Luxembourg Court partially allows appeal on social asset abuse and money laundering, confirming prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding social asset abuse and money laundering. The court confirmed the defendant's guilt, maintaining the one-year suspended prison sentence and ordering the confiscation of seized watches as substituted assets. While the civil claim by the company was rejected, the criminal conviction and asset seizure were validated against the defendant's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 171-1 of the Commercial Companies Law; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure: The court established that evidence of social asset abuse and money laundering is sufficient to confirm the conviction, necessitating the confiscation of seized assets as substituted property while rejecting the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°227/22 X. du 13 juillet 2022 (Not. 24156/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
SOCIETE1.) S.C.A., anciennement société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 mars 2021, sous le numéro 487/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 11 juin 2020, régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 4288/17 du 15 décembre 2017 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et l’arrêt numéro 676/18 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu devant une
chambre correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé des chefs d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et les commissions rogatoires internationales.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux de police dressés en cause par le Service de Police
Judiciaire.
Vu les différentes dénonciations à la Cellule de Renseignements Financiers.
Vu la dénonciation au Ministère Public du 28 septembre 2010 de l’Administration des Contributions Directes (ci-après,
l’ACD).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), en tant que dirigeant des sociétés reprises ci-dessous,
« comme auteur, co-auteur ou complice :
A) Abus de biens sociaux
Dans les circonstances de temps reprises ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales,
d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés :
1. SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), rayée le 21/01/2014, après sa dissolution par liquidation volontaire, décidée par ses associés, dont SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991,
2. SOCIETE5.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), dont PREVENU1.) a été gérant entre le 04.07.1997 et le 22.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE6.) S.A., société rayée le 24.02.2011, elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS,
3. SOCIETE8.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991,
4. SOCIETE9.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO6.), dont PREVENU1.) est gérant depuis le 02.09.1993
5. SOCIETE10.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991,
6. SOCIETE11.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), dont PREVENU1.) est le gérant depuis le 02.08.2007,
7. SOCIETE12.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO9.), radiée le 18.09.2007, absorbée par SOCIETE11.) S.à r.l., dont PREVENU1.) est le gérant depuis le 02.08.2007,
8. SOCIETE13.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO10.), dont PREVENU1.) est le gérant (administratif) depuis le 21.04.1999,
9.
SOCIETE14.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO11.), dont PREVENU1.) est le gérant depuis le 02.07.1987,
10. SOCIETE15.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO12.) dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 15.12.2006 et le 24.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS,
11. SOCIETE16.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO13.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE17.) S.A., elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS,
12. SOCIETE18.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO14.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 15.12.1992,
13. SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991,
14. SOCIETE3.) FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO15.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 18.06.1991,
15. SOCIETE19.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO16.), dont PREVENU1.) a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE15.) S.A., elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS,
16. SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), zone industrielle ADRESSE4.), inscrite au RCS
de Luxembourg sous le numéro NUMERO17.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991,
17. SOCIETE20.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO18.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 02.02.1995,
18. SOCIETE21.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO19.), dont PREVENU1.) est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales étant détenues par SOCIETE3.) FINANCE S.A., société dont PREVENU1.) est l’administrateur-délégué),
fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en procédant aux
paiements suivants :
Nom de la société Bénéficiaire Date du paiement Montant SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT1.) 19/11/200
5 730,00 SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
3 025,00 SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/09/201
6 800,00 SOCIETE2.) Sàrl Total
555,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 01/10/200
1 910,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 05/11/200 200,35 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 28/10/200 569,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 25/11/200
9 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT6.) N.V 02/03/200
6 450,00
SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT7.) 27/04/200
2 475,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT8.) 18/05/200 255,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT9.) 14/09/200 031,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 23/08/200 549,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT11.) AG 04/10/200
6 525,10 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/12/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 08/02/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 12/03/200
3 625,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 26/03/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 20/06/200 375,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT12.) 30/08/200 549,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 30/10/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 31/03/200 405,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 13/06/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 12/06/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT7.) 25/06/200
5 810,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 25/06/200
5 359,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 16/07/200 185,92 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 16/07/200 190,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 16/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT17.) 16/07/200
6 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 04/08/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT18.) 04/08/200 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT19.) 04/09/200 679,17 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT20.) 10/09/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 01/10/200 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 949,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 989,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 599,16 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 23/12/200 099,16 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 23/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT21.) 21/01/200 430,00
SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/02/200 939,20 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 20/03/200 307,92 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT19.) 31/07/200 458,33 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 31/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 350,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT22.) 11/12/200 119,58 SOCIETE5.) Sàrl Total
2 964 233,85 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 18/12/200 098,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/02/200
3 625,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 11/04/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 14/05/200 965,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT5.) 20/06/200 375,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/07/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT12.) 30/08/200 500,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 17/10/200 120,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT23.) 08/11/200 500,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT22.) 23/11/200 350,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT4.) 11/12/200 550,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT5.) 24/12/200 990,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT8.) 12/03/200
5 850,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT21.) 12/03/200
5 406,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT22.) 19/03/200
3 570,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/03/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 605,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT15.) 01/07/201
6 130,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/03/201
8 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT24.) 04/04/201
4 360,00 SOCIETE8.) SA Total
994,00 SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200 000,00
SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 17/12/200
3 978,00 SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT25.) 17/12/200
3 685,50 SOCIETE22.) Sàrl Total
663,50 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
1 815,30 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT16.) 01/07/201 631,30 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT26.) 01/07/201 800,30 SOCIETE23.) S.A. Total
246,90 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/08/200 510,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 30/11/200 097,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/01/200 024,79 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 22/03/200 024,79 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT27.) 09/09/200 434,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200
4 100,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
3 770,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT27.) 05/09/200
5 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 550,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 700,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
4 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
4 200,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
6 500,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
8 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
3 400,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
5 200,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
6 100,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/09/201 500,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 28/12/201
5 516,00 SOCIETE11.) Sàrl Total
627,48 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT9.) 24/02/200 990,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 955,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/08/200 010,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 18/10/200 246,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 30/11/200
6 050,30
SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT28.) 17/12/200
4 950,68 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 30/03/200
7 840,30 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 26/05/200
1 750,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 15/07/200
8 012,39 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200 301,30 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
3 977,80 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 05/09/200
4 811,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 13/10/200 000,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 300,00 SOCIETE13.) Sàrl Total
194,77 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 29/05/200 000,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 049,58 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT29.) 10/09/200 367,50 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT22.) 12/12/200 108,40 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 049,58 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 17/06/200 561,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT24.) 14/07/200
4 100,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
8 470,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/05/201 099,16 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 02/06/201
9 402,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT30.) 02/06/201
3 300,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT31.) 01/07/201
7 000,00 SOCIETE14.) Sàrl Total
507,22 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/05/200 000,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT32.) 23/09/200
7 159,50 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT33.) 23/09/200 234,79 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT16.) 02/12/200
8 163,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT34.) 02/03/200
6 230,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT16.) 24/05/200 840,25 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 135,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
7 500,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT33.) 12/06/200
7 000,00 SOCIETE18.) SA Total
262,54
SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 19/10/200 000,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 18/11/200
2 290,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 26/02/201
9 540,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 22/02/201 360,00 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 01/04/201 860,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 14/09/201 000,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT15.) 18/11/200
7 495,00 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT15.) 01/04/201 471,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT21.) 17/03/201 845,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 19/10/200 932,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 26/02/201 295,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 01/04/201
6 235,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT31.) 17/09/201
7 500,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 19/10/200
7 555,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 26/02/201
8 589,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 01/04/201
2 888,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
3 630,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 800,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT29.) 26/11/200 820,30 SOCIETE19.) Total
110,10 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT13.) 01/04/201 825,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT13.) 20/07/201 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT36.) 09/05/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 05/02/200
4 096,91 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 28/03/200
5 555,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 24/04/200
3 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 23/08/200 640,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 06/11/200
6 890,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT38.) S.A.M. 10/07/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT38.) S.A.M. 25/07/200 073,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 01/10/201
5 406,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 06/04/201
6 863,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 10/06/201
3 187,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 14/09/201
4 827,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT27.) 10/10/200
9 186,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT27.) 24/12/201 200,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 23/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 14/06/200
3 374,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 26/08/200
2 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 30/08/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 24/05/200 840,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 05/09/200 411,37 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 16/11/200
4 596,66 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT5.) 16/11/200 595,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT5.) 31/07/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 24/08/200 458,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 24/12/201 392,42 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 01/08/201 541,67 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 26/03/200 140,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 175,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 05/10/200 089,25 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT34.) 27/02/200
5 685,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT34.) 26/07/200
6 271,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 21/07/200
7 300,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 06/09/200
3 710,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 30/03/200 831,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
8 757,50 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
9 895,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 31/07/200 525,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/01/200 245,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT39.) 05/03/200 761,42 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 29/11/200
5 630,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 02/03/200
5 340,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 04/05/200
1 950,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 01/10/201
1 850,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 26/08/201
4 950,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT23.) 14/11/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT23.) 18/12/200
6 755,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 23/09/200 979,79 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 19/12/200
7 821,25 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 18/06/200
3 700,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 22/04/200
9 520,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 23/09/200
9 413,83 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/01/200
3 551,43 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 18/06/200
4 471,07 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 15/05/200 314,05 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 26/05/200
4 595,04 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/12/200 430,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 04/05/200
5 820,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 22/09/200
5 281,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/11/201
9 350,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/01/201
7 382,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 11/02/201 120,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/04/201
4 900,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 07/07/201
5 703,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 15/07/201
7 116,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT14.) 18/03/200 364,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT14.) 03/08/200 099,60 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT40.) 29/07/200
6 582,84 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT20.) 11/09/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 23/09/200 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 03/10/200 194,79 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 08/11/200 400,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT30.) 27/08/201
6 750,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 19/12/200 100,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 19/12/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 25/10/200
6 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 22/04/200
2 780,99 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 29/09/200
1 363,64
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 09/02/200
2 797,54 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 19/12/200
5 673,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 18/12/200
2 063,60 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 11/11/201
2 200,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT21.) 21/10/201 815,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 02/03/200
5 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 19/04/200 254,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 09/06/200
2 345,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 05/09/200 330,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 25/10/200
9 793,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 27/11/200
5 478,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 12/03/200 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 13/11/200 075,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT1.) 04/10/201 300,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT17.) 14/10/200
4 167,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT17.) 30/10/200 505,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 10/09/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 02/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 29/06/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 08/09/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 09/11/200
6 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 08/03/200
6 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 27/07/200
7 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 31/08/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 11/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 01/07/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 05/08/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 16/01/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 03/08/200 002,18 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 15/09/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 20/06/201 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 25/10/201
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 23/09/200 800,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200
7 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200 185,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 11/10/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 17/12/200 304,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 19/04/200
2 466,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 09/06/200
2 345,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 05/09/200
7 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 05/03/200
6 795,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 05/09/200
9 648,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 31/10/200
2 845,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 05/03/200 091,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT42.) 25/10/200
6 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 05/12/200 549,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/02/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/04/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 09/06/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 31/07/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/11/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 11/04/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/05/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 21/09/201 500,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/05/201 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/12/201 140,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 12/03/200
2 760,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 15/09/200 624,54 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 14/09/200 332,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 19/09/200
9 753,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT44.) 23/09/200
5 462,10 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT44.) 25/11/200
4 108,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT29.) 26/07/200 092,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 04/10/201
8 370,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 11/02/201
7 910,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 15/07/201
4 100,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 14/09/201
7 285,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 31/07/200
30 583 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 31/07/200
43 333 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 27/10/200
101 319 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 21/02/200
80 936 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 21/02/200
79 252 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 06/04/201
16 700 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 08/02/200
1 492,62 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 08/02/200
9 554,59 SOCIETE3.) SA Total
2 887 298,29 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT46.) 25/04/200
3 400,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT47.) 01/10/200
5 150,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT37.) 01/10/200
5 050,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT27.) 25/04/200 760,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT27.) 03/10/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 13/11/200 042,98 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 31/03/200 100,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 01/10/200 595,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 19/03/200
5 580,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT19.) 30/11/200 925,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT19.) 30/11/200 925,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 10/03/200 254,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 20/11/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 20/11/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT9.) 03/09/200 540,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT48.) 03/09/200 155,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 18/12/200 000,00
SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 13/05/200 099,16 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 19/05/200 - 157125,6 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 31/03/200 525,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 08/04/200
4 957,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 28/10/200 768,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 19/03/200
2 578,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 19/03/200 683,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 27/11/200 170,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 13/12/200 355,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 23/12/200 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT40.) 14/09/200 606,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT49.) 31/03/200 950,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT49.) 18/09/200 440,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT4.) 12/10/200 900,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 31/03/200 268,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 03/09/200
9 236,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 28/10/200 075,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 19/03/200 005,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT50.) 25/04/200
3 400,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT6.) N.V 15/05/200
4 605,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT6.) N.V 03/09/200
5 054,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT35.) 18/09/200
9 862,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT35.) 19/03/200
9 042,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 18/01/200 049,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 18/01/200 049,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 20/03/200 549,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 03/08/200 150,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT43.) 31/03/200
5 642,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT43.) 27/09/201 667,10 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT29.) 14/07/200 690,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT51.) 18/09/200
8 060,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT52.) 18/06/200 475,00
SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 18/03/200
152 099 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 21/12/200
67 000 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 21/12/200
67 000 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT11.) AG 09/04/200 724,58 SOCIETE3.) FINANCE SA Total
6 973 088,11 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT13.) 17/04/200 600,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT13.) 20/07/201 200,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT36.) 03/06/200 051,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT37.) 16/05/200
2 000,30 SOCIETE4.) SA BROGGI ROMA SRL 26/08/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT27.) 31/10/200
1 980,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT53.) 08/07/201 490,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT16.) 10/10/200 340,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT5.) 28/06/200 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT5.) 08/07/201 900,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 23/08/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 05/10/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 01/08/201 918,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT34.) 31/10/200
3 275,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 23/09/200 310,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 26/06/200
7 482,80 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 26/08/201 199,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200
1 407,80 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 052,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
7 162,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
7 812,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 30/06/200
2 935,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/01/200
5 750,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 07/09/200 010,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 005,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 23/12/200 900,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT39.) 05/03/200 845,95 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT23.) 26/03/200
6 755,30
SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 12/09/200
2 858,70 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 30/09/200
3 699,60 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 24/12/201
6 600,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 12/01/200 521,34 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 02/02/200
5 140,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 04/12/200 138,02 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 16/05/200
3 563,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/09/201
6 100,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 30/08/200 251,26 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 29/10/200 454,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 13/06/200 849,16 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT40.) 03/06/200
5 355,87 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT40.) 23/12/200 285,42 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT55.) 21/02/200 393,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT4.) 05/11/200 500,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT4.) 26/06/200 885,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT28.) 29/07/200
2 066,12 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT21.) 01/09/200
1 765,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT33.) 10/10/200 805,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 31/10/200
4 101,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 14/11/200
5 963,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 19/02/200
3 770,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT17.) 26/08/200 530,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 26/08/200
8 924,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 24/12/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 03/01/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 01/09/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 19/09/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT41.) 18/03/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 29/07/200
5 300,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT35.) 26/09/200
9 351,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT35.) 16/05/200
3 854,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT42.) 29/07/200 000,30
SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/07/200 400,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/12/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/10/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 22/12/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 30/10/200 049,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 17/09/201
6 800,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 28/03/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 01/08/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/09/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/12/201 140,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 09/09/200 302,92 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 16/10/200 060,93 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 18/09/200 262,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 09/09/201 830,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT29.) 10/09/200 367,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT51.) 16/05/200
3 090,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT52.) 23/07/200 990,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT24.) 17/03/201
7 200,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 23/12/200
65 900 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 27/12/200
65 900 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 10/04/200
89 470 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT56.) 24/12/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT56.) 26/12/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT57.) 26/06/200
4 720,30 SOCIETE4.) SA Total
2 482 395,43 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT46.) 18/06/200
6 500,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT27.) 18/11/200 100,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT16.) 17/12/200
4 979,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT21.) 17/12/200
5 729,00
SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT50.) 18/06/200
6 500,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 900,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
2 420,00 SOCIETE20.) SA Total
128,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT13.) 21/12/201
9 269,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT13.) 21/12/201
9 269,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT5.) 17/12/200 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 370,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT7.) 20/05/200
4 650,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT7.) 06/11/200
3 690,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 14/05/200
9 300,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 26/09/200
7 312,07 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 31/01/200
5 446,63 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 16/06/200 149,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 13/11/200 150,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 20/12/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 19/05/200 599,16 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 31/07/200 645,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT40.) 18/02/201
4 840,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT20.) 11/09/200 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 09/04/200
5 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 18/02/201 850,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 19/04/201
1 910,08 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 20/12/201
1 792,89 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT33.) 16/06/200
2 389,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT50.) 24/12/200 800,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT1.) 31/08/200
6 725,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT17.) 28/09/200
3 179,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT17.) 28/09/200 432,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT31.) 09/04/201
5 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 26/09/200
2 663,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT35.) 31/01/200
3 310,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT59.) 03/11/200
2 588,00
SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
3 625,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200
2 300,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200
3 900,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 04/06/200
3 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/07/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
7 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 03/04/200 250,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 21/09/201 250,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT24.) 19/10/200
4 817,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 27/05/200 607,09 SOCIETE21.) SA Total
077,92 Grand Total
17 896 383,11
aux fins d’acquisition des montres suivantes :
Marque Nombre IWC Chopard Rolex Jaeger LeCoultre Audemars Piguet Hublot A.Lange & Söhne Panerai Vacheron Constantin Cartier Patek Philippe Franck Muller Corum Gerald Genta Roger Dubuis Bell & Ross Ulysse Nardin Breguet Pierre Kunz Zenith Chronograph Suisse Concord Cvstos Wyler Blancpain Breitling Girard-Perregaux Glashütte BVLGARI Eberhard Graham Parmigiani Fleurier DE GRISOGONO Ebel Maranello
Piaget ToyWatch Van der Bauwede TUDOR GUY ELLIA Arnold & Son GUCCI CHANEL CERTINA LADYWATCH HERMES Inconnue Total
B) Blanchiment-détention
Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg
en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
Marque Nombre IWC Chopard Rolex Jaeger LeCoultre Audemars Piguet Hublot A.Lange & Söhne Panerai Vacheron Constantin Cartier Patek Philippe Franck Muller Corum Gerald Genta Roger Dubuis Bell & Ross Ulysse Nardin Breguet Pierre Kunz Zenith Chronograph Suisse Concord Cvstos Wyler Blancpain Breitling Girard-Perregaux Glashütte BVLGARI Eberhard Graham Parmigiani Fleurier DE GRISOGONO Ebel
Maranello Piaget ToyWatch Van der Bauwede TUDOR GUY ELLIA Arnold & Son GUCCI CHANEL CERTINA LADYWATCH HERMES Inconnue Total
formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions d’abus de biens sociaux libellée ci-avant sub II. A) ou
constituant un avantage patrimonial tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de ces infractions primaires. »
1) Quant au moyen du libellé obscur
A l’audience du Tribunal, un des mandataires de PREVENU1.) a conclu à la nullité de la citation à prévenu pour libellé
obscur.
Il a argué que la Chambre du conseil de la Cour d’appel, dans le cadre de la procédure de règlement, aurait certes ordonné
une disjonction des poursuites en rapport avec les dépenses autres que celles relatives à l’achat de montres de luxe, mais que
les différents paiements libellés par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi incluraient néanmoins en partie le
paiement de bijoux de sorte que la présentation des faits serait erronée.
Il a conclu que cette présentation erronée et imprécise était susceptible de causer une atteinte aux droits de la défense du
prévenu « qui a pu se méprendre sur les faits reprochés ».
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/
L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à
renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,
Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la
personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la
prévention et d’assurer ainsi sa défense.
Il y a lieu de souligner en premier lieu que PREVENU1.) a répondu positivement au Président du Tribunal, après avoir été
confronté aux faits libellés à son encontre, de bien comprendre les infractions qui lui sont reprochées.
Il y a encore lieu de relever que le résumé des faits repris dans le réquisitoire de renvoi, ensemble le libellé des infractions et
les précisions apportées dans le cadre de la procédure de règlement, sont clairs et précis de sorte que PREVENU1.) n’a pas pu
se méprendre sur les faits visés par le Ministère Public, à savoir l’acquisition de montres au moyen de fonds appartenant aux
différentes sociétés.
Une éventuelle erreur dans l’un des montants libellés par le Ministère Public relève du fond du dossier et ne constitue pas une
entrave aux droits de la défense de PREVENU1.).
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
2) Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 28 septembre 2010, l’ACD a dénoncé au Ministère Public que lors d’un contrôle fiscal effectué auprès des
sociétés SOCIETE13.), SOCIETE12.) et SOCIETE11.), il est apparu que ces sociétés avaient comptabilisé au cours des
exercices 2004 à 2006 dans des comptes « charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d’objets
de valeur.
Etant donné que le gérant administratif de ces sociétés, à savoir PREVENU1.), a refusé de révéler l’identité des bénéficiaires
de ces montres, l’ACD a procédé à un redressement fiscal.
L’ACD a encore informé le Ministère Public que PREVENU1.) avait acquis, en 2007 et 2008, par l’intermédiaire des
sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.), SOCIETE3.) FINANCE et SOCIETE4.) d’autres montres de luxe.
Au total, l’ACD a fait état de paiements effectués par les sociétés susmentionnées et pendant les seuls exercices faisant
l’objet de la dénonciation d’un total de 3.759.799 euros au bénéfice de bijouteries au Luxembourg et à l’étranger.
Suite à cette dénonciation, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction judiciaire contre les dirigeants de ces
sociétés du chef d’abus de biens sociaux.
Au cours de l’instruction et au vu des résultats des différentes perquisitions effectuées par les enquêteurs, l’instruction a été
étendue en fin de compte contre les dirigeants des sociétés suivantes :
1. SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), rayée le 21.01.2014, après sa dissolution par liquidation volontaire, décidée par ses associés,
dont SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de cette société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
2. SOCIETE5.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), dont PREVENU1.) a été gérant unique entre le 04.07.1997 et le 22.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE6.) S.A., société rayée le 24.02.2011, elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS ;
3. SOCIETE8.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.10.1990 et le 13.01.2016, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
4. SOCIETE9.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO6.), dont PREVENU1.) est le gérant unique depuis le 02.09.1993 ;
5. SOCIETE10.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 20.11.1998 et le 13.01.2016, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
6. SOCIETE11.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), dont PREVENU1.) est le gérant administratif depuis le 02.08.2007 ;
7. SOCIETE12.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO9.), radiée le 18.09.2007, absorbée par SOCIETE11.) S.à r.l., dont PREVENU1.) est le gérant administratif depuis le 02.08.2007 ;
8. SOCIETE13.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO10.), dont PREVENU1.) est le gérant administratif depuis le 21.04.1999 ;
9.
SOCIETE14.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO11.), dont PREVENU1.) est le gérant unique depuis le 22.06.1991 ;
10. SOCIETE15.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO12.) dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 27.04.2000 et le 24.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV-FIS ;
11. SOCIETE16.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO13.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 05.02.2001 et le 23.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE17.) S.A., elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV- FIS ;
12. SOCIETE18.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO14.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 15.12.1992 ;
13. SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), dont PREVENU1.) a été administrateur entre le 18.06.1991 et le 07.05.2014, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE4.) S.A., société dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
14. SOCIETE3.) FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO15.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 18.06.1991 ;
15. SOCIETE19.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO16.), dont PREVENU1.) a été l’associé (50 % des parts) jusqu’au 21.02.2011, date de la radiation de la société, absorbée par SOCIETE15.) S.A., elle-même absorbée par SOCIETE7.) S.C.A., SICAV- FIS ;
16. SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), zone industrielle ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO17.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 24.12.1991 ;
17. SOCIETE20.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO18.), dont PREVENU1.) est administrateur depuis le 02.02.1995 ;
18. SOCIETE21.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.) », inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO19.), dont PREVENU1.) est l’associé (1% des parts sociales ; 99% des parts sociales étant détenues par SOCIETE3.) FINANCE S.A., société dont PREVENU1.) est l’administrateur-délégué).
Il n’est pas contesté par le prévenu qu’il est/était le dirigeant de droit (à l’exception des sociétés SOCIETE2.) S.à r.l.,
SOCIETE19.) S.à r.l. et SOCIETE21.) S.à r.l.) et le bénéficiaire économique des sociétés visées ci-dessus et qu’il est/était
également actionnaire/associé direct ou indirect de ces sociétés.
Pour les sociétés SOCIETE2.) S.à r.l., SOCIETE19.) S.à r.l. et SOCIETE21.) S.à r.l., PREVENU1.), en raison de sa
participation directe et indirecte dans le capital social de celles-ci et de son influence générale dans la gestion de ces sociétés,
est à considérer comme dirigeant de fait.
Dans le cadre de l’instruction, des perquisitions ont été effectuées au siège des différentes sociétés ainsi qu’auprès de
bijouteries au Luxembourg et, moyennant commissions rogatoires internationales, à l’étranger.
Suite aux premières perquisitions et à des articles parus dans la presse au sujet d’une instruction judiciaire impliquant
PREVENU1.), différentes banques ont fait des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignements Financiers auxquelles
étaient joints notamment des relevés bancaires des sociétés impliquées dans l’instruction.
Le 20 septembre 2011, une perquisition a été effectuée au domicile de PREVENU1.). Dans une chambre forte située dans la
maison, les enquêteurs ont saisi 643 montres de diverses marques. Un relevé des montres saisies, accompagné d’une photo de
chaque montre, est annexé au rapport B40 (Annexe 01).
A la même date, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de PERSONNE1.), époux de PERSONNE2.), la sœur de PREVENU1.), et y ont saisi 16 montres (rapport B10).
Ils ont encore perquisitionné le domicile de PERSONNE3.), le père de PREVENU1.), et y ont saisi 14 montres (rapport B40
– Annexe 03).
En regroupant les factures figurant dans la comptabilité auprès des différentes sociétés, les données bancaires ainsi que les
factures émises par les bijouteries, les enquêteurs ont pu retracer l’acquisition de 842 montres par les différentes sociétés et il
s’est avéré que 206 montres n’avaient pas été retrouvées.
Lors de son audition du 3 mars 2015, PREVENU1.) a reçu un relevé de ces montres et il s’est engagé à effectuer des
recherches à ce sujet.
Le 10 juin 2015, il a finalement présenté aux enquêteurs 186 montres supplémentaires.
Sur décision du Juge d’instruction, ces montres n’ont pas été saisies.
L’analyse des pièces comptables et des relevés bancaires des différentes sociétés a permis aux enquêteurs de conclure que les
sociétés ont acquis des montres pour une valeur de 17.896.393 euros (somme totale des virements effectués aux différents
bijoutiers).
Cette somme n’ayant pas été autrement contestée, ni pendant l’instruction, ni à l’audience, le Tribunal la retient comme
établie.
La comptabilisation des achats de montres
A titre liminaire, il y a lieu de noter que les acquisitions de montres n’ont pas toujours été réglées au moment de l’achat, mais
ont été suivies, en général, par des factures adressées à différentes sociétés du groupe PREVENU1.) et que les paiements sont
intervenus par après. Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment de l’acquisition d’une montre, il n’était pas toujours
précisé à quelle société la facture devait être adressée.
Dans l’analyse des faits du présent dossier, le Tribunal se réfère ainsi toujours aux dates auxquelles les différentes montres
ont été payées par virement bancaire par l’une des sociétés.
Tel qu’il ressort du contrôle fiscal auprès des sociétés SOCIETE13.), SOCIETE12.) et SOCIETE11.), ces sociétés avaient
comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans des comptes « charges » comme frais de cadeau un grand nombre de
montres de luxe et d’objets de valeur pour une somme supérieure à 3 millions d’euros.
Bien que les montres aient été comptabilisées et déclarées aux autorités fiscales comme des dépenses d’exploitation, à savoir
des « cadeaux », elles ont pu être saisies, du moins en grandes parties, lors des perquisitions au domicile de PREVENU1.).
Ce dernier a confirmé qu’il n’a jamais offert des montres à des tiers, mais qu’il s’est limité à en faire cadeau à des membres
de sa famille.
C’est ainsi à bon droit que les autorités fiscales ont procédé à un redressement fiscal et ont considéré que le paiement des
montres par les sociétés a été fait dans l’intérêt personnel de PREVENU1.) et qu’ils l’ont qualifié comme une distribution
cachée de bénéfices.
Il y a lieu de souligner encore que lors du redressement fiscal, en 2009, les impôts mis en compte pour PREVENU1.) à titre
personnel n’ont pas été réglés directement par ce dernier, mais qu’ils ont été réglés par les sociétés concernées et
comptabilisés dans le compte courant associé de PREVENU1.) : ainsi ce compte a été débité le 31 décembre 2009 auprès de
la société SOCIETE11.) de 289.384,63 euros et auprès de la société SOCIETE13.) de 191.820,33 euros. De même, il a été
débité le 31 décembre 2010 de 192.665,57 euros auprès de la société SOCIETE11.) (anciennement SOCIETE12.)).
