Court validates salary garnishment for original authorized amount, rejecting claim for unrequested interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the special salary garnishment for the principal sum of 31,255.96 euros but rejected the creditor's request to validate additional interest accrued after the initial authorization. The creditor sought validation for a higher total including legal interest, while the garnishee had declared willingness to pay the original amount. The court ruled that validating interest not explicitly requested in the original application would circumvent public order regulations limiting garnishment to the authorized sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court may not validate a special garnishment for amounts exceeding the sum for which the judge of peace granted the initial authorization, as doing so would circumvent public order regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2461/24
du 11.07.2024
Dossier n° L-SA-561/24
Audience publique
du onze juillet
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;
e n p r é s e n c e d e :
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la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. l,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demandes respectives de la partie saisissante et de la partie saisie du 21 mars
2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 20 juin 2024 à 9 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Joël DECKER, avocat
à la Cour, en remplacement de Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, tandis
que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Steve ROSA, avocat à la
Cour. La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. l.,
fit défaut.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
pensions, rentes, appointements et indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre
les mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l., pour avoir paiement de la somme de 31.283,58.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 22 mars 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
juin 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt principalement pour le montant de 31.633,94.- euros avec les intérêts
légaux sur la somme de 30.967,55.- euros à partir du 21 juin 2024 sinon le montant
autorisé.
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A l’appui de sa demande elle verse un jugement n° 883/23 rendu le 17 juillet 2023
par le Tribunal de paix de Diekirch, dûment signifié le 21 août 2023, un certificat de
non-recours délivré le 14 novembre 2023 par le greffe de la Justice de paix de
Diekirch ainsi qu’un décompte.
Tout en reconnaissant l’existence d’un titre exécutoire, PERSONNE2.) sollicite
principalement la mainlevée partielle de la saisie arrêt pour les montant réclamés
dans sa plainte pénale déposée à charge de PERSONNE1.). Il explique avoir déposé
une plainte pénale du chef d’escroquerie à jugement en reprochant à PERSONNE1.)
d’avoir omis de signaler le paiement d’une garantie locative dans le cadre de la
procédure ayant abouti au jugement précité. En outre, deux procédures de saisie-
arrêt spéciales auraient été lancées précédemment ; or, une seule saisie-arrêt aurait
été validée. La somme de 3.475,74.- euros aurait été retenue dans le cadre de l’autre
procédure de saisie-arrêt qui n’aurait jamais fait l’objet d’une validation.
Nonobstant l’absence de validation de la saisie-arrêt l’employeur aurait continué
l’argent à PERSONNE1.) et cette somme devrait dès lors être déduite.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande de voir tenir les montants contestés
« en suspens ».
En tout état de cause, il s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour les intérêts
échus depuis l’autorisation de saisie-arrêt à défaut d’avoir été réclamés dans la
requête de saisie-arrêt.
PERSONNE1.) qualifie les contestations de PERSONNE2.) de « farfelus » et
dénouées de tout fondement et rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire
définitif qui ne pourra pas être amendé peu importe l’issue de la plainte pénale.
Elle confirme l’existence d’une précédente procédure de saisie-arrêt spéciale non
validée à ce moment mais conteste que les retenues lui auraient été continuées.
Il est constant en cause que le jugement rendu par le tribunal de paix de Diekirch
en date du 17 juillet 2023 constitue un titre exécutoire permettant la validation d’une
saisie-arrêt spéciale.
En présence d'un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
C’est partant à juste titre que le mandataire de PERSONNE1.) rappelle que les
condamnations prononcées par ce jugement sont définitives.
Dès lors, l’issue de procédure pénale éventuellement engagée à l’encontre de
PERSONNE1.) ne saurait avoir d’impact sur les condamnations déjà prononcés.
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Il appartient en outre à PERSONNE2.) d’agir tant pour se voir rembourser le
montant de la garantie locative que pour voir statuer sur une demande en mainlevée
de la saisie-arrêt sinon pour voir engager la responsabilité de son précédent
employeur.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale par conséquent justifiée pour
les montants principaux avec les intérêts échus au jour de la demande de saisie-arrêt
et les frais de justice non-augmentés d’intérêts légaux et après déduction de la
somme récupérée par un précédente procédure de saisie-arrêt spéciale validée, soit
pour la somme de 31.255,96.- euros.
En effet, le tribunal rappelle qu’il ne saurait valider la saisie-arrêt pour un
montant supérieur à celui à concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors
qu’il résulte de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, que les saisies-arrêts faites en application de la loi modifiée du
11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que
des pensions et rentes, ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du
juge de paix, saisi par voie de requête. Si on permettait au saisissant de récupérer
en fin de compte un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été
accordée, on en reviendrait à contourner cette disposition règlementaire d’ordre
public (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177, p. 100).
Il n’y a par conséquent pas lieu de valider la saisie-arrêt spéciale pour les intérêts
échus depuis l’autorisation de saisie-arrêt qui n’ont pas été requis dans la requête et
qui n’ont par conséquent pas été autorisés.
Au vu de l'existence d'un titre exécutoire, l'exécution provisoire du présent
jugement est à prononcer.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., de sa déclaration affirmative,
valide la saisie-arrêt n° L-SA-561/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. pour la somme de 31.255,96.- (trente-et-un mille deux cent cinquante-cinq
virgule quatre-vingt-seize) euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la
partie débitrice-saisie à partir du 22 mars 2024, jour de la notification de la saisie-
arrêt,
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ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date
qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière
Cheryl URY, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Cheryl URY,
greffière