Luxembourg court voids sales contract for misrepresentation, orders refund and interest capitalization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the sales contract void due to the seller's misrepresentation regarding the motorcycle's origin and quality. While the plaintiff successfully obtained the contract's nullity and a refund with interest capitalization, the court rejected the request for provisional execution and dismissed the seller's counterclaim for usage damages. The decision rests on the seller's failure to prove the buyer used the vehicle and the absence of urgency for immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 du Code civil; Article 115 du nouveau Code de procédure civile: The court may order interest capitalization for full years even if the debt is not due for a year, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal No /22
Audience Publique du lundi, 4 juillet 2022
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
A, demeurant à ( ),
partie demanderesse originaire partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne,
e t
B, établie et ayant son siège social à ( ), partie défenderesse originaire, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 21 février 2022, A a fait donner citation à B à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 17 mars 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 juin 2022.
Lors de cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 21 février 2022, A a fait donner citation à B à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour voir
(i) prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2021, (ii) dire qu’il y a lieu à restitution du prix de vente de 3.190,00 euros, partant condamner la défenderesse au paiement de ce montant avec les intérêts légaux à partir de la sommation du 8 juillet 2021 jusqu’à solde, (iii) ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et (iv) ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, A fait exposer avoir, en date du 27 février 2021, acheté, dans l’établissement de B à Luxembourg, ( ) une moto électrique de la marque C de couleur verte pour le montant de 3.190,00 euros.
Le demandeur insiste sur le fait qu’il a pris soin d’interroger le vendeur sur l’origine de la moto. Le vendeur lui aurait certifié qu’il s’agit d’une moto de la marque C et d’origine luxembourgeoise, fabriquée dans leur usine au Luxembourg. Le vendeur aurait précisé que seuls la batterie (de marque Panasonic) et le moteur (de marque Bosch) proviendraient de l’étranger. Souhaitant soutenir le marché luxembourgeois, A aurait alors signé le bon de commande. Par la suite, il se serait avéré sur les certificats de conformité et d’immatriculation ainsi que sur la facture que la moto livrée était de la marque D, donc d’origine chinoise et partant d’une qualité moindre. A aurait demandé la nullité du contrat à plusieurs reprises, oralement et par écrits des 29 avril 2021 et 8 juillet 2021. Il précise qu’il n’a jamais utilisé la moto et qu’il demande à se voir rembourser son argent depuis plus d’un an.
En droit, A base sa demande principalement sur les articles L.111.1 et L.113-1 (6) du code de la consommation. Subsidiairement, il invoque le dol et l’erreur comme vices du consentement.
La partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande, au motif que son siège social est établi dans l’arrondissement de ( ).
Subsidiairement et quant au fond, elle résiste à la demande. Elle conteste que le vendeur ait affirmé que la moto est produite au Luxembourg, étant donné qu’elle importe les véhicules de Chine. Les divers documents officiels indiqueraient d’ailleurs que la moto a bien été produite en Chine. Certes, A se serait vu remettre ces documents seulement après la conclusion du contrat. Néanmoins, il aurait pu user de la faculté de rétractation de 14 jours, conformément aux conditions générales, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait. Au contraire, il aurait demandé à voir réparer quelques défauts mineurs. B conteste tout vice du consentement, de même qu’elle conteste que l’origine de la moto puisse être considérée comme caractéristique essentielle au sens de l’article L.113-1 du code de la consommation.
Au cas où la nullité du contrat devrait être prononcée, la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle en condamnation au paiement d’une indemnité d’utilisation de 1.500,00 euros.
Appréciation
Quant au moyen tiré de l’incompétence territoriale
Le siège social de la société défenderesse est certes établi à ( ) , dans l’arrondissement de ( ).
Il est néanmoins constant en cause que le contrat a été conclu dans un établissement commercial de C au Luxembourg, ( ).
Or, en vertu de l’article 41 du nouveau code de procédure civile, une société commerciale peut être valablement assignée devant la juridiction du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que dans ce cas, elle ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette succursale ou agence.
Tel étant le cas en l’espèce, le tribunal de céans est compétent ratione loci pour connaître de la demande.
Quant au fond
A supposer que A ait voulu demander la nullité du contrat sur base de l’article L.111-1 du code de la consommation, il y a lieu de rappeler que cet article dispose que :
« (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose.
(2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. ».
A noter que la violation de l’obligation générale d’information prévue à l’article L.111-1 précité n’est pas sanctionnée par la nullité de telle ou telle clause du contrat, mais par la résolution du contrat, à condition qu’elle soit demandée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de A en annulation du contrat de vente n’est partant pas fondée sur cette base. A demande encore la nullité de la vente sur base de l’article L.113-1 du code de la consommation.
Aux termes de cet article :
« (1) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné, (…) ».
Le point (6) précise que : « Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur ».
Les caractéristiques essentielles de l'objet vendu ne sont définies ni dans la partie législative, ni dans la partie règlementaire du code de la consommation. Il appartiendra donc aux juridictions de définir si la caractéristique litigieuse doit être considérée comme essentielle ou non (cf. Jurisclasseur Commercial, fasc. 914, Vente au consommateur en établissement commercial, n° 17).
Des indications peuvent cependant être trouvées dans les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses, lesquelles sont susceptibles de s’appliquer lorsque le professionnel a intentionnellement trompé le consommateur en lui fournissant des indications erronées (V. Jurisclasseur Concurrence-Consommation, fasc. 845).