Suite à ce contrôle fiscal de 2009, les paiements des montres n’ont plus été comptabilisés par les différentes sociétés comme
des charges d’exploitation, mais ils ont été inscrits au débit du compte courant associé de PREVENU1.) (à l’exception des
acquisitions par la société SOCIETE3.) FINANCE, cf. ci-dessous).
Il est enfin constant en cause que les différents comptes courants associé débiteurs ont généré des intérêts à charge de
PREVENU1.), intérêts qui ont également été capitalisés.
Quant à l’acquisition des montres par la société SOCIETE3.) FINANCE SA, actuellement SOCIETE3.) FINANCE SPF
La société SOCIETE3.) FINANCE SA a initialement été créée en tant que société « holding 29 ». Elle a, suite à un
changement législatif, été transformée le 29 décembre 2010 en société de gestion de patrimoine familial SPF.
Conformément à la loi du 11 mai 2007 et aux termes des statuts modifiés de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF, celle-ci
a l’objet social suivant :
« La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à
l’article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), à
l’exclusion de toute activité commerciale. Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d’entendre :
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. ».
Sur base des pièces du dossier répressif, le Tribunal retient que la société SOCIETE3.) FINANCE SA a acquis, entre 2006 et
2009, 319 montres pour un prix total de 6.973.088,11 euros, soit directement auprès de fournisseurs, soit auprès des sociétés
SOCIETE24.), SOCIETE15.) et SOCIETE16.), ces dernières ayant originairement acquis les montres auprès des fournisseurs.
Ces montres n’ont pas été inscrites en charges, ni en compte courant associé, mais elles figurent au bilan de la société
SOCIETE3.) FINANCE SA en tant que « autres valeurs mobilières ». A noter que ni le bilan, ni ses annexes ne précisent
cependant qu’il s’agit de montres.
Ce poste a été repris dans le bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF après le changement de sa forme juridique.
Il est encore à préciser que ces 319 montres font partie des montres saisies dans la chambre forte de PREVENU1.) et que lors
de la perquisition, PREVENU1.) n’a à aucun moment indiqué aux enquêteurs que certaines montres « appartenaient » à
SOCIETE3.) FINANCE SPF et que ces montres n’ont pas été rangées à part ou annotées afin de pouvoir être attribuées à la
société SOCIETE3.) FINANCE SPF. Au contraire, elles ont été saisies, ensemble les autres montres.
Il convient de souligner finalement que PREVENU1.) n’a, ni lors de ses auditions par la Police, ni lors de son interrogatoire
en 2006 par le Juge d’Instruction, précisé que certaines montres appartiendraient à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF.
Quant à SOCIETE3.) FINANCE HK Limited
Il ressort d’un mémorandum fiscal que la structure des sociétés a été modifiée suite au changement de la nature juridique de
SOCIETE3.) FINANCE SA Holding en SPF.
Alors que le mémorandum est daté au 14 décembre 2011, les opérations sont effectives à partir du 31 décembre 2010.
Le Tribunal se réfère aux détails de ce mémorandum qui est annexé au rapport B40.
Quant aux comptes courants associé débiteurs de PREVENU1.) auprès des différentes sociétés commerciales et de SOCIETE3.) FINANCE SA Holding, il ressort de ce mémorandum que PREVENU1.) avait des comptes courants associé
débiteurs de 7.732.905,27 euros auprès différentes sociétés commerciales et de 7.899.514,94 euros auprès de SOCIETE3.)
FINANCE SPF.
A la date du 31 décembre 2010, les différentes sociétés ont cédé leurs créances respectives envers PREVENU1.) à
SOCIETE3.) FINANCE HK Limited, au prix de la créance inscrite dans leurs bilans respectifs.
Afin de permettre à SOCIETE3.) FINANCE HK Limited de régler les prix de cession, les différentes sociétés commerciales
ont accordé à SOCIETE3.) FINANCE HK Limited un prêt remboursable sur 10 ans, portant intérêt à 4,4%.
La dette de SOCIETE3.) FINANCE HK Limited envers SOCIETE3.) FINANCE SPF a été remboursée par un emprunt obligataire convertible en actions. Ces obligations portent intérêt à 3,4%, intérêts qui sont capitalisés.
SOCIETE3.) FINANCE HK Limited a finalement accordé à PREVENU1.), suite au transfert des créances, un emprunt pour
une durée de 10 ans. Pendant ces 10 ans, aucun paiement ne devait intervenir, le principal et les intérêts capitalisés de 4,65%
étant payables à l’échéance des 10 ans, sauf renouvellement du prêt pour une nouvelle période de 10 ans.
Il découle des développements qui précèdent que la dette de PREVENU1.) envers les sociétés commerciales et la société
SOCIETE3.) FINANCE SA, de l’ordre de 15 millions d’euros, a été simplement remplacée par une dette envers SOCIETE3.)
FINANCE HK Limited, remboursable à terme, avec les intérêts capitalisés, sauf renouvellement.
A l’audience, les parties n’ont pas fait état d’un quelconque remboursement à l’échéance de 2020.
Le Tribunal en conclut que ses dettes inscrites originairement dans les comptes courants associé débiteurs auprès des sociétés
commerciales et de SOCIETE3.) FINANCE SA Holding ont été « liquidées » par de nouvelles dettes auprès de SOCIETE3.)
FINANCE HK Limited, mais que PREVENU1.), jusqu’au jour de l’audience, n’a rien remboursé avec des fonds privés, ni le
capital, ni les intérêts.
Les déclarations des différents témoins
Le Tribunal ne reprend pas en détail les déclarations des différents bijoutiers qui, en résumé, ont confirmé que PREVENU1.)
était un client-collectionneur de montres qui a réglé les montres par des paiements par virement sur base de factures adressées
à ses différentes sociétés.
Le témoin TEMOIN1.) de la fiduciaire SOCIETE25.) a confirmé que la structure à ADRESSE8.) a été mise en place suite au
changement législatif intervenu au Luxembourg au niveau des sociétés Holding 29.
Il a encore confirmé que les créances des sociétés commerciales et de SOCIETE3.) FINANCE SA ont été transférées à
SOCIETE3.) FINANCE HK Limited et que celle-ci détient désormais une créance de 19.600.000 euros sur les associés, à
savoir PREVENU1.) et son père PERSONNE3.).
Il a encore rajouté : « Pour certaines sociétés du groupe PREVENU1.) nous avons suggéré antérieurement à notre client le
remboursement des prélèvements effectués par l’associé concernant des acquisitions qui ne correspondent pas à des frais
professionnels. »
Quant à l’acquisition des montres par SOCIETE3.) FINANCE SA, il a expliqué que c’est la fiduciaire qui a suggéré de
refacturer les montres acquises par les sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.) et SOCIETE26.) « pour la raison que la détention de ces objets n’était pas l’objet principal de l’activité des sociétés ».
A l’audience, les enquêteurs ont repris sous la foi du serment les constations policières.
Le témoin TEMOIN2.) a encore précisé que lors de la perquisition de la chambre forte de PREVENU1.), les montres étaient
déposées dans des tiroirs, sans être annotées ou spécialement rangées. Des boîtes auraient été retrouvées par terre, quelques-
unes avec des certificats.
Au vu de la multitude de montres et vu que les factures ne renseignaient pas toujours de manière précise le modèle et le
numéro de série des différentes montres, une mise en correspondance des montres avec les factures y afférentes aurait été
impossible.
Le témoin TEMOIN3.) a retracé l’aspect financier des acquisitions de montres par les différentes sociétés du groupe
PREVENU1.).
Les déclarations du prévenu
Audition du 3 mars 2015
Lors de sa première audition par les enquêteurs, PREVENU1.) a confirmé qu’il est un collectionneur de montres et qu’il a
acquis un grand nombre de montres auprès de plusieurs fournisseurs au Luxembourg et à l’étranger.
Ainsi il n’a notamment pas contesté l’acquisition entre 2004 et 2011 de montres pour un total de 5.605.757 euros auprès de
ETABLISSEMENT60.) à ADRESSE9.) en Sardaigne, pour un montant de 859.493 euros auprès de ETABLISSEMENT61.) à ADRESSE10.), pour 1.443.887 euros auprès de ETABLISSEMENT13.) à ADRESSE11.), pour 474.951 euros auprès de ETABLISSEMENT40.) à ADRESSE12.), pour 2.657.113 euros auprès de ETABLISSEMENT2.) à ADRESSE12.) et pour 1.754.441 euros auprès de ETABLISSEMENT62.) à ADRESSE13.).
Le prévenu a expliqué que les montres ont en général été payées par virement bancaire.
Questionné sur la raison de l’achat des montres par les différentes sociétés, PREVENU1.) a répondu : « Une des causes
principales est le remboursement de TVA. Une autre raison consiste dans le fait que les membres de la famille sont les
actionnaires uniques, respectivement les bénéficiaires économiques. »
Il a précisé qu’il a acheté des montres pour faire des cadeaux, mais uniquement dans un contexte familial.
Entendu sur la comptabilisation des montres dans les bilans et comptes de profits et pertes des différentes sociétés,
PREVENU1.) a expliqué qu’il n’a jamais contrôlé la comptabilité.
PREVENU1.) a finalement déclaré que la société SOCIETE3.) FINANCE HK, dont lui et son père sont les bénéficiaires
économiques, a été créée suite à la loi sur l’abolition des sociétés Holding 29 et « afin de mettre de l’ordre dans la structure
familiale ». Cette restructuration aurait commencé 2 ans avant le mémorandum du 14 décembre 2011 établi par la fiduciaire
SOCIETE25.).
Il n’a pas pris position plus en détail sur les différentes opérations de comptabilisation et de restructuration, arguant qu’il n’a
pas assisté aux réunions avec la fiduciaire SOCIETE25.).
Audition du 27 avril 2015
Lors d’une brève deuxième audition, PREVENU1.) a annoncé aux enquêteurs qu’il avait su retracer la majorité des 206
montres non saisies et qu’il était prêt à les leurs « présenter, à son domicile, afin d’établir un inventaire physique ».
Interrogatoire du 20 mai 2016
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction, PREVENU1.) a déclaré que sa famille, à savoir son grand-père et son
père, ont collectionné depuis toujours des montres. Il se décrit lui-même comme « grand collectionneur » de montres de
valeur : « l’achat d’une montre était un placement de mon argent. Il s’agit d’un véritable investissement ».
Il aurait fait ses achats selon un plan bien structuré et aurait choisi ses fournisseurs d’après quelques critères, notamment en
fonction des marques dans leur portefeuille, mais également en fonction du prix.
Il a rajouté : « Je peux vous dire que je n’ai jamais vendu une seule de mes montres que j’ai achetées auprès de mes
fournisseurs. Il est vrai que je les ai offertes à des membres de ma famille. »
Lors de ses déplacements auprès des bijoutiers, on lui aurait présenté un certain nombre de montres et il aurait fait son choix.
Quant au paiement des montres : « Le paiement des montres n’a pas été réglé sur place. Il est vrai que j’aurais pu régler sur
place le paiement par mes cartes visa, master… Je vous explique que le paiement a effectivement eu lieu par les sociétés
appartenant à la famille ».
Dans un souci de clarté, il y a lieu de reprendre in extenso les (seules) déclarations du prévenu quant à l’acquisition, le
paiement et le traitement comptable des montres :
« En tant que personne privée achetant une montre je n’aurais pas pu toucher une remise (grand compte) de la part du
fournisseur qui pouvait, dans certains cas, avoisiner 20 à 30%. Il fallait donc, afin que je puisse toucher cette remise, que
l’achat se fasse par le biais des sociétés appartenant à la famille. Il est clair qu’un fournisseur, en accordant une remise
aussi importante, a pris contact avec la maison mère respectivement le fabricant, pour avoir une aide de la part du fabricant
envers le client final. (…)
Il y a aussi un aspect TVA qui n’est pas négligeable et que je tiens à vous expliquer. Pour toucher une telle remise il fallait
être assujetti à la TVA. Je donne un exemple d’un achat auprès d’un fournisseur italien. Si je me rappelle bien la TVA était
de 20% sur les produits de luxe en Italie. Au Luxembourg la TVA était aux alentours de 15% si je me rappelle bien.
En tant qu’acheteur final personne privée et donc non assujetti à la TVA, la TVA entre dans les caisses du fisc italien, à
savoir les 20%. Si par contre la société qui est assujettie à la TVA l’achète, le paiement de la TVA sera dû au Luxembourg,
donc dans le pays destinataire de l’achat et ce à hauteur de 15%. Vous comprenez bien que j’ai opté pour cette deuxième
solution. Donc sur les achats que j’ai payés en Italie par ce biais, la TVA de 15% est entrée dans les caisses de l’Etat
luxembourgeois. Ces montants ont été introduits y compris la TVA de 15% dans les comptes courants associés des sociétés
au Luxembourg. Cette stratégie d’achat avait été mis en place ensemble avec ma fiduciaire SOCIETE27.).
Pour ce qui concerne la problématique autour du compte courant associé, je vous dis que les comptes courants associés de
sociétés étaient rémunérés à 5%. Pour moi les intérêts ont été mis en compte.
Il était clair pour moi qu’il fallait rembourser l’argent aux sociétés appartenant à la famille.
Tout d’abord en ce qui concerne l’origine des fonds qui devraient servir à rembourser l’argent. Je vous indique que c’est par
le biais de la réalisation des projets immobiliers par lesquels sont réalisés les bénéfices et qui de facto donnent la possibilité
de distribuer un dividende qui servira à l’apurement des comptes courants. »
3) Quant à la prescription
Les mandataires du prévenu ont conclu à l’audience à la prescription des faits qui lui sont reprochés entre 2004 et le 20
décembre 2007, à savoir des paiements de montres qui ont précédé de plus de trois ans le réquisitoire d’ouverture d’une
instruction du Procureur d’Etat du 20 décembre 2010.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du
fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code de procédure pénale, dans leur version avant le 1er
janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été
commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Les articles 637 et 638 du code de procédure pénale ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009
renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de 3 à 5 ans.
L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se
sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale
par les termes suivant lesquels « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des
infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.»
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3/5 ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par
prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de 3/5 ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de
départ d’une nouvelle période triennale ou quinquennale pendant laquelle le délit ou crime peut être poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement
l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle
porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou
plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre
les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des
preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en
jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite
d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille
poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
En l’espèce, le réquisitoire d’ouverture d’une instruction du Procureur d’Etat du 20 décembre 2010 est à qualifier de premier
acte interruptif du délai de prescription. Dans la suite de l’instruction, les actes d’instruction se sont suivis de manière répétée
de sorte que le délai de prescription a été régulièrement interrompu.
Les faits pour lesquels le point de départ du délai de prescription est ainsi situé avant le 20 décembre 2007 sont dès lors
prescrits, le délai de prescription applicable à ceux-ci étant de 3 ans.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’audience que les faits antérieurs au 20 décembre 2007 ne seraient pas
prescrits en arguant que l’abus de biens sociaux serait une infraction clandestine pour laquelle le point de départ du délai de
prescription serait retardé « jusqu’au moment où l’infraction serait constatée ou pouvait l’être objectivement ».
Il a encore conclu que l’abus de biens sociaux reproché au prévenu serait à qualifier d’infraction collective, les acquisitions
de montres ayant toujours suivi le même schéma et la même conception et ayant poursuivi le même but de sorte qu’aucun fait
ne serait prescrit.
Les mandataires de PREVENU1.) ont cependant argué que l’abus de biens sociaux serait une infraction instantanée et que le
délai de prescription courrait « sauf dissimulation à partir de la présentation des comptes annuels où les dépenses litigieuses
sont mises indûment à la charge de la société » [page 19 des conclusions écrites de la défense].
Quant au moyen de l’infraction collective
Il convient de ne pas confondre les infractions continues ou permanentes et les infractions continuées (ou collectives) avec
des infractions instantanées réitérées qui consistent en la répétition d’infractions identiques mais juridiquement distinctes les
unes des autres. La qualification d’infraction continuée peut être retenue chaque fois qu’une opération délictueuse unique
entraîne une répétition d’actes d’exécution (Droit pénal général, Frédéric DESPORTES et Françis LE GUNEHEC, 12e
édition, p.405).
Il est admis en doctrine depuis longtemps que la violation répétée de la même disposition pénale et se rattachant à une même
entreprise criminelle n'en doit pas moins, même si les faits envisagés isolément réunissent tous les éléments d'infractions
instantanées, être considérée comme formant un tout (Revue de Science Criminelle et droit pénal comparé 1957 page 630).
Le délit continué ou répété exige la pluralité d'actions, l'unité et l'identité de droit violé et enfin l'unité de résolution et de but
chez l'agent (Vidal et Magnol Tome I no 79-1).
C'est cette permanence du dessein criminel dont procède une série de délits instantanés qui aurait pour résultat de les
transformer en un délit unique, conduisant à décider qu'ils seront l'objet d'une prescription commune dont le point de départ
sera fixé à la date où le dernier d'entre eux aura été commis.
C'est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l'unité de dessein criminel, la constatation que dans l'esprit de
l'agent les faits constituaient la réalisation d'un plan concerté, qui a déterminé la doctrine à avoir recours à la notion
d'infraction continuée, ou encore infraction collective, à ne pas confondre avec l'infraction continue (Cour, 25 novembre
2014, n°508/14 V).
Les délits reprochés à PREVENU1.), à savoir l’acquisition et la détention de montres avec des fonds de différentes sociétés
dont il est le bénéficiaire économique, sur plusieurs années, constituent des infractions instantanées consommées lors de
chaque achat. En agissant de la sorte, PREVENU1.) a pu être animé par un même mobile, mais l’identité de mobile
n’entraîne pas comme conséquence une identité de dessein criminel.
Les différents faits reprochés à PREVENU1.) ne sont partant pas à qualifier d’infraction collective.
Quant au point de départ du délai de prescription
L’abus de biens sociaux est une infraction instantanée et le point de départ du délai de prescription est à fixer dans le cas
d’espèce au jour du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (ci-après « RCSL », et dénommé
actuellement Luxembourg Business Registers LBR) des bilans et comptes de profits et pertes de l’exercice dans lequel
l’usage illicite des fonds sociaux a été effectué.
En effet, les sociétés en question font toutes partie du même groupe de sociétés appartenant à une même famille, la famille
PREVENU1.), et ayant majoritairement pour associés et dirigeants PREVENU1.), son père et son épouse.
Ce n’est partant qu’à partir de la date où les bilans et comptes de profits et pertes sont déposés au RCSL que l’exercice de
l’action publique ne devienne possible.
La jurisprudence luxembourgeoise, faisant sienne la jurisprudence ainsi que la doctrine française, retient que les délits d’abus
de biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits astucieux, souvent clandestins et
donc consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des
faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour
masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent
impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu
être constaté (Cass. crim. Fr. 10 août 1981, Bull. crim. n°244 ; Cour, 9 décembre 2003, n°370/03 ; Cour 16 mai 2007,
n°253/07).
La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est
apparu « et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».
La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de dissimulation ; la sauvegarde de l’action
publique est préservée en cas de clandestinité de l’infraction.
Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de départ du délai de prescription est
retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si l’on préfère, au jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à
un allongement considérable du temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-il qu’il y ait dissimulation, concept
laissé à la libre appréciation des juges du fond, pourvu qu’ils motivent leur décision de manière cohérente, c’est-à-dire réelle,
non contradictoire, et non hypothétique, et toute contradiction ou insuffisance exposera logiquement leur décision à la
censure. [Jurisclasseur Sociétés fasc. 85 numéro 98]
En l’espèce, le Tribunal doit constater que dans un premier temps, dans les années 2004 à 2006, les différentes acquisitions
de montres ont en général été comptabilisées dans des comptes « charges » de différentes sociétés et ne sont ainsi pas
apparues dans les bilans des sociétés.
Seul un contrôle fiscal approfondi par les services fiscaux compétents de toutes les factures comptabilisées a permis de mettre
en évidence cette irrégularité flagrante (et a conduit à un redressement fiscal).
Cette manière de procéder, contraire aux normes comptables en vigueur, est à considérer comme acte de dissimulation.
De plus, il faut relever qu’il ressort du dossier répressif que les bilans des sociétés ont été publiés dans leur version abrégée,
faisant certes état de « créances » dans l’actif de la société, mais ne mentionnant pas les comptes courants débiteurs de
l’associé, ni dans le bilan, ni dans les annexes.
Une présentation en version abrégée des bilans rend impossible tout contrôle externe, notamment de la part du Ministère
Public, sur base des seules pièces comptables publiées au RCSL.
Aux termes de l’article 65(1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (version antérieure à la loi du 23 mars 2007)
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et
modifiant certaines autres dispositions légales, « outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent chapitre,
l’annexe comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont
présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes: (…)
13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration ou de surveillance avec
indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements
pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque
catégorie. »
En l’espèce, les dettes de PREVENU1.) envers les différentes sociétés ne sont pas reprises dans les annexes aux bilans
publiées au RCSL.
Cette présentation abrégée et incomplète des comptes annuels et de leur annexe est partant également à caractériser comme
acte de dissimulation.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que le prévenu, en sa qualité de dirigeant de droit et de
bénéficiaire économique des différentes sociétés, a fait usage d’artifices pour dissimuler les faits qui lui sont actuellement
reprochés. Conformément à la jurisprudence constante en cause, il échet dès lors de retarder le point de départ du délai de
prescription à une date à déterminer in concreto pour chacune des sociétés concernées.
Application aux différentes sociétés concernées
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que tous les faits d’abus de biens sociaux libellés par le Ministère Public et se
rapportant à des paiements effectués après le 1er janvier 2007 sont comptabilisés dans les bilans des exercices 2007 et
suivants.
Ces bilans, clôturés au plus tôt le 31 décembre 2007, respectivement dans les années suivantes, ont été déposés à partir de
2008 au RCSL.
Le point de départ du délai de prescription relatif à ces faits se situe partant après le 20 décembre 2007 et ils ne sont dès lors
pas prescrits.
Il s’agit finalement d’analyser en détail une éventuelle prescription des paiements effectués avant le 1er janvier 2007.
a) Société SOCIETE2.)
Les paiements en relation avec la société SOCIETE2.) ont eu lieu en 2009 et 2010 et ne sont ainsi pas prescrits.
b) Société SOCIETE5.)
Les différents paiements libellés par le Ministère Public pour les exercices 2004 à 2006 n’apparaissent pas en tant que tels
dans les bilans déposés entre décembre 2005 et octobre 2007 au RCSL comme dette de PREVENU1.) envers la société.
La société SOCIETE5.) n’a par ailleurs pas fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les années 2004 à 2006 de sorte que les faits
n’auraient pas non plus pu apparaître dans ce contexte.
Il y a partant lieu de conclure que ces paiements ont été dissimulés lors de la présentation des bilans et qu’ils ne sont partant
pas prescrits au jour de l’ouverture de l’instruction judiciaire.
c) Société SOCIETE8.)
Le bilan relatif à l’exercice 2006 n’a été déposé au RCSL qu’en 2010.
Le paiement litigieux du 18 décembre 2006, tout comme les paiements des exercices 2007 à 2011, ne sont partant pas
prescrits.
d) Société SOCIETE9.)
Les faits se rapportent aux exercices 2007 et 2008 et ne sont pas prescrits.
e) Société SOCIETE10.)
Les faits se rapportent tous à l’exercice 2010 et ne sont pas prescrits.
f) Société SOCIETE11.)
Il est constant en cause que les dépenses auprès des différents joaillers entre 2004 et 2006 ont été comptabilisées dans des
comptes « charges » et non pas au débit du compte courant de PREVENU1.).
Une analyse des comptes sociaux déposés au RCSL (bilan de 2004 déposé en janvier 2007, bilan de 2005 déposé en février
2007 et bilan de 2006 déposé en février 2008) n’aurait partant pas permis de déceler un éventuel abus de biens sociaux, les
dépenses litigieuses étant dissimulées dans des comptes « charges ».
Ce n’est que suite au contrôle fiscal de mars 2009 que les dépenses ont été comptabilisées dans le compte courant associé de
PREVENU1.).
A noter que c’est ce contrôle fiscal a provoqué une dénonciation de la part de l’ACD au Procureur d’Etat et qui a engendré
l’ouverture de l’instruction judiciaire en 2010.
Il n’y a partant pas non plus prescription de ces faits.
g) Société SOCIETE13.)
Les dépenses litigieuses des exercices 2004 à 2006 ont, de même, été comptabilisées dans des comptes charges et la société a
également fait l’objet du contrôle fiscal de mars 2009.
Le Tribunal se réfère aux développements ci-dessus sub f) pour conclure que les faits ne sont pas non plus prescrits.
h) Société SOCIETE14.)
Toutes les dépenses libellées par le Ministère Public ont été effectuées après janvier 2007 et ne sont ainsi pas prescrites.
i) Société SOCIETE18.)
Les bilans des années 2005 et 2006 n’ont été déposés qu’en 2008, respectivement en 2010.
Aucun des faits libellés par le Ministère Public n’est partant prescrit.
j) Société SOCIETE19.)
Tous les faits libellés par le Ministère Public ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne sont dès lors pas prescrits.
k) Société SOCIETE3.)
Le Ministère Public reproche au prévenu une multitude d’abus de biens sociaux commis entre 2004 et 2011.
Les bilans à partir de l’exercice 2005 ont tous été déposés après le 20 décembre 2007 et les faits libellés pour les années 2005
à 2011 ne sont partant pas prescrits.
Quant aux faits litigieux de l’exercice 2004 : Des dépenses de 98.960,06 euros ont été qualifiés d’abus de biens sociaux par le
Ministère Public.
Ces dépenses n’ont pas pu être analysées en détail par les enquêteurs vu qu’ils n’ont pas disposé de la comptabilité complète
de la société et l’exercice 2004 n’a pas fait l’objet d’un contrôle fiscal. De plus, le bilan et les comptes de profits et pertes
n’ont été publiés au RCSL que dans leur version abrégée et incomplète, l’annexe ne précisant pas l’existence des dettes de
PREVENU1.).
Le Tribunal en conclut que le prévenu a ainsi dissimulé les dépenses et que les faits ne sont partant pas prescrits.
l) Société SOCIETE3.) FINANCE SA, respectivement SPF
A l’exception d’un paiement en 2006, tous les autres ont été effectués plus tard et ne sont ainsi pas prescrits.
Quant au paiement de 42.900 euros au profit de ETABLISSEMENT4.) du 12 octobre 2006, il faut noter que le bilan de
l’année 2006, déposé en version abrégée au RCSL le 31 août 2007, ne renseigne pas les comptes courants associés.
Le Tribunal en conclut que le paiement a été dissimulé et qu’il n’y a pas eu prescription.
m) Société SOCIETE4.)
Les bilans des exercices 2004 à 2006 ayant été déposés au RCSL en janvier 2008, il n’y a pas non plus prescription par
rapport aux faits en relation avec la société SOCIETE4.).
n) Société SOCIETE20.)
Les faits libellés par le Ministère Public concernent des paiements des années 2009 et 2010 qui ne sont pas prescrits.
o) Société SOCIETE21.)
A l’exception d’un paiement du 31 août 2004 de 6.725 euros au profit de ETABLISSEMENT1.), tous les paiements litigieux
ont eu lieu après le 1er janvier 2007 et ne sont partant pas prescrits.
Le bilan, en version abrégée, de l’exercice 2004 a été déposé au RCSL en juillet 2006.
Ni le bilan, ni l’annexe ne font état d’un quelconque compte courant associé débiteur.
Le Tribunal en conclut que ce paiement a été dissimulé et qu’il n’est partant pas non plus prescrit.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent sub a) à o), le Tribunal conclut que les faits libellés à titre d’abus de
biens sociaux par le Ministère Public ne sont partant pas prescrits.
Les faits qualifiés de blanchiment-détention sub B) du réquisitoire de renvoi ne sont pas non plus prescrits au moment de
l’ouverture de l’instruction judiciaire, l’infraction de blanchiment-détention étant une infraction continue.
4)
En droit
Quant à l’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales requiert la
réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la qualité de dirigeant
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société c) un usage contraire à l’intérêt social d) l’élément moral : i. la recherche d’un intérêt personnel, et ii. un usage conscient de mauvaise foi
En l’espèce, les éléments constitutifs sub a) et b) ne portent pas à discussion et ne sont pas contestés : le prévenu est le
dirigeant de droit, respectivement de fait, de chacune des sociétés libellées dans la citation à prévenu et les biens en question
ayant servi à payer les montres sont des fonds appartenant aux sociétés, c’est-à-dire des biens sociaux.
Quant à l’acte contraire à l’intérêt social (c) :
L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de
tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple
classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il
y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux
vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social.
La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu,
l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).
« Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire exposer la personne
morale à un risque sans espoir d'un gain raisonnable ou même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses
intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il expose l'actif à un risque de perte par le
fait de la volonté frauduleuse de son auteur. En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif social est compromise. » (JCL
responsabilité pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31)
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet
2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1er juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de
la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt
personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996,
Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre
1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105,
note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant
dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que
des frais de transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette jurisprudence, la charge de la
preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la
société ». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)
Dans le cas d’espèces, il s’agit de distinguer trois situations : i. les paiements de montres acquises à titre privé par PREVENU1.), mais inscrits dans des comptes « charges » et déclarés ainsi aux administrations fiscales ; ii.
les paiements de montres acquises à titre privé par PREVENU1.), mais inscrits en fin d’exercice en compte courant
associé ; iii. les acquisitions de montres par la société SOCIETE3.) FINANCE SA.
(i) En l’espèce, il est établi que les acquisitions de montres entre 2004 et 2006 par les sociétés SOCIETE13.), SOCIETE12.) et SOCIETE11.) ont été effectuées à titre privé par PREVENU1.). Ces montres ne figurent pas dans les bilans des sociétés, mais les paiements ont été inscrits dans les charges des différentes sociétés.
Les sociétés n’ont trouvé aucun intérêt dans l’acquisition de ces montres. Au contraire, PREVENU1.) a utilisé des fonds
sociaux pour effectuer des acquisitions purement privées.
C’est également pour cette raison que l’ACD a qualifié ces paiements comme des distributions cachées de bénéfices et les a
imposés comme tels dans le chef du prévenu.
Le Tribunal en conclut que tous les paiements de montres faites par les différentes sociétés et comptabilisées de manière
définitive dans les comptes de profits et pertes comme « charges » sont contraires à l’intérêt social de ces sociétés, les faits
étant consommés dès l’approbation des comptes.
(ii) A partir du redressement fiscal de 2009, les différentes acquisitions de montres par PREVENU1.), à titre privé, n’ont plus été comptabilisées dans les comptes « charges », mais elles ont été inscrites en compte courant associé de PREVENU1.).
Il n’est pas contesté par PREVENU1.) que, hormis les acquisitions de montres facturées, directement ou indirectement, à la
société SOCIETE3.) FINANCE SA (cf sub. iii), c’est lui qui est le propriétaire de ces montres, et non pas les sociétés ayant
procédé au paiement de ces montres.
Le prévenu explique néanmoins que ces acquisitions, comptabilisées dans son compte courant associé, ne seraient pas
contraires à l’intérêt social des sociétés, en avançant plusieurs arguments : 1) La pratique des compte courants associé débiteurs serait reconnue par l’ACD ; 2) Les sociétés auraient fait des recettes d’intérêts ; 3) Elles n’auraient subi aucun risque.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif que la pratique des comptes courants associé créditeurs et débiteurs est
reconnue par les autorités fiscales luxembourgeoises.
Contrairement à la législation française, les comptes courants associé débiteurs ne sont partant pas, ab initio, interdits.
C’est ainsi que même le nouveau plan comptable (tel qu’il ressort du Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019
déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du code de commerce) prévoit les comptes 4212
(Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an sur associés ou actionnaires) et 4222 (Créances dont la
durée résiduelle est supérieure à un an sur associés ou actionnaires).
Dans une note de Service L.I.R. n°164/1 du 9 juin 1993, la pratique des comptes courants débiteurs a été précisée dans le
contexte d’une distribution cachée de bénéfices :
« Il est fréquent qu’un associé obtient de la part de la société de capitaux dans laquelle il détient une participation, des
sommes d’argent sous la dénomination de prêt que la société reprend à l’actif de son bilan en tant que créance figurant à un
compte courant débiteur au nom de l’associé bénéficiaire de ladite allocation, qui selon le cas reste unique ou se répète à des
intervalles plus ou moins réguliers. Deux cas de figure – à traitement fiscal différent – peuvent se présenter :
1.
Les sommes d’argent allouées constituent un véritable prêt dans l’acceptation propre du terme, identique ou du
moins comparable aux opérations financières d’usage entre tiers dans la vie économique courante. Cette situation
est donnée du moment que le prêt est à durée déterminée et que la société peut tabler de façon certaine sur un
remboursement du montant intégral du montant mis à disposition de son associé. Tel est spécialement les cas, lorsqu’un contrat de prêt est conclu entre les deux parties dont les stipulations prévoient un échéancier de remboursement qui sera respecté par l’associé bénéficiaire. (…) 2.
Les prélèvements d’argent par l’associé ne représentent que l’apparence d’un emprunt sans que le bénéficiaire ne
manifeste vraiment l’intention d’un quelconque remboursement. Cet état des choses apparaît fréquemment au
niveau des sociétés à responsabilité limitée ou les associés, souvent liés par des relations familiales plus ou moins
étroites, s’identifient à tort à la société elle-même. De cet amalgame, parfois inconscient, naissent et se développent de façon incontrôlée, voire chaotique, des comptes courants débiteurs bravant toute réalité
économique. En fait il s’agit intégralement de distributions cachées de bénéfice tombant sous la coupe de l’article
164, alinéa 3 L.I.R. ».
Par une circulaire L.I.R. n°164/1 du 23 mars 1998, le taux d’intérêt à appliquer aux comptes courants débiteurs a été fixé et
les principes de la note de service du 9 juin 1993 ont été maintenus, « notamment en ce qui concerne les critères d’un compte
courant débiteur remboursable ».
Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a confirmé le 8 avril 2010 l’application d’un taux
d’intérêt débiteur de 5% aux comptes courants associés, tout en précisant : « il importe de clarifier la nature fiscale des
comptes courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires personnes physiques de collectivités soumises à l’impôt sur le
revenu des collectivités. Ces comptes courants ne répondent pas aux critères d’un crédit proprement dit mais sont
comparables aux comptes courants bancaires découverts ».
La jurisprudence luxembourgeoise a retenu dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cour, 396/20 X), que :
« Finalement le « compte-courant associé », dont se prévaut la défense, est une création de la pratique, très répandue, qui
constitue une source de financement extra-bancaire de la société. En complément à son apport, l’associé consent à la société
des avances, soit en lui versant des fonds, soit en laissant à la disposition de celle-ci des sommes qui lui sont dues, mais qu’il
renonce temporairement à percevoir. Les sommes ainsi prêtées sont inscrites sur des comptes ouverts au nom de l’associé
dans les livres sociaux. A l’instar de tout prêt, c’est un moyen de financer la société, mais plus simple que le recours à un
prêt bancaire, généralement soumis à des conditions de garantie de remboursement importantes, comme la fourniture d’un
gage ou la présentation d’une caution solidaire.
En droit luxembourgeois, la pratique du « compte-courant associé » est dès lors un moyen de financer la société et le
dirigeant ne peut pas utiliser son entreprise comme une banque à son usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un
taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte-courant, suffit dès lors à caractériser le délit.
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité de financement sans
formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé. »
Si au Luxembourg, aucun texte de loi spécial n’interdit formellement la pratique des comptes courants associé débiteurs, cette
pratique pourra néanmoins tomber dans certaines conditions sous l’incrimination générale d’abus de biens sociaux.
En effet, quand bien même le plan comptable prévoit explicitement les prêts accordés par une société à ses associés, il n’en
demeure pas moins qu’un dirigeant de société, en même temps associé/actionnaire de celle-ci, est susceptible de commettre
un abus de biens sociaux tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales en
profitant lui-même d’un compte courant associé débiteur.
C’est ainsi que l’ACD a également limité cette pratique à des conditions très précises sous peine de requalifier un compte
courant associé débiteur en distribution cachée de bénéfices.
En l’espèce, plusieurs considérations s’imposent : - Aucune des sociétés visées par le réquisitoire de renvoi du Ministère Public n’est active dans le domaine de
l’horlogerie et les acquisitions de montres de luxe n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet social de ces
sociétés ; -
L’objet des sociétés luxembourgeoises n’englobe pas non plus l’attribution de prêts d’argent à des tiers, ni a fortiori
à leur associé-dirigeant ; - Aucun plan de remboursement des dettes de PREVENU1.) auprès des sociétés n’était prévu – au contraire, ce
dernier n’a procédé à aucun remboursement depuis la date des faits jusqu’à ce jour, à savoir depuis plus de 10 ans ;
-
Des intérêts ont certes été calculés sur les comptes courants associé débiteurs, mais ils ont été capitalisés et les
sociétés n’ont pas bénéficié de rentrées d’argent ; - Suite à la création de SOCIETE3.) FINANCE HK Limited, les créances des sociétés luxembourgeoises envers PREVENU1.) ont été transférées à ADRESSE8.) et les sociétés luxembourgeoises ont désormais une créance sur SOCIETE3.) FINANCE HK Limited. Les conclusions de PREVENU1.) (point 91 de la note de plaidoiries) qu’il y ait eu « remboursement » des comptes courants associé débiteurs sont ainsi trompeuses et erronées ; -
PREVENU1.) fait encore plaider qu’en comptabilisant les dépenses dans son compte courant associé, la « valeur du
patrimoine des sociétés n’aurait pas changé », mais qu’il y avait simplement « une modification dans la composition
du patrimoine ». Cette constatation est certes correcte d’un point de vue purement comptable, mais force est de
constater qu’en payant des acquisitions privées de leur dirigeant, les sociétés ont « remplacé » de l’argent liquide et
disponible par une créance envers leur dirigeant, créance non liquide et susceptible de ne pas être recouvrable.
Le but d’une société, et partant l’intérêt social, c’est de générer un bénéfice en engageant les fonds sociaux dans
l’accomplissement de l’objet social et en limitant les risques.
En l’espèce, les sociétés luxembourgeoises doivent supporter le risque d’une déconfiture de leur débiteur, initialement
PREVENU1.), puis la société SOCIETE3.) FINANCE HK Limited, en dehors des activités liées à leur objet social.
La perception éventuelle d’intérêts et d’un remboursement potentiel des fonds prêtés, dans le futur et à une date incertaine, ne
saurait justifier l’intérêt des sociétés à accorder un crédit à PREVENU1.) et à engager des fonds conséquents.
Le Tribunal en conclut que l’intérêt social des sociétés a été violé par les paiements d’acquisitions purement privées de leur
dirigeant PREVENU1.), quand bien même ces paiements aient été compensées dans la comptabilité par des inscriptions en
compte courant associé débiteur.
(iii) En dernier lieu, il s’agit d’analyser les acquisitions de montres par SOCIETE3.) FINANCE SA HOLDING.
Il est constant en cause que la société SOCIETE3.) FINANCE SA HOLDING a acquis 319 montres entre 2007 et 2009, soit
directement auprès de fournisseurs, soit en les rachetant auprès des sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.) et SOCIETE26.),
pour un montant total de 6.973.088,11 euros (tel qu’il ressort du rapport B41).
A l’audience, PREVENU1.) a fait plaider que ces montres sont encore inscrites à ce jour à l’actif de la société SOCIETE3.)
FINANCE SPF en tant que « autres valeurs mobilières ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,
« Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute
société : -
qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite
par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et -
dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à
l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et
- qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et - dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi. »
L’article 2 de cette loi prévoit que « Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d’entendre (i) les instruments
financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque
nature que ce soit détenus en compte. »
La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière définit finalement le terme « instruments financiers » comme
suit : « l’acception la plus large du terme, et notamment :
a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce ;
b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou
d’échange ;
c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments de
paiement), y compris les instruments du marché monétaire ;
d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques ;
f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,
que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition,
au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable. »
La détention de biens mobiliers et immobiliers, quand-bien même que la détention corresponde à un investissement à long
terme, ne fait pas partie de l’objet social d’une SPF.
L’acquisition et la détention de montres ne sont dès lors pas compatibles avec l’objet social d’une SPF.
« La conformité à l'objet social tient uniquement à la nature de l'acte, tandis que la conformité à l'intérêt social dépend de
l'utilité de l'acte et de son opportunité au regard de la société et de ses membres. Il en découle qu'une opération, tout en étant
détachée de l'activité de l'entreprise ou même contraire à l'objet social, telle que la commission d'une infraction, peut lui être
profitable et par conséquent ne pas être contraire à l'intérêt social (Cass. crim., 2 déc. 1991, n° 90-87.563 : JurisData
n° 1991-004012 ; Dr. pén. 1992, comm. 101, obs. J.-H. Robert) » [JCL, responsabilité pénale des dirigeants sociaux,
fascicule 1060, n°31]
La simple non-conformité à l’objet social n’entraîne partant pas ipso facto une contrariété à l’intérêt social.
Il y a lieu de constater que les montres ont, dans leur grande majorité, été acquises en premier lieu par les sociétés
SOCIETE26.), SOCIETE15.) et SOCIETE16.), puis refacturées à leur valeur comptable à la société SOCIETE3.) FINANCE
SA HOLDING.
Cette dernière est partant à considérer comme propriétaire des montres, quand bien même elles aient été confiées à
PREVENU1.) pour être stockées dans sa chambre forte, ce dernier étant à considérer comme tiers détenteur.
En maintenant les montres à l’actif de son bilan, la société SOCIETE3.) FINANCE SA HOLDING, devenue SOCIETE3.)
FINANCE SPF, n’a subi aucun appauvrissement direct du fait de l’acquisition des montres de sorte que le Tribunal considère
que la preuve d’un acte contraire à son intérêt social n’est pas rapportée.
L’acquisition de montres inscrites au bilan de cette société ne saurait partant pas constituer un abus de biens sociaux.
Quant à l’élément moral (d)
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert d’une part un dol spécial, la recherche d’un intérêt personnel, et, d’autre part, un
dol général, un agissement de mauvaise foi.
En l’espèce, la recherche d’un intérêt personnel dans le chef du prévenu ne saurait être nié : il est, dès l’acquisition, devenu le
propriétaire des montres payées au moyen des fonds appartenant aux sociétés (à l’exception des montres inscrites, in fine, au
bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF).
Le dol spécial est ainsi à suffisance établi.
Quant à un éventuel dol général, le prévenu conteste toute mauvaise foi en son chef. Il argue qu’il s’est fait conseiller tout au
long de son engagement et que tant sa fiduciaire que le commissaire aux comptes des sociétés auraient avalisé la comptabilité.
Cette affirmation est néanmoins contredite par le témoin TEMOIN1.) de la fiduciaire SOCIETE25.) qui a déclaré aux
enquêteurs qu’ils ont conseillé à PREVENU1.) de rembourser les soldes débiteurs de ses comptes courants associé.
Lors des débats à l’audience, le prévenu s’est présenté en premier lieu comme un homme d’affaires avéré, fort d’une
importante expérience dans le métier et très fortuné.
Par la suite, il s’est retranché au contraire derrière les conseils de la fiduciaire et les multiples contrôles fiscaux pour se
déresponsabiliser des reproches formulés à son encontre.
Cette présentation du prévenu n’emporte pas la conviction du Tribunal et est contraire à la réalité.
PREVENU1.), qui prétend s'abriter derrière une prétendue ignorance en matière financière, possède de l’avis du Tribunal une
parfaite maîtrise des notions commerciales et financières de base et a démontré ses compétences en construisant un groupe de
sociétés dans le domaine de l'immobilier et de la restauration (en ce sens : CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2007, JurisData
n° 2007-326373).
En tant qu’homme d’affaires chevronné au 21ième siècle, il ne peut ignorer qu’il y a lieu de respecter une stricte séparation
entre son patrimoine privé et le patrimoine des différentes sociétés.
Son attitude a témoigné cependant du contraire et il l’a indiqué d’ailleurs lui-même lors de son audition par les enquêteurs en
date du 3 mars 2015, en répondant à la question pourquoi il a acquis les montres à travers les sociétés : « Une autre raison
consiste dans le fait que les membres de la famille sont les actionnaires uniques, respectivement les bénéficiaires
économiques. ».
Le but recherché par le prévenu est très simple, et il l’a affirmé à d’itératives reprises : acheter au meilleur prix possible des
montres de collection – en sous-entendant : en payant peu/pas de taxes et d’impôts.
Lors des plaidoiries, le prévenu a argué (point 99 de la note de plaidoiries) que les sociétés auraient pu distribuer des
dividendes.
Une telle distribution de dividendes aurait cependant engendré une imposition dans le chef du prévenu et il aurait dû payer
des impôts.
Or le prévenu était guidé par l’idée d’obtenir le meilleur prix – une imposition des dividendes aurait rendu plus chère chaque
montre, ce qu’il fallait, dans son esprit, éviter.
La preuve en est qu’il n’a même pas, à titre personnel, payé sa dette fiscale résultant du redressement fiscal en 2009, après la
requalification de l’achat des montres des années 2004 à 2006 en distribution cachée de bénéfices. Les impôts ont été réglés
par les différentes sociétés et comptabilisées en compte courant associé débiteur.
Le Tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que la mauvaise foi du prévenu est à suffisance établie
et qu’il est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne l’ensemble des
acquisitions de montres libellées par le Ministère Public, à l’exception des 319 montres reprises à l’actif de la société
SOCIETE3.) FINANCE SA HOLDING, actuellement SOCIETE3.) FINANCE SPF.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche finalement sub. B) au prévenu le blanchiment-détention des montres formant le produit direct
de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu.
L'infraction de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1.3) du code pénal requiert tout d'abord l’existence d’une des
infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du code pénal.
Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus
de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment.
En l'espèce, les montres litigieuses proviennent d’un abus de biens sociaux au détriment des différentes sociétés reprises ci-
dessus.
Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou
d’utilisation desdits biens.
En l’espèce, PREVENU1.) a acquis et détenu les montres litigieuses – et il les détient encore, en partie, à la date de ce jour.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à
dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol
général. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol
spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent
nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions
suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par
la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. (CSJ, 14 mai
2019, N° 173/19 V)
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que
son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision
du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment,
fasc. 20, n° 70).
En l’espèce, PREVENU1.) a été retenu comme auteur de l’infraction primaire de sorte qu’il avait, ipso facto, connaissance de
l’infraction d’origine.
L’élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de l’origine délictueuse des montres, est établi
dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des différents témoins à l’audience, ensemble ses déclarations, le
prévenu PREVENU1.) est convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
« 1) dans les circonstances de temps reprises ci-après dans le tableau, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir, en tant que dirigeant de droit, respectivement dirigeant de fait, fait des biens de sociétés un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit/de fait des sociétés : • SOCIETE2.) S.à r.l., • SOCIETE5.) S.à r.l., • SOCIETE8.) S.A., • SOCIETE9.) S.à r.l., • SOCIETE10.) S.A., • SOCIETE11.) S.à r.l., • SOCIETE12.) S.à r.l., • SOCIETE13.) S.à r.l., • SOCIETE14.) S.à r.l., • SOCIETE18.) S.A., • SOCIETE3.) S.A., • SOCIETE19.) S.à r.l., • SOCIETE4.) S.A., • SOCIETE20.) S.A., • SOCIETE21.) S.à r.l.,
fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en procédant
aux paiements suivants :
Nom de la société Bénéficiaire Date du paiement Montant SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT1.) 19/11/200
5 730,00 SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
3 025,00 SOCIETE2.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/09/201
6 800,00 SOCIETE2.) Sàrl Total
555,00
SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 01/10/200
1 910,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 05/11/200 200,35 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 28/10/200 569,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 25/11/200
9 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT6.) N.V 02/03/200
6 450,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT7.) 27/04/200
2 475,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT8.) 18/05/200 255,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT9.) 14/09/200 031,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 23/08/200 549,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT11.) AG 04/10/200
6 525,10 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/12/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 08/02/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 12/03/200
3 625,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 26/03/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 20/06/200 375,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT12.) 30/08/200 549,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 30/10/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 31/03/200 405,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 13/06/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 12/06/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT7.) 25/06/200
5 810,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 25/06/200
5 359,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 16/07/200 185,92 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 16/07/200 190,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT5.) 16/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT17.) 16/07/200
6 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 04/08/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT18.) 04/08/200 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT19.) 04/09/200 679,17 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT20.) 10/09/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 01/10/200 500,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 949,58
SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 989,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 24/10/200 599,16 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 23/12/200 099,16 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 23/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT21.) 21/01/200 430,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/02/200 939,20 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT13.) 20/03/200 307,92 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT19.) 31/07/200 458,33 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT14.) 31/07/200 000,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 350,00 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 07/12/200 049,58 SOCIETE5.) Sàrl ETABLISSEMENT22.) 11/12/200 119,58 SOCIETE5.) Sàrl Total
2 964 233,85 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 18/12/200 098,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/02/200
3 625,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 11/04/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 14/05/200 965,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT5.) 20/06/200 375,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/07/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT12.) 30/08/200 500,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT16.) 17/10/200 120,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT23.) 08/11/200 500,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT22.) 23/11/200 350,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT4.) 11/12/200 550,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT5.) 24/12/200 990,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT8.) 12/03/200
5 850,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT21.) 12/03/200
5 406,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT22.) 19/03/200
3 570,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/03/200 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 605,00
SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT15.) 01/07/201
6 130,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/03/201
8 000,00 SOCIETE8.) SA ETABLISSEMENT24.) 04/04/201
4 360,00 SOCIETE8.) SA Total
994,00 SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200 000,00 SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 17/12/200
3 978,00 SOCIETE22.) Sàrl ETABLISSEMENT25.) 17/12/200
3 685,50 SOCIETE22.) Sàrl Total
663,50 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
1 815,30 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT16.) 01/07/201 631,30 SOCIETE10.) SA ETABLISSEMENT26.) 01/07/201 800,30 SOCIETE23.) S.A. Total
246,90 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/08/200 510,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 30/11/200 097,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/01/200 024,79 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 22/03/200 024,79 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT27.) 09/09/200 434,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200
4 100,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
3 770,30 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT27.) 05/09/200
5 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 550,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 700,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
4 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
4 200,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
6 500,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 05/08/201
8 000,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
3 400,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
5 200,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 10/08/201
6 100,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/09/201 500,00 SOCIETE11.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 28/12/201
5 516,00 SOCIETE11.) Sàrl Total
627,48
SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT9.) 24/02/200 990,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 955,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 06/08/200 010,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 18/10/200 246,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 30/11/200
6 050,30 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT28.) 17/12/200
4 950,68 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 30/03/200
7 840,30 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 26/05/200
1 750,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 15/07/200
8 012,39 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 21/12/200 301,30 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
3 977,80 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT16.) 05/09/200
4 811,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT4.) 13/10/200 000,00 SOCIETE13.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 300,00 SOCIETE13.) Sàrl Total
194,77 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 29/05/200 000,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 049,58 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT29.) 10/09/200 367,50 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT22.) 12/12/200 108,40 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 049,58 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 17/06/200 561,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT24.) 14/07/200
4 100,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
8 470,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT2.) 20/05/201 099,16 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT15.) 02/06/201
9 402,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT30.) 02/06/201
3 300,00 SOCIETE14.) Sàrl ETABLISSEMENT31.) 01/07/201
7 000,00 SOCIETE14.) Sàrl Total
507,22 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/05/200 000,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT32.) 23/09/200
7 159,50 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT33.) 23/09/200 234,79 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT16.) 02/12/200
8 163,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT34.) 02/03/200
6 230,00
SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT16.) 24/05/200 840,25 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 135,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
7 500,00 SOCIETE18.) SA ETABLISSEMENT33.) 12/06/200
7 000,00 SOCIETE18.) SA Total
262,54 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 19/10/200 000,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 18/11/200
2 290,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT18.) 26/02/201
9 540,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 22/02/201 360,00 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 01/04/201 860,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT5.) 14/09/201 000,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT15.) 18/11/200
7 495,00 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT15.) 01/04/201 471,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT21.) 17/03/201 845,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 19/10/200 932,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 26/02/201 295,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT33.) 01/04/201
6 235,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT31.) 17/09/201
7 500,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 19/10/200
7 555,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 26/02/201
8 589,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT35.) 01/04/201
2 888,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
3 630,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 800,30 SOCIETE19.) ETABLISSEMENT29.) 26/11/200 820,30 SOCIETE19.) Total
110,10 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT13.) 01/04/201 825,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT13.) 20/07/201 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT36.) 09/05/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 05/02/200
4 096,91 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 28/03/200
5 555,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 24/04/200
3 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 23/08/200 640,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT37.) 06/11/200
6 890,75
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT38.) S.A.M. 10/07/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT38.) S.A.M. 25/07/200 073,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 01/10/201
5 406,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 06/04/201
6 863,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 10/06/201
3 187,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT18.) 14/09/201
4 827,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT27.) 10/10/200
9 186,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT27.) 24/12/201 200,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 23/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 14/06/200
3 374,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 26/08/200
2 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 30/08/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 24/05/200 840,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 05/09/200 411,37 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT16.) 16/11/200
4 596,66 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT5.) 16/11/200 595,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT5.) 31/07/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 24/08/200 458,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 24/12/201 392,42 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT19.) 01/08/201 541,67 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 26/03/200 140,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 10/07/200 175,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT10.) 05/10/200 089,25 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT34.) 27/02/200
5 685,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT34.) 26/07/200
6 271,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 21/07/200
7 300,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 06/09/200
3 710,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT9.) 30/03/200 831,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
8 757,50 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
9 895,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 31/07/200 525,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/01/200 245,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT39.) 05/03/200 761,42
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 29/11/200
5 630,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 02/03/200
5 340,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 04/05/200
1 950,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 01/10/201
1 850,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT7.) 26/08/201
4 950,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT23.) 14/11/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT23.) 18/12/200
6 755,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 23/09/200 979,79 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 19/12/200
7 821,25 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT8.) 18/06/200
3 700,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 22/04/200
9 520,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 23/09/200
9 413,83 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/01/200
3 551,43 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 18/06/200
4 471,07 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 15/05/200 314,05 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 26/05/200
4 595,04 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/12/200 430,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 04/05/200
5 820,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 22/09/200
5 281,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 05/11/201
9 350,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/01/201
7 382,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 11/02/201 120,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/04/201
4 900,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 07/07/201
5 703,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT15.) 15/07/201
7 116,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT14.) 18/03/200 364,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT14.) 03/08/200 099,60 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT40.) 29/07/200
6 582,84 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT20.) 11/09/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 23/09/200 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 03/10/200 194,79 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT22.) 08/11/200 400,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT30.) 27/08/201
6 750,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 19/12/200 100,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 19/12/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT4.) 25/10/200
6 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 22/04/200
2 780,99 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 29/09/200
1 363,64 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 09/02/200
2 797,54 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 19/12/200
5 673,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 18/12/200
2 063,60 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT28.) 11/11/201
2 200,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT21.) 21/10/201 815,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 02/03/200
5 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 19/04/200 254,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 09/06/200
2 345,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 05/09/200 330,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 25/10/200
9 793,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 27/11/200
5 478,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 12/03/200 800,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT33.) 13/11/200 075,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT1.) 04/10/201 300,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT17.) 14/10/200
4 167,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT17.) 30/10/200 505,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 10/09/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 02/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 29/06/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 08/09/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 09/11/200
6 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 08/03/200
6 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 27/07/200
7 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 31/08/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 11/03/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 01/07/200
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 05/08/200
5 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 16/01/200 000,00
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 03/08/200 002,18 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 15/09/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 20/06/201 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT31.) 25/10/201
5 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 23/09/200 800,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200
7 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200 185,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 11/10/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 19/12/200 000,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT41.) 17/12/200 304,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 19/04/200
2 466,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 09/06/200
2 345,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 05/09/200
7 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 05/03/200
6 795,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 05/09/200
9 648,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 31/10/200
2 845,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT35.) 05/03/200 091,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT42.) 25/10/200
6 400,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 05/12/200 549,58 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/02/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/04/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 09/06/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 31/07/200 000,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/11/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 11/04/200 005,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 25/05/200 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 21/09/201 500,75 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/05/201 500,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/12/201 140,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 12/03/200
2 760,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 15/09/200 624,54 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 14/09/200 332,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT43.) 19/09/200
9 753,75
SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT44.) 23/09/200
5 462,10 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT44.) 25/11/200
4 108,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT29.) 26/07/200 092,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 04/10/201
8 370,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 11/02/201
7 910,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 15/07/201
4 100,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT24.) 14/09/201
7 285,00 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 31/07/200
30 583 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 31/07/200
43 333 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 27/10/200
101 319 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 21/02/200
80 936 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 21/02/200
79 252 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT45.) 06/04/201
16 700 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 08/02/200
1 492,62 SOCIETE3.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 08/02/200
9 554,59 SOCIETE3.) SA Total
2 887 298,29 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT13.) 17/04/200 600,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT13.) 20/07/201 200,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT36.) 03/06/200 051,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT37.) 16/05/200
2 000,30 SOCIETE4.) SA BROGGI ROMA SRL 26/08/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT27.) 31/10/200
1 980,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT53.) 08/07/201 490,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT16.) 10/10/200 340,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT5.) 28/06/200 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT5.) 08/07/201 900,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 23/08/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 05/10/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT10.) 01/08/201 918,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT34.) 31/10/200
3 275,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 23/09/200 310,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 26/06/200
7 482,80 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT9.) 26/08/201 199,50
SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200
1 407,80 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 28/07/200 052,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
7 162,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/06/200
7 812,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 30/06/200
2 935,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 09/01/200
5 750,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 07/09/200 010,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 005,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT3.) 23/12/200 900,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT39.) 05/03/200 845,95 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT23.) 26/03/200
6 755,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 12/09/200
2 858,70 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 30/09/200
3 699,60 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT54.) 24/12/201
6 600,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 12/01/200 521,34 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 02/02/200
5 140,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 04/12/200 138,02 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 16/05/200
3 563,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT15.) 06/09/201
6 100,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 30/08/200 251,26 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 29/10/200 454,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT14.) 13/06/200 849,16 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT40.) 03/06/200
5 355,87 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT40.) 23/12/200 285,42 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT55.) 21/02/200 393,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT4.) 05/11/200 500,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT4.) 26/06/200 885,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT28.) 29/07/200
2 066,12 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT21.) 01/09/200
1 765,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT33.) 10/10/200 805,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 31/10/200
4 101,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 14/11/200
5 963,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT32.) 19/02/200
3 770,00
SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT17.) 26/08/200 530,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 26/08/200
8 924,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 24/12/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 03/01/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 01/09/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT31.) 19/09/201
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT41.) 18/03/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 29/07/200
5 300,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT35.) 26/09/200
9 351,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT35.) 16/05/200
3 854,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT42.) 29/07/200 000,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/07/200 400,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/12/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/10/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 22/12/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
5 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
2 500,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 30/10/200 049,58 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 17/09/201
6 800,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 28/03/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 01/08/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 16/09/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/12/201 140,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 09/09/200 302,92 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 16/10/200 060,93 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 18/09/200 262,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT43.) 09/09/201 830,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT29.) 10/09/200 367,50 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT51.) 16/05/200
3 090,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT52.) 23/07/200 990,30 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT24.) 17/03/201
7 200,30
SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 23/12/200
65 900 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 27/12/200
65 900 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT45.) 10/04/200
89 470 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT56.) 24/12/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT56.) 26/12/201 000,00 SOCIETE4.) SA ETABLISSEMENT57.) 26/06/200
4 720,30 SOCIETE4.) SA Total
2 482 395,43 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT46.) 18/06/200
6 500,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT27.) 18/11/200 100,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT16.) 17/12/200
4 979,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT21.) 17/12/200
5 729,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT50.) 18/06/200
6 500,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 900,00 SOCIETE20.) SA ETABLISSEMENT2.) 19/02/201
2 420,00 SOCIETE20.) SA Total
128,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT13.) 21/12/201
9 269,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT13.) 21/12/201
9 269,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT5.) 17/12/200 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT3.) 25/04/200 370,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT7.) 20/05/200
4 650,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT7.) 06/11/200
3 690,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 14/05/200
9 300,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 26/09/200
7 312,07 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 31/01/200
5 446,63 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 16/06/200 149,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT15.) 13/11/200 150,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 20/12/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 19/05/200 599,16 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT14.) 31/07/200 645,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT40.) 18/02/201
4 840,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT20.) 11/09/200 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 09/04/200
5 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 18/02/201 850,00
SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 19/04/201
1 910,08 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT58.) 20/12/201
1 792,89 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT33.) 16/06/200
2 389,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT50.) 24/12/200 800,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT1.) 31/08/200
6 725,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT17.) 28/09/200
3 179,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT17.) 28/09/200 432,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT31.) 09/04/201
5 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT6.) N.V 26/09/200
2 663,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT35.) 31/01/200
3 310,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT59.) 03/11/200
2 588,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 26/02/200
3 625,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200
2 300,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 29/05/200
3 900,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 04/06/200
3 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 18/07/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 27/07/200
7 500,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 03/04/200 250,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 02/06/200 000,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT2.) 21/09/201 250,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT24.) 19/10/200
4 817,00 SOCIETE21.) SA ETABLISSEMENT11.) AG 27/05/200 607,09 SOCIETE21.) SA Total
077,92 Grand Total
10.923.295,00
aux fins d’acquisition, pour son propre compte, de montres de luxe, à savoir : - les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/ BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/ BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF ;
2) Postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu des montres de luxe, à savoir : - les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/ BOJP/JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/ BOJP/JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/ 31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et qui sont inscrits à l’actif du bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF ;
formant l’objet et le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-avant sub 1), sachant au moment où
il les recevait qu’elles provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal , vu qu’il a
été l’auteur de ces infractions primaires. »
5) La peine
Les faits de détourner une somme d’argent afin de payer une montre et de détenir par la suite cette montre sont en concours
idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65 du code pénal.
