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Luxembourg court orders surrender to Greece for attempted homicide and theft despite appeal on identity and charge precision.

Numéro de cause CAChaCo_650a_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a European Arrest Warrant for attempted homicide and theft, ordering his surrender to Greece. The appellant claimed identity errors and imprecise charge descriptions, but the court rejected these based on matching fingerprints and the absence of mandatory refusal grounds. Consequently, the prosecution's request for surrender was upheld as all legal conditions for transfer were met.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen; La remise est obligatoire lorsque les conditions de forme et de fond sont remplies et que les motifs de refus ne sont pas établis.

Mots-clés

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European Arrest Warrant Surrender to Greece Attempted Homicide Identity Error Claim Mandatory Refusal Grounds Schengen Alerts Cross-Border Transfer régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law of 17 March 2004, as amended, on the European arrest warrant and on surrender procedures between Member States of the European Union
du 30 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars
Article 3 of the law of 17 March 2004, as amended, on the European arrest warrant and on surrender procedures between Member States of the European Union
Article 4 of the law of 17 March 2004, as amended, on the European arrest warrant and on surrender procedures between Member States of the European Union
Article 13 of the law of 17 March 2004, as amended, on the European arrest warrant and on surrender procedures between Member States of the European Union
Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat
Article 6 of the law of 20 June 2020, as amended, on the temporary adaptation of certain procedural modalities in criminal matters
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et à l’article 6 modifié de la loi du 20
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Texte complet

Arrêt n° 650/22 Ch.c.C.

du 27 juin 2022.

(Not.: 17/22/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept juin deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 1155/22 rendue le 1er juin 2022 par la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 3 juin 2022 par déclaration

reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le

mandataire de

PERSONNE1.), né en 1980 (jour et mois de naissance inconnus) en

Afghanistan, alias PERSONNE2.), né le DATE1.) en Afghanistan, alias

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Afghanistan),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu les informations du 13 juin 2022 données par courrier à l’inculpé et

par courrier électronique à son conseil pour la séance du jeudi, 16 juin 2022 ;

Entendus

en

cette

audience,

tenue

par

télécommunication

audiovisuelle ;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) alias PERSONNE3.), en

ses moyens d’appel ;

Madame l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de

Ministère public, en ses conclusions ;

L’inculpé assisté de l’interprète assermentée INTERPRETE1.), ayant

eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 3 juin 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg,

PERSONNE1.), connu encore sous les alias

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a régulièrement fait relever appel de

l’ordonnance n°1155/22 rendue le 1er juin 2022 par la chambre du conseil du

susdit tribunal, ayant déclaré recevable et fondée la requête du procureur d’Etat

déposée le 13 mai 2022 et déclaré qu’il y a lieu à remise aux autorités grecques

de PERSONNE1.), aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des

infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis

par Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur près la Cour d’appel d’Ionannina

(Grèce).

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelant réitère sa volonté de ne pas se voir remettre aux autorités

grecques. Il affirme qu’il y a erreur sur la personne et dit se nommer

PERSONNE3.).

La représentante du Parquet général requiert la confirmation de

l’ordonnance entreprise.

Le mandat d’arrêt européen en cause est régulier en la forme.

Eu égard aux empreintes digitales de l’appelant qui correspondent à

celles figurant dans le système des signalements SCHENGEN en relation avec

le mandat d’arrêt européen en cause, une erreur sur la personne est exclue.

C’est à bon droit que la chambre du conseil de première instance a

constaté qu’aucun des cas de refus obligatoire énumérés aux articles 3 et 4 de

la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux

procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne n’est donné

en l’occurrence.

Un des motifs facultatifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen

prévus à l’article 5 de ladite loi n’a pas été invoqué et n’est par ailleurs pas non

plus donné.

Dans la mesure où toutes les conditions légales de forme et de fond

justifiant

la

remise

de

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.),

alias

PERSONNE3.) aux autorités grecques en vue de l’exercice de poursuites

pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen

du 8 mars 2018 précité sont remplies, la requête du procureur d’Etat a, à juste

titre, été déclarée fondée.

L’appel est dès lors à rejeter et l’ordonnance déférée est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT3.), président de chambre,

MAGISTRAT4.), conseiller,

MAGISTRAT5.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

N°1155/22

17/22/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 1er juin 2022, où étaient présents:

MAGISTRAT6.), vice-président,

MAGISTRAT7.) et MAGISTRAT8.), juges-délégués,

GREFFIER2.), greffier

_____________________

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 13 mai 2022 par le procureur d’État dans le

cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

PERSONNE1.), né en 1980 (jour et mois de naissance inconnus) en Afghanistan, alias

PERSONNE2.), né le DATE1.) en Afghanistan, alias PERSONNE3.), né en DATE2.) à

ADRESSE1.) (Afghanistan), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à

Schrassig.

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 25 mai 2022 pour l’audience publique

du 30 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars

2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

de l’Union européenne (ci-après : « loi modifiée du 17 mars 2004 »).

Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 30 mai 2022 :

MAGISTRAT9.), représentant du Ministère public,

Maître AVOCAT1.), avocat,

le requérant, lequel s’est exprimé en langue perse, assisté de l’interprète assermenté à

l’audience, INTERPRETE2.), qui a dû être appelé, dans l’impossibilité de trouver sans délai

un interprète en langue perse.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique

de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête déposée le 13 mai 2022, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de

déclarer qu’il y a lieu à remise de PERSONNE1.) aux fins de l’exercice de poursuites pénales

du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis par

Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur près la Cour d’appel d’Ionannina (Grèce).

A l’audience, PERSONNE1.) réitère sa volonté de ne pas consentir à sa remise aux autorités

grecques sans formalités. Le mandataire du requérant soulève la nullité du mandat d’arrêt

européen du 8 mars 2018, ainsi que l’irrecevabilité du réquisitoire du 13 mai 2022 du Ministère

public, en critiquant le manque de précision de la description des circonstances dans lesquelles

les infractions auraient été commises, notamment l’absence du degré de participation dans le

prédit mandat d’arrêt européen aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, e) de la loi modifiée

du 17 mars 2004. Il demande encore de refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt européen, au

motif que les infractions reprochées et le degré de participation de la personne recherchée n’y

seraient pas suffisamment précisés.

Le représentant du Ministère public se rapporte à prudence de justice quant à l’exception du

libellé obscur. Quant au fond, il estime que les informations mentionnées dans le mandat d’arrêt

européen sont suffisamment précises et répondent aux exigences de la loi modifiée du 17 mars

2004, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter les moyens de PERSONNE1.).

1. Quant à la nullité du mandat d’arrêt européen pour cause de libellé obscur

L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être

invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996

M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un

quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en l’espèce, cette

exception soulevée par PERSONNE1.) est à déclarer recevable.

Quant au fond, il suffit en principe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui

auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre (R.

THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).

A la lumière de la jurisprudence, qui exige seulement que la personne recherchée ne puisse se

méprendre sur l’objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, la

chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les faits relatés dans le mandat d’arrêt européen

susvisé avec la qualification, le texte légal, l’exposé des faits et les circonstances de temps et

de lieu sont suffisamment précis, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur les

faits et infractions lui reprochés. Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le degré de

participation de ce dernier aux infractions reprochées dans le mandat d’arrêt européen susvisé

est décrit dans la case « [A044] – Description of the circumstances » et renseigné dans la case

« [A045] – Degree of participation » du formulaire A du mandat d’arrêt européen, tel qu’exigé

par l’article 1er, paragraphe 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004.

Il s’ensuit que le moyen sur le fondement de l’exception de libellé obscur ne saurait être accueilli.

2. Quant à la recevabilité de la requête du Ministère public

Dans la mesure où PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête du Parquet déposée le

13 mai 2022 pour les mêmes motifs que pour la nullité du mandat d’arrêt européen, la chambre

du conseil rejette compte tenu des développements qui précèdent sub 1. le moyen tiré de

l’exception de libellé obscur. Il y a dès lors lieu de déclarer la prédite requête du Ministère public

recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004.

3. Quant à la demande de remise formulée par le Ministère public

La chambre du conseil constate en premier lieu qu’aucune des conditions obligatoires de refus

prévues par les articles 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 n’est donnée, dans la mesure où

les faits visés dans le mandat d’arrêt européen sont susceptibles de constituer en droit

luxembourgeois l’infraction de tentative d’homicide et de vol commis à l’aide de violences, que

les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi

d’amnistie au Luxembourg et que PERSONNE1.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits.

Il ne résulte pas non plus du dossier que PERSONNE1.) ait été définitivement jugé pour les

mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne.

PERSONNE1.) ne soulève pas de motifs de non-exécution obligatoires ou facultatives du

mandat d’arrêt européen prévus par la loi modifiée du 17 mars 2004, mais conclut seulement

à un manque de précision quant aux infractions reprochées et au degré de participation

auxdites infractions, afin d’obtenir le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen du 8 mars

2018.

Dans la mesure où en l’espèce toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant la

remise de PERSONNE1.) aux autorités grecques en vue de l’exercice de poursuites pénales

du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 sont

remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'État.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 13 mai 2022,

déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités grecques de PERSONNE1.), préqualifié, aux

fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le

mandat d’arrêt européen du 8 mars 2018 émis par Monsieur MAGISTRAT2.), Procureur

près la Cour d’appel d’Ionannina (Grèce),

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par MAGISTRAT6.), vice-président, MAGISTRAT7.) et

MAGISTRAT8.), juges-délégués, en présence de MAGISTRAT9.), représentant du

Parquet, et d’GREFFIER2.), greffier.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat

d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et à l’article 6 modifié de la loi du 20

juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance

de la chambre du conseil est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique, dans un délai de cinq jours à compter du

jour de la notification de la présente ordonnance.