Company's claim for return of seized watches dismissed as it is neither owner nor victim of the crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe company requested the return of 319 watches seized during criminal proceedings against its former administrator. The court found that the watches were actually used privately by the administrator and that no deposit contract existed between the parties. Consequently, the company was not recognized as the owner or the victim of the social abuse of assets, leading to the dismissal of its restitution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 (1) Code pénal; Art. 32 (1) Code pénal: A third party claiming rights over confiscated goods must prove ownership or victim status; failure to establish either precludes restitution under the penal code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°228/22 - X. du 13 juillet 2022 (Not. 24156/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit :
Vu la procédure suivie à charge de
PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
Vu la requête en restitution d’objets saisis déposée le 29 avril 2018 au greffe de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg par le mandataire de :
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) - SPF, établie et ayant son siège social à (...), L-ADRESSE3.).
Vu la parution de l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2022 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Entendus en cette audience :
- Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), en ses moyens, -
- Maître AVOCAT2.), avocat au barreau de Paris, assisté par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), assistant PREVENU1.), en ses conclusions,
- Madame l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions.
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR D'APPEL
rendit l’arrêt qui suit :
Par requête du 29 avril 2022, basée sur l'article 68-4° ainsi que sur les articles 194-2 et 194-7 du Code de procédure pénale, la société SOCIETE1.) SPF, ciaprès « SOCIETE1.) », a sollicité la restitution de 319 montres dont elle affirme être propriétaire et qui font partie d'un ensemble de 643 montres bracelets de collection ayant été saisis le 20 septembre 2011 au domicile de son administrateur-délégué et actionnaire, PREVENU1.), suivant procès-verbal n° SPJ/31 /BOJP/JDA 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre PREVENU1.), ayant donné lieu à renvoi de ce dernier devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et à sa condamnation par le même tribunal, suivant jugement du 4 mars 2021.
La Cour d’appel a été saisie des appels interjetés par le mandataire du prévenu PREVENU1.), par le ministère public et par le mandataire de la partie civile SOCIETE2.) S.C.A. contre le jugement au fond précité du 4 mars 2021, qui a condamné PREVENU1.) du chef d'abus de biens sociaux et de blanchimentdétention à une peine d’emprisonnement et d’amende et qui a ordonné la restitution des 319 montres en question à SOCIETE1.), considérant que celle-ci en est leur légitime propriétaire.
Par un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour d’appel a retenu le prévenu dans les liens de 1) l’infraction d’abus de biens sociaux par le fait d’avoir effectué, en sa qualité de dirigeant de droit / de fait de quinze sociétés (dont SOCIETE1.)), des biens de ces sociétés un usage contraire à leurs intérêts, à des fins personnelles, en procédant à différents paiements aux fins d'acquisition pour son propre compte d’une quantité totale de 842 montres de luxe (dont les 319 montres litigieuses) et 2) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention par le fait d’avoir détenu les montres de luxe susmentionnées formant le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Par cet arrêt, la Cour d’appel a également ordonné la confiscation de toutes les montres saisies suivant les procès-verbaux et rapport :
a) n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
b) n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
c) n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
d) le relevé annexé en annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du
20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS, à titre de biens substitués à l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux, c’està-dire y compris les 319 montres inscrites à l’actif du bilan de SOCIETE1.) et ayant été saisies au domicile de PREVENU1.) suivant procès-verbal n°
SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS.
En vertu de l’article 194-7 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les restitutions, si elle est saisie du fond de l’affaire, respectivement elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux articles 194-6 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
SOCIETE1.) expose que compte tenu de l'appel contre le jugement du 4 mars 2021, la restitution des montres n'a pas pu être mise à exécution.
Elle affirme avoir acquis les 319 montres au cours des années 2007 à 2009 à titre d’investissement, à l’époque où elle avait la forme d’une société holding. Plus précisément, 16 montres auraient été acquises directement au fournisseur SOCIETE3.), tandis que les 303 autres montres auraient été tout d’abord achetées par les sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.) sous le régime de l’acquisition intracommunautaire (donc sans paiement de TVA étrangère), puis revendues à SOCIETE1.) avec application de la TVA luxembourgeoise.
Depuis leur acquisition, ces montres auraient été inscrites à ses bilans, sous le poste «autres valeurs mobilières ».
A l'appui de sa requête et afin d’étayer son droit de propriété des montres, SOCIETE1.) verse un inventaire détaillé des montres avec leur description précise et leur prix d’acquisition. Elle verse également les comptes annuels au
31 décembre 2008, au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2020, un projet de comptes annuels au 31 décembre 2021 ainsi que les annexes des bilans afin d’établir que depuis 2009, les 319 montres sont restées inscrites à l’actif du bilan de la société.
