Luxembourg court orders surrender to Greece for attempted homicide and theft despite appeal on identity and charge precision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a European Arrest Warrant for attempted homicide and theft, ordering his surrender to Greece. The appellant claimed identity errors and imprecise charge descriptions, but the court rejected these based on matching fingerprints and the absence of mandatory refusal grounds. Consequently, the prosecution's request for surrender was upheld as all legal conditions for transfer were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen; La remise est obligatoire lorsque les conditions de forme et de fond sont remplies et que les motifs de refus ne sont pas établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 650/22 Ch.c.C.
du 27 juin 2022.
(Not.: 17/22/MAEL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept juin deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 1155/22 rendue le 1er juin 2022 par la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 3 juin 2022 par déclaration
reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le
mandataire de
PERSONNE1.), né en 1980 (jour et mois de naissance inconnus) en
Afghanistan, alias PERSONNE2.), né le DATE1.) en Afghanistan, alias
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Afghanistan),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu les informations du 13 juin 2022 données par courrier à l’inculpé et
par courrier électronique à son conseil pour la séance du jeudi, 16 juin 2022 ;
Entendus
en
cette
audience,
tenue
par
télécommunication
audiovisuelle ;
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) alias PERSONNE3.), en
ses moyens d’appel ;
Madame l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de
Ministère public, en ses conclusions ;
L’inculpé assisté de l’interprète assermentée INTERPRETE1.), ayant
eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 3 juin 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg,
PERSONNE1.), connu encore sous les alias
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a régulièrement fait relever appel de
l’ordonnance n°1155/22 rendue le 1er juin 2022 par la chambre du conseil du
susdit tribunal, ayant déclaré recevable et fondée la requête du procureur d’Etat
déposée le 13 mai 2022 et déclaré qu’il y a lieu à remise aux autorités grecques
de PERSONNE1.), aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des
infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis
par Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur près la Cour d’appel d’Ionannina
(Grèce).
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appelant réitère sa volonté de ne pas se voir remettre aux autorités
grecques. Il affirme qu’il y a erreur sur la personne et dit se nommer
PERSONNE3.).
La représentante du Parquet général requiert la confirmation de
l’ordonnance entreprise.
Le mandat d’arrêt européen en cause est régulier en la forme.
Eu égard aux empreintes digitales de l’appelant qui correspondent à
celles figurant dans le système des signalements SCHENGEN en relation avec
le mandat d’arrêt européen en cause, une erreur sur la personne est exclue.
C’est à bon droit que la chambre du conseil de première instance a
constaté qu’aucun des cas de refus obligatoire énumérés aux articles 3 et 4 de
la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne n’est donné
en l’occurrence.
Un des motifs facultatifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen
prévus à l’article 5 de ladite loi n’a pas été invoqué et n’est par ailleurs pas non
plus donné.
Dans la mesure où toutes les conditions légales de forme et de fond
justifiant
la
remise
de
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.),
alias
PERSONNE3.) aux autorités grecques en vue de l’exercice de poursuites
pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen
du 8 mars 2018 précité sont remplies, la requête du procureur d’Etat a, à juste
titre, été déclarée fondée.
L’appel est dès lors à rejeter et l’ordonnance déférée est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT3.), président de chambre,
MAGISTRAT4.), conseiller,
MAGISTRAT5.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
N°1155/22
17/22/MAEL
Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 1er juin 2022, où étaient présents:
MAGISTRAT6.), vice-président,
MAGISTRAT7.) et MAGISTRAT8.), juges-délégués,
GREFFIER2.), greffier
_____________________
Vu la requête annexée à la présente et déposée le 13 mai 2022 par le procureur d’État dans le
cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre
PERSONNE1.), né en 1980 (jour et mois de naissance inconnus) en Afghanistan, alias
PERSONNE2.), né le DATE1.) en Afghanistan, alias PERSONNE3.), né en DATE2.) à
ADRESSE1.) (Afghanistan), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à
Schrassig.
Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 25 mai 2022 pour l’audience publique
du 30 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars
2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
de l’Union européenne (ci-après : « loi modifiée du 17 mars 2004 »).
Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 30 mai 2022 :
MAGISTRAT9.), représentant du Ministère public,
Maître AVOCAT1.), avocat,
le requérant, lequel s’est exprimé en langue perse, assisté de l’interprète assermenté à
l’audience, INTERPRETE2.), qui a dû être appelé, dans l’impossibilité de trouver sans délai
un interprète en langue perse.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique
de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête déposée le 13 mai 2022, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de
déclarer qu’il y a lieu à remise de PERSONNE1.) aux fins de l’exercice de poursuites pénales
du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis par
Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur près la Cour d’appel d’Ionannina (Grèce).
