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Court dismisses appeal against refusal to open investigation into alleged lawyer breach of professional secrecy.

Numéro de cause CAChaCo_732a_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil party's appeal against the investigating judge's refusal to open an investigation into alleged violations of professional secrecy. The civil party argued that the judge improperly analyzed elements of the offense without prior instruction, citing Article 57 of the Criminal Procedure Code. The court held that the alleged facts, involving excerpts of past judicial decisions, did not constitute a breach of the secrecy of instruction as defined by law.

Regeste Legislator

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Articles 57 and 458 of the Criminal Procedure Code and Penal Code; the court ruled that excerpts of past judicial decisions do not constitute a breach of the secrecy of instruction.

Mots-clés

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secrecy of instruction professional secrecy investigation refusal civil party appeal lawyer liability instruction judiciaire secret professionnel de l'avocat défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Article 57 of the Criminal Procedure Code
instruction préalable et donc en méconnaissance des dispositions de l’article 57
Article 458 of the Penal Code
au respect du secret professionnel prescrit et sanctionné par l’article 458 du Code pénal pour toutes
Article 133 of the Criminal Procedure Code
dispositions de l’article 133 du Code de procédure pénale ;
Article 14-1 of the law of 04 December 1990 on the organization of the service of bailiffs
huissiers de justice en vertu de l’article 14-1 de la loi modifiée du 04 décembre 1990 concernant
article 57 du Code de procédure pénale
Vu l'article 57 du Code de procédure pénale ;
article 133 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 133 du Code de procédure pénale ;
article 458 du Code pénal
au respect du secret professionnel prescrit et sanctionné par l’article 458 du Code pénal pour toutes
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Texte complet

Arrêt n° 732/22 Ch.c.C.

du 12 juillet 2022.

(Not.: 4430/22/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze juillet deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance (not. 4430/22/CD (A_04) rendue le 8 mars 2022 par un

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, notifiée à

PARTIE CIVILE1.) le 11 mars 2022;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 16 mars 2022 par déclaration

reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

PARTIE CIVILE1.),

né

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

L- ADRESSE2.), partie civile.

Vu l’information du 3 mai 2022 donnée par lettre recommandé à la poste

à PARTIE CIVILE1.) pour la séance du jeudi, 30 juin 2022 ;

Entendus en cette séance ;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PARTIE CIVILE1.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 16 mars 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, PARTIE CIVILE1.) a régulièrement relevé appel de

l’ordonnance (notice 4430/22/CD (A_04) rendue en date du 8 mars 2022 par un

juge d'instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et notifiée à sa

personne le 11 mars 2022.

Le juge d’instruction a dit qu’il n’y a pas lieu d’informer les faits de la

plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 2022 par PARTIE

CIVILE1.) à l’encontre de AVOCAT2.), avocat au barreau de Luxembourg au motif

que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent pas admettre la qualification

de violation du secret professionnel donnée par la partie civile.

La décision attaquée est jointe au présent arrêt.

Dans son mémoire, le mandataire de la partie civile conclut, par

réformation de l’ordonnance déférée, à voir dire qu’il y a lieu à ouverture d’une

information judiciaire suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile

du 9 février 2022 par PARTIE CIVILE1.) contre Maître AVOCAT2.) du chef de

violation du secret de l’instruction.

L’appelant reproche au juge d’instruction d’avoir procédé à une analyse

des éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel sans

instruction préalable et donc en méconnaissance des dispositions de l’article 57

du Code de procédure pénale.

Dans ses conclusions écrites du 24 mars 2022, le Ministère public, qui a

saisi le juge d’instruction d’un réquisitoire d’informer du 1er mars 2022 contre

AVOCAT2.) du chef de violation du secret professionnel, a demandé la

confirmation de la décision déférée.

Aux termes de l’article 57 (3) du Code de procédure pénale, « le procureur

d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si,

pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent

légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne

peuvent admettre aucune qualification pénale ».

Le juge d’instruction, valablement saisi de réquisitions d’informer par le

Ministère public, ne peut refuser d’instruire pour un motif autre que ceux indiqués

limitativement à la disposition précitée. La liberté du juge d’instruction dans la

conduite des investigations dans le cadre défini par la loi a comme corollaire

l’obligation d’informer.