En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se servir des deniers d’une société pour financer une montre, une
nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue par l’article 506-1 du code pénal pour l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité, mais en tenant également compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PREVENU1.) à une
peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 250.000 euros qui tient compte de sa fortune personnelle et de ses
revenus disponibles.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal. Il y a donc lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
6) Restitutions et confiscations
En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF des montres et accessoires qui
sont la propriété de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF, à savoir :
Bijoux AN 025 PH4 8.800,00 Audemars Piguet CR AP 2607810 23.450,00 Audemars Piguet CR AP CARB 22.500,00 Audemars Piguet OR AP A5310PT 38.900,00 Breguet OR BRBBR 0222 20.500,00 Frank Müller OR FM 8880 SEHD 39.500,00 Frank Müller OR FM 8880GMD 2.400,00 Hublot OR H301PM131RX 16.070,00 Hublot OR HU 301CH131 10.700,00 Hublot OR HU 301SB30131 8.380,00 Hublot OR HU 341SB131 7.610,00
Jaeger Lecoutre OR JE Q163842A 19.450,00 Panerai OR P PAM 00219 3.800,00 Panerai OR P84 51115 19.400,00 Panerai OR PAM 00288 5.300,00 Panerai OR PAM 60214 8.900,00 Panerai OR PAM 60286 9.700,00 Panerai OR PFE 00012 9.800,00 Panerai OR PFE 00019 7.800,00 Panerai OR PFE 0004 6.100,00 Patek Philippe AN OR 5A11 11.300,00 Patek Philippe OR 5577 10.700,00 Patek Philippe P P4 OR5067A 9.300,00 Patek Philippe P P4 OR5146GOOO 2.290,00 Patek Philippe P P4 OR5146G010 2.290,00 Patek Philippe P P4 OR5712G 23.100,00 Patek Philippe PK OR 4016 10.500,00 Roger Dubuis OR RD SE48057N/9 59.950,00 Rolex OR RX 01662801 19.270,00 Rolex OR RX 11671807 18.420,00 Rolex RX SR 11668807 25.540,00 Vacheron Constantin OR VC A47G6958 27.500,00 Vacheron Constantin OR VC X85G8413 16.300,00 Bijoux AN0249 PHP 9.600,00 A Lange Sohne OR LES 116025 40.000,00 A Lange Sohne OR LES 310025 59.500,00 A Lange Sohne OR LES 403032 38.700,00 A Lange Sohne OR LES 813043 32.800,00 Breguet BR 0226PH7 19.500,00 Frank Müller OR FM 1300 DHRD 46.000,00 Hublot OR H 301 PE230 HU 17.600,00 Hublot OR HU 926 NL3012 6.820,00 Jaeger Lecoutre OR JCL Q1658420 35.000,00 Jaeger Lecoutre OR JLC Q163644A 46.900,00 Patek Philippe PP 5130 G OR 24.200,00 Patek Philippe PP 5135 G OR 26.550,00 Roger Dubuis RD EX45019 OR 140.000,00 Rolex RX 116528 OR 20.695,00 Vacheron Constantin OR VC 47120 25.000,00 inconnue OR PKG 403303 13.800,00 A Lange Sohne OR LES 115025 33.300,00 A Lange Sohne OR LES 232025 27.600,00 A Lange Sohne OR LES 307033 17.800,00 A Lange Sohne OR LES 403035 48.700,00 IWC IW 378303 3.450,00 IWC OR IW 320102 16.000,00 IWC OR IW 371431 12.900,00
IWC OR IW 3714438 5.700,00 IWC OR IW 372504 5.550,00 IWC OR IW 500106 16.900,00 IWC OR IW 502213 25.200,00 IWC OR IW 502218 29.000,00 IWC OR IW 502219 41.700,00 IWC OR IW 504207 85.600,00 IWC OR IW 524204 59.300,00 IWC OR IW 544202 26.200,00 IWC OR IW 544402 14.100,00 IWC OR IWC 500104 27.700,00 Panerai OR PAM 00249 5.300,00 Rolex RX 11674867 SUNR 46.155,00 Bijoux BRACC.STS CT 22,53 29.000,00 Bijoux ORECC.REG.C5000A40010 23.900,00 Bijoux ORECC.REG.RC5005A40010 23.900,00 Audemars Piguet OR AP 260220R 24.810,00 Concord OR CONC 0320006 9.400,00 Concord OR CONC GRAVIT TURB 225.000,00 Corum OR COR 27793191 18.000,00 Frank Müller OR FR HUL 1200CHDCD 39.000,00 Frank Müller OR FR HUL 8880HR41 27.000,00 Gerald Centa OR GENT GEF 10.500,00 Hublot OR HUBL H361PE2010RW114 12.570,00 Hublot OR HUBL H301AH130 14.620,00 Hublot OR HUBL H301CB1001 10.990,00 Hublot OR HUBL H301PE230 24.430,00 Hublot OR HUBL H301SB13 9.400,00 Hublot OR HUBL H322PM100 23.300,00 Hublot OR HUBL H361PC3380RC 12.570,00 IWC OR IWC 323301 5.650,00 IWC OR IWC 325401 8.350,00 IWC OR IWC 326102 15.750,00 IWC OR IWC 371417 5.700,00 IWC OR IWC 371712 4.100,00 IWC OR IWC 371713 11.900,00 IWC OR IWC 371802 8.250,00 IWC OR IWC 371933 3.750,00 IWC OR IWC 372304 7.700,00 IWC OR IWC 376203 27.500,00 IWC OR IWC 378204 18.300,00 IWC OR IWC 378901 6.600,00 IWC OR IWC 379901 9.250,00 IWC OR IWC 500101 15.300,00 IWC OR IWC 500505 11.300,00 IWC OR IWC 504210 77.000,00
IWC OR IWC 524205 70.700,00 IWC OR IWC 544404 16.000,00 IWC OR IWC 544501 9.100,00 IWC OR IWC 544505 32.200,00 IWC OR IWC 544603 47.200,00 IWC OR IWC 544801 9.750,00 IWC OR IWC 546101 5.650,00 IWC OR IWC 55601 63.700,00 Panerai OR FERR FER 00011 6.300,00 Panerai OR FERR FER 0005 9.700,00 Panerai OR PAM 233/8 9.700,00 Patek Philippe OR P PH 5146-9 23.960,00 Rolex OR ROL 01661810BL 19.445,00 Rolex OR ROL 11118239 21.055,00 Rolex OR ROL 11623406BCRO 4.985,00 Rolex OR ROL 116520 7.265,00 Rolex OR ROL 11671807 19.660,00 Rolex OR ROL M116505 23.625,00 Rolex OR ROL M118366-0026 79.830,00 Ulisse Nardin OR OLIS NAR 353-681E 6.180,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 26032-3A 23.400,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 269-65 32.900,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 320-60/60 38.000,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 670-88/212 41.900,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 8003-1023/91 6.600,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 8003-1023/92 6.600,00 Vacheron Constantin OR VACH X86R8463 27.500,00 A Lange Sohne OR LANG 816025 57.200,00 A Lange Sohne OR LANG 816032 42.200,00 Audemars Piguet OR AVD 26020ST 16.200,00 Audemars Piguet OR AVD 26133ST 23.400,00 Cartier OR RART WE900851 27.800,00 Concord OR CONC 0320006 9.400,00 Concord OR CONC 0320007 9.400,00 Concord OR CONC 032005 9.400,00 Corum OR CORUM 753691 5.100,00 Corum OR CORUM 94793104 5.150,00 Gerald Genta OR GEFSEA GBS 10.500,00 IWC OR IWC 326103 13.700,00 IWC OR IWC 326104 4.250,00 IWC OR IWC 379901 9.250,00 IWC OR IWC 502119 26.000,00 IWC OR IWC 544205 51.800,00 IWC OR IWC 544206 38.500,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1666470 62.000,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1768470 10.500,00
Jaeger Lecoutre OR JAEG Q186T770 8.950,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1926440 24.150,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q702T470 12.000,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG R16164SQ 80.000,00 Vacheron Constantin OR VACHE X49R9861 27.000,00 A lange Sohne OR LANG 115026 36.300,00 A lange Schne OR LANG 115046 24.500,00 A lange Schne OR LANG 116032 30.300,00 A lange Sohne 0R LANG 307026 18.500,00 A lange Sohne OR LANG 403032 40.000,00 Breguet OR BREG G027BA119V6 18.700,00 Breguet OR BREG G3810ST925Z9 860,00 Breguet OR BREG G5140BB129W6E 14.400,00 Breguet OR BREG G5707BA12946 27.300,00 Gerald Genta OR G.GENT ABC455CB 298.950,00 Gerald Genta OR G.GENT GBS498331 10.500,00 Gerald Genta OR G.GENT OBRY60520 24.600,00 Gerald Genta OR G.GENTA G88498330 10.500,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 4936R 26.700,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5124G 14.750,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5130P 35.620,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5135J 26.410,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5135R 27.710,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5146G 23.960,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5146J 22.890,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5159G 54.690,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5396G 27.700,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712/1A 20.150,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712G 25.190,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712R 25.190,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5960P 51.810,00 Roger Dubuis OR ROGER D EX4578937AR 21.250,00 Roger Dubuis OR ROGER D EX45789971R 21.250,00 Roger Dubuis OR ROGER D H043142903R 110.000,00 Roger Dubuis OR ROGER D SED48.025Q 84.400,00 Vacheron Constantin OR VACH 30040/000R 370.000,00 Vacheron Constantin OR VACH 30080/000P 138.000,00 Vacheron Constantin OR VACH 85180/000R 15.300,00 Vacheron Constantin OR VACH 86180/000R 31.500,00 Bijoux PENNA BULGARI 210,00 (vide) ANELLO ORO POMELL 7.350,00 (vide) ANELLO ORO RUBINI 11.550,00 (vide) BROCCIOLI BAMBINI 440,00 (vide) cocco 830,00 Audemars Piguet A.P. VULCAN 16.500,00 Audemars Piguet AP. OFFSHORE 17.350,00
Locman LOCMAN 1.920,00 Rolex D.D. 23.185,00 Rolex DAYTONA ORO 23.625,00 Rolex MILGALOS 14.605,00 Rolex DD ORO BIANCO SOCIETE5.) 25.165,00 Rolex ROLEX DEEPSEA 14.230,00 Rolex ROLEX DYTONA 7.635,00 Rolex ROLEX GMT MASTER II 10.790,00 Wyler WYLER 7.400,00 (vide) 03.0526.4000-21.R642 4.491,66 (vide) 03.1969.469/01.C490 4.025,00 (vide) 060520.4046/22.C681 7.291,66 (vide) 106SS 1.452,50 (vide) 18.1969469/71.C504 8.108,33 (vide) 950520.4037-03.C680 8.691,66 (vide) 96.1969.469/77.C683 4.841,08 (vide) A.A.905W07 4.841,66 (vide) PF600215 8.458,33 Parmigiani PERSHING 7.723,62 A Lange Sohne LANGE $ S LS1164AG 30.300,00 A Lange Sohne LANGE $ S.L54103AP 83.200,00 A Lange Sohne LANGE $ S.LS2333AJ 1.440,00 Audemars Piguet A.PIGUET 1000TI.06A 17.950,00 Audemars Piguet A.PIGUET PLATIN 30EANNY 84.500,00 Audemars Piguet A.PIGUET TURB. 10WR.PZ 150.000,00 Audemars Piguet PINK GOLD PERP.25 WR.PZ 85.000,00 Cartier CARTIER OR.BIANCO BTS 33.000,00 Concord CONCORD 1015 2556BLK 14.200,00 Concord CONCORD 1020 254BLK 11.500,00 Frank Müller FRANK MULLER ORO ROSA 16.500,00 Gerald Genta G.GENTA BD126794/9 114.200,00 IWC IWC 3227440 20.700,00 IWC IWC 3319011 8.250,00 IWC IWC 3336916 9.000,00 IWC IWC 3360598 16.500,00 IWC IWC 3390717 38.000,00 IWC IWC 3390992 11.500,00 IWC IWC 3426326 5.150,00 IWC IWC 3450037 58.700,00 IWC IWC 3453321 4.550,00 IWC IWC 3453475 5.600,00 IWC IWC 3457035 26.000,00 IWC IWC 3457119 30.500,00 IWC IWC 346916 4.650,00 IWC IWC TOP GUN 3374653 6.250,00 IWC IWC TOP GUN NEW 9.550,00
Piaget CALEND.PERPETUO 55.400,00 Piaget FORTY FOUR CRONO 13.500,00 Piaget FORTY FOUR CRONO 13.500,00 Pierre Kuntz EXTR.MECCANICO 18.800,00 Roger Dubuis ROGER DUPUIS 157AR 21.250,00 Bijoux BORSA CARTIER PELLE 1.820,00 Corum CORUM F371AN12 5.700,00 Hublot HUBLOT 2010LR1903 26.020,00 Hublot HUBLOT F371AA12 5.700,00 Hublot HUBLOT O371AN12 7.100,00 Hublot HUBLOT RX AES09 23.650,00 Hublot HUBLOT V791AN52 5.800,00 Panerai PANERAI FERRARI 6.300,00 Panerai PANERAI MECCANICO 53.100,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ACCAIO 11.520,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ACCIAIO 42.320,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ORO BIANCO 25.190,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ORO ROSA 20.510,00 Patek Philippe P.PHILIPPE PLATINO 51.810,00 Rolex ROLEX DAYTONA ACCIAIO 7.635,00 Rolex DAYTONA ORO BTSV196964 83.640,00 Rolex ROLEX DEEP SEA ACCIAIO 14.230,00 Rolex ROLEX GMT ACCIAIO 5.395,00 Rolex GMT ORO BIANCO BIS 101.590,00 Rolex LUNETTA VERDE ACCIAIO 4.920,00 Rolex ROLEX MILGAUS ACCIAIO 14.605,00 Rolex ROLEX ORO 16.800,00 Vacheron Constantin VACHERON C. ORO ROSA 500.700,00 (vide) 2790 2.916,66 (vide) 23386 1.050,00 (vide) 24991 3.558,33 (vide) 25136 3.558,33 (vide) 27079 2.916,66 (vide) 27092 3.558,33 (vide) 216223381 2.671,67 (vide) 2166450281 1.355,95 (vide) A1362C2B724435X 2.905,00 (vide) A44662C2G573439X 3.427,08 (vide) D14PPGOG/BB 857,50 Breguet BR02-CHR-BL 2.741,66 Breguet BRO192-GMT 2.158,33 Jaeger Lecoutre Q601649J 26.250,00 A Lange Schne OR LANG 307032 18.500,00 A Lange Schne OR LANG 310032 51.100,00 Audemars Piguet OR AP 15202ST000944 14.050,00 Audemars Piguet OR AP 261580R00A 48.000,00
Audemars Piguet OR AP 26188500D305 18.800,00 Audernars Piguet OR AP B26022BC 27.600,00 Corum OR COR 895931 13.500,00 Corum OR COR 94739104/0371 5.150,00 Corum OR COR 94793104/0371 5.150,00 Corum OR COR 94793104/0771 5.900,00 Corum OR COR 986691 11/F371 8.500,00 Corum OR COR 98669111/F371 8.500,00 Rolex OR ROL M116400-1 4.770,00 Rolex OR ROL M116400-2 4.770,00 Rolex OR ROL M116400GV 5.065,00 Rolex OR ROL M116519-36 19.580,00 Rolex OR ROL M116519-46 19.580,00 Rolex OR ROL M116689 28.615,00 Sculpture FRECC D DAUM 7.800,00 Frank Müller OR FRAM 8870 CCAT 26.000,00 Frank Müller OR FRAM 8880 CCAT 26.000,00 Frank Müller OR FRAMX 10000KEC 18.400,00 Gerald Genta OR GENS 059466219 19.050,00 Gerald Genta OR GENS 119005 139.400,00 Gerald Genta OR GENS OQC260590 34.500,00 Hublot OR HUBLOT H301663190 11.780,00 Hublot OR RG HUB 42770871 26.500,00 Hublot OR RG HUB 45244693 32.450,00 Hublot OR RG HUB SE46147 12.000,00 Hublot OR RG HUB SED4678 24.000,00 Rolex OR ROL 116520 7.265,00 Rolex OR ROL 116568 BR 65.075,00 Rolex OR ROL 11668907 28.615,00 Rolex OR ROL 116710 5.395,00 Rolex OR ROL 166520 7.265,00 Rolex OR ROL M116589 62.365,00 Rolex OR ROL M511169 4.770,00 Rolex OR ROLM116188 20.545,00 Breguet BREGUET G375BAIE9V6 104.800,00 Breguet BREGUET G381BR929ZU 15.200,00 Breguet BREGUET G5207BA129V6 16.300,00 Breguet BREGUET G5335BR429W6 112.000,00 Breguet G5335PT429W6 PLATINO 122.600,00 Breguet BREGUET G5827BB129Z8 23.200,00 Frank Müller FRANCK MULLER 7851 39.000,00 Frank Müller FRANCK MULLER 8880 62.000,00 Hublot HUBLOT H310.KX.1140 15.750,00 Hublot HUBLOT H315.KW.1140 23.650,00 Hublot H320.Ul.440 UBLONIUM 23.300,00 IWC IWC CUSTEAU DIVERS 5.150,00
IWC VINTAGE PLATINO JUBILEE 189.000,00 Patek Philippe AUQUANAUT 47.060,00 Rolex ROLEX DAYTONA OR ROSA 23.625,00 Ulisse Nardin U.N. FREECK BLUE FANTON 59.500,00
Aux termes de l’article 31 (2) du code pénal, la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes
juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens ; 2) (…) 3)
aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens
substitués ; 4)
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au
point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5) (…).
Conformément à cet article, il y a lieu de confisquer, comme biens qui se sont substitués au produit direct de l’infraction
d’abus de biens sociaux, respectivement comme objet de l’infraction de blanchiment-détention, les objets suivants :
- les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/ JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/ JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/ 31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
à l’exception des montres et accessoires qui sont la propriété de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et qui sont repris
dans le tableau ci-dessus.
Pour le cas où la confiscation de l’ensemble des 187 montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/
31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS, ne pourrait pas être exécutée, le Tribunal
fixe l’amende subsidiaire à la valeur moyenne des montres acquises par le prévenu, c’est-à-dire à 20.000 euros/montre,
partant au total (187 x 20.0000 =) 3.740.000 euros.
Pour les autres montres, il n’y a pas lieu à prononcer une amende subsidiaire vu qu’elles se trouvent sous la main de justice.
AU CIVIL
A l’audience du 14 janvier 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.C.A. contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU1.).
La demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 1.000 euros du chef des faits commis par le
prévenu. En effet, la société SOCIETE1.) se serait associé à des sociétés de PREVENU1.) dans la société SOCIETE7.)
S.C.A. SICAV-FIS afin de réaliser des projets immobiliers, la société SOCIETE7.) ayant absorbé notamment les sociétés
SOCIETE5.) et SOCIETE19.).
La société SOCIETE1.) n’aurait pas eu connaissance des agissements délictuels de PREVENU1.) qui auraient préjudicié à sa
bonne réputation.
Les articles 1 et 3 du code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la
réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du code de procédure pénale la victime peut procéder devant les juridictions répressives à
condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de
l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi doit être personnel,
direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité
délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir doit être
légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est
toujours l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au
juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382
et 1383 du code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but que la réparation du préjudice causé
par l’infraction. La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN
ROYE Manuel de la Partie civile n°18).
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa source
dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22
et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé
personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du code de procédure pénale n’exige pas cette condition. Ils accordent
une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction, alors même que
celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile
même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant
la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927, 29).
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le
dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17).
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en résultent,
fondées sur un même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer
simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des dommages –
intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que
tous les dommages résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où cette
victime fait état d’un préjudice certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal :
verbo. abus de confiance n° 127).
La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge répressif réparation de tout préjudice
qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action
civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci est indépendante du
préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait
dommageable. Spécialement, le délit d’abus des biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et à ses
actionnaires. (…) L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être
strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle (CSJ, n° 146/00, 9 mai
2000 V).
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) n’est qu’une
conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu de sorte que sa demande est à
déclarer irrecevable.
En effet, le fait que la société SOCIETE1.) ait des relations d’affaires avec PREVENU1.), notamment dans le cadre de la
société SOCIETE7.), n’en fait pas d’elle une victime des agissements de PREVENU1.).
