Court dismisses civil claims against a company and acquitted defendants due to procedural inadmissibility and lack of established guilt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the direct citation and civil claims against the defendant company inadmissible, while acquitting the individual defendants of the alleged offenses. The plaintiff's procedural requests for procedural costs were rejected against both the company and the acquitted individuals. Consequently, the plaintiff bears the costs of the civil proceedings, and the company's counterclaims for costs were also deemed unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 et 186 du Code de procédure pénale; La citation directe et la demande civile sont irrecevables si elles sont dirigées contre une société anonyme acquittée ou si l'infraction n'est pas établie, entraînant la décharge des prévenus et la mise à la charge du demandeur des frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1614/2022 Not. : 12602/22/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE2.),
– citant direct et demandeur au civil – et
1. ORGANISATION1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B5407, comparant par Maître AVOCAT2.), assisté de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
2. PERSONNE2.), rédacteur en chef, demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
3. PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE6.), comparant par Maître AVOCAT2.), assisté de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
4. PERSONNE4.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE7.), comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
5. PERSONNE5.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE8.), comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
6. PERSONNE6.), sans état particulier, demeurant professionnellement à L-ADRESSE9.) (ADRESSE4.)),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
– cités directs et défendeurs au civil – en présence du Ministère Public, partie jointe.
Par acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.), demeurant à L-ADRESSE10.), du 3 février 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme ORGANISATION1.) S.A., PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de comparaître en date du 28 mars 2022 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut remise contradictoirement au 17 mai 2022.
À cette audience, Maitre AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Strassen se présenta et déclara représenter les prévenus ORGANISATION1.) S.A. et PERSONNE3.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyens du citant direct.
Le citant direct PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations.
Les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire et se rapporta à prudence de justice.
Maître AVOCAT2.) et Maître AVOCAT3.) développèrent les moyens de défense des cités directs ORGANISATION1.) S.A., PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Maître AVOCAT1.) répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.), demeurant à L-ADRESSE10.), du 3 février 2022, PERSONNE1.) a fait citer ORGANISATION1.) S.A., PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) devant le Tribunal correctionnel pour les entendre condamner du chef de calomnie, diffamation et injure-délit selon les peines à requérir par le Ministère Public ainsi que pour voir ordonner, aux frais des cités directs, la suppression des propos litigieux sur leurs sites internet et sur les réseaux sociaux sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir du cinquième jour du jugement à intervenir.
Au civil, PERSONNE1.) sollicite la condamnation des cités direct au paiement du montant de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le citant direct demande encore la condamnation des cités directs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocats par lui exposés. Il réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
À l’audience publique du 17 mai 2022, le mandataire du citant direct a réduit la demande à titre d’indemnisation des frais d’avocat au montant de 1.755 euros.
Les cités directs ORGANISATION1.) S.A. et PERSONNE2.) demandent sur reconvention à se voir attribuer chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros.
AU PÉNAL
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, le citant direct PERSONNE1.) remplit ces conditions dès lors qu’il se sent personnellement visé par les publications dans le journal quotidien « ORGANISATION2.) » qu’il estime diffamatoires, calomnieuses et injurieuses à son égard.
PERSONNE1.) a partant un intérêt à agir.
Les faits
Dans le numéro 285 du journal quotidien « ORGANISATION2.) » du 7 décembre 2021 a paru un article intitulé « Lügen, Propaganda, wirre Theorien / Das sind Luxemburgs gefährliche Schwurbel-lnfluencer », qui contenait les passages suivants :
« PERSONNE7.) hat sich einen festen Platz in der Riege der Schwurbler erarbeitet. Er gehört zur Fraktion der „Man wird doch wohl noch Fragen stellen dürfen“-Gesellen. Der frühere RTL- und DNR-Mitarbeiter betreibt die Schwurbler-Plattform „BasTV" und gibt sich dabei sehr „nett". Der Inhalt des „Medienkanals " gliedert sich grob in drei Teile: Leserbriefe, die ungefiltert als „Artikel“ verkauft werden, teils ohne Autorennamen erscheinen und nicht als Meinungsbeiträge markiert sind. „Videos", die teils satirische Inhalte, teils Podcasts von Schagen beinhalten. Und „Interviews“ : Hier unterhält sich der 56-Jährige mit allen, die in der Schwurbler-Welt, auch international, zu Hause sind.
