Court of Appeal confirms conviction for voluntary assault causing work incapacity against cohabitant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of voluntary assault causing work incapacity against his cohabitant. The defendant argued his injuries were self-inflicted and that the prosecution's evidence was unconvincing, but the court rejected these claims based on medical testimony and inconsistencies in his story. Consequently, the appeal was dismissed, the conviction upheld, and the defendant ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 221, 222 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is inadmissible or unfounded, provided the facts and legal characterization remain established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° Arrêt 29/22 – Crim. du 5 juillet 2022 (Not. 33169/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière criminelle, le 28 octobre 2021, sous le numéro LCRI 72/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 novembre 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1], ainsi que le 11 novembre 2021 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu [prévenu 1], assisté de l’interprète assermenté Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu [prévenu 1].
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juillet 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 novembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2021 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 11 novembre 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’emprisonnement de soixante mois pour avoir commis dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018 sur la personne de [victime 1], avec laquelle il vit habituellement, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, infraction prévue à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal.
Le tribunal a acquitté [prévenu 1] des infractions de tentative de meurtre, de détention illégale avec tortures et de séquestration, infractions prévues aux articles 51, 52, 392, 393, 434, 438, 438-1 et 442-1 du Code pénal.
A l’audience de la Cour d’appel du 14 juin 2022, le prévenu [prévenu 1] a conclu, par réformation du jugement, à son acquittement. Il serait psychologiquement très affecté par cette affaire et aurait été incapable de continuer à exécuter son contrat de travail.
Il affirme n’avoir ni séquestré ni porté des coups et fait des blessures à [victime 1]. A l’appui de ses contestations, il fait valoir qu’il est toujours en couple avec [victime 1] et qu’elle est présente à l’audience. S’il avait infligé ces blessures à cette dernière, elle se serait séparée de lui immédiatement après les faits.
Enfin, s’il reconnaît avoir eu quelques disputes avec [victime 1], toujours serait-il qu’il s’agit de disputes normales de couple.
A cette même audience de la Cour d’appel, le mandataire de [prévenu 1] a résumé ses conclusions écrites. Selon lui, s’il y a effectivement un faisceau d’éléments, il n’y aurait cependant aucun élément probant qui fonde la culpabilité de son mandant.
Le mandataire de [prévenu 1] demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a acquitté son mandant des infractions qui ne sont pas établies à sa charge, à savoir, l’infraction de tentative de meurtre, de séquestration ou de détention illégale avec tortures et de réformer le jugement en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires commises sur la personne de sa compagne.
Il expose que son mandant et sa compagne, la victime [victime 1], ont été des « squatteurs ». Ils auraient habité dans cette maison, qui aurait été inhabitée, de manière illégale.
Le mandataire fait un résumé du contexte de la rencontre entre son mandant et la victime [victime 1], ainsi que de la vie de cette dernière avant que celle-ci ait rencontré son mandant. Il insiste plus particulièrement sur le fait que son mandant a une bonne influence sur [victime 1], notamment en ce qui concerne son problème de consommation excessive d’alcool et que le couple a eu des projets d’avenir. Il insiste encore sur le fait que l’ex-époux de [victime 1] est une personne violente et agressive. Dans ce contexte, il fait état d’un témoignage de la sœur de [victime 1], [tiers 1], selon lequel la victime aurait été agressée par des russes ou des polonais en janvier 2018.
Concernant les faits de la nuit du 23 au 24 novembre 2018, le mandataire de [prévenu 1] cite les déclarations effectuées par [victime 1] en se référant d’abord au procès-verbal n° 71898 du 25 novembre 2018 de la police et puis à l’audition du 29 mai 2019 effectuée par le juge d’instruction. Il relève que face à la confrontation des enregistrements de vidéo surveillance de la station-service, [victime 1] réitère ses déclarations faites devant la police, sauf celle concernant le fait que son mandant l’a accompagnée jusqu’à la maison pour repartir ensuite en ville. Son mandant aurait également reconnu face aux enregistrements en question avoir accompagné sa compagne jusqu’à la maison. Cependant il conteste être restée avec elle. Il aurait passé la nuit avec son ami « [tiers 2] » qui serait rentré en Roumanie en bus à 3.00 heures. Après le départ de son ami, son mandant aurait erré dans le quartier (…) jusqu’à 9.00 heures, plus précisémment jusqu’à l’ouverture du café « (…) » où il serait resté jusqu’à 11.00 heures. Il serait finalement arrivé à la maison vers 12.00 heures où il aurait trouvé sa compagne qui gisait dans son sang et ne pouvait plus respirer. Les ambulanciers auraient affirmé avoir reçu un appel de secours à 13.42, horaire que [victime 1] aurait confirmé devant la police. A cet égard il se réfère au procès-verbal n° 71898-4 du 25 novembre 2018 et cite les déclarations effectuées par celle-ci : « [prévenu 1] m’a donné des serviettes et de l’eau et après un certain temps je lui ai dit d’appeler une ambulance alors il est reparti auprès d’une agence de taxi à côté de la maison et il a appelé une ambulance. ». Il ajoute que cette dernière a également déclaré devant la police que cela lui a fait un choc psychologique en la voyant avec ses blessures.