La société SOCIETE1.) S.C.A. réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à
déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de PREVENU1.), le prévenu et défendeur au civil et ses défenseurs entendus en leurs
explications et moyens de défense, au civil et au pénal, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal
acquitte PREVENU1.) des faits non établis à sa charge ;
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et une
amende correctionnelle de deux cent cinquante mille (250.000) euros ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.897,49 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux mille cinq cents (2.500) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire, c’est-à-dire à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF, des objets suivants :
Bijoux AN 025 PH4 8.800,00 Audemars Piguet CR AP 2607810 23.450,00 Audemars Piguet CR AP CARB 22.500,00 Audemars Piguet OR AP A5310PT 38.900,00 Breguet OR BRBBR 0222 20.500,00 Frank Müller OR FM 8880 SEHD 39.500,00 Frank Müller OR FM 8880GMD 2.400,00 Hublot OR H301PM131RX 16.070,00 Hublot OR HU 301CH131 10.700,00 Hublot OR HU 301SB30131 8.380,00 Hublot OR HU 341SB131 7.610,00 Jaeger Lecoutre OR JE Q163842A 19.450,00 Panerai OR P PAM 00219 3.800,00 Panerai OR P84 51115 19.400,00 Panerai OR PAM 00288 5.300,00 Panerai OR PAM 60214 8.900,00 Panerai OR PAM 60286 9.700,00 Panerai OR PFE 00012 9.800,00 Panerai OR PFE 00019 7.800,00 Panerai OR PFE 0004 6.100,00 Patek Philippe AN OR 5A11 11.300,00
Patek Philippe OR 5577 10.700,00 Patek Philippe P P4 OR5067A 9.300,00 Patek Philippe P P4 OR5146GOOO 2.290,00 Patek Philippe P P4 OR5146G010 2.290,00 Patek Philippe P P4 OR5712G 23.100,00 Patek Philippe PK OR 4016 10.500,00 Roger Dubuis OR RD SE48057N/9 59.950,00 Rolex OR RX 01662801 19.270,00 Rolex OR RX 11671807 18.420,00 Rolex RX SR 11668807 25.540,00 Vacheron Constantin OR VC A47G6958 27.500,00 Vacheron Constantin OR VC X85G8413 16.300,00 Bijoux AN0249 PHP 9.600,00 A Lange Sohne OR LES 116025 40.000,00 A Lange Sohne OR LES 310025 59.500,00 A Lange Sohne OR LES 403032 38.700,00 A Lange Sohne OR LES 813043 32.800,00 Breguet BR 0226PH7 19.500,00 Frank Müller OR FM 1300 DHRD 46.000,00 Hublot OR H 301 PE230 HU 17.600,00 Hublot OR HU 926 NL3012 6.820,00 Jaeger Lecoutre OR JCL Q1658420 35.000,00 Jaeger Lecoutre OR JLC Q163644A 46.900,00 Patek Philippe PP 5130 G OR 24.200,00 Patek Philippe PP 5135 G OR 26.550,00 Roger Dubuis RD EX45019 OR 140.000,00 Rolex RX 116528 OR 20.695,00 Vacheron Constantin OR VC 47120 25.000,00 inconnue OR PKG 403303 13.800,00 A Lange Sohne OR LES 115025 33.300,00 A Lange Sohne OR LES 232025 27.600,00 A Lange Sohne OR LES 307033 17.800,00 A Lange Sohne OR LES 403035 48.700,00 IWC IW 378303 3.450,00 IWC OR IW 320102 16.000,00 IWC OR IW 371431 12.900,00 IWC OR IW 3714438 5.700,00 IWC OR IW 372504 5.550,00 IWC OR IW 500106 16.900,00 IWC OR IW 502213 25.200,00 IWC OR IW 502218 29.000,00 IWC OR IW 502219 41.700,00 IWC OR IW 504207 85.600,00 IWC OR IW 524204 59.300,00 IWC OR IW 544202 26.200,00 IWC OR IW 544402 14.100,00
IWC OR IWC 500104 27.700,00 Panerai OR PAM 00249 5.300,00 Rolex RX 11674867 SUNR 46.155,00 Bijoux BRACC.STS CT 22,53 29.000,00 Bijoux ORECC.REG.C5000A40010 23.900,00 Bijoux ORECC.REG.RC5005A40010 23.900,00 Audemars Piguet OR AP 260220R 24.810,00 Concord OR CONC 0320006 9.400,00 Concord OR CONC GRAVIT TURB 225.000,00 Corum OR COR 27793191 18.000,00 Frank Müller OR FR HUL 1200CHDCD 39.000,00 Frank Müller OR FR HUL 8880HR41 27.000,00 Gerald Centa OR GENT GEF 10.500,00 Hublot OR HUBL H361PE2010RW114 12.570,00 Hublot OR HUBL H301AH130 14.620,00 Hublot OR HUBL H301CB1001 10.990,00 Hublot OR HUBL H301PE230 24.430,00 Hublot OR HUBL H301SB13 9.400,00 Hublot OR HUBL H322PM100 23.300,00 Hublot OR HUBL H361PC3380RC 12.570,00 IWC OR IWC 323301 5.650,00 IWC OR IWC 325401 8.350,00 IWC OR IWC 326102 15.750,00 IWC OR IWC 371417 5.700,00 IWC OR IWC 371712 4.100,00 IWC OR IWC 371713 11.900,00 IWC OR IWC 371802 8.250,00 IWC OR IWC 371933 3.750,00 IWC OR IWC 372304 7.700,00 IWC OR IWC 376203 27.500,00 IWC OR IWC 378204 18.300,00 IWC OR IWC 378901 6.600,00 IWC OR IWC 379901 9.250,00 IWC OR IWC 500101 15.300,00 IWC OR IWC 500505 11.300,00 IWC OR IWC 504210 77.000,00 IWC OR IWC 524205 70.700,00 IWC OR IWC 544404 16.000,00 IWC OR IWC 544501 9.100,00 IWC OR IWC 544505 32.200,00 IWC OR IWC 544603 47.200,00 IWC OR IWC 544801 9.750,00 IWC OR IWC 546101 5.650,00 IWC OR IWC 55601 63.700,00 Panerai OR FERR FER 00011 6.300,00 Panerai OR FERR FER 0005 9.700,00
Panerai OR PAM 233/8 9.700,00 Patek Philippe OR P PH 5146-9 23.960,00 Rolex OR ROL 01661810BL 19.445,00 Rolex OR ROL 11118239 21.055,00 Rolex OR ROL 11623406BCRO 4.985,00 Rolex OR ROL 116520 7.265,00 Rolex OR ROL 11671807 19.660,00 Rolex OR ROL M116505 23.625,00 Rolex OR ROL M118366-0026 79.830,00 Ulisse Nardin OR OLIS NAR 353-681E 6.180,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 26032-3A 23.400,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 269-65 32.900,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 320-60/60 38.000,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 670-88/212 41.900,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 8003-1023/91 6.600,00 Ulisse Nardin OR ULIS NAR 8003-1023/92 6.600,00 Vacheron Constantin OR VACH X86R8463 27.500,00 A Lange Sohne OR LANG 816025 57.200,00 A Lange Sohne OR LANG 816032 42.200,00 Audemars Piguet OR AVD 26020ST 16.200,00 Audemars Piguet OR AVD 26133ST 23.400,00 Cartier OR RART WE900851 27.800,00 Concord OR CONC 0320006 9.400,00 Concord OR CONC 0320007 9.400,00 Concord OR CONC 032005 9.400,00 Corum OR CORUM 753691 5.100,00 Corum OR CORUM 94793104 5.150,00 Gerald Genta OR GEFSEA GBS 10.500,00 IWC OR IWC 326103 13.700,00 IWC OR IWC 326104 4.250,00 IWC OR IWC 379901 9.250,00 IWC OR IWC 502119 26.000,00 IWC OR IWC 544205 51.800,00 IWC OR IWC 544206 38.500,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1666470 62.000,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1768470 10.500,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q186T770 8.950,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q1926440 24.150,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG Q702T470 12.000,00 Jaeger Lecoutre OR JAEG R16164SQ 80.000,00 Vacheron Constantin OR VACHE X49R9861 27.000,00 A lange Sohne OR LANG 115026 36.300,00 A lange Schne OR LANG 115046 24.500,00 A lange Schne OR LANG 116032 30.300,00 A lange Sohne 0R LANG 307026 18.500,00 A lange Sohne OR LANG 403032 40.000,00
Breguet OR BREG G027BA119V6 18.700,00 Breguet OR BREG G3810ST925Z9 860,00 Breguet OR BREG G5140BB129W6E 14.400,00 Breguet OR BREG G5707BA12946 27.300,00 Gerald Genta OR G.GENT ABC455CB 298.950,00 Gerald Genta OR G.GENT GBS498331 10.500,00 Gerald Genta OR G.GENT OBRY60520 24.600,00 Gerald Genta OR G.GENTA G88498330 10.500,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 4936R 26.700,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5124G 14.750,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5130P 35.620,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5135J 26.410,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5135R 27.710,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5146G 23.960,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5146J 22.890,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5159G 54.690,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5396G 27.700,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712/1A 20.150,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712G 25.190,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5712R 25.190,00 Patek Philippe OR PAT PHIL 5960P 51.810,00 Roger Dubuis OR ROGER D EX4578937AR 21.250,00 Roger Dubuis OR ROGER D EX45789971R 21.250,00 Roger Dubuis OR ROGER D H043142903R 110.000,00 Roger Dubuis OR ROGER D SED48.025Q 84.400,00 Vacheron Constantin OR VACH 30040/000R 370.000,00 Vacheron Constantin OR VACH 30080/000P 138.000,00 Vacheron Constantin OR VACH 85180/000R 15.300,00 Vacheron Constantin OR VACH 86180/000R 31.500,00 Bijoux PENNA BULGARI 210,00 (vide) ANELLO ORO POMELL 7.350,00 (vide) ANELLO ORO RUBINI 11.550,00 (vide) BROCCIOLI BAMBINI 440,00 (vide) cocco 830,00 Audemars Piguet A.P. VULCAN 16.500,00 Audemars Piguet AP. OFFSHORE 17.350,00 Locman LOCMAN 1.920,00 Rolex D.D. 23.185,00 Rolex DAYTONA ORO 23.625,00 Rolex MILGALOS 14.605,00 Rolex DD ORO BIANCO SOCIETE5.) 25.165,00 Rolex ROLEX DEEPSEA 14.230,00 Rolex ROLEX DYTONA 7.635,00 Rolex ROLEX GMT MASTER II 10.790,00 Wyler WYLER 7.400,00 (vide) 03.0526.4000-21.R642 4.491,66
(vide) 03.1969.469/01.C490 4.025,00 (vide) 060520.4046/22.C681 7.291,66 (vide) 106SS 1.452,50 (vide) 18.1969469/71.C504 8.108,33 (vide) 950520.4037-03.C680 8.691,66 (vide) 96.1969.469/77.C683 4.841,08 (vide) A.A.905W07 4.841,66 (vide) PF600215 8.458,33 Parmigiani PERSHING 7.723,62 A Lange Sohne LANGE $ S LS1164AG 30.300,00 A Lange Sohne LANGE $ S.L54103AP 83.200,00 A Lange Sohne LANGE $ S.LS2333AJ 1.440,00 Audemars Piguet A.PIGUET 1000TI.06A 17.950,00 Audemars Piguet A.PIGUET PLATIN 30EANNY 84.500,00 Audemars Piguet A.PIGUET TURB. 10WR.PZ 150.000,00 Audemars Piguet PINK GOLD PERP.25 WR.PZ 85.000,00 Cartier CARTIER OR.BIANCO BTS 33.000,00 Concord CONCORD 1015 2556BLK 14.200,00 Concord CONCORD 1020 254BLK 11.500,00 Frank Müller FRANK MULLER ORO ROSA 16.500,00 Gerald Genta G.GENTA BD126794/9 114.200,00 IWC IWC 3227440 20.700,00 IWC IWC 3319011 8.250,00 IWC IWC 3336916 9.000,00 IWC IWC 3360598 16.500,00 IWC IWC 3390717 38.000,00 IWC IWC 3390992 11.500,00 IWC IWC 3426326 5.150,00 IWC IWC 3450037 58.700,00 IWC IWC 3453321 4.550,00 IWC IWC 3453475 5.600,00 IWC IWC 3457035 26.000,00 IWC IWC 3457119 30.500,00 IWC IWC 346916 4.650,00 IWC IWC TOP GUN 3374653 6.250,00 IWC IWC TOP GUN NEW 9.550,00 Piaget CALEND.PERPETUO 55.400,00 Piaget FORTY FOUR CRONO 13.500,00 Piaget FORTY FOUR CRONO 13.500,00 Pierre Kuntz EXTR.MECCANICO 18.800,00 Roger Dubuis ROGER DUPUIS 157AR 21.250,00 Bijoux BORSA CARTIER PELLE 1.820,00 Corum CORUM F371AN12 5.700,00 Hublot HUBLOT 2010LR1903 26.020,00 Hublot HUBLOT F371AA12 5.700,00 Hublot HUBLOT O371AN12 7.100,00
Hublot HUBLOT RX AES09 23.650,00 Hublot HUBLOT V791AN52 5.800,00 Panerai PANERAI FERRARI 6.300,00 Panerai PANERAI MECCANICO 53.100,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ACCAIO 11.520,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ACCIAIO 42.320,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ORO BIANCO 25.190,00 Patek Philippe P.PHILIPPE ORO ROSA 20.510,00 Patek Philippe P.PHILIPPE PLATINO 51.810,00 Rolex ROLEX DAYTONA ACCIAIO 7.635,00 Rolex DAYTONA ORO BTSV196964 83.640,00 Rolex ROLEX DEEP SEA ACCIAIO 14.230,00 Rolex ROLEX GMT ACCIAIO 5.395,00 Rolex GMT ORO BIANCO BIS 101.590,00 Rolex LUNETTA VERDE ACCIAIO 4.920,00 Rolex ROLEX MILGAUS ACCIAIO 14.605,00 Rolex ROLEX ORO 16.800,00 Vacheron Constantin VACHERON C. ORO ROSA 500.700,00 (vide) 2790 2.916,66 (vide) 23386 1.050,00 (vide) 24991 3.558,33 (vide) 25136 3.558,33 (vide) 27079 2.916,66 (vide) 27092 3.558,33 (vide) 216223381 2.671,67 (vide) 2166450281 1.355,95 (vide) A1362C2B724435X 2.905,00 (vide) A44662C2G573439X 3.427,08 (vide) D14PPGOG/BB 857,50 Breguet BR02-CHR-BL 2.741,66 Breguet BRO192-GMT 2.158,33 Jaeger Lecoutre Q601649J 26.250,00 A Lange Schne OR LANG 307032 18.500,00 A Lange Schne OR LANG 310032 51.100,00 Audemars Piguet OR AP 15202ST000944 14.050,00 Audemars Piguet OR AP 261580R00A 48.000,00 Audemars Piguet OR AP 26188500D305 18.800,00 Audernars Piguet OR AP B26022BC 27.600,00 Corum OR COR 895931 13.500,00 Corum OR COR 94739104/0371 5.150,00 Corum OR COR 94793104/0371 5.150,00 Corum OR COR 94793104/0771 5.900,00 Corum OR COR 986691 11/F371 8.500,00 Corum OR COR 98669111/F371 8.500,00 Rolex OR ROL M116400-1 4.770,00 Rolex OR ROL M116400-2 4.770,00
Rolex OR ROL M116400GV 5.065,00 Rolex OR ROL M116519-36 19.580,00 Rolex OR ROL M116519-46 19.580,00 Rolex OR ROL M116689 28.615,00 Sculpture FRECC D DAUM 7.800,00 Frank Müller OR FRAM 8870 CCAT 26.000,00 Frank Müller OR FRAM 8880 CCAT 26.000,00 Frank Müller OR FRAMX 10000KEC 18.400,00 Gerald Genta OR GENS 059466219 19.050,00 Gerald Genta OR GENS 119005 139.400,00 Gerald Genta OR GENS OQC260590 34.500,00 Hublot OR HUBLOT H301663190 11.780,00 Hublot OR RG HUB 42770871 26.500,00 Hublot OR RG HUB 45244693 32.450,00 Hublot OR RG HUB SE46147 12.000,00 Hublot OR RG HUB SED4678 24.000,00 Rolex OR ROL 116520 7.265,00 Rolex OR ROL 116568 BR 65.075,00 Rolex OR ROL 11668907 28.615,00 Rolex OR ROL 116710 5.395,00 Rolex OR ROL 166520 7.265,00 Rolex OR ROL M116589 62.365,00 Rolex OR ROL M511169 4.770,00 Rolex OR ROL M116188 20.545,00 Breguet BREGUET G375BAIE9V6 104.800,00 Breguet BREGUET G381BR929ZU 15.200,00 Breguet BREGUET G5207BA129V6 16.300,00 Breguet BREGUET G5335BR429W6 112.000,00 Breguet G5335PT429W6 PLATINO 122.600,00 Breguet BREGUET G5827BB129Z8 23.200,00 Frank Müller FRANCK MULLER 7851 39.000,00 Frank Müller FRANCK MULLER 8880 62.000,00 Hublot HUBLOT H310.KX.1140 15.750,00 Hublot HUBLOT H315.KW.1140 23.650,00 Hublot H320.Ul.440 UBLONIUM 23.300,00 IWC IWC CUSTEAU DIVERS 5.150,00 IWC VINTAGE PLATINO JUBILEE 189.000,00 Patek Philippe AUQUANAUT 47.060,00 Rolex ROLEX DAYTONA OR ROSA 23.625,00 Ulisse Nardin U.N. FREECK BLUE FANTON 59.500,00
ordonne la confiscation des objets suivants :
- les montres saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/ JDA/12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; - les montres et accessoires saisis aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/ JDA/12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS ;
- les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/ 31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS ; à l’exception des montres et accessoires qui sont à restituer à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF ;
fixe, en ce qui concerne les montres reprises dans le relevé annexé en Annexe 5 du rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119
du 20 août 2015 du Service de Police Judiciaire, SOAS, l’amende subsidiaire par montre confisquée dont la confiscation ne
pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000) euros, soit au total trois millions sept cent quarante mille (3.740.000)
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à deux cents (200) jours pour
chaque montre, c’est-à-dire au total à trois mille six cents (3.600) jours, la durée de la contrainte par corps étant plafonnée
à dix ans ;
statuant au civil
donne acte à la société SOCIETE1.) S.C.A. de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge du demandeur au civil, la société SOCIETE1.) S.C.A.;
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.C.A. en obtention d’une indemnité de procédure.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et de l’article
1500-11 la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), vice-président, MAGISTRAT2.), premier juge et MAGISTRAT3.), premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
MAGISTRAT4.), premier substitut du Procureur d’Etat et de PERSONNE4.), greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 mars 2021 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) et le 25 mars 2021 par le représentant du ministère public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
29 mars 2021 par le mandataire de la demanderesse au civil SOCIETE1.) S.C.A., anciennement société anonyme SOCIETE1.) S.A..
En vertu de ces appels et par citation du 12 juillet 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 5 janvier 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’SOCIETE1.) S.C.A., anciennement société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux développements de Maître AVOCAT2.).
Madame l’avocat général MAGISTRAT5.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses conclusions.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats pour délibérer sur les moyens soulevés.
La Cour décida de joindre l’incident au fond.
Le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 4 mai 2022.
A cette audience, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil SOCIETE1.) S.C.A., anciennement société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Madame l’avocat général MAGISTRAT5.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 11 mai 2022.
A cette audience, Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).
Maître AVOCAT4.), avocat au barreau de ADRESSE11.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 16 mai 2022.
A cette audience, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux moyens de la défense.
Madame l’avocat général MAGISTRAT5.), assumant les fonctions de ministère public, répliqua.
Maître AVOCAT4.), avocat au barreau de ADRESSE11.), répliqua au réquisitoire du ministère Public.
Le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2022, à laquelle le prononcé avait été remis, l'arrêt qui suit:
Par déclaration faite le 23 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PREVENU1.) a fait relever appel au pénal d'un jugement rendu contradictoirement le 4 mars 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 25 mars 2021 au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 29 mars 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) S.C.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., a relevé appel au civil dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément aux forme et délai prévus par l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, le tribunal n’a pas retenu à charge de PREVENU1.) les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention en relation avec les paiements effectués par la société SOCIETE3.) FINANCE S.A. en vue de l'acquisition des montres de luxe visées dans l'ordonnance de renvoi.
En revanche, il a condamné PREVENU1.) à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis intégral à l'exécution, et à une peine d'amende de 250.000 euros du chef :
1) d'abus de biens sociaux, consistant dans le fait d'avoir effectué entre 2004 et 2011, en sa qualité de dirigeant de droit respectivement de fait des sociétés SOCIETE2.) Sarl, SOCIETE5.) Sarl, SOCIETE8.) S.A., SOCIETE9.) Sarl, SOCIETE10.) S.A., SOCIETE11.) Sarl, SOCIETE28.) Sarl, SOCIETE14.) Sarl, SOCIETE18.) S.A., SOCIETE19.) Sarl, SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A., SOCIETE20.) S.A. et SOCIETE21.) S.A., des biens de ces sociétés un usage contraire à leurs intérêts, à des fins personnelles, en procédant aux paiements énumérés en pages 51 à 63 du jugement entrepris, aux fins d'acquisition pour son propre compte des montres de luxe et accessoires saisis aux termes des procès-verbaux a) n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, b) n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, c) n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, ainsi que d) des montres reprises à l'annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS, à l'exception des montres et accessoires étant la propriété de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et étant inscrites à l'actif du bilan de cette société,
2) de blanchiment-détention par le fait d'avoir, postérieurement au 26 juillet 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du Code pénal, détenu les montres de luxe et accessoires susmentionnés, formant l’objet et le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée au point 1), sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Le tribunal a ordonné la confiscation, à titre de biens s’étant substitués au produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, a) des montres saisies selon le procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, b) des montres et accessoires saisis selon le procèsverbal n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, c) des montres et accessoires saisis selon le procèsverbal n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS et d) des montres reprises dans le relevé joint à l'annexe
5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS, complété le 1er septembre 2015, à l'exception des montres et accessoires à restituer à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF.
Les montres reprises dans le relevé joint à l'annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS n’étant pas sous main de justice, le tribunal a fixé, pour le cas où la confiscation des 187 montres ne pourrait être exécutée, une amende subsidiaire à 3.740.000 euros, soit 20.000 euros par montre confisquée.
Le tribunal a ordonné la restitution à la société SOCIETE3.) FINANCE SPF, anciennement SOCIETE3.) FINANCE S.A. des objets énumérés aux pages 82 à
89 du jugement.
Au civil, le tribunal a donné acte à la société SOCIETE1.) S.C.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A. et ci-après « SOCIETE1.) »), prise en sa qualité d'actionnaire commanditaire du fonds d'investissement SOCIETE7.) SCA SICAV-FIS (ci-après « SOCIETE7.) »), de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.), s'est déclaré compétent pour en connaître, mais l'a déclarée irrecevable, faute d'existence d'un lien de causalité direct entre les faits retenus à charge du prévenu et le dommage allégué. Il a débouté cette société de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L’incident de procédure
A l'audience de la Cour d'appel du 2 mai 2022, les mandataires du prévenu ont demandé in limine litis à ce qu'il soit statué par un jugement avant-dire droit sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'SOCIETE1.) et sa participation à l’instruction de l’affaire et aux débats, partie à laquelle ils n’avaient pas encore, à ce stade, communiqué leurs pièces.
Ils estiment que cette constitution de partie civile est irrecevable. Selon eux, une partie civile n'a qualité pour exercer l'action civile que si elle justifie d'un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d'un fait constituant une infraction.
En l'occurrence, de nombreux litiges d'actionnaires opposeraient depuis les années 2012-2013 les actionnaires commanditaires d'SOCIETE7.), c’est-à-dire la société SOCIETE3.) FINANCE (société de gestion de patrimoine familial appartenant à la famille PREVENU1.)) et la partie civile SOCIETE1.) (société de gestion de patrimoine familial appartenant à la famille LUX), de sorte que les pouvoirs de l'associé commandité gérant du fonds d'investissement SOCIETE7.), à savoir SOCIETE29.), auraient été dévolus depuis le 3 janvier 2017 à l'administrateur provisoire judiciairement nommé, Me PERSONNE5.).
PERSONNE6.) serait actionnaire, bénéficiaire effectif, bénéficiaire économique et administrateur de la partie civile SOCIETE1.) et d'SOCIETE29.). Les litiges entre lui et PREVENU1.) seraient très conflictuels et la présente constitution de partie civile, sans rapport aucun avec les faits incriminés, serait intervenue dans l'unique finalité de nuire au prévenu.
SOCIETE1.) ne serait pas impliquée directement dans la présente procédure pénale. Il résulterait d'un courrier du 11 janvier 2021 de Me AVOCAT5.), assistant de l'administrateur provisoire d'SOCIETE7.), qu'SOCIETE7.) n'a subi aucun préjudice en raison des faits à la base des présentes poursuites pénales. A fortiori, SOCIETE1.) n'aurait subi ni dommage direct ni dommage indirect et ne saurait se prévaloir de la qualité de personne morale lésée.
En matière d'abus de biens sociaux, la constitution de partie civile d'un actionnaire de la société lésée serait irrecevable. En effet, le dommage causé par une telle infraction n'affecterait que la société concernée et non pas ses actionnaires. En l'espèce, SOCIETE1.) se prévaudrait, non pas d’un dommage matériel, mais d’un dommage moral qui serait inexistant puisqu’SOCIETE1.) ne serait que l'actionnaire de la société ayant absorbé les sociétés lésées.
SOCIETE1.) conclut à la recevabilité de sa constitution de partie civile, qu'elle conteste avoir effectuée dans le but de nuire au prévenu, et elle se réfère à cet effet aux articles 1 à 3 du Code de procédure pénale. Elle soutient qu'en matière d'abus de biens sociaux, la société lésée et ses actionnaires sont recevables à se constituer partie civile.
En l'occurrence, les sociétés SOCIETE15.) S.A., SOCIETE16.) S.A., SOCIETE5.) Sarl et SOCIETE19.) Sarl, toutes concernées par les agissements du prévenu du fait de l'utilisation de leurs fonds pour l'acquisition des montres de luxe visées par l'ordonnance de renvoi, auraient été absorbées par SOCIETE7.) après les faits incriminés. Du fait de cette fusion-absorption, elles auraient perdu leur personnalité juridique et ce serait SOCIETE7.) qui aurait intérêt à agir pour la défense de leurs droits. Il en serait de même d’SOCIETE1.), actionnaire commanditaire d'SOCIETE7.).
Par ailleurs, la circonstance que l’administrateur provisoire d’SOCIETE7.) ait décidé de faire abstraction d’une constitution de partie civile n’empêcherait pas toute autre personne alléguant un dommage d'en demander réparation.
Le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ne serait pas d’une nature telle qu’il aurait dû être soulevé in limine litis. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y aurait lieu de joindre l'incident au fond.
Le représentant du ministère public conclut que bien que le moyen soulevé in limine litis touche au volet civil de l’affaire, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’incident au fond.
L’incident a été joint au fond.
Appréciation de l’incident
Le moyen d’irrecevabilité de la constitution de partie civile n’aurait pas nécessairement dû être soulevé in limine litis.
L’action civile, poursuivie devant les juridictions répressives, a pour objet la réparation du préjudice individuel et personnel subi par la victime et causé par une infraction. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais la condition de son succès au fond, c’est-à-dire de son bien-fondé.
En l’espèce, SOCIETE1.) n’agit pas pour la défense des intérêts des sociétés lésées par les abus de biens sociaux reprochés au prévenu, mais demande réparation d’un dommage moral qui lui est propre et qu’elle affirme subir de manière causale directe du fait des infractions reprochées au prévenu, vu les relations d’affaires qu’elle entretient avec lui par le biais d’SOCIETE7.).
Elle est donc recevable à se constituer partie civile pour en demander indemnisation devant les juridictions répressives saisies de la poursuite pénale afférente. C’est à tort que le tribunal a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Sur ce point, le jugement est à réformer.
Le volet pénal
1) La position du prévenu et de ses mandataires
Le prévenu ne conteste pas avoir eu la qualité de dirigeant de droit respectivement de fait des sociétés visées dans l’ordonnance de renvoi, mais conteste que les faits qui lui sont reprochés soient pénalement répréhensibles.
Il reconnaît s'être déplacé personnellement auprès des bijoutiers visés dans l'ordonnance de renvoi pour y choisir et y acheter des montres de collection. Les achats correspondants auraient été effectués à l'étranger par le biais de certaines de ses sociétés afin de permettre une acquisition hors TVA. Le prévenu affirme que la TVA a été intégralement régularisée au Luxembourg et précise que cette TVA était moins onéreuse qu’en Italie.
Une partie des montres en litige aurait été achetée par la société SOCIETE3.) FINANCE S.A. à des fins d'investissement spéculatif. SOCIETE3.) FINANCE S.A. aurait eu à l'époque desdites acquisitions la forme d'une société holding et ce n’est qu’ultérieurement qu’elle serait devenue une société de gestion de patrimoine familial.
Les autres montres litigieuses auraient été achetées par lui-même en son nom personnel, mais auraient été facturées par le bijoutier, suivant ses instructions, à la société qu’il déterminait après l'achat, en fonction de ses liquidités et de ses capacités de paiement. Les virements correspondants auraient été effectués par les sociétés et comptabilisés en compte courant d'associé, sauf quelques exceptions.
Le prévenu précise ne jamais avoir donné de quelconques instructions aux services de comptabilité des sociétés en question.
Il souligne que les achats desdites montres n'ont pas généré le moindre dommage pour les sociétés concernées. Il affirme avoir remboursé à ces sociétés une partie du montant en litige. Les montres achetées auraient augmenté de valeur.
Il assure avoir agi dans la plus grande transparence et ne jamais avoir caché, notamment aux autorités fiscales, l'existence de ces montres ainsi que celle des comptes courants d'associé débiteurs qu'il détenait auprès des sociétés concernées.
A l’audience du 2 mai 2022, le prévenu a contesté que les 319 montres appartenant à SOCIETE3.) FINANCE S.A. se soient trouvées à son domicile lors de la perquisition domiciliaire du 20 septembre 2011. Il affirme que 80 % de ces montres ont été déposés dans des coffres à la banque tandis que les 20% restants auraient été conservés « en privé ».
Les mandataires du prévenu concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas tenu pour établies les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment-détention en ce qui concerne les acquisitions de montres de luxe par la société SOCIETE3.) FINANCE S.A. (ci-après « SOCIETE3.) FINANCE »). En revanche, ils sollicitent, par réformation, l’acquittement du prévenu pour toutes les infractions retenues à sa charge par le tribunal.
Ils ne contestent pas la matérialité des faits reprochés au prévenu mais leur qualification pénale.
Les mandataires du prévenu font valoir que les 319 montres acquises par SOCIETE3.) FINANCE S.A. ont été achetées par cette société à titre d’investissement et qu’elles sont restées sa propriété. Ils en veulent pour preuve que ces montres seraient restées inscrites à l’actif de cette société sous le poste « autres valeurs mobilières ».
Selon eux, le prévenu se serait trompé en affirmant que les 319 montres appartenant à SOCIETE3.) FINANCE S.A. ne se trouvaient pas à son domicile lors de la perquisition domiciliaire du 20 septembre 2011. Ces montres auraient toutes été saisies lors de la perquisition.
Les autres montres, c'est-à-dire les montres acquises par le prévenu à titre personnel, auraient été financées et comptabilisées via l’inscription d’une créance au débit de l’un des comptes courants d’associé du prévenu auprès des sociétés concernées, avec application d’un taux d’intérêt annuel au bénéfice de ces sociétés, qui auraient été toutes notoirement solvables et dont la solvabilité ainsi que les perspectives économiques n’auraient jamais été mises en danger du fait de l'acquisition des montres. Les dépenses engagées dans ce cadre n’auraient pas eu d'impact sur le patrimoine et les capacités d'investissement des sociétés, n'auraient pas été occultes et auraient toujours pu être retracées dans la comptabilité des sociétés en question. Le prévenu, dont les déclarations n’auraient pas varié au fil de ses interrogatoires, n’aurait pas cherché à dissimuler à quiconque lesdites acquisitions. D'après ses déclarations, il aurait toujours eu l’intention de rembourser les soldes débiteurs des comptes courants d’associé et il se serait d'ailleurs exécuté en procédant à un remboursement partiel de presque 11 millions d'euros.
Sur les 643 montres saisies au domicile du prévenu dans le cadre de la perquisition à son domicile en date du 20 septembre 2011, la majorité d’entre elles n’aurait jamais été utilisée. Cet état neuf ressortirait de ce que les étiquettes étaient attachées aux montres et de ce que celles-ci ne présentaient ni défaut ni signe d’utilisation, tels une pliure au niveau du bracelet ou encore la présence du film de protection. La présence d’étiquettes sur les différents modèles aurait permis aux enquêteurs d’attribuer un numéro de référence aux montres dans le cadre de l’inventaire effectué.