Mit dabei sind acht Beiträge mit Dr. PERSONNE8.) sowie mehrere Gespräche mit dem Arzt, ehemaligen ADR-Abgeordneten und Gründer der Partei fiir Integrale Demokratie, PERSONNE9.). Der Corona-Kritiker Sucharit Bhakdi, der 2020 noch erklärte, es gebe gar keine Pandemie, und der Psychologe Harald Walach, der davon überzeugt ist, dass Impfungen ebenso viele Menschen töten wie sie retten, dürfen ebenfalls ihre wirren Ansichten zum Besten geben. In fast allen Interviews von Schagen finden sich Teile von Verschwörungstheorien, werden alternative Heilpraktiken gepriesen und die Angst vor der Impfung aktiv geschürt. Kritisch hinterfragt werden die Thesen der eingeladenen Gäste nicht.
Gemeinsam mit PERSONNE8.) gilt Schagen laut Land als einer der Strippenzieher hinter den „ADRESSE11.)“. In den sozialen Medien skandiert er, dass „die große Mehrheit kritisch ist. Sie trauten sich nur nicht auf die Straße - aus Angst vor möglichen Konsequenzen. Das haben mir ganz viele gesagt. " In einem Video vom 12. November macht Schagen deutlich, was er von seinen ehemaligen Arbeitskollegen und der Luxemburger Presse hält: „Die“ seien alle
„regierungsgesteuert“, die Protestler „diffamieren“, hätten „ihre Journalistenkarte nicht verdient“ ».
Ledit article a également paru sur le site internet du journal « ORGANISATION2.) ».
En date du 9 décembre 2021, le mandataire de PERSONNE1.) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société éditrice ORGANISATION1.) S.A. avec la teneur suivante :
« Mesdames, Messieurs,
La présente pour vous faire savoir que je suis le conseil juridique de Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE12.).
En date du 07.12.2021, vous avez osé publier un article de presse mensonger, injurieux, diffamatoire, calomnieux et attentatoire à la vie privée de mon client sur la page 5 de votre édition numéro 285.
Ledit article enfreint aux articles 6, 10, 12, 14 16 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.
Par la présente, ma partie requiert le retrait, avec effet immédiat, dudit article de votre site internet. Etant conscient que les versions papiers ne peuvent plus être retirées, ma partie requiert une indemnisation de 150.000.-€ afin de réparer son préjudice et l'atteinte à son honneur.
Veuillez virer ledit montant sur mon compte tiers no COMPTE BANCAIRE1.)auprès de la ORGANISATION3.) pour au plus tard le 15.12.2021.
En outre, une excuse publique s'impose. Faute de quoi, des poursuites pénales contre les personnes impliquées seront inévitables.
Finalement, ma partie invoque les articles 36 et suivants de la susmentionnée et fait usage de son droit de réponse.
[…]
Mon mandant requiert dès lors la publication de ce qui suit :
« Das Wort Schwurbler kommt vom Verb „schwurbeln", was nichts anderes bedeutet als „wirres Zeug reden“ Herr PERSONNE10.) ist kein Schwurbler, nur deswegen, weil er Fragen zu den verschiedensten Themen stellt. Dies wird Ihm auf hinterlistige, fast bösartige Art und Weise von den leichtgläubigen Autoren des Artikels vom 07.12.2021, unterstellt. Herr PERSONNE10.) ist ein offener, friedliebender Mensch, der die Zick-Zack-Politik der Regierung und die „Unendliche Corona-Geschichte" unter einem anderen Blickwinkel betrachtet, als die einseitig, nicht hinterfragende Mediengesellschaft, der sogenannte „Mainstream“, welche nicht nur sehr großzügig, sondern Existenz relevant, vom Staat bedient wird Ein Schelm wer Böses dabei denkt.
