Luxembourg court convicts human trafficking defendant on 24 months suspended sentence with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of human trafficking and false documents, sentencing him to 24 months of imprisonment with a mandatory fine. The court found that the defendant recruited and transported workers from China under inhuman conditions between April and October 2020. Although the defendant pleaded guilty and had no prior criminal record, the gravity of the offenses warranted a prison term suspended by the court's discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 382-1, 382-2 du Code pénal; Le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement assortie de sursis intégral lorsque le prévenu a confessé et n'a pas d'antécédents judiciaires, bien que les faits soient graves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1729/2022 Not. : 40059/20/CD
Ex.p./s 1x
Audience publique du 30 juin 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le DATE1.) à (...) (Chine), demeurant à L-ADRESSE1.),
– prévenu –
FAITS :
Par citation du 6 mai 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PREVENU1.) de comparaître à l’audience publique du 1er juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
traite d’êtres humains, de trafic illicite de migrants et de faux et d’usage de faux.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er juin 2022, le vice-président constata l’identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soimême.
Le prévenu PREVENU1.), assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant leurs déclarations, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE1.).
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1239/21 rendue en date du 30 juin 2021 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.), par application de circonstances atténuantes en application de l’article 132(1) du Code de procédure pénale, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs des faits de traite d’êtres humains, de trafic illicite de migrants et de faux et d’usage de faux.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale et notamment le procès-verbal SPJ/2020/85151.1/LUJO du 26 octobre 2020, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Organisée.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PREVENU1.), d’avoir :
« I. depuis le mois d’avril 20201 respectivement mai 20202 jusqu’au 26 octobre 2020 à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 382-1 2) et 382-2 2) du Code pénal,
d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en
vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
1 PERSONNE1.).
2 PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à
la dignité humaine,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans
laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa
situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou
mentale,
en l’espèce, d’avoir hébergé et accueilli PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le
DATE3.) à (...) (Chine) et PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) (Chine), en vue de l’exploitation de leur travail
dans des conditions contraires à la dignité humaine, les personnes susvisées ayant perçu une rémunération inférieure au salaire social minimum, tout en disposant de logements insalubres non conformes aux standards d’hygiène,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des
personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sans emploi, sans ressources et sans logement, en infraction aux articles 382-4 et 382-5 40 du Code Pénal,
d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit
irrégulier, ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur ou par le territoire
luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée
à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à [a Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans
laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale
précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de
manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable que de se soumettre à cet abus,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité dans un but lucratif, sur le territoire luxembourgeois, le séjour irrégulier
de PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le DATE3.) à (...) (Chine) et PERSONNE3.),
né le DATE4.) à (...) (Chine), ressortissants de pays tiers en séjour illégal, notamment en les hébergeant en vue
de l’exécution d’un travail pour le restaurant « ETABLISSEMENT1.) »,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des
personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sans emploi, sans ressources et sans logement,
II. entre le 26 octobre 2020 et le 15 décembre 2020, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en établissant ou en
faisant établir pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pré-qualifiés, des fiches de salaires pour
les mois de mai à octobre 2020, censés documenter le respect des obligations de l’employeur en matière de droit
du travail et notamment au niveau du paiement du salaire, et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux en les faisant contresigner par les salariés
concernés et en les transmettant à l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre d’une enquête administrative.
2. citation a prévenu du 5 mai 2022:
III. depuis le 1er mai 2020, respectivement en mai 2020 jusqu’au 26 octobre 2020, à L-ADRESSE2.), comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été
répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives, est commise par un
employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que
cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier,
en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le DATE3.) à (...)