Il y aurait lieu de souligner que [victime 1] n’a à aucun moment accusé son mandant, que l’enquête s’est focalisée à tort sur ce dernier au vu d’une omission concernant un détail dans son récit du déroulement de la soirée, que cette omission n’est pas de nature à jeter le discrédit sur son mandant et qu’aucune autre piste n’a été suivie par les enquêteurs, la gravité des blessures constatées sur la personne de [victime 1] ne s’expliquant que par la présence d’au moins deux agresseurs sur le lieu de l’infraction qui est beaucoup fréquenté par des personnes sans domicile fixe.
En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment les arrêts Barberâ, Messegué et Jabardo c/ Espagne du 6 décembre 1988 et Telfner c/ Autriche du 20 mars 2001, Janosevic c/ Suède du 23 juillet 2002 et Capeau c/ Belgique du 13 janvier 2005, selon laquelle la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute doit profiter à l’accusé, il estime qu’en l’occurrence les éléments à charge ne permettraient pas de retenir, à l’exclusion de tout doute raisonnable, la responsabilité pénale de son mandant.
Concernant le poing enflé et les traces de griffures de son mandant plus particulièrement, il fait grief aux enquêteurs respectivement au juge d’instruction de ne pas avoir ordonné une reconstitution des faits, de ne pas avoir pris des photos ou encore ordonné une expertise médico-légale des blessures de son mandant constatées après les faits et critique le tribunal en ce qu’il a conclu à l’existence de preuve suffisante de la présence de son mandant sur les lieux pendant la nuit en question, ainsi que de son implication dans l’infraction de coups et blessures volontaires. L’unique conclusion possible des éléments de preuve existants, dont notamment les déclarations fournies par sa compagne et le contenu du rapport médico-légal du 10 janvier 2020 selon lequel les coups et blessures constatés sur le corps de [victime 1] n’ont pas été occasionnés par le fait de mains nues, mais par le fait de donner des coups à l’aide de divers objets, serait que le poing enflé de son mandant n’a rien à voir avec les faits.
En outre, ce serait à tort que le tribunal s’est fondé sur la présence de traces ADN de son mandant trouvées sur les objets qui ont servi à commettre l’infraction. Les empreintes génétiques de son mandant n’auraient pas de valeur probante dans la mesure où le lieu en question a été fréquenté par son mandant depuis plusieurs mois, de sorte que les traces ADN se trouvaient un peu partout. Il insiste sur le fait que les objets en question ont été manipulés par son mandant aussi bien avant qu’après les faits et notamment pour donner les premiers secours à sa compagne en « épongeant » ses blessures.
Par ailleurs, il relève qu’excepté les empreintes génétiques de son mandant et de sa compagne, les enquêteurs auraient trouvé un mélange d’ADN non exploitable d’au moins quatre individus inconnus. S’il est vrai que des traces ADN d’inconnus n’ont pas pu être trouvées sur les objets ayant servi à commettre l’infraction toujours est-il que cela pourrait s’expliquer par le fait : « qu’au moins un des deux auteurs portait des gants, et ce non pas spécifiquement pour dissimuler des preuves mais uniquement en raison de la température hivernale… ». Dans ce contexte, il fait grief aux enquêteurs, respectivement au juge d’instruction de ne pas avoir ordonné un prélèvement d’ADN sous les ongles de [victime 1] afin de retenir soit l’existence soit l’exclusion d’un lien avec les traces de griffures constatées au niveau du visage de son mandant.
