Labor court awards unpaid salary arrears but dismisses moral damages and procedural fees claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee regarding unpaid salary arrears for December 2020 but dismissed claims for moral damages and procedural fees. The employer, appearing by default, argued that legal deductions for social security and taxes should reduce the payable amount, a contention the court rejected. Consequently, the judgment orders the employer to pay the gross salary amount plus interest while denying the other monetary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court awards unpaid gross salary as a matter of right, rejects the employer's defense regarding statutory deductions, and grants provisional execution for salary arrears while denying moral damages and procedural fees absent proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 788/2022
du 4 juillet 2022
Audience publique du 4 juillet 2022
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
conseiller honoraire à la Cour d’appel
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbrück,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), auparavant établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, laissant défaut.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 13 septembre 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 15 novembre 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 novembre 2021, l’affaire a été
fixée au 28 février 2022 et ensuite au 20 juin 2022 pour plaidoiries. A cette date
elle a paru utilement et les débats se sont déroulés comme suit:
Maître Paul JASSENK, comparant pour la partie demanderesse, a donné
lecture de la requête introductive d’instance et développé le sujet de l’affaire
tandis que la partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
13 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal du travail, pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.370,50 euros, sous toutes réserves
d'augmentation, soit :
-
arriérés du salaire du mois de décembre 2020
1.870,50 euros
-
indemnité pour préjudice moral
500.- euros
-
indemnité pour heures supplémentaires impayées
p.m.
Total :
2.370,50 euros + P.M.
avec les intérêts légaux tels que repris dans la requête.
A l’audience publique du 20 juin 2022, le requérant a renoncé à sa demande
paiement des heures supplémentaires.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à
l’exécution provisoire du jugement.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à
durée indéterminée il est entré au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. en qualité de qualité de « serveur » à partir du 30 mai 2020
avec un revenu brut de 2.400.- euros par mois et encore la mise à disposition
d’un logement.
L’employeur n’aurait pas réglé le salaire du mois de décembre 2020 hormis un
montant de 529,50 euros payé fin janvier 2021. Ainsi l’employeur serait resté
en défaut de régler le solde de 1.870,50 euros. A l’appui de ses prétentions, il
se base sur le contrat de travail, la fiche de salaire du mois en question faisant
faussement état de retenues à concurrence de 1.600.- euros.
Le comportement fautif de l'employeur aurait encore placé le requérant dans
une situation financière précaire, de sorte qu'il aurait droit à réparation du
préjudice moral subi à hauteur de 500.- euros.
Motifs de la décision :
Quant aux arriérés de salaire
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est
resté en défaut de régler une partie du salaire du mois de décembre 2020. La
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 1.870,50
euros brut.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant à la demande en réparation du dommage moral
Le requérant se limite à réclamer la somme de 500.- euros à titre de dommage
moral sans fournir d’autres précisions. Sa demande est partant à déclarer non
fondée.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.), il convient de la déclarer non fondée étant donné qu’il n’a pas
établi l’iniquité requise.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
Le requérant conclut finalement à l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a
lieu de retenir qu’il vise uniquement le salaire en numéraire mensuel, à
l’exclusion de toute autre rémunération ou indemnité.
Il y a partant lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en
ce qui concerne les arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant par défaut à l’égard de la partie défenderesse
et en premier ressort,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de
salaire pour le mois de décembre 2020 à hauteur de 1.870,50 euros brut avec
les intérêts légaux à partir du 13 septembre 2021, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à
payer à PERSONNE1.) le montant de 1.870,50 euros brut, avec les intérêts
légaux à partir du 13 septembre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
ordonne que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter à compter du jour où le jugement a acquis
force de chose jugée,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer la somme de 500.- euros
à titre de réparation de son dommage moral, partant en déboute,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant de 500.- euros, partant en déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les
arriérés de salaire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.