(Chine), et PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) (Chine), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
• l’infraction est répétée de manière persistante, • l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu’elle s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la rémunération,
2. en infraction aux articles L-222-2 L-222-9 et L-22240 du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l’article L. 222-9 alinéa 1 er du
Code du Travail, fixant le taux mensuel d’un travailleur non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit -à l’époque des faitsaux taux mensuel de 2.141,99 euros,
indice 834, 76, correspondant en vertu de l’article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2.144,99/173=) 12,38 euros, en l’espèce, avoir versé :
a) un salaire d’environ 1.000,00.-euros à PERSONNE3.) pour au moins 1 (30 x 4 - 4 x 4) heures travaillées par mois, correspondant à un taux horaire de 9,43 par heure, soit à un salaire inférieur au taux applicable de 12,38,
b) aucun salaire à PERSONNE2.) pour au moins 106 heures travaillées par mois,
c) un salaire d’environ 100,00.-euros à 200,00.-euros à PERSONNE1.) pour au moins 91 (30 x 3,5 - 4 x 3,5) heures travaillées par mois, correspondant à un taux d’horaire de 1,10 à 2,20 par heure, soit à un salaire inférieur au taux applicable de 12,38,
3. en infraction aux articles L.326-1 et L-327-2 du Code du travail de ne pas avoir soumis une personne en vue de son embauchage à un examen médical par le médecin du travail dans un délai de deux mois de l’embauchage, en l’espèce, de ne pas avoir soumis PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pré-qualifiés, à un examen
médical par le médecin du travail en vue de leur embauchage, dans un délai de deux mois à partir du début de la
relation de travail,
4. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point l) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions ou constituant un
avantage patrimonial quelconque des infractions figurant au réquisitoire de renvoi sub I., II. et III. ainsi que sub
1) de la présente citation, sachant, au moment où ils les ont acquis et détenu, qu’elles provenaient de l’une ou
plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal. »
Les faits :
En date du 26 octobre 2020, la police est informée par le biais de l’Inspection du travail et des Mines (ci-après ITM) que lors d’un contrôle effectué ensemble avec des agents du Ministère de la santé, il a été découvert qu’au sein du restaurant « ETABLISSEMENT1.) », sis à ADRESSE2.) à LIEU1.), trois ressortissants chinois sans papiers étaient employés illégalement.
Les trois Chinois en situation irrégulière sont identifiés sur base de leurs propres déclarations comme étant :
- PERSONNE2.), né le DATE5.),
- PERSONNE1.), né le DATE2.),
- PERSONNE3.), né le DATE4.).
Il ressort du rapport d’enquête dressé par l’ITM que le restaurant chinois en question employait en tout 6 salariés dont les trois chinois en situation irrégulière. Il s’avère que le gérant de l’établissement est le prévenu PREVENU1.) qui admet immédiatement que les trois hommes n’ont pas de papiers et sont employés illégalement au sein de son établissement. Il déclare ne pas connaître leur nom et les appeler chacun par un numéro qu’il leur a attribué. Questionné quant à la façon dont il les a recrutés, il déclare que dans un supermarché vendant des produits chinois situé dans la rue de (…) des gens cherchant un travail y affichent leur numéro de téléphone et il aurait ainsi contacté PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il précise qu’PERSONNE3.) l’a contacté de sa propre initiative afin d’obtenir un emploi.
Il déclare aux agents de l’ITM que tous les trois sont logés et nourris. Ils percevraient également un salaire à hauteur de 1.000 à 1.500 euros pour les deux plus âgés tandis que le benjamin ne recevrait que 800 à 1.000 euros par mois. Il précise qu’ils travaillent depuis le 1er mai 2020 dans son restaurant. Il est procédé à une inspection des pièces où logent les trois Chinois et il s’avère que ces derniers vivent dans deux petites chambres à coucher se trouvant au-dessus du restaurant. Les agents de l’ITM notent que si les chambres en question disposent des installations élémentaires, elles sont dans un état insalubre et non conforme aux normes applicables aux chambres destinées à la location.
L’ITM procède à l’audition d’PERSONNE2.), de PERSONNE1.) ainsi que de PERSONNE3.) en date du 26 octobre 2020. PERSONNE3.) déclare avoir en tout reçu environ 1.000 euros pendant la période durant laquelle il a travaillé dans le restaurant du prévenu. Les deux autres indiquent n’avoir perçu tout au plus un argent de poche, le prévenu les approvisionnant avec les produits nécessaires.
Le 11 novembre 2020, PREVENU1.) envoie des fiches de salaires à l’ITM attestant que le prévenu a versé un salaire aux trois ressortissants chinois.
Le prévenu est réentendu par la police en date du 11 juin 2021 suite aux fiches de salaires produites par ce dernier, alors qu’il avait déclaré lors de son audition précédente avoir payés le salaire des trois Chinois en liquide et ne pas disposer de reçus. Rapidement, le prévenu admet avoir falsifié les fiches en question.
A l’audience du 1er juin 2022, les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) ont sous la foi du serment réitéré les constatations figurant dans les divers procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police et l’ITM.