En ce qui concerne la transparence du prévenu et plus particulièrement la circonstance que l’Administration des Contributions Directes a indiqué dans sa dénonciation au ministère public du 28 septembre 2010 que les dirigeants des sociétés SOCIETE28.), SOCIETE11.) et SOCIETE12.) avaient refusé de divulguer l’identité des bénéficiaires des cadeaux visés dans la comptabilité au compte « Frais de cadeaux », qui recensait des dépenses substantielles constituées par des achats de montres, les mandataires du prévenu relèvent que seules, deux personnes en charge de la comptabilité ont été interrogées sur ce point, à l'exclusion des gérants des sociétés concernées. Si cette question avait été posée au prévenu personnellement, celui-ci n’aurait eu aucune objection et difficulté à révéler l’identité de ces bénéficiaires étant donné qu’il aurait toujours agi en toute transparence.
Le prévenu n’aurait jamais dissimulé les dettes qu’il détenait en compte courant d’associé auprès des diverses sociétés incriminées. Dans toutes ses déclarations de revenus, il aurait fait état des comptes courants d’associé débiteurs et du motif de leur solde débiteur, à savoir qu’ils servaient à financer son train de vie. L’Administration des contributions directes n’aurait rien trouvé à y redire.
Le réquisitoire de renvoi du ministère public du 24 mai 2017 ne serait pas précis et comprendrait un inventaire sommaire des montres par marques.
Il porterait sur une liste de paiements censés avoir été effectués pour l’acquisition de montres de luxe. Or, certaines des dépenses énumérées, faisant l'objet de
252 factures et s'élevant au montant total de 2.987.616,37 euros, auraient en réalité financé l’acquisition d’autres biens. En effet, le libellé de certaines factures et le nom du bénéficiaire y figurant excluraient que les montants facturés correspondent à des achats de montres.
Par exemple, il ressortirait d’un courriel explicatif de l’expert-comptable EXPERT1.) du 10 décembre 2020, versé en pièce 4, que :
- le paiement par la Sarl SOCIETE5.) du 16 juillet 2008 au bénéficiaire Chanel du montant de 16.190 euros concernerait des vêtements,
- le paiement par SOCIETE21.) S.A. du 26 septembre 2007 au bénéficiaire Hermès du montant de 7.312,07 euros (ce montant comprenant un trop-payé de 237,24 euros) concernerait un sac à mains,
- le paiement par la Sarl SOCIETE5.) du 25 juin 2008 au bénéficiaire Hermès du montant de 5.359 euros concernerait un sac à mains.
Or, l’ordonnance de renvoi porterait exclusivement sur l’acquisition de montres de collection.
D'autre part, le jugement, reprenant en pages 6 à 20 les paiements reprochés en l'espèce au prévenu, recenserait par exemple 38 paiements dont le bénéficiaire est Hermès, mais le tableau récapitulant en page 21 du jugement les montres incriminées ne renseignerait qu'une seule montre Hermès. A titre d’autre exemple, le jugement recenserait en pages 6 à 20 un total de 23 paiements au bénéfice de Chanel, tandis que seules 2 montres Chanel figureraient au tableau récapitulatif des montres de la page 21 du jugement. 7 montres de marque inconnue figureraient dans ce récapitulatif des montres.
Or, l'arrêt du 13 juillet 2018 de la chambre du conseil de la Cour d'appel aurait ordonné la disjonction des poursuites pour ce qui concerne les dépenses ne visant pas l'acquisition de montres de luxe.
Les mandataires du prévenu soulignent qu'en conséquence, le montant total de 17.896.383,11 euros, qui représente selon l'ordonnance de renvoi le total des virements effectués par les sociétés du prévenu aux bijoutiers concernés est contesté, contrairement à ce que le jugement a quo a retenu en page 27. Ils versent en pièce 17 un tableau reprenant en bleu les dépenses qui ne visent pas des acquisitions de montres. Déduction faite du montant de 6.973.087,95 euros constituant la valeur des montres acquises pour le compte de SOCIETE3.) FINANCE SPF ainsi que du montant précité de 2.987.616,37 euros, le montant des achats de montres de luxe acquises par le prévenu en son nom personnel mais payées par ses sociétés ne pourrait donc excéder 7.935.678,79 euros (17.896.383,11 - 2.987.616,37 – 6.973.087,95 euros).
Les mandataires du prévenu précisent que celui-ci ne comparaît en justice ni pour ses comptes courants d'associés débiteurs ni pour l'acquisition d'objets précieux. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir rectifié le libellé des infractions retenues à charge du prévenu en conséquence.
Les mandataires du prévenu entendent rectifier certains points du jugement qui seraient, selon eux, erronés.
Les acquisitions effectuées par SOCIETE3.) FINANCE s’élèveraient au montant total de 6.559.734,50 euros et non pas au montant de 6.973.088,11 euros, tel que retenu en page 29 du jugement.
Le tribunal aurait retenu à tort : a) en page 27 que selon le contrôle fiscal de 2009 des sociétés SOCIETE28.), SOCIETE12.) et SOCIETE11.), ces sociétés avaient comptabilisé au cours des exercices 2004 à 2006 dans le compte « charges » comme frais de cadeau un grand nombre de montres de luxe et d'objets de valeur pour une somme supérieure à 3 millions d'euros et b) en page 28 que c'est suite au contrôle fiscal de 2009 que les paiements des montres (hormis ceux effectués par SOCIETE3.) FINANCE) n'ont plus été comptabilisés par les différentes sociétés comme des charges d'exploitation et ont été inscrits au débit du compte courant d'associé du prévenu.
Selon les mandataires du prévenu, ces indications du jugement procéderaient d'une confusion entre, d'une part, la grande majorité des achats, comptabilisés dans un premier temps en compte « charges » puis reclassés en cours d'exercice, avant le dépôt des comptes annuels, au débit du compte courant d'associé du prévenu, et, d'autre part, les acquisitions de montres demeurées en compte « charges » du fait d'une erreur strictement comptable non imputable au prévenu, acquisitions dont le montant ne dépasserait pas 429.256,65 euros.
Par ailleurs, le jugement relèverait à tort en page 28 que lors du redressement fiscal en 2009, les impôts mis en compte pour le prévenu à titre personnel n'ont pas été réglés directement par ce dernier mais ont été réglés par les sociétés concernées et comptabilisés dans le compte courant d'associé du prévenu. En réalité, le prévenu aurait réglé ses impôts personnels depuis son compte privé détenu auprès de la BANQUE1.) et aurait même pris en charge via son compte courant d'associé les charges de l'impôt sur les sociétés d'SOCIETE11.) et d'SOCIETE28.) ainsi que les précomptes immobiliers dont celles-ci étaient redevables. Le prévenu aurait payé de sa poche le redressement fiscal opéré pour les sociétés SOCIETE11.), SOCIETE28.) et SOCIETE30.) pour l’exercice 2006.
Enfin, ce serait à tort que le jugement mentionne en page 45 que les affirmations du prévenu, selon lesquelles il y a eu remboursement des comptes courants d'associé, sont trompeuses et erronées. En effet, les cessions de créance portant sur les soldes débiteurs des comptes courants d'associé du prévenu, cessions de créance opérées le 31 décembre 2010 par les sociétés incriminées au bénéfice de SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd, seraient légales et constitueraient un mode d'extinction des obligations reconnu et réglementé par le Code civil. Il n'y aurait rien de trompeur à constater d'un point de vue comptable que par le biais des cessions précitées opérées tempore non suspecto (elles seraient intervenues avant que le prévenu ait connaissance des poursuites pénales contre lui), les comptes courants d'associés du prévenu auprès des sociétés incriminées ont été apurés.
Ultérieurement, il aurait été décidé dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2022 de SOCIETE3.) FINANCE SPF (versée en pièce 34) de distribuer des dividendes aux actionnaires de SOCIETE3.) FINANCE SPF. Suivant le document intitulé « Assignment of Receivable » prenant effet rétroactif au 8 avril 2022 (versé en pièce 20), le prévenu aurait cédé sa créance en découlant et s'élevant à 10.923.295 euros à SOCIETE3.) FINANCE HK Ltd. Ce faisant, il aurait remboursé à SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd le montant de presque 11.000.000 euros.
La prescription
En ce qui concerne la prescription, ce serait à juste titre que le tribunal a considéré que les faits reprochés au prévenu ne sont pas à qualifier d'infraction collective. En effet, il n'y aurait pas eu en l'espèce un mode opératoire systématiquement identique. Un dessein criminel permanent et unique ferait défaut dans le chef du prévenu. Le tribunal aurait considéré à juste titre qu'une identité de mobile n'entraîne pas une identité de dessein criminel.
Les mandataires du prévenu estiment que les faits antérieurs au 20 décembre 2007, plus précisément les paiements intervenus entre 2004 et le 20 décembre 2007, sont prescrits.
Sur ce point, ils font grief au tribunal d'avoir qualifié les faits d'infractions clandestines et d'avoir en conséquence reporté le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt au registre de commerce et des sociétés (ci-après « le RCS ») des bilans et comptes de profits et pertes de l'exercice au cours duquel le prétendu usage illicite des fonds sociaux a été effectué, cette date constituant selon le tribunal le moment d'apparition du délit.
Or, aucun élément du dossier ne permettrait de conclure à l'existence d'une quelconque dissimulation, partant d’une infraction clandestine.
Concernant les montres acquises à titre personnel par le prévenu, la comptabilisation de ces acquisitions dans un premier temps comme charges d'exploitation, puis leur reclassement en cours d'exercice au débit du compte courant d'associé, ne sauraient être qualifiés d'actes de dissimulation.
De même, les acquisitions de montres à titre personnel par le prévenu demeurées comptabilisées au compte « charges » n'auraient pas été dissimulées, contrairement à ce que le tribunal a considéré. Leur comptabilisation n'aurait pas obéi à une quelconque « stratégie » mais procéderait d'une erreur de comptabilité non imputable au prévenu, qui ne se serait jamais occupé de la comptabilité. Sur ce point, il y aurait lieu de se référer aux déclarations du comptable PERSONNE7.).
Les montres achetées par SOCIETE3.) FINANCE auraient toujours fait l'objet d'une comptabilisation.
Le commissaire aux comptes PERSONNE8.) de la société SOCIETE31.) n'aurait jamais fait état d'actes de dissimulation dans la comptabilité des sociétés du prévenu. Les nombreux contrôles fiscaux des sociétés visées par l'ordonnance de renvoi n'auraient jamais révélé de dissimulation.
Aucun bijoutier n'aurait corrigé le libellé des factures à la demande du prévenu. Il aurait été d'usage que les factures ne renseignent pas plus d'informations sur les marchandises vendues, tel par exemple le numéro de série des montres permettant une identification ex post des montres. A supposer que certaines factures soient incomplètes, cela serait imputable aux bijoutiers concernés et non pas au prévenu. Ce serait pour justifier d'une livraison intracommunautaire que PERSONNE9.) aurait demandé à la bijouterie ETABLISSEMENT13.) de renseigner sur les factures la mention « marchandises enlevées ». Il n'y aurait eu là aucune tentative de dissimulation.
Le responsable de la boutique ETABLISSEMENT2.), Monsieur PERSONNE10.), aurait reconnu avoir émis de sa propre initiative des factures ne reflétant pas la réalité dans la mesure où les références des marchandises n'auraient pas toujours correspondu à celles des marchandises effectivement livrées.
Par ailleurs, ce serait à tort que le jugement qualifie en page 37 la publication incomplète et en version abrégée du bilan et des comptes de profits et pertes au RCS d'acte de dissimulation. Aucune loi n'interdirait la publication des bilans en leur version abrégée au RCS et ne prescrirait de reprendre aux annexes aux bilans les dettes d'un associé envers la société. Une publication en version abrégée des comptes annuels serait pratiquée de manière habituelle pour les formes sociales qui le permettent.
Enfin, l'absence de dissimulation découlerait de la circonstance que chaque déclaration d'impôt sur le revenu du prévenu aurait comporté en annexe un tableau reprenant l'ensemble des dettes du prévenu à l'égard de ses sociétés et mentionnant systématiquement qu'elles se rapportaient au train de vie du prévenu. Le prévenu n'aurait masqué aucun de ses agissements et les comptes courants d'associé n'auraient pas été occultes et occultés.
L'absence de dissimulation permettrait d'écarter l'application de la notion d'infraction clandestine.
L'infraction d'abus de biens sociaux étant une infraction instantanée, le point de départ de la prescription se situerait au jour de la commission de l'infraction, c'està-dire de l'usage des biens sociaux répréhensible, qui correspondrait en l'espèce à la date de chaque paiement via les fonds sociaux de l'une ou l'autre des sociétés concernées.
La prescription serait donc acquise pour les achats des montres ayant eu lieu avant le 20 décembre 2007.
Subsidiairement, il y aurait lieu de situer le moment lors duquel la dissimulation a cessé et les tiers étaient susceptibles de découvrir les agissements reprochés.
Le point de départ de la prescription ne pourrait être situé ni au jour du dépôt au RCS des bilans et comptes de profits et pertes de l'exercice pendant lequel l'abus de biens sociaux a été commis ni au jour de la dénonciation par l'Administration des contributions directes (ci-après « l’ACD ») des faits au ministère public, dénonciation intervenue un an après que l'ACD ait eu connaissance des faits dénoncés et dressé des rapports afférents. La prescription ne saurait en effet dépendre de l'inaction arbitraire d'une administration.
Le point de départ du délai de prescription serait à situer 1) en ce qui concerne les montres acquises par SOCIETE3.) FINANCE et demeurées dans son patrimoine : au jour du dépôt des comptes annuels, 2) en ce qui concerne les acquisitions des montres pour le compte du prévenu via les comptes des sociétés et reclassées en cours d'exercice en compte courant d'associé : au jour du dépôt des déclarations fiscales personnelles du prévenu et 3) en ce qui concerne les acquisitions des montres pour le compte du prévenu via les comptes de ses sociétés et « oubliées » aux comptes « charges » : au jour du contrôle fiscal de 2009.
Le premier acte interruptif de prescription serait à fixer au 20 décembre 2010, date du réquisitoire d’ouverture d’instruction du ministère public.
En conclusion, l'action publique serait prescrite pour la majeure partie des acquisitions de montres effectuées entre 2004 et le 20 décembre 2007.
L’infraction d’abus de biens sociaux
Le prévenu serait à acquitter de cette infraction.
L’infraction d’abus de biens sociaux supposerait l'existence de quatre éléments constitutifs, à savoir la qualité de dirigeant de la société (non contestée en l'espèce), un usage des biens de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles et de mauvaise foi, c'est-à-dire avec la conscience de nuire à l'intérêt de la personne morale.
Les mandataires du prévenu ne contestent pas que celui-ci a trouvé un intérêt personnel aux acquisitions de montres de luxe mais ils contestent que ces acquisitions aient constitué un acte contraire à l'intérêt social. L'usage contraire à l'intérêt social serait donné en cas d'absence de contrepartie à l'opération litigieuse et/ou en cas d'exposition de l'actif social à un risque injustifié. Aucun de ces deux critères ne serait rempli en l'espèce.
Selon la distinction effectuée par le tribunal en fonction du mode de comptabilisation des montres, il faudrait distinguer :
° les montres acquises à titre privé par le prévenu, comptabilisées en comptes de charges suite à une erreur comptable non imputable au prévenu et ainsi déclarées à l'ACD.
Ces acquisitions correspondraient à 27 paiements (sur un total de plus de 500 paiements incriminés) effectués entre 2004 et 2007, pour un montant total de 429.256,65 euros. Il ne saurait être allégué que le prévenu a décidé de commettre au hasard des abus de biens sociaux par le biais de cet infirme pourcentage de paiements.
° les acquisitions de montres à titre personnel, comptabilisées en fin d'exercice et avant le dépôt des comptes annuels en compte courant d'associé en position débitrice, y compris la TVA luxembourgeoise.
Le rapport d'expertise du 16 novembre 2017 de l'expert EXPERT1.) confirmerait que toutes ces dépenses opérées de 2006 à 2011 ont été inscrites ou reclassées aux comptes courants d'associé du prévenu.
La pratique des comptes courants d'associés créditeurs et débiteurs serait reconnue en matière comptable et par les autorités fiscales luxembourgeoises. La législation luxembourgeoise prévoirait expressément un tel mécanisme. Une société aurait le droit d'accorder un prêt à son dirigeant via l'inscription d'une créance au débit du compte courant d'associé. Contrairement aux écrits des enquêteurs dans leur rapport de synthèse du 20 août 2015, la seule position débitrice d’un compte courant d’associé ne constituerait pas une infraction d’abus de biens sociaux. Une dépense privée pourrait être financée par les fond d'une société à partir du moment où cette dépense fait in fine, avant la clôture de l'exercice fiscal, l'objet d'une inscription en compte courant d'associé. Aucune disposition ne porterait obligation de procéder immédiatement à une inscription en compte courant d'associé d'une telle dépense. D'ailleurs, l'ACD n'aurait rien trouvé à redire par rapport au mode de comptabilisation des acquisitions des montres en question, ainsi que cela ressortirait non seulement du redressement faisant suite au contrôle fiscal à la base de la dénonciation des faits mais également des nombreux contrôles fiscaux ultérieurs.
En l'espèce, les comptes courants d'associé auraient été rémunérés par la comptabilisation d'un taux d'intérêt annuel de 5 % mis à charge de l'associé au bénéfice de la société concernée, sur toute la durée de la procédure pénale. Les sociétés concernées n'auraient donc subi aucun appauvrissement et auraient pu miser de façon certaine sur le remboursement intégral des montants mis à disposition du prévenu pour l'acquisition des montres. Celui-ci aurait fourni des garanties aux sociétés concernées avant les acquisitions des montres, en se portant personnellement caution à concurrence de montants supérieurs au montant total desdites acquisitions. Les cautionnements allégués sont énumérés et détaillés à la page 56 de la note de plaidoiries du prévenu. Le prévenu aurait ainsi garanti l'ensemble de ses dettes en compte courant. La trésorerie des sociétés concernées ainsi que les capacités financières du prévenu à l'époque des faits permettraient d'exclure que les acquisitions litigieuses aient exposé les sociétés concernées à un quelconque risque anormal. Ces sociétés n'auraient pas subi le moindre préjudice, ni d'ailleurs une quelconque tierce personne physique extérieure à la famille du prévenu.
L'absence d'appauvrissement des sociétés concernées serait entérinée, pour autant que de besoin, par la décision de l'administrateur provisoire d'SOCIETE7.), société absorbante de certaines sociétés visées par les poursuites pénales, de ne pas se constituer partie civile à la présente instance. Cette décision ressortirait d'un courrier du 11 janvier 2021 versé en pièce 10.
La comptabilisation d'intérêts exclurait tout enrichissement de la part du prévenu au détriment des sociétés.
Contrairement à l'appréciation du tribunal, l'absence de lien des acquisitions de montres avec l'objet social de la société, le remboursement des comptes courants d'associé via une cession de créance au lieu d'un flux de liquidités ou encore l'hypothèse non vérifiée selon laquelle il serait plus risqué pour une société de détenir une créance que des liquidités ne sauraient constituer des critères suffisants pour conclure à l'existence d'actes contraires à l'intérêt social des sociétés concernées.
° les acquisitions de montres effectuées par SOCIETE3.) FINANCE à titre d’investissement et demeurées la propriété de cette société
Les acquisitions par SOCIETE3.) FINANCE des 319 montres incriminées, comptabilisées dans les comptes annuels pour une valeur correspondant à leur prix d'achat et demeurées dans son patrimoine, constitueraient un investissement à long terme pertinent et sûr au bénéfice de cette personne morale au même titre qu'un placement en actions, obligations ou lingots d'or, et elle ne serait pas contraire à l'intérêt social. Ces montres seraient les plus précieuses et celles dont la valeur serait susceptible d'avoir augmenté le plus. Le prévenu ne se serait jamais approprié ces montres, ni en fait (elles n'auraient jamais été portées et auraient été conservées avec soin avec leurs boîtes originales dans le coffre-fort du domicile du prévenu, dans des conditions comparables à celles assurées par un professionnel) ni en droit (ces montres n'auraient pas été aliénées et auraient constamment figuré à l'actif du bilan de SOCIETE3.) FINANCE). Cela exclurait la prise d'un intérêt personnel. Une opération étrangère à l'objet social ne serait pas ipso facto contraire à l'intérêt social. Elle ne ferait pas courir ipso facto à la société un risque anormal. Dès lors qu'une opération étrangère à l'objet social de la société peut lui profiter, ce qui serait le cas en l'espèce, elle ne serait pas répréhensible.
Le dépôt de ces montres dans le coffre-fort personnel du prévenu, apportant une protection contre le vol, serait justement intervenu dans l'intérêt de SOCIETE3.) FINANCE, qui n'aurait pas disposé de coffre-fort adéquat dans ses locaux. Une montre de luxe neuve ne serait pas conservée dans sa boîte.
Les dépenses engagées par SOCIETE3.) FINANCE pour l'acquisition des 319 montres auraient donc eu comme contrepartie l'acquisition d'un actif matériel.
En résumé, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux ne seraient donnés pour aucune des trois catégories de montres précitées, notamment en l'absence de procédure collective affectant les sociétés concernées et d'un quelconque acte de dissimulation comptable de la part du prévenu.
En effet, l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui incrimine l'abus de biens sociaux sanctionnerait la recherche d'un avantage personnel allant à l'encontre de l'intérêt social. Dès lors que les dépenses d'acquisition des montres n'étaient pas contraires à l'intérêt social, le fait que le prévenu ait trouvé un intérêt personnel à ces acquisitions ne suffirait pas à caractériser un abus de biens sociaux.
Pour retenir l'infraction d'abus de biens sociaux dans le cadre des acquisitions de montres par le prévenu via l'inscription ou le reclassement en cours d'exercice d’une créance au débit de l’un des comptes courants d’associé du prévenu auprès des sociétés concernées, le tribunal se serait fondé aux pages 45 et 46 du jugement sur différents éléments qui seraient critiquables :
a) Une opération étrangère à l'objet social ne serait pas nécessairement contraire à l'intérêt social. Elle ne ferait pas courir automatiquement à la société un risque anormal. L'absence de lien d'une opération avec l'objet social ne serait donc pas pertinent.
b) le tribunal évoquerait l'absence de plan de remboursement des dettes du prévenu envers les sociétés concernées et la capitalisation des intérêts mis en compte dans le cadre des comptes courants d'associé débiteurs ayant pour conséquence que les sociétés n'ont pas bénéficié de rentrées d'argent. Or, il serait logique qu'aucun plan de remboursement n'ait existé étant donné que les créances des sociétés sur le prévenu avaient été intégralement cédées à SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd au 1er janvier 2011.
Ceci dit, un plan de remboursement de SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd vers les sociétés concernées aurait bel et bien existé. Ceci ressortirait de l'annexe
13 du rapport de police B40.
Le prévenu aurait en outre souscrit un prêt auprès de SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd prévoyant un remboursement à une échéance à dix ans, reconductible.
Surtout, le prévenu aurait désormais remboursé, suite à l'émission d'un dividende assujetti à l'impôt, la majeure partie de la somme correspondant aux acquisitions de montres visées dans le jugement, augmentée de la majeure partie des intérêts capitalisés.
En résumé, le prévenu aurait opté pour un moyen de remboursement devant être accepté.
Ceci étant dit et indépendamment de tout remboursement, il n'existerait pas d'abus de biens sociaux.
c) le jugement énoncerait en page 46 que la perception éventuelle d'intérêts et un remboursement potentiel de fonds prêtés, dans le futur et à une date incertaine, ne saurait justifier l'intérêt d'une société à accorder un crédit au prévenu et à engager des fonds conséquents.
Or, cela serait en contradiction avec le fait que le tribunal a reconnu le principe selon lequel les comptes courants d'associé débiteurs ne sont pas ab initio interdits. Une imputation au débit d'un compte courant d'associé ne constituerait rien d'autre qu'un moyen de paiement des acquisitions privées du dirigeant par le biais, non pas d'argent liquide, mais d'une créance et d'un crédit au dirigeant en échange de la perception d'intérêts.
Si les liquidités détenues par les sociétés concernées étaient restées entreposées dans des comptes de dépôt, elles auraient généré des intérêts limités à 2 % par an au lieu des 5 % échus annuellement au titre des dettes en compte courant d'associé du prévenu, dont la solvabilité n'aurait à aucun moment été compromise. Il ne serait pas établi qu'il soit préférable pour une société de détenir des liquidités plutôt que des créances produisant des intérêts, dès lors que la recouvrabilité de ces créances est certaine. Aucune règle n'imposerait la remise à zéro du compte courant d'associé en fin d'exercice comptable.
La considération du jugement ci-dessus énoncée ne saurait donc caractériser une quelconque contrariété à l'intérêt social.
Quant à l'élément moral de l'infraction d'abus de biens sociaux, le fait pour le prévenu d'être passé par l’intermédiaire des sociétés qu’il contrôlait pour procéder à ces acquisitions de montres ne serait pas le fruit d’un montage frauduleux mais aurait été justifié par la possibilité de soumettre ces acquisitions à un régime de TVA particulier.
Le jugement n'aurait pas suffisamment caractérisé le dol général (la conscience du prévenu d'accomplir un acte contraire à l'intérêt des sociétés) et spécial (l'intention du prévenu de rechercher un intérêt personnel direct ou indirect). Il se serait limité à mettre en exergue l'intérêt personnel du prévenu à acquérir les montres litigieuses. En l'occurrence, le prévenu n'aurait jamais nié avoir été à la recherche de l'obtention du meilleur prix, mais il n'aurait pas eu l'intention de s'enrichir personnellement au préjudice de ses sociétés et de leur nuire. Il n'aurait pas eu conscience que ses agissements étaient contraires aux intérêts des sociétés concernées. TEMOIN1.) aurait certes déclaré avoir conseillé a posteriori au prévenu de rembourser les comptes courants d'associé débiteurs mais le prévenu n'aurait jamais été averti préalablement que par ses agissements, il était susceptible d'enfreindre la loi pénale. De par la transparence de ses agissements, toute mauvaise foi serait exclue dans son chef.
L'infraction de blanchiment-détention
Le prévenu serait à acquitter de cette infraction.
Le tribunal aurait retenu cette infraction par automatisme, en se contentant de constater que le prévenu avait acquis et détenu les montres litigieuses et qu'en tant qu'auteur de l'infraction primaire, il avait ipso facto connaissance de cette infraction.
En premier lieu, ce ne serait qu'à partir du 27 juillet 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du Code pénal, que le délit d'abus de biens sociaux a été ajouté à l'énumération des infractions primaires dont le produit est susceptible d'être blanchi. Ce délit ne saurait caractériser rétroactivement le délit de blanchiment qui n’existait pas au moment de la commission de l’abus de biens sociaux, même si celui-ci est un délit continu.
En conséquence, l’infraction de blanchiment-détention ne se concevrait pas en ce qui concerne les montres acquises avant le 27 juillet 2008. Les paiements effectués avant cette date s’élèveraient au montant total de 6.439.117,90 euros, respectivement au montant de 4.836.423,30 euros, déduction faite des acquisitions effectuées par SOCIETE3.) FINANCE. En déduisant les paiements ne pouvant pas viser les achats de montres du fait de leur bénéficiaire, le montant serait à ramener à 3.354.096,45 euros.
En second lieu, le fait qu’aux termes des articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal, l’auteur d’une infraction de blanchiment puisse être poursuivi et puni à la fois à titre d’auteur de l’infraction primaire et d’auteur du blanchiment de sa propre infraction serait critiquable et dénaturerait l’économie et l’objectif des textes internationaux à la base de la loi luxembourgeoise. A partir du moment où comme en l’espèce, l’auteur de l’infraction primaire n’a commis aucun acte matériel distinct de cette infraction primaire et qu’il s’est limité à détenir le fruit de l’infraction, il serait curieux de le condamner également pour blanchiment. Il serait critiquable que la Cour de cassation ait avalisé cette pratique dans un arrêt du 3 février 2022 et écarté le moyen fondé sur le principe non bis in idem.
Les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal, en ce qu’ils permettent la répression de « l’auto-blanchiment-détention », instaureraient une infraction qui restreint de manière disproportionnée les droits des citoyens. A ce titre, ils ne seraient pas conformes aux articles 12 et 14 de la Constitution, qui disposent que « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit… » et que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
Le droit de ne pas être condamné deux fois pour le même fait serait un droit élémentaire relevant de la liberté individuelle de laquelle les droits de la défense découlent. Toute répression pénale restreignant dans une proportion déraisonnable lesdits droits serait illégale et violerait les articles 12 et 14 de la Constitution. La Cour constitutionnelle devrait déterminer si les objectifs de lutte contre toute forme de blanchiment constituent un motif légitime de réduction des droits de la défense du citoyen ou si la répression de « l’auto-blanchimentdétention » réduit d’une manière disproportionnée ces droits et rend cette poursuite illégale.
D’ailleurs, en matière de faux et d’usage de faux, la jurisprudence relèverait que l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec le faux et écarterait l’application de l’article 65 du Code pénal. Encore d’après la jurisprudence, le délit de blanchiment impliquerait, contrairement au recel, des actes supplémentaires par rapport à l’infraction d’origine.