Gehör finden bei BASTV vor allem die, die das stupide Test-, Maskenund Impfnarrativ nicht undifferenziert wiederkäuen, wie es in den o.g. Medien der Fall ist, sondern den Mut aufbringen, Kritik zu üben.
Die C-lmpfungen töten; und selbst das luxemburgische Krankheitsministerium muss dem Rechnung tragen in seinen Veröffentlichungen. Wer die Verantwortung dafür trägt, darauf gibt es keine Antwort. Dies schön zu reden, das ist die Aufgabe der Mainstream-Medien, den kritisch hinterfragt wird hier auch niemand, solange das Narrativ stimmt.
Auch Herr PERSONNE10.) ist kein Organisator der „ADRESSE13.)“. Diese Unterstellung ist nachweislich falsch, doch auch dies scheint hier niemanden zu interessieren! „Et gett gemunckelt...„ das muss reichen. Qualitätsjournalismus vom feinsten, und Propaganda gegen die Regierungskritiker noch dazu. Noch ein Schelm dem, der auch hier regierungsgesteuerte Meinungsmacherei vermutet ».
Je vous somme dès lors de publier le texte ci-avant mentionné dans les délais prévus par l'article 44 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Faute de ce faire, je n'hésiterai pas de procéder par voie judiciaire afin de vous y contraindre, et ce avec tous les frais et inconvénients que cela comportera pour vous.
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les plus respectueux ».
En date du 16 décembre 2021, le journal quotidien « ORGANISATION2.) » a publié un article intitulé « Warum wir uns nicht von Schwurblern erpressen lassen » avec la teneur suivante :
« Die Schwurbelszene koordiniert sich: Dr. PERSONNE8.), PERSONNE7.) und Sacha Borsellini setzen das Tageblatt juristisch unter Druck. Warum wir weiter kritisch berichten werden.
Wünsch dir was: So lassen sich die Forderungen der drei Herren zusammenfassen. Am 15. Dezember 2021 flattern drei Anwaltsschreiben beim Tageblatt ins Haus. Die einleitenden Paragrafen sind identisch. Sinngemäß lautet der Vorwurf: Ein kritischer Artikel über Luxemburgs Antivax-Szene sei „mensonger, injurieux, diffamatoire et attentatoire“. PERSONNE11.) und Schagen fordern jeweils 150.000 Euro Schadensersatz, Borsellini belässt es bei 50.000 Euro.
Das Ziel ist klar: Juristisch drohen und ggf. klagen, damit wir schweigen. Unliebsame Journalist:innen sollen eingeschüchtert, das Luxemburger Justizsystem missbraucht werden. Dieses Vorgehen kennt man aus dem Ausland. Es werden Drohungen und Klagen formuliert, die möglicherweise juristisch aussichtslos sind, deren Zweck aber ohnehin ein ganz anderer ist: Journalist:innen sollen an ihrer Arbeit gehindert werden. Insbesondere der Vorwurf der Verleumdung ist beliebt, wenn zivilrechtliche Schadensersatzforderungen erhoben werden.
Es verändert sich demnach etwas in Luxemburg. Die Radikalisierung der Schwurbelszene geht mit einem neuen Feindbild einher: dem/der Journalist:in. Juristischer Beistand oder
Klagen zielen nicht mehr darauf ab, Fehler zu korrigieren oder den Ruf einer Person wiederherzustellen – es geht einzig und allein darum, Kolleg:innen durch Juristerei und Bürokratie so lange weichzukochen, bis ihre kritische Stimme verstummt. Die übertriebenen Forderungen, die sich auf insgesamt 350.000 Euro belaufen, sind ein Paradebeispiel dafür, wozu die Luxemburger Szene inzwischen bereit ist. Gehen wir ihren Vorwürfen also auf den Grund.