A la barre, le prévenu PREVENU1.) n’a pas contesté la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne l’absence de paiement de salaires aux ressortissants chinois qu’il employait illégalement dans son restaurant. Il a maintenu que bien qu’il ne dispose pas de fiches de salaires, il les avait bien payés.
En droit :
1. Infraction aux articles 382-1 2) et 382-2 2) du Code pénal.
Aux termes de l’article 382-1 2) du Code pénal, l’infraction de traite des êtres humains est constituée par le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue, aux termes de l’article 382-2 du Code pénal de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Malgré le fait que les termes utilisés pour caractériser l’incrimination de cette infraction ne sont pas définis par la légalisation, il découle de l’énoncé de cet article qu’il faut y avoir, pour que l’infraction soit établie, d’abord un fait de recrutement, transport, transfert, d’hébergement ou d’accueil d’une personne, et que ce fait ait été réalisé en vue, c’est-à-dire dans l’intention d’exploiter le travail ou les services de cette personne et que le travail ou les services en cause constituent soit un travail ou des services forcés ou obligatoires, soit que l’exploitation ait lieu sous la forme d’esclavage, de servitude ou de pratiques analogues, et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.
L’article 382-1 2) du Code pénal prévoit partant les éléments constitutifs suivants :
1) un fait de recrutement, transport, transfert, d’hébergement ou d’accueil d’une personne, 2) ce fait doit avoir été réalisé dans l’intention d’exploiter le travail ou les services de cette personne, 3) dans des conditions contraires à la dignité humaine : le travail ou les services en cause doivent constituer soit un travail ou des services forcés ou obligatoires, soit l’exploitation doit avoir eu lieu sous la forme d’esclavage, de servitude ou de pratiques analogues.
Le prévenu ne conteste pas que les trois ressortissants chinois en situation irrégulière logeaient dans son restaurant. Il fait cependant valoir que ceux-ci sont venus de leur plein gré auprès de lui et qu’il ne voulait que les aider alors qu’ils se trouvaient dans une situation sociale précaire exacerbée par la pandémie du covid-19.
ad 1) Il est constant en cause qu’PERSONNE2.), PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) ont été accueillis et hébergés au sein du restaurant appartenant à PREVENU1.).
Cette condition se trouve dès lors remplie dans le chef du prévenu.
ad 2) Le législateur, en disposant que l’accueil et le logement doivent avoir eu lieu en vue de l’exploitation économique de la personne, n’a pas précisé que cette exploitation doit avoir été le but unique ou au moins déterminant de l’acheminement de la personne. Il suffit dès lors que l’exploitation ait été au moins l’une des causes dudit transfert, même si d’autres motifs peuvent s’y ajouter.
Il est également constant en cause que le prévenu a bénéficié personnellement du travail effectué par les trois ressortissants chinois, alors qu’il n’a payé aucune cotisation patronale pour ceux-ci. Le Tribunal retient également que le prévenu ne leur a versé aucun salaire alors que ses affirmations en ce sens sont restées à l’état de pures allégations et sont encore contredites par les déclarations des trois chinois en question.
Dans la mesure où PERSONNE2.), PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) se sont contentés d’être logés et nourris, le prévenu a pu obtenir des gains considérables sur le travail de cuisinier effectué par ces derniers à son profit dans son restaurant.
S’il n’est pas exclu que le souhait d’aider ses compatriotes à trouver une meilleure vie peut avoir joué un rôle dans la décision de PREVENU1.) de les héberger au sein de son restaurant, le Tribunal retient au vu des éléments qui précèdent que la raison déterminante a été de se procurer leur travail à un prix défiant toute concurrence, de sorte que cette condition est également donnée.
ad 3) Même si les travaux effectués par PERSONNE2.), PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) n’étaient pas particulièrement dangereux ou pénibles, et même si ils n’ont pas été soumis à un traitement humiliant ou dégradant, le Tribunal considère que les trois ressortissants en situation irrégulière logeaient dans des chambres insalubres et minuscules, ainsi que le fait qu’à part d’être nourri et logé qu’ils ne percevaient aucun salaire, pour retenir que les travail a été effectué sous forme de servitude.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 382-1 2) du Code pénal.