La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal n’encouragerait la punition de « l’auto-blanchiment » que si celui-ci implique une conversion, un transfert, une dissimulation, soit un acte distinct de l’infraction principale que le prévenu n’aurait pas commis. Les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi que contre toute forme de blanchiment n’exigeraient pas la répression de « l’auto-blanchiment-détention ».
En conséquence, il aurait lieu, par application de l’article 6 de la loi modifiée du
27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal, en ce qu’ils permettent la poursuite et la répression de l’auto-blanchiment-détention dans le chef de l’auteur de l’infraction primaire, sont-ils conformes aux articles 12 et 14 de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité, un principe inhérent à l’Etat de droit, tel que consacré par l’article 1er de la Constitution ? ».
En troisième lieu, le blanchiment serait une infraction de conséquence se traduisant par une aide apportée a posteriori à l’auteur d’un crime ou d’un délit, en vue de masquer l’origine illicite d’un bien. Il nécessiterait que les éléments constitutifs d’une infraction principale précise ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect soient caractérisés.
En l’espèce, la preuve d’une telle infraction principale ne serait pas rapportée. Tout d’abord, la preuve en serait qu’aucune expertise comptable n’a été ordonnée. Ensuite, l’existence d’une infraction principale précise nécessiterait d’identifier les montres de collection acquises pour chaque opération d’acquisition et transaction bancaire prise individuellement et visée par les poursuites, ce qui ne serait pas le cas au vu des problèmes d’identification des montres évoqué par le rapport de synthèse de la police.
En quatrième lieu, il serait critiquable que le fait de détenir, ne fût-ce qu’un seul instant, l’objet ou le produit de sa propre infraction, caractérise l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention. En réalité, l’interprétation stricte de la loi pénale exclurait la concomitance entre la réalisation de l’infraction primaire et la réalisation du blanchiment. L’infraction de blanchiment serait une infraction de conséquence de l’infraction primaire. La formulation de l’article 506-1(3) du Code pénal (« …ceux qui ont détenu…des biens…sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1… ») reviendrait à exiger que le délinquant ait reçu des biens, ce qui imposerait l’existence d’une infraction pénale antérieure à la réalisation de l’infraction de blanchiment.
Au moment où le prévenu a reçu les montres litigieuses et en a eu la détention matérielle, il n’aurait pas pu savoir qu’elles provenaient d’une infraction primaire. Lors de la commande des montres, de leur remise, de leur paiement, l’origine des montres aurait été légale et ces montres n’auraient pas encore constitué le produit d’une infraction. Ce serait lors de la comptabilisation de l’acquisition au débit du compte courant d’associé que l’infraction primaire aurait été commise. Or, la détention des montres serait antérieure. Admettre la connaissance de l’origine délictueuse des montres au moment de leur acquisition reviendrait à considérer que l’infraction primaire d’abus de biens sociaux s’est réalisée par la simple intention de commettre cette infraction.
D’autre part, le prévenu n’aurait pas pu avoir connaissance de cette origine délictuelle au moment de l’acquisition étant donné que l’ensemble de sa comptabilité était confiée à des professionnels.
Il ne saurait être considéré que l’unique fait pour le prévenu d’avoir stocké des montres dans sa chambre forte constitue un acte distinct de l’infraction primaire et est à qualifier de blanchiment. Cette détention se confondrait avec l’infraction d’abus de biens sociaux et ne pourrait recevoir de qualification distincte.
En cinquième lieu, le mécanisme consistant à punir le fait pour l'auteur d'une infraction principale d'avoir lui-même détenu le produit de cette infraction sans jamais l'avoir caché, dissimulé ou transformé serait contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment à l'arrêt n° C-790/19 du 2 septembre 2021 qui se serait prononcé sur les modalités d'incrimination de l'auto-blanchiment.
La peine
A titre subsidiaire, les mandataires du prévenu estiment que les sanctions prononcées par le tribunal sont trop sévères et disproportionnées par rapport à la faute du prévenu. Ainsi, elles violeraient l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 14 de la Constitution. Le prévenu rappelle l’absence de dommage encouru par ses sociétés depuis la commission des faits, la légalité au Luxembourg des comptes courants d’associé débiteurs, l’ancienneté des faits et l’absence d’antécédents judiciaires.
Il y aurait lieu de considérer que sur la valeur totale des paiements incriminés (17.896.383,11 euros), le tribunal a omis de déduire le montant de 2.987.616,37 euros constituant le total des paiements ne visant pas des achats de montres de luxe.
Aucune confiscation ne saurait être prononcée au titre de l'infraction de blanchiment-détention. Une confiscation pourrait tout au plus être prononcée du chef de l'infraction d'abus de biens sociaux. Déduction faite de la valeur des montres acquises par SOCIETE3.) FINANCE, soit 6.973.087,95 euros, il resterait à titre de valeur des montres confisquées le montant de 7.935.678,79 euros.
De plus et du fait d’une condamnation pénale, le prévenu risquerait la fermeture de ses comptes bancaires et le refus de toute nouvelle entrée en relation bancaire à titre privé. Les garanties personnelles données à ses sociétés risqueraient d’être annulées et celles-ci risqueraient d’être privées de tout crédit. Surtout, le prévenu risquerait de se trouver dans l’impossibilité de pouvoir honorer ses dettes à l’égard de SOCIETE3.) FINANCE HK Ltd.
Les mandataires concluent dès lors à la suspension du prononcé de la condamnation, mesure à laquelle le prévenu a marqué son accord.
En ce qui concerne la confiscation, les mandataires du prévenu affirment, d'un côté, qu'elle est automatiquement ordonnée en matière de blanchiment-détention et se prévalent de la loi du 17 décembre 2021 portant, entre autres, modification de l'article 31 du Code pénal. D'un autre côté, ils font valoir que la confiscation est facultative en matière de délits, de sorte qu'ils demandent à la Cour d’en faire abstraction et d’ordonner la restitution des montres saisies.
Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé et les infractions libellées considérées comme établies, la valeur des montres confisquées ne saurait excéder le montant de 7.935.678,79 euros.
Le montant de l’amende subsidiaire serait à réduire.
2) La position du ministère public
Le ministère public considère que le tribunal a correctement résumé les faits, excepté l'examen des faits relatifs à l'acquisition des montres par SOCIETE3.) FINANCE, détaillés en page 29 du jugement. En effet et contrairement à ce que le jugement y retient, il ressortirait de la comptabilité que des paiements d'un montant total de 2.047.495,36 euros ont été effectués par SOCIETE3.) FINANCE directement aux fournisseurs de montres et ont été inscrits en compte courant d'associé détenu auprès de SOCIETE3.) FINANCE. Parallèlement, les douze paiements spécifiés en page 2 de la note de plaidoiries du ministère public seraient des rachats de montres à d’autres sociétés pour un montant total de 4.910.105 euros, qui ont été comptabilisés au poste « autres valeurs mobilières » et ont été prétendument réalisés à titre d'investissement.
A l'occasion des perquisitions du 20 septembre 2011, auraient été saisies : 643 montres au domicile du prévenu, 16 montres au domicile de PERSONNE1.), beau-frère du prévenu, et 14 montres au domicile d'PERSONNE3.), père du prévenu, soit 673 montres de luxe au total. L'enquête aurait révélé que 842 montres ont été achetées auprès de divers fournisseurs et payées par différentes sociétés, dont le prévenu est dirigeant de droit ou de fait et actionnaire direct ou indirect. Au vu de la comptabilité non rigoureuse des sociétés acheteuses et des indications lacunaires des objets vendus sur les factures émises par les fournisseurs, il n'aurait pas été possible de relier chaque montre saisie à une opération d'acquisition auprès d'un fournisseur déterminé. 206 montres auraient été considérées comme manquantes et le prévenu aurait indiqué à la police et au juge d'instruction que ces montres se trouvaient auprès des membres de sa famille ou dans un coffre auprès d'un établissement bancaire. Il n'aurait jamais mentionné que ces montres étaient la propriété de SOCIETE3.) FINANCE.
Un surprenant inventaire figurant à l'annexe 7 du rapport de synthèse coté B40 ferait état de 319 montres, qui appartiendraient à SOCIETE3.) FINANCE. Or, ce relevé de montres aurait été dressé par l'expert-comptable mandaté unilatéralement par le prévenu. Les perquisitions n'auraient pas permis de retracer ce relevé. Jusqu'au 2 mai 2022, le prévenu aurait toujours soutenu la thèse selon laquelle les 319 montres appartenant à SOCIETE3.) FINANCE auraient été conservées à son domicile privé, dans un coffre-fort, accompagnées de leur boîte originale, et auraient été saisies le 20 septembre 2011. A l'audience du 2 mai 2022, il aurait été formel pour dire que ces 319 montres ne faisaient pas partie des 673 montres saisies en septembre 2011.
La prescription
Quant à la prescription, l'infraction d'abus de biens sociaux serait une infraction instantanée, consommée lors de chaque usage abusif des biens de la société.
En principe, le point de départ de la prescription de cette infraction se situerait au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire au jour de la présentation des comptes annuels aux associés ou actionnaires en vue de leur approbation. Cependant, la situation spécifique d'une société, dans laquelle il existe, comme en l'espèce, une identité de personnes au niveau de la gestion de la société et de son actionnariat, exclurait le mécanisme de contrôle effectif des comptes sociaux par l'assemblée générale des associés/actionnaires, ce qui justifierait de reporter le point de départ de la prescription au jour où le ministère public a eu connaissance des délits d'abus de biens sociaux.
Pour les sociétés SOCIETE11.), SOCIETE28.) et SOCIETE12.), le point de départ de la prescription se situerait donc au 28 septembre 2010, date de la dénonciation d'opérations suspectes de l'Administration des contributions directes au Procureur d’Etat. Certains faits en relation avec les sociétés SOCIETE4.), SOCIETE3.) et SOCIETE3.) FINANCE auraient également été rapportés dans cette dénonciation. L'instruction ayant été ouverte par un réquisitoire du Procureur d’État du 20 décembre 2010, les faits en relation avec ces sociétés n'encourraient pas la prescription.
En ce qui concerne les faits en relation avec les autres sociétés, ils auraient été découverts au fur et à mesure de l'exécution des mesures d'instruction. Le point de départ de la prescription serait à fixer à la date des différents réquisitoires additionnels.
Subsidiairement, les inscriptions aux comptes « charges » des sociétés concernées des dépenses personnelles du prévenu seraient à qualifier d'actes de dissimulation. Ceci s'appliquerait aux transactions effectuées pendant les années 2004 et 2005 par SOCIETE11.) et SOCIETE28.) et à certaines transactions effectuées en 2004 et 2005 par les sociétés SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE21.).
En cas de dissimulation des opérations ou de non-inscription des opérations en comptabilité, il y aurait lieu de confirmer l'analyse effectuée par le tribunal et de reporter le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par une personne ayant qualité pour mettre en mouvement l'action publique. La constatation du délit par d'autres personnes, tels les agents des contributions, sans dénonciation au Procureur d’État, ne ferait pas courir la prescription puisque ces agents n'auraient pas le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique.
Par conséquent, la circonstance que l'Administration de l'enregistrement ainsi que l'Administration des contributions directes aient eu connaissance de certaines opérations suspectes n'aurait aucune incidence sur le délai de prescription. Il en serait de même de l'indication par le prévenu dans ses déclarations fiscales personnelles de ses dettes personnelles à l'égard des sociétés incriminées. Il en serait également de même des différents contrôles fiscaux effectués.
Le moyen tiré de la prescription serait donc à rejeter.
L’infraction d’abus de biens sociaux
Quant à l'infraction d'abus de biens sociaux, le dirigeant d’une société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en avançant sa méconnaissance de la réglementation, en l’occurrence notamment en matière comptable, ou encore la validation juridique par un conseil ou encore son éloignement.
La notion d'usage contraire à l'intérêt social s'entendrait comme étant tout acte qui fait courir au patrimoine social un risque anormal. Une société exercerait une activité économique et son intérêt passerait par sa prospérité économique ainsi que par la réalisation de bénéfices. La simple non-conformité à l’objet social d’un acte ne serait pas nécessairement synonyme de contrariété à l’objet social.
L’acte contraire à l’intérêt social devrait être commis de mauvaise foi et dans le but d’un avantage personnel.
Ce serait à tort que le tribunal a situé la consommation de l'infraction au jour de l'approbation des comptes sociaux. Une telle approche ne tiendrait pas compte du caractère instantané de l’abus de biens sociaux, qui se consommerait au jour du paiement et non pas au jour où la comptabilisation de l’opération devient définitive. Ainsi, au moment des apurements des dettes du prévenu à l’égard des sociétés incriminées par le biais de mécanismes comptables, les abus de biens sociaux auraient été consommés depuis longtemps. La restitution ou la compensation n’effaceraient pas l’abus de biens sociaux.
Pour apprécier les agissements du prévenu, il faudrait se placer au jour des opérations incriminées pour analyser si à cette date, un résultat préjudiciable aux intérêts de la société était prévisible et à craindre.
Quant aux acquisitions de montres comptabilisées en compte « charges » des sociétés, les sociétés en cause n’auraient eu aucun intérêt à effectuer des acquisitions purement privées dans le chef de leur dirigeant. L’usage des liquidités afférentes serait contraire à l’intérêt de ces sociétés, ainsi que le tribunal l’a considéré.
Quant aux acquisitions de montres comptabilisées en compte courant d’associé, la pratique du compte courant d’associé s’analyserait comme un prêt consenti par un associé, personne physique ou morale, à la société dont il est membre. Il n’existerait en droit luxembourgeois pas d’interdiction formelle à ce que les associés d’une société à responsabilité limitée se fassent accorder par la société un découvert et à ce que le compte courant d’associé présente un solde débiteur.
Cependant, le fait d’agir de manière transparente à un niveau comptable et de comptabiliser une opération au débit du compte courant d’associé n’exclurait pas pour autant un délit d’abus de biens sociaux. En l’espèce, il s’agirait d’analyser si les acquisitions de montres par des sociétés, dont l’objet social et l’activité effective sont étrangers au domaine de l’horlogerie, à la seule fin de céder ces biens à leur dirigeant et associé, contre inscription d’une créance au compte courant d’associé ont présenté au jour du paiement des risques anormaux pour les personnes morales.
Deux risques auraient existé.
Tout d’abord, aucun contrat n’aurait réglementé le traitement des avances en liquidités, qui auraient été conséquentes et été accordées au prévenu avec une régularité déconcertante pour des acquisitions purement privées. Certes, des intérêts auraient été mis en compte et capitalisés d’année en année mais il n’y aurait eu aucune perspective de paiement. Aucun plan de remboursement des sommes avancées n’aurait été prévu. Au jour de la réalisation des différentes opérations, un remboursement n’aurait pas été prévisible et l’apurement de ces dettes aurait été laissé au pouvoir discrétionnaire du prévenu. Tous les développements relatifs à un apurement postérieur des comptes courants d’associé par voie de compensation seraient sans incidence sur l’appréciation du risque encouru par la société au jour de l’usage de ses biens.
Ensuite, le traitement comptable de la TVA n’aurait pas été rigoureux. Une créance inscrite au compte courant d’associé n’aurait pas été nécessairement majorée de la taxe sur la valeur ajoutée : si la facture à comptabiliser était établie sans taxe sur la valeur ajoutée, l’inscription en compte courant d’associé aurait été comptabilisée au prix net de l’achat. Les acquisitions de biens par les sociétés pour l’usage purement personnel de leur dirigeant et le traitement comptable approximatif de ces opérations au niveau de la TVA aurait exposé les sociétés à un risque de redressement par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
En conséquence, les acquisitions de montres, comptabilisées en compte courant d’associé, seraient à qualifier de contraires à l’intérêt social des intérêts en cause, par confirmation du jugement.
Ce même raisonnement vaudrait pour les acquisitions de montres d’un montant total de 2.047.495 euros inscrites directement en compte courant d’associé de SOCIETE3.) FINANCE, qui seraient, par réformation du jugement, à qualifier de contraires à l’intérêt social de cette société.
Quant aux acquisitions de montres par SOCIETE3.) FINANCE comptabilisées en tant que « autres valeurs mobilières » à raison du montant de 4.910.105 euros, la réalité divergerait de l’image reflétée par les inscriptions comptables.
Ni le bilan ni les annexes ne permettraient d’affirmer que ce poste comptable est constitué de montres.
Il n’existerait pas de collection de montres au sens d’un investissement. Aucun plan d’investissement à moyen ou long terme, en fonction de marques ou de modèles de montres susceptibles de générer la meilleure plus-value, n’aurait été élaboré en vue d’orienter l’acquisition des montres. Celles-ci auraient été choisies discrétionnairement par le prévenu.
A supposer que les montres en question aient été conservées au domicile du prévenu, les montres trouvées au domicile du prévenu auraient été rangées, non pas par propriétaire, mais selon les marques et modèles, sans qu’il soit possible d’individualiser les montres appartenant à SOCIETE3.) FINANCE et sans qu’il soit possible d’attribuer telle montre à tel fournisseur ou à telle opération référencée dans l’ordonnance de renvoi. Il y aurait eu une confusion entre les montres qui sont la propriété privée du prévenu et celles faisant partie du patrimoine de SOCIETE3.) FINANCE. A supposer que les montres en question aient été conservées auprès de divers membres de la famille du prévenu, il ne saurait être question d’investissement sous forme de montres dans le chef de SOCIETE3.) FINANCE étant donné que ces personnes auraient disposé des montres comme des propriétaires.
Il n’aurait pas existé de contrat de dépôt des montres au domicile du prévenu. Les montres n’auraient pas été conservées au domicile du prévenu dans des conditions permettant de conclure à l’existence d’une collection de montres. Il n’y aurait pas eu d’investissement dans l’intérêt de SOCIETE3.) FINANCE sous forme de collection de montres de grande valeur.
Si d’un point de vue théorique, les écritures comptables sembleraient indiquer que les montres sont la propriété de SOCIETE3.) FINANCE, en réalité, l’acquisition de ces montres serait identique à celles effectuées par les autres sociétés en cause.
Il n’existerait aucun intérêt pour une société commerciale à financer des montres de luxe en vue de leur seule mise à disposition ultérieure aux actionnaires ou à des membres de leur famille, c’est-à-dire en vue de l’intérêt personnel de ces derniers.
En conséquence et par réformation du jugement, les douze paiements, c’est-àdire les douze usages des biens de SOCIETE3.) FINANCE, énumérés en pages
2 de la note de plaidoiries (énumération reprise aux pages 14 et 15 de cette note) seraient à qualifier de contraires à l’intérêt social.
Quant à l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux, cette infraction exigerait l’existence d’un dol général et spécial. La preuve du dol spécial révélerait nécessairement le dol général. Il appartiendrait au ministère public de rapporter la preuve que les abus ont été commis dans l’intérêt personnel du dirigeant. En cas d’opérations occultes et de frais insuffisamment injustifiés, il serait admis que les opérations ont été nécessairement effectuées dans l’intérêt personnel du dirigeant, sauf la preuve à rapporter par le prévenu que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société.
En l’espèce, l’intérêt personnel du prévenu serait indiscutable étant donné qu’il se dirait propriétaire des montres dès leur achat avec les deniers des diverses sociétés. De cet intérêt personnel se déduirait l’existence de sa mauvaise foi.
En résumé de ce qui précède, il y aurait lieu de retenir la prévention d’abus de biens sociaux pour l’ensemble des acquisitions de montres libellées par le ministère public, c’est-à-dire y compris les montres financées par SOCIETE3.) FINANCE.
L’infraction de blanchiment-détention
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, le ministère public considère que les développements des mandataires du prévenu entendent remettre en question le choix du législateur de maintenir « l'auto-blanchiment-détention » au sein du dispositif législatif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais que la question préjudicielle, telle que formulée par les mandataires du prévenu ne permet pas de cerner en quoi les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal sont contraires à la Constitution. Les mandataires du prévenu ne motiveraient pas en quoi les articles précités sont contraires aux articles 12 et 14 qui consacrent le droit à la liberté individuelle et le principe de la légalité des peines. Il n'y aurait donc pas matière à saisine de la Cour constitutionnelle.
L'arrêt de la CJUE n° C-790/19 du 2 septembre 2021 serait sans incidence sur la présente affaire étant donné qu'il porterait sur l'article 1er point 2.a) de la directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la conversion ou le transfert de biens, tandis que l'hypothèse occupant le présent litige serait l'article 1er point 2.c) de cette directive, qui vise le blanchiment par acquisition, détention ou utilisation de biens.
Quant au reproche tiré de ce que le fait pour le tribunal de retenir, sur base de comportements identiques, cumulativement les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment-détention violerait l'article 4 du Protocole 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (consacrant le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour le même fait), la référence à la jurisprudence française ne serait pas pertinente.
Ce serait à bon droit que le tribunal a considéré que ces deux infractions se trouvent en concours idéal et a appliqué l'article 65 du Code pénal. Sur ce point, il y aurait lieu de se référer à l'arrêt n° 12/2022 du 3 février 2022 de la Cour de cassation du Luxembourg. Aux termes de l'article 65 du Code pénal, une seule peine serait appliquée.
Quant au moyen reposant sur la circonstance que ce n'est qu'à partir du 27 juillet 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008, que le délit d'abus de biens sociaux a été ajouté à l'énumération des infractions primaires de l'infraction de blanchiment, l'infraction de blanchiment-détention serait une infraction continue.
En l'espèce, cette infraction serait constituée pour l'ensemble des abus de biens sociaux, c'est-à-dire y compris pour ceux antérieurs au 27 juillet 2008 étant donné que la détention des montres (du produit de l'infraction) a continué sans interruption après l'entrée en vigueur de la loi précitée, jusqu'aux saisies des montres. Ceci ne heurterait pas le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. En effet, dans la mesure où l'auteur de l'infraction primaire est aussi l'auteur de l'infraction de blanchiment, une deuxième incrimination viendrait se greffer sur le comportement délictueux initial. Ainsi, la prévisibilité de la règle de droit appliquée ne pourrait être mise en cause. Afin d'échapper à l'application de l'infraction de blanchiment-détention, il aurait appartenu à l'auteur de mettre fin à la détention du produit de l'infraction, ce qu'il n'aurait pas fait.
La peine
Quant à la peine, le ministère public estime que les peines d'emprisonnement et d'amende sont légales, appropriées et à confirmer.
Par réformation du jugement, il y aurait lieu de confisquer l'ensemble des 842 montres en tant que biens substitués à l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux. Une telle peine ne serait pas disproportionnée.
En revanche, le jugement serait à annuler en ce qu'il a prononcé une amende subsidiaire en cas d'exécution de la confiscation des montres reprises dans le relevé joint à l'annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS. En effet, une telle amende ne serait pas prévue par un texte.
3) L'appréciation de la Cour
La prescription
Quant à la prescription, les règles légales applicables en matière de prescription, notamment les modifications des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale opérées par 1) la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, qui a allongé le délai de prescription de l’action publique de trois à cinq ans pour les délits commis après son entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010 et 2) la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, qui a rendu le délai de prescription de cinq ans applicable à la répression des délits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, pour autant que la prescription de ces délits ne soit pas déjà acquise, ont été correctement développées par le tribunal.
Concernant le point de départ de la prescription de la poursuite d’une infraction, le délai de prescription court en principe à partir du jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments.
Le mécanisme de l’infraction collective permet de reporter ce point de départ de la prescription.
Cependant, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les faits reprochés au prévenu ne sont pas susceptibles de constituer une infraction collective. En effet, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais formant une activité criminelle unique parce qu’ils sont liés entre eux par une unité de conception et de but. En l’espèce, la différence des modes opératoires, qui se traduit par les différentes sociétés impliquées dans les acquisitions des montres ou encore par les différents modes de comptabilisation des acquisitions des montres ne permettent pas de conclure à une unité de conception. Sur ce point, le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs.
En cas d’infractions clandestines ou dissimulées, la jurisprudence reporte également le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
« Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions astucieuses dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction, c’est-à-dire, la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité. Dans cette catégorie se rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, mais aussi l’abus de biens sociaux. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Cour n° 11/20 X du 15 janvier 2020) ».
En l’absence de dissimulation des opérations dans la comptabilité, la date de présentation des comptes annuels aux associés aux fins d’approbation, par lesquels les dépenses ont indûment été mises à charge de la société, permet aux associés de voir que des dépenses ont été imputées à tort à la société et elle constitue, dans une telle hypothèse, le point de départ de la prescription.
Cependant, il en va différemment lorsque le dirigeant est, ensemble avec les membres de sa famille ou avec les personnes morales dont il a le contrôle direct ou indirect, associé ou actionnaire de la société qu’il dirige. Une telle hypothèse est donnée en l’espèce étant donné que les sociétés incriminées sont toutes dirigées par le prévenu et que leurs actionnaires sont tous des membres de la famille PREVENU1.).
Dans un tel cas de figure, l’on ne peut s’attendre à ce que l’une de ces personnes dénonce des irrégularités comptables ou des faits constitutifs d’abus de biens sociaux, dont elle est directement ou indirectement appelée à bénéficier. Le mécanisme de contrôle effectif des comptes sociaux par l’assemblée générale des actionnaires est alors exclu, de sorte qu’il est, dans un tel cas, justifié de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire au jour où le ministère public a eu connaissance des infractions, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le caractère dissimulé des opérations en cause.
Ainsi que le ministère public le fait valoir, le point de départ de la prescription se situe pour les faits en relation avec les sociétés SOCIETE11.), SOCIETE28.), SOCIETE12.), SOCIETE4.), SOCIETE3.) et SOCIETE3.) FINANCE au jour de la dénonciation en date du 28 septembre 2010 par l’Administration des contributions directes. Pour les faits concernant les sociétés SOCIETE11.), SOCIETE12.), SOCIETE28.), SOCIETE3.) FINANCE et SOCIETE4.), la prescription a été interrompue par le réquisitoire d’ouverture d’instruction du ministère public du 20 décembre 2010 et par les autres mesures d’instruction subséquentes. Pour la société SOCIETE3.), la prescription a été interrompue par le réquisitoire additionnel du ministère public du 24 octobre 2011 et les mesures d’instruction subséquentes. Les faits d’abus de biens sociaux en relation avec ces sociétés ne sont donc pas prescrits.
En ce qui concerne les faits en relation avec les sociétés SOCIETE2.) Sarl, SOCIETE5.) Sarl, SOCIETE8.) S.A., SOCIETE9.) Sarl, SOCIETE10.) S.A., SOCIETE14.) Sarl, SOCIETE18.) S.A., SOCIETE19.) Sarl, SOCIETE20.) S.A. et SOCIETE21.) S.A., les infractions ont été découvertes au fur et à mesure des mesures d’instruction, c’est-à-dire nécessairement après le 1er réquisitoire du 20 décembre 2010. Le réquisitoire additionnel du ministère public du 24 octobre 2011 a inclus ces faits et constitue le premier acte interruptif de prescription. Au vu de ce réquisitoire et des mesures d’instruction subséquentes, les faits d’abus de biens sociaux en relation avec lesdites sociétés ne sont pas prescrits.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription est à rejeter, par confirmation du jugement, quoique pour d’autres motifs.
L’infraction d’abus de biens sociaux
Le tribunal a correctement énuméré les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux, incriminé par l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ancien article 171-1), à savoir a) la qualité de dirigeant,
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société c) qui soit contraire à l’intérêt social et d) la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise foi.
L’abus de biens sociaux est une infraction instantanée, qui se consomme au jour de l’usage des biens sociaux et dont l’existence n’est pas effacée par un remboursement ultérieur ou du fait d’une régularisation ultérieure d’une écriture comptable. En l’occurrence, le jour de l’usage des biens sociaux correspond au jour des paiements des montres achetées et non pas au jour de l’approbation des comptes, ainsi que le tribunal l’a spécifié.
Le prévenu ne conteste pas avoir été dirigeant de droit / de fait des sociétés visées par l’ordonnance de renvoi.
Les poursuites pénales portent sur le paiement de 842 montres de collection que le prévenu admet avoir acquises par le biais de 18 sociétés qu'il détenait (n° 95 de la note de plaidoiries du prévenu).
Il est à noter que les paiements visés par l’ordonnance de renvoi n’émanent pas des sociétés SOCIETE12.), SOCIETE15.) S.A. et SOCIETE16.) S.A.
Le prévenu reconnaît qu’il est amateur de montres de collection, qu’il s'est déplacé personnellement auprès des bijoutiers pour y choisir et y commander les
842 montres de collection, précise qu'une partie des acquisitions ont été facturées à sa demande aux sociétés SOCIETE2.) Sarl, SOCIETE5.) Sarl, SOCIETE8.) S.A., SOCIETE9.) Sarl, SOCIETE10.) S.A., SOCIETE11.) Sarl, SOCIETE28.) Sarl, SOCIETE14.) Sarl, SOCIETE18.) S.A., SOCIETE19.) Sarl,
SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A., SOCIETE20.) S.A. et SOCIETE21.) S.A., et que celles-ci se sont acquittées du prix des montres.