Des interprétations par le magistrat instructeur des faits dénoncés par la

partie civile, ne lui permettent pas de rendre une ordonnance de non informer,

l’instruction ayant précisément pour objet de rechercher s’il y a infraction, d’en

rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux

juridictions de statuer en connaissance de cause.

En effet, il ne peut être exclu à ce stade de la procédure que les faits

dénoncés par la partie civile sont susceptibles de qualification pénale.

Il convient en ces circonstances de réformer l’ordonnance entreprise et

de dire qu’il y a lieu d’informer sur les faits indiqués dans la plainte avec constitution

de partie civile du 9 février 2022.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel;

le dit fondé;

réformant :

dit que le juge d’instruction est tenu d’informer sur les faits indiqués dans

la plainte avec constitution de partie civile d’PARTIE CIVILE1.) du 9 février 2022;

renvoie la cause devant Monsieur le juge d’instruction directeur auprès du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de désigner un autre

magistrat pour procéder à l’information dont question ci-avant,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), premier conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier GREFFIER1.).

Grand-Duché de Luxembourg



TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

cabinet du juge d’instruction

MAGISTRAT5.)



notice : 4430/22/CD (A_04)

ORDONNANCE DE NON-LIEU A INFORMER

Nous, MAGISTRAT5.), juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

;

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 09.02.2022 par PARTIE CIVILE1.), né

le DATE2.), à l’encontre de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour du barreau de Luxembourg, des

chefs de faits qualifiés par la partie civile de violation du secret de l’instruction ;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 02 mars 2022 ;

Vu l'article 57 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le paragraphe (3) de l’article 57 du Code de procédure pénale prévoit qu’il ne peut

être refusé d’informer que si les faits ne peuvent comporter une poursuite pour des causes affectant

l’action publique elle-même ou si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune

qualification pénale ;

Attendu que dans le corps de sa plainte déposée le 09.02.2022 au cabinet d’instruction, la partie

civile PARTIE CIVILE1.) reproche à Maître AVOCAT2.) d’avoir violé le secret d’une instruction

judiciaire actuellement en cours et dans laquelle il défend les intérêts de PERSONNE1.) visée par

la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23.12.2016 par Maître AVOCAT3.) au nom

et pour le compte de la présente partie civile PARTIE CIVILE1.) ;

que la violation du secret de cette instruction serait caractérisé par le fait que Maître AVOCAT2.)

ait dans son assignation du 28.05.2021 des consorts PERSONNE2.) et PARTIE CIVILE1.) en

responsabilité civile devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

-

fait état à plusieurs reprises du fait que PARTIE CIVILE1.) ait « déposé une plainte avec

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) » ;

-

« fait référence explicite à l’instruction qui s’en est suivie » ;

-

décrit « dans son assignation les moindres détails de l’information judiciaire, tel le fait que

certaines ordonnances du Juge d’instruction ont été annulées » ;

-

qu’il ne s’est pas « privé de citer explicitement et sur plusieurs pages des décisions de la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et de la Cour d’appel » ;

-

que « cet exploit d’huissier passe par de nombreuses mains (et sous de nombreux yeux), de

l’huissier à l’Administration de l’Enregistrement aux différents greffiers du Tribunal jusqu’à la

Chambre du Tribunal d’arrondissement ;

Attendu qu’il résulte de la lecture de l’assignation du 28.05.2021 annexée à la plainte avec

constitution de partie civile déposée le 09.02.2022 par PARTIE CIVILE1.), que PERSONNE1.)

Cité Judiciaire

L-2080 LUXEMBOURG

Tél.: (352) 47 59 81-2595

Fax.: (352) 46 05 73

représentée par Maître AVOCAT2.), en l’étude duquel elle a élu domicile, qu’il y est effectivement

fait état de l’existence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par PARTIE

CIVILE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) suite à une interview journalistique qui a eu lieu le

13.09.2016, sans spécifier ni préciser les faits reprochés ;

que l’assignation fait ensuite état de la parution du livre intitulé « Donc, nous avons menti au

public » publié en autoédition par son auteure PERSONNE2.) en mai 2021 (numéro ISBN 978-