La circonstance aggravante de l’article 382-2 2) du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu étant donné qu’PERSONNE2.), PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) n’avaient aucun papier d’identité, ne savaient parler aucune langue courante du pays et qu’ils n’avaient pas de moyens financiers propres, les plaçant ainsi dans une dépendance totale face au prévenu.
2. Infractions aux articles 382-4 et 382-5 4°du Code pénal
L’article 382-4 du Code pénal dispose que : « Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Le prévenu fait valoir qu’il n’a pas amené les trois ressortissants chinois susvisés au Luxembourg et que ceux-ci se trouvaient déjà depuis 2017 en Europe.
En l’espèce, PERSONNE2.), PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) sont de nationalité chinoise de sorte qu’ils sont partant ressortissants d’un pays tiers.
Il est également incontestable que le prévenu a facilité le séjour illégal d’PERSONNE2.), de PERSONNE1.) ainsi que de PERSONNE3.) sur le territoire luxembourgeois en leur fournissant un logement ainsi qu’en leur donnant de la nourriture.
Le Tribunal donne à considérer qu’il suffit que le prévenu ait, tel que cela est le cas en l’espèce, facilité le séjour irrégulier de ressortissant tiers pour que l’infraction soit constituée.
Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu que le prévenu a agi, du moins pour partie, dans un but de lucre.
Il en découle que l’infraction à l’article 382-4 du Code pénal est établie tant en fait qu’en droit.
La circonstance aggravante prévue à l’article 382-5 4° du Code pénal est encore à retenir à l’encontre du prévenu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment pour l’article 382-2 2).
3. Infractions aux articles196 et 197 du Code pénal
Le prévenu est en aveu en ce qui concerne ces infractions, qui sont établies tant en fait qu’en droit.
4. Infractions au Code du travail
Le prévenu est en aveu en ce qui concerne ces infractions, sauf en ce qui concerne celle à l’article L 572-5 du Code travail. Il fait valoir qu’il n’a pas fait usage de façon répétée au travail clandestin. PREVENU1.) plaide également que les trois ressortissants chinois ne constituaient qu’une partie infime du personnel et qu’il les traitait humainement.
L’article L.572-5 du Code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante;
2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
Le Tribunal constate cependant que les trois ressortissants ont travaillé depuis le mois d’avril respectivement mai 2020 jusqu’au 26 octobre de la même année de sorte que la condition de la répétition est établie à l’abri de tout doute.
Il est également constant en cause, qu’à côté d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), le prévenu emploie, selon les renseignement recueillis à l’audience, sept salariés légalement dans son restaurant.
Au vu du fait que trois personnes étaient concernées, dans un établissement de restauration de taille moyenne n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes sous statut irrégulier est dès lors « significatif », de sorte que la condition du point 2. est donnée.
Finalement, le Tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que la rémunération des trois ressortissants chinois était abusive, de sorte que la condition du point 3. est également donnée.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans l’ensemble des infractions au code du travail.
5. Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Le prévenu n’a également pas contesté cette infraction.
Le Tribunal constate cependant que l’article L.572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou l’une de ces peines seulement. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, cet article ne rentre pas dans la dernière catégorie d’infractions visées par l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’il n’y pas lieu de retenir cette prévention comme infraction primaire du blanchiment.
Il convient dès lors uniquement de retenir les infractions en matière de traite des êtres humains retenues sub I 1. et 2. comme infractions primaires du blanchiment.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels du prévenu, PREVENU1.) est convaincu :
« I. depuis le mois d’avril 2020 respectivement mai 2020 jusqu’au 26 octobre 2020 à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 382-1 2) et 382-2 2) du Code pénal, d’avoir hébergé et accueilli une personne, en vue de l’exploitation du travail de celleci et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et de sa situation sociale précaire, en l’espèce, d’avoir hébergé et accueilli PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le DATE3.) à (...) (Chine) et PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) (Chine), en vue de l’exploitation de leur travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, les personnes susvisées ayant perçu une rémunération inférieure au salaire social minimum, tout en disposant de logements insalubres non conformes aux standards d’hygiène,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sans emploi, sans ressources et sans logement, en infraction aux articles 382-4 et 382-5 4° du Code Pénal, d’avoir, sciemment facilité dans un but lucratif, le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur le territoire luxembourgeois, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sans emploi, sans ressources et sans logement, en l’espèce, d’avoir sciemment facilité dans un but lucratif, sur le territoire luxembourgeois, le séjour irrégulier de PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le DATE3.) à (...) (Chine) et PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) (Chine), ressortissants de pays tiers en séjour illégal, notamment en les hébergeant en vue de l’exécution d’un travail pour le restaurant « ETABLISSEMENT1.) », avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sans emploi, sans ressources et sans logement,
II. entre le 26 octobre 2020 et le 15 décembre 2020, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures en écritures privées par contrefaçon, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en établissant établir pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pré-qualifiés, des fiches de salaires pour les mois de mai à octobre 2020, censés documenter le respect des obligations de l’employeur en matière de droit du travail et notamment au niveau du paiement du salaire, et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux en les faisant contresigner par les salariés concernés et en les transmettant à l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre d’une enquête administrative.