Elle verse encore les factures d’acquisition des montres par les sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.) ainsi que les factures adressées par ces sociétés à SOCIETE1.) pour facturer la revente des montres, factures qui indiqueraient de manière précise la marque, la description et le prix des montres. La requérante précise que les factures de revente des montres des sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.) comportent la mention « objets de collection », parce qu’elles ne porteraient pas uniquement sur des montres.
Elle se prévaut enfin d’un rapport d’expertise EXPERT1.) du 6 novembre 2017 qui confirmerait que les montres qu’elle a acquises sont comptabilisées à l’actif du bilan de la société et qu’elles font partie de son patrimoine. Elle souligne que le prix d’acquisition des 319 montres a été réglé par ses soins, soit par paiement direct, soit par inscription comptable dans les comptes courants intragroupe. Aucune acquisition des 319 montres n’aurait été comptabilisée par inscription au débit d’un compte courant d’associé de PREVENU1.).
Aucun élément de la comptabilité, régulière et vérifiée par un commissaire aux comptes, ne permettrait d’affirmer que les 319 montres ne sont pas la propriété de SOCIETE1.).
La requérante explique avoir détenu ces montres dans le coffre-fort de PREVENU1.) en vue d’un entreposage approprié et sûr de ces objets de valeur. Il ne serait pas pertinent de savoir qu’au domicile de PREVENU1.), ces montres aient été stockées par taille ou par marque.
Aucun des motifs de refus de restitution prévus à l’article 68 (6) du Code de procédure pénale ne pourrait être opposé à la présente requête.
En effet, le maintien de la saisie pénale conservatoire des montres ne présenterait plus aucun intérêt probatoire, n’aurait aucune conséquence sur les droits de la partie poursuivante ou de PREVENU1.) et ne présenterait aucun danger pour les personnes ou les biens.
Si la restitution peut être refusée lorsque la confiscation du bien est prévue par la loi, il résulterait toutefois de l’article 32 (1) alinéa 2 du Code pénal qu’une éventuelle confiscation spéciale de biens ne pourrait porter atteinte aux droits des tiers propriétaires des biens en question.
Quelle que soit l’issue des poursuites pénales dirigées contre PREVENU1.), la restitution des montres s’imposerait. En effet, en cas de confirmation de l’acquittement de PREVENU1.) quant à l’abus de biens sociaux en relation avec l’acquisition des 319 montres appartenant à SOCIETE1.), il y aurait lieu d’ordonner la restitution de ces montres à leur véritable propriétaire, la requérante. A l’inverse, en cas de condamnation de PREVENU1.) de ce chef, SOCIETE1.) serait en droit de prétendre à la restitution desdites montres dont elle a été privée depuis la saisie.
Le représentant du ministère public rappelle qu’à l’audience du 2 mai 2022 dans le cadre de l’affaire au fond, PREVENU1.) a affirmé que les 319 montres n’ont pas fait partie des montres ayant été saisies à son domicile lors de la perquisition du 20 septembre 2011. Dès lors, ces montres ne se trouvant pas sous la main de la justice, l’article 68 du Code de procédure pénale ne s’appliquerait pas et la requérante n’aurait aucun intérêt à agir.
Il ressortirait de l’affaire au fond, notamment du rapport de synthèse coté B40, qu’il aurait été impossible, lors de la perquisition, de retracer quelle montre saisie pouvait être mise en relation avec quelle transaction. Lors de la perquisition, un inventaire précis des montres n’aurait pas pu être localisé. Au vu de la confusion entre les montres appartenant à PREVENU1.) et les 319 montres appartenant prétendument à SOCIETE1.), il n’aurait pas été possible d’individualiser les 319 montres en question. Ces montres ne seraient jamais entrées dans le patrimoine de SOCIETE1.),
En cas de condamnation de PREVENU1.) pour abus de biens sociaux en relation avec les 319 montres, ces montres seraient susceptibles de confiscation et le dommage subi par SOCIETE1.) se résoudrait par une action en dommages et intérêts à l’encontre de son dirigeant. La finalité de l’article 68 du Code de procédure pénale ne serait pas d’accorder des dommages et intérêts à une partie.
Dans l’hypothèse d’une confiscation des 319 montres, faire droit à la demande de restitution équivaudrait à procéder à une attribution par équivalent à la personne lésée par l’infraction. Or, SOCIETE1.) n’aurait pas demandé de telle attribution. Elle ne se serait pas constituée partie civile dans le procès pénal au fond.