Concernant les enregistrements de vidéo-surveillance, il donne à considérer que les caméras n’ont pas pu enregistrer toutes les entrées et sorties de la maison inhabitée, sise au (…), au vu de la distance et de l’angle qui seraient inappropriés pour qu’on puisse visualiser une activité pendant la nuit. Il s’y ajouterait que la maison dispose de plusieurs entrées.
Son mandant, pour se rendre en ville ce soir-là, n’aurait pas pris le même chemin, mais aurait pris le bus au niveau du terminus de la ligne (…), qui se trouverait à quelques centaines de mètres plus éloignées dans la (…), et il serait également descendu du bus à cet arrêt le lendemain matin. Ce serait pourquoi en rentrant le 24 novembre 2018 il n’a pas pu être capté par les caméras, celui-ci ayant été à l’opposé du champ de vision de celle-ci. Il ne résulterait donc pas des enregistrements que son mandant soit nécessairement resté pendant toute la nuit du 23 au 24 novembre 2018 dans la maison non habitée, sise (…), ainsi que le jugement le mentionne. Dans ce contexte, et pour plus de précisions, il cite la motivation du jugement retenue à cet égard. Quant à la caméra installée au (…), celle-ci ne permettrait pas une totale visibilité et n’y aurait pas eu d’enregistrement sur une période prolongée, à savoir entre 11.00 et 12.00 heures le matin du 24 novembre 2018.
En résumé, la version de son mandant serait donc crédible.
Il insiste encore sur le fait que s’il est vrai que ce dernier a dans un premier temps « omis » de mentionner qu’il était retourné au squat pour accompagner [victime 1], toujours serait-il que ce fait ne peut pas jeter le discrédit sur l’intégralité de ses déclarations. Il explique que son mandant a omis ce détail dans sa version, ce sur base de la circonstance qu’il vivrait en marge de la société, qu’il serait confronté régulièrement à des contrôles de police et qu’il aurait craint de se voir suspecter de faits qu’il n’a pas commis. S’il a ultérieurement reconnu qu’il est retourné au squat et qu’il est reparti ensuite et que son mandant affirme avoir passé toute la nuit avec une femme qui n’était pas la sienne, cette contradiction serait toutefois peu significative. Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’enquête que le sang a été « épongé » du mur, son mandant conteste toutefois avoir « épongé » le sang tout en donnant à considérer qu’il n’y avait pas d’eau courante dans le squat et que cet « épongeage » du sang se limitait au mur, alors que d’autres traces de sang se trouvaient sur les draps et sur certains objets.
Le mandataire de [prévenu 1] souligne que son mandant n’a rien enlevé et n’a pas quitté les lieux laissant [victime 1] sur place et considère que ce dernier avait tout le temps pour « recueillir et détruire l’ensemble des objets qui contiennent son ADN et notamment ceux qui ont servi à provoquer des blessures et qui lui sont actuellement opposé ». Selon le mandataire de [prévenu 1] lorsque la police est arrivée sur les lieux, celle-ci aurait pu faire le constat « d’une salle de crime riche et complète avec énormément de pièces à conviction. ». Il n’y aurait donc eu aucune volonté de dissimulation de la part de son mandant, circonstance qui devrait innocenter ce dernier.
Pour ce qui concerne le témoignage de la compagne de son mandant, [victime 1], il critique le tribunal en ce qu’il n’a pas pris au sérieux ce témoignage. L’unique conclusion possible des déclarations effectuées serait que celles-ci sont extrêmement constantes et précises, de sorte qu’elle devrait bénéficier d’une présomption de crédibilité, [victime 1] ayant été victime d’une agression gravissime.
Le mandataire de [prévenu 1] fait encore grief au jugement d’avoir décrit [victime 1] comme étant une personne « contraignable ou vulnérable ». Or, le rapport psychologique ferait état d’une personne à intelligence normale et indépendante.
Il ajoute que [victime 1] a été condamnée pour avoir agressé volontairement une personne et considère donc qu’elle est parfaitement capable de se défendre. Depuis sa sortie de prison, [victime 1] aurait connu le monde de la rue avec toute sa misère et sa violence contre laquelle elle aurait toujours su se défendre. Son mandant lui aurait montré toute son affection en lui rendant régulièrement visite en prison et cette expérience aurait soudé le couple qui projetterait de se marier.
Le mandataire de [prévenu 1] conclut à voir tenir compte du témoignage de [victime 1] selon lequel celle-ci clame l’innocence de son mandant.