99959-0-655-9 ; MEDIA1.)/), dont il aurait lu le contenu ;

que l’assignation relate très sommairement le contenu de ce livre, mais vise plus précisément le fait

que l’auteure de ce livre y cite « les ordonnances rendues par le Juge d’Instruction dans le cadre du

dossier médical de PERSONNE1.) », qu’elle y expose le contenu d’un dossier médical saisi

pendant l’instruction judiciaire, qu’elle en commente le contenu et qu’elle y cite des déclarations

du Dr. (...) faites suite à la saisine du dossier médical de PERSONNE1.), ainsi que des procès-

verbaux et d’autres actes d’instruction qui en découlèrent ;

que la partie PERSONNE1.) estime que la responsabilité des assignées serait engagée du fait que

l’auteure n’était pas en droit de publier le contenu de ce dossier médical et des actes d’instruction

(auditions, interrogatoires, commissions rogatoires internationales et procès-verbaux d’enquête)

qui ont été posés du fait et suite à la saisie du dossier médical de sa mandante, parce que

l’ordonnance de perquisition ayant menée à cette saisie avait été annulée par l’ordonnance de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 20.12.2018, annulation confirmée par un arrêt

de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19.03.2019 ;

que pour étayer ses propos sur l’annulation de l’ordonnance de perquisition et des actes

d’instruction subséquents en question, l’assignation cite un passage de l’ordonnance du 20.12.2018

et un passage de l’arrêt du 19.03.2019 ;

Attendu qu’en l’espèce l’existence de la plainte avec constitution de partie civile de PARTIE

CIVILE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) suite à l’interview en 2016 est de notoriété publique

depuis au moins l’automne 2016, sinon au plus tard depuis la publication en mai 2021 du livre

« Donc, nous avons menti au public » par son auteure PERSONNE2.) ;

que la violation du secret de l’instruction reproché par PARTIE CIVILE1.) à Maître AVOCAT2.)

ne pourrait donc résider que dans le fait que ce dernier ait reproduit dans l’assignation du

28.05.2021 un passage de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du

20.12.2018, et un passage de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19.03.2019 ;

Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 20.12.2018 a

manifestement été rendue suite à un recours en nullité d’un acte de procédure introduit soit par le

Ministère Public, soit l’inculpé, soit la partie civile ou soit une partie tierce concernée par la mesure

d’instruction en cause ;

que cette ordonnance a dû être notifiée aux parties en présence au recours en nullité dans les 24

heures de la date de l’ordonnance, en l’espèce à PARTIE CIVILE1.) et à son avocat, à

PERSONNE1.) et à son avocat, et le cas échéant à la partie tierce intéressée, pour permettre de

faire courir le délai d’appel de 5 jours contre cette première décision conformément aux

dispositions de l’article 133 du Code de procédure pénale ;

qu’appel il y a eu et la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son arrêt du 19.03.2019, arrêt

qui a également et nécessairement été notifiée aux parties en cause ;

qu’il s’agit en l’espèce d’extraits de décisions de justice qui sanctionnent la conformité d’un acte

d’instruction ;

qu’il ne s’agit cependant pas d’extraits de décisions visant à poser un acte en vue d’instruire les

faits poursuivis et qui de ce fait serait protégé par le secret de l’instruction pour en garantir

l’efficacité et pour prévenir le risque de possibles atteintes à la présomption d’innocence des

suspects ;

qu’il s’agit de surcroît d’extraits de décisions de justice qui doivent de droit être notifiées aux parties

en cause pour qu’il leur soit possible d’exercer les recours qu’elles estiment utiles à la défense de

leurs intérêts devant les instances compétentes ;

Attendu que pour le surplus, les juges et greffiers de l’ensemble de l’Ordre judiciaire sont soumis

au respect du secret professionnel prescrit et sanctionné par l’article 458 du Code pénal pour toutes

les affaires dont ils viennent à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, de même que les

huissiers de justice en vertu de l’article 14-1 de la loi modifiée du 04 décembre 1990 concernant

l’organisation du service des huissiers de justice ;

Attendu que partant ces faits tels que dénoncés par la partie civile PARTIE CIVILE1.) dans sa

plainte déposée le 09.02.2022, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre la qualification

pénale de violation du secret de l’instruction ;

par ces motifs

disons qu’il n’y a pas lieu d’informer les faits de la plainte avec constitution de partie civile

déposée le 09.02.2022 par PARTIE CIVILE1.), à l’encontre de Maître AVOCAT2.), avocat à la

Cour du barreau de Luxembourg, et qualifiée par la partie civile de violation du secret de

l’instruction ;

condamnons la partie civile aux frais ;

Fait en Notre cabinet au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 08 mars 2022

.

MAGISTRAT5.)

juge d’instruction

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance,

auprès du greffe du juge d’instruction, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.