Im Folgenden kontextualisieren wir einige Kritikpunkte. So meint PERSONNE7.) sinngemäß, das Wort Schwurbler werde „bösartig“ verwendet: Er sei ein „friedliebender Mensch“. Im gleichen Satz wird jedoch den sogenannten „Mainstream“-Medien unterstellt, „einseitig“ und „nicht hinterfragend“ zu berichten. Die Krönung: Die staatliche Pressehilfe wird unterschwellig als Ursache für diese angebliche Kritiklosigkeit bemüht. Schagens Medienschelte endet mit „Ein Schelm wer Böses dabei denkt“. Das Ironische: Es sind genau diese Stilmittel, die für die radikalisierte Schwurblerszene typisch sind. Sie knüpfen an die „Lügenpresse“-Rhetorik der Querdenker an – eine Ideologie, die im Ausland den Schulterschluss zum Rechtsextremismus vollzogen hat.
Bei PERSONNE8.) ist das Ganze ein wenig subtiler – aber inhaltlich genauso falsch. So behauptet der Mediziner beispielsweise, das Entwurmungsmittel Ivermectin sei ein „weltweit erprobtes Medikament gegen einen schweren Verlauf von COVID-19, das aus Gründen, die die Politik der Bevölkerung vorenthält, nicht zugelassen ist“. Auch hier: Es werden konspirative politische Kräfte bemüht und unterstellt, der Forschungsstand sei eindeutig. Ein wenig weiter beruft sich der Arzt auf eine „kürzlich publizierte Metastudie“, die zeige, dass das Medikament eine „statistisch relevante Verbesserung des Zustandes der Patienten“ bewirke. Liest man die eingängige Faktencheck-Literatur zum Thema, zeigt sich: PERSONNE11.) liegt schlicht und ergreifend daneben. Der Forschungsstand zu Ivermectin ist nämlich diffus.
Es gibt nicht nur eine, sondern mehrere Meta-Analysen, die Einzeluntersuchungen zusammenfassen. Und keine dieser Übersichtsstudien ist z.B. laut der investigativen Plattform Correctiv zur Erkenntnis gelangt, dass ein Nutzen gegen Covid-19 erkennbar sei. Die Weltgesundheitsorganisation (PERSONNE12.)), die Europäische Arzneimittel-Agentur (ORGANISATION4.)) und das PERSONNE13.)-Institut (RKI) kommen zur gleichen Feststellung. Auch die US-Arzneimittelbehörde twittert, man solle die Finger von einem Medikament lassen, das Tieren verabreicht werde. Ein Ratschlag, den auch Sie, Dr. PERSONNE11.), befolgen sollten, statt Journalist:innen unter Druck zu setzen: „Ihr seid kein Pferd. Ihr seid keine Kuh. Im Ernst, Leute. Lasst es sein. ».
En exécution de son droit de réponse, la prise de position de PERSONNE1.) a été intégralement publiée dans le numéro 295 du quotidien « ORGANISATION2.) » en date du
18 décembre 2021.
Le citant direct estime que les articles susvisés parus les 7 et 16 décembre 2021 dans le journal quotidien « ORGANISATION2.) » sont diffamatoires, calomnieux et injurieux à son égard.
Quant à la recevabilité de la demande
La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média
Par « infraction commise par la voie d’un média », il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant « tout moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication ».
L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière que notamment les dispositions des articles 70 et
21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité pénale de l’éditeur trouvent application.
Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an (CSJ, ch. c., 16 octobre 2007, arrêt n° 484/07).
S’agissant en l’espèce d’infractions commises par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant pénale que civile des cités directs peut être recherchée.
Les articles litigieux ont paru les 7 et 16 décembre 2021 dans le journal « ORGANISATION2.) » respectivement sur le site Internet du journal et les poursuites ont été introduites par citation directe du 3 février 2022, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication desdits articles par la personne qui se prétend offensée par les propos.
Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.
Qualité des cités directs
À l’audience publique du 17 mai 2022, le mandataire de la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. et de PERSONNE2.) a sollicité leur « mise hors cause » au motif que le principe de la responsabilité en cascade instauré par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’a pas été respecté à leur égard.
Il est constant que la société ORGANISATION1.) S.A. est bien l’éditrice du journal « ORGANISATION2.) » et que PERSONNE2.) en était le rédacteur en chef au moment des
faits litigieux. Ces derniers font cependant valoir que les auteurs des articles litigieux sont clairement identifiables de sorte que c’était contre ceux-ci que l’action pénale et civile aurait dû être dirigée.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire.
La finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8).
L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables.
Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que les auteurs de l’article litigieux du 7 décembre 2021 sont clairement identifiables comme étant PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE14.) et PERSONNE4.), tandis que PERSONNE2.) est clairement identifiable comme étant l’auteur de l’article incriminé du 16 décembre 2021.
Par conséquent, la responsabilité tant pénale que civile pour le contenu des articles incriminés incombe aux collaborateurs qui les ont rédigés.
Il s’ensuit que l’action pénale dirigée contre PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE14.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) est recevable.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent que l’action pénale dirigée contre l’éditeur, la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. est irrecevable.
Quant aux infractions
Quant aux éléments constitutifs
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :
̶ l’articulation d’un fait précis, ̶ l’imputation de ce fait à une personne déterminée, ̶ un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public, ̶ la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal, ̶ l’intention méchante,
̶ pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
̶ un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ̶ que l’acte soit injurieux ̶ qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal ̶ que l’auteur ait eu l’intention de nuire.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal constate que les trois qualifications juridiques que le citant direct entend faire revêtir aux faits reprochés aux cités directs impliquent toutes les deux un dol spécial consistant dans une intention méchante respectivement une intention de nuire dans le chef de l’auteur.
Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’examiner tout d’abord cet élément constitutif qui est commun aux trois incriminations, ce d’autant plus que le principal moyen de défense des cités directs a consisté à soulever l’absence de toute intention méchante dans leur chef.
En effet, les cités directs ont fait valoir à l’audience publique du 17 mai 2022 que tous les articles publiés au sujet de la pandémie de Covid-19 ont été le fruit d’un travail de recherche consciencieux et qu’ils se sont efforcés d’informer la population de manière aussi détaillée et équilibrée que possible dans l’intérêt tant de la santé publique que de la stabilité des institutions. S’agissant plus particulièrement de l’article du 7 décembre 2021, l’objectif aurait été de présenter les principaux acteurs du mouvement adoptant une attitude critique vis-à-vis de la politique sanitaire du gouvernement et surtout d’attirer l’attention des lecteurs sur les sources douteuses des informations qu’ils propagent en public. Si le journal aurait d’abord fait preuve d’une certaine retenue dans leurs publications au sujet de la pandémie, les journalistes ont estimé nécessaire de s’investir davantage après les débordements survenus dans le cadre d’une manifestation à ADRESSE14.) le 4 décembre 2021. Concernant l’article du 16 décembre 2021, la défense a fait valoir que le journal a été confronté à d’importantes revendications pécuniaires de la part de personnes citées dans leurs articles en plus d’exiger la suppression de certaines publications, ce qu’ils auraient vécu comme une tentative particulièrement grave d’entraver la liberté de la presse. Ainsi, il aurait été nécessaire d’exprimer clairement qu’ils ne céderont pas à ce type de pressions.
Le Tribunal relève que s’il est vrai que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et que, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population, la critique ne doit cependant pas porter méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes que le propos vise.
L'article 10, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit à cet égard expressément que la liberté d'expression, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, dont notamment la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Les infractions pénales, telles la diffamation, la calomnie et l’injure constituent ainsi l’exception au principe de la liberté d’expression.
Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre se trouve établi de manière convaincante.