L’article L.122-2 du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales déloyales est conçu comme suit :
« (1) Une pratique commerciale est réputée trompeuse:
1) si elle contient des informations fausses, ou
2) si d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
a) l’existence ou la nature du produit;
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ».
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur lesquelles doivent porter les allégations fausses ou trompeuses, afin de caractériser une pratique trompeuse par commission ont en effet été énumérées par le législateur. Il s’agit des « qualités substantielles » de la « composition », des « accessoires », de « l’origine », de la « quantité », du « mode » et de la « date de fabrication », des « conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage », des « propriétés et [...] résultats attendus de son utilisation », ainsi que des « résultats » et des « principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » (cf. Jurisclasseur Commercial, fasc. 846, Informations des consommateurs, Obligation générale d’information précontractuelle, n° 9).
A noter que le professionnel a l'obligation de rapporter la preuve qu'une documentation sur les caractéristiques essentielles du produit a été fournie au consommateur (cf. Jurisclasseur Commercial, fasc. 914, Vente au consommateur en établissement commercial, n° 19).
Il suit des développements qui précèdent que l’origine d’un bien vendu à un consommateur est considérée comme une caractéristique essentielle.
L'absence d'information ou la mauvaise information peut éventuellement entraîner une annulation du contrat. Mais surtout, c'est la responsabilité civile du professionnel qui viendra sanctionner la non-information ou l'insuffisance de l'information donnée par le professionnel (Jurisclasseur Concurrence – Consommation, Synthèse, Contrats de consommation, n° 23).
En l’espèce, le demandeur sollicite uniquement la nullité du contrat.
Il résulte de l’attestation testimoniale de E, compagne de A et présente lors de l’achat de la moto, attestation qui est d’ailleurs en tous points conformes aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, que A a clairement posé la question au vendeur quant à l’origine de fabrication du modèle F de la marque C et que « le vendeur a répondu que c’était un produit luxembourgeois. Face à l’étonnement de A, le vendeur a rajouté qu’ils sont fabriqués dans notre usine à ( ) ». Le témoin précise que le vendeur a affirmé que seul le moteur et la batterie provenaient de l’étranger.
Contrairement aux dires de la partie défenderesse, cette attestation est limpide quant aux explications données par le vendeur. Sur question expresse de A, il a été précisé à ce dernier que la moto qu’il comptait acheter était une fabrication luxembourgeoise, ce que celui-ci voulait soutenir.
A noter que le bon de commande, signé par A le jour-même, soit le 27 février 2021, indique uniquement une moto de modèle F VERT.
Ce n’est que la facture du 2 mars 2021 ainsi que les certificats d’immatriculation et de conformité – remis à A postérieurement à la conclusion du contrat – qui font état d’une moto « G ».
Les circonstances que A n’ait pas fait état de la faculté de rétractation prévue aux conditions générales et ait demandé à voir réparer quelques défauts mineurs, ne sont pas pertinentes et ne sauraient – tel que le fait plaider en vain B– le priver de sa faculté de demander la nullité du contrat sur base des dispositions du code de la consommation.
Dans la mesure où A ne s’est pas vu fournir toutes les caractéristiques essentielles du bien acheté, il y a lieu, en application de l’article L.113-1 (6) du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de vente du 27 février 2021.
La nullité a un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'il faut, en principe, faire disparaître toute trace de l'acte annulé, ou, si l'on préfère remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte. La nullité entraîne restitution des prestations déjà reçues par le biais d'une action semblable à l'action en répétition de l'indu. En effet, en effaçant le contrat en vertu duquel ces prestations ont été accomplies, on leur enlève leur cause. Tout se passe donc comme si le paiement avait été fait sans aucune obligation. De droit commun, la restitution doit être intégrale : tout ce qui a été reçu en exécution du contrat doit être restitué (Jurisclasseur, code civil, Art.1304 à 1314, Fasc.50, n°1 et s.).
En matière de vente, le vendeur doit ainsi restituer le prix de vente et l’acheteur le véhicule.
En ce qui concerne le prix de vente, le vendeur doit restituer la somme qu’il a reçue, ainsi que les dommages-intérêts moratoires, calculés sur la base de l’intérêt légal (cf. Jurisclasseur, op.cit. n°14).
La demande de A est ainsi fondée à l’égard de B pour le montant de 3.190,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 juillet 2021 jusqu’à solde. Il convient de condamner B à payer ce montant à A, à charge pour ce dernier de lui restituer le véhicule.
Le demandeur sollicite encore que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts légaux en application de l’article 1154 du code civil.
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 : Inexécution d’une obligation en argent, n° 22).
Conformément à l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
La partie défenderesse demande l’allocation d’une indemnité d’utilisation de 1.500,00 euros. Cette demande est contestée par A, qui insiste sur le fait qu’il n’a jamais utilisé la moto.
Dans la mesure où A a, dès le 29 avril 2021, par l’intermédiaire de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, demandé la nullité du contrat et compte tenu du fait que B ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de la moto par A, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de B, conformément aux dispositions de l’article
238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, se déclare compétent ratione loci pour connaître de la demande, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute, dit la demande principale fondée,
déclare nul le contrat de vente du 27 février 2021 conclu entre A et B portant sur la moto de modèle G,
condamne B à rembourser à A le montant de 3.190,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 juillet 2021 jusqu’à solde, ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil pour autant qu’ils portent sur une année entière;
ordonne à A de restituer la moto de modèle G, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution, condamne B aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER Simone ANGEL