Le mandataire de [prévenu 1] déplore enfin que l’enquête se soit exclusivement concentrée sur son mandant et qu’aucune autre piste n’ait été exploitée, [victime 1] ayant évoqué l’existence d’un ex-copain violent ayant mal supporté la rupture, ainsi que l’existence d’une voiture immatriculée en Pologne stationnée à proximité des lieux de l’infraction le jour des faits.
Il existerait donc de sérieux doutes de nature à remettre en question la culpabilité de son mandant.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail sur la personne de sa compagne, et, d’autre part, en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions de tentative de meurtre, de séquestration et de détention illégale avec torture.
Tout d’abord, les allégations de la victime quant aux blessures subies seraient corroborées par un élément objectif, à savoir le rapport d’expertise médico-légale effectuée par le docteur Martine Schaul. Le pronostic vital de la victime n’aurait pas été engagé, mais les blessures auraient été très graves.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, celle-ci serait également établie au vu du rapport d’expertise.
De même, la circonstance aggravante de la cohabitation entre la victime et [prévenu 1] serait à retenir. Tous les deux auraient en effet occupé chacun le même « squat » et ils auraient eu et auraient d’ailleurs encore une relation de couple.
Quant à la question de savoir si [prévenu 1] est l’auteur de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de sa compagne, le représentant du ministère public relève qu’il est possible de procéder à deux lectures du dossier répressif. En effet, selon lui, soit la Cour d’appel se fonde sur les déclarations de la victime, ainsi que celles du prévenu et décide d’acquitter le prévenu de l’infraction de coups et blessures retenue à sa charge par les juges de première instance, soit elle se fonde non seulement sur les déclarations de ces derniers, mais sur un faisceau d’indices pertinents établissant à suffisance de droit la culpabilité du prévenu.
Selon le représentant du ministère public, il serait établi au vu des éléments du dossier que le prévenu a porté des coups et fait des blessures sur la personne de la victime et ce serait à bon droit que le tribunal a retenu cette infraction à sa charge.
A cet égard, il fait valoir que les déclarations du prévenu ont varié.
Pour ce qui concerne les déclarations de la victime il y aurait lieu de les prendre en considération avec circonspection au vu du rapport d’expertise psychologique. En effet, dans son rapport, l’expert–psychologue décrit la victime comme étant très attachée au prévenu, étant une personne qui idéalise ce dernier et comme ayant une très faible estime de soi. Selon le représentant du ministère public, la description du profil psychologique de la victime telle que retenue par l’expert expliquerait la position et les déclarations de la victime.
Il relève ensuite qu’il y a lieu de prendre en compte que le prévenu a des antécédents judiciaires, notamment pour vol avec violences, et que la police a dû intervenir au moins six fois à cause de disputes du couple.
En ce qui concerne les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance, il souligne qu’il n’y a aucune image qui montre que d’autres personnes sont entrées ou sorties du « squat » où a eu lieu l’infraction. Ce serait un indice à charge du prévenu parmi d’autres.
Il s’y ajouterait que le prévenu a été très calme lorsque les services de secours sont arrivés sur les lieux et qu’il a même pris le temps de se changer. Cette attitude serait en contradiction avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait été sous choc et qu’il aurait frappé avec son poing contre le mur.
Quant aux traces de griffures constatées sur la personne du prévenu, il s’agirait là d’actes de défense. Lesdites traces de griffures permettraient en effet de conclure que la victime a essayé de se défendre au vu du rapport du docteur Martine Schaul, dont il cite un extrait, à savoir: « Die Verteilung der Verletzungen an den Armen beidseits spricht dafür, dass [victime 1] zumindest zeitweise zu Abwehrbewegungen fähig gewesen ist. ».
Par ailleurs, si des traces d’ADN d’autres personnes ont été décelées sur la plaque de cuisson, toujours serait-il que d’après le rapport d’expertise génétique les traces de sang retrouvées en-dessous de la plaque de cuisson n’ont mis en évidence que le profil génétique du prévenu.
Au vu des éléments précités, les juges de première instance auraient donc correctement apprécié l’affaire en litige.
Compte tenu de la gravité des blessures infligées à la victime et de l’absence de repentir du prévenu la peine d’emprisonnement de soixante mois prononcée par le tribunal, qui serait légale, serait également appropriée. Il demande partant de confirmer cette peine.
Les antécédents judiciaires du prévenu empêcheraient toute mesure de sursis.