Le prévenu explique également que l’autre partie des montres en litige, c'est-àdire 319 montres, a été achetée par la société SOCIETE3.) FINANCE S.A. à des fins d'investissement. D'après ses mandataires, ces montres sont restées à l'actif du bilan de SOCIETE3.) FINANCE, sous le poste « autres valeurs mobilières ».
Lors de la perquisition au domicile du prévenu en date du 20 septembre 2011,
643 montres ont été saisies. Il convient de retenir, malgré les déclarations divergentes du prévenu à l'audience de la Cour d'appel du 2 mai 2022, mais conformément aux explications des mandataires du prévenu, que ces 319 montres financées par SOCIETE3.) FINANCE font partie des montres qui ont été saisies lors de la perquisition au domicile du prévenu.
Le témoin TEMOIN2.) a déclaré sous la foi du serment qu'à l'occasion de cette perquisition, les 643 montres trouvées sur place ne se trouvaient pas dans leurs boîtes. Selon le témoin, les boîtes étaient trop grandes pour être stockées dans les tiroirs. Le prévenu a déclaré à l'audience de première instance que les montres étaient rangées par tiroirs ou sur des plateaux et qu'elles étaient différenciées par marques.
Trois types de paiements sont à distinguer en l’espèce, à savoir :
° les paiements relatifs aux montres acquises par le prévenu, comptabilisés en comptes « charges » dans la comptabilité des sociétés concernées, ° les paiements relatifs aux montres acquises par le prévenu, comptabilisés en fin d'exercice et avant le dépôt des comptes annuels au débit du compte courant d'associé détenu par le prévenu auprès des sociétés concernées (excepté SOCIETE3.) FINANCE), ° les paiements des 319 montres par SOCIETE3.) FINANCE. Pour ce qui concerne ces montres, le ministère public soutient qu'une partie des acquisitions des montres a été inscrite au débit du compte courant d'associé du prévenu pour le montant total de 2.047.495 euros. A cet effet, il se fonde sur le rapport d’expertise Groupe PREVENU1.) - SOCIETE3.) FINANCE SPF du 14 février 2017 (page 3), versé en pièce 5 par le prévenu et portant sur l’analyse des paiements visés par le réquisitoire du ministère public, qui identifie 45 opérations pour un montant total de 2.047.495,36 euros, qui ont été imputées directement en compte courant d’associé. Or, au vu des contestations du prévenu et du fait que selon le rapport d'expertise précité, ce sont des dépenses privées qui ont imputées en compte courant d'associé pour le montant de 2.047.495 euros, sans plus ample spécification, il n’est pas établi que ces dépenses privées se rapportent à des montres de luxe. Aussi faut-il admettre que les achats des 319 montres en question ont été comptabilisés, non pas en compte courant d'associé, mais au bilan de SOCIETE3.) FINANCE sous le poste « valeurs mobilières », pour un montant qui s’élevait fin 2009 à 6.559.734,50 euros, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise EXPERT2.) de janvier 2021 versé en pièce 3 par le prévenu. Il y a cependant lieu de noter que le ministère public reproche au prévenu d’avoir effectué par le biais de SOCIETE3.) FINANCE le paiement des
319 montres par des paiements à hauteur de 6.973.088,11 euros et que de l’aveu-même du prévenu repris au numéro 226 de sa note de plaidoiries et à la page 96 du présent arrêt, celui-ci reconnaît que le prix de ces montres s’élève à 6.973.087,95 euros.
Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être contraire à l’intérêt social. Un acte non conforme à l’objet social n’est pas nécessairement contraire à l’intérêt social.
Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque est à apprécier à la date de la commission de l’infraction, donc au jour des paiements en question.
a) En ce qui concerne les paiements des acquisitions de montres à titre personnel par le prévenu, comptabilisés de manière définitive en comptes « charges » dans la comptabilité des sociétés concernées, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que ces sociétés n’avaient aucun intérêt à financer des acquisitions purement privées du prévenu.
L’usage des fonds sociaux aux fins précitées est dès lors à qualifier de contraire à l’intérêt social.
b) Quant aux paiements des acquisitions de montres à titre personnel par le prévenu, comptabilisés en fin d'exercice et avant le dépôt des comptes annuels au débit du compte courant d'associé dans la comptabilité des sociétés SOCIETE2.) Sarl, SOCIETE5.) Sarl, SOCIETE8.) S.A., SOCIETE9.) Sarl, SOCIETE10.) S.A., SOCIETE11.) Sarl, SOCIETE28.) Sarl, SOCIETE14.) Sarl, SOCIETE18.) S.A., SOCIETE19.) Sarl, SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A., SOCIETE20.) S.A. et SOCIETE21.) S.A, excepté SOCIETE3.) FINANCE, la pratique des comptes courants d’associé débiteurs n’est certes pas interdite au Luxembourg, mais elle reste susceptible, selon les circonstances, de constituer un abus de biens sociaux.
Etant donné que le risque encouru par le patrimoine social des sociétés concernées du fait des financements des acquisitions de montres s'apprécie au moment de la commission de l'infraction, donc des paiements respectifs, il importe peu de savoir en l'espèce que les comptes courants d'associé ont effectivement été rémunérés pendant toute la durée de la procédure pénale par la mise en compte d'un taux d'intérêt annuel de 5 % à charge de l'associé au bénéfice des sociétés concernées ou encore qu'aucun risque financier ne s'est concrétisé par la suite, dans la mesure où lesdites sociétés sont restées solvables et n'ont pas fait faillite.
Au vu du caractère instantané de l'infraction d'abus de biens sociaux, les velléités de remboursement du prévenu, qu'il s'agisse de flux de liquidités ou de mécanismes de compensation de créances, ainsi que toutes les cessions de créance portant sur les soldes débiteurs des comptes courants d'associé du prévenu et opérées le 31 décembre 2010 au bénéfice de SOCIETE3.) FINANCE HONG KONG Ltd n'ont aucune incidence sur la qualification pénale des faits.
Les agissements incriminés présentent la particularité que l’usage des fonds des sociétés a fait l’objet de flux financiers et d’écritures comptables transparents et que le prévenu n’a pas eu recours à des falsifications pour les achats des montres. Ils présentent également la particularité d'une absence de mécanisme de contrôle des comptes sociaux par l’assemblée générale des actionnaires, vu que le prévenu et les membres de sa famille avaient le contrôle direct ou indirect des sociétés en cause.
Une classification directe en compte-courant d'associé est à considérer comme un paiement par la société pour compte de son associé ( cf rapport d’expertise Groupe PREVENU1.) - SOCIETE3.) FINANCE SPF du 14 février 2017 page 3, versé en pièce 5 par le prévenu).
L'intérêt d'une société est de réaliser des bénéfices.
En l'espèce, les sociétés concernées ont procédé à d’itératifs paiements conséquents dans le cadre d'acquisitions de montres destinées au prévenu, leur dirigeant, sans le moindre plan et la moindre garantie de remboursement par le prévenu, en supportant le risque d’une éventuelle insolvabilité du prévenu.
En effet, aucun plan de remboursement des montants avancés ne prévoyait d’échéance concrète de remboursement. Ce remboursement était tout simplement incertain, imprévisible, laissé à l'entière discrétion du prévenu. De plus, lors des paiements en question, aucune garantie n’a été fournie par le prévenu quant au remboursement des montants avancés. Bien que celui-ci affirme, par référence à sa pièce 14, avoir garanti l’ensemble de ses dettes en compte courant par le biais de cautionnements personnels antérieurs aux acquisitions des montres, à concurrence de montants supérieurs au montant total des acquisitions des montres, il n’en reste pas moins que ladite pièce 14 porte sur des cautionnements personnels que le prévenu a fournis pour garantir les dettes de ses sociétés à l’égard de banques et non pas pour garantir ses propres dettes en compte courant d’associé à l’égard des sociétés en question.
Les paiements d'acquisitions purement privées du dirigeant social pour des montants conséquents, moyennant l'unique constat comptable de l'existence d'une dette du prévenu envers les sociétés, ont privé lesdites sociétés de leur trésorerie. Ainsi que le tribunal le retient, c'est une créance non liquide et potentiellement non recouvrable qui a remplacé de l'argent liquide et disponible.
Dans l’ensemble des circonstances ci-dessus décrites, la perspective d'un taux d'intérêt de 5 % ne justifiait pas l'intérêt des sociétés concernées à avancer des montants d'un tel import à leur dirigeant.
Il découle de ce qui précède que les paiements opérés ont fait courir des risques injustifiés et anormaux aux sociétés en cause. Ils étaient, partant, contraires à leur intérêt social. Sur ce point, le jugement est à confirmer.
c) En ce qui concerne les paiements des montres qui auraient été acquises par SOCIETE3.) FINANCE à titre d'investissement, comptabilisés sous le poste « autres valeurs mobilières », l'apparence de propriété de SOCIETE3.) FINANCE quant à ces montres qui découle des écritures comptables est contredite par les éléments suivants :
Le choix des montres était fonction de la libre appréciation du prévenu et ne résultait pas d'un plan d'investissement préalablement établi afin de définir une stratégie d'achat de SOCIETE3.) FINANCE de tels ou tels marques et modèles de montres en vue d'obtenir le meilleur bénéfice.
Le prévenu avait la possession matérielle des 319 montres. En effet, il les détenait à son domicile. Elles y étaient entreposées d'une manière telle qu'il n'était pas possible de les individualiser par rapport aux autres montres ayant été financées par les autres sociétés du prévenu pour son compte. Il n’existait aucun rangement en fonction de l’identité du propriétaire des montres. Il y a lieu de se référer, quant aux conditions de stockage et de conservation des 319 montres, aux dépositions du témoin TEMOIN2.) et aux déclarations du prévenu, ci-dessus développées.
Un contrat de dépôt des 319 montres entre SOCIETE3.) FINANCE et le prévenu n’a pas été allégué, respectivement versé en cause. L’argument, selon lequel il aurait été plus sûr d’entreposer les montres de SOCIETE3.) FINANCE dans la chambre forte du domicile du prévenu, au lieu de toute autre solution destinée à pallier l’absence de coffre-fort dans les locaux de SOCIETE3.) FINANCE, n’emporte pas la conviction de la Cour d’appel. La complète confusion au domicile du prévenu entre les montres faisant prétendument partie du patrimoine de SOCIETE3.) FINANCE et celles que le prévenu avait acquises par le biais des autres sociétés incriminées témoigne de ce qu’en réalité et dès le départ, les 319 montres étaient destinées à l’usage privatif du prévenu.
Le mode de comptabilisation des montres à l’actif de la société au poste « valeurs mobilières » n’y change rien.
En effet, force est de constater que tout comme pour les deux premières catégories d’acquisitions de montres (comptabilisées en compte « charges » ou en compte courant d’associé), c'est-à-dire quel qu'ait été le mode de comptabilisation des acquisitions de montres, le prévenu choisissait les montres, les commandait, en obtenait la délivrance et en disposait ensuite librement, tandis que les sociétés payaient les acquisitions.
Tous ces éléments contredisent l’apparence comptable et l’affirmation du prévenu selon laquelle SOCIETE3.) FINANCE aurait procédé à un investissement en acquérant les 319 montres en question et en aurait eu la propriété.
Il n’existait aucun intérêt pour SOCIETE3.) FINANCE à financer l’achat de montres de luxe en vue de leur seule mise à disposition ultérieure au prévenu, dans l’intérêt personnel de ce dernier.
Pour les mêmes raisons que celles développées au point b), les paiements effectués par SOCIETE3.) FINANCE lui ont fait courir des risques injustifiés et anormaux et étaient par conséquent contraires à son intérêt social. Sur ce point, le jugement est à réformer.
En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’abus de biens sociaux nécessite un dol général (un agissement de mauvaise foi) et un dol spécial (la recherche d’un intérêt personnel). La preuve du dol spécial révèle nécessairement le dol général.
En l’occurrence, le prévenu, même s'il a agi de manière tout-à-fait transparente d’un point de vue comptable, a indubitablement été animé par la recherche d’un intérêt personnel lorsqu’il a procédé à l’acquisition des montres en litige, au moyen de fonds appartenant à ses sociétés. Outre son intérêt de collectionneur, il reconnaît que les achats des montres ont été effectués à l'étranger par le biais des sociétés afin de permettre une acquisition hors TVA pour un certain nombre des acquisitions et afin d'obtenir une remise auprès de ses fournisseurs.
Le prévenu est mal fondé de soutenir ne pas avoir eu conscience que ses agissements étaient contraires aux intérêts de ses sociétés. En effet, en homme d’affaires expérimenté, il ne saurait se retrancher derrière une méconnaissance des notions commerciales, financières et juridiques de base et de la nécessité de strictement différencier patrimoine privé du dirigeant de société et patrimoine social. Ceci est d'autant plus vrai que le prévenu a eu à ses côtés un solide service de comptabilité l’épaulant dans sa fonction de dirigeant. D’ailleurs, il y a lieu de se référer aux déclarations du comptable TEMOIN1.) qui explique dans le cadre de son audition policière du 12 septembre 2012 annexée au rapport de synthèse coté B40 que pour certaines des sociétés du groupe PREVENU1.), il avait été suggéré au prévenu de rembourser les prélèvements effectués par l’associé concernant des acquisitions qui ne correspondaient pas à des frais professionnels. Ceci dit et à supposer que des erreurs comptables aient été commises, cela n’exonère nullement le prévenu de sa responsabilité pénale, qui est tenu, en sa qualité de dirigeant de société de veiller à la stricte application de la législation en vigueur.
La transparence des agissements du prévenu n'affecte en rien le dol spécial qui est établi dans le chef du prévenu, ni le dol général qui en découle.
En conclusion, l’infraction d’abus de biens sociaux est établie en tous ses éléments constitutifs pour ce qui concerne l’intégralité des sociétés (y compris SOCIETE3.) FINANCE S.A.) qui ont procédé aux paiements pour l’acquisition des 842 montres visées par l’ordonnance de renvoi. Ceci signifie que par réformation du jugement, l’infraction d’abus de biens sociaux vise également les paiements effectués par la société SOCIETE3.) FINANCE S.A. en vue de l'acquisition des montres de luxe visées dans l'ordonnance de renvoi, le jugement étant à confirmer en ce qui concerne l’abus de biens sociaux qui porte sur les paiements opérés par les autres sociétés.
Par rapport à la somme totale des paiements énumérés dans l’ordonnance de renvoi qui s’élève à 17.896.383,11 euros, le prévenu conteste ce montant total et affirme que le montant de 2.987.616,37 euros ne vise pas des achats de montres de luxe (n° 225 de sa note de plaidoiries). Il se réfère à cet effet à sa pièce 17 qui identifie en bleu tous les paiements qui ne concernent pas, selon lui, des acquisitions de montres.
Ceci revient à dire qu’il reconnaît que le montant de 14.908.766,74 euros concerne des acquisitions de montres de luxe.
S’il est vrai, ainsi que le prévenu le soutient, que certains des paiements que celui-ci identifie et détaille dans sa note de plaidoiries ne concernent pas des acquisitions de montres, il n’est pas pertinent de connaître le détail de chaque paiement individuel qui ne concerne pas des montres. En effet, les poursuites pénales portent sur le paiement de 842 montres de collection à l’aide des paiements énumérés dans l’ordonnance de renvoi et il est établi que ces paiements ont, en tout cas, au moins servi à acheter les 842 montres dont il est question, sans préjudice d’autres objets précieux.
En conséquence et par réformation du jugement entrepris, PREVENU1.) est à déclarer convaincu,
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
1) dans les circonstances de temps reprises ci-après dans le tableau, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir, en tant que dirigeant de droit, respectivement dirigeant de fait, fait des biens de sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit / de fait de la société SOCIETE3.) FINANCE S.A.
fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celleci, à des fins personnelles, en procédant aux paiements suivants :
SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT46.) 25/04/2008
3 400,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT47.) 01/10/2008
5 150,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT37.) 01/10/2008
5 050,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT27.) 25/04/2008
11 760,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT27.) 03/10/2008
18 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 13/11/2007
32 042,98 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 31/03/2008
21 100,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 01/10/2008
20 595,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT16.) 19/03/2009
5 580,00
SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT19.) 30/11/2009
59 925,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT19.) 30/11/2009
59 925,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/2007
350 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/2007
350 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/2008
850 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/2008
350 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 31/12/2008
850 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 10/03/2009
636 254,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 20/11/2009
635 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT10.) 20/11/2009
635 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT9.) 03/09/2008
15 540,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT48.) 03/09/2008
15 155,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 18/12/2007
27 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 13/05/2008
175 099,16 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT23.) 19/05/2008 -157125,61 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 31/03/2008
14 525,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 08/04/2008
4 957,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 28/10/2008
10 768,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 19/03/2009
2 578,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT15.) 19/03/2009
37 683,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 27/11/2007
145 170,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 13/12/2007
112 355,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT14.) 23/12/2008
522 000,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT40.) 14/09/2009
121 606,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT49.) 31/03/2008
13 950,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT49.) 18/09/2008
18 440,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT4.) 12/10/2006
42 900,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 31/03/2008
11 268,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 03/09/2008
9 236,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 28/10/2008
15 075,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT33.) 19/03/2009
21 005,50 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT50.) 25/04/2008
3 400,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT6.) N.V 15/05/2008
4 605,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT6.) N.V 03/09/2008
5 054,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT35.) 18/09/2008
9 862,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT35.) 19/03/2009
9 042,00
SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 18/01/2008
75 049,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 18/01/2008
75 049,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 20/03/2008
97 549,58 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT2.) 03/08/2009
139 150,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT43.) 31/03/2008
5 642,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT43.) 27/09/2010
21 667,10 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT29.) 14/07/2008
53 690,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT51.) 18/09/2008
8 060,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT52.) 18/06/2009
79 475,00 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 18/03/2008
152 099 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 21/12/2009
67 000 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT45.) 21/12/2009
67 000 SOCIETE3.) FINANCE SA ETABLISSEMENT11.) AG 09/04/2009
21 724,58 SOCIETE3.) FINANCE SA Total
6 973 088,11
aux fins d’acquisition, pour son propre compte, de montres de luxe, à savoir les 319 montres inscrites à l’actif du bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et qui ont été saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS. »
L’infraction de blanchiment-détention
Cette infraction, visée à l'article 506-1.3) du Code pénal, nécessite l'existence d'une infraction primaire et d'un acte d'acquisition, de détention ou d'utilisation.
A partir du 27 juillet 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du Code pénal, le délit d'abus de biens sociaux a été ajouté à l'énumération des infractions primaires dont le produit est susceptible d'être blanchi. En effet, cette loi a introduit un tiret supplémentaire selon lequel constitue une infraction primaire « toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté punie d'un minimum supérieur à 6 mois », ce qui englobe l'article 171-1 (le nouvel article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 selon lequel l'infraction d'abus de biens sociaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement.
Il est un fait que les montres acquises et payées avant le 27 juillet 2008 proviennent d'un abus de biens sociaux. La détention par le prévenu de ces montres a été continue dans le temps et s’est prolongée sans interruption au-delà de la date du
27 juillet 2008.
A partir de cette date, cette détention est devenue punissable au titre de l'infraction de blanchiment-détention parce que l'abus de biens sociaux est devenu une des infractions primaires de l'infraction de blanchiment-détention.
L'infraction de blanchiment-détention se conçoit donc pour la période postérieure au 26 juillet 2008 en ce qui concerne les montres payées avant cette date. Une telle conclusion ne procède pas d'une application rétroactive de la loi pénale.
L'article 506-4 du Code pénal dispose que les infractions visées à l'article 506-1 du Code pénal sont également punissables lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
Le fait que selon les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal, l’auteur d’une infraction de blanchiment puisse être poursuivi et puni à la fois à titre d’auteur de l’infraction primaire et d’auteur du blanchiment de sa propre infraction n'aboutit pas à une double condamnation pour le même fait. Si le même fait est susceptible de recevoir à la fois la double qualification de délit d'abus de biens sociaux et de blanchiment-détention, il n'en reste pas moins qu'en vertu des règles du concours idéal d'infractions et en application de l'article 65 du Code pénal, une seule peine est prononcée, à savoir la peine la plus forte. Une telle solution découle d'ailleurs de l'arrêt de la Cour de cassation n°12/2022 du 3 février 2022.
L'argumentation consistant à faire état du droit élémentaire de ne pas être condamné deux fois pour le même fait n'est donc pas pertinente.
L'argument selon lequel il serait curieux, lorsque l’auteur de l’infraction primaire n’a commis aucun acte matériel distinct de l'infraction primaire et s’est limité à détenir le fruit de l’infraction, de condamner l'auteur de l'infraction primaire également pour blanchiment, ne résiste pas, face au libellé exprès du texte des articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal.
Le moyen selon lequel l’interprétation stricte de la loi pénale exclurait la concomitance entre la réalisation de l’infraction primaire et la réalisation du blanchiment est contredit par le libellé de l'article 506-1.3) du Code pénal. L'infraction de blanchiment-détention est donnée dès que l'auteur a connaissance de l'origine délictueuse (infractions primaires) des biens, ce qui est le cas dès le moment de la consommation de l'infraction primaire lorsque l'auteur est également l'auteur de l'infraction primaire.
De même et face au libellé de l'article 506-1.3) du Code pénal, il n'est pas pertinent d'examiner si le mécanisme consistant à punir le fait pour l'auteur d'une infraction principale d'avoir lui-même détenu le produit de cette infraction sans jamais l'avoir caché, dissimulé ou transformé est contraire à l'arrêt n° C-790/19 du 2 septembre 2021 de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ainsi que le ministère public le fait valoir, l'arrêt de la CJUE n° C-790/19 du 2 septembre 2021 n'est pas transposable au présent litige.
Telle que formulée par les mandataires du prévenu, la question préjudicielle dont le prévenu entend saisir la Cour constitutionnelle n'explique pas en quoi les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal seraient contraires aux articles 12 et 14 de la Constitution, qui consacrent le droit à la liberté individuelle et le principe de la légalité des peines.
Il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de cette question alors qu’elle est dénuée de tout fondement.
D'autre part et concernant l'argumentation selon laquelle les articles 506-1(3) et 506-4 du Code pénal, en ce qu’ils permettent la répression de l’auto-blanchimentdétention, instaureraient une infraction qui restreint de manière disproportionnée les droits des citoyens, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur l'opportunité d'une loi.
Concernant le moyen selon lequel la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal n’encouragerait la punition de l’autoblanchiment que si celui-ci implique une conversion, un transfert, une dissimulation, soit un acte distinct de l’infraction principale que le prévenu n’aurait pas commis, il n'est pas interdit au législateur national d'aller au-delà des exigences d'une directive et il ne relève nullement des attributions de la Cour d'appel ou de la Cour constitutionnelle de se prononcer sur le choix politique du législateur.
En l'espèce, dès le paiement des montres, l'infraction primaire d'abus de biens sociaux était consommée. Pour avoir lui-même perpétré l'infraction d'abus de biens sociaux, le prévenu connaissait dès leur paiement nécessairement l'origine délictuelle des montres qu'il détenait. Il n'est donc pas pertinent de savoir que la comptabilisation des acquisitions des montres a été confiée à des professionnels.
En conclusion, l’infraction de blanchiment-détention est établie en tous ses éléments constitutifs pour ce qui concerne l’intégralité des montres saisies suivant les procès-verbaux et rapport :
a) n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
b) n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
c) n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
d) l'annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS.
Ceci signifie, d’une part, que par réformation du jugement, l’infraction de blanchiment-détention vise également les 319 montres inscrites à l’actif du bilan de SOCIETE3.) FINANCE et ayant été saisies au domicile du prévenu et, d’autre part, que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention des montres financées par les autres sociétés incriminées.
En conséquence, par réformation du jugement, PREVENU1.) est convaincu,
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, d’avoir postérieurement au 26 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct des abus de biens sociaux libellés ci-dessus , sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu des montres de luxe, à savoir les 319 montres inscrites à l’actif du bilan de la société SOCIETE3.) FINANCE SPF et qui ont été saisies aux termes du procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS. »
La peine
Ainsi que le jugement l’énonce, le détournement d’une somme d’argent afin de payer une montre et la détention de cette montre sont en concours idéal et donnent lieu à application de l’article 65 du Code pénal. De même, chaque nouvelle utilisation par le prévenu des deniers d’une société pour payer une montre a nécessité une nouvelle résolution criminelle, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.
A partir du moment où une peine se situe endéans la fourchette légale prévue par la loi, il ne saurait être question de violation de l'article 14 de la Constitution.
Au vu de la gravité des faits, mais surtout au vu de leur ancienneté, il convient de ramener la peine d'emprisonnement à une année, par réformation du jugement. Par adoption des motifs du jugement, c'est à bon droit que cette peine d'emprisonnement a été assortie d'un sursis intégral à l'exécution.
L'amende est légale, appropriée à la gravité des faits et est à confirmer.
En ce qui concerne la confiscation, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé sur l'article 31(2) du Code pénal. Toutefois, par réformation du jugement, toutes les montres saisies suivant les procès-verbaux et rapport :
a) n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
b) n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
c) n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS,
d) l’annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS.
sont à confisquer à titre de biens substitués à l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux.
L'amende subsidiaire de 3.740.000 euros, prononcée par le tribunal au cas où la confiscation des 187 montres reprises au relevé annexé en annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS et ne se trouvant pas sous main de justice ne pourrait pas être exécutée, est dépourvue de base légale. Il s'agit d'une peine illégale au vu de l’article 32(4) du Code pénal.
Le volet civil
La position de la partie civile
SOCIETE1.) explique avoir subi un dommage moral.
Elle expose qu’elle ne connaissait pas les agissements délictueux du prévenu lorsqu’elle s'est associée avec lui. Ces faits auraient préjudicié à la bonne réputation d'SOCIETE7.) et auraient eu un impact sur la réputation d'SOCIETE1.) dans la mesure où ils auraient porté atteinte à son honorabilité, son image, sa crédibilité et sa loyauté.
Ce serait à tort que le tribunal a considéré qu’il s’agit là d’un préjudice indirect. Le dommage subi aurait sa source dans les agissements illicites du prévenu.
La demande civile d’SOCIETE1.) est contestée en son principe et en son quantum.
Le prévenu conteste la demande en son principe et en son principe et en son quantum, arguant que la partie civile n'a subi aucun préjudice en relation causale directe avec les infractions retenues.
Force est de constater que la parte civile a effectué de longs développements susceptibles d'intéresser le volet pénal de l'affaire mais qu'elle ne justifie pas en quoi elle aurait subi un dommage moral se trouvant en relation causale directe avec les infractions établies à charge du prévenu.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, le préjudice invoqué n'est qu'une conséquence indirecte de l'infraction d'abus de biens sociaux retenue à l'encontre du prévenu et le fait que la partie civile ait des relations d'affaires avec le prévenu n'en fait pas une victime des agissements incriminés.
La demande civile n'est pas irrecevable, mais à déclarer non fondée, par réformation du jugement.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) entendu en ses moyens de défense, la société SOCIETE1.) S.C.A., demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels,
au pénal,
dit l’appel de PREVENU1.) partiellement fondé, dit l'appel du ministère public partiellement fondé, dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle formulée,
réformant,
dit que les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention sont établies à charge de PREVENU1.) également en ce qui concerne les paiements effectués par SOCIETE3.) FINANCE S.A. et en ce qui concerne les 319 montres inscrites à l’actif du bilan de SOCIETE3.) FINANCE SPF et saisies suivant procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/JDA/ 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS. »
ramène la peine d'emprisonnement, prononcée contre PREVENU1.) du chef des infractions établies à sa charge et étant assortie d’un sursis intégral à l’exécution, à la durée d'une année,
ordonne la confiscation de l'intégralité des montres saisies suivant les procèsverbaux et rapport :
a. n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, b. n° SPJ/31/BOJP/JDA /12283-15 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, c. n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-20 du 20 septembre 2011 du Service de police judiciaire, SOAS, d. l'annexe 5 du rapport n°SPJ/31/BOJP/JDA /12283-119 du 20 août 2015 du Service de police judiciaire, SOAS.
à titre de biens substitués à l'objet de l'infraction d'abus de biens sociaux, annule le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une amende subsidiaire de 3.740.000 euros,
évoquant partiellement et statuant sur ce point, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'amende subsidiaire, confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 57,25 euros.
au civil,
dit l’appel de la société SOCIETE1.) S.C.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., partiellement fondé,
réformant,
dit la demande civile de la société SOCIETE1.) S.C.A., anciennement SOCIETE1.) S.A. recevable,
la dit non fondée,
condamne la société SOCIETE1.) S.C.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame MAGISTRAT6.), président de chambre, Monsieur MAGISTRAT7.), premier conseiller, Monsieur MAGISTRAT8.), conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur GREFFIER1.), greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT6.), président de chambre, en présence de Madame MAGISTRAT9.), premier avocat général, et de Monsieur GREFFIER1.), greffier.