C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’apprécier les éléments constitutifs des infractions en cause dont l’existence d’une intention méchante respectivement une intention de nuire.
Il s’ensuit que l’agent doit non seulement avoir agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre, mais il faut également que l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Il y a lieu de considérer les publications incriminées dans leur contexte qui est celui de la pandémie de Covid-19 provoquée par la propagation du virus SARS-CoV-2 dont il ne saurait être contesté qu’elle a sérieusement mis en péril la santé publique.
Il est constant en cause que le citant direct PERSONNE1.) est régulièrement apparu en public, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son propre site internet « BAS TV » ou en assistant à des manifestations, comme faisant partie des personnes qui adoptent une attitude critique vis-à-vis des mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS- CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la population contre la maladie de Covid-19, mesures ayant pour objectif de prévenir des infections, maladies et décès évitables dans la population.
Il convient partant de constater que PERSONNE1.) est volontairement sorti de sa sphère privée et est à considérer comme personnage à caractère publique. En tant que tel, il doit tolérer une plus grande critique à son propre égard qu’un citoyen ordinaire.
Le Tribunal estime que les explications des cités directs selon lesquelles leur objectif consistait non pas à nuire à la considération des personnes citées dans les articles litigieux, mais exclusivement, d’une part, à œuvrer dans l’intérêt public et plus particulièrement de la santé publique en mettant en exergue le caractère controversé des informations propagées par certains acteurs publics, et d’autre part, de défendre la liberté de la presse paraissent plausibles.
Compte tenu de la gravité de la crise sanitaire sévissant le pays, des débordements inhabituels au Grand-duché survenus quelques jours avant la publication des articles litigieux et du caractère public du personnage visé en l’espèce, le Tribunal estime encore que l’ensemble des publications litigieuses n’ont pas dépassé les limites du tolérable et ont poursuivi un but légitime.
Il s’ensuit que l’intention méchante des cités directs laisse d’être établie et que PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE14.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont à acquitter de l’ensemble des infractions mises à leur charge.
Quant à la demande de suppression des commentaires litigieux
Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.) demande à voir ordonner la suppression, aux frais des cités directs, des propos litigieux sur leurs sites internet et sur les réseaux sociaux sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir du cinquième jour du jugement à intervenir.
L’article 16 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias dispose en son paragraphe (2) que lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir en faveur des cités directs, la demande est à déclarer non fondée.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de PERSONNE1.)
Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame des cités direct et défendeurs au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison des infractions commises le montant de 150.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocat.
À l’audience publique du 17 mai 2022, cette le mandataire de PERSONNE1.) a réduit cette dernière demande au montant de 1.755 euros.
Finalement, PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’irrecevabilité de l’action pénale dirigée contre la société ORGANISATION1.) S.A., la demande civile dirigée contre ladite société doit également être déclarée irrecevable.
La demande en indemnité de procédure réclamée par PERSONNE1.) est par conséquent non fondée à l’égard de la société ORGANISATION1.) S.A..
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE14.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile formulée à leur encontre.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) est par conséquent non fondée à l’égard de PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE14.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Quant aux demandes reconventionnelles de la société ORGANISATION1.) S.A. et de PERSONNE2.)
À titre reconventionnel, la société ORGANISATION1.) S.A. et PERSONNE2.) ont demandé à se voir allouer chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société ORGANISATION1.) S.A. et PERSONNE2.) ne justifiant pas l’iniquité requise, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et son mandataire ainsi que les cités directs et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, statuant au pénal,
d é c l a r e la citation directe irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la société anonyme ORGANISATION1.) S.A.,
d é c l a r e la citation directe recevable pour le surplus, a c q u i t t e PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) des infractions non établies à leur charge, l a i s s e les frais à charge du citant direct PERSONNE1.), statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande civile irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la société anonyme ORGANISATION1.) S.A.,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil, d o n n e a c t e à la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. de sa demande reconventionnelle,
d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande de la société anonyme ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 16 juin 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), premier substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.