L’appréciation de la Cour d’appel :
Quant à la compétence ratione materiae :
Certains faits reprochés à [prévenu 1] constituent des délits qui sont connexes aux crimes libellés à son encontre. Aussi est-ce à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement a retenu que ces délits restent de la compétence de la chambre criminelle.
Quant aux infractions
En l’absence de tout nouvel élément de fait en instance d’appel, il convient de se référer à la description complète et détaillée des faits que le tribunal a fournie.
Quant aux faits de la nuit du 23 au 24 novembre 2018, les blessures subies par [victime 1], ont été constatées par les agents de police et sont documentées par une expertise médico-légale du 8 janvier 2020, l’examen de la victime ayant été effectué le 25 novembre 2018 par le docteur Martine Schaul. Elles sont compatibles avec la nature des coups que celle-ci affirme avoir reçus.
L’argumentation du prévenu qui consiste à contester qu’il soit l’auteur de ces blessures et qu’il soit resté auprès de sa compagne le soir des faits, est contredite par l’exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance qui montrent qu’aucune personne n’est entrée ou sortie du « squat » situé à (…), entre le vendredi 23 novembre 2018 à 21.05 heures, c’est-à-dire après que [victime 1] et [prévenu 1] se sont rendus à l’arrière du « squat » en empruntant le côté gauche, et le dimanche 24 novembre 2018 à 13.38 heures, c’est-àdire le moment où [prévenu 1] est sorti du « squat » pour appeler la centrale 112 via son téléphone portable.
L’argumentation du prévenu est encore contredite par la circonstance que l’expert Pierre- Olivier Poulain n’a pas mis en évidence le profil génétique ADN d’une autre personne en ce qui concerne l’analyse des prélèvements sur les vêtements que portait [victime 1] lors des faits et qui, selon la version de celle-ci, lui auraient été retirés par ses agresseurs. En revanche, les expertises ADN effectuées sur les objets qui ont été utilisés pour frapper [victime 1] ont mis en évidence l’ADN du prévenu, de sorte qu’il faut en conclure que ces objets ont été manipulés par ce dernier et qu’il les a même manipulés de telle sorte qu’il a laissé son sang en dessous de la plaque de cuisson.
Quant aux blessures, l’expert Martine Schaul relève plus particulièrement que : « [victime 1] wies multiple Hautunterblutungen mit Betonung des Kopfes und Gesichtes sowie der Körperrückseite auf, welche zu grossen Teilen Folge der Einwirkung von Schlägen mittels Gegenständen wie unter anderem beispielsweise einem Kabel sind. Die Einwirkung von Hitze ist für einzelne Verletzungen ebenfalls als Verletzungsursache in Betracht zu ziehen. Als führende innere Verletzung und Folge einer Stumpfen Gewalteinwirkung gegen die linke Flankenregion zeigte sich ein Riss im Nierengewebe linksseitig mit umgebener Einblutung. Die Gesamtheit der äußeren und inneren Verletzungen ist nur durch mehrzeitige Vorfälle zu erklären. Die Schwere der Verletzungen bedingt eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von mindestens einigen Wochen… ».
Le médecin-légiste Martine Schaul conclut donc, d’après la morphologie et la couleur des hématomes de [victime 1], que ceux-ci se sont formés à des moments différents et confirme à l’audience des juges de première instance sur question du tribunal « Sin dat nei oder aal Hämatomen ? » cette constatation : « Deelweis nët frësch. Verschiddener kënne scho méi aal sin… Primär ass et nët akzidentell. Et léisst un mehrheitlech Misshandlungen schléissen. D’Madame huet bei den Ennersichungen alles matgemach, ouni ze jéimeren. Ganz indolent, wéi wann se dat gewinnt wär. ».
Ces constatations sont, par ailleurs, confirmées par d’autres éléments objectifs du dossier dont il ressort clairement que le prévenu et la victime avaient de multiples disputes avant les faits en litige. A cet égard il y a lieu de se référer à la feuille 6 du rapport de police n° SPJ21/2018/71898-55 du 1er juillet 2019 dont il ressort que la police a dû intervenir les 3 octobre, 11 octobre, 16 octobre, 27 octobre, 28 octobre 2018 et enfin quelques jours avant les faits litige, à savoir le 11 novembre 2018, ainsi qu’à un extrait du « Einsatzleitsystem » de la police portant sur un appel entré au numéro 113 concernant une dispute entre le prévenu et la victime qui a eu lieu le 16 mai 2018 dans un hôtel, à savoir : « Beide haben im Hotelzimmer diverse Sprituosen zu sich genommen. Wie [victime 1] erklärte, ist [prévenu 1] ausgeflippt als derselbe hörte, dass sie noch andere Affären mit Männern habe. Daraufhin kam es zu körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien. ».
