé qu’il n’a ni sonné ni frappé

à la porte et qu’il s’est immédiatement rué sur son époux qui se trouvait à l’intérieur de

l’appartement. Elle a précisé qu’il n’a quitté l’appartement que lorsque PERSONNE2.) lui a dit

d’appeler la police.

Considérant les déclarations de

PERSONNE3.)

qui confirment les déclarations de

PERSONNE2.) et qui sont corroborées par le transport en ambulance de PERSONNE2.) et de

son admission aux urgences du HÔPITAL1.) à 20.47 heures, le Tribunal n’accorde aucun crédit

aux déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles celui-ci ne serait pas entré dans

l’appartement et se serait limité à exprimer son énervement devant l’appartement par rapport

au prétendu bruit occasionné par PERSONNE2.) et son épouse, après que PERSONNE3.) lui

ait ouvert la porte. PERSONNE1.) n’a d’ailleurs jamais contesté posséder un double des clés

de l’appartement.

Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) est entré le 20 janvier 2022, sans

autorisation, dans l’appartement loué par PERSONNE2.) et habité par ce dernier et son épouse,

tout en utilisant une clé sans l’accord des locataires.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de violation de domicile,

prévue à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, telle que libellée par le Ministère public à son

encontre.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition par les agents de la police le 21

janvier 2022, des déclarations de PERSONNE3.) tant lors de son audition pas les agents de la

police le 21 janvier 2022 que lors de l’audience, sous la foi du serment, du certificat relatif au

transport en ambulance et de l’admission au service d’urgences de l’hôpital peu après les faits,

ainsi que du certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 21 janvier 2022, il est établi que

PERSONNE1.) a donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en le prenant

violemment par le cou et le bras, en lui portant un coup de poing sur le bras et en lui sautant

sinon en lui marchant sur le pied. Étant donné que lors de l’audience du 29 juin 2022,

PERSONNE3.) a indiqué que l’indication de coups contre la jambe lors de son audition par les

agents de la police devait provenir d’un problème de traduction et qu’elle a confirmé que

PERSONNE1.) n’avait pas donné de coup contre la jambe de son mari, il convient de faire

abstraction du fait « en lui portant des coups contre le jambe ».

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de cinq jours telle que libellée par le

Ministère Public à son encontre, sauf à faire abstraction du fait « en lui portant des coups contre

le jambe ».

Étant donné qu’il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a agi seul, il convient de le

retenir comme auteur pour avoir lui-même commis les infractions.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et

des débats menés à l’audience publique, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes,

le 20 janvier 2022, entre 18.00 heures et 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),

I. en infraction à l'article 439 du Code pénal,

sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui, au moyen

de fausses clefs,

en l'espèce, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile

des particuliers contre leur volonté, de s'être introduit à l'aide de fausses clés - et plus

précisément à l'aide de clés véritables utilisées sans l'accord des locataires des lieux et partant

de façon illicite - dans l'appartement habité par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) selon le

contrat de bail conclu le 15 novembre 2017 entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

II. en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les

coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.)

notamment

en le prenant violemment par le cou et le bras,

en lui portant un coup de poing sur le bras,

en lui sautant sinon en lui marchant sur le pied,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel

de cinq jours ».

III. La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

L’article 439 du Code pénal sanctionne l’infraction de violation de domicile à l’aide de fausses

clés retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et

d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’infraction de coups et de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel prévue à l’article 399 du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement

de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 439 du Code pénal.

La gravité des faits, ainsi que l’absence de repentir du prévenu justifient la condamnation du

prévenu à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 500 euros.

PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder

la faveur du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience du 29 juin 2022, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au

civil, contre le défendeur au civil, PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a demandé l’indemnisation des préjudices suivants :

-

incapacité temporaire totale : 30.000 euros,

-

incapacité permanente partielle : à évaluer par l’expert,

-

préjudice moral : 2.000 euros,

-

douleurs endurées : 4.000 euros,

-

préjudice d’agrément : 2.000 euros,

-

frais médicaux : 419,50 euros,

soit un montant total de 38.419,50 euros.

Il a en outre demandé qu’une provision de 3.000 euros lui soit allouée.

Lors de l’audience, Maître Jean TONNAR a expliqué que son mandant, PERSONNE2.) avait

des blessures au pied avant que PERSONNE1.) lui donne des coups le 20 janvier 2022, de sorte

qu’il a demandé qu’un expert soit nommé afin que le préjudice en lien causal puisse être

déterminé avec précision.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier et sur base des pièces versées par la partie civile, le Tribunal

estime qu’il y a lieu de faire droit à la nomination d’un expert.

En ce qui concerne la provision demandée par le demandeur au civil, le Tribunal estime qu’il

y a lieu d’allouer, à titre de provision, le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

AU PENAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 27,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

cinq (5) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

experts le docteur Marc KAYSER, spécialiste en orthopédie, demeurant à

Luxembourg et Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, avec la mission de concilier les parties

si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au

greffe de cette juridiction sur le dommage corporel (aspect matériel et moral) accru au

demandeur au civil, PERSONNE2.), du chef des préjudices subis en relation causale avec les

faits du 20 janvier 2022, en tenant compte de ses antécédents médicaux et en tenant compte tant

des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité́ sociale,

d i t que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorises de s’entourer de tous

renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 500 euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 (CINQ CENTS)

euros;

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 399 et 439 du Code pénal, ainsi que des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS

et Céline MERTES, juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en

présence de David GROBER, substitut du Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.