III. depuis le mois d’avril 2022, respectivement en mai 2020 jusqu’au 26 octobre 2020, à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives, , en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE1.), né le DATE2.) à (...) (Chine), PERSONNE2.), né le DATE3.) à (...) (Chine), et PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) (Chine), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
• l’infraction est répétée de manière persistante,
• l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu’elle s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la rémunération,
2. en infraction aux articles L-222-2 L-222-9 et L-22240 du Code du travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l’article L. 222-9 alinéa 1 er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d’un travailleur non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit -à l’époque des faitsaux taux mensuel de 2.141,99 euros, indice 834,76, correspondant en vertu de l’article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2.144,99/173=) 12,38 euros, en l’espèce, avoir versé :
d) un salaire d’environ 1.000,00.-euros à PERSONNE3.) pour au moins 1 (30 x
4 - 4 x 4) heures travaillées par mois, correspondant à un taux horaire de 9,43 par heure, soit à un salaire inférieur au taux applicable de 12,38,
e) aucun salaire à PERSONNE2.) pour au moins 106 heures travaillées par mois,
f) un salaire d’environ 100,00.-euros à 200,00.-euros à PERSONNE1.) pour au moins 91 (30 x 3,5 - 4 x 3,5) heures travaillées par mois, correspondant à un taux d’horaire de 1,10 à 2,20 par heure, soit à un salaire inférieur au taux applicable de 12,38,
3. en infraction aux articles L.326-1 et L-327-2 du Code du travail de ne pas avoir soumis une personne en vue de son embauchage à un examen médical par le médecin du travail dans un délai de deux mois de l’embauchage, en l’espèce, de ne pas avoir soumis PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pré-qualifiés, à un examen médical par le médecin du travail en vue de leur embauchage, dans un délai de deux mois à partir du début de la relation de travail,
4. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point l),
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct des infractions au réquisitoire de renvoi sub I. et II. ainsi que sub 1) de la présente citation, sachant, au moment où il les a acquis et détenu, qu’ils provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal. »
Quant à la peine :
Les infractions de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec les infractions aux articles L.222-
1 326-1 et L.572-5 du Code du travail ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment détention. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les préventions de faux et d’usage de faux et également en concours réel pour chacun des salariés concernés, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (en ce sens : CSJ, 1er mars 2017, n°95/17 X).
L’article L.212-10 du Code travail, sanctionnant une violation de l’articles L.212-1 du même Code, prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de
251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article L.327-2 du Code travail, sanctionnant une violation de l’article L.212-1 du même Code, prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de
251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article L.572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.
Les articles 382-2 (1) et 382-5 1° du Code pénal prévoient chacun la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 100.000 euros.
Au vu de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi et par application de l’article 74 du Code pénal, la peine de réclusion de 5 à 10 ans est remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’article 76 du Code pénal prévoit que l’amende peut être réduite sans qu’elle ne puisse être inférieure à 251 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°646/V).
La peine la plus forte est partant prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux, l’amende obligatoire étant la plus élevée.
Le prévenu a, en connaissance de la détresse financière et de la situation précaire de travailleurs venant de pays étrangers se trouvant en situation illégale au Luxembourg, profité pour se procurer une main d’œuvre bon marché et ce à d’itératives reprises. Il faisait travailler ces personnes dans des conditions indignes, tout en violant de ce fait la législation sociale et pénale.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires hormis deux affaires de circulation, le Tribunal condamne PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que PREVENU1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PAR CES MOTF S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 76, 196, 197, 382- 1, 382-2, 382-4, 382-5 et 506-1 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.