La Cour d’appel constate, au vu des éléments qui précèdent, que les déclarations de la victime, [victime 1], sont à apprécier au regard d’un contexte de violences domestiques.
Il s’y ajoute le profil de la personnalité de [victime 1]. A cet égard, l’expert Robert Schiltz relève dans son rapport plus particulièrement que : « Du point de vue de sa personnalité, il s’agit d’une personne manquant de maturité affective et de stabilité émotionnelle. N’ayant pas réussi sa vie, elle présente une faible estime de soi et aime se valoriser en attirant l’attention sur elle. Elle est prédisposée à la dépendance relationnelle. D’autre part, elle présente une faiblesse des capacités métacognitives. De ce fait, elle a tendance à scotomiser ses problèmes réels et à idéaliser son partenaire. Elle tendait à noyer dans l’alcool son sentiment d’infériorité et ses tendances dépressives et pessimistes. ».
Finalement, les explications de [prévenu 1] au sujet d’un vague rendez-vous avec un ami roumain qui s’appelle « [tiers 2] » sinon encore celles avancées par son mandant au sujet d’un rendez-vous avec une autre femme dont il ne connaît pas le nom, n’entraînent pas la conviction de la Cour d’appel, pas plus que les explications relatives aux circonstances dans lesquelles il affirme être reparti du « squat » en empruntant une autre entrée qui n’est pas dans le champs de vision de la caméra de vidéo-surveillance, avoir pris le bus et être descendu à un autre arrêt, à savoir l’arrêt dit « (…) ».
De même, les déclarations de [prévenu 1] selon lesquelles il dit n’avoir ni nettoyé ni rangé le lieu du crime ne sont pas crédibles, eu égard au fait qu’il a reconnu avoir aidé sa compagne à se nettoyer et à changer ses vêtements et qu’il a reconnu avoir changé ses propres vêtements.
Les affirmations de [prévenu 1] selon lesquelles il serait rentré le dimanche 24 novembre 2018 vers 11.00 et aurait trouvé sa compagne assise sur un lit gravement blessée, ainsi que ses explications selon lesquelles il aurait été tellement choqué qu’il aurait piqué une crise de nerfs et qu’il aurait donné un coup de poignet contre le mur, sont contredites par le fait qu’il a déclaré à l’audience des juges de première instance : « Am Ufank huet si nët esou schlecht ausgesin… ».
En résumé, la Cour d’appel constate que [prévenu 1] a fourni des explications très peu crédibles pour justifier l'origine des blessures de sa compagne, l’origine de ses propres blessures constatées au niveau de son poing droit et de son visage. Il s’y ajoute le fait qu’il a menti sur un détail important concernant le déroulement exact de la soirée du 23 novembre 2018 et le fait qu’il a nettoyé et changé les vêtements de la victime et de lui.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a tenu pour établi que [prévenu 1] est l’auteur des faits qui se sont passés dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018.
Le jugement est encore à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu'il a retenu que les agissements sont constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle le prévenu cohabitait pendant les faits au sens de l’article 409, point 1 du Code pénal et en ce qu’il a également retenu sur base des conclusions du médecin-légiste, le docteur Martine Schaul, une incapacité personnelle de travail.
Le jugement est en outre à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il n’a pas retenu le prévenu dans les liens de l'infraction de tentative de meurtre, de séquestration au sens de l'article 442-1 du Code pénal ou encore dans les liens de l'infraction de détention illégale au sens de l'article 434 du Code pénal avec les circonstances aggravantes prévues aux articles 438 et 438-1 du même code.
Quant à la peine :
La peine d’emprisonnement de soixante mois est légale.
Elle est également appropriée, compte tenu de la gravité des faits et notamment de l’extrême violence et brutalité qui a animé le prévenu à l’égard de sa compagne, au vu des photos annexées au procès-verbal n° 3075-2018 du 24 novembre 2018 de la police.
Il convient encore de constater que les antécédents judiciaires du prévenu ne permettent pas de lui accorder le bénéfice d'un quelconque sursis.
Le jugement entrepris est donc à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de [prévenu 1] non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant les articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.