A l’audience, PERSONNE1.) réitère sa volonté de ne pas consentir à sa remise aux autorités
grecques sans formalités. Le mandataire du requérant soulève la nullité du mandat d’arrêt
européen du 8 mars 2018, ainsi que l’irrecevabilité du réquisitoire du 13 mai 2022 du Ministère
public, en critiquant le manque de précision de la description des circonstances dans lesquelles
les infractions auraient été commises, notamment l’absence du degré de participation dans le
prédit mandat d’arrêt européen aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, e) de la loi modifiée
du 17 mars 2004. Il demande encore de refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt européen, au
motif que les infractions reprochées et le degré de participation de la personne recherchée n’y
seraient pas suffisamment précisés.
Le représentant du Ministère public se rapporte à prudence de justice quant à l’exception du
libellé obscur. Quant au fond, il estime que les informations mentionnées dans le mandat d’arrêt
européen sont suffisamment précises et répondent aux exigences de la loi modifiée du 17 mars
2004, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter les moyens de PERSONNE1.).
1. Quant à la nullité du mandat d’arrêt européen pour cause de libellé obscur
L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être
invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996
M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un
quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en l’espèce, cette
exception soulevée par PERSONNE1.) est à déclarer recevable.
Quant au fond, il suffit en principe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui
auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre (R.
THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).
A la lumière de la jurisprudence, qui exige seulement que la personne recherchée ne puisse se
méprendre sur l’objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, la
chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les faits relatés dans le mandat d’arrêt européen
susvisé avec la qualification, le texte légal, l’exposé des faits et les circonstances de temps et
de lieu sont suffisamment précis, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur les
faits et infractions lui reprochés. Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le degré de
participation de ce dernier aux infractions reprochées dans le mandat d’arrêt européen susvisé
est décrit dans la case « [A044] – Description of the circumstances » et renseigné dans la case
« [A045] – Degree of participation » du formulaire A du mandat d’arrêt européen, tel qu’exigé
par l’article 1er, paragraphe 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004.
Il s’ensuit que le moyen sur le fondement de l’exception de libellé obscur ne saurait être accueilli.
2. Quant à la recevabilité de la requête du Ministère public
Dans la mesure où PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête du Parquet déposée le
13 mai 2022 pour les mêmes motifs que pour la nullité du mandat d’arrêt européen, la chambre
du conseil rejette compte tenu des développements qui précèdent sub 1. le moyen tiré de
l’exception de libellé obscur. Il y a dès lors lieu de déclarer la prédite requête du Ministère public
recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004.
3. Quant à la demande de remise formulée par le Ministère public
La chambre du conseil constate en premier lieu qu’aucune des conditions obligatoires de refus
prévues par les articles 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 n’est donnée, dans la mesure où
les faits visés dans le mandat d’arrêt européen sont susceptibles de constituer en droit
luxembourgeois l’infraction de tentative d’homicide et de vol commis à l’aide de violences, que
les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi
d’amnistie au Luxembourg et que PERSONNE1.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits.
Il ne résulte pas non plus du dossier que PERSONNE1.) ait été définitivement jugé pour les
mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne.
PERSONNE1.) ne soulève pas de motifs de non-exécution obligatoires ou facultatives du
mandat d’arrêt européen prévus par la loi modifiée du 17 mars 2004, mais conclut seulement
à un manque de précision quant aux infractions reprochées et au degré de participation
auxdites infractions, afin d’obtenir le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen du 8 mars
2018.
Dans la mesure où en l’espèce toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant la
remise de PERSONNE1.) aux autorités grecques en vue de l’exercice de poursuites pénales
du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 sont
remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'État.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 13 mai 2022,
déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités grecques de PERSONNE1.), préqualifié, aux
fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le
mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis par Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur
près la Cour d’appel d’Ionannina (Grèce),
laisse les frais de l’instance à charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par MAGISTRAT6.), vice-président, MAGISTRAT7.) et
MAGISTRAT8.), juges-délégués, en présence de MAGISTRAT9.), représentant du
Parquet, et d’GREFFIER2.), greffier.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et à l’article 6 modifié de la loi du 20
juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance
de la chambre du conseil est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique, dans un délai de cinq jours à compter du
jour de la notification de la présente ordonnance.