La requérante réplique que lors de la saisie des montres, il aurait été possible pour les enquêteurs de procéder à un inventaire précis des montres grâce au numéro de série se trouvant gravé sur chaque montre. Elle explique ne pas s’être constituée partie civile dans le procès pénal au fond, parce qu’elle n’a pas subi de lésion du fait des infractions reprochées à PREVENU1.). L’unique dommage qu’elle affirme avoir subi résiderait dans le fait d’avoir été privé de l’effectivité de la maîtrise des montres depuis leur saisie.
D’après l’article 68 du Code de procédure pénale, l’inculpé, la partie civile ou toute personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
D’après l’article 194-2 du Code de procédure pénale, toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution.
Il est constant en cause que 643 montres ont été saisies au domicile de PREVENU1.) lors de la perquisition à son domicile à la date du 20 septembre 2011. La Cour admet que les 319 montres faisant l’objet de la présente requête font partie des montres qui ont été saisies lors de la perquisition au domicile du prévenu. Ces montres ont été confisquées, suivant arrêt au fond de la Cour d’appel du 13 juillet 2022.
La requérante affirme que les 319 montres sont sa propriété et elle en veut pour preuve le fait qu’elle a inscrit la valeur des montres à l’actif de son bilan.
Or, la réalité diverge de la situation qui est reflétée par les écritures comptables. Sur ce point, il est renvoyé aux développements suivants de l’arrêt au fond du 13 juillet 2022.
« En ce qui concerne les paiements des montres qui auraient été acquises par SOCIETE1.) à titre d'investissement, comptabilisés sous le poste « autres valeurs mobilières », l'apparence de propriété de SOCIETE1.) quant à ces montres qui découle des écritures comptables est contredite par les éléments suivants :
Le choix des montres était fonction de la libre appréciation du prévenu et ne résultait pas d'un plan d'investissement préalablement établi afin de définir une stratégie d'achat de SOCIETE1.) de tels ou tels marques et modèles de montres en vue d'obtenir le meilleur bénéfice.
Le prévenu avait la possession matérielle des 319 montres. En effet, il les détenait à son domicile. Elles y étaient entreposées d'une manière telle qu'il n'était pas possible de les individualiser par rapport aux autres montres ayant été financées par les autres sociétés du prévenu pour son compte. Il n’existait aucun rangement en fonction de l’identité du propriétaire des montres. Il y a lieu de se référer, quant aux conditions de stockage et de conservation des 319 montres, aux dépositions du témoin TEMOIN1.) et aux déclarations du prévenu, ci-dessus développées.
Un contrat de dépôt des 319 montres entre SOCIETE1.) et le prévenu n’a pas été allégué, respectivement versé en cause. L’argument, selon lequel il aurait été plus sûr d’entreposer les montres de SOCIETE1.) dans la chambre forte du domicile du prévenu, au lieu de toute autre solution destinée à pallier l’absence de coffre-fort dans les locaux de SOCIETE1.), n’emporte pas la conviction de la Cour d’appel. La complète confusion au domicile du prévenu entre les montres faisant prétendument partie du patrimoine de SOCIETE1.) et celles que le prévenu avait acquises par le biais des autres sociétés incriminées témoigne de ce qu’en réalité et dès le départ, les 319 montres étaient destinées à l’usage privatif du prévenu.
Le mode de comptabilisation des montres à l’actif de la société au poste « valeurs mobilières » n’y change rien.
Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne prouve pas avoir un droit de propriété sur les 319 montres en question.
D’après l’article 31 (1) du Code pénal, les biens qui appartiennent à la personne lésée par l’infraction lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du §2 point 4° de l’article 31. Tout autre tiers prétendant avoir un droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit.
En l’espèce, il résulte du dernier état des conclusions de la requérante que celleci a expressément affirmé ne pas avoir été lésée par l’infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PREVENU1.) et qui résulte du financement de l’acquisition des 319 montres en question. N’ayant ni la qualité de propriétaire des montres ni la qualité de personne lésée par l’infraction, elle ne peut prétendre à la restitution des montres en application de l’article 32 (1) du Code pénal.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la requérante entendu en ses explications et moyens, le mandataire de PREVENU1.) en ses conclusions et le ministère public en ses réquisitions ;
reçoit la demande en la forme :
se déclare compétente pour en connaître ;
dit qu’il y n’a pas lieu de faire droit à la demande ;
laisse les frais de la demande à charge de la partie requérante.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, Monsieur MAGISTRAT3.), premier conseiller, Monsieur MAGISTRAT4.), conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur GREFFIER1.), greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, en présence de Madame MAGISTRAT5.), premier avocat général, et de Monsieur GREFFIER1.), greffier.